Loi fédérale Projet sur la perception d'émoluments et les taxes de surveillance dans les domaines d'activité du DETEC du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 octobre 20031, arrête: I Les lois mentionnées ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer2 Art. 10a (nouveau) Ia. Taxe de surveillance

Pour couvrir les frais de surveillance qui ne sont pas couverts par des émoluments au sens de l'art. 94, le Conseil fédéral peut prévoir qu'une taxe soit perçue annuellement auprès des entreprises soumises à la surveillance.

1

La taxe est perçue sur la base des frais de surveillance de l'année précédente. Elle se calcule notamment en fonction du genre de l'entreprise; du genre et du nombre des constructions; des installations; des moyens de transport et de leur capacité, ainsi que de la longueur et de l'aménagement des infrastructures.

2

Le Conseil fédéral règle les modalités. Il détermine notamment les frais de surveillance imputables.

3

Art. 94 IV. Émoluments et taxes de régale

Le Conseil fédéral fixe les émoluments et les taxes de régale à percevoir dans le cadre de l'application de la présente loi.

Art. 95, al. 2 à 4 Les art. 10a et 94, ainsi que les chapitres VI, VII et IX s'appliquent par analogie aux lignes d'automobiles et de trolleybus concessionnaires, dans la mesure où celles-ci ne servent pas exclusivement au trafic local ou au trafic d'excursion.

2

1 2

FF 2003 7105 RS 742.101

2003-0044

7113

Emoluments et taxes de surveillance dans les domaines d'activité du DETEC. LF

Les art. 10a, 88, 89 et 94 s'appliquent par analogie aux entreprises de trolleybus.

3

Les art. 10a, 88, 89 et 94 s'appliquent par analogie aux entreprises de téléphériques et de télésièges, aux ascenseurs et aux funiluges au bénéfice d'une concession fédérale.

4

2. Loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par routes (loi sur le transport de voyageurs)3 Art. 2d

Taxe de concession (nouveau)

Une taxe de concession est perçue pour l'octroi, le renouvellement ou l'extension d'un droit de transport de voyageurs qui entraîne une protection contre la concurrence et qui concerne les offres non commandées par les pouvoirs publics.

1

La taxe est calculée en fonction de la capacité du moyen de transport et de la valeur économique du droit octroyé.

2

3

Le Conseil fédéral règle les modalités.

Titre précédant l'art. 15a

Section 3a

Emoluments

Art. 15a 1

L'office perçoit des émoluments pour ses prestations et ses décisions.

2

Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments.

3. Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (loi sur l'aviation)4 Art. 6b (nouveau) Émoluments et taxe de surveillance

L'office perçoit des émoluments pour ses prestations et ses décisions.

1

Pour couvrir les frais de surveillance qui ne sont pas couverts par les émoluments, le Conseil fédéral peut prévoir qu'une taxe soit perçue annuellement auprès des entreprises soumises à la surveillance.

2

La taxe est perçue sur la base des frais de surveillance de l'année précédente. Elle se calcule notamment en fonction du poids et de l'affectation des aéronefs ainsi que du nombre des personnes employées par l'entreprise.

3

3 4

RS 744.10 RS 748.0

7114

Emoluments et taxes de surveillance dans les domaines d'activité du DETEC. LF

Le Conseil fédéral règle les modalités. Il détermine notamment les frais de surveillance imputables et fixe le montant des émoluments.

4

Art. 32a (nouveau) Redevance de concession. Vols de ligne

Une redevance annuelle de concession est perçue pour l'exercice du droit d'exécuter des vols réguliers en vertu d'une concession de routes.

1

La redevance se calcule sur la base du nombre de passagers et des données relatives au fret de l'année précédente.

2

3

Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 36abis (nouveau) Redevance de concession Aéroports

Une redevance annuelle de concession est perçue pour l'exercice du droit d'exploiter un aéroport.

1

La redevance se calcule sur la base du nombre de passagers et de mouvements aériens de l'année précédente.

2

3

Le Conseil fédéral règle les modalités.

4. Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (loi sur les installations de transport par conduites)5 Art. 20a (nouveau) Émoluments et taxe de surveillance

L'office et les tiers associés perçoivent des émoluments pour leurs prestations et leurs décisions.

1

Pour couvrir les frais de surveillance qui ne sont pas couverts par les émoluments, le Conseil fédéral peut prévoir qu'une taxe soit perçue annuellement auprès des entreprises soumises à la surveillance.

2

La taxe de surveillance est perçue sur la base des frais de surveillance de l'année précédente. Elle consiste en une taxe de base et un supplément calculé en fonction de la longueur du réseau de conduites de l'entreprise faisant l'objet de la surveillance.

3

Le Conseil fédéral règle les modalités. Il détermine notamment les frais de surveillance imputables et fixe le montant des émoluments.

4

5

RS 746.1

7115

Emoluments et taxes de surveillance dans les domaines d'activité du DETEC. LF

5. Loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (loi sur les installations électriques)6 Art. 26a (nouveau) L'office et les tiers associés perçoivent des émoluments pour leurs prestations et leurs décisions.

1

Pour couvrir les frais de surveillance qui ne sont pas couverts par les émoluments, le Conseil fédéral peut prévoir qu'une taxe soit perçue annuellement auprès des entreprises soumises à la surveillance.

2

La taxe de surveillance est perçue sur la base des frais de surveillance de l'année précédente. Elle est calculée en fonction de la longueur du réseau de distribution et du nombre de transformateurs de l'entreprise faisant l'objet de la surveillance.

3

Le Conseil fédéral règle les modalités. Il détermine notamment les frais de surveillance imputables et fixe le montant des émoluments.

4

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

6

RS 734.0

7116