Règlement du Conseil des Etats

Projet

(RCE) du

Le Conseil des Etats; vu l'art. 36 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl)1, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil des Etats du 31 mars 20032, arrête:

Chapitre 1

Entrée au conseil

Art. 1

Communications des cantons

Le Conseil des Etats prend acte des communications des cantons relatives à l'élection des conseillers aux Etats (ci-après: députés).

Art. 2

Assermentation

1

Une fois que le Conseil des Etats a pris acte des communications des cantons relatives à l'élection des conseillers aux Etats, les députés nouvellement élus font le serment ou la promesse. Les députés qui ont été immédiatement reconduits ne sont pas assermentés à nouveau.

2 Pour l'assermentation, toutes les personnes présentes dans la salle et dans les tribunes se lèvent.

3

Le président fait lire par le secrétaire du conseil les formules du serment et de la promesse.

4 Le député qui prête serment prononce, en levant trois doigts de la main droite, les mots: «Je le jure»; celui qui fait la promesse, les mots: «Je le promets»

Chapitre 2 Section 1

Organes Election du collège présidentiel et du bureau

Art. 3 1

Au début de chaque session d'hiver, le conseil élit un par un les membres du collège présidentiel et du bureau.

1 2

RS ... (FF 2002 7577) FF 2003 3101

2003-0743

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2 Un membre du collège présidentiel ou du bureau ne peut être reconduit immédiatement dans la même fonction, sauf dans le cas visé à l'art. 5, al. 1, let. d.

3

Si une vacance intervient en cours de mandat au sein du bureau, le conseil procède à l'élection d'un nouveau titulaire pour la durée restante dudit mandat; si cette vacance concerne la charge de président et qu'elle intervienne avant le début de la session d'été, le conseil élit un nouveau président.

Section 2

Président et collège présidentiel

Art. 4 1

Le président exerce les attributions qui lui sont dévolues par la loi; par ailleurs, il: a.

dirige les délibérations du conseil;

b.

fixe, sauf décision contraire du conseil, l'ordre du jour des séances, compte tenu du programme de la session établi par le bureau;

c.

préside le collège présidentiel et le bureau;

d.

représente le conseil à l'extérieur.

2

Si le président est empêché ou que, exceptionnellement, il participe à la discussion, la présidence est provisoirement assurée par le premier vice-président ou, éventuellement, le second vice-président.

3

Si les deux vice-présidents sont empêchés, la présidence de la séance est assurée dans l'ordre suivant par:

4

a.

l'un des présidents précédents; si plusieurs d'entre eux sont membres du conseil, la présidence est assurée par le dernier président en date;

b.

le député qui a exercé d'affilée le plus grand nombre d'années de mandat; en cas de durée égale du mandat, la priorité est donnée au député le plus âgé.

Les deux vice-présidents: a.

assistent le président;

b.

exercent, conjointement avec le président, les attributions dévolues par la loi au collège présidentiel.

5

Pour être valable, toute décision du collège présidentiel doit avoir été approuvée par deux membres au moins de ce dernier.

Section 3

Bureau

Art. 5

Composition et procédure

1

Le bureau se compose: a.

des trois membres du collège présidentiel;

b.

d'un scrutateur;

3118

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2

c.

d'un scrutateur suppléant.

d.

d'un membre de chacun des groupes parlementaires de l'Assemblée fédérale qui comptent au moins cinq membres du Conseil des Etats, pour autant qu'ils ne soient pas déjà représentés au Bureau en vertu des let. a à c.

Les règles de procédure des commissions s'appliquent au bureau.

Art. 6 1

Attributions

Le bureau: a.

planifie les activités du conseil et établit le programme de la session, sous réserve des décisions du conseil lui-même visant à modifier la liste des objets soumis à délibération pour y ajouter ou en retirer un objet;

b.

fixe les domaines de compétence des commissions permanentes, et institue les commissions spéciales;

c.

attribue aux commissions les objets à traiter, en vue de leur examen préalable, de l'établissement d'un co-rapport ou de leur règlement définitif; il peut confier cette tâche au président;

d.

coordonne les activités des commissions;

e.

examine, sur proposition de la Commission des finances, s'il y a lieu d'inviter la commission chargée de l'examen préalable à solliciter l'avis de la Commission des finances au sens de l'art. 49, al. 5, LParl;

f.

arrête le plan annuel des séances des commissions;

g.

nomme les présidents, les vice-présidents et les membres des commissions, sauf disposition contraire de la loi;

h.

établit le résultat des votes et des élections; si le scrutateur et le scrutateur suppléant sont empêchés, le président peut faire appel à d'autres députés;

i.

vérifie qu'aucun député ne fait l'objet d'une incompatibilité au sens de l'art. 14, let. b à f, LParl, et propose le cas échéant au conseil de constater les incompatibilités relevées;

j.

est compétent pour toutes autres questions touchant l'organisation et le fonctionnement du conseil.

2

Le bureau entend les présidents des commissions avant de prendre une décision sur les points visés à l'al. 1, let. b, c et f.

3 Si, dans un délai de trois jours, un député conteste une nomination selon l'al. 1, let. g, et propose la nomination d'un autre député, c'est le conseil qui tranche.

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Section 4

Commissions et délégations

Art. 7

Commissions permanentes

1

Le conseil compte les commissions permanentes suivantes: 1.

Commission des finances (CdF);

2.

Commission de gestion (CdG);

3.

Commission de politique extérieure (CPE);

4.

Commission de la science, de l'éducation et de la culture (CSEC);

5.

Commission de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS);

6.

Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie (CEATE);

7.

Commission de la politique de sécurité (CPS);

8.

Commission des transports et des télécommunications (CTT);

9.

Commission de l'économie et des redevances (CER);

10. Commission des institutions politiques (CIP); 11. Commission des affaires juridiques (CAJ); 12. Commission des constructions publiques (CCP).

2

Chaque commission permanente est composée de treize membres, à l'exception de la Commission des constructions publiques qui en compte cinq.

Art. 8

Commissions spéciales

Exceptionnellement, le bureau peut instituer une commission spéciale. Il entend au préalable les présidents des commissions permanentes concernées, compte tenu de leurs domaines de compétence.

Art. 9

Délégations

Sauf disposition contraire de la loi ou d'une ordonnance, les dispositions de la loi sur le Parlement et du présent règlement s'appliquent par analogie aux délégations permanentes comme aux délégations non permanentes.

Art. 10

Commission chargée de l'examen du programme de la législature

A la première session de chaque législature du Conseil national, il est institué une commission spéciale chargée de procéder à l'examen préalable du rapport du Conseil fédéral sur le programme de la législature.

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Art. 11 1

Sous-commissions

Chaque commission peut instituer en son sein une ou plusieurs sous-commissions.

2 Lorsqu'elle institue une sous-commission, la commission lui confie un mandat précis et lui fixe un délai pour la remise de son rapport.

Art. 12 1

2

Présidence

Le président de la commission: a.

établit le programme des travaux de la commission;

b.

fixe, sauf décision contraire de la commission, l'ordre du jour des séances;

c.

dirige les délibérations de la commission;

d.

représente le conseil à l'extérieur.

Si le président est empêché, l'art. 4, al. 2 et 3, s'applique par analogie.

3

Le président prend part aux votes de la commission. En cas d'égalité des voix, la sienne est prépondérante.

Art. 13

Durée du mandat

1

Les membres des commissions permanentes sont nommés pour quatre ans, sauf disposition contraire de la loi ou d'une ordonnance de l'Assemblée fédérale. Le mandat peut être renouvelé.

2 Les présidents et les vice-présidents des commissions permanentes sont nommés pour deux ans. Ils ne peuvent être reconduits immédiatement dans la même fonction.

3

Les membres d'une commission spéciale sont nommés pour la durée des travaux de la commission concernée.

4 Si une vacance intervient en cours de mandat au sein d'une commission, le siège est repourvu pour la durée restante dudit mandat.

Art. 14

Remplacement

1

Les membres d'une commission peuvent se faire remplacer pour une séance ou pour certains jours de séance donnés.

2

Si un membre de commission quitte le conseil, le groupe auquel il appartient peut désigner un remplaçant, qui restera en fonction tant que le bureau n'aura pas repourvu le siège.

3 Le nom des remplaçants visés aux al. 1 et 2 est immédiatement communiqué au secrétariat de la commission.

4

Les membres de la Commission de gestion et les membres d'une commission d'enquête parlementaire ne peuvent se faire remplacer, ni en commission, ni en sous-commission.

5

Les membres des sous-commissions ne peuvent se faire remplacer que par un membre de la commission dont dépend la sous-commission dont ils font partie.

3121

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Art. 15

Information du public

1

Le président ou les membres de la commission mandatés à cet effet par celle-ci rendent compte oralement ou par écrit aux médias des principaux résultats des délibérations de la commission.

2

Sauf exception, sont communiqués les principales décisions prises et les résultats des votes, ainsi que les arguments majeurs présentés au cours des délibérations.

3

Les personnes ayant assisté à la séance ne donnent pas d'informations avant que la commission ne se soit exprimée officiellement.

4

Tout renseignement sur la façon dont les différents membres ont voté ou sur les opinions qu'ils ont défendues est d'ordre confidentiel, sauf s'ils ont décidé de soumettre au conseil une proposition de minorité.

Art. 16

Rapport

1

Pour chaque objet dont elle est saisie, la commission charge l'un de ses membres de faire rapport au conseil et de défendre devant celui-ci les propositions de la commission.

2

La commission peut soumettre au conseil un rapport écrit. Elle le fait notamment lorsqu'il n'existe aucun document officiel éclairant l'affaire concernée.

Chapitre 3 Procédure Section 1 Objets soumis à délibération: examen préalable, attribution, examen de recevabilité Art. 17

Examen préalable

1

Les commissions compétentes procèdent à l'examen préalable des objets soumis à délibération au sens de l'art. 71 LParl, à l'exception: a.

des interventions déposées par les députés;

b.

des candidatures proposées;

c.

des motions d'ordre;

d.

des déclarations du Conseil fédéral;

e.

des autres objets visés par la loi ou par le présent règlement.

2

Les commissions consultent les cantons sur l'applicabilité des actes de l'Assemblée fédérale, si ces derniers en font la demande.

3 Une intervention peut être soumise à examen préalable si la commission compétente ou le conseil en décident ainsi.

4 Les requêtes visant à lever l'immunité d'un député ou d'un magistrat et les requêtes de nature analogue sont soumises pour examen préalable à la Commission des affaires juridiques. Si la requête est manifestement infondée, le président de la

3122

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commission peut, d'entente avec le président de la commission compétente du Conseil national, liquider l'affaire lui-même; il en informe le conseil.

Art. 18

Attribution des objets soumis à délibération

1

Les nouveaux objets soumis à délibération sont attribués dès que possible à une commission pour examen préalable.

2

Un rapport émanant du Conseil fédéral peut être attribué à la commission compétente afin qu'elle liquide l'affaire elle-même. La commission peut proposer au bureau d'inscrire l'examen du rapport au programme de la session.

Art. 19

Examen de recevabilité

1

Dès leur dépôt, le président examine la recevabilité des initiatives parlementaires et des interventions déposées par les députés.

2

En ce qui concerne les autres objets soumis à délibération au sens de l'art. 71 LParl, le président examine leur recevabilité sur demande, également dès leur dépôt.

Si un objet est pendant à l'Assemblée fédérale, le président consulte le président du Conseil national.

3

Si le président déclare irrecevable un objet, son auteur peut saisir le bureau, qui tranche.

Art. 20

Communication aux députés du résultat de l'examen préalable

1

Lorsqu'une commission établit un projet d'acte ou que, en qualité de commission chargée de l'examen préalable, elle émet des propositions relativement à un projet d'acte émanant du Conseil fédéral, ce projet ou ces propositions doivent avoir été adressés aux députés deux semaines au moins avant leur premier examen au conseil et une semaine au moins avant le début de la session; cette règle ne s'applique pas aux projets d'acte examinés par les deux conseils au cours de la même session (art. 85 LParl).

2 Si pour un objet donné les documents ne sont pas parvenus aux députés à temps, le bureau décide de l'opportunité de le retirer ou non du programme de la session.

Section 2

Objets soumis à délibération, et examen

a. Initiatives parlementaires et interventions Art. 21

Dépôt

Tout député peut déposer par écrit une initiative parlementaire ou une intervention pendant la séance du conseil.

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Art. 22

Développement

1

Le texte même d'une initiative parlementaire, d'une motion ou d'un postulat doit être exempt de développement.

2

Un développement séparé doit être adjoint à toute initiative parlementaire. Il est facultatif pour les motions ou postulats.

Art. 23

Réponse aux interventions

Le destinataire d'une intervention y répond par écrit avant le début de la session ordinaire suivant son dépôt. Si, exceptionnellement, il ne peut y répondre dans ce délai, il en informe le bureau et l'auteur de l'intervention, en indiquant les raisons du retard.

Art. 24

Examen par le conseil

1

En règle générale, les motions, postulats et interpellations sont examinés au cours de la session ordinaire suivant leur dépôt.

2 Si une intervention se rapporte à un objet débattu par le conseil, elle peut être traitée en même temps que cet objet.

3 L'auteur d'une interpellation peut indiquer s'il est satisfait de la réponse fournie par le Conseil fédéral.

Art. 25

Cosignataires

1

Une initiative parlementaire ou une intervention peut être signée par plusieurs députés. Le premier signataire en est considéré l'auteur.

2 L'auteur d'une initiative ou d'une intervention peut la retirer sans le consentement des cosignataires.

Art. 26

Procédure d'urgence

1

Une interpellation ou une question peuvent être déclarées urgentes.

2

La déclaration d'urgence est prononcée par le bureau.

3

Une interpellation urgente doit avoir été déposée au plus tard au début de la troisième séance d'une session de trois semaines. Le Conseil fédéral y répond au cours de la même session.

4

Une question urgente doit avoir été déposée au moins une semaine avant la fin d'une session de trois semaines, et au plus tard au premier jour d'une session d'une semaine. Le Conseil fédéral y répond par écrit dans les trois semaines suivant son dépôt.

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b. Déclarations Art. 27

Déclarations du Conseil des Etats

1

Sur proposition écrite d'un membre ou d'une commission, le conseil peut faire une déclaration sur un événement ou un problème important de politique extérieure ou intérieure.

2 Le conseil peut décider de débattre d'un projet de déclaration. Il peut adopter celui-ci, le rejeter ou le renvoyer à la commission.

3 Un projet de déclaration est classé d'office s'il n'a pas été examiné avant la fin de la session en cours ou à la session suivante.

Art. 28

Déclarations du Conseil fédéral

1

Le Conseil fédéral peut faire devant le conseil une déclaration sur un événement ou un problème important de politique extérieure ou intérieure.

2

Sur proposition d'un député, le conseil peut décider de débattre de la déclaration.

Section 3

Organisation des séances du conseil

Art. 29

Ordre du jour

1

2

L'ordre du jour est communiqué: a.

pour la première séance de la session: par lettre, avec le programme de la session;

b.

pour chacune des autres séances: à la fin de la séance précédente.

L'ordre du jour indique l'ensemble des objets soumis à délibération.

3

Le président peut allonger l'ordre du jour en cours de séance, à titre exceptionnel et notamment pour permettre l'élimination de divergences ou l'examen d'objets ajournés.

Art. 30

Procès-verbal

1

Le secrétaire du conseil établit un procès-verbal de chaque séance, dans la langue du président. Ce procès-verbal indique:

2

a.

les objets soumis à délibération traités et retirés de l'ordre du jour;

b.

le nom des orateurs;

c.

les propositions déposées;

d.

le résultat des votes et des élections;

e.

le nom des députés excusés;

f.

les communications faites par le président.

Le président approuve le procès-verbal.

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Art. 31

Traduction

Les communications et propositions du président et les motions d'ordre présentées oralement sont traduites dans une deuxième langue officielle par le traducteur du conseil.

Art. 32

Quorum

Le président vérifie que le quorum est atteint: a.

avant une élection, un vote sur l'ensemble ou un vote final, ou un vote sur une disposition dont l'adoption requiert l'approbation de la majorité des députés, conformément à l'art. 159, al. 3, de la Constitution3;

b.

si un député le demande.

Art. 33

Présence

1

Le président ouvre la séance. L'appel nominal a lieu sitôt après.

2

Le député qui est empêché en informe le secrétaire du conseil, si possible avant la séance.

Minorité (Brunner Christiane)

Art. 34

1

Le président ouvre la séance.

2

...

Tenue

Toutes les personnes pénétrant dans la salle du conseil se présentent dans une tenue convenable.

Art. 35 1

Rappel à l'ordre

Le président rappelle à l'ordre les personnes: a.

qui prononcent des paroles offensantes, qui s'écartent du sujet ou qui contreviennent de toute autre manière aux règles de procédure;

b.

qui troublent par leur comportement les délibérations du conseil.

2

Si le rappel à l'ordre demeure sans effet, le président peut prendre une mesure disciplinaire au sens de l'art. 13, al. 1, LParl.

3

3

Si la personne concernée fait recours, le conseil tranche sans discussion.

RS 101

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Section 4

Délibérations du conseil

Art. 36

Demande et attribution de parole

1

Nul ne peut prendre la parole s'il n'y a pas été invité par le président.

2

Quiconque souhaite prendre la parole en fait la demande au président.

3

La parole est donnée, dans l'ordre, aux: a.

4

rapporteurs de la commission;

b.

membres de la commission;

c.

députés.

Le président donne la parole aux députés dans l'ordre où ils l'ont demandée.

5

La parole est donnée aux rapporteurs des commissions et aux représentants du Conseil fédéral dès qu'ils la demandent.

6 Un député obtient la parole en dehors de l'ordre des inscriptions lorsqu'il souhaite déposer une motion d'ordre ou faire une déclaration personnelle.

Art. 37

Déclarations personnelles

Tout député peut faire une brève déclaration personnelle, afin de répondre à une affirmation se rapportant à sa personne ou de rectifier ses dires.

Art. 38

Entrée en matière et discussion par article

1

Le conseil peut renoncer au débat d'entrée en matière si aucune proposition visant à ne pas entrer en matière n'est déposée.

2 Il peut décider de procéder à l'examen d'un objet article par article, chapitre par chapitre ou en bloc.

Art. 39

Propositions

1

Les propositions visant à amender un objet soumis à délibération sont à remettre au président par écrit et autant que possible avant que ne débute l'examen de l'objet concerné.

2

Dès qu'une proposition est déposée, il vérifie qu'elle est recevable.

3

Une proposition est soumise à l'examen préalable de la commission si le conseil en décide ainsi.

Art. 40

Motion d'ordre

1

Lorsqu'une motion d'ordre est déposée, le conseil l'examine généralement sur-lechamp.

2

Lorsqu'une proposition de renvoi est déposée, le conseil se prononce sans discussion, après avoir donné à son auteur et, le cas échéant, à l'auteur d'une contreproposition, la possibilité de développer brièvement.

3127

Règlement du Conseil des Etats

3

Lorsque le conseil approuve une proposition de renvoi, il réexamine ultérieurement l'article ou le chapitre concerné.

Art. 41

Clôture de la discussion

Le président déclare close la discussion lorsque la parole n'est plus demandée.

Art. 42

Mise au net du texte

1

Tout objet notablement amendé par les députés en conseil est renvoyé pour mise au net du texte à la commission compétente, si le conseil en décide ainsi.

2

Le texte mis au net est soumis au conseil pour approbation en bloc.

Section 5

Votes

Art. 43

Enoncé des propositions

Avant le vote, le président présente un bref aperçu des propositions déposées, et propose au conseil un énoncé des propositions ainsi qu'un ordre de vote, établi conformément aux art. 78 et 79 LParl.

Art. 44 1

Abstention et motivation du vote

Aucun député n'est obligé de voter.

2

Chaque député peut motiver brièvement son vote ou son abstention aussi bien avant le vote sur l'ensemble qu'avant le vote final sur un projet d'acte ou avant un vote sur une disposition dont l'adoption requiert l'approbation de la majorité des députés, conformément à l'art. 159, al. 3, de la Constitution4.

Art. 45

Mode de scrutin

Le vote a lieu à main levée.

Minorité (Cornu, Béguelin, Brunner Christiane, Forster, Reimann) Art. 45

4

RS 101

3128

Vote électronique

1

Sauf exception, le vote a lieu au moyen du système électronique.

2

Le vote par procuration est impossible.

3

Les députés votent depuis leur pupitre.

Règlement du Conseil des Etats

Art. 45a

Publication des données relatives aux votes

1

Le système de vote électronique compte et enregistre les suffrages exprimés à chaque scrutin. Les suffrages des députés et le résultat du vote sont affichés sur des panneaux électroniques.

2

Le président communique le résultat du vote.

3

Le résultat du vote est publié sous la forme d'une liste nominative: a.

lorsqu'il s'agit d'un vote sur l'ensemble;

b.

lorsqu'il s'agit d'un vote final;

c.

lorsqu'il s'agit d'un vote sur une disposition dont l'adoption requiert la majorité des députés, conformément à l'art. 159, al. 3, de la Constitution5;

d.

lorsque dix députés au moins en font la demande.

4

Les Services du Parlement conservent toutes les données de vote jusqu'à la fin de la législature suivante du Conseil national, avant de les verser aux Archives fédérales.

5

Toutes les données de vote qui ne sont pas destinées expressément à la publication sont confidentielles. Le bureau peut autoriser leur analyse à des fins scientifiques ou statistiques.

Art. 45b

Exceptions à l'utilisation du système de vote électronique

Lorsque les délibérations ont lieu à huis clos ou que le système électronique tombe en panne, le vote a lieu par assis et levé, ou à l'appel nominal.

Art. 46

Détermination du résultat

1

Lorsque le résultat d'un vote est évident, il n'est pas nécessaire de procéder au dénombrement des voix.

2

5 6

Les voix et les abstentions sont toujours comptées: a.

lorsqu'il s'agit d'un vote sur l'ensemble;

b.

lorsqu'il s'agit d'un vote final;

c.

lorsqu'il s'agit d'un vote sur une disposition dont l'adoption requiert l'approbation de la majorité des députés, conformément à l'art. 159, al. 3, de la Constitution6.

RS 101 RS 101

3129

Règlement du Conseil des Etats

Art. 47 1

Vote par appel nominal

Le vote a lieu à l'appel nominal si dix députés au moins le demandent.

2 Lorsqu'un vote a lieu par appel nominal, les députés répondent dans l'ordre alphabétique et depuis leur place par «oui», «non» ou «abstention» à la question posée par le président.

3

Seules comptent les voix des députés qui ont répondu immédiatement à l'appel.

Chapitre 4

Droit de disposer des locaux

Art. 48

Accès à la salle du conseil et aux salles adjacentes

1

Pendant les sessions, l'accès à la salle du conseil et aux salles adjacentes est réservé: a.

aux membres des Chambres fédérales;

b.

aux membres du Conseil fédéral et au chancelier de la Confédération;

c.

au membre du Tribunal fédéral qui représente les tribunaux de la Confédération pour les objets visés à l'art. 162, al. 2, LParl;

d.

aux collaborateurs des Services du Parlement, dans la mesure où leur fonction l'exige;

e.

aux collaborateurs qui accompagnent les membres du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédération ou le représentant du Tribunal fédéral, dans la mesure où leur fonction l'exige;

f.

aux photographes et aux cadreurs qui sont porteurs d'un laissez-passer établi par les Services du Parlement.

2 Ont également accès aux salles adjacentes pendant les sessions les journalistes accrédités et les porteurs d'une carte d'accès au sens de l'art. 69, al. 2, LParl.

3 Le public et les journalistes accrédités peuvent assister aux débats depuis les tribunes qui leur sont respectivement réservées.

4

Lorsque les délibérations ont lieu à huis clos (art. 4, al. 2 et 3, LParl), l'accès à la salle du conseil et aux salles adjacentes est réservé aux personnes visées au al. 1, let. a à d. Les tribunes sont évacuées.

5

Le président peut édicter d'autres dispositions sur l'accès à la salle du conseil et aux salles adjacentes; il peut notamment limiter le temps d'accès aux tribunes en cas d'affluence.

6

Il peut édicter des dispositions sur l'utilisation des locaux pendant l'intersession.

Art. 49 1

Comportement des personnes non membres du conseil

Le public des tribunes garde le silence. Il s'abstient notamment de toute marque d'approbation ou de désapprobation. Il n'est permis de procéder à des prises de vues ou à des prises de son qu'avec l'autorisation des Services du Parlement.

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Règlement du Conseil des Etats

2

Le président fait évacuer de la salle du conseil toute personne non autorisée.

3

Il fait évacuer de la salle du conseil toute personne autorisée non membre du conseil, et des tribunes tout visiteur, qui, malgré un premier avertissement, persiste à se conduire de manière inconvenante ou à troubler les débats.

4

Le président interrompt la séance s'il est impossible de rétablir l'ordre immédiatement dans la salle du conseil ou dans les tribunes.

Chapitre 5

Dispositions finales

Art. 50

Abrogation du droit en vigueur

Le règlement du Conseil des Etats du 24 septembre 19867 est abrogé.

Art. 51

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la LParl8.

7 8

RO 1987 2, 1991 2340, 1994 2151, 1995 4360, 1997 1475, 1998 785, 1999 2614, 2000 1 et 241 RS ... (FF 2002 7577)

3131