Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 9 avril 20032, arrête:

Art. 1 La garantie fédérale est accordée: 1. Berne aux art. 61, al. 2, 62, al. 1, let f, 72 et 73, al. 2 à 4, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 22 septembre 2002; 2. Lucerne au par. 63, al. 2, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 23 septembre 2002; 3. Glaris aux art. 1, al. 2, 18, al. 1, 69, 75, al. 1, 2, et 4, 78, al. 1, 86a, al. 2, et 3, 88, al. 1, 89, 90, let. b, 91, let. f, 98, 99, let. b, 100, let. b, 105, 114, al. 4, 119, al. 2, 123, al. 4 et 131, let. c, de la constitution cantonale, acceptés lors de la landsgemeinde du 5 mai 2002; 4. Valais à l'art. 25 de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 22 septembre 2002; 5. Genève aux art. 160A et 160B de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 2 juin 2002.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

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RS 101 FF 2003 2999

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2003-0175