Annexe 1

Convention n° 184 concernant la sécurité et la santé dans l'agriculture

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 5 juin 2001, en sa quatre-vingt-neuvième session; notant les principes inscrits dans les conventions et recommandations internationales du travail pertinentes, en particulier la convention et la recommandation sur les plantations, 1958, la convention et la recommandation sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, la convention et la recommandation sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, la convention et la recommandation sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la convention et la recommandation sur les services de santé au travail, 1985, et la convention et la recommandation sur les produits chimiques, 1990; soulignant la nécessité d'une approche cohérente de l'agriculture et tenant compte du cadre plus large des principes inscrits dans d'autres instruments de l'OIT applicables à ce secteur, en particulier la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, la convention sur l'âge minimum, 1973, et la convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999; notant la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale ainsi que les recueils de directives pratiques pertinents, en particulier le Recueil de directives pratiques sur l'enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, 1996, et le Recueil de directives pratiques sur la sécurité et la santé dans les travaux forestiers, 1998; après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité et la santé dans l'agriculture, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session; après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adopte, ce vingt et unième jour de juin deux mille un, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001.

2003-2508

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Sécurité et santé dans l'agriculture

I. Champ d'application Art. 1 Aux fins de la présente convention, le terme agriculture comprend les activités agricoles et forestières qui sont menées dans des exploitations agricoles, y compris la production végétale, les activités forestières, l'élevage des animaux et des insectes, la transformation primaire des produits agricoles et animaux par l'exploitant ou en son nom ainsi que l'utilisation et l'entretien de machines, d'équipements, d'appareils, d'outils et d'installations agricoles, y compris tout procédé, stockage, opération ou transport effectué dans une exploitation agricole qui sont directement liés à la production agricole.

Art. 2 Aux fins de la présente convention, le terme agriculture ne comprend pas: a)

l'agriculture de subsistance;

b)

les procédés industriels qui utilisent des produits agricoles comme matières premières et les services qui leur sont liés;

c)

l'exploitation industrielle des forêts.

Art. 3 1. Après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, l'autorité compétente d'un Membre qui ratifie la présente convention: a)

peut exclure de l'application de cette convention ou de certaines de ses dispositions certaines exploitations agricoles ou des catégories limitées de travailleurs, lorsque des problèmes particuliers et sérieux se posent;

b)

devra, en cas d'une telle exclusion, prévoir de couvrir progressivement toutes les exploitations et toutes les catégories de travailleurs.

2. Tout Membre devra mentionner, dans le premier rapport sur l'application de la convention soumis en vertu de l'art. 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, toute exclusion en vertu du par. 1 a) du présent article, en donnant les raisons de cette exclusion. Dans ses rapports ultérieurs, il devra exposer les mesures prises en vue d'étendre progressivement les dispositions de la convention aux travailleurs concernés.

II. Dispositions générales Art. 4 1. A la lumière des conditions et de la pratique nationales et après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, les Membres devront définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une 7194

Sécurité et santé dans l'agriculture

politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l'agriculture.

Cette politique vise à prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail en éliminant, réduisant à un minimum ou maîtrisant les risques dans le milieu de travail agricole.

2. A cette fin, la législation nationale devra: a)

désigner l'autorité compétente chargée de mettre en oeuvre cette politique et de veiller à l'application de la législation nationale concernant la sécurité et la santé au travail dans l'agriculture;

b)

définir les droits et obligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail dans l'agriculture;

c)

établir des mécanismes de coordination intersectorielle entre les autorités et organes compétents pour le secteur agricole et définir leurs fonctions et responsabilités compte tenu de leur complémentarité ainsi que des conditions et des pratiques nationales.

3. L'autorité compétente désignée devra prévoir des mesures correctives et des sanctions appropriées conformément à la législation et à la pratique nationales, y compris, s'il y a lieu, la suspension ou la limitation des activités agricoles qui présentent un risque imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs, jusqu'à ce que les conditions ayant donné lieu à la suspension ou à la limitation aient été corrigées.

Art. 5 1. Les Membres devront faire en sorte qu'un système d'inspection suffisant et approprié des lieux de travail agricoles existe et qu'il soit doté des moyens adéquats.

2. Conformément à la législation nationale, l'autorité compétente pourra, à titre auxiliaire, confier à des administrations ou à des institutions publiques appropriées ou à des institutions privées sous contrôle gouvernemental certaines fonctions d'inspection, au niveau régional ou local, ou associer ces administrations ou institutions à l'exercice de ces fonctions.

III. Mesures de prévention et de protection Généralités Art. 6 1. Dans la mesure où cela est compatible avec la législation nationale, l'employeur a l'obligation d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs pour toute question liée au travail.

2. La législation nationale ou l'autorité compétente devra prévoir que, sur un lieu de travail agricole, lorsque deux ou plus de deux employeurs exercent des activités ou lorsqu'un ou plusieurs employeurs et un ou plusieurs travailleurs indépendants exercent des activités, ils devront coopérer pour appliquer les prescriptions de sécu7195

Sécurité et santé dans l'agriculture

rité et de santé. Le cas échéant, l'autorité compétente devra prescrire des procédures générales pour cette collaboration.

Art. 7 Pour l'application de la politique nationale visée à l'art. 4 de la convention, la législation nationale ou l'autorité compétente devra disposer, compte tenu de la taille de l'exploitation et de la nature de son activité, que l'employeur doit: a)

réaliser des évaluations appropriées des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs et, sur la base des résultats obtenus, adopter des mesures de prévention et de protection afin d'assurer que, dans toutes les conditions d'utilisation envisagées, les activités agricoles, lieux de travail, machines, équipements, produits chimiques, outils et procédés qui sont placés sous son contrôle sont sûrs et respectent les normes prescrites de sécurité et de santé;

b)

assurer que les travailleurs de l'agriculture reçoivent, en tenant compte des niveaux d'instruction et des différences de langues, une formation adéquate et appropriée ainsi que des instructions compréhensibles en matière de sécurité et de santé et des orientations ou l'encadrement nécessaires à l'accomplissement de leur travail, y compris des informations sur les dangers et les risques inhérents à leur travail et les mesures à prendre pour leur protection;

c)

prendre des mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et grave dans le domaine de la sécurité et de la santé et évacuer les travailleurs de manière appropriée.

Art. 8 1. Les travailleurs de l'agriculture devront avoir le droit: a)

d'être informés et consultés sur les questions de sécurité et de santé, y compris sur les risques liés aux nouvelles technologies;

b)

de participer à l'application et à l'examen des mesures visant à assurer la sécurité et la santé et, conformément à la législation et à la pratique nationales, de choisir des représentants ayant compétence en matière de sécurité et de santé et des représentants aux comités d'hygiène et de sécurité;

c)

de se soustraire au danger que présente leur travail lorsqu'ils ont un motif raisonnable de croire qu'il existe un risque imminent et grave pour leur sécurité et leur santé et d'en informer immédiatement leur supérieur. Ils ne devront pas être lésés du fait de ces actions.

2. Les travailleurs de l'agriculture et leurs représentants auront l'obligation de se conformer aux mesures de sécurité et de santé prescrites et de coopérer avec les employeurs afin que ces derniers soient en mesure d'assumer leurs propres obligations et responsabilités.

3. Les modalités d'exercice des droits et des obligations visés aux par. 1 et 2 ci-dessus seront établies par la législation nationale, l'autorité compétente, les accords collectifs ou d'autres moyens appropriés.

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Sécurité et santé dans l'agriculture

4. Lorsque les dispositions de la présente convention s'appliquent en vertu du par. 3, des consultations auront lieu préalablement avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées.

Sécurité d'utilisation des machines et ergonomie Art. 9 1. La législation nationale ou l'autorité compétente devra disposer que les machines, équipements, y compris les équipements de protection individuelle, appareils et outils à mains utilisés dans l'agriculture, soient conformes aux normes nationales ou autres normes reconnues de sécurité et de santé et soient convenablement installés, entretenus et munis de protection.

2. L'autorité compétente devra prendre des mesures pour assurer que les fabricants, les importateurs et les fournisseurs respectent les normes mentionnées au par. 1 et fournissent des informations suffisantes et appropriées, y compris des symboles avertisseurs de dangers, dans la ou les langues officielles du pays utilisateur, aux utilisateurs et, sur demande, à l'autorité compétente.

3. Les employeurs devront s'assurer que les travailleurs ont reçu et compris les informations relatives à la sécurité et à la santé fournies par les fabricants, les importateurs et les fournisseurs.

Art. 10 La législation nationale devra disposer que les machines et équipements agricoles seront utilisés: a)

uniquement aux fins pour lesquelles ils sont conçus, sauf si leur utilisation à d'autres fins que celles initialement prévues a été jugée sûre conformément à la législation et à la pratique nationales et, en particulier, ne doivent pas être utilisés pour le transport de personnes sauf s'ils sont conçus ou adaptés à cette fin;

b)

par des personnes formées et qualifiées, conformément à la législation et à la pratique nationales.

Manipulation et transport d'objets Art. 11 1. L'autorité compétente, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, devra fixer des règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d'objets, en particulier leur manutention.

Ces règles devront se fonder sur une évaluation des risques, les normes techniques et les avis médicaux, en tenant compte de toutes les conditions particulières dans

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Sécurité et santé dans l'agriculture

lesquelles le travail est exécuté, conformément à la législation et à la pratique nationales.

2. Aucun travailleur ne devra être contraint ou autorisé à manipuler ou à transporter manuellement une charge dont le poids ou la nature risque de mettre en péril sa sécurité ou sa santé.

Gestion rationnelle des produits chimiques Art. 12 L'autorité compétente devra prendre des mesures, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour assurer que: a)

il existe un système national approprié ou tout autre système approuvé par l'autorité compétente prévoyant des critères spécifiques applicables à l'importation, la classification, l'emballage et l'étiquetage des produits chimiques utilisés dans l'agriculture et pour leur interdiction ou leur limitation;

b)

ceux qui produisent, importent, fournissent, vendent, transportent, stockent ou éliminent des produits chimiques utilisés dans l'agriculture respectent les normes nationales ou autres normes reconnues en matière de sécurité et de santé et donnent des informations suffisantes et appropriées, dans la ou les langues officielles appropriées du pays, aux utilisateurs et, sur demande, à l'autorité compétente;

c)

il existe un système adéquat pour la collecte, le recyclage et l'élimination sûrs des déchets chimiques, des produits chimiques périmés et des récipients vides ayant contenu des produits chimiques qui empêche de les utiliser à d'autres fins, éliminant ou réduisant à un minimum les risques pour la sécurité et la santé ainsi que pour l'environnement.

Art. 13 1. La législation nationale ou l'autorité compétente devra assurer qu'il existe des mesures de prévention et de protection concernant l'utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques au niveau de l'exploitation.

2. Ces mesures devront concerner entre autres: a)

la préparation, la manipulation, l'application, le stockage et le transport des produits chimiques;

b)

les activités agricoles entraînant la dispersion de produits chimiques;

c)

l'entretien, la réparation et le nettoyage de l'équipement et des récipients utilisés pour les produits chimiques;

d)

l'élimination des récipients vides ainsi que le traitement et l'élimination des déchets chimiques et des produits chimiques périmés.

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Contact avec les animaux et protection contre les risques biologiques Art. 14 La législation nationale devra garantir que les risques tels que les infections, les allergies ou les empoisonnements sont évités ou réduits à un minimum lors de la manipulation d'agents biologiques et que les activités liées aux animaux, au bétail et aux lieux d'élevage respectent les normes nationales ou autres normes admises en matière de santé et de sécurité.

Installations agricoles Art. 15 La construction, l'entretien et la réparation des installations agricoles devront être conformes à la législation nationale et aux prescriptions en matière de sécurité et de santé.

IV. Autres dispositions Jeunes travailleurs et travaux dangereux Art. 16 1. L'âge minimum pour l'exécution d'un travail dans l'agriculture qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de nuire à la sécurité et à la santé des jeunes travailleurs ne doit pas être inférieur à dix-huit ans.

2. Les types d'emploi ou de travail visés au par. 1 seront déterminés par la législation nationale ou l'autorité compétente, après consultation des organisations des employeurs et des travailleurs intéressées.

3. Nonobstant les dispositions du par. 1, la législation nationale ou l'autorité compétente pourra, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, autoriser l'exécution du travail visé au par. 1 dès l'âge de seize ans, à condition qu'une formation appropriée soit préalablement donnée et que la sécurité et la santé des jeunes travailleurs soient totalement protégées.

Travailleurs temporaires et saisonniers Art. 17 Des mesures devront être prises pour garantir que les travailleurs temporaires et saisonniers reçoivent la même protection, en matière de sécurité et de santé, que celle accordée aux travailleurs permanents dans l'agriculture qui se trouvent dans une situation comparable.

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Sécurité et santé dans l'agriculture

Travailleuses Art. 18 Des mesures devront être prises afin de garantir que les besoins particuliers des travailleuses agricoles soient pris en compte, en ce qui concerne la grossesse, l'allaitement et les fonctions reproductives.

Services de bien-être et logement Art. 19 La législation nationale ou l'autorité compétente devra prévoir, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées: a)

la mise à disposition de services de bien-être appropriés sans frais pour le travailleur;

b)

des normes minimales en matière de logement pour les travailleurs qui sont tenus par la nature de leur travail de vivre temporairement ou en permanence sur l'exploitation.

Aménagement du temps de travail Art. 20 La durée du travail, le travail de nuit et les périodes de repos des travailleurs de l'agriculture doivent être conformes à la législation nationale ou aux conventions collectives.

Couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles Art. 21 1. Conformément à la législation et à la pratique nationales, les travailleurs de l'agriculture devront être couverts par un régime d'assurance ou de sécurité sociale couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles, mortels et non mortels, ainsi que l'invalidité et autres risques pour la santé d'origine professionnelle, offrant une couverture au moins équivalente à celle dont bénéficient les travailleurs d'autres secteurs.

2. De tels régimes peuvent être intégrés à un régime national ou être établis sous toute autre forme appropriée conformément à la législation et à la pratique nationales.

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Sécurité et santé dans l'agriculture

Dispositions finales Art. 22 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Art. 23 1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.

Art. 24 1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Art. 25 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et de tous actes de dénonciation qui lui seront communiqués par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Art. 26 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'art. 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de 7201

Sécurité et santé dans l'agriculture

toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Art. 27 Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Art. 28 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement: a)

la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'art. 24 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b)

à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Art. 29 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

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Annexe 2

Recommandation n° 192 concernant la sécurité et la santé dans l'agriculture

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 5 juin 2001, en sa quatre-vingt-neuvième session; après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité et la santé dans l'agriculture, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session; après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001 (ci-après dénommée «la convention»), adopte, ce vingt et unième jour de juin deux mille un, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001.

I. Dispositions générales 1. En vue de donner effet à l'art. 5 de la convention, les mesures relatives à l'inspection dans l'agriculture devraient être prises à la lumière des principes contenus dans la convention et la recommandation sur l'inspection du travail (agriculture), 1969.

2. Les entreprises multinationales devraient fournir une protection adéquate pour la sécurité et la santé de leurs travailleurs dans l'agriculture dans tous leurs établissements, sans discrimination et indépendamment des lieux ou pays dans lesquels ils sont situés, conformément à la législation et à la pratique nationales et à la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale.

II. Surveillance de la sécurité et de la santé au travail 3. (1) L'autorité compétente chargée d'appliquer la politique nationale visée à l'art. 4 de la convention devrait, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées: a)

identifier les principaux problèmes, établir des priorités d'action, développer des méthodes efficaces pour y remédier et évaluer les résultats périodiquement;

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Sécurité et santé dans l'agriculture

b)

prescrire des mesures en vue de la prévention et du contrôle des risques professionnels dans l'agriculture: i) en prenant en considération le progrès technologique et les connaissances en matière de sécurité et de santé, ainsi que les normes, principes directeurs et recueils de directives pratiques pertinents adoptés par des organisations nationales ou internationales reconnues; ii) en tenant compte du besoin de protéger l'environnement de l'impact des activités agricoles; iii) en définissant les étapes nécessaires pour prévenir ou contrôler le risque encouru par les travailleurs de l'agriculture de maladies endémiques contractées au travail; iv) en spécifiant qu'aucun travailleur ne doit effectuer seul un travail dangereux dans des zones isolées ou des espaces confinés, sans possibilité adéquate de communication et sans moyens d'assistance;

c)

préparer des principes directeurs à l'intention des employeurs et des travailleurs.

(2) Pour donner effet à l'art. 4 de la convention, l'autorité compétente devrait: a)

adopter des dispositions relatives à l'extension progressive de services de santé appropriés destinés aux travailleurs de l'agriculture;

b)

établir les procédures d'enregistrement et de notification des accidents du travail et des maladies professionnelles dans l'agriculture, en particulier pour l'établissement de statistiques, la mise en oeuvre de la politique nationale et le développement de programmes de prévention au niveau de l'exploitation;

c)

promouvoir la sécurité et la santé dans l'agriculture par le biais de programmes et de matériels éducatifs pour répondre aux besoins des travailleurs et des employeurs agricoles.

4. (1) Pour donner effet à l'art. 7 de la convention, l'autorité compétente devrait établir un système national de surveillance de la sécurité et de la santé au travail incluant la surveillance de la santé des travailleurs et celle du milieu de travail.

(2) Ce système devrait inclure l'évaluation de risque requise et, le cas échéant, la prévention et le contrôle au regard de facteurs tels que: a)

produits et déchets chimiques dangereux;

b)

agents biologiques toxiques, infectieux ou allergéniques et déchets biologiques;

c)

vapeurs irritantes ou toxiques;

d)

poussières dangereuses;

e)

agents ou substances cancérigènes;

f)

bruit et vibrations;

g)

températures extrêmes;

h)

rayonnements solaires ultraviolets;

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Sécurité et santé dans l'agriculture

i)

maladies animales transmissibles;

j)

contact avec des animaux sauvages ou venimeux;

k)

utilisation de machines et d'équipements, y compris d'équipements de protection individuelle;

l)

manipulation ou transport de charges;

m) dangers liés aux efforts physiques et mentaux intenses et soutenus, au stress lié au travail, ainsi qu'aux positions de travail inadéquates; n)

risques liés aux nouvelles technologies.

(3) Des mesures de surveillance de la santé des jeunes travailleurs, des femmes enceintes ou qui allaitent et des travailleurs âgés devraient être prises lorsque cela est approprié.

III. Mesures de prévention et de protection Evaluation et gestion des risques 5. Pour donner effet à l'art. 7 de la convention, un ensemble de mesures en matière de sécurité et de santé au niveau de l'exploitation devrait inclure: a)

des services de sécurité et de santé au travail;

b)

l'évaluation et les mesures de gestion de risque, dans l'ordre de priorité suivant: i) l'élimination du risque; ii) le contrôle du risque à la source; iii) la réduction maximale du risque, notamment par la conception de systèmes de sécurité au travail, l'introduction de mesures techniques ou organisationnelles, de pratiques sûres et la formation; iv) dans la mesure où le risque demeure, la fourniture et l'utilisation d'équipements et de vêtements de protection individuelle, sans frais pour le travailleur;

c)

des mesures en cas d'accident et d'urgence, incluant les dispositions de premiers secours et l'accès à des transports appropriés vers les services médicaux;

d)

des procédures d'enregistrement et de notification des accidents et des maladies;

e)

des mesures appropriées pour protéger les personnes présentes sur les lieux de travail agricoles, la population avoisinante et le milieu environnant contre les risques pouvant résulter de ces activités agricoles, tels que les déchets chimiques, les résidus d'élevage, la contamination du sol et des eaux, l'épuisement des sols et les modifications du relief;

f)

des mesures pour assurer que la technologie utilisée est adaptée aux conditions climatiques, à l'organisation et aux pratiques de travail.

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Sécurité et santé dans l'agriculture

Sécurité d'utilisation des machines et ergonomie 6. Pour donner effet à l'art. 9 de la convention, des mesures devraient être prises pour assurer l'adaptation ou le choix approprié de la technologie, des machines et des équipements, y compris des équipements de protection individuelle, en fonction des conditions locales dans les pays utilisateurs et, en particulier, des conséquences du point de vue ergonomique et de l'effet des conditions climatiques.

Gestion rationnelle des produits chimiques 7. (1) Les mesures prescrites en matière de gestion rationnelle des produits chimiques dans l'agriculture devraient être prises à la lumière des principes de la convention et de la recommandation sur les produits chimiques, 1990, et d'autres normes techniques internationales pertinentes.

(2) En particulier, les mesures de prévention et de protection qui doivent être prises au niveau de l'exploitation devraient comprendre: a)

un équipement de protection individuelle, des vêtements de protection et des installations sanitaires adéquates pour ceux qui utilisent les produits chimiques, et pour l'entretien et le nettoyage des équipements de protection individuelle et des appareils d'application sans frais pour le travailleur;

b)

les précautions requises avant et après l'épandage des produits chimiques, y compris les mesures visant à prévenir la contamination de la nourriture et de l'eau potable, ainsi que des eaux pour les installations sanitaires et l'irrigation;

c)

la manipulation et l'élimination de produits chimiques dangereux qui ne sont plus utilisés et des récipients qui ont été vidés mais qui peuvent contenir des résidus de produits chimiques dangereux, de façon à éliminer ou à réduire à un minimum les risques d'atteinte à la sécurité, à la santé et à l'environnement, conformément à la législation et à la pratique nationales;

d)

la tenue d'un registre d'application des pesticides utilisés dans l'agriculture;

e)

une formation continue des travailleurs incluant, le cas échéant, une formation aux pratiques et méthodes à suivre et aux dangers et aux précautions à prendre dans l'utilisation de produits chimiques au travail.

Contact avec les animaux et protection contre les risques biologiques 8. Aux fins de l'application de l'art. 14 de la convention, les mesures à prendre dans la manipulation des agents biologiques comportant des risques tels qu'infections, allergies ou empoisonnements et lors des contacts avec les animaux devraient inclure: a)

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une évaluation de risque conformément au par. 5 ci-dessus, afin d'éliminer, de prévenir ou de réduire les risques biologiques;

Sécurité et santé dans l'agriculture

b)

le contrôle et l'examen des animaux, conformément aux normes vétérinaires et à la législation et à la pratique nationales, pour déceler les maladies transmissibles aux êtres humains;

c)

des mesures de protection pour la manipulation des animaux et, le cas échéant, la fourniture d'équipements et de vêtements protecteurs appropriés;

d)

des mesures de protection pour la manipulation d'agents biologiques et, si nécessaire, la fourniture d'équipements et de vêtements protecteurs appropriés;

e)

l'immunisation, si nécessaire, des travailleurs en contact avec les animaux;

f)

la fourniture de désinfectants, d'installations sanitaires, l'entretien et le nettoyage de l'équipement et des vêtements de protection individuelle;

g)

la fourniture de premiers secours, d'antidotes ou d'autres mesures d'urgence en cas de contact avec des animaux et des insectes venimeux ou des plantes vénéneuses;

h)

des mesures de sécurité pour la manipulation, la collecte, le stockage et l'évacuation du fumier et des déchets;

i)

des mesures de sécurité pour la manipulation et la destruction de carcasses d'animaux infectés, y compris le nettoyage et la désinfection des locaux contaminés;

j)

des informations sur la sécurité, y compris des symboles avertisseurs de danger et une formation destinée aux travailleurs qui sont en contact avec les animaux.

Installations agricoles 9. Pour donner effet à l'art. 15 de la convention, les prescriptions en matière de sécurité et de santé concernant les installations agricoles devraient inclure des normes techniques pour les bâtiments, structures, barrières de sécurité, clôtures et espaces confinés.

Services de bien-être et logement 10. Pour donner effet à l'art. 19 de la convention, les employeurs devraient, s'il y a lieu et conformément à la législation et à la pratique nationales, assurer aux travailleurs employés dans l'agriculture: a)

la fourniture adéquate d'eau potable;

b)

des installations pour que les travailleurs puissent ranger et laver les tenues de protection;

c)

des installations pour les repas et, là où cela est possible, l'allaitement sur le lieu de travail;

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Sécurité et santé dans l'agriculture

d)

des salles d'eau et des installations sanitaires séparées pour les travailleurs et les travailleuses ou leur usage séparé par les travailleurs et les travailleuses;

e)

un transport lié au travail.

IV. Autres dispositions Travailleuses 11. Pour donner effet à l'art. 18 de la convention, des mesures devraient être prises pour assurer l'évaluation de tout risque sur le lieu de travail lié à la sécurité et à la santé des femmes enceintes ou qui allaitent et aux fonctions reproductives des femmes.

Agriculteurs indépendants 12. (1) En tenant compte des vues des organisations représentatives des agriculteurs indépendants, les Membres devraient prévoir d'étendre progressivement la protection prévue par la convention aux agriculteurs indépendants, le cas échéant.

(2) A cette fin, la législation nationale devrait préciser les droits et les obligations des agriculteurs indépendants en matière de sécurité et de santé dans l'agriculture.

(3) A la lumière des conditions et de la pratique nationales, les vues des organisations représentatives d'agriculteurs indépendants devraient être prises en compte, s'il y a lieu, lors de l'élaboration, de la mise en application et du réexamen périodique de la politique nationale visée à l'art. 4 de la convention.

13. (1) Conformément à la législation et à la pratique nationales, des mesures devraient être prises par l'autorité compétente pour assurer que les agriculteurs indépendants peuvent jouir d'une protection en matière de sécurité et de santé prévue par la convention.

(2) Ces mesures devraient inclure: a)

des dispositions relatives à l'extension progressive de services de santé au travail appropriés destinés aux agriculteurs indépendants;

b)

le développement progressif de procédures d'enregistrement et de notification des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les agriculteurs indépendants;

c)

l'élaboration de principes directeurs, de programmes et de matériels pédagogiques, de formations et d'avis appropriés destinés aux agriculteurs indépendants visant entre autres: i) leur sécurité et leur santé, ainsi que celles de ceux qui travaillent avec eux, au regard des dangers liés au travail, y compris les risques de troubles musculo-squelettiques, la sélection et l'utilisation de produits chimiques et d'agents biologiques, la conception de systèmes de sécurité au travail ainsi que la sélection, l'emploi et l'entretien des équipements de protection individuelle, machines, outils et appareils;

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ii)

à empêcher que les enfants soient engagés dans des activités dangereuses.

14. Lorsque les conditions économiques, sociales et administratives ne permettent pas la prise en charge par un régime national ou volontaire d'assurance des agriculteurs indépendants et de leurs familles, des mesures devraient être prises par les Membres pour porter progressivement leur couverture au niveau prévu à l'art. 21 de la convention. Cet objectif pourrait être atteint par: a)

la mise en place de régimes ou de caisses d'assurance spéciaux; ou

b)

l'adaptation de régimes de sécurité sociale existants.

15. En donnant effet aux mesures ci-dessus concernant les agriculteurs indépendants, il devrait être tenu compte de la situation spéciale: a)

des petits métayers et fermiers;

b)

des petits propriétaires exploitants;

c)

des personnes participant aux entreprises agricoles collectives, telles que les membres des coopératives agricoles;

d)

des membres de la famille définis conformément à la législation et à la pratique nationales;

e)

des personnes vivant de l'agriculture de subsistance;

f)

des autres types d'agriculteurs indépendants aux termes de la législation et de la pratique nationales.

7209

Annexe 3

Protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 2002, en sa quatre-vingt-dixième session; notant les dispositions de l'art. 11 de la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (désignée ci-après comme «la convention»), qui prévoit notamment que: «Au titre des mesures destinées à donner effet à la politique mentionnée à l'art. 4 (...), l'autorité ou les autorités compétentes devront progressivement assurer les fonctions suivantes: (...)

c)

l'établissement et l'application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles par les employeurs et, lorsque cela est approprié, par les institutions d'assurances et les autres organismes ou personnes directement intéressés; et l'établissement de statistiques annuelles sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

(...)

e)

la publication annuelle d'informations sur les mesures prises en application de la politique mentionnée à l'art. 4 ... ainsi que sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci»;

considérant le besoin de renforcer les procédures d'enregistrement et de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le but de promouvoir l'harmonisation des systèmes d'enregistrement et de déclaration, d'en identifier les causes et d'élaborer des mesures préventives; après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'enregistrement et à la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session; après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'un protocole relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, adopte, ce vingtième jour de juin deux mille deux, le protocole ci-après, qui sera dénommé Protocole de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

7210

Sécurité et santé des travailleurs

I. Définitions Art. 1 Aux fins du présent protocole: a)

l'expression accident du travail vise tout accident survenu du fait du travail ou à l'occasion du travail et ayant entraîné des lésions mortelles ou non mortelles;

b)

l'expression maladie professionnelle vise toute maladie contractée à la suite d'une exposition à des facteurs de risque résultant d'une activité professionnelle;

c)

l'expression événement dangereux vise tout événement facilement identifiable selon la définition qu'en donne la législation nationale, qui pourrait être cause de lésions corporelles ou d'atteintes à la santé chez les personnes au travail ou dans le public;

d)

l'expression accident de trajet vise tout accident ayant entraîné la mort ou des lésions corporelles survenu sur le trajet direct entre le lieu de travail et: i) le lieu de résidence principale ou secondaire du travailleur; ou ii) le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas; ou iii) le lieu où le travailleur reçoit habituellement son salaire.

II. Mécanismes d'enregistrement et de déclaration Art. 2 L'autorité compétente devra, par voie législative ou réglementaire ou par toute autre méthode conforme aux conditions et à la pratique nationales et en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives, établir et réexaminer périodiquement les prescriptions et procédures aux fins de: a)

l'enregistrement des accidents du travail, des maladies professionnelles et, lorsque cela est approprié, des événements dangereux, des accidents de trajet et des cas de maladie dont l'origine professionnelle est soupçonnée;

b)

la déclaration des accidents du travail, des maladies professionnelles et, lorsque cela est approprié, des événements dangereux, des accidents de trajet et des cas de maladie dont l'origine professionnelle est soupçonnée.

7211

Sécurité et santé des travailleurs

Art. 3 Les prescriptions et procédures d'enregistrement devront définir: a)

la responsabilité des employeurs: i) d'enregistrer les accidents du travail, les maladies professionnelles et, lorsque cela est approprié, les événements dangereux, les accidents de trajet et les cas de maladie dont l'origine professionnelle est soupçonnée; ii) de fournir des renseignements appropriés aux travailleurs et à leurs représentants concernant le mécanisme d'enregistrement; iii) d'assurer l'administration adéquate de ces enregistrements et leur utilisation aux fins de l'établissement de mesures préventives; iv) de s'abstenir de prendre des mesures disciplinaires ou de rétorsion à l'encontre d'un travailleur qui signale un accident du travail, une maladie professionnelle, un événement dangereux, un accident de trajet ou un cas de maladie dont l'origine professionnelle est soupçonnée;

b)

les informations à enregistrer;

c)

la durée de conservation des enregistrements;

d)

les mesures visant à assurer la confidentialité des données personnelles et médicales détenues par l'employeur, en conformité avec la législation, la réglementation, les conditions et la pratique nationales.

Art. 4 Les prescriptions et procédures de déclaration devront définir: a)

la responsabilité des employeurs: i) de déclarer aux autorités compétentes ou à d'autres organismes désignés les accidents du travail, les maladies professionnelles et, lorsque cela est approprié, les événements dangereux, les accidents de trajet et les cas de maladie dont l'origine professionnelle est soupçonnée; ii) de fournir des renseignements appropriés aux travailleurs et à leurs représentants concernant les cas déclarés;

b)

lorsque cela est approprié, les modalités de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles par les organismes d'assurances, les services de santé au travail, les médecins et les autres organismes directement concernés;

c)

les critères en application desquels doivent être déclarés les accidents du travail, les maladies professionnelles et, lorsque cela est approprié, les événements dangereux, les accidents de trajet et les cas de maladie dont l'origine professionnelle est soupçonnée;

d)

les délais de déclaration.

7212

Sécurité et santé des travailleurs

Art. 5 La déclaration devra comprendre des données sur: a)

l'entreprise, l'établissement et l'employeur;

b)

le cas échéant, les personnes lésées et la nature des lésions ou de la maladie;

c)

le lieu de travail, les circonstances de l'accident ou de l'événement dangereux et, dans le cas d'une maladie professionnelle, les circonstances de l'exposition à des dangers pour la santé.

III. Statistiques nationales Art. 6 Tout Membre qui ratifie le présent protocole devra, sur la base des déclarations et des autres informations disponibles, publier annuellement des statistiques, compilées de manière à ce qu'elles représentent l'ensemble du pays, concernant les accidents du travail, les maladies professionnelles et, lorsque cela est approprié, les événements dangereux et les accidents de trajet, ainsi que leurs analyses.

Art. 7 Les statistiques devront être établies selon des systèmes de classification compatibles avec les plus récents systèmes internationaux pertinents instaurés sous les auspices de l'Organisation internationale du Travail ou d'autres organisations internationales compétentes.

IV. Dispositions finales Art. 8 1. Un Membre peut ratifier le présent protocole en même temps qu'il ratifie la convention, ou à tout moment après la ratification de celle-ci, en communiquant sa ratification formelle au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d'enregistrement.

2. Le protocole entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. Par la suite, ce protocole entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. A compter de ce moment, le Membre intéressé sera lié par la convention telle que complétée par les art. 1 à 7 du présent protocole.

7213

Sécurité et santé des travailleurs

Art. 9 1. Tout Membre ayant ratifié le présent protocole peut le dénoncer à tout moment où la convention est elle-même ouverte à dénonciation, conformément à son art. 25, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré.

2. La dénonciation de la convention, conformément à son art. 25, par un Membre ayant ratifié le présent protocole entraînera de plein droit la dénonciation de ce protocole.

3. Toute dénonciation effectuée conformément aux par. 1 ou 2 du présent article ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

Art. 10 1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qui lui seront communiqués par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle le présent protocole entrera en vigueur.

Art. 11 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement conformément à l'art. 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Art. 12 Les versions anglaise et française du texte du présent protocole font également foi.

7214

Annexe 4

Recommandation n° 194 concernant la liste des maladies professionnelles et l'enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 2002, en sa quatre-vingt-dixième session; notant les dispositions de la convention et de la recommandation sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de la convention et de la recommandation sur les services de santé au travail, 1985; notant également la liste des maladies professionnelles telle qu'amendée en 1980, annexée à la convention sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964; considérant le besoin de renforcer les procédures d'identification, d'enregistrement et de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le but d'en identifier les causes, d'élaborer des mesures préventives, de promouvoir l'harmonisation des systèmes d'enregistrement et de déclaration et d'améliorer le processus de réparation en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles; considérant le besoin de disposer d'une procédure simple pour mettre à jour une liste de maladies professionnelles; après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'enregistrement et à la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, et au réexamen régulier et à la mise à jour d'une liste des maladies professionnelles, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session; après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation, adopte, ce vingtième jour de juin deux mille deux, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la liste des maladies professionnelles, 2002.

1. Lors de l'établissement, du réexamen et de l'application des mécanismes d'enregistrement et de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, l'autorité compétente devrait tenir compte du Recueil de directives pratiques de 1996 sur l'enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles et d'autres recueils de directives pratiques ou guides ayant trait à ce sujet approuvés ultérieurement par l'Organisation internationale du Travail.

2. Une liste nationale des maladies professionnelles aux fins de prévention, d'enregistrement, de déclaration et, le cas échéant, de réparation devrait être établie par l'autorité compétente, en consultation avec les organisations d'employeurs et de

7215

Enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles

travailleurs les plus représentatives, suivant des méthodes conformes aux conditions et à la pratique nationales et par étapes si nécessaire. Cette liste devrait: a)

aux fins de prévention, d'enregistrement, de déclaration et de réparation, comprendre au moins les maladies visées au tableau I de la convention sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, telle qu'amendée en 1980;

b)

comprendre, dans la mesure du possible, les autres maladies visées dans la liste des maladies professionnelles annexée à la présente recommandation;

c)

comprendre, dans la mesure du possible, une partie intitulée «Maladies dont l'origine professionnelle est soupçonnée».

3. La liste annexée à la présente recommandation devrait être périodiquement réexaminée et mise à jour par le biais de réunions tripartites d'experts convoquées par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail. Toute nouvelle liste ainsi établie sera soumise au Conseil d'administration pour approbation et, une fois approuvée, remplacera la liste précédente et sera communiquée aux Membres de l'Organisation internationale du Travail.

4. La liste nationale des maladies professionnelles devrait être réexaminée et mise à jour en tenant compte de la dernière liste actualisée conformément au paragraphe 3.

5. Tout Membre devrait communiquer sa liste nationale des maladies professionnelles au Bureau international du Travail, dès son établissement ou sa révision, en vue de faciliter le réexamen et la mise à jour périodiques de la liste des maladies professionnelles annexée à la présente recommandation.

6. Tout Membre devrait fournir annuellement au Bureau international du Travail des statistiques exhaustives sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et, lorsque cela est approprié, sur les événements dangereux et les accidents de trajet, en vue de faciliter l'échange et la comparaison internationale de ces statistiques.

7216

Enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles

Annexe Liste des maladies professionnelles 1

Maladies causées par des agents

1.1

Maladies causées par des agents chimiques

1.1.1

Maladies causées par le béryllium ou ses composés toxiques

1.1.2

Maladies causées par le cadmium ou ses composés toxiques

1.1.3

Maladies causées par le phosphore ou ses composés toxiques

1.1.4

Maladies causées par le chrome ou ses composés toxiques

1.1.5

Maladies causées par le manganèse ou ses composés toxiques

1.1.6

Maladies causées par l'arsenic ou ses composés toxiques

1.1.7

Maladies causées par le mercure ou ses composés toxiques

1.1.8

Maladies causées par le plomb ou ses composés toxiques

1.1.9

Maladies causées par le fluor ou ses composés toxiques

1.1.10

Maladies causées par le sulfure de carbone

1.1.11

Maladies causées par les dérivés halogénés toxiques des hydrocarbures aliphatiques ou aromatiques

1.1.12

Maladies causées par le benzène ou ses homologues toxiques

1.1.13

Maladies causées par les dérivés nitrés et aminés toxiques du benzène ou de ses homologues

1.1.14

Maladies causées par la nitroglycérine ou d'autres esters de l'acide nitrique

1.1.15

Maladies causées par les alcools, les glycols ou les cétones

1.1.16

Maladies causées par les substances asphyxiantes: monoxyde de carbone, acide cyanhydrique ou ses dérivés toxiques, hydrogène sulfuré

1.1.17

Maladies causées par l'acrylonitrile

1.1.18

Maladies causées par les oxydes d'azote

1.1.19

Maladies causées par le vanadium ou ses composés toxiques

1.1.20

Maladies causées par l'antimoine ou ses composés toxiques

1.1.21

Maladies causées par l'hexane

1.1.22

Maladies des dents causées par les acides minéraux

1.1.23

Maladies causées par des agents pharmaceutiques

1.1.24

Maladies causées par le thallium ou ses composés

1.1.25

Maladies causées par l'osmium ou ses composés

1.1.26

Maladies causées par le sélénium ou ses composés

1.1.27

Maladies causées par le cuivre ou ses composés 7217

Enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles

1.1.28

Maladies causées par l'étain ou ses composés

1.1.29

Maladies causées par le zinc ou ses composés

1.1.30

Maladies causées par l'ozone, le phosgène

1.1.31

Maladies causées par les substances irritantes: benzoquinone et autres irritants de la cornée

1.1.32

Maladies causées par tous autres agents chimiques non mentionnés aux entrées 1.1.1 à 1.1.31 lorsqu'un lien a été établi entre l'exposition d'un travailleur à ces agents chimiques et la maladie dont il est atteint

1.2

Maladies causées par des agents physiques

1.2.1

Déficit auditif causé par le bruit

1.2.2

Maladies causées par les vibrations (affections des muscles, des tendons, des os, des articulations, des vaisseaux sanguins périphériques ou des nerfs périphériques)

1.2.3

Maladies causées par le travail dans l'air comprimé

1.2.4

Maladies causées par les rayonnements ionisants

1.2.5

Maladies causées par le rayonnement thermique

1.2.6

Maladies causées par le rayonnement ultraviolet

1.2.7

Maladies causées par les températures extrêmes (par exemple insolations, gelures)

1.2.8

Maladies causées par tous autres agents physiques non mentionnés aux entrées 1.2.1 à 1.2.7 lorsqu'un lien direct a été établi entre l'exposition d'un travailleur à ces agents physiques et la maladie dont il est atteint

1.3

Maladies causées par des agents biologiques

1.3.1

Maladies infectieuses ou parasitaires contractées dans l'exercice d'une profession qui comporte un risque particulier de contamination

2

Maladies systémiques désignées en fonction de l'organe cible

2.1

Maladies professionnelles de l'appareil respiratoire

2.1.1

Pneumoconioses causées par des poussières minérales sclérogènes (silicose, anthraco-silicose, asbestose) et silicotuberculose, à condition que la silicose soit un facteur prédominant de l'incapacité ou de la mort

2.1.2

Affections bronchopulmonaires causées par les poussières de métaux durs

2.1.3

Affections bronchopulmonaires causées par les poussières de coton, de lin, de chanvre ou de sisal (byssinose)

2.1.4

Asthme professionnel causé par des agents sensibilisants ou irritants reconnus, inhérents au processus de travail

2.1.5

Alvéolite allergique extrinsèque causée par l'inhalation de poussières organiques, selon les prescriptions de la législation nationale

7218

Enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles

2.1.6

Sidérose

2.1.7

Affections pulmonaires obstructives chroniques

2.1.8

Affections pulmonaires causées par l'aluminium

2.1.9

Affections des voies aériennes supérieures causées par des agents sensibilisants ou irritants reconnus, inhérents au processus de travail

2.1.10

Toute autre affection des voies respiratoires non mentionnée aux entrées 2.1.1 à 2.1.9 causée par un agent lorsqu'un lien direct a été établi entre l'exposition d'un travailleur à cet agent et la maladie dont il est atteint

2.2

Dermatoses professionnelles

2.2.1

Dermatoses causées par des agents physiques, chimiques ou biologiques, non mentionnées à d'autres entrées

2.2.2

Vitiligo professionnel

2.3

Troubles musculo-squelettiques professionnels

2.3.1

Troubles musculo-squelettiques causés par une activité professionnelle particulière ou par un milieu de travail comportant des facteurs de risque particuliers Exemples de telles activités ou de tels milieux: a)

mouvements rapides ou répétitifs

b)

efforts extrêmes

c)

concentration excessive de force mécanique

d)

postures gênantes ou contraignantes

e)

vibrations

Le froid localisé ou ambiant est de nature à potentialiser le risque.

3

Cancer professionnel

3.1

Cancer causé par les agents suivants:

3.1.1

Amiante

3.1.2

Benzidine et ses sels

3.1.3

Ether bichlorométhylique

3.1.4

Chrome et composés de chrome

3.1.5

Goudrons de houille, brais de houille ou suies

3.1.6

Bêta-naphtylamine

3.1.7

Chlorure de vinyle

3.1.8

Benzène ou ses homologues toxiques

3.1.9

Dérivés nitrés et aminés toxiques du benzène ou de ses homologues

3.1.10

Rayonnements ionisants 7219

Enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles

3.1.11

Goudron, brai, bitume, huile minérale, anthracène, ou les composés, les produits ou les résidus de ces substances

3.1.12

Emissions de cokeries

3.1.13

Composés du nickel

3.1.14

Poussières de bois

3.1.15

Cancer causé par tous autres agents non mentionnés aux entrées 3.1.1 à 3.1.14, lorsqu'un lien direct a été établi entre l'exposition d'un travailleur à l'un d'eux et le cancer contracté

4

Autres maladies

4.1

Nystagmus du mineur

7220