A Arrêté fédéral relatif au financement de la formation professionnelle pendant les années 2004 à 2007

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 167 de la Constitution1, vu les art. 59, al. 1, et 73, al. 3 et 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)2, vu le message du Conseil fédéral du 29 novembre 20023, arrête:

Art. 1 1

Un plafond de dépenses de 1771 millions de francs est ouvert pour les contributions versées pendant les années 2004 à 2007 en vertu de l'art. 53 LFPr et pour les engagements contractés selon l'ancien droit.

2

3

Les tranches annuelles s'élèvent: a.

pour 2004:

à 410 millions de francs;

b.

pour 2005:

à 430 millions de francs;

c.

pour 2006:

à 446 millions de francs;

d.

pour 2007:

à 485 millions de francs.

Des postes de durée limitée peuvent être financés sur le plafond de dépenses.

Art. 2 Un crédit d'engagement de 255 millions de francs est ouvert pendant les années 2004 à 2007 pour les contributions en vertu des art. 54 à 56 LFPr.

Art. 3 Si la LFPr n'entre pas en vigueur le 1er janvier 2004, les contributions financières prévues à l'art. 1 du présent arrêté seront versées, jusqu'à son entrée en vigueur, sur la base de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle4, de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture5, de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur

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RS 101 FF 2002 7739 (Projet soumis au référendum) FF 2003 2067 RS 412.10 RS 910.1

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2002-2208

Financement de la formation professionnelle pendant les années 2004 à 2007. AF

les forêts6, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur les aides financières aux écoles supérieures de travail social7 et de l'arrêté fédéral du 18 juin 1999 relatif aux mesures visant à améliorer l'offre de places d'apprentissage et à développer la formation professionnelle (2e arrêté sur les places d'apprentissage)8. Le plafond de dépenses et les tranches annuelles concernées seront réduites en conséquence.

Art. 4 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

6 7 8

RS 921.0 RS 412.31 RS 412.100.4

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