Loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale

Projet

(Loi sur les publications officielles, LPubl) du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 173, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 22 octobre 20032, arrête:

Section 1

Objet

Art. 1 La présente loi régit la publication: a.

des recueils du droit fédéral (Recueil officiel du droit fédéral, RO; Recueil systématique du droit fédéral, RS), et

b.

de la Feuille fédérale (FF).

Section 2

Recueil officiel du droit fédéral

Art. 2

Actes de la Confédération

Sont publiés dans le RO:

1 2

a.

la Constitution fédérale;

b.

les lois fédérales;

c.

les ordonnances de l'Assemblée fédérale;

d.

les ordonnances du Conseil fédéral;

e.

les autres actes normatifs édictés par des autorités fédérales ainsi que par des organisations ou des personnes de droit public ou de droit privé qui sont chargées de tâches administratives mais qui ne font pas partie de l'administration fédérale;

f.

les arrêtés fédéraux sujets au référendum;

g.

les arrêtés fédéraux portant approbation de traités internationaux;

h.

les arrêtés fédéraux simples, si l'Assemblée fédérale le décide.

RS 101 FF 2003 7047

2003-1819

7079

Loi sur les publications officielles

Art. 3 1

Traités internationaux et décisions internationales

Sont publiés dans le RO, pour autant qu'ils lient la Suisse: a.

les traités internationaux qui sont soumis au référendum en vertu de l'art. 140, al. 1, let. b, Cst. ou sujets au référendum en vertu de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst.;

b.

les autres traités internationaux qui contiennent des règles de droit ou qui obligent à en édicter;

c.

les décisions d'organes et d'organisations institués par des traités internationaux, pour autant qu'elles contiennent des règles de droit ou qu'elles obligent à en édicter.

Le Conseil fédéral peut décider qu'un traité ou qu'une décision qui ne contient pas de règles de droit sera aussi publié dans le RO.

2

Les traités dont la durée de validité ne dépasse pas six mois ainsi que les traités de portée mineure ne sont pas publiés. Le Conseil fédéral règle les dérogations.

3

Art. 4

Conventions entre la Confédération et des cantons

Sont publiées dans le RO: a.

les conventions entre la Confédération et des cantons qui contiennent des règles de droit ou qui obligent à en édicter;

b.

d'autres conventions entre la Confédération et des cantons, si le Conseil fédéral le décide.

Art. 5

Publication sous la forme d'un renvoi

Les textes visés aux art. 2 à 4 qui, en raison de leur caractère particulier, ne se prêtent pas à la publication dans le RO n'y sont mentionnés que par leur titre et par l'adjonction soit d'une référence, soit du nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus, notamment:

1

a.

s'ils ne touchent qu'un nombre restreint de personnes;

b.

s'ils ont un caractère technique et s'ils ne s'adressent qu'à des spécialistes;

c.

s'ils doivent être publiés dans un autre format.

Sont aussi mentionnés dans le RO uniquement par leur titre et par l'adjonction soit d'une référence, soit du nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus, les textes:

2

a.

qui sont publiés ailleurs que dans le RO en vertu d'une loi fédérale ou d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale;

b.

qui sont publiés dans un organe officiel disponible en Suisse.

Les textes visés aux al. 1 et 2 sont publiés dans un autre organe de publication ou sous la forme d'un tirage spécial, ou délivrés, sur demande, par le service administratif compétent. Les art. 6 à 10 et 14 sont applicables.

3

7080

Loi sur les publications officielles

Art. 6

Dérogation au principe de la publication obligatoire

Les actes et les traités internationaux qui doivent être tenus secrets dans l'intérêt de la défense nationale ne sont pas publiés dans le RO.

Art. 7

Publication ordinaire et publication extraordinaire

Les textes visés aux art. 2 à 4 sont publiés dans le RO au moins cinq jours avant leur entrée en vigueur.

1

Les traités et les conventions dont l'entrée en vigueur n'est pas encore connue au moment de leur approbation sont publiés dès que la date de l'entrée en vigueur est connue.

2

Un acte est publié au préalable selon la procédure extraordinaire si cela se révèle nécessaire pour qu'il puisse déployer pleinement ses effets, parce qu'il y a urgence (art. 165 Cst.) ou en raison de circonstances extraordinaires.

3

Art. 8

Effets juridiques de la publication

Les obligations juridiques inscrites dans les textes visés aux art. 2 à 4 naissent dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de la présente section.

1

Si un acte est publié dans le RO après son entrée en vigueur, les obligations qui y sont inscrites ne naissent que le jour qui suit la publication. L'art. 7, al. 3, est réservé.

2

3 Si un acte est publié selon la procédure extraordinaire, la personne concernée est en droit de prouver qu'elle n'avait pas connaissance de l'acte considéré et qu'elle ne pouvait pas en avoir connaissance malgré le devoir de diligence qui lui incombait.

Art. 9

Version faisant foi

Dans le cas des actes ainsi que des conventions entre la Confédération et des cantons, la version qui fait foi est celle qui est publiée dans l'édition imprimée du RO. Si un texte n'y est mentionné que par son titre et par l'adjonction soit d'une référence, soit de l'organisme auprès duquel il peut être obtenu, la version qui fait foi est celle à laquelle on renvoie.

1

Dans le cas des traités internationaux et des décisions internationales, les dispositions qu'ils contiennent précisent quelle est la version qui fait foi.

2

Art. 10

Corrections formelles

S'agissant des actes édictés par le Conseil fédéral, ses départements et ses offices, la Chancellerie fédérale corrige dans le RO les erreurs qui entraînent un changement de sens ainsi que les formulations qui ne correspondent pas aux décisions prises par l'autorité qui a édicté l'acte considéré.

1

7081

Loi sur les publications officielles

La correction des erreurs figurant dans les actes édictés par l'Assemblée fédérale est régie par l'art. 58 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3.

2

Section 3

Recueil systématique du droit fédéral

Art. 11

Contenu

Le RS est une collection consolidée, classée par matières, des actes, des traités internationaux, des décisions internationales et des conventions entre la Confédération et des cantons qui ont été publiés dans le RO et qui sont encore en vigueur. Il est mis à jour périodiquement.

1

Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les textes dont la durée de validité est courte ne sont pas publiés dans le RS.

2

Art. 12

Corrections et adaptations sans procédure formelle

La Chancellerie fédérale corrige dans le RS, sans procédure formelle, les erreurs qui n'entraînent aucun changement de sens.

1

Elle adapte dans le RS, sans procédure formelle, les indications telles que les dénominations des unités administratives, les renvois, les références et les sigles.

2

La correction des erreurs figurant dans les actes édictés par l'Assemblée fédérale est régie par l'art. 58 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement4.

3

Section 4

Feuille fédérale

Art. 13 1

3 4

Sont publiés dans la Feuille fédérale: a.

les messages et les projets du Conseil fédéral concernant les actes de l'Assemblée fédérale;

b.

les rapports et les projets de commissions de l'Assemblée fédérale concernant des actes de l'Assemblée fédérale;

c.

d'autres rapports ou des avis du Conseil fédéral, de commissions de l'Assemblée fédérale ou des tribunaux fédéraux;

d.

les arrêtés fédéraux relatifs aux modifications constitutionnelles et les arrêtés fédéraux portant approbation des traités internationaux visés à l'art. 140, al. 1, let. b, Cst.;

e.

les lois fédérales ainsi que les arrêtés fédéraux sujets au référendum;

RS 171.10; RO 2003 3543 RS 171.10; RO 2003 3543

7082

Loi sur les publications officielles

f.

les arrêtés fédéraux simples qui ne sont pas publiés dans le RO en vertu de l'art. 2, let. h;

g.

les autres textes qui doivent être publiés en vertu de la législation fédérale.

Peuvent en outre être publiées dans la Feuille fédérale des décisions, des instructions et des communications du Conseil fédéral, de l'administration fédérale ainsi que d'organisations ou de personnes de droit public ou de droit privé qui sont chargées de tâches administratives mais qui ne font pas partie de l'administration fédérale.

2

Dans les cas appropriés, la publication d'un texte peut se limiter à la mention du titre et à l'adjonction soit d'une référence, soit de l'organisme auprès duquel il peut être obtenu (art. 5).

3

4

L'art. 10 s'applique par analogie à la correction des textes.

Section 5

Dispositions communes

Art. 14

Langues officielles

La publication a lieu simultanément dans les trois langues officielles que sont l'allemand, le français et l'italien. Dans le cas des actes, les trois versions font également foi.

1

2

La publication de textes en romanche est régie par la loi du ... sur les langues5.

Le Conseil fédéral peut décider que les textes dont la publication se limite à la mention du titre et à l'adjonction soit d'une référence, soit du nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus, ne seront pas publiés dans chacune des trois langues officielles ou ne seront pas traduits dans les langues officielles, à condition:

3

a.

que les dispositions contenues dans ces textes n'imposent pas directement des obligations aux personnes concernées, ou

b.

que les personnes concernées utilisent ces textes uniquement dans la langue originale.

Si une décision ou une communication qui émane soit de l'administration fédérale, soit d'une organisation ou d'une personne de droit public ou de droit privé visée à l'art. 13, al. 2, doit être publiée, la Chancellerie fédérale peut décider qu'elle ne le sera que dans la langue officielle de l'aire linguistique concernée, pour autant qu'elle revête une importance exclusivement locale.

4

Art. 15

Publication imprimée et publication électronique

Les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale sont publiés sous forme imprimée et sous forme électronique.

1

5

RS ...; RO ... (FF 2004 ...)

7083

Loi sur les publications officielles

Les textes dont la publication se limite à la mention du titre et à l'adjonction soit d'une référence, soit de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus, peuvent n'être publiés que sous forme imprimée ou sous forme électronique.

2

A moins que la législation n'en dispose autrement, les textes sous forme électronique qui contiennent des données personnelles au sens de l'art. 3, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données6 sont publiés sous une forme anonyme.

3

Art. 16

Etendue de la publication

La Confédération se borne à publier les textes sous la forme arrêtée par les organes compétents.

Art. 17

Consultation

Peuvent être consultés dans les bureaux de la Chancellerie fédérale et dans ceux des services désignés par les cantons: a.

les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale;

b.

les actes publiés selon la procédure extraordinaire qui ne figurent pas encore dans le RO (art. 7, al. 3).

Art. 18

Emoluments

Le Conseil fédéral fixe le régime des émoluments exigibles pour la remise des publications visées dans la présente loi. Il peut fixer des conditions spéciales applicables aux tiers diffuseurs.

1

2 La consultation des recueils du droit fédéral et de la Feuille fédérale publiés sous forme électronique est gratuite.

Section 6

Dispositions finales

Art. 19

Abrogation du droit en vigueur

La loi du 21 mars 1986 sur les publications officielles7 est abrogée.

6 7

RS 235.1 RO 1987 600

7084

Loi sur les publications officielles

Art. 20

Modification du droit en vigueur

Les lois fédérales ci-après sont modifiées comme suit: 1. Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques8 Art. 32, al. 2 (nouveau) La Chancellerie fédérale publie les listes électorales sous forme électronique en indiquant le nom de famille des candidats, leurs prénoms, leur année de naissance, leur profession, leur lieu d'origine et leur domicile, et fait mention de cette publication dans la Feuille fédérale.

2

Art. 52, al. 3, 2e phrase (nouvelle) ... Ils sont aussi publiés, dans leur intégralité, dans la version électronique de la Feuille fédérale.

3

2. Loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle9 Art. 19, al. 4 (nouveau) Les ordonnances sur la formation sont publiées dans le Recueil officiel du droit fédéral sous la forme d'un renvoi au sens de l'art. 5, al. 2, de la loi du ... sur les publications officielles10.

4

Art. 28, al. 2, 4e phrase (nouvelle) ... Elles sont publiées dans la Feuille fédérale sous la forme d'un renvoi au sens de l'art. 13, al. 1, let. g, et 3, de la loi du ... sur les publications officielles11.

2

3. Loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision12 Art. 6, al. 3, let. b 3

Les diffuseurs sont tenus: b.

8 9 10 11 12 13

d'informer le public sur les actes de la Confédération qui sont publiés selon la procédure extraordinaire visée à l'art. 7, al. 3, de la loi du ... sur les publications officielles13;

RS 161.1 RS 412.10; RO 2003 ... (FF 2002 7739) RS ...; RO ... (FF 2003 7079) RS ...; RO ... (FF 2003 7079) RS 784.40 RS ...; RO ... (FF 2003 7079)

7085

Loi sur les publications officielles

Art. 21

Disposition transitoire

L'art. 14, al. 3, de la loi du 21 mars 1986 sur les publications officielles14 reste applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du ... sur les langues15.

Art. 22

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

14 15

RO 1987 600 RS ...; RO ... (FF 2004 ...)

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