Arrêté fédéral portant mise en vigueur des dispositions directement applicables de l'arrêté fédéral du 4 octobre 2002 relatif à la révision des droits populaires

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commissions des institutions politiques du Conseil des Etats du 31 mars 20031, vu l'avis du Conseil fédéral du 9 mai 200322, arrête: I Les dispositions suivantes de l'arrêté fédéral du 4 octobre 2002 relatif à la révision des droits populaires3 entrent en vigueur au 1er août 2003: 1.

art. 138, al. 1;

2.

art. 139;

3.

art. 139b, al. 2 et 3;

4.

art. 141, al. 1, phrase introductive, let. d, ch. 3, et al. 2;

5.

art. 141a;

6.

art. 156, al. 3, let. a et d.

II L'art. 139, al. 1 à 4 et 6, première phrase, de la Constitution fédérale du 18 avril 19994 reste en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'art. 139b, al. 1. Les dispositions concernées ont la teneur suivante: Art. 139, al. 1 à 4 et 6, 1re phrase 1

100 000 citoyens et citoyennes ayant le droit de vote peuvent demander la révision partielle de la Constitution.

2

Les initiatives populaires tendant à la révision partielle de la Constitution peuvent revêtir la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou celle d'un projet rédigé.

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FF 2003 3518 FF 2003 3525 FF 2002 6026 RS 101

2003-0862

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Arrêté fédéral portant mise en vigueur des dispositions directement applicables de l'arrêté fédéral du 4 octobre 2002 relatif à la révision des droits populaires

3 Lorsqu'une initiative populaire ne respecte pas le principe de l'unité de la forme, celui de l'unité de la matière ou les règles impératives du droit international, l'Assemblée fédérale la déclare totalement ou partiellement nulle.

4 Si l'Assemblée fédérale approuve une initiative populaire conçue en termes généraux, elle élabore la révision partielle dans le sens de l'initiative et la soumet au vote du peuple et des cantons. Si elle rejette l'initiative, elle la soumet au vote du peuple, qui décide s'il faut lui donner suite. En cas d'acceptation par le peuple, l'Assemblée fédérale élabore le projet demandé par l'initiative.

6

Le peuple et les cantons votent simultanément sur l'initiative et le contre-projet. ...

III 1

Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum.

2

Il entre en vigueur le 1er août 2003.

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