Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d'assurance

Projet

(Loi sur la surveillance des assurances, LSA) du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 82, al. 1, 98, al. 3, 117, al. 1, et 122, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 9 mai 20032, arrête:

Chapitre 1

Objet, but et champ d'application

Art. 1

Objet et but

1

La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération.

2

Elle a notamment pour but de protéger les assurés contre les risques d'insolvabilité des entreprises d'assurance et contre les abus.

Art. 2 1

2

1 2

Champ d'application

Sont soumis à la surveillance selon la présente loi: a.

les entreprises d'assurance suisses qui exercent une activité en matière d'assurance directe ou de réassurance;

b.

les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux;

c.

les intermédiaires d'assurance;

d.

les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance.

Sont exceptées de la surveillance selon la présente loi: a.

les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance;

b.

les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité.

RS 101 FF 2003 3353

3438

2002-2427

Loi sur la surveillance des assurances

3

Lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité de surveillance peut libérer de la surveillance une entreprise d'assurance pour laquelle l'activité d'assurance est de faible importance économique ou ne touche qu'un cercle restreint d'assurés.

4

Le Conseil fédéral définit l'activité en Suisse en matière d'assurance.

Chapitre 2 Section 1

Accès à l'activité d'assurance Agrément

Art. 3

Agrément obligatoire

1

Toute entreprise d'assurance selon l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui est soumise à la surveillance (Entreprise d'assurance) doit avoir obtenu un agrément de l'autorité de surveillance pour exercer son activité d'assurance.

2

Un agrément doit être également obtenu lors de fusions, scissions et transformations d'entreprises d'assurance.

Art. 4

Demande d'agrément et plan d'exploitation

1

Une entreprise d'assurance selon l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui désire obtenir un agrément pour accéder à l'activité d'assurance doit présenter à l'autorité de surveillance une demande, accompagnée d'un plan d'exploitation.

2

Le plan d'exploitation doit contenir les informations et documents suivants: a.

les statuts;

b.

l'organisation et le champ territorial d'activité de l'entreprise d'assurance, le cas échéant aussi du groupe d'assurance ou du conglomérat d'assurance dont l'entreprise d'assurance fait partie;

c.

en cas d'activité d'assurance à l'étranger, l'agrément décerné par l'autorité de surveillance étrangère compétente ou une attestation équivalente;

d.

des indications relatives à la dotation financière et à la constitution des réserves;

e.

les comptes annuels des trois derniers exercices ou, pour une nouvelle entreprise d'assurance, le bilan d'ouverture;

f.

l'identité des personnes qui détiennent, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou qui d'une autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de l'entreprise d'assurance;

g.

l'identité des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion ou, pour les entreprises d'assurance étrangères, du mandataire général;

h.

l'identité de l'actuaire responsable;

3439

Loi sur la surveillance des assurances

i.

l'identité de l'organisme externe de révision ainsi que des personnes responsables de l'exécution du mandat et, si l'entreprise d'assurance fait partie d'un groupe d'assurance ou d'un conglomérat d'assurance, le contenu du mandat de l'organisme externe de révision du groupe d'assurance ou du conglomérat d'assurance;

j.

les contrats et autres ententes par lesquels l'entreprise d'assurance veut déléguer des fonctions importantes à des tiers;

k.

les branches d'assurance que l'entreprise prévoit d'exploiter et la nature des risques qu'elle se propose de couvrir;

l.

le cas échéant, la déclaration concernant l'adhésion au Bureau national d'assurance et au Fonds national de garantie;

m. les moyens dont dispose l'entreprise pour faire face à ses engagements, lorsqu'un agrément est requis pour la branche «Assistance»; n.

le plan de réassurance ainsi que, pour la réassurance active, le plan de rétrocession;

o.

la prévision des coûts de développement de l'entreprise d'assurance;

p.

les bilans et les comptes de profits et pertes prévisionnels, pour les trois premiers exercices annuels;

q.

les moyens de recensement, de limitation et de contrôle des risques.

3

Lorsque l'entreprise d'assurance a déjà obtenu un agrément pour d'autres branches d'assurance, les informations et documents mentionnés à l'al. 2, let. a à l, ne doivent être inclus dans les demandes d'agréments ultérieures que s'il est prévu qu'ils subissent des modifications par rapport à ceux qui ont déjà été approuvés.

4 L'autorité de surveillance peut requérir les autres informations et documents qui lui sont nécessaires pour statuer sur la demande d'agrément.

Art. 5

Modification du plan d'exploitation

1

Les modifications des parties du plan d'exploitation mentionnées à l'art. 4, al. 2, let. a, h, i et k, doivent être approuvées par l'autorité de surveillance avant leur réalisation. Doivent également être approuvées les modifications du plan d'exploitation résultant de fusions, de scissions et de transformations d'entreprises d'assurance.

2 Les modifications des parties du plan d'exploitation mentionnées à l'art. 4, al. 2, let. b, c, d, f, g, j, l, m, n et q, doivent être communiquées à l'autorité de surveillance; elles sont considérées comme étant approuvées si l'autorité de surveillance n'engage pas une procédure d'examen dans un délai de quatre semaines.

3440

Loi sur la surveillance des assurances

Art. 6

Octroi de l'agrément

1

L'agrément est accordé si les exigences légales sont remplies et si les intérêts des assurés sont sauvegardés.

2 Si l'entreprise d'assurance fait partie d'un groupe d'assurance ou d'un conglomérat d'assurance, l'octroi de l'agrément peut être subordonné à l'existence d'une surveillance consolidée adéquate exercée par une autorité de surveillance des marchés financiers.

3 L'agrément est accordé pour une ou plusieurs branches d'assurance. L'agrément permet aussi d'exploiter des affaires de réassurance dans ces branches. Le Conseil fédéral désigne les branches d'assurance.

4

L'autorité de surveillance publie les agréments accordés.

Section 2

Conditions

Art. 7

Forme juridique

L'entreprise d'assurance doit être constituée en société anonyme ou en société coopérative.

Art. 8

Capital minimum

1

L'entreprise d'assurance ayant son siège en Suisse doit disposer d'un capital minimum dont le montant se situe entre 3 et 20 millions de francs, selon les branches d'assurance exploitées.

2

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le capital minimum pour les diverses branches d'assurance.

3

L'autorité de surveillance fixe dans chaque cas le capital exigé.

Art. 9

Fonds propres

1

L'entreprise d'assurance doit disposer d'un patrimoine libre de tout engagement prévisible suffisant, relatif à l'ensemble de son activité (Marge de solvabilité).

2

Pour calculer la marge de solvabilité, il est tenu compte des branches d'assurance exploitées, du champ territorial d'activité, du volume des affaires et des risques auxquels l'entreprise d'assurance est exposée.

3

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant les fonds propres pouvant être pris en compte. L'autorité de surveillance édicte des prescriptions concernant le calcul de la marge de solvabilité et le niveau qu'elle doit atteindre.

Art. 10

Fonds d'organisation

1

L'entreprise d'assurance doit disposer, en plus du capital, d'un fonds d'organisation permettant de couvrir notamment les frais de fondation et de développement ou ceux qui résultent d'une extension exceptionnelle des affaires. Au 3441

Loi sur la surveillance des assurances

début de l'activité, il s'élève en règle générale à 50 % au plus du capital minimum selon l'art. 8.

2

Le Conseil fédéral règle le montant et la constitution du fonds d'organisation, la durée de son maintien et sa reconstitution.

3

L'autorité de surveillance fixe dans chaque cas le montant du fonds d'organisation.

Art. 11

But de l'entreprise

1

Une entreprise d'assurance ne peut exercer, outre les activités d'assurance, que des activités qui sont en rapport direct avec celles-ci.

2 L'autorité de surveillance peut autoriser l'exercice d'autres activités lorsque cellesci ne sont pas préjudiciables aux intérêts des assurés.

Art. 12

Exploitation conjointe de l'assurance sur la vie et d'autres branches d'assurance

Les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe sur la vie ne peuvent exploiter aucune autre branche d'assurance, hormis l'assurance-accidents et l'assurance-maladie.

Art. 13

Adhésion au Bureau national d'assurance et au Fonds national de garantie

L'entreprise qui entend exploiter la branche de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles doit adhérer au Bureau national d'assurance et au Fonds national de garantie selon les art. 74 et 76 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière3.

Art. 14

Garantie d'une activité irréprochable

1

Les personnes suivantes doivent jouir d'une bonne réputation et offrir la garantie d'une activité irréprochable: a.

les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion;

b.

pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général.

2

Le Conseil fédéral fixe les qualifications professionnelles requises des personnes mentionnées à l'al. 1.

3 L'al. 1 est applicable par analogie en cas de délégation de fonctions importantes de l'entreprise d'assurance à d'autres personnes.

3

RS 741.01

3442

Loi sur la surveillance des assurances

Section 3 Conditions complémentaires pour les entreprises d'assurance étrangères Art. 15 1 L'entreprise étrangère qui entend exercer une activité d'assurance en Suisse doit en outre:

2

a.

être autorisée à exercer une activité en matière d'assurance dans le pays où elle a son siège social;

b.

établir en Suisse une succursale et désigner un mandataire général pour la diriger;

c.

disposer à son siège social d'un capital conforme aux dispositions de l'art. 8 et d'une marge de solvabilité conforme aux dispositions de l'art. 9, déterminée en tenant compte également de l'importance de ses affaires en Suisse;

d.

disposer en Suisse d'un fonds d'organisation conforme aux dispositions de l'art. 10 ainsi que d'actifs qui y correspondent;

e.

déposer en Suisse, à titre de cautionnement, une fraction de la marge de solvabilité se rapportant aux affaires suisses. L'autorité de surveillance fixe cette fraction ainsi que le calcul, le lieu de conservation et les biens admis.

Les dispositions contraires de traités internationaux demeurent réservées.

Chapitre 3 Section 1

Exercice de l'activité d'assurance Dotation financière

Art. 16

Provisions techniques

1

L'entreprise d'assurance est tenue de constituer des provisions techniques suffisantes pour l'ensemble de ses activités.

2

Le Conseil fédéral fixe les principes relatifs à la constitution des provisions techniques. Il peut charger l'autorité de surveillance de régler les détails concernant les genres et les niveaux des provisions techniques.

Art. 17

Débit de la fortune liée

1

L'entreprise d'assurance doit constituer une fortune liée destinée à garantir les obligations découlant des contrats d'assurance qu'elle a conclus.

2 Elle n'est pas tenue de garantir conformément à l'al. 1 ses portefeuilles d'assurance étrangers pour lesquels elle doit constituer des sûretés équivalentes à l'étranger.

3443

Loi sur la surveillance des assurances

Art. 18

Débit de la fortune liée

Le débit de la fortune liée comprend les provisions techniques selon l'art. 16, ainsi qu'un supplément adéquat. L'autorité de surveillance fixe ce supplément.

Art. 19

Destination de la fortune liée

1

Les biens affectés à la fortune liée répondent des obligations que la fortune liée est destinée à garantir.

2 En cas de transfert d'un portefeuille d'assurance à une autre entreprise d'assurance, les biens affectés à la fortune liée ou des biens correspondants passent à l'entreprise d'assurance qui reprend le portefeuille, sauf décision contraire de l'autorité de surveillance.

Art. 20

Prescriptions en matière de fortune liée

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant la constitution, la localisation, la couverture, les modifications et le contrôle de la fortune liée. Il peut charger l'autorité de surveillance d'édicter les prescriptions techniques de détail.

Art. 21

Participations

1

Une entreprise d'assurance ayant son siège en Suisse qui a l'intention de prendre une participation dans une autre entreprise doit l'annoncer à l'autorité de surveillance lorsque cette participation atteint ou dépasse les seuils de 10, 20, 33 ou 50 % du capital ou des droits de vote.

2

Quiconque a l'intention de prendre, directement ou indirectement, une participation dans une entreprise d'assurance ayant son siège en Suisse doit l'annoncer à l'autorité de surveillance lorsque cette participation atteint ou dépasse 10, 20, 33 ou 50 % du capital ou des droits de vote de l'entreprise d'assurance.

3 Quiconque a l'intention de diminuer sa participation dans une entreprise d'assurance ayant son siège en Suisse de telle façon qu'elle descende au-dessous des seuils de 10, 20, 33 ou 50 % du capital ou des droits de vote ou de modifier sa participation de telle façon que l'entreprise d'assurance cesse d'être sa filiale, doit l'annoncer à l'autorité de surveillance.

4

L'autorité de surveillance peut interdire une participation ou la subordonner à des conditions lorsqu'elle risque, en raison de sa nature ou de son importance, d'être préjudiciable à l'entreprise d'assurance ou de porter atteinte aux intérêts des assurés.

Section 2

Gestion des risques

Art. 22 1

L'entreprise d'assurance doit être organisée de manière à pouvoir, notamment, recenser, limiter et contrôler tous les risques principaux.

3444

Loi sur la surveillance des assurances

2 L'autorité de surveillance édicte des prescriptions concernant le genre des risques à recenser et leur contrôle par l'entreprise d'assurance.

Section 3

Actuaire responsable

Art. 23

Désignation et fonction

1

Les entreprises d'assurance doivent désigner un actuaire responsable et lui donner accès à tous leurs documents.

2

L'actuaire responsable doit jouir d'une bonne réputation, être professionnellement qualifié et pouvoir apprécier correctement les conséquences financières de l'activité de l'entreprise d'assurance. Le Conseil fédéral fixe les qualifications professionnelles requises de l'actuaire responsable.

3 L'entreprise doit communiquer sans délai à l'autorité de surveillance la révocation ou la démission de l'actuaire responsable.

Art. 24 1

Tâches

L'actuaire responsable est responsable de ce que: a.

la marge de solvabilité soit calculée correctement et que la fortune liée soit conforme aux prescriptions du droit de surveillance;

b.

les bases techniques utilisées soient adéquates et que

c.

les provisions techniques constituées soient suffisantes.

2

S'il constate des insuffisances, il en informe immédiatement la direction de l'entreprise d'assurance.

3 En outre, il établit périodiquement un rapport à l'intention de la direction ou, pour les entreprises d'assurance étrangères, du mandataire général. Pour les insuffisances constatées, il indique dans son rapport les mesures qu'il a proposées pour régulariser la situation ainsi que celles qui ont été effectivement prises.

4

L'autorité de surveillance édicte des prescriptions complémentaires concernant les tâches de l'actuaire responsable et le contenu du rapport qu'il est tenu d'établir.

Section 4

Rapports

Art. 25

Rapport de gestion et rapport d'activité

1

L'entreprise d'assurance établit au 31 décembre de chaque année, un rapport de gestion qui se compose des comptes annuels, du rapport annuel et, lorsque la loi le prescrit, des comptes du groupe. Si l'entreprise d'assurance fait partie d'un groupe d'assurance ou d'un conglomérat d'assurance, des comptes de groupe doivent toujours être remis.

3445

Loi sur la surveillance des assurances

2

Elle établit en outre un rapport d'activité. L'autorité de surveillance fixe les exigences auxquelles ce rapport doit satisfaire et désigne les informations et documents à inclure.

3 L'entreprise d'assurance remet à l'autorité de surveillance son rapport de gestion et le rapport d'activité sur le dernier exercice au plus tard le 30 avril suivant. Les d'assurance exploitant uniquement la réassurance les remettent au plus tard le 30 juin.

4 Les entreprises d'assurance étrangères présentent un rapport de gestion distinct pour leurs activités en Suisse, ainsi qu'un rapport d'activité sur le dernier exercice.

5 Les comptes annuels sont publiés dans le rapport de l'autorité de surveillance (art. 46).

6

L'autorité de surveillance peut exiger des rapports intermédiaires. Elle peut également fixer des exigences spéciales pour le rapport de gestion.

Art. 26

Dispositions particulières concernant la comptabilité

1

Les entreprises d'assurance constituent la réserve prévue par les art. 671 et 860 du code des obligations (CO)4 conformément à leur plan d'exploitation. Les dispositions du droit des sociétés anonymes sur la constitution et la dissolution de réserves latentes ne s'appliquent pas aux provisions techniques.

2 Les frais de fondation, d'augmentation de capital et d'organisation sont à mettre à la charge du fonds d'organisation pour l'année à laquelle ils se rapportent.

3

Pour les entreprises d'assurance, le Conseil fédéral peut déroger aux règles du CO concernant l'estimation des actifs et des passifs ainsi que la structure des comptes annuels.

Section 5

Révision

Art. 27

Contrôle interne de l'activité

1

L'entreprise d'assurance doit disposer d'un système interne de contrôle efficace, portant sur l'ensemble de son activité. Elle désigne en outre un organe interne de révision indépendant de la haute direction (Inspectorat).

2

Lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité de surveillance peut dispenser une entreprise d'assurance de l'obligation de désigner un inspectorat.

3 L'inspectorat établit au moins une fois par an un rapport sur son activité et le remet à l'organe externe de révision.

4

RS 220

3446

Loi sur la surveillance des assurances

Art. 28

Organe externe de révision

1

L'entreprise d'assurance doit charger un organe externe de révision d'examiner sa gestion.

2

Ne peuvent être chargés de la révision externe que des organes de révision et des réviseurs qui: a.

offrent sur les plans professionel et personnel la garantie d'une révision irréprochable;

b.

sont indépendants de l'entreprise d'assurance et, si celle-ci fait partie d'un groupe d'assurance ou d'un conglomérat d'assurance, des entreprises qui le constituent et

c.

sont agréés par l'autorité de surveillance pour la révision d'entreprises d'assurance.

3

Le Conseil fédéral définit les conditions de l'agrément selon l'al. 2. Il peut charger l'autorité de surveillance de réglementer les détails techniques.

Art. 29

Tâches de l'organe externe de révision

1

L'organe externe de révision examine si les comptes annuels sont établis, tant à la forme qu'au fond, conformément aux prescriptions des lois, des statuts et des règlements. Il examine aussi, sur la base des instructions de l'autorité de surveillance, si les dispositions de la présente loi et des ordonnances d'exécution sont observées.

2 Il établit un rapport sur les constatations qu'il a faites. Un exemplaire de ce rapport est remis à l'autorité de surveillance.

3 L'autorité de surveillance peut confier des mandats complémentaires à l'organe de révision et ordonner des contrôles particuliers. Les frais sont à la charge de l'entreprise d'assurance.

4 L'entreprise d'assurance donne à l'organe de révision la possibilité de consulter en tout temps les livres et pièces comptables, tient à sa disposition les documents nécessaires en vue de la vérification et de l'évaluation des actifs et des engagements et lui fournit tous les renseignements dont il pourrait avoir besoin dans l'accomplissement de sa tâche.

Art. 30

Obligation d'annonce de l'organe externe de révision

L'organe externe de révision informe aussitôt l'autorité de surveillance s'il décèle: a.

des infractions pénales;

b.

de graves irrégularités;

c.

des violations du devoir de garantir une activité irréprochable;

d.

des faits de nature à compromettre la solvabilité de l'entreprise d'assurance ou les intérêts des assurés.

3447

Loi sur la surveillance des assurances

Section 6 Dispositions particulières à certaines branches d'assurance Art. 31

Restrictions

Pour protéger les assurés, le Conseil fédéral peut édicter des restrictions à la pratique de certaines branches d'assurance.

Art. 32

Assurance de la protection juridique

1

Une entreprise d'assurance qui entend pratiquer l'assurance de la protection juridique en même temps que d'autres branches d'assurance doit: a.

confier le règlement des sinistres de l'assurance de la protection juridique à une entreprise juridiquement distincte (Entreprise gestionnaire des sinistres) ou

b.

accorder aux assurés le droit de confier la défense de leurs intérêts, dès qu'ils sont en droit de réclamer l'intervention de l'entreprise d'assurance au titre du contrat, à un avocat indépendant de leur choix ou, dans la mesure où la loi applicable à la procédure le permet, à toute autre personne ayant les qualifications requises par ladite loi.

2 Le Conseil fédéral règle les relations entre l'entreprise d'assurance et l'entreprise gestionnaire de sinistres. Il édicte en outre des prescriptions relatives à la forme et au contenu du contrat d'assurance de la protection juridique, notamment en ce qui concerne la procédure en cas de divergence d'opinion entre l'entreprise d'assurance ou l'entreprise gestionnaire des sinistres et l'assuré quant aux mesures à prendre pour régler le sinistre.

Art. 33

Assurance contre les dommages dus à des événements naturels

1

Une entreprise d'assurance ne peut conclure de contrats d'assurance couvrant les dommages causés par l'incendie pour des risques situés en Suisse que si la couverture contre les dommages dus à des événements naturels est incluse dans ces contrats.

2 L'étendue de la couverture et le tarif des primes sont uniformes et obligatoires pour toutes les entreprises d'assurance.

3 L'autorité de surveillance examine, d'après les tarifs et les bases de calcul que lui présentent les entreprises d'assurance, si les primes sont justes du point de vue du risque et des frais.

4

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions de détail concernant: a.

les bases de calcul des primes;

b.

l'étendue de la couverture des dommages dus à des événements naturels et les limites de la garantie;

c.

le genre et l'étendue des statistiques que les entreprises d'assurance doivent établir.

3448

Loi sur la surveillance des assurances

5

Il peut: a.

fixer, si nécessaire, les conditions d'assurance;

b.

prendre les mesures nécessaires à une répartition, entre les entreprises d'assurance, de la charge découlant des sinistres, notamment ordonner la participation à une organisation de droit privé gérée par les entreprises d'assurance elles-mêmes.

Art. 34

Assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles

L'entreprise d'assurance qui exploite la branche de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles doit indiquer à l'autorité de surveillance le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres qu'elle désigne dans chaque Etat de l'Espace économique européen selon l'art. 79b de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière5.

Art. 35

Réassurance

1

Les art. 15, 17 à 20, 32 à 34, 36, 37, 53 à 57 et 60 ne sont pas applicables aux entreprises d'assurance qui pratiquent uniquement la réassurance.

2

Les autres dispositions s'appliquent par analogie.

Art. 36

Assurance sur la vie

1

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions relatives au niveau maximum du taux technique d'intérêt pour les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une garantie du taux d'intérêt.

2 Les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance directe sur la vie et doivent exécuter des contrats d'assurance sur la vie avec une participation aux excédents, doivent effectuer chaque année un décompte vérifiable de la participation aux excédents. Le décompte doit indiquer notamment les bases du calcul et les principes de distribution de la participation aux excédents.

3

Pour les entreprises d'assurance selon l'al. 2, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions concernant:

5

a.

la façon dont les informations qui résultent du décompte doivent être présentées;

b.

les bases du calcul des excédents;

c.

les règles de distribution des excédents et les montants à distribuer.

RS 741.01

3449

Loi sur la surveillance des assurances

Art. 37

Réglementation particulière pour la prévoyance professionnelle

1

Les entreprises d'assurance qui exercent une activité dans le domaine de la prévoyance professionnelle doivent constituer une fortune liée séparée pour leurs engagements dans ce domaine.

2

Elles doivent établir un compte d'exploitation annuel distinct pour la prévoyance professionnelle. Ce compte indique notamment:

3

a.

les prélévements dans la provision pour participation future aux excédents;

b.

les primes, divisées entre primes d'épargne, primes de risque et primes pour les frais;

c.

les prestations;

d.

les excédents éventuellement attribuée aux preneurs d'assurance durant l'exercice précédent;

e.

le rendement du capital, y compris les bénéfices et les pertes non réalisés sur les placements;

f.

les frais et les revenus relatifs aux instruments financiers dérivés utilisés;

g.

les frais d'acquisition et de gestion prouvés;

h.

les frais prouvés de gestion des actifs;

i.

les primes et les prestations relatives à la réassurance de l'invalidité, de la mortalité et d'autres risques;

j.

la constitution et la dissolution de provisions techniques prouvées et de provisions pour fluctuations à but déterminé prouvées.

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant: a.

la façon dont les informations qui résultent du compte d'exploitation doivent être présentées;

b.

les bases du calcul de la participation aux excédents;

c.

les principes de distribution de la participation aux excédents.

4

La participation aux excédents à comptabiliser s'élève à 90 % au moins de la participation aux excédents calculée sur la base de l'al. 3, let. b.

5 Les excédents découlant de l'activité dans le domaine de la prévoyance professionnelle sont distribués aux institutions de prévoyance.

6 Si le compte d'exploitation présente une perte, aucune participation aux excédents ne peut être distribuée pour l'exercice concerné. La perte comptabilisée doit être reportée à l'exercice suivant et prise en compte pour le calcul de la participation aux excédents de cet exercice.

3450

Loi sur la surveillance des assurances

Chapitre 4

Intermédiaires d'assurance

Art. 38

Définition

On entend par intermédiaire d'assurance toute personne qui, quelle que soit sa désignation, agit pour des entreprises d'assurance ou d'autres personnes en vue de la conclusion de contrats d'assurance ou conclut de tels contrats.

Art. 39

Activités d'intermédiaire prohibées

Un intermédiaire ne peut pas exercer son activité en faveur d'entreprises d'assurance soumises à la présente loi, mais qui ne sont pas autorisées à exercer une activité d'assurance.

Art. 40

Registre

1

L'autorité de surveillance tient un registre des intermédiaires (Registre).

2

Le registre est public.

3

Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.

Art. 41

Enregistrement

1

Les intermédiaires qui ne sont pas liés juridiquement, économiquement ou de quelque autre façon que ce soit à une entreprise d'assurance doivent se faire inscrire dans le registre.

2

Les autres intermédiaires ont le droit de se faire inscrire dans le registre.

Art. 42 1

Conditions d'enregistrement

N'est inscrite dans le registre qu'une personne qui: a.

a des qualifications professionnelles suffisantes ou, s'il s'agit d'une personne morale, fournit la preuve qu'elle dispose de suffisamment de collaborateurs ayant lesdites qualifications et

b.

a conclu une assurance de la responsabilité civile professionnelle ou fourni des sûretés financières équivalentes.

2

Le Conseil fédéral détermine les qualifications professionnelles requises et fixe le montant minimum des garanties financières. Il peut charger l'autorité de surveillance de réglementer les détails techniques.

3451

Loi sur la surveillance des assurances

Art. 43 1

Devoir d'information

Lors du premier contact, l'intermédiaire doit au moins indiquer à l'assuré: a.

son identité et son adresse;

b.

si les couvertures d'assurance qu'il propose dans une branche d'assurance déterminée se rapportent à une seule entreprise d'assurance ou à plusieurs et quelles sont ces entreprises;

c.

ses liens contractuels avec une ou plusieurs entreprises d'assurance pour lesquelles il travaille et le nom de ces entreprises;

d.

la personne qui doit être tenue responsable des négligences, fautes ou conseils erronés de l'intermédiaire en relation avec son activité;

e.

la façon dont les données personnelles sont traitées, y compris le but, l'étendue et le destinataire des données et leur conservation.

2 Les informations mentionnées à l'al. 1 doivent être fournies sur un support durable et accessible à l'assuré.

3

Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.

Chapitre 5 Section 1

Surveillance Généralités

Art. 44

Tâches

1

6

L'autorité de surveillance accomplit les tâches suivantes: a.

elle veille au respect de la législation sur la surveillance et du droit en matière d'assurance.

b.

elle s'assure que les entreprises d'assurance offrent la garantie d'une activité irréprochable.

c.

elle veille au respect du plan d'exploitation.

d.

elle veille à ce que les entreprises d'assurance soient solvables, constituent les provisions techniques conformément aux prescriptions et gèrent et investissent leurs biens correctement.

e.

elle veille à ce que le règlement des sinistres relevant de l'assuranceresponsabilité civile pour véhicules automobiles régi par la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière6 soit effectué correctement.

f.

elle protège les assurés contre les abus commis par des entreprises d'assurance ou des intermédiaires.

g.

elle intervient quand il se crée une situation susceptible de porter préjudice aux assurés ou aux consommateurs.

RS 741.01

3452

Loi sur la surveillance des assurances

2 L'autorité de surveillance peut en tout temps recourir à des tiers pour vérifier que la présente loi est respectée. Les frais sont à la charge de l'entreprise d'assurance.

Les tiers mandatés ne sont pas tenus au secret à l'égard de l'autorité de surveillance.

3

Le Conseil fédéral fixe les modalités d'exécution des diverses tâches.

Art. 45 1

Droit de contrôle et obligation de renseigner

L'autorité de surveillance peut effectuer des contrôles en tout temps.

2

Les entreprises d'assurance, les intermédiaires ainsi que l'organe externe de révision doivent lui fournir toutes les informations nécessaires à son activité et lui présenter leurs livres et documents commerciaux. Les réviseurs ne sont pas tenus au secret à l'égard de l'autorité de surveillance.

3 La direction de l'entreprise doit renseigner sans délai l'autorité de surveillance sur tout fait susceptible de la concerner.

4 Lorsqu'une entreprise d'assurance délègue des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner s'applique aussi à ces personnes.

Art. 46

Rapport de l'autorité de surveillance

L'autorité de surveillance publie chaque année un rapport sur son activité et sur les entreprises d'assurance soumises à la surveillance.

Art. 47

Publication de décisions

1

L'autorité de surveillance publie périodiquement des décisions concernant le droit des assurances.

2

Les tribunaux suisses doivent remettre sans frais à l'autorité de surveillance une copie de tous les jugements qui concernent des dispositions du droit du contrat d'assurance.

Art. 48

Financement de la surveillance des assurances

1

L'autorité de surveillance perçoit des émoluments pour les décisions et les services qu'elle rend. Pour couvrir les coûts de la surveillance qui ne sont pas couverts par des émoluments, l'autorité de surveillance perçoit annuellement une taxe de surveillance auprès des entreprises d'assurance, des groupes d'assurance et des conglomérats d'assurance surveillés ainsi que des intermédiaires selon l'art. 41, al. 1.

2

Les taxes de surveillance sont calculées sur la base des frais de l'exercice en fonction du montant des primes encaissées par chaque entreprise d'assurance par rapport au total des primes encaissées par toutes les entreprises d'assurance ou en fonction des prestations effectuées.

3

Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application. Il arrête notamment les coûts de surveillance et les primes déterminantes et fixe les émoluments.

3453

Loi sur la surveillance des assurances

Section 2

Mesures conservatoires

Art. 49

Principe

1

Si une entreprise d'assurance ou un intermédiaire ne se conforme pas aux prescriptions de la présente loi ou d'une ordonnance, à des décisions de l'autorité de surveillance ou encore si les intérêts des assurés paraissent menacés d'une autre manière, l'autorité de surveillance prend les mesures conservatoires qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés.

2

Elle peut notamment: a.

interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise d'assurance;

b.

ordonner leur dépôt ou leur blocage;

c.

transférer totalement ou partiellement à une tierce personne des compétences appartenant aux organes de l'entreprise d'assurance;

d.

transférer le portefeuille d'assurance et la fortune liée afférente à une autre entreprise d'assurance avec son accord;

e.

ordonner la réalisation de la fortune liée;

f.

exiger la révocation des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion ou du mandataire général, ainsi que de l'actuaire responsable et leur interdire d'exercer toute activité dans le domaine de l'assurance pour une durée de cinq ans au plus;

g.

radier un intermédiaire du registre selon l'art. 40.

Art. 50

Liquidation

Si une entreprise d'assurance est mise en liquidation, l'autorité de surveillance peut nommer le liquidateur.

Art. 51

Ouverture de la faillite

1

L'ouverture de la faillite d'une entreprise d'assurance requiert l'autorisation préalable de l'autorité de surveillance. Celle-ci donne son autorisation s'il n'existe aucune possibilité d'assainissement.

2

L'autorité de surveillance peut exercer les compétences prévues par l'art. 170 de la loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)7.

Art. 52 1

Liquidation de la faillite

L'autorité de surveillance peut désigner, en vue de la liquidation de la faillite, une administration spéciale à qui elle confère tous les pouvoirs de l'assemblée des créanciers; elle peut en outre désigner un mandataire pour représenter le portefeuille d'assurance vis-à-vis de l'administration de la faillite.

7

RS 281.1

3454

Loi sur la surveillance des assurances

2

L'autorité de surveillance peut désigner, en vue de la liquidation de la faillite, une administration spéciale à qui elle confère tous les pouvoirs de l'assemblée des créanciers; elle peut en outre désigner un mandataire pour représenter le portefeuille d'assurance vis-à-vis de l'administration de la faillite.

3 Les créances d'assurés qui peuvent être constatées au moyen des livres de l'entreprise d'assurance sont réputées produites.

4

Le produit de la vente de la fortune liée sert en premier lieu à couvrir les créances découlant des contrats d'assurance garantis en vertu de l'art. 17. Le solde éventuel est versé à la masse.

Section 3 Mesures conservatoires supplémentaires applicables à l'assurance sur la vie Art. 53

Faillite de l'entreprise d'assurance

1

En dérogation à l'art. 37, al. 1, de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance8, l'ouverture de la faillite n'entraîne pas l'extinction des assurances sur la vie garanties par la fortune liée.

2 L'autorité de surveillance peut, pour les assurances mentionnées à l'al. 1, soit interdire le rachat et les prêts et avances sur police et, dans le cas prévu à l'art. 36 de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance, le paiement de la réserve mathématique, soit accorder un sursis à l'entreprise d'assurance pour l'exécution de ses obligations et aux preneurs d'assurance pour le paiement de leurs primes.

3

Pendant le sursis au paiement des primes, l'assurance ne peut être résiliée ou réduite qu'à la demande écrite du preneur d'assurance.

Art. 54

Réalisation de la fortune liée

Si l'autorité de surveillance ne prend pas de mesures particulières, elle charge l'administration de la faillite de réaliser la fortune liée. La demande de réalisation entraîne l'extinction des contrats d'assurance. Dès ce moment, les preneurs d'assurance et ayants droit peuvent exercer les droits prévus à l'art. 36, al. 3, de la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance9 et faire valoir les créances résultant des assurances échues et des parts de bénéfices créditées.

8 9

RS 221.229.1 RS 221.229.1

3455

Loi sur la surveillance des assurances

Section 4 Mesures conservatoires supplémentaires applicables aux entreprises d'assurance étrangères Art. 55

Exclusion des créances de tiers

Pour une entreprise étrangère, un droit de gage est constitué, de par la loi, sur les biens affectés à la fortune liée et au cautionnement pour garantir les créances découlant des contrats d'assurance devant être garantis en vertu de la présente loi.

Ces biens ne peuvent servir à couvrir les créances de tiers que si les prétentions des assurés ont été entièrement satisfaites.

Art. 56

For de la poursuite et réalisation forcée

1

Pour les créances découlant des contrats d'assurance devant être garantis en vertu de la présente loi, l'entreprise d'assurance étrangère est poursuivie en réalisation de gage au siège de sa succursale suisse (art. 151 et s. LP10). Si l'autorité de surveillance libère un immeuble en vue de sa réalisation, la poursuite est continuée au lieu de situation de l'immeuble.

2

L'office des poursuites informe dans les trois jours l'autorité de surveillance de toute réquisition de vente du gage qui lui est parvenue.

3 Si l'entreprise d'assurance ne peut faire la preuve, dans les quatorze jours à compter de la réception de la réquisition de vente du gage, que le créancier a été intégralement désintéressé, l'autorité de surveillance, après l'avoir entendue, indique à l'office des poursuites quels biens affectés à la fortune liée ou au cautionnement peuvent être distraits pour être réalisés.

Art. 57

Restrictions du droit de libre disposition

Si l'autorité de surveillance du pays où l'entreprise d'assurance a son siège restreint ou interdit la libre disposition des actifs de celle-ci, l'autorité suisse de surveillance, à sa demande, peut prendre les mêmes mesures pour l'ensemble des affaires suisses.

Section 5

Fin de l'activité d'assurance

Art. 58

Renonciation

1

Une entreprise d'assurance qui renonce à l'agrément doit soumettre à l'autorité de surveillance pour approbation un plan de liquidation.

2

Celui-ci doit contenir des indications sur:

10

a.

la liquidation des engagements financiers résultant des contrats d'assurance;

b.

les ressources prévues à cet effet et

c.

la personne chargée de la liquidation.

RS 281.1

3456

Loi sur la surveillance des assurances

3 Si l'entreprise d'assurance ne se conforme pas au plan de liquidation approuvé, l'art. 59, al. 2, est applicable par analogie.

4 L'entreprise d'assurance qui a renoncé à l'agrément ne peut pas conclure de nouveaux contrats d'assurance dans les branches concernées; les contrats en cours ne peuvent pas être prolongés, ni les couvertures étendues.

5 L'entreprise d'assurance qui a rempli les obligations qui lui incombent en vertu du droit de surveillance est libérée de la surveillance et les cautionnements qu'elle a constitués lui sont restitués.

Art. 59

Retrait de l'agrément

1

L'autorité de surveillance peut retirer l'agrément pour l'exploitation de certaines ou de toutes les branches d'assurance à une entreprise d'assurance qui: a.

ne remplit plus les conditions d'octroi de l'agrément ou

b.

a mis fin à son activité depuis plus de six mois.

2

Elle prend toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des assurés, telles que celles prévues par l'art. 49.

3

Après le retrait de l'agrément, une entreprise d'assurance ne peut pas conclure de nouveaux contrats d'assurance; les contrats en cours ne peuvent pas être prolongés, ni les couvertures étendues.

Art. 60

Transfert du portefeuille d'assurance

1

Si une entreprise d'assurance transfère totalement ou partiellement un portefeuille suisse d'assurance à une autre entreprise d'assurance en vertu d'une convention, celle-ci doit être approuvée par l'autorité de surveillance. L'autorité de surveillance n'approuve le transfert que si les intérêts des assurés sont sauvegardés dans leur ensemble.

2

Si le transfert de portefeuille est ordonné par l'autorité de surveillance, celle-ci en détermine les conditions.

3 L'entreprise d'assurance est tenue d'informer individuellement du transfert et de leur droit de résiliation les preneurs des contrats d'assurance qu'elle reprend, dans un délai de 30 jours à partir de la notification de l'approbation. Le preneur d'assurance a le droit de résilier le contrat d'assurance dans un délai de trois mois à partir de l'information individuelle.

4 L'autorité de surveillance peut exclure le droit de résiliation lorsque, d'un point de vue économique, le transfert de portefeuille ne comporte pas de changement du partenaire contractuel pour le preneur d'assurance.

Art. 61

Publications

1

L'autorité de surveillance publie la renonciation à l'agrément et le retrait d'agrément, aux frais de l'entreprise d'assurance concernée.

3457

Loi sur la surveillance des assurances

2 L'approbation d'un transfert de portefeuille est publiée, aux frais de l'entreprise d'assurance qui reprend ce portefeuille.

Chapitre 6 Dispositions particulières concernant la surveillance des groupes d'assurance et des conglomérats d'assurance Section 1 Groupes d'assurance Art. 62

Groupe d'assurance

Deux entreprises ou plus forment un groupe d'assurance si: a.

l'une d'entre elles au moins est une entreprise d'assurance;

b.

l'activité qu'elles exercent globalement dans le domaine de l'assurance est prédominante et si

c.

elles forment une unité économique ou sont liées entre elles sur la base de facteurs d'influence ou d'un contrôle.

Art. 63

Assujettissement à la surveillance des groupes

1

L'autorité de surveillance peut assujettir à la surveillance des groupes un groupe d'assurance dont une entreprise en Suisse fait partie si ce groupe est dirigé effectivement à partir de la Suisse. Si tel n'est pas le cas et si une surveillance équivalente n'est pas exercée à l'étranger, l'autorité de surveillance peut soumettre le groupe d'assurance à la surveillance des groupes.

2

Si, dans le même temps, des autorités étrangères revendiquent le droit d'exercer la surveillance de tout ou partie du groupe d'assurance, l'autorité de surveillance s'entend avec elles au sujet des compétences, des modalités et du contenu de la surveillance, en veillant au respect de ses propres compétences et en tenant compte d'une éventuelle surveillance des conglomérats. Avant de rendre sa décision, l'autorité de surveillance consulte les entreprises du groupe d'assurance ayant leur siège en Suisse.

Art. 64

Relations avec la surveillance individuelle

La surveillance de groupe selon cette section est effectuée en complément à la surveillance individuelle des entreprises d'assurance.

Art. 65

Garantie d'une activité irréprochable

Les art. 14 et 22 sont applicables par analogie aux personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion du groupe d'assurance, ainsi que de la gestion de ses risques.

3458

Loi sur la surveillance des assurances

Art. 66

Surveillance des risques

L'autorité de surveillance peut édicter des prescriptions concernant la surveillance des opérations internes des groupes et du cumul de risques au sein des groupes.

Art. 67

Fonds propres

1

Le Conseil fédéral détermine les fonds propres pouvant être pris en considération au niveau du groupe.

2

L'autorité de surveillance fixe les fonds propres requis. Elle se fonde sur les principes reconnus internationalement dans le secteur de l'assurance et prend en considération l'importance des autres domaines d'activité ainsi que les risques qu'ils comportent.

Art. 68

Révision externe

Les groupes d'assurance doivent disposer d'un organe externe de révision. Les art. 28 et 29 sont applicables par analogie.

Art. 69

Obligation de renseigner

Si des entreprises d'assurance font partie d'un groupe d'assurance, l'obligation de renseigner selon l'art. 45 s'applique à toutes les entreprises du groupe.

Section 2

Conglomérats d'assurance

Art. 70

Conglomérat d'assurance

Deux entreprises ou plus forment un conglomérat d'assurance si: a.

l'une d'entre elles au moins est une entreprise d'assurance;

b.

l'une d'entre elles au moins est une banque ou un négociant en valeurs mobilières ayant une importance économique considérable;

c.

l'activité qu'elles exercent globalement dans le domaine de l'assurance est prédominante et si

d.

elles forment une unité économique ou sont liées entre elles sur la base de facteurs d'influence ou d'un contrôle.

Art. 71

Assujettissement à la surveillance des conglomérats

1

L'autorité de surveillance peut assujettir à la surveillance des conglomérats un conglomérat d'assurance dont une entreprise en Suisse fait partie si le conglomérat d'assurance est effectivement dirigé à partir de la Suisse. Si tel n'est pas le cas et si une surveillance équivalente n'est pas exercée à l'étranger, l'autorité de surveillance peut soumettre le conglomérat d'assurance à la surveillance des conglomérats.

3459

Loi sur la surveillance des assurances

2

Si, dans le même temps, d'autres autorités suisses ou étrangères revendiquent le droit d'exercer la surveillance de tout ou partie du conglomérat d'assurance, l'autorité de surveillance s'entend avec elles au sujet des compétences, des modalités et du contenu de la surveillance, en veillant au respect de ses propres compétences et en tenant compte d'une éventuelle surveillance des groupes. Avant de rendre sa décision, l'autorité de surveillance consulte les entreprises du conglomérat d'assurance ayant leur siège en Suisse.

Art. 72

Relations avec la surveillance individuelle et la surveillance des groupes

La surveillance des conglomérats selon la présente section est effectuée en complément à la surveillance individuelle et à une surveillance de groupe d'assurance ou de groupe financier par les autorités de surveillance compétentes respectives.

Art. 73

Garantie d'une activité irréprochable

Les art. 14 et 22 sont applicables par analogie aux personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion du conglomérat d'assurance, ainsi que de la gestion de ses risques.

Art. 74

Surveillance des risques

L'autorité de surveillance peut édicter des prescriptions concernant la surveillance des opérations internes des conglomérats et du cumul de risques au sein des conglomérats.

Art. 75

Fonds propres

1

Le Conseil fédéral détermine les fonds propres pouvant être pris en considération dans le conglomérat.

2

L'autorité de surveillance fixe les fonds propres requis. Elle se fonde sur les principes reconnus internationalement dans le secteur de l'assurance et dans le secteur financier et prend en considération l'importance de ces domaines d'activité ainsi que les risques qu'ils comportent.

Art. 76

Révision externe

Les conglomérats d'assurance doivent disposer d'un organe externe de révision. Les art. 28 et 29 sont applicables par analogie.

Art. 77

Obligation de renseigner

Si des entreprises d'assurance font partie d'un conglomérat d'assurance, l'obligation de renseigner selon l'art. 45 s'applique à toutes les entreprises du conglomérat.

3460

Loi sur la surveillance des assurances

Chapitre 7

Entraide et procédure

Art. 78

Echange d'informations en Suisse

L'autorité de surveillance est autorisée à transmettre aux autres autorités suisses de surveillance des marchés financiers ainsi qu'à la Banque nationale suisse les informations et les documents non accessibles au public dont ces autorités ont besoin pour exécuter leur tâche.

Art. 79

Entraide avec les autorités étrangères de surveillance

1

L'autorité de surveillance peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations et les documents nécessaires à l'exécution de la présente loi.

2

Elle ne peut transmettre à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations et des documents non accessibles au public que si ces autorités sont liées par le secret professionnel ou le secret de fonction et: a.

utilisent ces informations et documents exclusivement à des fins de surveillance directe dans leur domaine de compétence et

b.

ne les transmettent à des autorités compétentes et à des organismes ayant des fonctions de surveillance dictées par l'intérêt public qu'avec l'autorisation préalable de l'autorité suisse de surveillance ou en conformité avec une autorisation générale contenue dans un traité international.

3 L'autorité de surveillance n'accorde pas d'autorisation lorsque les informations doivent être transmises à des autorités pénales et que l'entraide internationale en matière pénale est exclue. L'autorité de surveillance décide en accord avec l'autorité suisse compétente en matière d'entraide judiciaire.

4 La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative11 est applicable lorsque les informations transmises par l'autorité de surveillance concernent un client en particulier.

5

Le Conseil fédéral peut conclure des traités d'entraide avec des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers dans le cadre de l'al. 2.

Art. 80

Contrôles à l'étranger

1

Pour l'application de la présente loi, l'autorité de surveillance peut procéder ellemême ou en recourant à des organes de révision à des contrôles directement auprès des succursales à l'étranger d'entreprises d'assurance pour lesquelles elle est responsable de la surveillance consolidée dans le cadre de la surveillance des groupes d'assurance ou des conglomérats d'assurance selon la présente loi.

2

Elle peut autoriser des autorités étrangères de surveillance des assurances ou des marchés financiers, responsables dans le cadre de la surveillance des groupes et des conglomérats de la surveillance consolidée de l'entreprise d'assurance à contrôler, à

11

RS 172.021

3461

Loi sur la surveillance des assurances

procéder à des contrôles directement auprès de succursales suisses d'entreprises d'assurance étrangères si ces autorités sont liées par le secret de fonction ou le secret professionnel et: a.

utilisent les informations reçues exclusivement à des fins de surveillance consolidée d'entreprises d'assurance ou d'autres intermédiaires financiers soumis à une autorisation pour l'exercice de leur activité et

b.

ne transmettent les informations reçues à des autorités compétentes et à des organismes ayant des fonctions de surveillance dictées par l'intérêt public qu'avec l'assentiment préalable de l'autorité de surveillance suisse ou en vertu d'une autorisation générale contenue dans un traité international.

3 L'autorité de surveillance n'accorde pas d'autorisation lorsque les informations doivent être transmises à des autorités pénales et que l'entraide internationale en matière pénale est exclue. L'autorité de surveillance décide en accord avec l'autorité suisse compétente en matière d'entraide judiciaire.

4

Les contrôles transfrontières directs ne peuvent avoir pour objectif que d'obtenir des indications nécessaires à une surveillance consolidée d'entreprises d'assurance ou d'autres intermédiaires financiers. En font partie, notamment les indications permettant de savoir, en considérant le groupe dans son ensemble: a.

si une entreprise d'assurance ou un intermédiaire financier est organisé de manière adéquate;

b.

si les risques liés à son activité sont recensés, limités et contrôlés;

c.

s'il est dirigé par des personnes offrant la garantie d'une activité irréprochable;

d.

si les prescriptions relatives aux fonds propres et à la répartition des risques sur une base consolidée sont respectées et

e.

s'il satisfait correctement aux obligations de rapporter à l'autorité de surveillance.

5

L'autorité de surveillance peut accompagner ou faire accompagner par un organe de révision les autorités étrangères de surveillance des assurances et des marchés financiers lorsqu'elles effectuent des contrôles directs en Suisse. L'entreprise d'assurance concernée peut exiger d'être accompagnée.

6

Sont des succursales d'entreprises d'assurance au sens du présent article: a.

les filiales, succursales et agences d'entreprises d'assurance;

b.

les autres entreprises dont l'activité est incluse dans la surveillance consolidée exercée par une autorité de surveillance des assurances ou des marchés financiers.

7

Les succursales organisées selon le droit suisse doivent fournir aux autorités étrangères de surveillance des entreprises d'assurance ou des intermédiaires financiers et à l'autorité de surveillance les informations nécessaires pour effectuer les contrôles directs ou pour l'entraide judiciaire par l'autorité de surveillance et leur présenter leurs livres.

3462

Loi sur la surveillance des assurances

8

Le Conseil fédéral peut régler dans des traités internationaux la collaboration avec des autorités de surveillance des marchés financiers étrangères.

Art. 81

Commission de recours

1

La commission de recours en matière de surveillance des assurances privées statue en première instance sur les recours contre les décisions prises par l'autorité de surveillance en application de la présente loi et des autres actes législatifs en matière de surveillance des assurances.

2 Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.

Art. 82

Tribunaux

1

Le juge statue sur les contestations de droit privé qui s'élèvent entre les entreprises d'assurance ou entre celles-ci et les assurés.

2

Pour les contestations relatives aux assurances complémentaires à l'assurancemaladie sociale au sens de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie12, les cantons prévoient une procédure simple et rapide et dans laquelle le juge établit d'office les faits et apprécie librement les preuves.

3

Dans les contestations au sens de l'al. 2, les parties ne supportent pas de frais de procédure; toutefois, le juge peut mettre à la charge de la partie téméraire tout ou partie de ces frais.

Chapitre 8

Dispositions pénales

Art. 83

Contraventions

1

Sera puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque:

12 13

a.

aura violé une obligation prévue par l'art. 13;

b.

aura violé un devoir d'annonce prévu par l'art. 21;

c.

n'aura pas remis dans le délai fixé par la loi le rapport de gestion et le rapport de surveillance selon l'art. 25;

d.

n'aura pas constitué les provisions techniques prescrites par le droit de surveillance ou approuvées dans un cas particulier;

e.

aura violé le devoir d'information prévu par l'art. 43;

f.

aura violé les règles de l'art. 79c, al. 1, de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière13 relatives au règlement des sinistres dans le secteur de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles;

RS 832.10 RS 741.01

3463

Loi sur la surveillance des assurances

g.

aura contrevenu à une disposition d'exécution dont la violation a été déclarée comme étant punissable par le Conseil fédéral ou

h.

aura contrevenu à une décision rendue sous la menace de la peine prévue au présent article.

2 Si l'auteur a agi par négligence, il est passible d'une amende de 50 000 francs au plus.

3 L'autorité de surveillance poursuit et juge ces contraventions selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif14.

Art. 84

Délits

1

Sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 1 000 000 de francs au plus quiconque:

14

a.

aura pratiqué l'assurance sans l'agrément prescrit;

b.

aura conclu des contrats d'assurance pour une entreprise d'assurance non autorisée à opérer en Suisse ou agi comme intermédiaire en vue de la conclusion de tels contrats;

c.

ne se sera pas fait inscrire dans le registre des intermédiaires d'assurance alors qu'il y était tenu ou aura exercé une activité d'intermédiaire d'assurance après avoir été radié du registre;

d.

aura exposé faussement ou dissimulé à l'autorité de surveillance la situation d'affaires d'entreprises d'assurance, d'intermédiaires ou de personnes auxquelles des fonctions importantes ont été déléguées;

e.

aura fait des déclarations fausses ou incomplètes dans le plan d'exploitation ou dans un rapport qui doit être rédigé en vertu de la présente loi;

f.

n'aura pas soumis pour approbation des modifications du plan d'exploitation selon l'art. 5, al. 1 ou qui n'aura pas notifié de telles modifications à l'autorité de surveillance selon l'art. 5, al. 2;

g.

ne dispose pas du minimum de fonds propres prévu par le droit de surveillance ou fixé par l'autorité de surveillance dans un cas particulier;

h.

aura retiré ou grevé des biens appartenant à la fortune liée de sorte que son débit n'est plus couvert;

i.

aura présenté de façon inexacte des faits importants concernant la fortune liée ou donné, de toute autre manière, de fausses indications à l'autorité de surveillance sur la fortune liée ou les placements;

j.

aura commis tous autres actes ayant pour effet de diminuer la sécurité des biens affectés à la fortune liée;

k.

en tant qu'actuaire responsable, n'aura pas satisfait aux obligations prévues par les art. 23 et 24;

RS 313.0

3464

Loi sur la surveillance des assurances

l.

en tant que réviseur, n'aura pas satisfait pas aux obligations prévues par l'art. 29 et 30 pour les réviseurs.

2 Si l'auteur a agi par négligence, il est passible d'une amende de 100 000 francs au plus.

3 Le juge pourra prononcer, pour cinq ans au plus, l'interdiction d'exercer toute activité dirigeante dans une entreprise d'assurance soumise à la présente loi pour une personne condamnée à l'emprisonnement. La durée d'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté n'est pas déduite de la durée de l'interdiction.

L'art. 54 du code pénal15 est en outre applicable.

4

Si les infractions sont commises dans une entreprise, les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif16 sont applicables.

5

La poursuite pénale et le jugement des infractions énumérées dans le présent article incombent aux cantons.

Chapitre 9

Dispositions finales

Art. 85

Exécution

1

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. Il désigne l'autorité de surveillance.

2

Lorsqu'il édicte des prescriptions, le Conseil fédéral consulte au préalable les organisations intéressées.

3

Le droit d'édicter des prescriptions de police en matière d'assurance contre l'incendie est réservé aux cantons. Ceux-ci peuvent imposer aux entreprises d'assurance contre l'incendie, pour le portefeuille suisse, des contributions modérées destinées à la protection contre le feu et à la prévention des dommages dus à des événements naturels et requérir d'elles dans ce but des indications sur les sommes d'assurance contre l'incendie se rapportant à leur territoire.

Art. 86

Abrogation et modification du droit en vigueur

Les abrogations et les modifications du droit en vigueur font l'objet de l'annexe.

Art. 87

Dispositions transitoires

1

Les entreprises d'assurance qui ont obtenu sous l'ancien droit un agrément pour exploiter des branches d'assurance en complément à d'autres branches peuvent les exploiter de façon indépendante dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans les limites de celle-ci.

2 Les premiers rapports à remettre dans les délais fixés à l'art. 25 sont ceux relatifs à l'exercice suivant l'année de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

15 16

RS 311.0 RS 313.0

3465

Loi sur la surveillance des assurances

3

Les intermédiaires selon l'art. 41, al. 1, doivent s'annoncer à l'autorité de surveillance dans le délai de six mois dès la date d'entrée en vigueur de la présente loi en vue de leur inscription dans le registre.

4

Le Conseil fédéral peut fixer un délai transitoire dans lequel les personnes visées aux art. 23, 28 et 42 doivent remplir les exigences requises de qualification professionnelle.

5

Les entreprises d'assurance dont le capital est inférieur à celui dont elles devraient disposer en vertu de l'art. 8 doivent l'augmenter dans un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

6 Quiconque dirige effectivement un groupe d'assurance ou un conglomérat d'assurance à partir de la Suisse sans exercer d'activité d'assurance en Suisse est tenu de s'annoncer à l'autorité de surveillance dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

7 Les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance existants doivent s'adapter à la présente loi dans un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur.

8

L'autorité de surveillance peut prolonger les délais prévus aux al. 5, 6 et 7 pour de justes motifs.

Art. 88

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3466

Loi sur la surveillance des assurances

Annexe (art. 86)

Abrogation et modification du droit en vigueur I Les lois suivantes sont abrogées: 1.

loi du 4 février 1919 sur les cautionnements des sociétés d'assurances étrangères17;

2.

loi du 25 juin 1930 sur la garantie des obligations découlant d'assurances sur la vie18;

3.

loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des institutions d'assurance privées19;

4.

loi du 20 mars 1992 sur l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie20;

5.

loi du 18 juin 1993 sur l'assurance directe sur la vie21.

II Les lois ci-après sont modifiées comme suit:

1. Code des obligations 22 Art. 671, al. 6, et 860, al. 4 Abrogés

2. Loi fédérale du 25 juin 1976 sur une contribution financière à la prévention des accidents de la route 23 Art. 10

Surveillance et sanction

1

L'Office fédéral des assurances privées surveille le prélèvement et le transfert des contributions conformément à la législation régissant la surveillance des assurances.

2

L'art. 83 de la loi du ... sur la surveillance des assurances24 est applicable.

17 18 19 20 21 22 23 24

RS 10 286; RO 1978 1836, 1992 2363, 1993 3209, 1995 227 RS 10 293; RO 1978 1836, 1992 288 2363, 1993 3211, 1995 1227 RO 1978 1836, 1988 414, 1992 288 733 2363, 1993 3204, 1995 1328 3517 5679, 2000 2355, 2003 232 RO 1992 2363, 1993 3247 RO 1993 3221 RS 220 RS 741.81 RS ...; RO ... (FF 2003 3438)

3467

Loi sur la surveillance des assurances

3

En cas d'infraction grave, l'Office fédéral des assurances privées peut inviter l'assureur de la responsabilité civile à respecter ses obligations, sous menace de lui retirer l'autorisation. Si, dans le délai imparti, la menace reste sans effet, l'autorité de surveillance lui retire l'autorisation d'exploiter l'assurance de la responsabilité civile pour véhicules automobiles.

3. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité 25 Art. 68, al. 2 Abrogé

4. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie 26 Art. 11, let. b L'assurance obligatoire des soins est gérée par: b.

les entreprises d'assurance privées soumises à la loi du ... sur la surveillance des assurances (LSA)27, pratiquant l'assurance-maladie et bénéficiant de l'autorisation prévue à l'art. 13.

5. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents 28 Art. 68, al. 1, let. a 1

Les personnes que la CNA n'a pas la compétence d'assurer doivent, conformément à la présente loi, être assurées contre les accidents par une des entreprises désignées ci-après: a.

25 26 27 28 29

entreprises d'assurance privées soumises à la loi du ... sur la surveillance des assurances (LSA)29;

RS 831.40 RS 832.10 RS ...; RO ... (FF 2003 3438) RS 832.20 RS ...; RO ... (FF 2003 3438)

3468

Loi sur la surveillance des assurances

6. Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne 30 Art. 3b Lorsqu'une banque fait partie d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier, la Commission des banques peut subordonner l'octroi d'une autorisation à l'existence d'une surveillance consolidée adéquate par une autorité de surveillance des marchés financiers.

Art. 3c 1

Deux ou plusieurs entreprises constituent un groupe financier lorsque: a.

au moins une banque ou un négociant en valeurs mobilières sont actifs dans le groupe;

b.

les entreprises sont principalement actives dans le domaine financier et

c.

elles forment une unité économique ou lorsqu'il y a lieu de supposer en raison d'autres circonstances, qu'une ou plusieurs entreprises sous surveillance individuelle sont de fait ou juridiquement tenues de prêter assistance à une société du groupe.

2 Lorsqu'un groupe financier, au sens de l'al. 1, est principalement actif dans le secteur bancaire ou celui des valeurs mobilières et comprend au moins une société d'assurance d'une importance économique considérable, il forme un conglomérat financier dominé par le secteur bancaire ou celui du négoce en valeurs mobilières.

Art. 3d 1 La Commission des banques peut soumettre un groupe financier ou un conglomérat financier dominé par le secteur bancaire ou celui du négoce en valeurs mobilières à la surveillance des groupes ou des conglomérats lorsqu'il:

a.

détient en Suisse une banque ou un négociant en valeurs mobilières organisés selon le droit suisse ou

b.

est en fait dirigé depuis la Suisse.

2

Lorsque d'autres autorités suisses ou étrangères revendiquent elles aussi la surveillance partielle ou totale du groupe financier ou du conglomérat financier, la Commission des banques détermine avec celles-ci, sous réserve de ses attributions, les compétences, les modalités ainsi que l'objet de la surveillance dudit groupe ou conglomérat. Avant de se prononcer, la Commission des banques consulte les entreprises incorporées en Suisse du groupe financier ou du conglomérat financier en question.

30

RS 952.0

3469

Loi sur la surveillance des assurances

Art. 3e 1

La Commission des banques exerce sa surveillance de groupe en complément à la surveillance individuelle d'une banque.

2

La Commission des banques exerce sa surveillance du conglomérat financier en complément à la surveillance individuelle d'une banque ou d'une entreprise d'assurance ainsi qu'à celle d'un groupe financier ou d'assurance par l'autorité compétente.

Art. 3f 1

Les personnes chargées de la gestion, d'une part, et celles responsables de la haute direction, de la surveillance et du contrôle du groupe financier ou du conglomérat financier, d'autre part, doivent jouir d'une bonne réputation et présenter toutes garanties d'une activité irréprochable.

2 Le groupe financier ou le conglomérat financier doit être organisé de manière à pouvoir, en particulier, déterminer, limiter et contrôler les risques principaux.

Art. 3g 1

La Commission des banques est autorisée à promulguer des prescriptions sur les fonds propres, les liquidités, la répartition des risques, les positions de risques intragroupe et l'établissement des comptes pour les groupes financiers.

2

En ce qui concerne les conglomérats financiers dominés par le secteur bancaire ou celui du négoce en valeurs mobilières, la Commission des banques est autorisée soit à promulguer, soit à fixer de cas en cas, des prescriptions sur les fonds propres, les liquidités, la répartition des risques, les positions de risques intra-groupe et l'établissement des comptes. Pour ce qui a trait aux exigences en matière de fonds propres, elle tient compte des règles existant dans le domaine financier et des assurances ainsi que de l'importance relative des deux secteurs dans le conglomérat financier et des risques inhérents.

Art. 3h 1 Les groupes financiers ainsi que les conglomérats financiers doivent disposer d'un organe reconnu de révision externe indépendant et qualifié. La Commission des banques règle les exigences particulières quant à l'exécution de la révision et au contenu du rapport de révision.

2

La Commission des banques peut charger le réviseur externe ou un tiers qualifié de procéder à des révisions extraordinaires. Les coûts sont mis à la charge des entreprises du groupe ou du conglomérat incorporées en Suisse.

3

Les entreprises du groupe financier ou du conglomérat financier ainsi que leurs organes sont tenus de fournir à la Commission des banques tous les renseignements et documents dont cette dernière a besoin dans l'accomplissement de sa tâche.

3470

Loi sur la surveillance des assurances

Art. 3bis, al. 1bis 1bis

Lorsqu'une banque fait partie d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier, la Commission des banques peut subordonner l'octroi de son autorisation à l'accord des autorités étrangères compétentes.

Dispositions transitoires du ...

1

Celui qui, sans détenir une banque en Suisse, dirige de fait depuis la Suisse un groupe financier ou un conglomérat financier, est obligé de s'annoncer auprès de la Commission des banques dans les 3 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification.

2

Les groupes financiers et les conglomérats financiers existants sont tenus de s'adapter aux nouvelles prescriptions dans le délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification.

3

Sur requête motivée, déposée avant l'échéance du délai, la Commission des banques peut prolonger celui-ci.

7. Loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières 31 Art. 10, al. 5 5 Lorsqu'un négociant fait partie d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier, les conditions d'autorisation de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques32 en matière de groupes financiers et de conglomérats financiers s'appliquent par analogie.

Art. 14

Consolidation

Les prescriptions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques33 en matière de groupes financiers et de conglomérats financiers s'appliquent par analogie.

31 32 33

RS 954.1 RS 952.0 RS 952.0

3471

Loi sur la surveillance des assurances

8. Loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur financier34 Art. 2, al. 2, let. c 2

Sont réputés intermédiaires financiers: c.

les entreprises d'assurance selon la loi du ... sur la surveillance des assurances (LSA)35 qui pratiquent l'assurance directe sur la vie ou offrent ou distribuent des parts d'un fonds de placement, ainsi que les intermédiaires selon l'art. 41, al. 1, de la loi ... sur la surveillance des assurances (LSA).

Art. 2, al. 3, let. d Abrogée Art. 13, al. 2 2 La surveillance peut être exercée par une autorité de surveillance instituée par une loi spéciale lorsque:

a.

l'intermédiaire financier appartient à un groupe qui est soumis à une surveillance instituée par une loi spéciale au sens de l'art. 12, laquelle comprend la surveillance relative au respect des obligations instituées par cette loi;

b.

l'intermédiaire financier satisfait aux conditions de l'art. 14, al. 2, de cette loi;

c.

l'intermédiaire financier met à la disposition de l'autorité de surveillance instituée par une loi spéciale tous les renseignements et documents dont elle a besoin pour accomplir sa tâche;

d.

le groupe garantit qu'il contrôle le respect, par l'intermédiaire financier, des obligations instituées par cette loi et veille à leur application.

Art. 14, al. 1 1

Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, qui n'est pas affilié à un organisme d'autorégulation reconnu ou soumis à une surveillance exercée par une autorité de surveillance instituée par une loi spéciale conformément à l'art. 13, al. 2, doit demander à l'autorité de contrôle l'autorisation d'exercer son activité.

34 35

RS 955.0 RS ...; RO ... (FF 2003 3438)

3472