Loi fédérale sur l'aviation

Projet

(LA) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 10 septembre 20031, arrête: I La loi fédérale du 21 décembre 19482 sur l'aviation est modifiée comme suit: Art. 102a III. Examen de la 1 La Commission de la concurrence compatibilité l'art. 13 de l'Accord du 21 juin 1999 des aides d'Etat

examine la compatibilité avec entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien3: a.

des projets de décisions du Conseil fédéral favorisant certaines entreprises ou la production de certains produits entrant dans le champ d'application de l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien, notamment des prestations et des participations prévues aux art. 101, 101a et 102 de la présente loi;

b.

des mesures similaires de soutien des cantons et des communes, ainsi que d'autres corporations ou établissements suisses mixtes ou de droit public;

c.

des mesures similaires de soutien de la Communauté européenne ou de ses États membres;

2

La Commission de la concurrence est indépendante du Conseil fédéral et de l'administration lors de l'examen.

3 Les autorités chargées de prendre une décision tiennent compte du résultat de l'examen.

1 2 3

FF 2003 5688 RS 748.0 RS 0.748.127.192.68

2003-1767

5695

Ordonnance

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur.

5696

RO 2003