Clôture de la procédure d'examen de l'opération de concentration Edipresse Publications SA / Ringier SA / Le Nouveau Quotidien ERL SA ­ Le Temps (art. 23 de l'ordonnance sur le contrôle des concentrations; RS 251.4) Le 9 juillet 2003, la Commission de la concurrence a reçu la notification d'un projet de concentration impliquant les sociétés Edipresse Publications SA, Ringier SA et Le Nouveau Quotidien ERL SA.

Edipresse Publications SA est une filiale du groupe de presse Edipresse actif principalement dans le domaine des médias écrits ainsi que dans celui des services (imprimeries, distribution de journaux). Edipresse Publications SA édite en particulier plusieurs quotidiens en Suisse romande (24 Heures, Le Matin, La Tribune de Genève).

Ringier SA est une filiale de Ringier Holding AG, qui regroupe les activités d'édition du groupe Ringier. En Suisse romande, Ringier SA édite les magazines L'Hebdo, L'Illustré, edelweiss, TV8 et Montres Passion. Ringier Holding AG est également active dans le domaine de l'impression, par le biais de sa filiale Ringier Print Holding AG.

Le Nouveau Quotidien ERL SA est une société détenue en commun par Edipresse et Ringier. Elle est détentrice d'actions de la société éditrice du quotidien Le Temps (SA Le Temps).

L'opération de concentration comporte deux phases. Dans un premier temps, Ringier SA, actionnaire à hauteur de 20 % de la société Le Nouveau Quotidien ERL SA, augmentera sa participation à 50 %, afin d'en acquérir le contrôle conjoint avec Edipresse Publications SA. Dans un second temps, Le Nouveau Quotidien ERL SA augmentera sa participation à la société éditrice du Temps de 47 % à 82,6 %.

Le Commission de la concurrence a mené une procédure d'examen de la concentration (art. 32 et 33 de la loi sur les cartels et autres restrictions à la concurrence; RS 251). Le 20 octobre 2003, au terme de cette procédure, la Commission de la concurrence a rendu la décision suivante: La Commission de la concurrence 1.

Autorise l'opération de concentration notifiée par Edipresse Publications SA, Ringier SA et Le Nouveau Quotidien ERL SA le 9 juillet 2003.

2.

Assortit son autorisation des charges suivantes: a. Toute modification de la structure du capital et de la répartition des droits de vote au sein de la société «Le Nouveau Quotidien ERL SA» est soumise à l'autorisation préalable de la Commission de la concurrence.

b. Le Président du Conseil d'administration de la société «Le Nouveau Quotidien ERL SA» doit obligatoirement être une personne indépendante de ses actionnaires principaux.

c. Tout accord futur de coopération passé entre les parties en relation avec leurs produits de médias en langue française distribués en Suisse, devra être annoncé préalablement à la Commission de la concurrence.

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2003-2339

d.

Les charges imposées par la Commission de la concurrence à la SA Le Temps dans sa décision Le Temps du 1er décembre 1997 (DPC 1998/1, p. 61, ch. 3a et 3b) restent valables en ce sens que : i) toute modification de la structure du capital et de la répartition des droits de vote de la société «Le Temps SA» est soumise à l'autorisation préalable de la Commission de la concurrence; ii) le Président du Conseil d'administration de la société «Le Temps SA» doit obligatoirement être une personne indépendante des actionnaires principaux de la société «Le Nouveau Quotidien ERL SA».

3.

(Frais)

4.

(Voies de recours)

5.

(Notification)

La Commission de la concurrence a estimé que la concentration pouvait être autorisée, car elle ne modifie pas la situation concurrentielle sur le marché de la presse supra-régionale d'analyse en Suisse romande. Elle a toutefois assorti son autorisation de diverses charges, visant d'une part à garantir l'indépendance de la société éditrice du Temps face à Edipresse et Ringier et d'autre part à maintenir la concurrence actuelle et potentielle existant entre Edipresse et Ringier sur les marchés qui ne sont pas directement concernés par la concentration.

11 novembre 2003

Commission de la concurrence: Secrétariat

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