Délai imparti pour la récolte des signatures: 11 septembre 2004

Initiative populaire fédérale «Limitation de l'immigration en provenance d'Etats non membres de l'UE» Examen préliminaire

La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 12 février 2003 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Limitation de l'immigration en provenance d'Etats non membres de l'UE», vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide:

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1.

La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Limitation de l'immigration en provenance d'Etats non membres de l'UE», présentée le 12 février 2003, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

2.

L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Rolf Boder, Neubruchstrasse 13, 8406 Winterthur 2. Peter Bühler, Stapfenstrasse 71/612, 3018 Bern 3. Marcel Haag, Thuraustrasse 20, 9500 Wil 4. Jean-Jacques Hegg, Greifenseestrasse 35, 8600 Dübendorf 5. Bernhard Hess, Normannenstrasse 34, 3018 Bern 6. Rudolf Keller, Adlerfeldstrasse 29, 4402 Frenkendorf 7. Kurt Koller, Meienbergstrasse 4, 9620 Lichtensteig 8. René Kunz, Breitestrasse 14, 5734 Reinach

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

1900

2003-0417

Initiative populaire fédérale

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11.

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15.

Dragan Najman, Mellingerstrasse 176, 5400 Baden Willy Schmidhauser, Untere Bündt 5, 8505 Dettighofen Christoph Spiess, Mühlezelgstrasse 42, 8047 Zürich Hans Steffen, Wydum, 8497 Fischenthal Pierre-M. Vernay, Le Marriollan C, 1617 Remaufens Beat Vetterli, Wiesenbergstrasse 5, 6383 Dallenwil Lidwina Wiederkehr, Baldingerstrasse 4, 5332 Rekingen

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «Limitation de l'immigration en provenance d'Etats non membres de l'UE» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Démocrates Suisses (DS), Case postale 1213, 5401 Baden, et publiée dans la Feuille fédérale du 11 mars 2003.

25 février 2003

Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

1901

Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale «Limitation de l'immigration en provenance d'Etats non membres de l'UE» L'initiative populaire a la teneur suivante: I La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit: Art. 121, al. 3 (nouveau) 3

Le nombre annuel des immigrants, y compris ceux qui présentent une demande d'asile et ceux dont le renvoi n'est pas possible, licite ou raisonnablement exigible, ne peut dépasser le nombre de personnes ayant quitté la Suisse au cours de l'année précédente. Ne sont pas pris en considération: a.

les Suisses de l'étranger;

b.

les personnes séjournant moins de douze mois en Suisse sous couvert d'une autorisation de séjour de courte durée;

c.

les ressortissants des Etats avec lesquels la Suisse a conclu des accords sur la libre circulation des personnes;

d.

les membres des services diplomatiques et consulaires et des organisations internationales.

Les dispositions impératives du droit international sont réservées. La loi règle les modalités.

II Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit: Art. 197, ch. 2 (nouveau) 2. Disposition transitoire relative à l'art. 121, al. 3 (nouveau) L'art. 121, al. 3, entre en vigueur au plus tard trois ans après son acceptation par le peuple et les cantons. Si les adaptations législatives nécessaires n'ont pas été effectuées dans ce délai, le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution.

1902