ad 00.456 Initiative parlementaire (Dupraz John) Loi sur le matériel de guerre. Mines antipersonnel Rapport du 1er novembre 2002 de la Commission de politique de sécurité du Conseil national Avis du Conseil fédéral du 12 février 2003

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs Vu l'art. 21quater, al. 4, de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC), nous vous soumettons notre avis sur le rapport du 1er novembre 2002 de la Commission de politique de sécurité du Conseil national relatif aux mines antipersonnel. Celui-ci requiert une modification de l'art. 8 de la loi sur la matériel de guerre (LFMG). Il s'agit d'une part d'adapter la teneur de l'al. 2 et d'autre part d'ajouter un 4e alinéa.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

12 février 2003

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2020

2003-0257

Avis 1

Le point de la situation

Le 4 décembre 2002, le conseiller national John Dupraz déposait une initiative parlementaire demandant que les deux articles (art. 2, ch. 3, et art. 3, ch. 1) de la Convention d'Ottawa du 18 septembre 1997 traitant de l'interdiction des mines antipersonnel soient repris intégralement dans notre législation nationale. Il s'agissait de modifier l'al. 2 de l'art. 8 de la loi sur la matériel de guerre1 (LFMG), mais également d'ajouter un quatrième alinéa à ce même article.

En date du 19 septembre 2001, le Conseil national a donné suite à l'initiative parlementaire Dupraz en l'approuvant par 106 voix contre 40. Le 1er novembre 2002, la Commission de politique de sécurité a transmis au Conseil national un rapport proposant d'approuver le projet de modification de la LFMG. Simultanément, la commission invitait le Conseil fédéral à se prononcer.

2

Avis du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral approuve les motifs invoqués par l'auteur de l'initiative en particulier l'exigence d'utiliser, également dans la LFMG, la définition intégrale et internationalement reconnue des termes «mines antipersonnel» et «dispositifs antimanipulation».

Il constate également que la terminologie employée dans l'actuelle LFMG n'est pas exactement identique à celle de la convention d'Ottawa, mais fait toutefois remarquer que ceci n'est au fond pas vraiment une nécessité dans la mesure où la hiérarchie introduite par le système juridique du monisme (le droit international prime le droit national) s'applique de fait.

Par ailleurs, le Conseil fédéral constate que si les modifications de l'art. 8 de la LFMG proposées par l'initiative parlementaire Dupraz n'apportent aucune modification quant au fond, elles contribuent à donner un image irréprochable de la législation suisse aux personnes qui seraient peu ou pas familières de notre systéme législatif. De plus, pour conserver son rôle moteur dans le processus d'application de la Convention d'Ottawa, la Suisse doit se présenter comme un partenaire fiable.

Le Conseil fédéral souligne enfin que la modification proposée doit faire figure d'exception. En effet, une tendance consistant à reprendre dans la législation suisse des dispositions de traités internationaux ratifiés par la Suisse serait en contradiction avec notre pratique législative.

Dans cette optique, le Conseil fédéral se rallie à la modification proposée de la LFMG.

1

RS 514.51

2021

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Conséquences, mise en oeuvre, rapport avec le droit européen, légalité et constitutionalité

S'agissant de la présentation des conséquences pour les finances et le personnel, de la possibilité de mise en oeuvre, du rapport avec le droit européen ou encore de la légalité ou de la constitutionalité des modifications proposées, le Conseil fédéral se rallie pleinement aux considérants contenus dans le rapport de la commission.

2022