Publications des départements et des offices de la Confédération

Délai imparti pour la récolte des signatures: 11 août 2004

Initiative populaire fédérale «Souveraineté du peuple sans propagande gouvernementale» Examen préliminaire

La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 10 janvier 2003 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Souveraineté du peuple sans propagande gouvernementale»; vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide: 1.

La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Souveraineté du peuple sans propagande gouvernementale», présentée le 10 janvier 2003, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

2.

L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants:

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RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0 2003-0220

Initiative populaire fédérale

1. Thomas Bär, Alpenblick 9, 6330 Cham 2. Kurt-Peter Breitenmoser-Sutter, Enggenhütten-Landpfifers Heimat, 9054 Haslen 3. Markus Erb, Restelbergstrasse 61, 8044 Zürich 4. Roger Etter, Via San Gottardo 32, 6900 Lugano 5. Johannes Fischer, Dorfplatz 10, 6370 Stans 6. André Franzé, 30, route du Sanetsch, 1950 Sion 7. Giorgio Ghiringhelli, Ubrio 62, 6616 Losone 8. Nelly Gisler, Allmendstrasse 18, 6454 Flüelen 9. Hans-Ulrich Graf, Bahnhofstrasse 46, 8180 Bülach 10. Johanna Haidvogl-Werder, Tecknauerstrasse 54, 4460 Gelterkinden 11. Henri Houlmann, 28, Point du Jour, 2300 La Chaux-de-Fonds 12. Benno G. Huber, alte Buchserstrasse 8, 8108 Dällikon 13. Hermann Jenni, 140, route d'Aire, 1219 Le Lignon 14. Pierre-Alain Karlen, Chemin du Crébolaz, 1845 Noville 15. Hansruedi Künzli, Mitteldorfstrasse 82, 9642 Ebnat-Kappel 16. Peter Mattmann, Jegerlehnerweg 11, 6010 Kriens 17. Paul Neuweiler, Panoramastrasse 34, 5043 Holziken 18. Marie-France Oberson, Villaranon, 1678 Siviriez 19. Hans Oehen, Gschwaderstrasse 27, 8610 Uster 20. Hedwig Rötterer-Schwarz, Bahnhofstrasse 4, 8213 Neunkirch 21. Ruedi Schaffer, Mettlenstrasse 11, 4657 Dulliken 22. Christian Schmid, Neumatt 4, 3283 Niederried b. Kallnach 23. John Schopfer, Amselweg 5, 1793 Jeuss 24. Fritz Stalder, Allmendingenstrasse 63A, 3608 Thun 25. Marcus-Beat jun. Stoercklé, Gellertstrasse 72, 4052 Basel 26. Alfred von Euw, Lithen 717, 9428 Lachen 27. Christian von Siebenthal, Frauenfelderstrasse 38, 8252 Schlatt b. Diessenhofen 3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «Souveraineté du peuple sans propagande gouvernementale» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Verein Bürger für Bürger, Case postale 266, 8044 Zurich, et publiée dans la Feuille fédérale du 11 février 2003.

28 janvier 2003

Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale «Souveraineté du peuple sans propagande gouvernementale» L'initiative populaire a la teneur suivante: La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit: Art. 34, al. 3 et 4 (nouveaux) 3 A partir du moment où les débats parlementaires sont clos, la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté sont garanties en particulier de la manière suivante:

a.

le Conseil fédéral, les cadres supérieurs de l'administration fédérale et les offices de la Confédération s'abstiennent de toute activité d'information et de propagande. Ils s'abstiennent notamment de toute intervention dans les médias et de toute participation à des manifestations concernant le scrutin.

Est exceptée une brève et unique information à la population par le chef du département compétent;

b.

la Confédération s'abstient de financer, d'organiser et de soutenir des campagnes d'information et de propagande concernant le scrutin ainsi que de produire, de publier et de financer du matériel d'information et de propagande. Est exceptée une brochure explicative du Conseil fédéral envoyée à tous les citoyens et citoyennes ayant le droit de vote. Celle-ci expose de façon équitable les arguments des partisans et des opposants;

c.

la date de la votation est publiée au moins six mois à l'avance;

d.

le texte soumis au vote et le texte en vigueur sont mis gratuitement à la disposition des citoyens et des citoyennes.

4 La loi fixe dans un délai de deux ans les sanctions applicables en cas de violation des droits politiques.

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