9.2.2

Message concernant des modifications d'accords de libre-échange entre les Etats de l'AELE et des Etats tiers du 15 janvier 2003

9.2.2.1

Partie générale

Au cours des dernières années, les Etats de l'AELE ont conclu des accords de libreéchange avec 12 pays de l'Europe centrale et orientale1. Ces accords doivent régulièrement être adaptés à l'évolution de la politique commerciale internationale, notamment au sein de l'OMC, de l'AELE et de l'Union européenne.

Par le présent message, le Conseil fédéral soumet à l'approbation du Parlement plusieurs modifications d'accords. Ces modifications portent sur les dispositions sur les aides d'Etat et concernent les accords avec l'Estonie (FF 1997 II 154), la Lettonie (RS 0.632.314.871.2; RO 2002 3515), la Lituanie (FF 1997 II 203) et la Slovénie (FF 1996 I 788; 2001 912).

9.2.2.2 9.2.2.2.1

Partie spéciale: contenu des modifications Motif des modifications

La recommandation 1/01 du Comité mixte AELE-Estonie du 27 novembre 2001 et les décisions 3/01 du Comité mixte AELE-Lettonie du 29 novembre 2001, 3/01 du Comité mixte AELE-Lituanie du 30 novembre 2001 et 3/01 du Comité mixte AELE-Slovénie du 24 avril 2001 portent sur la modification de l'art. 17 (Estonie, Lettonie), respectivement 18 (Lituanie, Slovénie) des accords. Ces modifications visent à adapter les dispositions sur les aides gouvernementales aux règles correspondantes de l'OMC et à éviter tout double emploi avec les procédures de l'OMC.

9.2.2.2.2

Contenu de la modification

Les nouvelles dispositions prévoient que les droits et les obligations des parties contractantes ayant trait aux aides d'Etat sont régis, sous le titre «subventions», par l'art. XVI de l'accord GATT de 1994 (RS 0.632.20 Annexe 1A.1 et RS 0.632.21) et par l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires (RS 0.632.20 Annexe 1A.13). L'art. 11 de ce dernier accord prévoit l'ouverture d'une procédure d'enquête pour déterminer l'existence, le degré et l'effet de toute subvention alléguée. Les nouvelles dispositions des quatre accords de libre-échange mentionnés prévoient, en plus, une phase de consultation avant l'ouverture d'une telle enquête par une partie contractante. Cette procédure de consultation accorde 1

Bulgarie, Croatie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Macédoine, Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie et Slovénie.

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aux parties concernées un délai de 30 jours pour trouver une solution satisfaisante et éviter ainsi la procédure d'enquête de l'OMC. Si l'une des parties le souhaite, elle peut exiger, dans les dix jours qui suivent la notification de la procédure d'enquête, que ces consultations aient lieu non pas au niveau bilatéral mais dans le cadre du Comité mixte de l'AELE avec le partenaire contractant concerné.

Les parties réaffirment en outre leur engagement de se notifier sur une base de réciprocité leurs mesures de subventionnement conformément aux dispositions de l'accord de l'OMC. Afin d'éviter tout double emploi avec la procédure de l'OMC, la procédure d'information prévoyant une notification au Secrétariat de l'AELE est dorénavant abandonnée.

Alors que la procédure d'application de mesures de sauvegarde est spécifiquement réglementée dans l'accord de libre-échange avec la Slovénie, les nouvelles dispositions des accords avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie se limitent aux règles correspondantes de l'OMC. En outre, plusieurs références aux aides gouvernementales figurant dans les accords sont adaptées en fonction des nouvelles dispositions.

9.2.2.3

Conséquences sur les finances et le personnel de la Confédération et des cantons

Les présentes modifications des accords de libre-échange n'ont aucune conséquence sur les finances et le personnel de la Confédération et des cantons.

9.2.2.4

Programme de la législature

Les accords sont conformes à la teneur de l'objectif 3 (Engagement en faveur d'un ordre économique mondial ouvert et durable) du rapport sur le Programme de la législature 1999 à 2003 (FF 2000 2168).

9.2.2.5

Relation avec les autres instruments de la politique commerciale et avec le droit européen

Les modifications d'accords sont alignées sur les instruments de l'OMC et correspondent donc aux engagements pris à ce titre. Elles sont également compatibles avec les objectifs de notre politique d'intégration européenne.

9.2.2.6

Constitutionnalité

Aux termes de l'art. 54, al. 1, de la Constitution, les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver les accords internationaux découle de l'art. 166, al. 2, de la Constitution. Cette compétence s'applique également aux modifications d'accords existants.

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Les présentes modifications peuvent être dénoncées conformément aux dispositions correspondantes des accords de libre-échange, à savoir à tout moment, moyennant un préavis de six mois. Elles n'entraînent ni une adhésion à une organisation internationale ni une unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral soumis à l'approbation du Parlement n'est donc pas sujet au référendum selon l'art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution.

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