Délai référendaire: 22 janvier 2004

Loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) du 3 octobre 2003

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 122, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 13 juin 20002, arrête:

Chapitre 1

Objet et définitions

Art. 1

Objet

1

La présente loi règle l'adaptation des structures juridiques des sociétés de capitaux, des sociétés en nom collectif, des sociétés en commandite, des sociétés coopératives, des associations, des fondations et des entreprises individuelles par voie de fusion, de scission, de transformation et de transfert de patrimoine.

2

Elle garantit la sécurité du droit et la transparence tout en protégeant les créanciers, les travailleurs et les personnes disposant de participations minoritaires.

3

En outre, elle pose les conditions de droit privé auxquelles les instituts de droit public peuvent fusionner avec des sujets de droit privé, se transformer en sujets de droit privé ou participer à des transferts de patrimoine.

4 Les dispositions de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels3 concernant l'appréciation des concentrations d'entreprises sont réservées.

Art. 2

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

1 2 3

a.

sujets: les sociétés, les fondations, les entreprises individuelles inscrites au registre du commerce et les instituts de droit public;

b.

sociétés: les sociétés de capitaux, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les associations et les sociétés coopératives, pour autant

RS 101 FF 2000 3995 RS 251; RO ... (FF 2003 4061)

2000-1208

6131

Loi sur la fusion

qu'elles ne soient pas considérées comme des institutions de prévoyance au sens de la let. i; c.

sociétés de capitaux: les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée;

d.

instituts de droit public: les institutions de droit public de la Confédération, des cantons et des communes inscrites au registre du commerce et organisées de manière indépendante, qu'elles jouissent ou non de la personnalité juridique;

e.

petites et moyennes entreprises: les sociétés qui ne sont pas débitrices d'un emprunt par obligations et dont les parts ne sont pas cotées en Bourse, et qui en outre ne dépassent pas deux des grandeurs suivantes pendant les deux exercices qui précèdent la décision de fusion, de scission ou de transformation: 1. total du bilan de 20 millions de francs, 2. chiffre d'affaires de 40 millions de francs, 3. moyenne annuelle de 200 emplois à plein temps;

f.

associés: les titulaires de parts, les associés de sociétés en nom collectif et de sociétés en commandite, les coopérateurs sans parts sociales et les membres d'associations;

g.

titulaires de parts: les titulaires d'actions, de bons de participation ou de bons de jouissance, les associés de sociétés à responsabilité limitée et les coopérateurs titulaires de parts sociales;

h.

assemblée générale: l'assemblée générale de la société anonyme, de la société en commandite par actions et de la société coopérative; l'assemblée des associés de la société à responsabilité limitée; l'assemblée des membres de l'association; l'assemblée des délégués de l'association ou de la société coopérative, pour autant qu'elle soit compétente en vertu des statuts;

i.

institutions de prévoyance: les institutions qui sont soumises à la surveillance prévue aux art. 61 et suivants de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)4 et qui jouissent de la personnalité juridique.

Chapitre 2 Section 1

Fusion de sociétés Dispositions générales

Art. 3

Principe

1

4

La fusion de sociétés peut résulter: a.

de la reprise d'une société par une autre (fusion par absorption);

b.

de leur réunion en une nouvelle société (fusion par combinaison).

RS 831.40; RO ... (FF 2003 6095)

6132

Loi sur la fusion

2

La fusion entraîne la dissolution de la société transférante et sa radiation du registre du commerce.

Art. 4

1

2

3

Fusions autorisées

Les sociétés de capitaux peuvent fusionner: a.

avec des sociétés de capitaux;

b.

avec des sociétés coopératives;

c.

en tant que sociétés reprenantes, avec des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite;

d.

en tant que sociétés reprenantes, avec des associations inscrites au registre du commerce.

Les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite peuvent fusionner: a.

avec des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite;

b.

en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés de capitaux;

c.

en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés coopératives.

Les sociétés coopératives peuvent fusionner: a.

avec des sociétés coopératives;

b.

avec des sociétés de capitaux;

c.

en tant que sociétés reprenantes, avec des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite;

d.

en tant que sociétés reprenantes, avec des associations inscrites au registre du commerce;

e.

si elles ne disposent pas de capital social, en tant que sociétés transférantes, avec des associations inscrites au registre du commerce.

4

Les associations peuvent fusionner avec des associations. Les associations inscrites au registre du commerce peuvent en outre fusionner: a.

en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés de capitaux;

b.

en tant que sociétés transférantes, avec des sociétés coopératives;

c.

en tant que sociétés reprenantes, avec des sociétés coopératives sans capital social.

Art. 5

Fusion d'une société en liquidation

1

Une société en liquidation peut participer à une fusion en tant que société transférante si la répartition de l'actif n'a pas encore commencé.

2 L'organe supérieur de direction ou d'administration doit présenter à l'office du registre du commerce une attestation selon laquelle la condition fixée à l'al. 1 est remplie.

6133

Loi sur la fusion

Art. 6

Fusion de sociétés en cas de perte en capital ou de surendettement

1

Une société dont la moitié de la somme du capital-actions ou du capital social et des réserves légales n'est plus couverte, ou qui est surendettée, ne peut fusionner avec une autre société que si cette dernière dispose de fonds propres librement disponibles équivalant au montant du découvert et, le cas échéant, du surendettement. Cette exigence ne s'applique pas dans la mesure où des créanciers des sociétés participant à la fusion acceptent que leur créance soit placée à un rang inférieur à celui de toutes les autres créances.

2 L'organe supérieur de direction ou d'administration doit présenter à l'office du registre du commerce une attestation d'un réviseur particulièrement qualifié selon laquelle la condition fixée à l'al. 1 est remplie.

Section 2

Parts sociales et droits de sociétariat

Art. 7

Maintien des parts sociales et des droits de sociétariat

1

Les associés de la société transférante ont droit à des parts sociales ou à des droits de sociétariat de la société reprenante qui correspondent à leurs parts sociales ou droits de sociétariat antérieurs, compte tenu du patrimoine des sociétés qui fusionnent, de la répartition des droits de vote ainsi que de toutes les autres circonstances pertinentes.

2 Lors de la détermination du rapport d'échange des parts sociales, une soulte peut être prévue; celle-ci ne dépassera pas le dixième de la valeur réelle des parts sociales attribuées.

3

Les associés sans parts sociales ont droit à au moins une part sociale lors de la reprise de leur société par une société de capitaux.

4

La société reprenante doit attribuer des parts sociales équivalentes ou des parts sociales avec droit de vote aux titulaires de parts sans droit de vote de la société transférante.

5

La société reprenante doit attribuer des droits équivalents ou verser un dédommagement adéquat aux associés de la société transférante qui sont titulaires de droits spéciaux attachés aux parts sociales ou aux droits de sociétariat.

6

La société reprenante doit attribuer des droits équivalents aux titulaires de bons de jouissance de la société transférante, ou racheter leurs bons de jouissance à leur valeur réelle au moment de la conclusion du contrat de fusion.

Art. 8

Dédommagement

1

Les sociétés qui fusionnent peuvent prévoir dans le contrat de fusion que les associés peuvent choisir entre les parts sociales ou les droits de sociétariat et un dédommagement.

2

Les sociétés qui fusionnent peuvent également prévoir dans le contrat de fusion que seul un dédommagement sera versé.

6134

Loi sur la fusion

Section 3

Augmentation de capital, fondation et bilan intermédiaire

Art. 9

Augmentation de capital en cas de fusion par absorption

1

En cas de fusion par absorption, la société reprenante doit augmenter son capital dans la mesure où le maintien des droits des associés de la société transférante l'exige.

2

Les dispositions du code des obligations (CO)5 concernant les apports en nature ainsi que l'art. 651, al. 2, du code des obligations ne s'appliquent pas aux fusions.

Art. 10

Fondation d'une nouvelle société en cas de fusion par combinaison

Les dispositions du code civil (CC)6 et du code des obligations7 concernant la fondation d'une société s'appliquent à la fondation d'une nouvelle société dans le cadre d'une fusion par combinaison. Les dispositions concernant le nombre des fondateurs de sociétés de capitaux ainsi que les dispositions concernant les apports en nature ne sont pas applicables.

Art. 11

Bilan intermédiaire

1

Les sociétés qui fusionnent doivent établir un bilan intermédiaire si la date de clôture du bilan est antérieure de plus de six mois à celle de la conclusion du contrat de fusion ou si des modifications importantes sont intervenues dans leur patrimoine depuis la clôture du dernier bilan.

2 L'établissement du bilan intermédiaire est régi par les dispositions et les principes relatifs aux comptes annuels. Les dispositions suivantes sont réservées:

a.

il n'est pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire réel;

b.

les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu'en fonction des mouvements d'écritures; les amortissements, les corrections de valeur et les provisions intérimaires ainsi que les changements importants de la valeur n'apparaissant pas dans les écritures doivent cependant être pris en considération.

Section 4

Contrat de fusion, rapport de fusion et vérification

Art. 12

Conclusion du contrat de fusion

1

Le contrat de fusion est conclu par les organes supérieurs de direction ou d'administration des sociétés qui fusionnent.

2

Il doit revêtir la forme écrite et doit être approuvé par les assemblées générales ou, à défaut, par les associés des sociétés qui fusionnent (art. 18).

5 6 7

RS 220 RS 210 RS 220

6135

Loi sur la fusion

Art. 13 1

2

Contenu du contrat de fusion

Le contrat de fusion contient: a.

le nom ou la raison de commerce, le siège et la forme juridique des sociétés qui fusionnent ainsi que, en cas de fusion par combinaison, le nom ou la raison de commerce, le siège et la forme juridique de la nouvelle société;

b.

le rapport d'échange des parts sociales et, le cas échéant, le montant de la soulte ou des indications sur le sociétariat des associés de la société transférante au sein de la société reprenante;

c.

les droits que la société reprenante attribue aux titulaires de droits spéciaux, de parts sociales sans droit de vote ou de bons de jouissance;

d.

les modalités de l'échange des parts sociales;

e.

la date à partir de laquelle les parts sociales ou les droits de sociétariat donnent droit à une participation au bénéfice résultant du bilan, ainsi que toutes les modalités particulières relatives à ce droit;

f.

le cas échéant, le montant du dédommagement visé à l'art. 8;

g.

la date à partir de laquelle les actes de la société transférante sont considérés comme accomplis pour le compte de la société reprenante;

h.

tout avantage particulier attribué aux membres d'un organe de direction ou d'administration ou aux associés gérants;

i.

le cas échéant, la désignation des associés indéfiniment responsables.

L'al. 1, let. c à f, ne s'applique pas en cas de fusion entre associations.

Art. 14

Rapport de fusion

1

Les organes supérieurs de direction ou d'administration des sociétés qui fusionnent établissent un rapport écrit sur la fusion. Ils peuvent également rédiger le rapport en commun.

2 Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à l'établissement d'un rapport de fusion moyennant l'approbation de tous les associés.

3

Le rapport doit expliquer et justifier du point de vue juridique et économique: a.

le but et les conséquences de la fusion;

b.

le contrat de fusion;

c.

le rapport d'échange des parts sociales et, le cas échéant, le montant de la soulte, ou le sociétariat des associés de la société transférante au sein de la société reprenante;

d.

le cas échéant, le montant du dédommagement et les raisons pour lesquelles seul un dédommagement est attribué au lieu de parts sociales ou de droits de sociétariat;

e.

les particularités lors de l'évaluation des parts sociales eu égard à la détermination du rapport d'échange;

6136

Loi sur la fusion

f.

le cas échéant, le montant de l'augmentation de capital de la société reprenante;

g.

le cas échéant, l'obligation de faire des versements supplémentaires, l'obligation de fournir d'autres prestations personnelles et la responsabilité personnelle qui résultent de la fusion pour les associés de la société transférante;

h.

en cas de fusion entre sociétés de formes juridiques différentes, les obligations qui peuvent être imposées aux associés dans la nouvelle forme juridique;

i.

les répercussions de la fusion sur les travailleurs des sociétés qui fusionnent ainsi que des indications sur le contenu d'un éventuel plan social;

j.

les répercussions de la fusion sur les créanciers des sociétés qui fusionnent;

k.

le cas échéant, des indications sur les autorisations administratives délivrées ou en passe de l'être.

4 En cas de fusion par combinaison, le projet de statuts de la nouvelle société doit être annexé au rapport de fusion.

5

La présente disposition ne s'applique pas en cas de fusion entre associations.

Art. 15

Vérification du contrat de fusion et du rapport de fusion

1

Les sociétés qui fusionnent font vérifier le contrat de fusion, le rapport de fusion et le bilan sur lequel se base la fusion par un réviseur particulièrement qualifié si la société reprenante est une société de capitaux ou une société coopérative avec des parts sociales. Elles peuvent désigner un réviseur commun.

2

Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à la vérification moyennant l'approbation de tous les associés.

3

Les sociétés qui fusionnent fournissent tous les renseignements et documents utiles au réviseur.

4

Le réviseur expose dans un rapport de révision écrit: a.

si l'augmentation prévue du capital de la société reprenante est suffisante pour garantir le maintien des droits des associés de la société transférante;

b.

si le rapport d'échange des parts sociales ou le dédommagement est soutenable;

c.

selon quelle méthode le rapport d'échange a été déterminé et pour quelles raisons la méthode appliquée est adéquate;

d.

quelle a été l'importance relative donnée, le cas échéant, aux différentes méthodes appliquées pour déterminer le rapport d'échange;

e.

à quelles particularités, lors de l'évaluation des parts sociales eu égard à la détermination du rapport d'échange, il a fallu veiller.

6137

Loi sur la fusion

Art. 16

Droit de consultation

1

Chacune des sociétés qui fusionnent donne la possibilité aux associés, pendant les 30 jours qui précèdent la décision, de consulter à son siège les documents suivants de l'ensemble des sociétés qui fusionnent: a.

le contrat de fusion;

b.

le rapport de fusion;

c.

le rapport de révision;

d.

les comptes annuels et les rapports annuels des trois derniers exercices ainsi que, le cas échéant, le bilan intermédiaire.

2

Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à la procédure de consultation prévue à l'al. 1 moyennant l'approbation de tous les associés.

3

Les associés peuvent exiger des sociétés qui fusionnent des copies des documents énumérés à l'al. 1. Celles-ci sont mises à leur disposition gratuitement.

4

Chacune des sociétés qui fusionnent informe les associés de manière appropriée de leur possibilité d'exercer leur droit de consultation.

Art. 17

Modifications du patrimoine

1

Si des modifications importantes du patrimoine actif ou passif de l'une des sociétés qui fusionnent interviennent entre la conclusion du contrat de fusion et la décision de l'assemblée générale, l'organe supérieur de direction ou d'administration de cette société en informe les organes supérieurs de direction ou d'administration des autres sociétés qui fusionnent.

2 Les organes supérieurs de direction ou d'administration de l'ensemble des sociétés qui fusionnent examinent si le contrat de fusion doit être modifié ou s'il y a lieu de renoncer à la fusion; le cas échéant, ils retirent la proposition d'approbation du contrat de fusion. Dans le cas contraire, ils présentent à l'assemblée générale les raisons pour lesquelles le contrat de fusion ne doit pas être adapté.

Section 5

Décision de fusion et inscription au registre du commerce

Art. 18

Décision de fusion

1

Pour les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les associations, l'organe supérieur de direction ou d'administration soumet le contrat de fusion à l'approbation de l'assemblée générale. Les majorités suivantes sont requises: a.

6138

pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, les deux tiers au moins des voix attribuées aux actions représentées à l'assemblée générale et la majorité absolue des valeurs nominales des actions représentées;

Loi sur la fusion

b.

pour une société de capitaux qui est reprise par une société coopérative, l'approbation de tous les actionnaires ou, s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, de tous les associés;

c.

pour les sociétés à responsabilité limitée, au moins trois quarts de tous les associés, lesquels doivent représenter au moins trois quarts du capital social;

d.

pour les sociétés coopératives, au moins deux tiers des voix émises ou, en cas d'introduction ou d'extension d'une obligation de faire des versements supplémentaires, d'une obligation de fournir d'autres prestations personnelles ou de la responsabilité personnelle, au moins trois quarts de tous les coopérateurs;

e.

pour les associations, au moins trois quarts des membres présents à l'assemblée générale.

2

Pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite, le contrat de fusion doit être approuvé par tous les associés. Le contrat de société peut cependant prévoir que l'approbation de trois quarts de tous les associés suffit.

3

La reprise d'une autre société par une société en commandite par actions requiert, outre les majorités prévues à l'al. 1, let. a, l'approbation écrite de tous les associés indéfiniment responsables.

4 Si une obligation de faire des versements supplémentaires ou de fournir d'autres prestations personnelles est introduite suite à la reprise d'une société anonyme ou d'une société en commandite par actions par une société à responsabilité limitée, l'approbation des actionnaires concernés par celle-ci est requise.

5

Si le contrat de fusion prévoit seulement un dédommagement, la décision de fusion doit recueillir l'approbation de 90 % au moins des associés de la société transférante qui disposent d'un droit de vote.

6

S'il résulte de la fusion une modification du but de la société pour les associés de la société transférante et si, en vertu de dispositions légales ou statutaires, une autre majorité que celle prévue pour la décision de fusion est requise pour la modification de ce but, l'approbation de la décision de fusion doit satisfaire à ces deux majorités.

Art. 19

Droit de sortie en cas de fusion d'associations

1

Les membres de l'association sont libres de quitter cette dernière dans les deux mois qui suivent la décision de fusion.

2

La sortie prend effet rétroactivement à la date de la décision de fusion.

Art. 20

Acte authentique

1

La décision de fusion fait l'objet d'un acte authentique.

2

La présente disposition ne s'applique pas à la fusion entre associations.

6139

Loi sur la fusion

Art. 21

Inscription au registre du commerce

1

Une fois la décision de fusion prise par l'ensemble des sociétés qui fusionnent, leurs organes supérieurs de direction ou d'administration requièrent l'inscription de la fusion au registre du commerce.

2

Si la société reprenante doit augmenter son capital en raison de la fusion, les statuts modifiés et les constatations requises quant à l'augmentation du capital (art.

652g CO8) sont également soumis à l'office du registre du commerce.

3

La société transférante est radiée du registre du commerce par l'inscription de la fusion.

4 La présente disposition ne s'applique pas aux associations qui ne sont pas inscrites au registre du commerce.

Art. 22

Effets juridiques

1

La fusion déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce. A cette date, l'ensemble des actifs et passifs de la société transférante sont transférés de par la loi à la société reprenante. L'art. 34 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels9 est réservé.

2 La fusion d'associations qui ne sont pas inscrites au registre du commerce déploie ses effets une fois la décision de fusion prise par l'ensemble des associations.

Section 6

Fusion simplifiée de sociétés de capitaux

Art. 23

Conditions

1

Des sociétés de capitaux peuvent fusionner à des conditions simplifiées: a.

si la société de capitaux reprenante détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante;

b.

si un sujet, une personne physique ou un groupement de personnes basé sur un contrat ou sur la loi détient l'ensemble des parts sociales conférant droit de vote des sociétés de capitaux qui fusionnent.

2

Si la société de capitaux reprenante ne détient pas l'ensemble, mais au moins 90 %, des parts sociales conférant droit de vote de la société de capitaux transférante, la fusion peut avoir lieu à des conditions simplifiées:

8 9

a.

si les titulaires de parts minoritaires se voient offrir, outre des parts sociales de la société de capitaux reprenante, un dédommagement au sens de l'art. 8 qui corresponde à la valeur réelle des parts sociales, et

b.

s'il ne résulte pas de la fusion une obligation de faire des versements supplémentaires, une obligation de fournir d'autres prestations personnelles ou une responsabilité personnelle pour les titulaires de parts minoritaires.

RS 220 RS 251; RO ... (FF 2003 4061)

6140

Loi sur la fusion

Art. 24

Allégements

1

Les sociétés de capitaux qui fusionnent et qui remplissent les conditions fixées à l'art. 23, al. 1, ne font figurer dans le contrat de fusion que les indications prévues à l'art. 13, al. 1, let. a et f à i. Elle ne doivent ni rédiger de rapport de fusion (art. 14), ni faire vérifier le contrat de fusion (art. 15), ni octroyer le droit de consultation (art. 16), ni soumettre le contrat de fusion à l'approbation de l'assemblée générale (art. 18).

2

Les sociétés de capitaux qui fusionnent et qui remplissent les conditions fixées à l'art. 23, al. 2, ne font figurer dans le contrat de fusion que les indications prévues à l'art. 13, al. 1, let. a, b et f à i. Elle ne doivent ni rédiger de rapport de fusion (art. 14), ni soumettre le contrat de fusion à l'approbation de l'assemblée générale (art. 18). Le droit de consultation prévu à l'art. 16 est accordé au moins 30 jours avant la réquisition d'inscription de la fusion au registre du commerce.

Section 7

Protection des créanciers et des travailleurs

Art. 25

Garantie des créances

1

La société reprenante garantit les créances des créanciers des sociétés qui fusionnent si ceux-ci l'exigent dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle la fusion déploie ses effets.

2

Les sociétés qui fusionnent informent leurs créanciers de leurs droits par une triple publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. Elles peuvent renoncer à cette publication si un réviseur particulièrement qualifié atteste que l'ensemble des créances connues ou escomptées peuvent être exécutées au moyen de la fortune disponible des sociétés qui fusionnent.

3 L'obligation de fournir des sûretés s'éteint si la société prouve que la fusion ne compromet pas l'exécution de la créance.

4 La société tenue de fournir des sûretés peut, en lieu et place, exécuter la créance dans la mesure où il n'en résulte aucun dommage pour les autres créanciers.

Art. 26

Responsabilité personnelle des associés

1

Les associés de la société transférante qui répondaient de ses dettes avant la fusion continuent de répondre des dettes nées avant la publication de la décision de fusion ou dont la cause est antérieure à cette date.

2

Les prétentions découlant de la responsabilité personnelle des associés pour les dettes de la société transférante se prescrivent au plus tard par trois ans à compter de la date à laquelle la fusion déploie ses effets. Si la créance ne devient exigible qu'après la publication de la décision de fusion, la prescription court dès l'exigibilité. La limitation de la responsabilité personnelle ne s'applique pas aux associés qui assument également une responsabilité personnelle pour les dettes de la société reprenante.

6141

Loi sur la fusion

3 Pour les emprunts par obligations et les autres titres d'obligation émis publiquement, la responsabilité subsiste jusqu'à leur remboursement, à moins que le prospectus n'en dispose autrement. Sont réservées les dispositions concernant la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations au sens des art. 1157 et suivants CO10.

Art. 27

Transfert des rapports de travail, garantie et responsabilité personnelle

1

Le transfert des rapports de travail à la société reprenante est régi par l'art. 333 CO11.

2 Les travailleurs des sociétés qui fusionnent peuvent, conformément à l'art. 25, exiger la garantie des créances résultant du contrat de travail qui deviennent exigibles jusqu'à la date à laquelle les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou prendront fin si le travailleur s'oppose au transfert.

3

Les associés de la société transférante qui répondaient de ses dettes avant la fusion continuent de répondre des dettes résultant du contrat de travail qui deviennent exigibles jusqu'à la date à laquelle les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou prendront fin si le travailleur s'oppose au transfert.

Art. 28

Consultation de la représentation des travailleurs

1

La consultation de la représentation des travailleurs est régie, tant pour la société transférante que pour la société reprenante, par l'art. 333a CO12.

2 La consultation a lieu avant la décision prévue à l'art. 18. L'organe supérieur de direction ou d'administration informe l'assemblée générale du résultat de la consultation lors de la décision.

3

Si les dispositions des al. 1 et 2 ne sont pas respectées, la représentation des travailleurs peut exiger du juge qu'il interdise l'inscription de la fusion au registre du commerce.

4 La présente disposition s'applique également aux sociétés reprenantes dont le siège est à l'étranger.

Chapitre 3 Section 1

Scission de sociétés Dispositions générales

Art. 29

Principe

La scission d'une société peut résulter: a.

10 11 12

soit de la division de l'ensemble de son patrimoine et du transfert des parts de ce dernier à d'autres sociétés; ses associés reçoivent des parts sociales ou RS 220 RS 220 RS 220

6142

Loi sur la fusion

des droits de sociétariat des sociétés reprenantes; la société transférante est dissoute et radiée du registre du commerce (division); b.

soit du transfert d'une ou de plusieurs parts de son patrimoine à d'autres sociétés; ses associés reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat des sociétés reprenantes (séparation).

Art. 30

Scissions autorisées

Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives peuvent se scinder en sociétés de capitaux et en sociétés coopératives.

Section 2

Parts sociales et droits de sociétariat

Art. 31 1

En cas de scission, les parts sociales et les droits de sociétariat sont maintenus conformément à l'art. 7.

2

Les associés de la société transférante peuvent se voir attribuer: a.

des parts sociales ou des droits de sociétariat de l'ensemble des sociétés participant à la scission qui soient proportionnels à leur participation antérieure (scission symétrique);

b.

des parts sociales ou des droits de sociétariat de certaines ou de l'ensemble des sociétés participant à la scission qui ne soient pas proportionnels à leur participation antérieure (scission asymétrique).

Section 3 Réduction de capital, augmentation de capital, fondation et bilan intermédiaire Art. 32

Réduction de capital en cas de séparation

Si la société transférante réduit son capital en raison de la séparation, les art. 733, 734, 788, al. 2, et 874, al. 2, CO13 ne sont pas applicables.

Art. 33

Augmentation de capital

1

La société reprenante augmente son capital dans la mesure où le maintien des droits des associés de la société transférante l'exige.

2

Les dispositions du code des obligations14 concernant les apports en nature ainsi que l'art. 651, al. 2, CO ne s'appliquent pas aux scissions.

13 14

RS 220 RS 220

6143

Loi sur la fusion

Art. 34

Fondation d'une nouvelle société

Les dispositions du code des obligations15 concernant la fondation d'une société s'appliquent à la fondation d'une nouvelle société lors d'une scission. Les dispositions concernant le nombre des fondateurs de sociétés de capitaux et les apports en nature ne sont pas applicables.

Art. 35

Bilan intermédiaire

1

Les sociétés participant à la scission établissent un bilan intermédiaire si la date de clôture du bilan est antérieure de plus de six mois à celle de la conclusion du contrat de scission ou de l'établissement du projet de scission, ou si des modifications importantes sont intervenues dans leur patrimoine depuis la clôture du dernier bilan.

2 L'établissement du bilan intermédiaire est régi par les dispositions et les principes relatifs aux comptes annuels. Les dispositions suivantes sont réservées:

a.

il n'est pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire réel;

b.

les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu'en fonction des mouvements d'écritures; les amortissements, les corrections de valeur et les provisions intérimaires ainsi que les changements importants de la valeur n'apparaissant pas dans les écritures sont cependant pris en considération.

Section 4 Contrat de scission, projet de scission, rapport de scission et vérification Art. 36

Contrat et projet de scission

1

Si une société transfère par voie de scission des parts de son patrimoine à des sociétés existantes, les organes supérieurs de direction ou d'administration des sociétés participant à la scission concluent un contrat de scission.

2 Si une société entend transférer par voie de scission des parts de son patrimoine à des sociétés qui vont être constituées, l'organe supérieur de direction ou d'administration établit un projet de scission.

3

Le contrat ou le projet de scission revêt la forme écrite et est soumis à l'approbation de l'assemblée générale (art. 43).

Art. 37

Contenu du contrat ou du projet de scission

Le contrat ou le projet de scission contient: a.

15

la raison de commerce, le siège et la forme juridique des sociétés participant à la scission;

RS 220

6144

Loi sur la fusion

b.

un inventaire renfermant la désignation claire, le partage et l'attribution des objets du patrimoine actif et passif ainsi que l'attribution des fractions d'entreprise; les immeubles, les papiers-valeurs et les valeurs immatérielles sont mentionnés individuellement;

c.

le rapport d'échange des parts sociales et, le cas échéant, le montant de la soulte ou des indications sur le sociétariat des associés de la société transférante au sein de la société reprenante;

d.

les droits que la société reprenante attribue aux titulaires de droits spéciaux, de parts sociales sans droit de vote ou de bons de jouissance;

e.

les modalités de l'échange des parts sociales;

f.

la date à partir de laquelle les parts sociales ou les droits de sociétariat donnent droit à une participation au bénéfice résultant du bilan ainsi que toutes les modalités particulières relatives à ce droit;

g.

la date à partir de laquelle les actes de la société transférante sont considérés comme accomplis pour le compte de la société reprenante;

h.

tout avantage particulier attribué aux membres d'un organe de direction ou d'administration ou aux associés gérants;

i.

une liste des rapports de travail transférés en raison de la scission.

Art. 38

Valeurs patrimoniales non attribuées

1

Les objets du patrimoine actif qui ne peuvent être attribués sur la base du contrat ou du projet de scission:

2

a.

appartiennent, en cas de division, en copropriété à l'ensemble des sociétés reprenantes, proportionnellement à la fortune nette qui leur revient en vertu du contrat ou du projet de scission;

b.

demeurent, en cas de séparation, au sein de la société transférante.

L'al. 1 s'applique par analogie aux créances et aux droits immatériels.

3

Les sociétés participant à une division sont solidairement responsables des dettes qui ne peuvent être attribuées sur la base du contrat ou du projet de scission.

Art. 39

Rapport de scission

1

Les organes supérieurs de direction ou d'administration des sociétés participant à la scission établissent un rapport écrit sur la scission. Ils peuvent également rédiger le rapport en commun.

2 Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à l'établissement d'un rapport de scission moyennant l'approbation de tous les associés.

3

Le rapport explique et justifie du point de vue juridique et économique: a.

le but et les conséquences de la scission;

b.

le contrat ou le projet de scission;

6145

Loi sur la fusion

c.

le rapport d'échange des parts sociales et, le cas échéant, le montant de la soulte ou le sociétariat des associés de la société transférante au sein de la société reprenante;

d.

les particularités lors de l'évaluation des parts sociales eu égard à la détermination du rapport d'échange;

e.

le cas échéant, l'obligation de faire des versements supplémentaires, l'obligation de fournir d'autres prestations personnelles et la responsabilité personnelle qui résultent de la scission pour les associés;

f.

en cas de scission à laquelle participent des sociétés de formes juridiques différentes, les obligations qui peuvent être imposées aux associés dans la nouvelle forme juridique;

g.

les répercussions de la scission sur les travailleurs des sociétés participant à la scission ainsi que des indications sur le contenu d'un éventuel plan social;

h.

les répercussions de la scission sur les créanciers des sociétés qui y participent.

4

En cas de fondation d'une nouvelle société dans le cadre d'une scission, le projet de statuts de la nouvelle société est annexé au rapport de scission.

Art. 40

Vérification du contrat ou du projet de scission ainsi que du rapport de scission

L'art. 15 s'applique par analogie à la vérification du contrat ou du projet de scission ainsi que du rapport de scission.

Art. 41

Droit de consultation

1

Chacune des sociétés participant à la scission donne la possibilité aux associés, pendant les deux mois qui précèdent la décision, de consulter à son siège les documents suivants de l'ensemble des sociétés participant à la scission: a.

le contrat ou le projet de scission;

b.

le rapport de scission;

c.

le rapport de révision;

d.

les comptes annuels et les rapports annuels des trois derniers exercices ainsi que, le cas échéant, le bilan intermédiaire.

2

Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à la procédure de consultation prévue à l'al. 1 moyennant l'approbation de tous les associés.

3

Les associés peuvent exiger des sociétés participant à la scission des copies des documents énumérés à l'al. 1. Celles-ci sont mises à leur disposition gratuitement.

4

Chacune des sociétés participant à la scission annonce la possibilité d'exercer le droit de consultation par une publication dans la Feuille officielle suisse du commerce.

6146

Loi sur la fusion

Art. 42

Information sur les modifications du patrimoine

L'art. 17 s'applique par analogie à l'information sur les modifications du patrimoine.

Section 5

Décision de scission et acte authentique

Art. 43

Décision de scission

1

Les organes supérieurs de direction ou d'administration des sociétés participant à la scission ne peuvent soumettre le contrat ou le projet de scission à l'approbation de l'assemblée générale qu'une fois les sûretés fournies conformément à l'art. 46.

2

Les majorités requises à l'art. 18, al. 1, 3, 4 et 6, sont applicables à la prise de décision.

3

En cas de scission asymétrique, l'approbation de 90 % au moins des associés de la société transférante qui disposent d'un droit de vote est requise.

Art. 44

Acte authentique

La décision de scission fait l'objet d'un acte authentique.

Section 6

Protection des créanciers et des travailleurs

Art. 45

Avis aux créanciers

Les créanciers de l'ensemble des sociétés participant à la scission sont informés par une triple publication dans la Feuille officielle suisse du commerce qu'ils peuvent exiger des sûretés s'ils produisent leurs créances.

Art. 46

Garantie des créances

1

Les sociétés qui participent à la scission garantissent les créances si les créanciers l'exigent dans le délai de deux mois à compter de la publication de l'avis aux créanciers.

2

L'obligation de fournir des sûretés s'éteint si la société prouve que la scission ne compromet pas l'exécution de la créance.

3 La société tenue de fournir des sûretés peut, en lieu et place, exécuter la créance dans la mesure où il n'en résulte aucun dommage pour les autres créanciers.

Art. 47

Responsabilité subsidiaire des sociétés participant à la scission

1

Les autres sociétés participant à la scission (sociétés responsables à titre subsidiaire) sont solidairement responsables envers les créanciers qui n'ont pas été désintéressés par la société à laquelle les dettes ont été attribuées en vertu du contrat de scission ou du projet de scission (société responsable à titre principal).

6147

Loi sur la fusion

2

Les sociétés responsables à titre subsidiaire ne peuvent être recherchées que si la créance n'a pas été garantie et que la société responsable à titre principal: a.

a été déclarée en faillite;

b.

a obtenu un sursis concordataire ou un ajournement de la faillite;

c.

a fait l'objet de poursuites ayant abouti à la délivrance d'un acte de défaut de biens définitif;

d.

a transféré son siège à l'étranger et ne peut plus être recherchée en Suisse;

e.

a transféré son siège d'un Etat étranger à un autre, entravant ainsi sensiblement l'exercice du droit du créancier.

Art. 48

Responsabilité personnelle des associés

L'art. 26 s'applique par analogie à la responsabilité personnelle des associés.

Art. 49 1

Transfert des rapports de travail, garantie et responsabilité personnelle

Le transfert des rapports de travail est régi par l'art. 333 CO16.

2

Les travailleurs des sociétés participant à la scission peuvent, conformément à l'art.

46, exiger la garantie des créances résultant du contrat de travail qui deviennent exigibles jusqu'à la date à laquelle les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou prendront fin si le travailleur s'oppose au transfert.

3

L'art. 27, al. 3, est applicable par analogie.

Art. 50

Consultation de la représentation des travailleurs

L'art. 28 s'applique à la consultation de la représentation des travailleurs.

Section 7

Inscription au registre du commerce et effets juridiques

Art. 51

Inscription au registre du commerce

1

Une fois la décision de scission prise, l'organe supérieur de direction ou d'administration requiert l'inscription de la scission au registre du commerce.

2

Si la société transférante réduit son capital en raison de la séparation, les statuts modifiés sont également soumis à l'office du registre du commerce.

3

En cas de division, la société transférante est radiée du registre du commerce par l'inscription de la scission.

16

RS 220

6148

Loi sur la fusion

Art. 52

Effets juridiques

La scission déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce. A cette date, l'ensemble des actifs et passifs énumérés dans l'inventaire sont transférés de par la loi aux sociétés reprenantes. L'art. 34 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels17 est réservé.

Chapitre 4 Section 1

Transformation de sociétés Dispositions générales

Art. 53

Principe

Une société peut changer de forme juridique (transformation). Ses rapports juridiques ne s'en trouvent pas modifiés.

Art. 54 1

2

3

4

Transformations autorisées

Une société de capitaux peut se transformer: a.

en une société de capitaux de forme juridique différente;

b.

en une société coopérative.

Une société en nom collectif peut se transformer: a.

en une société de capitaux;

b.

en une société coopérative;

c.

en une société en commandite.

Une société en commandite peut se transformer: a.

en une société de capitaux;

b.

en une société coopérative;

c.

en une société en nom collectif.

Une société coopérative peut se transformer: a.

en une société de capitaux;

b.

si elle ne dispose pas d'un capital social, en une association qui sera inscrite au registre du commerce.

5

Une association peut, si elle est inscrite au registre du commerce, se transformer en une société de capitaux ou en une société coopérative.

17

RS 251; RO ... (FF 2003 4061)

6149

Loi sur la fusion

Art. 55

Règles spéciales concernant la transformation de sociétés en nom collectif et de sociétés en commandite

1

Une société en nom collectif peut se transformer en une société en commandite par: a.

l'entrée d'un commanditaire dans la société en nom collectif;

b.

l'acquisition de la qualité de commanditaire par un associé.

2 Une société en commandite peut se transformer en une société en nom collectif par: a.

la sortie de l'ensemble des commanditaires;

b.

l'acquisition de la qualité d'associés indéfiniment responsables par tous les commanditaires.

3

La continuation des affaires d'une société en nom collectif ou en commandite sous la forme d'une entreprise individuelle au sens de l'art. 579 CO18 est réservée.

4

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à la transformation prévue par le présent article.

Section 2

Parts sociales et droits de sociétariat

Art. 56

Maintien des parts sociales et des droits de sociétariat

1

Les parts sociales et les droits de sociétariat des associés sont maintenus lors de la transformation.

2

Les associés sans parts sociales ont droit à au moins une part sociale lors de la transformation de leur société en une société de capitaux.

3

La société attribue des parts sociales équivalentes ou des parts sociales avec droit de vote aux titulaires de parts sociales sans droit de vote.

4

La société attribue des droits équivalents ou verse un dédommagement adéquat aux associés titulaires de droits spéciaux attachés aux parts sociales ou aux droits de sociétariat.

5

La société attribue des droits équivalents aux titulaires de bons de jouissance, ou rachète leurs bons de jouissance à leur valeur réelle au moment de l'établissement du projet de transformation.

18

RS 220

6150

Loi sur la fusion

Section 3

Fondation et bilan intermédiaire

Art. 57

Dispositions concernant la fondation

En cas de transformation, les dispositions du code civil19 et du code des obligations20 concernant la fondation d'une société correspondante sont applicables. Les dispositions concernant le nombre des fondateurs de sociétés de capitaux et les apports en nature ne sont pas applicables.

Art. 58

Bilan intermédiaire

1

La société établit un bilan intermédiaire si la date de clôture du bilan est antérieure de plus de six mois à celle de l'établissement du rapport de transformation ou si des modifications importantes sont intervenues dans son patrimoine depuis la clôture du dernier bilan.

2 L'établissement du bilan intermédiaire est régi par les dispositions et les principes relatifs aux comptes annuels. Les dispositions suivantes sont réservées:

a.

il n'est pas nécessaire de procéder à un nouvel inventaire réel;

b.

les évaluations figurant au dernier bilan ne sont modifiées qu'en fonction des mouvements d'écritures; les amortissements, les corrections de valeur et les provisions intérimaires ainsi que les changements importants de la valeur n'apparaissant pas dans les écritures sont cependant pris en considération.

Section 4 Projet de transformation, rapport de transformation et vérification Art. 59

Etablissement du projet de transformation

1

L'organe supérieur de direction ou d'administration établit un projet de transformation.

2

Le projet de transformation revêt la forme écrite et est soumis à l'approbation de l'assemblée générale ou, à défaut, des associés, conformément à l'art. 64.

Art. 60

Contenu du projet de transformation

Le projet de transformation contient:

19 20

a.

le nom ou la raison de commerce, le siège et la forme juridique avant et après la transformation;

b.

les nouveaux statuts;

c.

le nombre, l'espèce et la valeur des parts sociales qui seront remises aux titulaires de parts après la transformation, ou des indications sur le sociétariat des associés après la transformation.

RS 210 RS 220

6151

Loi sur la fusion

Art. 61

Rapport de transformation

1

L'organe supérieur de direction ou d'administration établit un rapport écrit sur la transformation.

2 Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à l'établissement d'un rapport de transformation moyennant l'approbation de tous les associés.

3

Le rapport explique et justifie du point de vue juridique et économique: a.

le but et les conséquences de la transformation;

b.

le respect des dispositions concernant la fondation applicables à la nouvelle forme juridique;

c.

les nouveaux statuts;

d.

le rapport d'échange des parts sociales ou le sociétariat des associés après la transformation;

e.

le cas échéant, l'obligation de faire des versements supplémentaires, l'obligation de fournir d'autres prestations personnelles et la responsabilité personnelle qui résultent de la transformation pour les associés;

f.

les obligations qui peuvent être imposées aux associés dans la nouvelle forme juridique.

Art. 62

Vérification du projet de transformation et du rapport de transformation

1

La société doit faire vérifier le projet de transformation, le rapport de transformation et le bilan sur lequel se base la transformation par un réviseur particulièrement qualifié.

2

Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à la vérification moyennant l'approbation de tous les associés.

3

La société fournit tous les renseignements et documents utiles au réviseur.

4

Le réviseur vérifie si les conditions de la transformation sont remplies, en particulier si le statut juridique des associés sera maintenu après la transformation.

Art. 63

Droit de consultation

1

La société donne la possibilité aux associés, pendant les 30 jours qui précèdent la décision, de consulter à son siège les documents suivants: a.

le projet de transformation;

b.

le rapport de transformation;

c.

le rapport de révision;

d.

les comptes annuels et les rapports annuels des trois derniers exercices ainsi que, le cas échéant, le bilan intermédiaire.

2

Les petites et moyennes entreprises peuvent renoncer à la procédure de consultation prévue à l'al. 1 moyennant l'approbation de tous les associés.

6152

Loi sur la fusion

3 Les associés peuvent exiger de la société des copies des documents énumérés à l'al. 1. Celles-ci doivent être mises à leur disposition gratuitement.

4 La société informe les associés de manière appropriée de leur possibilité d'exercer leur droit de consultation.

Section 5 Décision de transformation et inscription au registre du commerce Art. 64

Décision de transformation

1

Pour les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives et les associations, l'organe supérieur de direction ou d'administration soumet le projet de transformation à l'approbation de l'assemblée générale. Les majorités suivantes sont requises: a.

pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, au moins deux tiers des voix attribuées aux actions représentées à l'assemblée générale et la majorité absolue des valeurs nominales des actions représentées; si une obligation de faire des versements supplémentaires ou de fournir d'autres prestations personnelles est introduite suite à la transformation de la société en une société à responsabilité limitée, l'approbation des actionnaires concernés par celle-ci;

b.

en cas de transformation d'une société de capitaux en une société coopérative, l'approbation de tous les associés;

c.

pour les sociétés à responsabilité limitée, au moins trois quarts de tous les associés, lesquels doivent représenter au moins trois quarts du capital social;

d.

pour les sociétés coopératives, au moins deux tiers des voix émises, ou, en cas d'introduction ou d'extension d'une obligation de faire des versements supplémentaires, d'une obligation de fournir d'autres prestations personnelles ou de la responsabilité personnelle, au moins trois quarts de tous les coopérateurs;

e.

pour les associations, au moins trois quarts des membres présents à l'assemblée générale.

2

Pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite, le projet de transformation est soumis à l'approbation de tous les associés. Le contrat de société peut cependant prévoir que l'approbation de trois quarts de tous les associés suffit.

Art. 65

Acte authentique

La décision de transformation fait l'objet d'un acte authentique.

Art. 66

Inscription au registre du commerce

L'organe supérieur de direction ou d'administration requiert l'inscription de la transformation au registre du commerce.

6153

Loi sur la fusion

Art. 67

Effets juridiques

La transformation déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce.

Section 6

Protection des créanciers et des travailleurs

Art. 68 1

L'art. 26 s'applique par analogie à la responsabilité personnelle des associés.

2

L'art. 27, al. 3, s'applique par analogie à la responsabilité concernant les dettes résultant de contrats de travail.

Chapitre 5 Section 1

Transfert de patrimoine Dispositions générales

Art. 69 1

Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.

2

Les dispositions légales et statutaires concernant la protection du capital et la liquidation sont réservées.

Section 2

Contrat de transfert

Art. 70

Conclusion du contrat de transfert

1

Le contrat de transfert est conclu par les organes supérieurs de direction ou d'administration des sujets participant au transfert.

2

Le contrat de transfert revêt la forme écrite. Lorsque des immeubles sont transférés, les parties correspondantes du contrat revêtent la forme authentique. Un acte authentique unique suffit, même lorsque les immeubles sont situés dans différents cantons. L'acte authentique est établi par un officier public au siège du sujet transférant.

Art. 71

1

Contenu du contrat de transfert

Le contrat de transfert contient: a.

6154

la raison de commerce ou le nom, le siège et la forme juridique des sujets participant au transfert;

Loi sur la fusion

b.

un inventaire qui désigne clairement les objets du patrimoine actif et passif qui sont transférés; les immeubles, les papiers-valeurs et les valeurs immatérielles doivent être mentionnés individuellement;

c.

la valeur totale des actifs et des passifs qui sont transférés;

d.

une éventuelle contre-prestation;

e.

la liste des rapports de travail transférés en raison du transfert de patrimoine.

2 Le transfert de patrimoine n'est autorisé que si l'inventaire présente un excédent d'actifs.

Art. 72

Objets du patrimoine actif non attribués

Les objets du patrimoine actif ainsi que les créances et les droits immatériels qui ne peuvent être attribués sur la base de l'inventaire demeurent au sein du sujet transférant.

Section 3

Inscription au registre du commerce et effets juridiques

Art. 73 1 L'organe supérieur de direction ou d'administration du sujet transférant requiert l'inscription du transfert de patrimoine au registre du commerce.

2

Le transfert de patrimoine déploie ses effets dès son inscription au registre du commerce. A cette date, l'ensemble des actifs et passifs énumérés dans l'inventaire sont transférés de par la loi au sujet reprenant. L'art. 34 de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels21 est réservé.

Section 4

Information des associés

Art. 74 1 L'organe supérieur de direction ou d'administration de la société transférante informe les associés du transfert de patrimoine dans l'annexe aux comptes annuels.

Si des comptes annuels ne doivent pas être établis, le transfert de patrimoine fait l'objet d'une information lors de la prochaine assemblée générale.

2 L'annexe ou l'information lors de l'assemblée générale explique et justifie du point de vue juridique et économique:

21

a.

le but et les conséquences du transfert de patrimoine;

b.

le contrat de transfert;

c.

la contre-prestation pour le transfert;

RS 251; RO ... (FF 2003 4061)

6155

Loi sur la fusion

d.

les répercussions du transfert de patrimoine sur les travailleurs ainsi que des indications sur le contenu d'un éventuel plan social.

3 Le devoir d'information s'éteint si les actifs transférés représentent moins de 5 % du total du bilan de la société transférante.

Section 5

Protection des créanciers et des travailleurs

Art. 75

Responsabilité solidaire

1

Les anciens débiteurs restent solidairement obligés pendant trois ans avec le nouveau débiteur de l'exécution des dettes nées avant le transfert de patrimoine.

2

Les prétentions envers le sujet transférant se prescrivent par trois ans à compter de la publication du transfert de patrimoine. Si la créance ne devient exigible qu'après cette publication, le délai de prescription court à compter de l'exigibilité.

3

Les sujets participant au transfert de patrimoine garantissent les créances: a.

si la responsabilité solidaire s'éteint avant la fin du délai de trois ans;

b.

si les créanciers rendent vraisemblable que la responsabilité solidaire ne constitue pas une protection suffisante.

4 Les sujets participant au transfert de patrimoine qui sont tenus de fournir des sûretés peuvent, en lieu et place, exécuter la créance dans la mesure où il n'en résulte aucun dommage pour les autres créanciers.

Art. 76 1

Transfert des rapports de travail et responsabilité solidaire

Le transfert des rapports de travail au sujet reprenant est régi par l'art. 333 CO22.

2 L'art. 75 s'applique à l'ensemble des dettes résultant du contrat de travail qui deviennent exigibles jusqu'à la date à laquelle les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou prendront fin si le travailleur s'oppose au transfert.

Art. 77

Consultation de la représentation des travailleurs

1

La consultation de la représentation des travailleurs est régie, tant pour le sujet transférant que pour le sujet reprenant, par l'art. 333a CO23.

2

Si les dispositions de l'al. 1 ne sont pas respectées, la représentation des travailleurs peut exiger du juge qu'il interdise l'inscription du transfert de patrimoine au registre du commerce.

3 La présente disposition s'applique également aux sujets reprenants dont le siège est à l'étranger.

22 23

RS 220 RS 220

6156

Loi sur la fusion

Chapitre 6 Section 1

Fusion et transfert de patrimoine de fondations Fusion

Art. 78

Principe

1

Les fondations peuvent fusionner entre elles.

2

La fusion n'est autorisée que si elle est objectivement justifiée et, en particulier, si elle favorise le maintien et la réalisation du but de la fondation. Les éventuelles prétentions juridiques des destinataires des fondations participantes doivent être maintenues. L'art. 86 CC24 est applicable si une modification du but est nécessaire en vue de la fusion.

Art. 79

Contrat de fusion

1

Le contrat de fusion est conclu par les organes supérieurs des fondations qui fusionnent.

2

Le contrat contient: a.

le nom, le siège et le but des fondations participantes ainsi que, en cas de fusion par combinaison, le nom, le siège et le but de la nouvelle fondation;

b.

des indications sur le statut, au sein de la fondation reprenante, des destinataires ayant des prétentions juridiques;

c.

la date à partir de laquelle les actes de la fondation transférante sont considérés comme accomplis pour le compte de la fondation reprenante.

3 Le contrat revêt la forme écrite. Pour les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques, il fait l'objet d'un acte authentique.

Art. 80

Bilan

Les fondations établissent un bilan et, si les conditions fixées à l'art. 11 sont remplies, un bilan intermédiaire.

Art. 81

Vérification du contrat de fusion

1

Les fondations font vérifier par un réviseur le contrat de fusion et les bilans.

2

Elles fournissent tous les renseignements et documents utiles au réviseur.

3

Le réviseur établit un rapport précisant en particulier si les éventuelles prétentions juridiques des destinataires sont maintenues et s'il existe des créances connues ou escomptées qui ne peuvent être exécutées au moyen de la fortune des fondations qui fusionnent.

24

RS 210

6157

Loi sur la fusion

Art. 82

Devoir d'information

Avant de requérir l'approbation de l'autorité de surveillance, l'organe supérieur de la fondation transférante informe les destinataires ayant des prétentions juridiques de la fusion projetée ainsi que de ses répercussions sur leur statut juridique. Dans le cas de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques, l'information a lieu avant la décision de fusion.

Art. 83

Approbation et exécution de la fusion

1

Les organes supérieurs des fondations soumises à la surveillance d'une corporation de droit public requièrent l'approbation de la fusion auprès de l'autorité de surveillance compétente. La requête écrite précise que les conditions de la fusion sont réunies. Les bilans des fondations vérifiés par le réviseur ainsi que le rapport de révision sont joints à la requête.

2

L'autorité compétente est l'autorité de surveillance de la fondation transférante.

S'il y a plusieurs fondations transférantes, la fusion est soumise à l'approbation de l'autorité de surveillance de chacune d'elles.

3

Après examen de la requête, l'autorité de surveillance rend une décision et, en cas d'approbation, requiert l'inscription de la fusion au registre du commerce.

4

L'art. 22, al. 1, est applicable pour ce qui est des effets juridiques de la fusion.

Art. 84

Décision et exécution de la fusion de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques

1 La fusion de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques déploie ses effets une fois le contrat de fusion approuvé par les organes supérieurs des fondations qui fusionnent. L'art. 83 s'applique par analogie aux fondations ecclésiastiques qui, en vertu du droit public, sont soumises à la surveillance d'une corporation de droit public.

2

Les destinataires ayant des prétentions juridiques ainsi que les membres de l'organe supérieur de la fondation qui n'ont pas approuvé la décision de fusion peuvent, si les conditions n'en sont pas réunies, l'attaquer en justice dans le délai de trois mois à compter de la décision.

Art. 85

Protection des créanciers et des travailleurs

1

L'autorité de surveillance ou, dans le cas de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques, l'organe supérieur de la fondation transférante doit, avant de rendre sa décision ou avant que la décision de fusion soit prise, informer les créanciers des fondations qui fusionnent par une triple publication dans la Feuille officielle suisse du commerce qu'ils peuvent exiger des sûretés s'ils produisent leurs créances. Les destinataires ayant des prétentions juridiques ne peuvent exiger des sûretés.

2

L'autorité de surveillance ou, dans le cas de fondations de famille et de fondations ecclésiastiques, l'organe supérieur de la fondation peut renoncer à publier un avis aux créanciers si le réviseur atteste que l'ensemble des créances connues ou es-

6158

Loi sur la fusion

comptées peuvent être exécutées au moyen de la fortune des fondations qui fusionnent.

3

L'art. 25 est applicable en cas d'avis aux créanciers.

4

Les art. 27 et 28 s'appliquent à la protection des travailleurs.

Section 2

Transfert de patrimoine

Art. 86

Principe

1

Les fondations inscrites au registre du commerce peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet.

2 L'art. 78, al. 2, est applicable par analogie. Les art. 70 à 72 s'appliquent au contrat de transfert, les art. 75 à 77, à la protection des créanciers et des travailleurs.

Art. 87

Approbation et exécution du transfert de patrimoine

1

Les organes supérieurs des fondations soumises à la surveillance d'une corporation de droit public requièrent l'approbation du transfert de patrimoine auprès de l'autorité de surveillance compétente. La requête écrite doit exposer que les conditions du transfert de patrimoine sont réunies.

2

L'autorité compétente est l'autorité de surveillance de la fondation transférante.

3

Après examen de la requête, l'autorité de surveillance rend une décision. Une fois la décision d'approbation entrée en force, elle requiert l'inscription du transfert de patrimoine au registre du commerce.

4 L'art. 73 s'applique à l'inscription au registre du commerce et aux effets juridiques.

Chapitre 7 Fusion, transformation et transfert de patrimoine d'institutions de prévoyance Section 1 Fusion Art. 88 1

Principe

Les institutions de prévoyance peuvent fusionner entre elles.

2

La fusion d'institutions de prévoyance n'est autorisée que si le but de prévoyance ainsi que les droits et les prétentions des assurés sont maintenus.

3 Les dispositions du droit des fondations (art. 80 ss CC25) et la LPP26 sont réservées.

25 26

RS 210 RS 831.40; RO ... (FF 2003 6095)

6159

Loi sur la fusion

Art. 89

Bilan

Les institutions de prévoyance qui fusionnent établissent un bilan et, si les conditions fixées à l'art. 11 sont remplies, un bilan intermédiaire.

Art. 90

Contrat de fusion

1

Le contrat de fusion est conclu par les organes supérieurs de direction des institutions de prévoyance qui fusionnent.

2

3

Le contrat de fusion contient: a.

le nom ou la raison de commerce, le siège et la forme juridique des institutions de prévoyance qui fusionnent ainsi que, en cas de fusion par combinaison, le nom ou la raison de commerce, le siège et la forme juridique de la nouvelle institution de prévoyance;

b.

des indications sur les droits et les prétentions des assurés au sein de l'institution de prévoyance reprenante;

c.

la date à partir de laquelle les actes de l'institution de prévoyance transférante sont considérés comme accomplis pour le compte de l'institution de prévoyance reprenante.

Le contrat de fusion revêt la forme écrite.

Art. 91

Rapport de fusion

1

Les organes supérieurs de direction des institutions de prévoyance établissent un rapport écrit sur la fusion. Ils peuvent également rédiger le rapport en commun.

2

Le rapport doit expliquer et justifier: a.

le but et les conséquences de la fusion;

b.

le contrat de fusion;

c.

les répercussions de la fusion sur les droits et les prétentions des assurés.

Art. 92

Vérification du contrat de fusion

1

Les institutions de prévoyance qui fusionnent font vérifier le contrat de fusion, le rapport de fusion et le bilan par leur organe de contrôle ainsi que par un expert agréé en matière de prévoyance professionnelle. Elles peuvent désigner un expert commun.

2

Les institutions de prévoyance qui fusionnent fournissent tous les renseignements et documents utiles aux personnes chargées de la vérification.

3

L'organe de contrôle et l'expert en matière de prévoyance professionnelle établissent un rapport dans lequel ils précisent si les droits et les prétentions des assurés sont maintenus.

6160

Loi sur la fusion

Art. 93

Devoir d'information et droit de consultation

1

Les organes compétents de l'institution de prévoyance informent les assurés de la fusion projetée ainsi que de ses répercussions au plus tard au moment de l'octroi du droit de consultation prévu à l'al. 2. Ils informent les assurés de manière appropriée de leur possibilité d'exercer leur droit de consultation.

2

Les institutions de prévoyance qui fusionnent donnent la possibilité aux assurés, pendant les 30 jours qui précèdent la requête à l'autorité de surveillance, de consulter à leur siège le contrat et le rapport de fusion.

Art. 94

Décision de fusion

1

La fusion est soumise à l'approbation de l'organe supérieur de direction et, en outre, dans le cas d'une société coopérative, à celle de l'assemblée générale. L'art.

18, al. 1, let. d, s'applique aux majorités requises.

2 Dans le cas des institutions de prévoyance de droit public, l'art. 100, al. 3, est réservé.

Art. 95

Approbation et exécution de la fusion

1

Les organes supérieurs de direction des institutions de prévoyance requièrent l'approbation de la fusion auprès de l'autorité de surveillance compétente.

2 L'autorité compétente est l'autorité de surveillance de l'institution de prévoyance transférante.

3

L'autorité de surveillance examine si les conditions de la fusion sont réunies et rend une décision. Elle peut exiger des pièces supplémentaires si elles sont nécessaires à l'examen des conditions.

4 Une fois la décision d'approbation entrée en force, l'autorité de surveillance requiert l'inscription de la fusion au registre du commerce.

5

L'art. 22, al. 1, est applicable pour ce qui est des effets juridiques.

Art. 96

Protection des créanciers et des travailleurs

1

L'autorité de surveillance informe, avant de rendre sa décision, les créanciers des institutions de prévoyance qui fusionnent par une triple publication dans la Feuille officielle suisse du commerce qu'ils peuvent exiger des sûretés s'ils produisent leurs créances.

2 L'autorité de surveillance peut renoncer à publier un avis aux créanciers si l'ensemble des créances connues ou escomptées peuvent être exécutées au moyen de la fortune disponible des institutions de prévoyance qui fusionnent.

3 En cas d'avis aux créanciers, ceux-ci peuvent exiger, dans le délai de deux mois à compter de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, que l'institution de prévoyance reprenante fournisse des sûretés. Les assurés ne peuvent exiger des sûretés.

6161

Loi sur la fusion

4 L'obligation de fournir des sûretés s'éteint si l'institution de prévoyance prouve que la fusion ne compromet pas l'exécution de la créance. L'art. 25, al. 4, est applicable. L'autorité de surveillance tranche en cas de litige.

5

Les art. 27 et 28 s'appliquent à la protection des travailleurs.

Section 2

Transformation

Art. 97 1

Les institutions de prévoyance peuvent se transformer en une fondation ou en une société coopérative.

2 La transformation d'institutions de prévoyance n'est autorisée que si le but de prévoyance ainsi que les droits et les prétentions des assurés sont maintenus.

3

Les art. 89 à 95 sont applicables par analogie.

Section 3

Transfert de patrimoine

Art. 98 1

Les institutions de prévoyance peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à une autre institution de prévoyance ou à un autre sujet.

2

L'art. 88, al. 2, est applicable par analogie. Les art. 70 à 77 sont applicables.

3

Tout transfert de patrimoine dans le cadre d'une liquidation totale ou partielle nécessite une approbation de l'autorité de surveillance si cela est prévu par le droit de la prévoyance professionnelle.

Chapitre 8 Fusion, transformation et transfert de patrimoine auxquels participent des instituts de droit public Art. 99 1

Fusions, transformations et transferts de patrimoine autorisés

Les instituts de droit public peuvent: a.

transférer leur patrimoine par voie de fusion à des sociétés de capitaux, à des sociétés coopératives, à des associations ou à des fondations;

b.

se transformer en sociétés de capitaux, en sociétés coopératives, en associations ou en fondations.

2

Les instituts de droit public peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine à d'autres sujets ou reprendre tout ou partie du patrimoine d'autres sujets par voie de transfert de patrimoine.

6162

Loi sur la fusion

Art. 100

Droit applicable

1

Les dispositions de la présente loi s'appliquent par analogie à la fusion de sujets de droit privé avec des instituts de droit public, à la transformation de tels instituts en sujets de droit privé et à tout transfert de patrimoine auquel participe un sujet de droit public. En cas de fusion et de transformation au sens de l'art. 99, al. 1, le droit public peut prévoir d'autres dispositions pour les instituts de droit public participants. Les art. 99 à 101 sont cependant applicables dans tous les cas.

2

Les instituts de droit public établissent un inventaire qui désigne clairement et évalue les objets du patrimoine actif et passif touchés par la fusion, la transformation ou le transfert de patrimoine. Les immeubles, les papiers-valeurs et les valeurs immatérielles sont mentionnés individuellement. L'inventaire est vérifié par un réviseur particulièrement qualifié s'il n'est pas garanti d'une autre manière que l'établissement et l'évaluation de l'inventaire correspondent aux principes reconnus de l'établissement des comptes.

3

La décision du sujet de droit public relative à la fusion, à la transformation ou au transfert de patrimoine est régie par les dispositions et les principes de droit public de la Confédération, des cantons et des communes.

Art. 101

Responsabilité de la Confédération, des cantons et des communes

1

Les fusions, les transformations et les transferts de patrimoine d'instituts de droit public ne doivent pas porter préjudice aux créanciers. La Confédération, les cantons et les communes prennent les mesures nécessaires afin que les prétentions au sens des art. 26, 68, al. 1, et 75 puissent être satisfaites.

2

La Confédération, les cantons et les communes répondent, en vertu du droit applicable, du dommage consécutif à des mesures insuffisantes.

Chapitre 9 Section 1

Dispositions communes Dispositions d'exécution

Art. 102 Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires concernant: a.

les modalités de l'inscription au registre du commerce et les pièces justificatives à fournir;

b.

les modalités de l'inscription au registre foncier et les pièces justificatives à fournir.

6163

Loi sur la fusion

Section 2

Droits de mutation

Art. 103 La perception de droits de mutation cantonaux ou communaux est exclue en cas de restructuration au sens des art. 8, al. 3, et 24, al. 3 et 3quater, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes27. Les émoluments couvrant les frais occasionnés sont réservés.

Section 3

Réquisition d'inscription au registre foncier

Art. 104 1 Le sujet reprenant ou, en cas de transformation, le sujet qui change de forme juridique doit, pour autant que le délai abrégé prévu à l'al. 2 ne s'applique pas, requérir, auprès de l'office du registre foncier, l'inscription de l'ensemble des modifications qui résultent de la fusion, de la scission ou de la transformation dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle ces opérations déploient leurs effets.

2

Le sujet reprenant requiert, auprès de l'office du registre foncier l'inscription du transfert de propriété d'un immeuble immédiatement après la date à laquelle l'opération déploie ses effets si: a.

en cas de fusion d'associations ou de fondations, le sujet transférant n'est pas inscrit au registre du commerce;

b.

l'immeuble lui a été transféré par séparation;

c.

l'immeuble lui a été transféré par transfert de patrimoine.

3

Dans les cas prévus à l'al. 2, let. a et b, le transfert de la propriété des immeubles au sujet reprenant est constaté dans un acte authentique en tant que légitimation du transfert de propriété.

4 L'officier public qui dresse un acte authentique de constatation au sens de l'al. 3 ou un acte authentique au sens de l'art. 70, al. 2, est habilité à requérir les modifications auprès des offices du registre foncier au nom du sujet reprenant.

Section 4

Examen des parts sociales et des droits de sociétariat

Art. 105 1

Si, lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, les parts sociales ou les droits de sociétariat ne sont pas maintenus de manière adéquate ou si le dédommagement n'est pas adéquat, chaque associé peut exiger, dans le délai de deux mois à compter de la publication de la décision de fusion, de scission ou de transforma27

RS 642.14

6164

Loi sur la fusion

tion, que le juge fixe une soulte adéquate. L'art. 7, al. 2, ne s'applique pas à la fixation de la soulte.

2

Le jugement a effet sur tous les associés des sujets participants pour autant qu'ils aient le même statut juridique que le demandeur.

3 Les frais de la procédure sont à la charge du sujet reprenant. Si des circonstances particulières le justifient, le juge peut mettre tout ou partie des frais à la charge du demandeur.

4 L'action demandant l'examen du maintien des parts sociales ou des droits de sociétariat n'a pas d'effet sur la validité de la décision de fusion, de scission ou de transformation.

Section 5 Annulabilité des décisions de fusion, de scission, de transformation ou de transfert de patrimoine par les associés Art. 106

Principe

1

Si les dispositions de la présente loi ne sont pas respectées, les associés des sujets participants qui n'ont pas approuvé la décision de fusion, de scission ou de transformation peuvent l'attaquer en justice dans le délai de deux mois à compter de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. Si la publication n'est pas requise, le délai court à compter de la date de la décision.

2 Les associés peuvent également attaquer la décision si elle a été prise par l'organe supérieur de direction ou d'administration.

Art. 107

Conséquences d'une irrégularité

1

S'il peut être remédié à une irrégularité, le juge accorde aux sujets concernés un délai pour le faire.

2 S'il n'a pas été remédié à l'irrégularité dans le délai imparti, ou s'il ne peut pas y être remédié, le juge annule la décision et ordonne les mesures nécessaires.

Section 6

Responsabilité

Art. 108 1

Toutes les personnes qui s'occupent de la fusion, de la scission, de la transformation ou du transfert de patrimoine répondent envers les sujets, de même qu'envers chaque associé et chaque créancier, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. La responsabilité des fondateurs est réservée.

6165

Loi sur la fusion

2

Toutes les personnes qui s'occupent de la vérification de la fusion, de la scission ou de la transformation répondent envers les sujets, de même qu'envers chaque associé et chaque créancier, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs.

3 Les art. 756, 759 et 760 CO28 sont applicables. En cas de faillite d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, les art. 757, 764, al. 2, 827 et 920 CO sont applicables par analogie.

4

La responsabilité des personnes qui agissent pour le compte d'un institut de droit public est régie par le droit public.

Chapitre 10 Dispositions finales Art. 109

Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 110

Disposition transitoire

La présente loi s'applique aux fusions, aux scissions, aux transformations et aux transferts de patrimoine dont l'inscription au registre du commerce est requise après son entrée en vigueur.

Art. 111

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3

L'art. 103 entre en vigueur cinq ans après l'entrée en vigueur des autres dispositions de la présente loi.

Conseil des Etats, 3 octobre 2003

Conseil national, 3 octobre 2003

Le président: Gian-Reto Plattner Le secrétaire: Christoph Lanz

Le président: Yves Christen Le secrétaire: Christophe Thomann

Date de publication: 14 octobre 200329 Délai référendaire: 22 janvier 2004

28 29

RS 220 FF 2003 6131

6166

Loi sur la fusion

Annexe (art. 109)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: 1. Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural30 Art. 62, let. g N'a pas besoin d'être autorisée l'acquisition faite: g.

lors du transfert de la propriété par fusion ou scission en vertu de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion31, si les actifs du sujet transférant ou du sujet reprenant ne consistent pas principalement en une entreprise agricole ou en des immeubles agricoles.

2. Code des obligations32 Art. 181, al. 2 et 4 2 Toutefois, l'ancien débiteur reste solidairement obligé pendant trois ans avec le nouveau; ce délai court, pour les créances exigibles, dès l'avis ou la publication, et, pour les autres créances, dès la date de leur exigibilité.

4 La cession d'un patrimoine ou d'une entreprise appartenant à des sociétés commerciales, à des sociétés coopératives, à des associations, à des fondations ou à des entreprises individuelles qui sont inscrites au registre du commerce, est régie par les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion33.

Art. 182 Abrogé Art. 704, al. 1, ch. 8 Abrogé

30 31 32 33

RS 211.412.11 RS ...; RO ... (FF 2003 6131) RS 220 RS ...; RO ... (FF 2003 6131)

6167

Loi sur la fusion

Art. 727c, al. 1 1

Les réviseurs doivent être indépendants du conseil d'administration et d'un éventuel actionnaire disposant de la majorité des voix. Ils ne peuvent en particulier être au service de la société soumise à révision ni exécuter pour elle des travaux incompatibles avec leur mandat de vérification. Ils ne peuvent pas accepter des avantages particuliers.

Art. 738 III. Conséquences

La société dissoute entre en liquidation, sauf en cas de fusion, de division ou de transfert de son patrimoine à une corporation de droit public.

Art. 748 à 750 Abrogés Art. 770, al. 3 Abrogé Art. 824 à 826 Abrogés Art. 888, al. 2 2

La majorité des deux tiers des voix émises est nécessaire pour la dissolution de la société coopérative et pour la révision des statuts.

Toutefois, les statuts peuvent assujettir ces décisions à des règles plus rigoureuses.

Art. 893, al. 2 2

Ne peuvent être transférées les attributions de l'assemblée générale relatives à l'introduction ou à l'extension du régime des versements supplémentaires, à la dissolution de la société, à sa fusion, à sa scission et à la transformation de sa forme juridique.

Art. 914 Abrogé Art. 936a Numéro d'identification

6168

1

Les entreprises individuelles, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives, les associations, les fondations et les instituts de droit public inscrits au registre du commerce reçoivent un numéro d'identification.

Loi sur la fusion

2 Le numéro d'identification demeure inchangé pendant toute l'existence du sujet, même en cas de transfert du siège, de transformation ou de modification du nom ou de la raison de commerce.

3

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut prévoir que le numéro d'identification figure, avec la raison de commerce, sur les lettres, les notes de commande et les factures.

Dispositions finales et transitoires des titres vingt-quatrième à trente-troisième Art. 4 Abrogé 3. Loi du 24 mars 2000 sur les fors34 Art. 29a

Fusions, scissions, transformations et transferts de patrimoine

Le tribunal du siège de l'un des sujets participants est compétent pour les actions fondées sur la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion35.

4. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé36 Art. 161, titre marginal VI. Transfert, fusion, scission et transfert de patrimoine 1. Transfert d'une société de l'étranger en Suisse a. Principe

Art. 162, titre marginal et al. 3 b. Moment déterminant

34 35 36 37

3

Avant de se faire inscrire, une société de capitaux est tenue de prouver, en produisant un rapport délivré par un réviseur particulièrement qualifié au sens de l'art. 727b CO37, que son capital est couvert conformément au droit suisse.

RS 272 RS ...; RO ... (FF 2003 6131) RS 291 RS 220

6169

Loi sur la fusion

Art. 163 2. Transfert d'une 1 Une société suisse peut, sans procéder société de nouvelle fondation, se soumettre au droit la Suisse à l'étranger

à une liquidation ni à une étranger si elle satisfait aux conditions fixées par le droit suisse et si elle continue d'exister en vertu du droit étranger.

2

Les créanciers doivent être sommés de produire leurs créances par un appel public les informant du changement projeté de statut juridique. L'art. 46 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion38 s'applique par analogie.

3

Sont réservées les dispositions relatives aux mesures conservatoires en cas de conflits internationaux au sens de l'art. 61 de la loi fédérale du 8 octobre 1982 sur l'approvisionnement du pays39.

Art. 163a 3. Fusion a. Fusion de l'étranger vers la Suisse

1 Une société suisse peut reprendre une société étrangère (absorption par immigration) ou s'unir à elle pour fonder une nouvelle société suisse (combinaison par immigration) si le droit applicable à la société étrangère l'autorise et si les conditions fixées par ce droit sont réunies.

2

Pour le reste, la fusion est régie par le droit suisse.

Art. 163b b. Fusion de la Suisse vers l'étranger

1 Une société étrangère peut reprendre une société suisse (absorption par émigration) ou s'unir à elle pour fonder une nouvelle société étrangère (combinaison par émigration) si la société suisse prouve:

a.

que l'ensemble de ses actifs et passifs seront transférés à la société étrangère;

b.

que les parts sociales ou les droits de sociétariat seront maintenus de manière adéquate au sein de la société étrangère.

2

La société suisse doit respecter toutes les dispositions du droit suisse applicables à la société transférante.

3

Les créanciers sont sommés de produire leurs créances par un appel public en Suisse les informant de la fusion projetée. L'art. 46 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion40 s'applique par analogie.

4

Pour le reste, la fusion est régie par le droit applicable à la société étrangère reprenante.

38 39 40

RS ...; RO ... (FF 2003 6131) RS 531 RS ...; RO ... (FF 2003 6131)

6170

Loi sur la fusion

Art. 163c c. Contrat de fusion

1 Le contrat de fusion doit respecter les dispositions impératives des droits des sociétés applicables aux sociétés qui fusionnent, y compris les règles de forme.

2 Pour le reste, le contrat de fusion est régi par le droit choisi par les parties. A défaut d'élection de droit, le contrat de fusion est régi par le droit de l'Etat avec lequel il présente les liens les plus étroits. Ces liens sont présumés exister avec l'Etat dont l'ordre juridique régit la société reprenante.

Art. 163d 4. Scission et transfert de patrimoine

1 Les dispositions de la présente loi concernant la fusion s'appliquent par analogie à la scission et au transfert de patrimoine auxquels sont parties une société suisse et une société étrangère. L'art. 163b, al. 3, ne s'applique pas au transfert de patrimoine.

2 Pour le reste, la scission et le transfert de patrimoine sont régis par le droit applicable à la société qui se scinde ou qui transfère son patrimoine à un autre sujet.

3

Le droit applicable à la société qui se scinde est présumé s'appliquer au contrat de scission si les conditions fixées à l'art. 163c, al. 2, sont réunies. Ces règles valent par analogie pour le contrat de transfert.

Art. 164

5. Dispositions communes a. Radiation du registre du commerce

1 Une société inscrite au registre du commerce en Suisse ne peut être radiée que si le rapport d'un réviseur particulièrement qualifié atteste que les créanciers ont obtenu des sûretés ou ont été désintéressés conformément à l'art. 46 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion41 ou encore qu'ils consentent à la radiation.

2 Lorsqu'une société étrangère reprend une société suisse, qu'elle s'unit à elle pour fonder une nouvelle société étrangère ou qu'une société suisse se scinde au profit de sociétés étrangères, il convient en outre:

41

a.

de prouver que la fusion ou la scission est devenue juridiquement valable en vertu du droit applicable à la société étrangère;

b.

qu'un réviseur particulièrement qualifié atteste que la société étrangère a attribué aux associés de la société suisse les parts sociales ou les droits de sociétariat auxquels ils ont droit, ou qu'elle a versé ou garanti une éventuelle soulte ou un éventuel dédommagement.

RS ...; RO ... (FF 2003 6131)

6171

Loi sur la fusion

Art. 164a b. Lieu de la poursuite et for

1

Lorsqu'une société étrangère reprend une société suisse, qu'elle s'unit à elle pour fonder une nouvelle société étrangère ou qu'une société suisse se scinde au profit de sociétés étrangères, l'action demandant l'examen des parts sociales ou des droits de sociétariat conformément à l'art. 105 de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion42 peut également être introduite au siège suisse du sujet transférant.

2

Le lieu de la poursuite et le for en Suisse subsistent aussi longtemps que les créanciers ou les titulaires de parts n'ont pas été désintéressés ou que leurs créances n'ont pas été garanties.

Art. 164b c. Transfert, fusion, scission et transfert de patrimoine à l'étranger

La soumission d'une société étrangère à un autre ordre juridique étranger ainsi que la fusion, la scission et le transfert de patrimoine entre sociétés étrangères sont reconnues comme valables en Suisse si elles sont valables en vertu des ordres juridiques concernés.

Art. 165, titre marginal

VII. Décisions étrangères

5. Code pénal43 Art. 326ter Contravention aux dispositions concernant les raisons de commerce

Celui qui, pour désigner une entreprise inscrite au registre du commerce, aura utilisé une dénomination non conforme à cette inscription et de nature à induire en erreur, celui qui, pour désigner une entreprise non inscrite au registre du commerce, aura utilisé une dénomination trompeuse, celui qui aura créé l'illusion qu'une entreprise étrangère non inscrite au registre du commerce avait son siège ou une succursale en Suisse, sera puni des arrêts ou de l'amende44.

42 43 44

RS ...; RO ... (FF 2003 6131) RS 311.0 A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du code pénal (FF 2002 7658), l'art. 326ter, par 4, CO aura la teneur suivante: «sera puni de l'amende.»

6172

Loi sur la fusion

6. Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre45 Art. 6, al. 1, let. abis Ne concerne que le texte allemand Art. 9, al. 1, let. e 1

Le droit d'émission s'élève: e.

sur les droits de participation créés ou augmentés conformément à des décisions de fusion, scission ou transformation de raisons individuelles, sociétés commerciales sans personnalité juridique, associations, fondations ou entreprises de droit public, dans la mesure où le sujet de droit concerné existait depuis au moins cinq ans: à 1 % de la valeur nominale, sous réserve des exceptions de l'art. 6, al. 1, let. h; la plus-value fait l'objet d'un décompte ultérieur dans la mesure, où au cours des cinq années qui suivent la restructuration, les droits de participation sont aliénés.

Art. 14, al. 1, let. b, i et j 1

Ne sont pas soumis au droit de négociation: b.

l'apport de titres servant à la libération d'actions, de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, de bons de participation et de parts de fonds de placement suisses ou étrangers;

i.

le transfert de titres imposables qui, dans le cadre d'une restructuration, en particulier d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, est effectué par l'entreprise qui est reprise, qui se scinde ou qui se transforme au profit de la société reprenante ou transformée;

j.

l'acquisition ou l'aliénation de documents imposables en cas de restructurations au sens des art. 61, al. 3, et 64, al. 1bis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct46 ainsi qu'en cas de transfert de participations d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'autres sociétés à une société suisse ou étrangère du groupe.

7. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct47 Art. 19, titre et al. 1 et 2 Restructurations 1

Les réserves latentes d'une entreprise de personnes (raison individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, pour autant que cette entreprise reste 45 46 47

RS 641.10 RS 642.11; RO ... (FF 2003 6173) RS 642.11

6173

Loi sur la fusion

assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu: a.

en cas de transfert d'éléments patrimoniaux à une autre entreprise de personnes;

b.

en cas de transfert d'une exploitation ou d'une partie distincte d'exploitation à une personne morale;

c.

en cas d'échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à des restructurations au sens de l'art. 61, al. 1, ainsi que suite à des concentrations équivalant économiquement à des fusions.

2 Lors d'une restructuration au sens de l'al. 1, let. b, les réserves latentes transférées font l'objet d'un rappel d'impôt selon la procédure prévue aux art. 151 à 153, dans la mesure où, dans les cinq ans suivant la restructuration, des droits de participation ou des droits de sociétariat sont aliénés à un prix supérieur à la valeur fiscalement déterminante du capital propre transféré; la personne morale peut en ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.

Art. 61

Restructurations

1

Les réserves latentes d'une personne morale ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, pour autant que la personne morale reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice: a.

en cas de transformation en une société de personnes ou en une autre personne morale;

b.

en cas de division ou séparation d'une personne morale à condition que ce transfert ait pour objet une ou plusieurs exploitations ou parties distinctes d'exploitation et pour autant que les personnes morales existantes après la scission poursuivent une exploitation ou une partie distincte d'exploitation;

c.

en cas d'échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à une restructuration ou à une concentration équivalant économiquement à une fusion;

d.

en cas de transfert à une société fille suisse d'exploitations ou de parties distinctes d'exploitation ainsi que d'éléments qui font partie des biens immobilisés de l'exploitation; on entend par société fille une société de capitaux ou une société coopérative dont la société de capitaux ou la société coopérative qui la transfère possède au moins 20 % du capital-actions ou du capital social.

2 En cas de transfert à une société fille au sens de l'al. 1, let. d, les réserves latentes transférées sont imposées ultérieurement conformément à la procédure prévue aux art. 151 à 153, dans la mesure où durant les cinq ans qui suivent la restructuration, les valeurs transférées ou les droits de participation ou les droits de sociétariat à la société fille sont aliénés; dans ce cas, la société fille peut faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.

6174

Loi sur la fusion

3

Des participations directes ou indirectes de 20 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société de capitaux ou d'une société coopérative, mais aussi des exploitations ou des parties distinctes d'exploitation ainsi que des éléments qui font partie des biens immobilisés de l'exploitation, peuvent être transférées, à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice, entre des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives suisses, qui, à la lumière des circonstances et du cas d'espèce et grâce à la détention de la majorité des voix ou d'une autre manière, sont réunies sous la direction unique d'une société de capitaux ou d'une société coopérative. Le transfert à une société fille au sens de l'art. 61, al. 1, let. d, est réservé.

4 Si, dans les cinq ans qui suivent un transfert selon l'al. 3, les éléments de patrimoine transférés sont aliénés ou si la direction unique est abandonnée durant cette période, les réserves latentes transférées sont imposées ultérieurement conformément à la procédure prévue aux art. 151 à 153. La personne morale bénéficiaire peut dans ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.

Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives suisses réunies sous direction unique au moment de la violation du délai de blocage répondent solidairement du rappel d'impôt.

5

La société qui, ensuite de la reprise des actifs et passifs d'une société de capitaux ou d'une société coopérative subit une perte comptable sur la participation qu'elle détient dans cette société, ne peut déduire cette perte sur la plan fiscal; tout bénéfice comptable sur la participation est imposable.

Art. 64, al. 1bis 1bis

En cas de remplacement de participations, les réserves latentes peuvent être reportées sur une nouvelle participation si la participation aliénée était égale à 20 % au moins du capital-actions ou du capital social de l'autre société et si la société de capitaux ou la société coopérative l'a détenue pendant au moins un an.

8. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes48 Art. 8, al. 3 et 3bis 3 Les réserves latentes d'une entreprise de personnes (raison individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu:

a.

48

en cas de transfert d'éléments patrimoniaux à une autre entreprise de personnes;

RS 642.14

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Loi sur la fusion

b.

en cas de transfert d'une exploitation ou d'une partie distincte d'exploitation à une personne morale;

c.

en cas d'échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à des restructurations au sens de l'art. 24, al. 3, ainsi que suite à des concentrations équivalant économiquement à des fusions.

3bis Lors d'une restructuration au sens de l'al. 3, let. b, les réserves latentes transférées font l'objet d'un rappel d'impôt selon la procédure prévue à l'art. 53, dans la mesure où, dans les cinq ans suivant la restructuration, des droits de participation ou des droits de sociétariat sont aliénés à un prix supérieur à la valeur fiscalement déterminante du capital propre transféré; la personne morale peut en ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.

Art. 12, al. 4, let. a 4

Les cantons peuvent percevoir l'impôt sur les gains immobiliers également sur les gains réalisés lors de l'aliénation d'immeubles faisant partie de la fortune commerciale du contribuable, à condition que ces gains ne soient pas soumis à l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice ou que l'impôt sur les gains immobiliers soit déduit de l'impôt sur le revenu ou sur le bénéfice. Dans l'un et l'autre cas: a.

les faits mentionnés aux art. 8, al. 3 et 4, et 24, al. 3 et 3quater, sont assimilés à des aliénations dont l'imposition est différée pour l'impôt sur les gains immobiliers;

Art. 24, al. 3, 3ter, 3quater, 3quinquies et 4bis 3 Les réserves latentes d'une personne morale ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, pour autant que la personne morale reste assujettie à l'impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice:

a.

en cas de transformation en une société de personnes ou en une autre personne morale;

b.

en cas de division ou séparation d'une personne morale à condition que ce transfert ait pour objet une ou plusieurs exploitations ou parties distinctes d'exploitation et pour autant que les personnes morales existantes après la scission poursuivent une exploitation ou partie distincte d'exploitation;

c.

en cas d'échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à une restructuration ou à une concentration équivalant économiquement à une fusion;

d.

en cas de transfert à une société fille suisse d'exploitations ou de parties distinctes d'exploitations ainsi que d'éléments qui font partie des biens immobilisés de l'exploitation; on entend par société fille une société de capitaux ou une société coopérative dont la société de capitaux ou la société coopérative qui la transfère possède au moins 20 % du capital-actions ou du capital social.

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Loi sur la fusion

3ter En cas de transfert à une société fille au sens de l'al. 3, let. d, les réserves latentes transférées sont imposées ultérieurement selon la procédure prévue à l'art. 53, dans la mesure où, durant les cinq ans qui suivent la restructuration, les valeurs transférées ou les droits de participation ou les droits de sociétariat à la société fille sont aliénés; dans ce cas, la société fille peut faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.

3quater

Des participations directes ou indirectes de 20 % au moins du capital-actions ou du capital social d'une autre société de capitaux ou d'une société coopérative, mais aussi des exploitations ou des parties distinctes d'exploitation ainsi que des éléments qui font partie des biens immobilisés de l'exploitation, peuvent être transférées, à leur dernière valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice, entre des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives suisses qui, à la lumière des circonstances et du cas d'espèce et grâce à la détention de la majorité des voix ou d'une autre manière, sont réunies sous la direction unique d'une société de capitaux ou d'une société coopérative. Sont réservés: a.

le transfert à une société fille selon l'art. 24, al. 3, let. d;

b.

le transfert d'éléments qui font partie des biens immobilisés de l'exploitation à une société qui est imposée selon l'art. 28, al. 2 à 4.

3quinquies

Si dans les cinq ans qui suivent un transfert au sens de l'al. 3quater, les éléments de patrimoine transférés sont aliénés ou si la direction unique est, durant cette période, abandonnée, les réserves latentes transférées sont imposées ultérieurement conformément à la procédure prévue à l'art. 53. La personne morale bénéficiaire peut dans ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice. Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives suisses réunies sous direction unique au moment de la violation du délai de blocage répondent solidairement du rappel d'impôt.

4bis

En cas de remplacement de participations, les réserves latentes peuvent être reportées sur une nouvelle participation si la participation aliénée était égale à 20 % au moins du capital-actions ou du capital social de l'autre société et si la société de capitaux ou la société coopérative l'a détenue pendant au moins un an.

Art. 72e

Adaptation de la législation cantonale aux modifications de la loi

1

Les cantons adaptent leur législation dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du 3 octobre 200349 aux dispositions modifiées des titres 2 et 3.

2

Après l'expiration de ce délai, l'art. 72, al. 2, est applicable.

49

RS ...; RO ... (FF 2003 6131)

6177

Loi sur la fusion

9. Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé50 Art. 5, al. 1, let. a 1

Ne sont pas soumis à l'impôt anticipé: a.

les réserves et bénéfices d'une société de capitaux au sens de l'art. 49, al. 1, let. a, de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct51 ou d'une société coopérative qui, lors d'une restructuration au sens de l'art. 61 de la loi précitée, passent dans les réserves d'une société de capitaux ou d'une société coopérative suisse reprenante ou nouvelle;

10. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité52 Art. 62, al. 3 3 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.

11. Loi du 8 novembre 1934 sur les banques53 Art. 14 Abrogé 12. Loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances54 Art. 9a

Fusion, scission et transformation

La fusion, la scission et la transformation d'institutions d'assurance sont soumises à l'approbation de l'autorité de surveillance.

Art. 42, al. 1, let. a, ch. 1 1

Le Conseil fédéral édicte: a.

50 51 52 53 54

Des prescriptions complétant: 1. les art. 3, al. 1, 5, al. 3, 9a, 12, 13, al. 3, 14, al. 3, 15, 21, al. 3, 24, 38a, al. 4 et 5, 39, al. 5, et 44 de la présente loi;

RS 642.21 RS 642.11; RO ... (FF 2003 6173) RS 831.40 RS 952.0 RS 961.01

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