Ordonnance de l'Assemblée fédérale sur la Commission de rédaction

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 59 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (Parl)1, vu le rapport de la Commission de rédaction du 30 avril 20032, vu l'avis du Conseil fédéral du 28 mai 20033, arrête:

Art. 1

Election du président et durée de fonction

1

La commission élit son président.

2

La durée de fonction est de deux ans. Le président peut être réélu.

Art. 2

Sous-commissions

1

Chaque sous-commission est formée de quatre membres, deux conseillers nationaux et deux conseillers aux Etats. Les bureaux nomment quatre suppléants, deux conseillers nationaux et deux conseillers aux Etats; pour la sous-commission de langue italienne, il peut s'agir de quatre conseillers nationaux.

2

Chaque sous-commission élit son président pour deux ans. Celui-ci peut être réélu.

Art. 3

Tâches et procédure avant le vote final

1

Les sous-commissions vérifient les textes et en arrêtent la version définitive dans leur langue pour le vote final. Elles s'assurent de la concordance des versions française, allemande et italienne et de leur conformité aux règles de la rédaction et de la technique législatives.

2

Les présidents des sous-commissions éliminent, sous la direction du président de la commission, les divergences contenues dans les propositions des sous-commissions.

3 Un membre de la commission commente les modifications importantes devant chaque conseil avant le vote final.

4

Les séances des sous-commissions ne donnent pas lieu à des procès-verbaux analytiques.

1 2 3

RS ...; RO ... (FF 2002 7577) FF 2003 3528 FF 2003 ...

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2003-1030

Ordonnance de l'Assemblée fédérale sur la Commission de rédaction

Art. 4

Collaboration d'experts

Les sous-commissions s'assurent la collaboration de représentants de l'administration, en particulier des services linguistiques et du service juridique de la Chancellerie fédérale, ainsi que, en règle générale, de l'office qui a rédigé le projet. Elles peuvent si nécessaire faire appel aux rapporteurs des commissions qui ont examiné le projet.

Art. 5

Lacunes, imprécisions et contradictions

1

Lorsque la commission constate des lacunes, des imprécisions ou des contradictions de fond et que l'objet en est encore au stade de l'élimination des divergences, elle transmet ses propositions à la commission chargée de l'examen préalable. Celleci peut, si elle accepte les propositions, proposer à son conseil de revenir sur les dispositions concernées sans l'accord de la commission de l'autre conseil.

2

Lorsque la procédure d'élimination des divergences est déjà terminée, la commission, avec l'accord des présidents des commissions chargées de l'examen préalable, transmet ses propositions écrites aux conseils avant le vote final.

Art. 6 1

Erreurs constatées après le vote final et avant la publication dans le Recueil officiel des lois fédérales

Au sens de l'art. 58, al. 1, LParl: a.

on entend, par erreurs de forme, en particulier les références erronées, les erreurs de technique législative ou la dispersion terminologique interne;

b.

on entend, par formulations non conformes aux délibérations parlementaires, en particulier les erreurs de traduction ou la présence d'une version modifiée ultérieurement, lors de l'élimination des divergences.

2

La commission charge la Chancellerie fédérale de corriger le texte dans le Recueil officiel des lois fédérales et de signaler la correction par une note en bas de page.

3 Lorsqu'une erreur au sens de l'al. 1 est constatée dans un acte législatif sujet au référendum et que cette erreur est grave, la commission charge la Chancellerie fédérale de publier un erratum dans la Feuille fédérale.

Art. 7 1

Erreurs constatées après la publication dans le Recueil officiel des lois fédérales

Au sens de l'art. 58, al. 2, LParl: a.

les erreurs sont considérées comme manifestes lorsque la décision des Chambres fédérales peut être établie sans ambiguïté à l'aide des documents relatifs aux travaux préparatoires;

b.

les modifications de simple forme corrigent en particulier le remplacement ou l'abrogation non intentionnels de dispositions législatives.

2

La commission charge la Chancellerie fédérale de publier un erratum dans le Recueil officiel des lois fédérales.

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Ordonnance de l'Assemblée fédérale sur la Commission de rédaction

Art. 8

Erreurs de grammaire, d'orthographe et de présentation

La Chancellerie fédérale peut en tout temps corriger des erreurs de grammaire, d'orthographe ou de présentation ne touchant absolument pas au fond. Ces corrections ne sont pas signalées.

Art. 9

Entrée en vigueur

La présente ordonnance de l'Assemblée fédérale entre en vigueur le ... (en même temps que la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement).

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