03.061 Message concernant l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Chili ainsi que l'accord agricole entre la Suisse et le Chili du 19 septembre 2003

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, un projet d'arrêté fédéral concernant l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Chili ainsi que l'accord agricole entre la Suisse et le Chili.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

19 septembre 2003

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2003-1426

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Condensé Le 26 juin 2003, les Etats de l'AELE (l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse) ont signé avec le Chili un accord de libre-échange de large portée, qui entrera en vigueur le 1er février 2004, pour autant que les Etats parties l'aient ratifié. Cet accord couvre le commerce des produits industriels (y compris les produits agricoles transformés et le poisson et autres produits de la mer), le commerce des services, l'investissement étranger, la propriété intellectuelle, les marchés publics et la concurrence. Afin de tenir compte des spécificités des politiques et des marchés agricoles de chacun des Etats de l'AELE, le commerce des produits agricoles non transformés est régi par des accords bilatéraux complémentaires conclus entre les différents Etats de l'AELE et le Chili.

L'accord de libre-échange garantit aux Etats de l'AELE, pour leurs produits industriels, un accès sans discrimination au marché chilien (notamment par rapport à nos principaux concurrents que sont l'UE et les Etats-Unis, qui ont également récemment conclu des accords préférentiels avec le Chili). De plus les Etats de l'AELE et le Chili sont convenus d'un accès aux marchés publics dont le niveau d'engagement est comparable à celui de l'Accord plurilatéral de l'OMC sur les marchés publics (contrairement à la Suisse et aux autres Etats de l'AELE, le Chili n'est pas partie à cet accord de l'OMC), d'une protection de la propriété intellectuelle dépassant le minimum requis par l'Accord ADPIC de l'OMC, ainsi que d'ouvertures et de garanties juridiques pour les investissements (garanties de droit d'établissement pour les entreprises) et pour les services (avec une clause évolutive pour les services financiers). La protection des produits jugés sensibles dans le cadre de la politique agricole suisse est aussi maintenue dans les échanges avec le Chili.

Le Chili est, après le Mexique et Singapour, le troisième partenaire commercial d'outre mer avec lequel les Etats de l'AELE concluent un accord de libre-échange (de large portée). Il est par ailleurs le cinquième partenaire commercial de la Suisse en Amérique du Sud. L'économie chilienne affiche un important potentiel de croissance dont les entreprises suisses vont pouvoir mieux profiter grâce à cet accord. Pays stable sur les plans politique et économique, il leur sert
également de base opérationnelle pour les marchés de la région. En 2002, les exportations de marchandises suisses vers le Chili ont représenté environ 150 millions de francs, les importations de marchandises chiliennes environ 60 millions de francs. Et à la fin de 2001, le montant des investissements directs suisses au Chili s'élevait à plus de 800 millions de francs.

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Message 1

Point de la situation et appréciation de l'accord

L'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE (l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse) et le Chili couvre le commerce des produits industriels (y compris les produits agricoles transformés et le poisson et autres produits de la mer), le commerce des services, les investissements étrangers, la propriété intellectuelle, les marchés publics et la concurrence (cf. ch. 4). Comme dans le contexte des précédents accords de libre-échange de l'AELE, le commerce des produits agricoles non transformés est, compte tenu des particularités des marchés et des politiques agricoles de chacun des Etats de l'AELE, régi par des accords bilatéraux complémentaires conclus par les différents Etats de l'AELE avec le Chili (cf. ch. 5).

Cet accord de libre-échange améliorera la compétitivité de l'économie suisse sur le marché chilien et renforce la sécurité juridique ainsi que la prévisibilité des conditions-cadre pour nos relations économiques avec le Chili. Il empêchera des discriminations importantes de notre industrie d'exportation, en particulier par rapport aux autres partenaires de libre-échange du Chili, actuels ou futurs, notamment l'UE et les Etats-Unis. De plus, les conditions-cadre des échanges économiques dans plusieurs autres domaines seront meilleures (investissements, services, marchés publics, propriété intellectuelle, concurrence). Quant à l'accord agricole entre la Suisse et le Chili, il ne remet pas la politique agricole suisse en question.

Pour les produits industriels, l'accord établit le libre-échange. De plus, il garantit un niveau d'engagement qui correspond largement aux normes de l'OMC/AMP sur les marchés publics (AMP: Accord sur les marchés publics; accord plurilatéral de l'OMC sur les marchés publics auquel le Chili, à la différence des Etats de l'AELE, n'est pas partie). A cela s'ajoutent une protection de la propriété intellectuelle allant au-delà de l'Accord ADPIC de l'OMC (Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce) ainsi que des ouvertures et des garanties juridiques pour les investissements (garanties de droit d'établissement pour les entreprises) et pour les services (avec une clause évolutive pour les services financiers).

Avec l'intégration européenne et l'appartenance à des organisations économiques multilatérales
(en particulier l'OMC et l'OCDE), les accords de libre-échange constituent l'un des trois piliers principaux de la politique suisse visant à l'ouverture des marchés et à l'amélioration de la sécurité juridique et de la prévisibilité des conditions-cadre de l'économie extérieure. Largement tributaire des exportations et ne faisant pas partie d'un grand ensemble comme l'UE, la Suisse est particulièrement dépendante, au niveau mondial, d'un accès aux marchés étrangers aussi libre que possible. En même temps, la discrimination croissante, réelle ou potentielle, sur des marchés tiers, qui résulte du nombre grandissant, à l'échelle mondiale, d'accords préférentiels entre pays ou groupes de pays, se fait en particulier ressentir dans un pays disposant d'un petit marché national. La Suisse joue donc un rôle actif dans les efforts entrepris pour étendre le réseau d'accords de libre-échange des Etats de l'AELE.

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Les accords préférentiels bilatéraux et plurilatéraux ne vont pas à l'encontre des efforts entrepris pour libéraliser progressivement les échanges dans le cadre de l'OMC et d'autres organisations multilatérales. Ces accords peuvent même jouer un rôle pionnier dans l'élaboration de nouvelles règles du jeu et dans le processus de libéralisation au niveau multilatéral. Il faut relever, tant il est vrai que les intérêts en matière de politique économique extérieure d'une économie de petite taille ou de taille moyenne sont, en principe, mieux servis par une libéralisation et une amélioration des conditions-cadre sur une base multilatérale, ce dont témoigne d'ailleurs le soutien sans relâche que la Suisse apporte aux efforts des organisations actives en la matière.

L'accord de libre-échange avec le Chili constitue pour les Etats de l'AELE, après les accords conclus avec le Mexique (en vigueur depuis le 1er juillet 2001; FF 2001 1744) et avec Singapour (en vigueur depuis le 1er janvier 2003; FF 2002 6228), le troisième accord de libre-échange passé avec un partenaire hors de l'espace euroméditerranéen et, en même temps, le troisième qui soit doté d'un champ d'application de large portée. Il s'agit du vingtième accord de libre-échange conclu par les Etat de l'AELE avec un pays tiers depuis le début des années 1990.

Cet accord avec le Chili s'inscrit dans la ligne de l'extension, sur les plans géographique et du contenu, de la politique de libre-échange des Etats de l'AELE. Dans les années quatre-vingt-dix, l'AELE avait surtout concentré ses efforts sur la conclusion d'accords de libre-échange portant sur le commerce des marchandises avec les pays de l'Europe centrale et orientale nouvellement constitués ou devenus indépendants après la chute du mur de Berlin et la fin de l'Union soviétique, ainsi qu'avec certains pays du bassin méditerranéen. Plus récemment, les Etats de l'AELE ont commencé à étendre leur réseau d'accords de libre-échange à des partenaires d'outre-mer et à inclure dans ces accords les services, les investissements et les marchés publics en plus du commerce des marchandises et de la protection de la propriété intellectuelle.

Ce faisant, l'AELE s'emploie à éviter l'érosion de la compétitivité de ses places économiques face aux risques accrus de discrimination résultant des accords
préférentiels régionaux et supra-régionaux, toujours plus nombreux. Le Chili est particulièrement actif à cet égard et pratique une politique de libre-échange intensive (cf. ch. 2). Il a ainsi conclu récemment des accords visant à établir des relations de libre-échange, notamment avec les Etats-Unis et l'UE, principaux concurrents de la Suisse sur le marché chilien.

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Situation économique et politique économique extérieure du Chili, relations économiques de la Suisse avec le Chili

Le Chili est l'un des pays économiquement les plus avancés d'Amérique latine.

Fortement axée sur les exportations, son économie se distingue aussi par un important secteur des services (54 % du produit intérieur brut, PIB). Les activités industrielles et minières (38 % du PIB) se concentrent sur la production de cuivre et autres produits miniers, d'acier et de produits à base d'acier, de cellulose et de papier ainsi que de textiles et de denrées alimentaires. Avec une part de 8 % du PIB, l'agriculture occupe également une place importante. En 2002, le Chili a exporté pour 18 milliards de dollars, soit 34 % de son PIB. Ces exportations, qui prove-

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naient à raison de 48 % du secteur industriel, de 42 % du secteur minier et de 10 % des secteurs agricole, forestier et de la pêche, ont pris le chemin de l'UE (pour 21 % d'entre elles), des Etats-Unis (21 %) et du Japon (11 %). La même année, les importations se sont élevées à 16 milliards de dollars, principalement en provenance de l'UE et d'Argentine, à hauteur de 17 % chacune, enfin des Etats-Unis à hauteur de 15 %.

L'année 1999 a été marquée par une récession, venue interrompre une longue période de croissance caractérisée par des taux annuels de 5 à 6 %. La reprise ne s'est cependant pas fait attendre, tout en restant, avec un taux de 3 % en 2002, audessous du potentiel escompté, cela en raison de facteurs externes (manque de dynamisme du marché nord-américain, faiblesse persistante, voire crises au Japon et en Argentine). Le taux d'inflation reste faible (3,3 %) et devrait encore baisser. En 2002, le déficit budgétaire atteignait 0,8 % du PIB, l'endettement total du gouvernement central étant contenu à 14 % du montant du PIB. Quant au taux de chômage, il se maintient à 8,5 %.

Le Chili mène une politique économique très clairement placée sous le signe de l'ouverture et, de tous les pays d'Amérique du Sud, son économie est la mieux intégrée dans l'économie mondiale. La taille réduite de son marché national le pousse à conduire une politique active en matière d'économie extérieure, ce qui s'est traduit, à côté de l'appartenance à l'OMC, par la conclusion de nombreux accords préférentiels. En novembre 2002, le Chili et l'UE ont ainsi conclu un accord d'association dont les clauses de politique commerciale, notamment les préférences tarifaires, sont entrées en vigueur le 1er février 2003. Il y a quelques mois, le Chili a conclu les négociations engagées avec les Etats-Unis, autre concurrent majeur de la Suisse sur le marché chilien, et avec la Corée du Sud, négociations qui ont porté sur des accords de libre-échange à couverture sectorielle large. Le réseau déjà dense d'accords de libre-échange chiliens ­ passés entre autres avec le Canada, des pays de l'Amérique centrale, le Mexique et les pays membres du MERCOSUR1) ­ s'est donc encore étendu. Le Chili prend également part aux négociations visant à créer une zone panaméricaine de libre-échange (Free Trade Area of the Americas, FTAA) et compte
au nombre des membres de l'Organisation de coopération économique Asie-Pacifique (OCEAP/APEC, Asia-Pacific Economic Cooperation).

Le Chili est le cinquième partenaire commercial de la Suisse en Amérique du Sud.

Son économie offre un important potentiel de croissance dont les entreprises suisses vont pouvoir mieux profiter grâce au présent accord. Pays stable sur les plans politique et économique, le Chili sert également de base opérationnelle régionale aux entreprises suisses. En 2002, les exportations de marchandises suisses vers le Chili (notamment des machines-outils, des produits chimiques et pharmaceutiques, des montres et des instruments) ont atteint la somme d'environ 150 millions de francs.

Les importations, qui se sont élevées en 2002 à environ 60 millions de francs, étaient en majeure partie constituées de produits agricoles (plus de 60 %, dont 40 % de vin, soit le quart des importations totales), suivis du papier et des produits à base de papier, des métaux et des produits dérivés. Plusieurs entreprises de services suisses sont également actives au Chili. A la fin de 2001, le montant des investissements directs suisses y atteignait environ 830 millions de francs.

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Dont le Chili est devenu membre associé; en sont membres à part entière l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay.

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Jusqu'ici, les relations économiques contractuelles bilatérales entre la Suisse et le Chili reposaient notamment sur le traité de commerce de 1897 (RS 0.941.292.451) et sur un accord de protection des investissements, conclu en 1999 et entré en vigueur le 2 mai 2002 (RS 0.975.224.5). Les négociations portant sur un accord sur le trafic aérien ont abouti récemment; celles concernant un accord pour éviter la double imposition se poursuivent.

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Déroulement des négociations

Sur proposition de la Suisse, les ministres des Etats de l'AELE sont convenus, le 1er juin 1999 à Lillehammer (Norvège), d'examiner les possibilités d'établir des relations de libre-échange avec des partenaires d'Amérique latine et notamment avec le Chili. La même année, des entretiens exploratoires ont eu lieu avec les autorités chiliennes, qui avaient fait part de leur intérêt à conclure un accord de libre-échange avec les Etats de l'AELE. Réunis le 19 juin 2000 à Zurich, les ministres des Etats de l'AELE ont décidé d'ouvrir des négociations de libre-échange avec le Chili.

Ces négociations se sont déroulées en six cycles, qui se sont tenus le 4 décembre 2000 à Genève, du 7 au 11 mai 2001 à Santiago, du 3 au 7 septembre 2001 à Genève, du 24 au 26 octobre 2001 à Santiago, du 2 au 6 septembre 2002 et du 16 au 23 mars 2003 à Genève. L'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Chili ainsi que les accords agricoles bilatéraux entre les différents Etats de l'AELE et le Chili ont été paraphés le 23 mars 2003 à Genève, puis signés le 26 juin 2003 à Kristiansand (Norvège), lors de la réunion ministérielle de l'AELE.

C'est en matière de commerce des produits agricoles et de services financiers que les négociations ont été les plus ardues. Cet accord de libre-échange avec le Chili est en effet le premier à être conclu par les Etats de l'AELE avec un pays du groupe de Cairns. Au sein de l'OMC, ce groupe exige une libéralisation radicale du secteur agricole et refuse par principe aussi les subventions à l'exportation, par exemple pour les produits agricoles transformés. De surcroît, les produits agricoles pour lesquels la Suisse et les autres Etats de l'AELE, compte tenu de leurs politiques agricoles, ne disposent que d'une marge de manoeuvre réduite jouent un rôle prépondérant dans le commerce du Chili avec les Etats de l'AELE ­ ils représentent plus de 60 % des exportations vers la Suisse. Les autorités chiliennes, de leur côté, ont d'emblée fait preuve d'une grande réserve en matière de services financiers, jugeant très sensibles pour l'économie chilienne le secteur financier et les mouvements de capitaux qui y sont liés.

Malgré cette position de départ difficile, les négociations ont abouti à un résultat qui éloigne des discriminations importantes de notre industrie d'exportation sur le
marché chilien et qui améliore sensiblement ­ sous l'angle de l'accès au marché, de la sécurité juridique et de la prévisibilité ­ les conditions-cadre des échanges économiques dans différents autres domaines (investissements, nombreux secteurs des services, marchés publics, protection de la propriété intellectuelle et concurrence), sans que la Suisse ait eu pour cela à faire des concessions agricoles qui auraient remis en question sa politique agricole. En matière de services financiers, les Etats de l'AELE et le Chili sont convenus d'une clause évolutive prévoyant des négociations sur l'introduction d'engagements spécifiques dans ce domaine deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord.

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Contenu de l'accord de libre-échange

Le système de libre-échange entre la Suisse et le Chili se fonde sur l'accord de libreéchange entre les Etats de l'AELE et le Chili (Préambule et art. 1 à 108), accompagné de ses annexes (Annexes I à XVII), ainsi que sur l'accord sur le commerce des produits agricoles entre la Suisse et le Chili.

L'accord de libre-échange (annexe 1 du présent message, cf. également ch. 12) est composé de douze chapitres (Dispositions initiales, Commerce des marchandises, Commerce des services et établissement, Protection de la propriété intellectuelle, Marchés publics, Politique de la concurrence, Subventions, Transparence, Gestion de l'accord, Règlement des différends, Exceptions générales, Dispositions finales).

Le chapitre sur le commerce des services et l'établissement est lui-même subdivisé en quatre sections: Commerce des services, Etablissement, Paiements et mouvements de capitaux, Dispositions communes. Les 17 annexes font partie intégrante de l'accord (art. 102).

Les Etats de l'AELE ont réglé le commerce des produits agricoles non transformés avec le Chili dans le cadre d'accords bilatéraux séparés (ch. 5), comme ils l'ont fait dans les précédents accords de libre-échange avec des pays tiers.

4.1

Commerce des marchandises

Le champ d'application du chapitre II (Commerce des marchandises) de l'accord de libre-échange couvre les produits industriels, c'est-à-dire les chapitres 25 à 97 du Système harmonisé, institué par la convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises du 14 juin 1983 (RS 0.632.11), ainsi que le groupe de marchandises poissons et autres produits de la mer, et les produits agricoles transformés (art. 7). En sont exclus, comme dans les précédents accords de libre-échange de l'AELE, certains produits industriels utilisés comme denrées fourragères.

4.1.1

Elimination des droits de douane et disciplines commerciales

L'accord prévoit l'élimination complète des droits de douane et autres redevances sur les importations et les exportations de produits industriels et de poissons originaires d'une partie (art. 9 à 12). S'agissant des droits de douane à l'exportation, cette clause s'applique également aux marchandises qui ne sont pas originaires (art. 9, al. 2). Comme dans les autres accords de libre-échange de l'AELE, une élimination asymétrique des droits de douane tient compte de la différence de niveau de développement économique entre les Etats de l'AELE et le Chili. Tandis que les Etats de l'AELE s'engagent à supprimer complètement les droits de douane dès l'entrée en vigueur de l'accord, le Chili dispose, pour un certain nombre de lignes tarifaires, d'une période de transition de quatre à six ans pour assurer progressivement la suppression complète des droits de douane. Le calendrier d'élimination chilien des droits de douane sur certains produits particulièrement sensibles pour le Chili (entre autres certains produits à base de pétrole, de verre et de céramique ou 6523

certaines pièces automobiles, qui représentent environ 1,5 % des exportations suisses vers le Chili) sera fixé, lors de nouvelles négociations au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange et s'étendra sur neuf ans au maximum. Ces délais d'élimination des droits de douane permettront d'éviter dans une large mesure que les exportations des Etats de l'AELE ne soient discriminées sur le marché chilien en raison de l'accord entre l'UE et le Chili (appliqué depuis le 1er février 2003), à la condition toutefois que le présent accord de libre échange entre en vigueur à la date prévue (soit le 1er février 2004, cf. ch. 6).

Pour les produits agricoles transformés, la Suisse renonce à la composante industrielle des taxes douanières, mais peut continuer à accorder des ristournes sur les exportations pour compenser les prix domestiques plus élevés des matières premières. Les droits de douane ainsi pratiqués équivaudront à ceux qui sont appliqués aux autres partenaires de libre-échange. De son côté, le Chili réduira proportionnellement aux concessions des Etats de l'AELE les droits de douane à l'importation sur les marchandises originaires des Etats de l'AELE ou consolidera le taux pratiqué actuellement (6 % ad valorem, à comparer avec les taux consolidés dans le cadre de l'OMC, allant jusqu'à 25 %).

Les concessions de la Suisse en matière de droits de douane correspondent largement à une consolidation des préférences tarifaires accordées jusque-là unilatéralement au Chili sur une base autonome, dans le cadre du système général des préférences tarifaires de la Suisse en faveur des pays en développement (SGP, arrêté sur les préférences tarifaires; RS 632.91), et ce désormais sur la base de la réciprocité.

L'accord de libre-échange prendra la place du SGP accordé par la Suisse au Chili.

Les restrictions quantitatives aux échanges commerciaux entre les Etats de l'AELE et le Chili, ainsi que d'autres mesures d'effet équivalent seront éliminées (art. 13).

Pour une série d'autres mesures ayant trait au commerce, l'accord de libre-échange renvoie aux droits et obligations fixés dans le cadre de l'OMC, qui s'appliquent non seulement aux produits originaires, mais aussi à toutes autres marchandises bilatéralement échangés. Tel est le cas pour l'évaluation en douane (art. 14), le
traitement national (art. 15 et 100, al. 1, let. a), les mesures sanitaires et phytosanitaires (art.

16), les réglementations techniques (art. 17), les subventions et mesures compensatoires (art. 18, al. 3, et 81, al. 1) et les mesures en cas de difficultés de la balance des paiements (art. 98). Les parties contractantes s'engagent en plus à coopérer entre elles et à échanger des informations en matière de mesures sanitaires, phytosanitaires et de réglementations techniques. Les Etats de l'AELE et le Chili sont également convenus de ne pas appliquer entre eux de mesures antidumping (art. 18, al. 1 et 2).

En revanche, une clause de sauvegarde bilatérale leur permettra de prendre des mesures de sauvegarde, limitées dans le temps, en cas de perturbations du marché (art. 19). La clause de sauvegarde de l'OMC restera également applicable (art. 20).

Enfin, l'accord de libre-échange contient ­ comme c'est le cas dans le cadre de l'OMC ­ les dispositions usuelles sur les exceptions pour protéger l'ordre public, la santé publique et la sécurité intérieure et extérieure du pays, notamment (art. 21 et 99).

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4.1.2

Dispositions relatives aux règles d'origine

Les règles d'origine (art. 8 et annexe I), auxquelles il faut se conformer pour qu'une marchandise tombe sous le régime de l'accord de libre-échange en matière de droits de douane et de mesures de sauvegarde, reprennent largement le modèle européen.

Leur contenu est pourtant, comme dans l'accord de libre-échange conclu entre les Etats de l'AELE et le Mexique, quelque peu plus libéral pour ce qui est des produits industriels, reflétant ainsi les intérêts des parties puisque leurs entreprises respectives, du fait de la petite taille des marchés intérieurs, doivent inclure dans leurs produits finis une part plus importante de demi-produits venant de l'extérieur de la zone de libre-échange (pour la Suisse, il s'agit surtout de l'UE). Par contre, l'accord de libre-échange ne prévoit pas la tolérance générale de 10 % de traitement des produits dans des pays tiers, qui est prévue dans les accords européens. L'interdiction d'accorder des ristournes de droits de douane (interdiction du «drawback») sur les demi-produits importés prendra effet après une période de transition de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord. Les preuves de l'origine sont reprises des accords européens, à savoir le formulaire «certificat de circulation des marchandises EUR.1» et la déclaration d'origine figurant sur la facture.

L'annexe I de l'accord de libre-échange institue un sous-comité du comité mixte (cf.

ch. 4.7.1) pour les questions de droits de douane et de règles d'origine. Il sera chargé des règles d'origine, des procédures douanières, de la coopération administrative et d'autres questions techniques relatives au commerce des marchandises.

4.2

Services

L'accord entre les Etats de l'AELE et le Chili est, après ceux conclus avec le Mexique et Singapour, le troisième accord préférentiel de la Suisse qui inclut des dispositions matérielles régissant le commerce des services. Les dispositions concernant le commerce des services se trouvent aux sections I (Commerce des services), III (Paiements et mouvements de capitaux) et IV (Dispositions communes) du chapitre III (Commerce des services et établissement). Une annexe sectorielle précise les règles pour les télécommunications (annexe IX). Une autre annexe contient les listes nationales d'engagements spécifiques, qui déterminent les secteurs dans lesquels les fournisseurs de services des autres parties obtiennent des garanties quant à l'accès au marché et au traitement national, ainsi que les réserves assortissant ces engagements. L'accord ne contient provisoirement pas d'obligations spécifiques concernant les services financiers (cf. ch. 3). Une clause de révision stipule que l'inclusion de tels services fera l'objet de négociations deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord (art. 45). Les relations entre les Etats de l'AELE et le Chili en matière de services financiers continueront donc à être régies par l'Accord général sur le commerce des services de l'OMC (AGCS; RS 0.632.20, Annexe II.1B) et par l'Accord bilatéral de protection des investissements entre la Suisse et le Chili (RS 0.975.224.5), qui protège de la discrimination et d'autres atteintes les sociétés, filiales et succursales établies au Chili par les banques et les compagnies d'assurances suisses (cf. ch. 4.3).

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4.2.1

Dispositions horizontales

L'accord reprend, avec quelques modifications, le champ d'application, les définitions et les principales disciplines de l'AGCS. Ainsi, il s'applique à toutes les mesures qui affectent le commerce des services et à tous les secteurs de services, sauf aux droits de trafic dans le transport aérien (art. 22). Il engage les parties à tous les niveaux (central, régional, communal). Ne sont pas couverts par lui les services relevant de l'exercice du pouvoir publique, c'est-à-dire les services publics qui ne sont fournis ni sur une base commerciale ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services. L'accord reprend également les quatre modes de fourniture de l'AGCS (fourniture transfrontière, consommation à l'étranger, fourniture de services par le biais d'une présence commerciale et par le séjour temporaire de personnes physiques dans un autre Etat contractant, art. 23).

Concernant l'obligation de la nation la plus favorisée (NPF, art. 24), l'accord renvoie aux disciplines correspondantes de l'AGCS. Cela signifie que s'appliquent également les exemptions nationales à la clause NPF que les parties ont négociées dans le cadre de l'AGCS, ainsi que l'exception pour les accords d'intégration économique. Les avantages accordés à des pays tiers dans le cadre d'autres accords préférentiels des parties échappent donc à la clause NPF; ils devront toutefois faire l'objet de nouvelles négociations entre les parties.

Les dispositions matérielles concernant les réglementations nationales (art. 28) et la reconnaissance de qualifications et d'autres prescriptions internes relatives à la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services (art. 29) correspondent à celles de l'AGCS. En outre, l'accord prévoit que les résultats des négociations en cours au titre de l'AGCS sur des disciplines plus détaillées destinées aux réglementations nationales seront examinés par les parties une fois ces négociations terminées, en vue de leur reprise dans l'accord de libreéchange. L'accord demande également aux parties d'encourager leurs services compétents à émettre des recommandations en vue de faciliter la reconnaissance mutuelle des qualifications et autres conditions à remplir par les fournisseurs de services, en particulier pour les services professionnels.

Les règles
concernant l'accès au marché (art. 25), le traitement national (art. 26) et les engagements additionnels (art. 27, al. 3) sont identiques à celles de l'AGCS.

Toutefois, les parties ont soumis un nombre supérieur de secteurs à ces disciplines (cf. ch. 4.2.3), ce qui représente, pour le commerce des services, le contenu préférentiel proprement dit de l'accord de libre-échange par rapport à l'AGCS et donc à l'OMC.

Les dispositions sur la circulation des personnes physiques (art. 30) et les exceptions pour la protection de la sécurité nationale (art. 99) sont les mêmes que celles de l'AGCS. Pour ce qui est des exceptions générales (entre autres pour protéger l'ordre public, la santé publique et pour assurer la perception équitable et effective d'impôts directs, art. 44 et 100, al. 1, let. b et al. 2), et pour ce qui est des subventions (art. 81, al. 2) et des monopoles et fournisseurs exclusifs de services (art. 77, al. 2), l'accord renvoie aux règles de l'AGCS. Les disciplines concernant les transferts de la section III (Paiements et mouvements de capitaux) du chapitre III s'appliquent aussi bien au commerce des services qu'à l'investissement (cf. ch. 4.3).

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4.2.2

Services de télécommunication

L'annexe IX de l'accord de libre-échange complète les dispositions horizontales sur le commerce des services (cf. ch. 4.2.1) pour le secteur des télécommunications par des règles spécifiques additionnelles. Elles s'appuient sur le document de référence pertinent, préparé dans le cadre de l'AGCS et lié aux listes d'engagements spécifiques dans l'AGCS.

L'annexe oblige notamment les parties à maintenir des autorités chargées de réguler qui soient indépendantes de tout fournisseur de services de télécommunication de base et elle prévoit des procédures impartiales, transparentes et non discriminatoires pour l'octroi des licences d'exploitation. Des principes en matière de concurrence, ainsi que des standards minimaux pour l'interconnexion avec des fournisseurs dominants sont établis. Ces derniers doivent accorder l'interconnexion de manière non-discriminatoire et sur la base de prix calculés selon les coûts. Au cas où les opérateurs ne trouveraient pas d'accord, les autorités de régulation seront appelées à régler le différend et à fixer, le cas échéant, des conditions et des prix d'interconnexion appropriés. Enfin, la reconnaissance du service universel contenue dans l'AGCS est reprise dans l'annexe.

4.2.3

Engagements spécifiques

De manière similaire à l'AGCS, des listes nationales d'engagements spécifiques dressent l'inventaire des secteurs soumis aux disciplines d'accès au marché et du traitement national ainsi que des éventuelles réserves (art. 27, al. 1 et 2). Selon la méthode des listes positives (approche dite par le bas), la non-inscription d'un secteur signifie que, dans ce dernier, la partie en question ne garantit pas l'accès au marché et le traitement national.

Dans le présent accord, le Chili a ­ par rapport à l'AGCS ­ sensiblement amélioré ses engagements spécifiques concernant un bon nombre de secteurs. Ses engagements consolident la législation actuelle sur l'établissement (abolition du statut spécial limitant les investissements étrangers) et sur un nombre de secteurs supplémentaires par rapport à l'AGCS (informatique, recherche et développement, réparations et maintenance, services techniques et autres services fournis à des entreprises, distribution, construction, services d'environnement, transport maritime, transitaires et logistique, notamment). Les prestataires de services des Etats de l'AELE jouiront sur ce plan d'une sécurité juridique similaire à celle qui est accordée par le Chili à l'UE.

Au vu du niveau déjà relativement élevé de ses engagements sous l'AGCS, la Suisse n'a ajouté que deux secteurs (les intermédiaires immobiliers et le transport routier de marchandises par des véhicules immatriculés en Suisse) aux secteurs inscrits dans sa liste correspondante de l'AGCS. Ces nouveaux engagements ne nécessitent aucune modification de la réglementation suisse. Les autres secteurs contenus dans la liste suisse de l'accord de libre-échange font déjà partie de la liste suisse de l'AGCS. Les réserves horizontales de la Suisse sous le régime de l'AGCS (concernant notamment le droit des sociétés, l'acquisition d'immeubles et la circulation des personnes) sont également reprises.

6527

En fin de compte, on retiendra que l'extension des engagements spécifiques des parties a lieu dans les limites de leurs législations nationales actuelles. Dans la mesure où les législations sont ancrées plus largement dans le présent accord que dans l'AGCS, la sécurité juridique offerte aux fournisseurs de services des Etats contractants s'en trouve améliorée.

Outre la clause évolutive pour les services financiers (cf. ch. 4.2), l'accord contient une clause de révision pour les services en général (art. 27, al. 4), selon laquelle les listes d'engagements spécifiques devront être réexaminées périodiquement par les parties en vue d'atteindre un niveau de libéralisation supérieur (soit l'élimination pour l'essentiel de toute discrimination, conformément à l'art. V de l'AGCS).

4.3

Investissements

Les dispositions concernant les investissements de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Chili s'appliquent à l'établissement des entreprises, autrement dit à l'accès des investissements directs au marché (phase dite de «préétablissement»). Elles complètent les accords bilatéraux relatifs à la protection des investissements existant entre différents Etats de l'AELE et le Chili, lesquels régissent la phase dite de «postétablissement». Ensemble, l'accord de libre-échange et les accords bilatéraux de protection des investissements couvrent donc le cycle complet de l'investissement, de l'accès au marché à la liquidation de l'investissement en passant par l'exploitation de ce dernier. Les dispositions relatives à l'investissement de l'accord d'association entre le Chili et l'UE reposent sur le même concept.

L'accord bilatéral entre la Suisse et le Chili sur la promotion et la protection réciproque des investissements est en vigueur depuis le 2 mai 2002 (RS 0.975.224.5).

S'appliquant aux investissements une fois admis, il prévoit en particulier un traitement non discriminatoire, des garanties de droit international en cas d'expropriation et le libre transfert du capital et des autres payements afférents à l'investissement.

Sous le titre «établissement» (section II du chapitre III, Commerce des services et établissement de l'accord de libre-échange) les investisseurs provenant des parties obtiennent en plus le droit de créer ou de reprendre une entreprise dans une autre partie contractante en principe aux mêmes conditions que les nationaux (art. 34). La section II porte sur tous les secteurs économiques, à l'exception des services (art. 32), ces derniers étant soumis aux règles de la section I (Commerce des services) du chapitre III, section dont la couverture inclut l'établissement commercial (ch. 4.2). Le principe du traitement national ancré dans l'accord de libre-échange couvre la création, l'acquisition et le maintien non seulement d'entreprises possédant la personnalité juridique, mais aussi de succursales ou de représentations. Les investisseurs au sens de l'accord sont des personnes physiques ou morales provenant d'une partie contractante. Les parties se réservent le droit de réglementer les investissements de manière non discriminatoire (art. 36). La législation nationale
des parties concernant l'accès au marché du travail reste expressément réservée (art. 33).

Il convient en outre de mentionner la possibilité des parties de se prévaloir des mêmes exceptions qu'en matière de commerce des services (art. 44 et 99, cf.

ch. 4.2.1).

6528

L'annexe X de l'accord énumère les dispositions de droit national des parties qui prévoient ou admettent des conditions inégales de traitement entre investisseurs nationaux et étrangers (dérogation au principe du traitement national). Afin d'éviter que des secteurs entiers n'échappent à l'accord, les dérogations à la règle générale de non-discrimination sont répertoriées en tant que réserves ou exceptions (listes négatives), à la différence de l'approche retenue dans l'accord d'association entre le Chili et l'UE.

Les réserves de la Suisse concernent l'acquisition d'immeubles, certaines dispositions du droit des sociétés (notamment le fait d'exiger que la majorité des membres du conseil d'administration d'une société anonyme soient de nationalité suisse) et quelques prescriptions dans le secteur de l'énergie. Les réserves du Chili concernent avant tout la pêche, la prospection et l'exploitation des ressources minières, ainsi que la propriété et l'exploitation de terrains le long de ses frontières et de son littoral. L'inscription ultérieure de réserves reste possible, pour autant que le niveau général d'engagement de la partie en question ne soit pas réduit et que les autres parties soient consultées (art. 35). Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord, les Etats de l'AELE et le Chili réexamineront les conditions d'investissement prévalant entre eux (art. 37).

Les règles en matière de transferts se trouvent à la section III (Paiements et mouvements de capitaux) du chapitre III, section également applicable aux services.

Compte tenu en particulier d'expériences liées aux événements survenus récemment en Amérique latine, une réglementation relativement détaillée de ces questions était particulièrement importante pour le Chili. Les dispositions retenues correspondent, pour l'essentiel, à celles de l'accord d'association entre le Chili et l'UE. En principe, les paiements courants ne peuvent être limités (art. 39). Cela vaut aussi pour les transferts de capitaux liés aux investissements directs et à d'autres investissements effectués conformément aux dispositions du chapitre III, y compris pour le rapatriement des revenus ou du produit de la liquidation de l'investissement (art. 40). Si les paiements et mouvements de capitaux sont source de difficultés pour la balance des paiements
(art. 98) ou, en cas de circonstances exceptionnelles, compromettent gravement la politique monétaire et de taux de changes (art. 41), ils pourront être limités à certaines conditions. De telles restrictions devront respecter le principe de la proportionnalité et être immédiatement communiquées aux autres parties contractantes. Une annexe (art. 38, al. 2) mentionne des mesures et des réglementations chiliennes (régime de promotion des investissements proposé, sur une base volontaire, aux investisseurs étrangers; instruments de la banque centrale visant à stabiliser la monnaie) pouvant être liées aux restrictions non discriminatoires frappant les transferts.

4.4

Propriété intellectuelle

Le chapitre IV (Protection de la propriété intellectuelle) contraint les parties à garantir une protection effective de la propriété intellectuelle, selon les dispositions spécifiques de l'accord de libre-échange (art. 46). Les parties assurent le respect des droits de la propriété intellectuelle en général et prennent notamment des mesures pour empêcher la contrefaçon et la piraterie. Les principes du traitement national et de la nation la plus favorisée sont applicables selon les dispositions pertinentes de

6529

l'Accord ADPIC de l'OMC (Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce; RS 0.632.20, Annexe II.1C).

L'art. 46 prévoit en outre que les parties contractantes, à la demande de l'une d'entre elles, ouvrent des consultations pour réexaminer les dispositions de l'accord concernant la propriété intellectuelle, afin d'améliorer le niveau de protection et d'éviter, voire de supprimer des distorsions commerciales causées par le régime actuel. La Suisse pourra ainsi, en sus du mécanisme de consultation prévu dans la procédure multilatérale de règlement des différends de l'OMC, recourir à un forum additionnel qui lui permettra de discuter directement avec le Chili des problèmes de propriété intellectuelle et de rechercher avec lui des solutions adéquates.

Les droits de la propriété intellectuelle protégés par l'accord de libre-échange sont précisés dans l'une de ses annexes. Les parties y confirment les engagements pris au titre des accords internationaux constituant les piliers du droit international actuel en matière de propriété intellectuelle (Accord ADPIC; Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, révisée le 14 juillet 1967; RS 0.232.04; Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, révisée le 24 juillet 1971; RS 0.231.15; Convention de Rome pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion; RS 0.231.171). Les parties s'engagent en outre à adhérer, d'ici au 1er janvier 2007, à d'autres accords internationaux en matière d'harmonisation et de protection de la propriété intellectuelle (le Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (Genève 1996), le Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève 1996), le Traité de coopération en matière de brevets du 19 juin 1970 (RS 0.232.141.1), l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services auxquels s'appliquent les marques de fabrique ou de commerce (RS 0.232.112.7) et la Convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales, révisée les 23 octobre 1978 et 19 mars 1991; RS 0.232.162). En outre, elles adhéreront, jusqu'au 1er janvier 2009, au Traité de Budapest du
28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (RS 0.232.145.1) et également, dès que possible, à l'Acte de Genève de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels (FF 2000 2587 ss) ainsi qu'au Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (RS 0.232.112.4). Les parties sont prêtes, à la demande de l'une d'elles, à engager des consultations au niveau des experts sur leurs activités, relations et développements internationaux dans le domaine de la propriété intellectuelle.

Dans l'annexe figurent d'autres normes de protection matérielles touchant certains domaines du droit de la propriété intellectuelle. En matière de design, de brevets et de protection des donnés confidentielles les parties sont convenues d'une protection allant au-delà de celle qui est prévue par les dispositions de l'Accord ADPIC. Elles ont ainsi prévu un certificat complémentaire de protection visant à protéger les inventions pharmaceutiques et phytosanitaires au-delà du délai ordinaire de protection des brevets. Leur titulaire pourra donc compenser le raccourcissement de la période d'exploitation du brevet dû au temps nécessaire à la procédure officielle d'autorisation de mise sur le marché. De plus, l'accord conclu avec le Chili est le premier du genre à inclure une disposition sur la protection des données confidentielles résultant d'essais, déposées dans le cadre de la procédure de mise sur le 6530

marché des produits pharmaceutiques et agrochimiques. Cette réglementation spécifie efficacement les disciplines de l'Accord ADPIC. Enfin, le Chili s'efforcera de faire passer de dix à quinze ans la durée de la protection accordée au design.

Les dispositions de l'annexe relatives aux procédures d'acquisition et du maintien des droits de la propriété intellectuelle et à leur mise en oeuvre sont fondées sur les normes de l'Accord ADPIC.

Comme les règles de l'accord de libre-échange entre l'AELE et le Chili qui concernent la protection de la propriété intellectuelle vont plus loin que l'Accord ADPIC sur plusieurs points, cet accord apporte une protection améliorée par rapport au régime multilatéral dans ce domaine aussi. Pour la Suisse qui, en comparaison internationale dispose d'un système élaboré de protection des droits de la propriété intellectuelle, les dispositions y afférentes de l'accord avec le Chili n'entraînent aucun besoin d'adaptation. La tâche de la Suisse se limitera uniquement à adhérer au Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (Genève 1996) et au Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (Genève 1996), engagement qui figure déjà dans d'autres accords de libre-échange de l'AELE.

4.5

Marchés publics

Le chapitre V (Marchés publics) engage les parties à ouvrir leurs marchés sur la base de la réciprocité (art. 47). Il reprend les dispositions principales de l'accord plurilatéral pertinent de l'OMC (Accord sur les marchés publics, AMP, RS 0.632.231.422). Cela concerne notamment les principes du traitement national et de la non-discrimination (selon lesquels chaque partie accorde aux biens et aux services des autres parties et à leur fournisseurs un traitement qui n'est pas moins favorable que celui accordé aux biens, services et fournisseurs nationaux, art. 50), la transparence (art. 53), les appels d'offres (art. 52 et 54 à 62), la procédure d'adjudication (art. 51 et 63 à 65), les procédures de recours (art. 66) ainsi que les clauses d'exception (art. 48, al. 2, et 70).

L'accès au marché est garanti aux mêmes biens, services et ouvrages que ceux qui figurent dans l'AMP, exception faite de certains secteurs faisant l'objet d'initiatives de privatisation, ainsi que des services financiers, exclus de part et d'autre. Tout comme dans le cadre de l'AMP à l'égard de l'UE, des Etats de l'AELE et de Hongkong/Chine, la Suisse a également soumis, sur la base de la réciprocité, le niveau communal aux dispositions pertinentes de l'accord. Les valeurs seuils de la Suisse au titre de l'AMP sont applicables aux deux côtés (art. 52). Elles déterminent le montant à partir duquel un achat est soumis à l'accord et doit par conséquent faire l'objet d'un appel d'offres.

D'autres dispositions concernent l'utilisation des moyens de communication électroniques et la coopération technique, surtout dans la perspective de la participation des petites et moyennes entreprises (art. 67), la modification des listes des entités adjudicatrices (art. 68) et la possibilité des parties de négocier entre elles l'extension des concessions qu'une partie pourrait accorder à des pays tiers après l'entrée en vigueur de l'accord (art. 69).

6531

Les dispositions de l'accord de libre-échange en matière de marchés publics apportent aux Etats de l'AELE et au Chili un degré de libéralisation largement équivalent à celui découlant de l'accord plurilatéral de l'OMC sur les marchés publics. Ce résultat est d'autant plus significatif que le Chili, contrairement aux Etats de l'AELE, n'est pas membre de l'AMP et n'envisage d'ailleurs pas d'y adhérer.

4.6

Concurrence

Des pratiques commerciales anticoncurrentielles (par exemple les ententes limitant la concurrence ou d'autres pratiques concertées, les abus de position dominante, les fusions limitant la concurrence) peuvent entraver la libéralisation du commerce transfrontalier des biens et des services ainsi que les investissements étrangers. Les parties s'engagent à appliquer leur législation nationale sur la concurrence de manière à ce que de telles pratiques ne limitent pas les avantages découlant de l'accord de libre-échange (art. 72).

De plus, le chapitre VI (Politique de la concurrence) contient toute une série de règles de procédure en la matière. On distingue, parmi elles, la notification mutuelle des procédures engagées dans le domaine du droit de la concurrence, qui touchent les intérêts d'une autre partie (art. 73), la possibilité de coordonner les procédures d'un commun accord (art. 74) et de prendre position sur des mesures d'une partie, voire d'exiger que cette dernière réprime des pratiques qui affectent la concurrence et compromettent les intérêts d'une autre partie (art. 75). L'échange d'informations et les consultations restent soumis aux dispositions nationales sur la confidentialité (art. 76). Les différends portant sur l'application des règles du chapitre VI ne sont pas soumis au mécanisme du règlement des différends visé au chapitre X (art. 78, cf.

ch. 4.7.2).

Les disciplines en matière de concurrence inscrites dans l'accord de libre-échange sont applicables à l'ensemble des activités économiques couvertes par l'accord; elles régissent les comportements des entreprises privées et publiques (art. 77). Les pratiques des entreprises et des monopoles publiques sont aussi soumises aux dispositions pertinentes du GATT de 1994 et de l'AGCS.

4.7

Autres dispositions

4.7.1

Dispositions institutionnelles

L'accord est fondé sur des mécanismes de coopération classiques. Le Comité mixte (art. 85) est l'organe institué par le chapitre IX (Gestion de l'accord) pour assurer la bonne application des règles de l'accord. En plus des cas où l'accord lui donne expressément la compétence de prendre des décisions, il sera appelé à superviser la bonne exécution des obligations des parties contractantes et à considérer la possibilité d'en élargir l'étendue ou de les approfondir.

Le Secrétariat de l'AELE et l'Office des affaires économiques extérieures du Ministère des affaires étrangères du Chili formeront le secrétariat de l'accord (art. 86).

6532

En tant qu'organe paritaire, le Comité mixte prendra ses décisions par voie de consensus. L'accord de toutes les parties sera donc nécessaire pour adopter des décisions contraignantes. Le Comité pourra également formuler des recommandations à l'attention des parties contractantes. Tel est par exemple le cas lorsque des amendements de l'accord seront discutés en son sein, avant d'être soumis aux parties contractantes pour être approuvés et ratifiés selon les procédures propres à chacune d'elles (art. 103).

Les annexes et appendices de l'accord peuvent être modifiés par le Comité mixte (art. 85, al. 5). En ce qui concerne la Suisse, le Conseil fédéral sera habilité à approuver de telles modifications. L'approbation du présent accord par les Chambres fédérales entraîne donc automatiquement l'octroi au Conseil fédéral de cette compétence (JAAC 51/IV, p. 395 ss). Une procédure particulière est prévue pour le cas où les parties contractantes ne seraient pas en mesure de mettre en vigueur sans autre une décision du Comité mixte. C'est notamment le cas du Chili, qui ne connaît pas de procédure simplifiée. Le cas échéant, les décisions du Comité mixte pourront être appliquées provisoirement par les Etats de l'AELE.

L'accord donne au Comité la compétence d'établir des sous-comités ou des groupes de travail (en plus du sous-comité pour les questions douanières déjà créé par l'accord, cf. ch. 4.1.2). Les sous-comités agiront dès lors sur la base d'un mandat du Comité mixte (respectivement sur la base du mandat et des compétences énoncées dans l'accord pour le comité douanier).

4.7.2

Règlement des différends

Le chapitre X (Règlement des différends) prévoit une procédure de règlement des différends élaborée (art. 87 à 97), qui pourra être déclenchée si une partie contractante estime qu'une mesure prise par une autre partie viole les obligations découlant de l'accord ou affecte les bénéfices qu'elle aurait pu tirer de l'application correcte de ses dispositions.

L'art. 90 traite des consultations formelles que les parties doivent engager avant de s'en remettre à l'arbitrage. La partie qui demande les consultations informe aussi les parties contractantes qui ne sont pas parties au différend. A moins qu'une partie au différend ne s'y oppose, les consultations auront lieu au sein du Comité mixte. Les parties à l'accord qui ne participent pas aux consultations sont informées de l'issue de celles-ci (art. 90, al. 5).

Une partie peut faire appel à l'arbitrage lorsqu'elle considère que le différend n'a pas été réglé par la consultation (art. 91). Comme dans l'accord avec le Mexique, et à la différence de la solution retenue avec Singapour, les parties contractantes qui ne sont pas parties au différend auront la possibilité d'intervenir dans la procédure d'arbitrage en tant que parties intéressées (art. 91, al. 4). Elles pourront aussi participer de plein droit à la procédure en se joignant à l'une des parties au différend (art. 91, al. 1). Le mécanisme prévoit qu'un différend portant sur une matière réglée par l'accord et qui fait également l'objet d'obligations au titre des accords conclus dans le cadre de l'OMC ne pourra être soumis aussi bien à l'arbitrage prévu par cet accord qu'à celui de l'OMC (art. 88, al. 2).

6533

Comme dans le cadre des accords de l'AELE avec le Mexique puis avec Singapour, le Directeur général de l'OMC désignera les membres du tribunal arbitral si les parties au différend ne parviennent pas à s'entendre (art. 92, al. 5). Le tribunal arbitral statuera dans les 90 jours suivant sa constitution (art. 94, al. 1). Les décisions du tribunal seront obligatoires et définitives pour les parties au différend. Au cas où l'une d'elles n'exécuterait pas une sentence arbitrale, il sera possible de suspendre à son égard, de façon appropriée, des avantages découlant de l'accord (art. 96). Sauf décision contraire des parties, les délibérations du tribunal arbitral ne seront pas publiques (art. 97, al. 2). Les sentences arbitrales seront publiées si aucune partie au différend ne s'y oppose (art. 94, al. 3).

4.7.3

Préambule, dispositions initiales, dispositions sur la transparence et dispositions finales

Le préambule fixe les buts généraux de la coopération entre les parties en ce qui concerne l'accord de libre-échange, buts qui s'inscrivent dans le cadre plus large de leurs relations. Les parties soulignent et réaffirment leur attachement aux droits et principes fondamentaux en matière de démocratie et de droits de l'homme, au droit international ­ en particulier la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des Droits de l'homme ­ ainsi qu'à la protection de l'environnement et au développement durable. Le préambule reprend également les buts énoncés à l'art. 2 (Objectifs), à savoir la libéralisation du commerce des marchandises et des services en conformité avec les règles de l'OMC, la libéralisation des marchés publics, la promotion de la concurrence et de l'investissement, ainsi que la protection de la propriété intellectuelle.

L'art. 1 du chapitre I (Dispositions initiales) constate que les Etats de l'AELE et le Chili établissent une zone de libre-échange par la conclusion de l'accord de libreéchange et d'accords complémentaires bilatéraux sur le commerce des produits agricoles. L'accord de libre-échange s'appliquera sur le territoire des parties contractantes, ainsi qu'au-delà de la mer territoriale, pour autant que les parties contractantes puissent y exercer leur pouvoir publique ou leur juridiction en accord avec le droit international (art. 3). L'accord n'affectera pas les droits et obligations régissant les relations entre les pays membres de l'AELE (art. 5).

Le chapitre VIII (Transparence, art. 82 à 84) traite du devoir d'information incombant aux parties. D'une part, celles-ci doivent publier ou rendre accessibles leurs lois, règlements et décisions administratives de portée générale, ainsi que leurs accords internationaux qui peuvent avoir un impact sur la mise en oeuvre de l'accord. A cette obligation de nature générale s'ajoute, dans la mesure autorisée par la législation nationale, le devoir de renseigner et de répondre à toute question portant sur une mesure propre à affecter l'application de l'accord. Les parties désigneront des points de contact pour faciliter l'échange d'informations.

Le chapitre XII (Clauses finales) règle les amendements de l'accord (cf. ch. 4.7.1), l'entrée en vigueur de celui-ci (cf. ch. 6), sa dénonciation (cf. ch. 13) et l'admission de
nouvelles parties. L'accord est ouvert à l'adhésion d'autres Etats, à l'invitation du Comité mixte et aux termes et conditions qui devront être négociés avec les parties (art. 104). Le gouvernement norvégien fait fonction de dépositaire (art. 108).

6534

5

Contenu de l'accord agricole bilatéral Suisse­Chili

Etant donné que les importations suisses en provenance du Chili se composent, pour une part non négligeable, de produits agricoles (ch. 2), les négociations agricoles avec le Chili se sont révélées difficiles. Il n'a de loin pas été possible de répondre à toutes les attentes du Chili en matière de concessions suisses sur le commerce agricole (ch. 3).

Les accords agricoles bilatéraux de chacun des Etats de l'AELE avec le Chili concernent le commerce de produits non couverts par l'accord de libre-échange (art. 2).

Ils sont juridiquement liés à l'accord de libre-échange (cf. ch. 4) et ne peuvent déployer leurs effets de manière autonome. «L'accord complémentaire sur le commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse et la République du Chili» (annexe 2 du présent message) s'applique également à la Principauté de Liechtenstein (art. 1, al. 2).

Dans le domaine non tarifaire, il est renvoyé aux règles pertinentes de l'OMC ou de l'accord de libre-échange. Cela vaut aussi pour les mesures de sauvegarde en cas de perturbation des marchés (art. 6). En cas de litige, il sera possible de recourir soit à la procédure de règlement des différends de l'OMC, soit à celle qui est prévue par l'accord de libre-échange (cf. ch. 4.7.2), lequel sera alors applicable sur un plan purement bilatéral (art. 11). Un comité agricole bilatéral sera mis en place en vue de la gestion et du développement de l'accord agricole (art. 10). Il siégera vraisemblablement en même temps que le Comité mixte de l'accord de libre-échange.

Dans le domaine tarifaire, les parties échangent des concessions douanières sur une série de produits. Le Chili octroie à la Suisse la franchise douanière notamment sur la viande séchée, les animaux d'élevage (bovins, porcins, ovins, caprins), le sperme bovin, les pectines et les produits complémentaires vitaminés pour animaux (annexe 1). Quant aux concessions suisses, accordées sous forme d'exonération ou de réduction des droits de douane, elles concernent en particulier quelques produits à base de viande, différents fruits et légumes, ainsi que certains jus de fruits. Ainsi la Suisse a octroyé un contingent de 1000 tonnes exonéré de droits de douane pour les raisins de table, limité de janvier à juin, de même qu'une concession tarifaire sur l'huile d'olive. Compte tenu de sa politique
agricole, la Suisse n'a par contre pas pu satisfaire la demande chilienne concernant notamment les produits laitiers, d'autres huiles et graisses, les denrées fourragères, les céréales et les produits de minoterie, ainsi que le vin et le jus de pomme. Malgré son intérêt pour l'exportation de fromage, le Chili n'a pu approuver l'amélioration de l'accès réciproque au marché du fromage, l'offre suisse en la matière ayant été liée à la protection réciproque des dénominations d'origine. La situation du commerce agricole sera réexaminée deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord.

L'accord agricole bilatéral contient en outre des règles d'origine (annexe 3) et des dispositions formelles de mise en oeuvre pour le Chili (annexe 4).

L'accord agricole entre la Suisse et le Chili ne remet pas la politique agricole suisse en question. Il n'affecte pas non plus l'autonomie de notre politique agricole au-delà des obligations multilatérales déjà contractées.

6535

6

Entrée en vigueur

L'art. 106 de l'accord de libre-échange dispose que celui-ci entrera en vigueur le 1er février 2004 pour les parties qui auront déposé leurs instruments de ratification au moins 30 jours avant cette date, pour autant que le Chili soit du nombre. Sinon, l'accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le jour du dépôt des instruments de ratification. Dans la mesure où les prescriptions nationales le permettent, les parties pourront appliquer provisoirement les accords. L'accord de libre-échange et l'accord agricole entreront en vigueur en même temps (art. 107 de l'accord de libre-échange, art. 13 de l'accord agricole).

Afin que les accords puissent entrer en vigueur pour la Suisse le 1er février 2004 (cf.

ch. 4.1.1) le Conseil fédéral propose les accords, signés en juin 2003, à l'approbation des Chambres fédérales la même année encore.

7

Conséquences sur les finances et les effectifs de la Confédération, des cantons et des communes

S'agissant des conséquences financières de l'accord de libre-échange, il faut rappeler que la Suisse accorde déjà au Chili, sur une base autonome dans le cadre du système généralisé des préférences, des préférences tarifaires unilatérales d'une portée largement comparable aux concessions prévues par l'accord (cf. ch. 4.1.1).

Par conséquent, les pertes de droits de douane seront du même ordre de grandeur (moins de 1 million de francs par an). Les incidences financières de l'accord de libre-échange sont donc très limitées et doivent être mises en relation avec ses bénéfices économiques (cf. ch. 8).

Pour les cantons et les communes, les accords avec le Chili n'ont aucune conséquence financière. De même, ils n'auront d'effet ni sur les effectifs ni sur l'informatique de la Confédération, des cantons ou des communes.

8

Conséquences économiques

L'accord de libre-échange garantit, sur la base de la réciprocité, aux Etats de l'AELE un accès non discriminatoire au marché chilien pour les produits industriels (notamment par rapport à nos principaux concurrents que sont l'UE et les EtatsUnis, qui ont également conclu des accords préférentiels avec le Chili). De plus, les Etats de l'AELE et le Chili obtiendront un accès aux marchés publics dont le niveau d'engagement est largement comparable à celui de l'Accord plurilatéral de l'OMC sur les marchés publics, une protection de la propriété intellectuelle d'un niveau supérieur à celui de l'Accord ADPIC de l'OMC ainsi que des ouvertures et des garanties juridiques pour les investissements et de nombreux secteurs des services (entre autres des garanties du droit d'établissement pour les entreprises).

Les retombées des accords avec le Chili seront positives pour les entreprises et les consommateurs suisses et chiliens, tant en raison de l'élimination des droits de douane que de la garantie de l'accès sans discrimination au marché pour les investissements, de nombreux secteurs des services et les marchés publics. La suppression 6536

par le Chili de droits de douane à l'importation va alléger les exportations suisses vers ce pays d'un montant pouvant atteindre 8 millions de francs par an. Et même si l'allégement tarifaire des importations en provenance du Chili reste limité vu le niveau déjà bas des droits de douanes suisses (cf. ch. 7), les prix que doivent payer les consommateurs de Suisse et les entreprises de notre pays qui importent des demiproduits du Chili vont également diminuer. Ce sont autant d'éléments qui vont renforcer la place économique suisse.

Etant donné que les concessions accordées par la Suisse au Chili dans le domaine agricole ont déjà été octroyées soit à d'autres partenaires de libre-échange, soit aux pays en développement dans le cadre du système généralisé des préférences, et qu'elles le sont complètement dans le cadre des contingents tarifaires OMC (dans la mesure où il existent), on n'escompte pas d'incidences notables sur l'agriculture suisse (cf. ch. 5).

9

Programme de la législature

Les accords avec le Chili sont conformes à la teneur de l'objectif 3 «Engagement en faveur d'un ordre économique mondial ouvert et durable» du Rapport sur le programme de la législature 1999­2003 (FF 2000 2168). Les projets d'accords n'ont pas pu être expressément annoncés dans le Programme de la législature 1999­2003 puisque les ministres des Etats de l'AELE n'ont décidé d'envisager des négociations avec le Chili qu'après le début de la législature en cours (ch. 3).

10

Compatibilité avec l'OMC et avec le droit européen

La Suisse, les autres Etats de l'AELE et le Chili sont membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Les Etats de l'AELE considèrent que, d'un part, les accords de libre-échange et le démantèlement, sur une base préférentielle, des obstacles au commerce qui en résulte et, d'autre part, les efforts multilatéraux de libéralisation déployés dans le cadre de l'OMC et d'autres organisations internationales sont autant d'instruments qui se complètent pour parvenir à l'accès le plus libre possible aux marchés étrangers et pour renforcer la sécurité juridique et la prévisibilité des conditions-cadre dans les relations économiques extérieures.

Les accords de libre-échange sont soumis à un examen de l'OMC, lequel déterminera notamment si, en couvrant une partie substantielle du commerce bilatéral, ils ont un effet net de promotion des échanges (procédure selon l'art. XXIV du GATT de 1994 et l'art. V de l'AGCS). Comme dans les autres accords de libre-échange, la Suisse n'a, en raison de sa politique agricole, fait de concessions tarifaires (élimination ou réduction des droits de douane) au Chili que pour certains produits agricoles.

Même si la part des produits agricoles dans les exportations du Chili vers la Suisse est relativement importante, les retombées positives de l'accord sur la promotion des échanges devraient l'emporter, vu notamment la dynamisation qui s'ensuivra pour le commerce des produits industriels, ce qui augmentera la part des produits bénéficiant de concessions tarifaires dans le volume du commerce bilatéral. Pour ce qui est des services, les expériences sur l'interprétation de l'art. V de l'AGCS par l'OMC font encore défaut. Etant donné que l'accord de libre-échange prévoit des négocia6537

tions ultérieures sur les services financiers (cf. ch. 4.2), le comité compétent de l'OMC ne pourra procéder à l'examen définitif de cet aspect de l'accord qu'une fois les engagements négociés. Ces appréciations ont nécessairement un caractère provisoire, vu qu'un consensus sur l'application concrète des critères pour examiner les accords préférentiels continue à faire défaut à l'OMC. Dans le cadre des négociations du cycle de Doha, la Suisse s'engage pour une clarification des règles applicables aux accords préférentiels, afin d'améliorer la transparence et la sécurité juridique concernant la relation entre accords préférentiels et OMC, tout en veillant à ce que sa marge de manoeuvre en matière de conclusion d'accords de libre-échange soit maintenue.

La conclusion d'accords de libre-échange avec des pays tiers ne va pas à l'encontre du droit économique européen ni des objectifs de notre politique d'intégration européenne. Ni les droits ni les obligations à l'égard de l'UE et des Etats de l'AELE ne sont touchés. A preuve, le fait que l'appartenance à l'EEE de nos partenaires de l'AELE est compatible avec leur participation à de précédents accords de libreéchange et au présent accord. D'ailleurs, l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Chili contient des engagements qui poursuivent les mêmes objectifs que ceux que prévoit l'accord d'association signé entre l'UE et le Chili en novembre 2002, et dont la partie relative à la politique commerciale est appliquée depuis le 1er février 2003.

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Validité pour la Principauté de Liechtenstein

En sa qualité de membre de l'AELE, la Principauté de Liechtenstein est un Etat signataire de l'accord de libre-échange avec le Chili. En vertu du traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et le Liechtenstein (RS 0.631.112.514), la Suisse applique également au Liechtenstein les dispositions de l'accord de libre-échange relatives au commerce des marchandises. L'art. 5, al. 2, de l'accord de libre-échange prévoit expressément que la Suisse représente la Principauté de Liechtenstein dans ce domaine. En vertu du traité entre la Suisse et le Liechtenstein, l'accord agricole bilatéral entre la Suisse et le Chili s'applique aussi à la Principauté de Liechtenstein.

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Publication des annexes de l'accord de libre-échange AELE­Chili

Les annexes de l'accord de libre-échange font plusieurs centaines de pages. Il s'agit essentiellement de dispositions d'ordre technique. Elles peuvent être obtenues à l'Office fédéral des constructions et de la logistique, et sont disponibles sur le site internet du secrétariat de l'AELE2. Selon les art. 4, al. 1, et 14, al. 4, de la loi fédérale du 21 mars 1986 sur les publications officielles (RS 170.512), la publication peut se limiter au titre, assorti d'une référence ou de l'indication de l'organisme auprès duquel les textes peuvent être obtenus. Font exception l'annexe I sur les règles d'origine et les méthodes de la coopération administrative, qui contient les règles d'origine déterminantes pour le régime tarifaire préférentiel, l'annexe IX sur

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http://secretariat.efta.int/Web/ExternalRelations/PartnerCountries/Chile.

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les services de télécommunication, qui énonce notamment les obligations des fournisseurs en matière d'interconnexion, et les listes négatives pertinentes pour la Suisse de l'annexe X, qui ont trait à l'obligation de non-discrimination prévue dans le chapitre sur l'investissement. Les annexes mentionnées sont publiées avec l'accord de libre-échange dans la Feuille fédérale et dans le Recueil officiel.

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Constitutionnalité

Aux termes de l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.; RS 101), les affaires étrangères relèvent de la Confédération. La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver les traités internationaux découle de l'art. 166, al. 2, Cst. Selon l'art. 141, al. 1, let. d, Cst., sont sujets au référendum facultatif en matière de traités internationaux les accords qui sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (art. 141, al. 1, let. d, ch. 1, Cst.), qui prévoient l'adhésion à une organisation internationale (ch. 2), qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales (ch. 3). L'accord de libre-échange et l'accord agricole bilatéral peuvent être dénoncés à tout moment, moyennant un préavis de six mois (art. 105 de l'accord de libre-échange, art. 14, al. 1, de l'accord agricole). La dénonciation de l'un des deux accords entraînera automatiquement la terminaison simultanée de l'autre accord (art. 107 de l'accord de libre-échange, art. 14, al. 2, de l'accord agricole). Ces accords n'impliquent en outre pas d'adhésion à une organisation internationale.

Il reste à décider si le ch. 3 de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst., en vigueur depuis le 1er août 2003, est applicable aux présents accords. Comme c'est le cas des accords de libre-échange déjà conclus par les Etats de l'AELE, la mise en oeuvre des accords avec le Chili n'exigera que des modifications d'ordonnances (cf. ch. 4.1.1 et 5, modification des droits de douane), et non pas de lois fédérales. Il faut encore déterminer si les accords contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit. Par analogie avec l'art. 22, al. 4, de la loi sur le Parlement, une disposition d'un traité est réputée fixant des règles de droit lorsque, générale et abstraite, et d'application directe, elle crée des obligations, confère des droits ou attribue des compétences. Sera qualifiée d'importante la prescription dont l'objet aurait valeur de disposition fondamentale en droit interne. Certes, les présents accords contiennent plusieurs dispositions fixant des règles de droit (concessions douanières, égalité de traitement, etc.). Toutefois, ces dispositions peuvent, d'une part, être mises en oeuvre par voie d'ordonnances, que le Conseil fédéral a la compétence d'édicter en
matière de concessions douanières, selon la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10).

D'autre part, ces dispositions ne sont pas fondamentales au point de devoir être qualifiées d'importantes et d'être sujettes au référendum en matière de traités internationaux. Elles ne remplacent aucune disposition du droit interne ni ne constituent des décisions de principe pour la législation nationale. Les garanties en matière de droit d'établissement des entreprises (tels les art. 25 et 34) ne sortent pas non plus du cadre des principes établis de l'ordre juridique suisse. De plus, ces dispositions ne concernent que des mesures et domaines non problématiques pour la Suisse. Les accords prévus ne vont en principe pas au-delà des engagements que la Suisse a déjà pris dans des accords antérieurs. L'arrêté fédéral proposé au Parlement pour appro-

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bation n'est par conséquent pas sujet au référendum facultatif selon l'art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution.

Afin de se doter d'une pratique cohérente en ce qui concerne le ch. 3 récemment introduit dans l'art. 141, al. 1, let. d, Cst., et d'éviter que ne soient soumis de façon répétée au référendum des accords similaires, le Conseil fédéral accompagnera désormais les accords qu'il soumettra au Parlement de la proposition de ne pas les soumettre au référendum facultatif en matière de traités internationaux si, comparés aux traités déjà conclus, ces accords n'entraînent pas de nouveaux engagements importants pour la Suisse.

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