Traduction1 Annexe 1

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Chili Signé à Kristiansand, Norvège, le 26 juin 2003

La République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse, (ci-après dénommés «les Etats de l'AELE») et la République du Chili, (ci-après dénommée «le Chili»), ci-après dénommés collectivement «les Parties», résolues à renforcer les liens particuliers d'amitié et de coopération entre leurs nations; contribuer à l'expansion et au développement harmonieux des échanges commerciaux à l'échelle mondiale en supprimant les obstacles au commerce et à permettre l'élargissement de la coopération internationale; établir des règles claires et mutuellement avantageuses pour régir les échanges commerciaux entre elles; assurer un marché des biens et des services sûr et étendu sur leurs territoires respectifs; garantir un environnement stable et prévisible pour l'investissement et la planification des activités des entreprises; encourager la créativité et l'innovation en protégeant les droits de propriété intellectuelle; se fonder sur leurs droits et obligations respectifs qui découlent de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce et d'autres instruments de coopération multilatéraux et bilatéraux; veiller à ce que les avantages de la libéralisation des échanges commerciaux ne soient pas compromis par des obstacles privés anticoncurrentiels; accroître la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés mondiaux; créer de nouveaux emplois et à améliorer les conditions de travail ainsi que le niveau de vie de la population sur leurs territoires respectifs; promouvoir la protection et la conservation de l'environnement ainsi que le développement durable;

1

Traduction du texte original anglais.

2003-1428

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

réaffirmant leur engagement envers la démocratie, l'Etat de droit, les droits de l'homme et les libertés fondamentales conformément à leurs obligations au titre du droit international, y compris les principes et les objectifs établis dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme; et convaincus que le présent Accord permet de créer les conditions favorables au développement de leurs relations en matière économique, commerciale et d'investissements; ont décidés, en conséquence, de conclure l'Accord de libre-échange suivant, (ci-après dénommé «le présent Accord»):

I

Dispositions initiales

Art. 1

Instauration d'une zone de libre-échange

Les Etats de l'AELE et le Chili instituent une zone de libre-échange en vertu des dispositions du présent Accord et des accords complémentaires sur le commerce des produits agricoles, qui ont été parallèlement conclus entre le Chili et chacun des Etats de l'AELE pris séparément.

Art. 2

Objectifs

Les objectifs du présent Accord, tels que développés plus spécifiquement en vertu de ses principes et règles, sont les suivants: (a) réaliser la libéralisation progressive et réciproque du commerce des marchandises, conformément à l'art. XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé «le GATT 1994»); (b) réaliser la libéralisation du commerce des services, conformément à l'art. V de l'Accord général sur le commerce des services (ci-après dénommé «l'AGCS»); (c) ouvrir les marchés publics des Parties; (d) promouvoir des conditions de concurrence équitable au sein de la zone de libre-échange; (e) multiplier de façon substantielle les possibilités d'investissement au sein de la zone de libre-échange; (f) assurer une protection et une mise en oeuvre adéquates et effectives des droits de propriété intellectuelle; et (g) établir un cadre pour une coopération bilatérale et multilatérale renforcée en vue d'étendre et d'accroître les avantages résultant du présent Accord.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

Art. 3

Champ d'application géographique

1. Sans préjudice de l'Annexe I du présent Accord, les dispositions du présent Accord s'appliquent au territoire de chaque Partie ainsi qu'aux zones situées au-delà de celui-ci et sur lesquelles une Partie peut exercer des droits souverains ou une juridiction conformément au droit international.

2. L'Annexe II du présent Accord s'applique à la Norvège.

Art. 4

Rapports avec d'autres accords internationaux

Les Parties confirment leurs droits et obligations qui découlent de l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «l'Accord de l'OMC») et des autres accords négociés dans ce cadre auxquels elles sont parties ainsi que de tout autre accord international auquel elles sont parties.

Art. 5

Relations économiques et commerciales régies par le présent Accord

1. Les dispositions du présent Accord s'appliquent aux relations économiques et commerciales entre, d'une part, chacun des Etats de l'AELE et, d'autre part, le Chili, mais ne s'appliquent pas aux relations commerciales entre les différents Etats de l'AELE, sous réserve de dispositions contraires du présent Accord.

2. En vertu de l'Union douanière établie par le Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein, la Suisse représente la Principauté de Liechtenstein pour toutes les questions couvertes par ledit Traité.

Art. 6

Gouvernements régionaux et locaux

Chaque Partie est pleinement responsable du respect de toutes les obligations découlant du présent Accord et de tous les engagements pris en vertu de celui-ci, et assure le respect de ces obligations et engagements par ses gouvernements et autorités régionaux et locaux ainsi que par ses entités non gouvernementales dans l'exercice de pouvoirs gouvernementaux délégués par ses gouvernements ou ses autorités centraux, régionaux ou locaux sur son territoire.

II

Commerce des marchandises

Art. 7

Champ d'application

Les dispositions du présent Chapitre s'appliquent aux échanges commerciaux entre les Parties portant sur: (a) les produits relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après dénommé «le SH»), à l'exclusion des produits énumérés à l'Annexe III; (b) les produits spécifiés à l'Annexe IV en vertu des arrangements prévus à cet effet dans cette Annexe; et (c) les poissons et autres produits de la mer énumérés à l'Annexe V.

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Art. 8

Règles d'origine et coopération administrative

1. Les dispositions relatives aux règles d'origine et à la coopération administrative applicables à l'art. 9, par. 1 et à l'art. 19 sont énoncées à l'Annexe I.

2. Aux fins de l'art. 9, par. 2, de l'art. 13, par. 1 et de l'art. 18, l'expression «produits d'une Partie» s'entend de toute marchandise nationale au sens du GATT 1994 ou de toute marchandise ainsi qualifiée par les Parties, et comprend les produits originaires de cette Partie.

Art. 9

Suppression des droits de douane

1. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties suppriment tous les droits de douane sur les importations de produits originaires d'un Etat de l'AELE ou du Chili, sous réserve des dispositions de l'Annexe VI.

2. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties suppriment, dans le cadre des échanges commerciaux entre les Parties, tous les droits de douane sur les exportations de produits d'une Partie.

3. Aucun nouveau droit de douane n'est introduit et aucun droit de douane existant n'est augmenté dans le cadre des échanges commerciaux entre les Etats de l'AELE et le Chili.

Art. 10

Droits de douane

Est réputé droit de douane tout droit ou toute taxe, de quelque nature qu'ils soient, se rapportant à l'importation ou à l'exportation d'un produit, y compris toute forme de surtaxe se rapportant à une telle importation ou exportation, à l'exception de: (a) toute taxe équivalente à un impôt interne et perçue conformément à l'art. 15; (b) tout droit antidumping ou compensatoire appliqué conformément à l'art. 18; ou (c) tous frais ou toute autre taxe perçus conformément à l'art. 11.

Art. 11

Frais et autres taxes

Le montant des frais et autres taxes mentionnés à l'art. 10, let. c, se limite aux coûts approximatifs des services rendus et ces frais et autres taxes ne constituent ni une protection indirecte pour des produits de fabrication nationale ni une taxation des importations et des exportations à des fins fiscales.

Art. 12

Droits de base

1. Pour chaque produit, le droit de base auquel s'appliquent les réductions successives prévues à l'Annexe VI, correspond au taux de la nation la plus favorisée appliqué le 1er janvier 2003.

2. Si, avant, lors de ou après l'entrée en vigueur du présent Accord, une réduction tarifaire quelle qu'elle soit est appliquée erga omnes, en particulier une réduction en conformité avec des engagements résultants de négociations multilatérales dans le 6546

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

cadre de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée «l'OMC»), ces droits réduits se substituent aux droits de base mentionnés au par. 1 dès la date de leur application ou à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord si celle-ci intervient ultérieurement.

3. Les droits réduits calculés conformément aux dispositions de l'Annexe VI sont arrondis à la première décimale ou, dans le cas de droits spécifiques, à la deuxième décimale.

Art. 13

Restrictions à l'importation et à l'exportation

1. Dès l'entrée en vigueur du présent Accord, toute interdiction ou restriction à l'importation ou à l'exportation, à l'exception des droits de douane et des taxes, rendue effective au moyen de contingents, de licences d'importation et d'exportation ou d'autres mesures, est supprimée dans le cadre des échanges commerciaux entre les Etats de l'AELE et le Chili pour les produits d'une Partie, sous réserve des dispositions de l'Annexe VII.

2. Aucune nouvelle mesure telle que visée au par. 1 n'est introduite.

Art. 14

Classification des produits et valeur en douane

1. La classification des marchandises dans le cadre des échanges commerciaux entre les Etats de l'AELE et le Chili est déterminée en fonction des nomenclatures tarifaires respectives de chaque Partie et en conformité avec le SH.

2. L'Accord de l'OMC sur la mise en oeuvre de l'art. VII du GATT 1994 régit les règles d'évaluation en douane qui s'appliquent aux échanges commerciaux entre les Etats de l'AELE et le Chili.

Art. 15

Traitement national

Les Parties appliquent le traitement national conformément à l'art. III du GATT 1994, y compris les notes interprétatives, qui est ainsi introduit dans le présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 16

Mesures sanitaires et phytosanitaires

1. Les droits et les obligations des Parties quant aux mesures sanitaires et phytosanitaires sont régis par l'Accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé «l'Accord SPS»).

2. Les Parties s'engagent à renforcer leur coopération en matière de mesures sanitaires et phytosanitaires en vue d'améliorer la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l'accès à leurs marchés respectifs.

3. À la demande d'une Partie, des consultations d'experts sont tenues si une Partie considère qu'une autre Partie a pris des mesures susceptibles d'affecter ou d'avoir affecté l'accès à son marché. Ces experts, qui représentent les Parties concernées pour ce qui est des questions spécifiques relevant du domaine des mesures sanitaires

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et phytosanitaires, recherchent une solution appropriée en conformité avec les dispositions de l'Accord SPS.

4. Les Parties échangent les noms et adresses des «points de contact» disposant d'une expertise en matière de mesures sanitaires et phytosanitaires en vue de faciliter la communication et l'échange d'informations.

5. Afin de permettre l'utilisation efficace des ressources, les Parties s'efforcent, dans la mesure du possible, d'utiliser les moyens techniques modernes de communication, comme le courrier électronique, la vidéoconférence ou la conférence par téléphone, ou encore d'organiser les rencontres mentionnées au par. 3 en même temps que les séances du Comité mixte ou les rencontres organisées dans le cadre de l'OMC sur les questions sanitaires et phytosanitaires. Les résultats des consultations d'experts tenues conformément au par. 3 sont rapportés au Comité mixte.

6. Afin d'améliorer la mise en oeuvre du présent article, le Chili et chaque Etat de l'AELE peuvent développer des arrangements bilatéraux, y compris des accords entre leurs autorités de réglementation respectives.

Art. 17

Réglementations techniques

1. Les droits et les obligations des Parties quant aux réglementations techniques, aux normes et à l'évaluation de la conformité sont régis par l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce (ci-après dénommé «l'Accord sur les OTC»).

2. Les Parties s'engagent à renforcer leur coopération en matière de réglementations techniques, de normes et d'évaluation de la conformité, en vue d'améliorer la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l'accès à leurs marchés respectifs.

3. Sans préjudice du par. 1, les Parties conviennent de tenir des consultations dans le cadre du Comité mixte lorsque l'une d'entre elles considère qu'une autre Partie a pris des mesures susceptibles de créer ou d'avoir crée un obstacle au commerce, afin de trouver une solution appropriée en conformité avec l'Accord sur les OTC.

Art. 18

Antidumping et mesures compensatoires

1. En ce qui concerne les produits d'une autre Partie, les Parties n'appliquent pas de mesures antidumping telles que prévues par l'Accord de l'OMC sur la mise en oeuvre de l'art. VI du GATT 1994.

2. Les Parties reconnaissent que l'application effective des règles de concurrence peut répondre à des causes économiques qui mènent au dumping.

3. Les droits et les obligations des Parties quant aux mesures compensatoires sont régis par l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.

Art. 19

Mesures d'urgence concernant l'importation de produits particuliers

1. Si, à la suite de la réduction ou de l'élimination d'un droit de douane opérée en vertu du présent Accord, un produit originaire d'une Partie est importé sur le territoire d'une autre Partie dans des quantités accrues et des conditions telles que cette

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importation cause ou risque de causer un dommage grave à la branche de production domestique de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la Partie importatrice, cette dernière peut prendre des mesures d'urgence qui ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour prévenir ou réparer le dommage.

2. De telles mesures peuvent consister en: (a) la suspension de la réduction supplémentaire d'un taux de taxation sur le produit, qui était prévue en vertu du présent Accord; ou (b) l'augmentation du taux de taxation sur le produit à un niveau ne dépassant pas celui du taux le plus bas entre: (i) le taux de taxation appliqué à la nation la plus favorisée au moment où la mesure est prise; et (ii) le taux de taxation appliqué à la nation la plus favorisée la veille de l'entrée en vigueur du présent Accord.

3. Les mesures d'urgence sont prises pour une période ne dépassant pas une année.

Dans des circonstances très exceptionnelles et après examen du Comité mixte, la durée maximale de ces mesures peut être de trois ans. Dans ce cas, la Partie qui prend les mesures présente un calendrier prévoyant leur élimination progressive.

Aucune mesure d'urgence n'est appliquée à l'importation d'un produit ayant déjà fait l'objet d'une telle mesure, et cela pendant une période d'au moins cinq ans depuis l'expiration de la précédente mesure.

4. Les mesures d'urgence ne sont prises que lorsqu'il est clairement prouvé, à la suite d'une enquête menée conformément à la procédure prévue par l'Accord de l'OMC sur les mesures de sauvegarde, que l'accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave.

5. La Partie qui a l'intention de prendre une mesure d'urgence en vertu du présent article adresse dans les moindres délais aux autres Parties une notification contenant toutes les informations pertinentes, à savoir la preuve du dommage grave dû à l'accroissement des importations, une description précise du produit concerné, la mesure proposée, la date proposée pour l'introduction de la mesure et la durée prévue de celle-ci. Toute Partie susceptible d'être affectée par la mesure se voit offrir une compensation sous la forme d'une libéralisation du commerce pour l'essentiel équivalente en ce qui concerne les importations en provenance de celle-ci.

6. Dans les 30 jours suivant la
notification, le Comité mixte se réunit afin d'examiner les informations fournies conformément au par. 5 et de faciliter la recherche d'une solution mutuellement acceptable. En l'absence d'une telle solution, la Partie importatrice peut adopter une mesure conformément au par. 2 afin de remédier au problème et, faute de compensation mutuellement convenue, la Partie dont le produit fait l'objet de la mesure peut prendre une mesure de représailles. La mesure d'urgence et les mesures compensatoires ou de représailles sont immédiatement notifiées au Comité mixte. La mesure de représailles consiste en la suspension de concessions ayant un impact commercial essentiellement équivalent ou de concessions essentiellement équivalentes à la valeur des droits de douane supplémentaires attendus de la mesure d'urgence. Lors du choix de la mesure d'urgence et de la

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mesure de représailles, priorité est donnée à celles qui perturbent le moins le bon fonctionnement du présent Accord.

7. En cas de circonstances critiques où tout délai entraînerait un dommage difficilement réparable, une Partie peut prendre une mesure d'urgence provisoire dont la durée ne dépassera pas 120 jours, à condition d'avoir déterminé préalablement qu'il existe une preuve manifeste qu'un accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave. La Partie qui a l'intention de prendre une telle mesure le notifie immédiatement aux autres Parties et, dans les 30 jours suivant la notification, les procédures appropriées visées aux par. 5 et 6, y compris pour les mesures compensatoires et de représailles, commencent à être prises. La compensation est calculée sur la base de toute la période d'application de la mesure d'urgence provisoire. La période d'application d'une telle mesure provisoire est comptée comme faisant partie de la durée de la mesure «définitive» et de toute prolongation de celle-ci.

Art. 20

Clause de sauvegarde globale

Les Parties confirment leurs droits et leurs obligations en vertu de l'art. XIX du GATT 1994 et de l'Accord de l'OMC sur les mesures de sauvegarde.

Art. 21

Exceptions générales

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée entre les Parties où les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce international, rien dans le présent Accord n'est interprété comme empêchant une Partie d'adopter ou d'appliquer des mesures: (a) nécessaires à la protection de la moralité publique; (b) nécessaires à la protection de la vie et de la santé des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux; (c) se rapportant à l'importation ou à l'exportation de l'or ou de l'argent; (d) nécessaires pour assurer l'application des lois et règlements qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent Accord, y compris les lois et règlements qui ont trait à l'application des mesures douanières, à la protection des droits de propriété intellectuelle et à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur; (e) se rapportant aux articles fabriqués dans les prisons; (f) imposées pour la protection de trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; (g) se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables, si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales;

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(h) prises en exécution d'engagements contractés en vertu d'un accord intergouvernemental sur un produit de base qui est conforme aux critères soumis à l'OMC et non désapprouvés par elle ou qui est lui-même soumis à l'OMC et n'est pas désapprouvé par elle; (i)

comportant des restrictions à l'exportation de matières premières à l'intérieur du pays et nécessaires pour assurer à une industrie nationale de transformation les quantités essentielles desdites matières premières pendant les périodes où le prix national en est maintenu au-dessous du prix mondial en exécution d'un plan gouvernemental de stabilisation, sous réserve que ces restrictions n'aient pas pour effet d'accroître les exportations ou de renforcer la protection accordée à cette industrie nationale et n'aillent pas à l'encontre des dispositions du présent Accord relatives à la non-discrimination;

(j)

essentielles à l'acquisition ou à la répartition de produits pour lesquels se fait sentir une pénurie générale ou locale; toutefois, lesdites mesures doivent être compatibles avec le principe selon lequel tous les membres de l'OMC ont droit à une part équitable de l'approvisionnement international de ces produits, et les mesures qui sont incompatibles avec les autres dispositions du présent Accord sont supprimées dès que les conditions qui les ont motivées ont cessé d'exister.

III Commerce des services et établissement Section I: Commerce des services Art. 22

Objet et champ d'application

1. La présente section s'applique aux mesures qui affectent le commerce des services et qui sont prises par des gouvernements et des administrations centraux, régionaux ou locaux ainsi que par des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou des administrations centraux, régionaux ou locaux.

2. La présente section s'applique aux mesures qui affectent le commerce dans tous les secteurs de services, à l'exception des services aériens, y compris les services de transport aérien nationaux et internationaux, qu'ils soient réguliers ou non, ainsi que les services auxiliaires en rapport avec les services aériens, à l'exception: (a) des services de réparation et de maintenance des aéronefs; (b) de la vente et de la commercialisation des services de transport aérien; (c) des services liés aux systèmes informatisés de réservation (SIR)2.

2

Les expressions «services de réparation et de maintenance des aéronefs», «services de vente et de commercialisation des services de transport aérien» et «services de systèmes informatisés de réservation (SIR)» sont définies au par. 6 de l'Annexe sur les services de transport aérien de l'AGCS.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

3. Aucune disposition de la présente section n'est interprétée comme imposant une quelconque obligation en matière de marchés publics, domaine qui fait l'objet du chapitre V.

Art. 23

Définitions

Aux fins de la présente section: (a) l'expression «commerce de services» s'entend de la fourniture d'un service: (i) en provenance du territoire d'une Partie et à destination du territoire d'une autre Partie (mode 1); (ii) sur le territoire d'une Partie à l'intention d'un consommateur de services d'une autre Partie (mode 2); (iii) par un fournisseur de services d'une Partie, par le biais d'une présence commerciale sur le territoire d'une autre Partie (mode 3); (iv) par un fournisseur de services d'une Partie, par le biais d'une présence de personnes physiques sur le territoire d'une autre Partie (mode 4).

(b) le terme «mesure» s'entend de toute mesure prise par une Partie, que ce soit sous la forme d'une loi, d'un règlement, d'une règle, d'une procédure, d'une décision, d'un acte administratif ou sous toute autre forme; (c) la «fourniture d'un service» comprend la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d'un service; (d) les «mesures prises par une Partie qui affectent le commerce des services» comprennent les mesures concernant: (i) l'achat, le paiement ou l'utilisation d'un service; (ii) l'accès et le recours, à l'occasion de la fourniture d'un service, à des services dont cette Partie exige qu'ils soient offerts au public en général; (iii) la présence, y compris la présence commerciale, de personnes de l'une des Parties pour la fourniture d'un service sur le territoire d'une autre Partie; (e) l'expression «présence commerciale» s'entend de tout type d'établissement commercial ou professionnel, y compris sous la forme: (i) de la constitution, de l'acquisition ou du maintien d'une personne morale, ou (ii) de la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation; sur le territoire d'une Partie en vue de la fourniture d'un service;

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

(f) l'expression «fournisseur de services» s'entend de toute personne qui cherche à offrir ou offre un service3; (g) l'expression «personne physique d'une Partie» s'entend d'une personne qui est, conformément à la législation de cette Partie, un ressortissant ou un résident permanent de cette Partie s'il bénéficie substantiellement du même traitement que celui accordé aux nationaux en matière de mesures affectant le commerce des services; (h) l'expression «personne morale» s'entend de toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à but lucratif ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie («trust»), société de personnes, coentreprise, entreprise individuelle ou association; (i)

les «services» comprennent tous les services de tous les secteurs à l'exception des services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental;

(j)

l'expression «personne morale d'une Partie» s'entend d'une personne morale: (i) qui est constituée ou autrement organisée conformément à la législation du Chili ou d'un Etat de l'AELE, et qui est engagée dans des opérations économiques importantes au Chili ou dans l'Etat de l'AELE concerné, ou (ii) dans le cas de la fourniture d'un service par le biais d'une présence commerciale, qui est détenue ou contrôlée: A. par des personnes physiques de cette Partie, ou B. par des personnes morales telles qu'elles sont identifiées à la let. j, ch. i; et

(k) l'expression «service fourni dans l'exercice du pouvoir gouvernemental» s'entend de tout service qui n'est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services.

Art. 24

Traitement de la nation la plus favorisée

1. Les droits et les obligations des Parties quant au traitement de la nation la plus favorisée sont régis par l'AGCS.

2. Si une Partie conclut avec une partie tierce un accord notifié conformément aux dispositions de l'art. V de l'AGCS, elle offre aux autres Parties, sur demande de l'une d'elles, une possibilité appropriée de négocier, sur une base mutuellement avantageuse, les bénéfices qui ont ainsi été accordés.

3

Dans les cas où le service n'est pas fourni directement par une personne morale, mais par toute autre forme de présence commerciale comme une succursale ou un bureau de représentation, le fournisseur de service (c'est-à-dire la personne morale) n'en bénéficie pas moins, par une telle présence, du traitement prévu pour les fournisseurs de services en vertu du présent Accord. Ce traitement est étendu à la présence commerciale grâce à laquelle le service est fourni, mais ne doit pas nécessairement être étendu à d'autres parties du fournisseur de services situées en dehors du territoire où le service est fourni.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

Art. 25

Accès aux marchés

1. En ce qui concerne l'accès aux marchés suivant les modes de fourniture identifiés à l'art. 23, chaque Partie accorde aux services et aux fournisseurs de services d'une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qui est prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues et spécifiées dans sa liste mentionnée à l'art. 27.

2. Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès aux marchés sont contractés, les mesures qu'une Partie ne peut maintenir ni adopter, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou sur l'ensemble de son territoire, sous réserve d'autres spécifications dans sa liste, se définissent comme suit: (a) limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques; (b) limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques; (c) limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques4; (d) limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services particulier, ou qu'un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires pour la fourniture d'un service spécifique, et s'occupent directement, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques; (e) mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d'entité juridique ou de coentreprise par l'intermédiaire desquels un fournisseur de services peut fournir un service; et (f) limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou globaux.

Art. 26

Traitement national

1. Dans les secteurs inscrits dans sa liste mentionnée à l'art. 27 et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque Partie accorde aux services et aux fournisseurs de services d'une autre Partie, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable que celui

4

La let. c ne couvre par les mesures prises par une Partie qui limitent les intrants servant à la fourniture de services.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

qu'elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires5.

2. Une Partie peut satisfaire à la prescription du par. 1 en accordant aux services et aux fournisseurs de services d'une autre Partie soit un traitement formellement identique à celui qu'elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent.

3. Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou des fournisseurs de services de cette Partie par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services similaires d'une autre Partie.

Art. 27

Libéralisation du commerce

1. La liste des engagements spécifiques que chaque Partie contracte en vertu des art. 25 et 26 ainsi qu'en vertu du par. 3 du présent article est établie à l'Annexe VIII.

En ce qui concerne les secteurs pour lesquels de tels engagements spécifiques sont contractés, chaque liste précise: (a) les modalités, limitations et conditions en matière d'accès aux marchés; (b) les conditions et restrictions en matière de traitement national; (c) les engagements relatifs à des engagements additionnels au sens du par. 3; et (d) dans les cas appropriés, le calendrier pour la mise en oeuvre et la date d'entrée en vigueur de ces engagements.

2. Les mesures incompatibles à la fois avec les art. 25 et 26 sont inscrites dans la colonne relative à l'art. 25. Dans ce cas, l'inscription est considérée comme introduisant une condition ou une restriction concernant également l'art. 26.

3. Si une Partie contracte un engagement spécifique en ce qui concerne des mesures affectant le commerce des services qui ne sont pas à inscrire sur sa liste en vertu des art. 25 et 26, y compris celles qui ont trait aux restrictions, aux normes ou aux questions relatives aux licences, cet engagement spécifique est inscrit sur sa liste comme engagement additionnel.

4. Les Parties s'engagent à réexaminer leurs listes d'engagements spécifiques au moins tous les trois ans ou plus fréquemment, en vue de permettre la réduction ou l'élimination pour l'essentiel de toutes les mesures discriminatoires subsistant entre les Parties en ce qui concerne le commerce des services couvert par la présente section, et ce sur une base mutuellement avantageuse et garantissant l'équilibre de part et d'autre des droits et des obligations respectifs.

5

Les engagements spécifiques contractés en vertu du présent article ne seront pas interprétés comme obligeant les Parties à compenser les désavantages compétitifs intrinsèques résultant du caractère étranger des services et des fournisseurs de services concernés.

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Art. 28

Réglementation intérieure

1. Dans les secteurs où des engagements spécifiques sont contractés, chaque Partie fait en sorte que toutes les mesures d'application générale qui affectent le commerce des services soient administrées d'une manière raisonnable, objective et impartiale.

2. Chaque Partie maintient ou institue aussitôt que possible des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettent, à la demande d'un fournisseur de services affecté d'une autre Partie, de réexaminer dans les moindres délais les décisions administratives affectant le commerce des services et, dans les cas où cela est justifié, de prendre les mesures correctives appropriées. Dans les cas où de telles procédures ne sont pas indépendantes de l'organisme chargé de prendre la décision administrative en question, la Partie s'assure que les procédures permettent dans les faits de procéder à une révision objective et impartiale.

3. Dans les cas où une autorisation est requise pour la fourniture d'un service, les autorités compétentes d'une Partie informent dans les moindres délais le requérant, après le dépôt de la demande jugée complète selon les lois et réglementations intérieures, de la décision concernant la demande. A la demande du requérant, les autorités compétentes de la Partie fournissent, sans retard indu, des renseignements sur ce qu'il advient de la demande.

4. Les Parties réexaminent ensemble les résultats des négociations portant sur les disciplines pour certaines mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques et les prescriptions en matière de licences, conformément à l'art. VI.4 de l'AGCS, en vue de les intégrer au présent Accord. Les Parties prennent note du fait que de telles disciplines servent à garantir que ces prescriptions, entre autres choses: (a) sont fondées sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence et l'aptitude à fournir le service; (b) ne sont pas plus rigoureuses qu'il n'est nécessaire pour assurer la qualité du service; (c) dans le cas des procédures de licences, ne constituent pas en elles-mêmes des restrictions à la fourniture du service.

5. Dans les secteurs où une Partie a contracté des engagements spécifiques, en attendant l'intégration des disciplines développées conformément au par. 4, cette Partie
n'applique pas de prescriptions en matière de licences et de qualifications ni de normes techniques d'une manière: (a) qui n'est pas conforme aux critères indiqués au par. 4, let. a, b ou c et (b) à laquelle on ne pouvait raisonnablement s'attendre de la part de cette Partie lors de la conclusion des négociations du présent Accord.

6. Si une réglementation intérieure est préparée, adoptée et appliquée conformément aux normes internationales appliquées par les deux Parties, elle est, de manière réfutable, présumée conforme aux dispositions du présent article.

7. Chaque Partie prévoit des procédures adéquates pour vérifier la compétence des professionnels d'une autre Partie.

6556

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

Art. 29

Reconnaissance

1. Les Parties encouragent les organes compétents en la matière sur leurs territoires respectifs à élaborer des recommandations sur la reconnaissance mutuelle permettant aux prestataires de services de remplir tous les critères, ou du moins une partie d'entre eux, appliqués par chaque Partie pour accorder l'autorisation, l'octroi de licences, l'accréditation, l'implantation et la certification de prestataires de services, et en particulier des prestataires de services professionnels.

2. Le Comité mixte décide, dans un délai raisonnable et en tenant compte du niveau de correspondance des réglementations respectives, si une recommandation au sens du par. 1 est conforme aux dispositions de la présente section. Si tel est le cas, une telle recommandation est mise en oeuvre par un accord sur les exigences mutuelles, les qualifications, les licences et autres réglementations qui est négocié par les autorités compétentes.

3. Un tel accord sera conforme aux dispositions pertinentes de l'Accord de l'OMC, et en particulier de l'art. VII de l'AGCS.

4. Si les Parties en conviennent ainsi, chaque Partie encourage ses organes compétents en la matière à développer des procédures d'octroi temporaire de licences pour les prestataires de services professionnels d'une autre Partie.

5. Le Comité mixte examine périodiquement, et au moins tous les trois ans, la mise en oeuvre du présent article.

6. Lorsqu'une Partie reconnaît, dans un accord ou dans un arrangement, la formation ou l'expérience acquises, les prescriptions remplies, les licences et certificats obtenus sur le territoire d'un pays qui n'est pas partie au présent Accord, cette Partie ménage à toute autre Partie qui en fait la demande une possibilité adéquate de négocier l'adhésion à un tel accord ou arrangement, ou de négocier la conclusion d'un accord ou d'un arrangement comparable. Lorsqu'une Partie accorde la reconnaissance de manière autonome, elle ménage à toute autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que la formation suivie ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies, les qualifications obtenues, les licences et certificats obtenus sur son territoire devraient également être reconnus.

Art. 30

Circulation des personnes physiques

1. La présente section s'applique, en ce qui concerne la fourniture de services, aux mesures affectant des personnes physiques qui sont des fournisseurs de services d'une Partie et des personnes physiques d'une Partie qui sont employées par un fournisseur de services de cette Partie. Les personnes physiques couvertes par les engagements spécifiques d'une Partie sont autorisées à fournir ce service conformément aux termes de ces engagements spécifiques.

2. La présente section ne s'applique pas aux mesures affectant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d'une Partie ni aux mesures relatives à la nationalité, la résidence ou l'emploi à titre permanent.

3. La présente section n'empêche pas une Partie d'appliquer des mesures pour réglementer l'admission ou le séjour temporaire sur son territoire de personnes physiques d'une autre Partie, y compris les mesures nécessaires pour protéger 6557

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

l'intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour une Partie des modalités d'un engagement spécifique6.

Art. 31

Services des télécommunications

Des dispositions spécifiques sur les services des télécommunications sont énoncées à l'Annexe IX.

Section II: Etablissement Art. 32

Champ d'application

La présente section s'applique à l'établissement dans tous les secteurs, à l'exception de l'établissement dans les secteurs des services.

Art. 33

Définitions

Aux fins de la présente section, (a) L'expression «personne morale» s'entend de toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à but lucratif ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie («trust»), société de personnes («partnership»), coentreprise, entreprise individuelle ou association; (b) l'expression «personne morale d'une Partie» s'entend de toute personne morale dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation d'un Etat de l'AELE ou du Chili, et qui est engagée dans des activités économiques importantes au Chili ou dans l'Etat de l'AELE concerné; (c) l'expression «personne physique» s'entend de tout ressortissant d'un Etat de l'AELE ou du Chili conformément à leur législation respective; (d) le terme « établissement » s'entend: (i) de la constitution, de l'acquisition ou du maintien d'une personne morale, ou (ii) de la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation sur le territoire d'une Partie en vue de l'exercice d'une activité économique.

En ce qui concerne les personnes physiques, les présentes dispositions ne s'appliquent pas à la recherche ou à l'obtention d'un emploi sur le marché du travail ni ne confèrent un droit d'accès au marché du travail d'une Partie.

6

Le seul fait d'exiger un visa ne doit pas être considéré comme annulant ou compromettant des avantages consentis en vertu d'un engagement spécifique.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

Art. 34

Traitement national

En ce qui concerne l'établissement, et conformément aux réserves indiquées à l'Annexe X, chaque Partie accorde aux personnes physiques et morales de l'autre Partie, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres personnes physiques et morales exerçant une activité économique similaire.

Art. 35

Réserves

1. Le traitement national prévu à l'art. 34 ne s'applique pas: (a) à toute réserve indiquée à l'Annexe X par une Partie; (b) à la modification d'une réserve visée à la let. a, dans la mesure où cette modification ne réduit pas la conformité de la réserve avec l'art. 34; (c) à toute nouvelle réserve adoptée par une Partie et introduite dans l'Annexe X, et qui n'affecte pas le niveau général des engagements de cette Partie en vertu du présent Accord; dans la mesure où de telles réserves sont incompatibles avec l'art. 34.

2. Dans le cadre des réexamens prévus à l'art. 37, les Parties s'engagent à réexaminer au moins tous les trois ans le statut des réserves indiquées à l'Annexe X en vue de réduire ces réserves ou de les supprimer.

3. Une Partie peut à tout moment soit à la demande d'une autre Partie, soit unilatéralement, supprimer toutes les réserves indiquées à l'Annexe X ou une partie d'entre elles en adressant une notification aux autres Parties.

4. Une Partie peut à tout moment introduire une nouvelle réserve dans l'Annexe X conformément au par. 1, let. c, du présent article, en adressant une notification aux autres Parties. Dès réception de la notification, les autres Parties peuvent demander des consultations sur la réserve. Dès réception de la demande de consultations, la Partie qui introduit la nouvelle réserve engage des consultations avec les autres Parties.

Art. 36

Droit de réglementer

Conformément aux dispositions de l'art. 34, chaque Partie peut réglementer l'établissement des personnes physiques et morales.

Art. 37

Dispositions finales

En vue de libéraliser progressivement les conditions d'investissement, les Parties affirment leur engagement à réexaminer, au plus tard dans les trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord, le cadre légal, le climat et le flux des investissements entre elles, conformément aux engagements pris dans les accords internationaux en matière d'investissement.

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Section III: Paiements et mouvements de capitaux Art. 38

Objet et champ d'application

1. Les Parties visent la libéralisation des paiements courants et des mouvements de capitaux entre elles, conformément aux engagements pris dans le cadre des institutions financières internationales et en tenant compte de la stabilité monétaire de chaque Partie.

2. La présente section s'applique à tous les paiements courants et à tous les mouvements de capitaux entre les Parties. Des dispositions spéciales concernant les paiements courants et les mouvements de capitaux sont prévues à l'Annexe XI.

Art. 39

Comptes courants

Les Parties autorisent tous paiements et transferts de comptes courants entre elles, dans une monnaie librement convertible et conformément aux articles de l'Accord relatif au Fonds monétaire international.

Art. 40

Comptes de capitaux

Les Parties autorisent les libres mouvements de capitaux liés aux investissements directs effectués conformément aux lois du pays hôte, et aux investissements effectués conformément aux dispositions des sections relatives au commerce des services et à l'établissement du présent chapitre, ainsi que la liquidation ou le rapatriement de ces capitaux et de tous les gains en résultant.

Art. 41

Exceptions et mesures de sauvegarde

1. Si, en cas de circonstances exceptionnelles, les paiements et les mouvements de capitaux entre les Parties causent ou menacent de causer de graves difficultés à la mise en oeuvre de la politique monétaire ou de la politique en matière de taux de change dans une Partie, la Partie concernée peut prendre, en ce qui concerne les mouvements de capitaux, les mesures de sauvegarde strictement nécessaires pour une période ne dépassant pas une année. L'application des mesures de sauvegarde peut être prolongée par une réintroduction formelle.

2. La Partie qui prend les mesures de sauvegarde en informe l'autre Partie et présente dès que possible le calendrier de leur suppression.

Art. 42

Dispositions finales

Les Parties tiennent entre elles des consultations afin de faciliter les mouvements de capitaux et de promouvoir ainsi les objectifs du présent Accord.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

Section IV: Dispositions communes Art. 43

Relation avec d'autres accords internationaux

En ce qui concerne les questions relatives au présent chapitre, les Parties confirment les droits et obligations découlant de tout accord bilatéral ou multilatéral auquel elles sont parties.

Art. 44

Exceptions générales

L'art. XIV et l'art. XXVIII, let. o, de l'AGCS sont intégrés au présent chapitre et en font partie intégrante.

Art. 45

Services financiers

1. Les Parties conviennent du fait qu'aucun engagement n'est souscrit en matière de services financiers. Pour plus de clarté, la définition des services financiers est celle du par. 5 de l'Annexe sur les services financiers de l'AGCS.

2. Nonobstant le par. 1, les Parties envisageront, dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, l'intégration des services financiers dans le présent chapitre sur une base mutuellement avantageuse et en assurant l'équilibre global entre les droits et les obligations.

IV

Protection de la propriété intellectuelle

Art. 46

Droits de propriété intellectuelle

1. Les Parties accordent et assurent une protection adéquate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle, et prévoient des mesures pour faire respecter ces droits en cas d'infraction, de contrefaçon et de piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de l'Annexe XII du présent Accord et des accords internationaux qui y sont mentionnés.

2. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu'elles accordent à leurs propres ressortissants. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles des art. 3 et 5 de l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé «l'Accord sur les ADPIC»).7 3. Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu'elles accordent aux ressortissants de tout autre Etat tiers. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l'Accord sur les ADPIC en ses art. 4 et 5.7 7

Il est entendu que la référence des par. 2 et 3 aux art. 3 à 5 de l'Accord sur les ADPIC vise à souligner leur applicabilité aux dispositions sur la propriété intellectuelle du présent Accord.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

4. Les Parties conviennent, à la demande d'une Partie au Comité mixte et sous réserve de consensus au sein de celui-ci, de réexaminer les dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans l'Annexe XII, en vue d'améliorer les niveaux de protection et d'éviter ou de corriger les distorsions au commerce qui résultent des niveaux actuels de protection des droits de propriété intellectuelle.

V

Marchés publics

Art. 47

Objectif

Conformément aux dispositions du présent chapitre, les Parties garantissent l'ouverture effective et réciproque de leurs marchés publics respectifs.

Art. 48

Objet et champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique à toute loi, tout règlement ainsi qu'à toute procédure ou pratique concernant tout marché passé par les entités des Parties portant sur des biens8 et des services, y compris des travaux, conformément aux conditions spécifiées par chaque Partie aux Annexes XIII et XIV du présent Accord.

2. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas: (a) aux marchés passés conformément à: (i) un accord international et destinés à la réalisation ou à l'exploitation conjointe d'un projet par les Parties; (ii) un accord international relatif au stationnement de troupes; et (iii) la procédure particulière d'une organisation internationale; (b) à des arrangements non contractuels ou à toute forme d'aide gouvernementale et aux marchés passés dans le cadre de programmes d'aide ou de coopération; (c) aux marchés relatifs: (i) à l'acquisition ou à la location de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou encore aux droits y relatifs; (ii) à l'acquisition, à l'élaboration, à la production ou coproduction de programmes audiovisuels par des radiodiffuseurs et aux marchés relatifs aux périodes de diffusion; (iii) aux services d'arbitrage et de conciliation; (iv) aux contrats de travail; et

8

Dans le cadre de ce chapitre, le terme «biens» se réfère aux biens classés dans les chap. 1 à 97 du SH.

6562

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

(v) aux services de recherche et développement dont les avantages ne reviennent pas exclusivement à l'entité pour son usage propre dans la conduite de ses propres affaires, à condition qu'ils soient entièrement rémunérés par l'entité; (d) aux services financiers.

3. Les concessions de travaux publics telles que définies à l'art. 49 sont également soumises au présent chapitre, conformément aux dispositions prévues à cet effet aux Annexes XIII et XIV.

4. Aucune Partie ne peut préparer, concevoir ou élaborer des marchés publics dans le but d'échapper aux obligations découlant du présent chapitre.

Art. 49

Définitions

Aux fins du présent chapitre, les définitions suivantes sont applicables: (a) le terme «entité» se réfère à toute entité mentionnée à l'Annexe XIII; (b) le terme «marché public» se réfère à tout processus par lequel un gouvernement obtient l'usage ou acquiert des biens ou des services ou toute combinaison des deux, pour des objectifs gouvernementaux et non dans un but de vente ou revente commerciale ou encore d'utilisation dans la production ou la fourniture de biens ou de services à des fins de vente ou revente commerciale; (c) le terme «libéralisation» se réfère à un processus par lequel une entité ne jouit pas de droits exclusifs ou spéciaux et se trouve exclusivement engagée dans la fourniture de biens ou de services sur des marchés soumis à une concurrence effective; (d) le terme «opérations de compensation» se réfère à toute condition imposée ou prise en considération par une entité avant ou pendant la procédure de passation de marché, qui encourage le développement local ou améliore la balance des paiements de la Partie à laquelle l'entité appartient au moyen d'exigences en termes de contenu local, d'octroi de licence de technologie, d'investissement, de contre-achats ou d'autres exigences similaires; (e) le terme «privatisation» se réfère à un processus par lequel une entité publique cesse d'être sous contrôle du gouvernement par la mise sur le marché des actions de cette entité, ou par tout autre procédé prévu par la législation en vigueur de la Partie en question; (f) le terme «concession de travaux publics» se réfère à un contrat du même type que les marchés de travaux publics, à l'exception du fait que la rémunération des travaux consiste soit en la seule jouissance d'un droit d'exploitation sur la construction, soit en la jouissance de ce droit combinée à un paiement; (g) le terme «fournisseur» se réfère à une personne physique ou morale qui fournit ou est en mesure de fournir des biens ou des services à une entité;

6563

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

(h) le terme «spécifications techniques» se réfère à une spécification qui établit les caractéristiques des biens ou des services faisant l'objet d'une passation de marchés telles que la qualité, les propriétés d'emploi, la sécurité et les dimensions, les symboles, la terminologie, l'emballage, le marquage et l'étiquetage ou les procédés et les méthodes de production ainsi que des exigences relatives aux procédures d'évaluation de la conformité définies par les entités adjudicatrices; et (i) Art. 50

le terme «soumissionnaire» se réfère à un fournisseur qui soumet une offre.

Traitement national et non-discrimination

1. En ce qui concerne les lois, règlements, procédures et pratiques concernant les marchés publics couverts par le présent chapitre, chaque Partie accorde aux biens et services de toute autre Partie et à ses fournisseurs un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui accordé aux biens et services nationaux et aux fournisseurs nationaux.

2. En ce qui concerne les lois, règlements, procédures et pratiques concernant les marchés publics couverts par le présent chapitre, chaque Partie garantit: (a) que ses entités n'accorderont pas à un fournisseur local un traitement moins favorable que celui accordé à un autre fournisseur local, en raison du degré de contrôle ou de participation par une personne d'une autre Partie; et (b) que ses entités n'exerceront pas de discrimination à l'encontre d'un fournisseur local du fait que les biens et les services offerts par ce fournisseur dans le cadre d'un marché public particulier sont des biens et des services d'une autre Partie.

3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux droits de douane et autres taxes perçus à l'importation ou se rapportant à elle, ni au mode de perception de ces droits de douanes et autres taxes, ni aux autres réglementations d'importation, y compris les restrictions et formalités, ni aux mesures affectant le commerce des services qui ne font pas partie des mesures concernant spécifiquement les marchés publics couverts par le présent chapitre.

Art. 51

Interdiction des opérations de compensation

Chaque Partie s'assure que ses entités ne prennent pas en considération, ne cherchent ni n'imposent des opérations de compensation lors de la qualification et de la sélection des fournisseurs, des biens ou des services, lors de l'évaluation des offres ou lors de l'adjudication des marchés.

Art. 52

Règles d'évaluation

1. Les entités ne peuvent scinder les quantités à acquérir dans le cadre de marchés publics ou utiliser toute autre méthode d'évaluation des marchés dans l'intention d'éviter l'application du présent chapitre, lorsqu'il s'agit de déterminer si un marché public est couvert par les dispositions du présent chapitre et soumis aux conditions fixées aux Annexes XIII et XIV.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

2. En calculant la valeur d'un marché, une entité tient compte de toutes les formes de rémunération telles que les primes, les rétributions, les commissions et les intérêts, ainsi que le montant total maximum autorisé prévu dans le cadre du marché public, y compris les options.

3. Si, en raison de la nature du marché, il n'est pas possible de calculer au préalable sa valeur précise, les entités estiment cette valeur sur la base de critères objectifs.

Art. 53

Transparence

1. Les lois, réglementations, décisions de justice, règlements administratifs d'application générale et procédures, y compris les clauses contractuelles standard, qui concernent les marchés publics couverts par le présent chapitre sont publiés sans délai par chaque Partie dans les publications appropriées mentionnées à l'appendice 2 de l'Annexe XIV, y compris les médias électroniques officiellement désignés.

2. Chaque Partie publie sans délai de la même manière les modifications apportées à ces mesures.

Art. 54

Procédures de passation des marchés

1. Les entités procèdent aux passations de leurs marchés publics au moyen de procédures d'appel d'offres ouvertes ou sélectives, selon leurs procédures nationales conformément aux dispositions du présent chapitre et sans discrimination.

2. Aux fins du présent chapitre: (a) les procédures d'appel d'offres ouvertes sont celles qui permettent à tout fournisseur intéressé de soumettre une offre; (b) les procédures d'appel d'offres sélectives sont celles où, conformément à l'art. 55 et aux autres dispositions pertinentes du présent chapitre, seuls les fournisseurs satisfaisant aux exigences de qualification fixées par les entités sont invités à soumettre une offre.

3. Toutefois, dans les cas particuliers et seulement dans les conditions établies à l'art. 56, les entités peuvent appliquer une autre procédure que les procédures d'appel d'offres ouvertes ou sélectives mentionnées au par. 1, auquel cas, les entités peuvent choisir de ne pas publier d'avis pour le marché public envisagé et peuvent consulter les fournisseurs de leur choix et négocier les termes du contrat avec l'un ou plusieurs d'entre eux.

4. Les entités traitent les offres confidentiellement. En particulier, elles ne fournissent aucune information visant à permettre à certains participants d'adapter leurs offres au niveau de celles d'autres participants.

Art. 55

Procédure d'appel d'offres sélective

1. Dans les procédures d'appel d'offres sélectives, les entités peuvent limiter le nombre de fournisseurs qualifiés invités à soumissionner, conformément au bon déroulement de la procédure de passation de marchés, à condition qu'elles sélectionnent le nombre maximum de fournisseurs nationaux et de fournisseurs d'une

6565

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

autre Partie et qu'elles procèdent à cette sélection en toute loyauté et sans discrimination, sur la base de critères indiqués dans l'avis du marché public envisagé ou dans la documentation d'appel d'offres.

2. Les entités ayant des listes permanentes de fournisseurs qualifiés peuvent sélectionner les fournisseurs invités à soumissionner parmi ceux qui figurent sur ces listes, selon les conditions prévues à l'art. 57, par. 7. Toute sélection offre des chances équitables aux fournisseurs de ces listes.

Art. 56

Autres procédures

1. Dans la mesure où la procédure d'appel d'offres n'est pas appliquée dans le but d'éviter la plus grande concurrence possible ou de protéger les fournisseurs nationaux, les entités sont autorisées à procéder à des adjudications de marchés publics par des moyens autres que les procédures d'appel d'offres ouvertes ou sélectives, dans les circonstances et aux conditions suivantes, si elles sont applicables: (a) si aucune offre ni demande de participation valable n'a été soumise en réponse à un marché public précédent, à condition que les exigences du marché public initial n'aient pas été substantiellement modifiées; (b) si, pour des raisons techniques ou artistiques ou pour des raisons liées à la protection de droits exclusifs, le contrat ne peut être exécuté que par un fournisseur particulier et qu'il n'existe aucune autre possibilité ni solution de rechange raisonnables; (c) si, pour des raisons d'extrême urgence liées à des événements que l'entité ne pouvait prévoir, les produits ou les services ne peuvent être obtenus en temps voulu au moyen des procédures d'appel d'offres ouvertes ou sélectives; (d) pour des livraisons supplémentaires de biens ou de services par le fournisseur initial, lorsqu'un changement de fournisseur obligerait l'entité à acquérir du matériel ou des services qui ne répondent pas aux exigences d'interchangeabilité avec le matériel, les logiciels ou les services déjà existants; (e) si une entité acquiert des prototypes ou un produit ou un service original développés à sa demande pendant et pour un marché public particulier à des fins de recherche, d'expérimentation, d'étude ou de développement original; (f) si des services supplémentaires qui n'étaient pas compris dans le marché public initial, mais qui l'étaient dans les objectifs de la documentation de l'appel d'offres initial, sont, à cause de circonstances imprévisibles, devenus nécessaires pour accomplir les services décrits. Toutefois, la valeur totale des marchés publics passés pour ces services de construction supplémentaires ne peut dépasser 50 % du montant du marché public principal; (g) pour de nouveaux services qui consistent en la répétition de services similaires et pour lesquels l'entité a indiqué dans l'avis de marché public concernant le service initial que d'autres procédures d'appel d'offres que les procédures ouvertes ou sélectives pourraient être appliquées dans la passation de marchés concernant ces nouveaux services;

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

(h) dans le cas de marchés publics passés avec le gagnant d'un concours de design, à condition que ce concours ait été organisé conformément aux principes du présent chapitre; en cas de réussite de plusieurs candidats, tous les gagnants sont invités à participer aux négociations; et (i)

pour des marchandises cotées et achetées sur un marché de matières premières et pour des achats de marchandises réalisés à des conditions exceptionnellement avantageuses, prévalant seulement à très court terme, dans le cas de mises à disposition inhabituelles et non pas pour des achats de routine auprès de fournisseurs ordinaires.

2. Les Parties s'assurent que, en cas de nécessité pour les entités de recourir à une autre procédure que les procédures d'appel d'offres ouvertes ou sélectives sur la base de circonstances visées au par. 1, ces entités conservent une documentation ou établissent un rapport écrit exposant les motifs à l'appui du marché passé en vertu dudit paragraphe.

Art. 57

Qualification des fournisseurs

1. Les conditions de participation à la procédure d'appel d'offres se limitent aux conditions essentielles permettant de garantir que les fournisseurs potentiels seront en mesure de satisfaire aux exigences du marché public et d'exécuter le contrat en question.

2. Lors de la procédure de qualification des fournisseurs, les entités s'abstiennent de toute discrimination entre fournisseurs nationaux et fournisseurs d'une autre Partie.

3. Une Partie ne peut imposer à un fournisseur que sa participation à un marché public soit conditionnée par l'obtention antérieure d'un ou de plusieurs marchés auprès d'une entité de cette Partie ou par une expérience de travail antérieure sur le territoire de cette Partie.

4. Une entité reconnaît comme fournisseurs qualifiés tous les fournisseurs qui remplissent les conditions de participation au marché public envisagé. Une entité fonde sa décision quant à la qualification sur les seules conditions de participation indiquées dans l'avis de marché ou dans la documentation d'appel d'offres.

5. Aucune disposition du présent chapitre n'empêche l'exclusion de tout fournisseur pour faillite ou fausses déclarations, ou encore si le fournisseur est reconnu coupable d'infractions graves telles que la participation à des organisations criminelles.

6. Les entités communiquent sans délai aux fournisseurs qui ont présenté une candidature leur décision concernant la qualification de ces derniers.

7. Les entités peuvent établir des listes permanentes de fournisseurs qualifiés dans le respect des règles suivantes: (a) Les entités établissant des listes permanentes font en sorte que les fournisseurs puissent faire acte de candidature à n'importe quel moment; (b) Les entités concernées notifient à tout fournisseur candidat à la qualification la décision le concernant;

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

(c) Les fournisseurs qui ne figurent pas sur la liste permanente des fournisseurs qualifiés et qui demandent à participer à un appel d'offres reçoivent la possibilité de participer à celui-ci en présentant les certificats équivalents et autres moyens de preuve exigés des fournisseurs figurant sur la liste; (d) Si une entité opérant dans le secteur des utilités publiques utilise un avis d'existence d'une liste permanente comme un avis de marché, comme il est prévu à l'Annexe XIV, appendice 5, par. 6, les fournisseurs qui ne figurent pas sur la liste permanente des fournisseurs qualifiés et qui demandent à participer à l'appel d'offres sont également pris en compte, à condition qu'il reste assez de temps pour accomplir la procédure de qualification; dans un tel cas, l'entité effectuant l'appel d'offres entame promptement les procédures de qualification et n'utilise pas ces dernières ni les délais requis pour tenir les fournisseur d'une autre Partie à l'écart de la liste des fournisseurs.

Art. 58

Publication des avis

Dispositions générales 1. Chaque Partie s'assure que ses entités diffusent effectivement les appels d'offres élaborés dans le cadre des procédures appropriées de marchés publics, en mettant à la disposition des fournisseurs d'une autre Partie l'ensemble des informations nécessaires à leur participation.

2. Pour chacun des marchés couverts par le présent chapitre, sous réserve des cas prévus aux art. 54, par. 3, et 56, les entités publient à l'avance un avis de marché invitant les fournisseurs intéressés à soumettre des offres, ou, s'il y a lieu, des demandes de participation à ce marché.

3. L'avis d'un marché envisagé contient au moins les informations suivantes: (a) le nom, l'adresse, le numéro de télécopie, l'adresse électronique de l'entité et, si elle est différente, l'adresse où l'ensemble des documents relatifs à ce marché peut être obtenu; (b) la procédure d'appel d'offres choisie et la forme du contrat; (c) une description du marché envisagé et les exigences essentielles à satisfaire pour celui-ci; (d) toute condition que les fournisseurs doivent remplir pour participer à ce marché; (e) les délais de soumission des offres et, s'il y a lieu, d'autres délais; (f) les critères principaux pour l'adjudication du marché; et (g) dans la mesure du possible, les modalités de paiement et toutes autres modalités.

Dispositions communes 4. Chaque avis de marché visé au présent article et à l'appendice 5 de l'Annexe XIV est accessible pendant toute la période fixée pour soumissionner pour le marché concerné.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

5. Les entités publient les avis de marchés avec des délais raisonnables et des moyens offrant un accès le plus large possible et non discriminatoire aux fournisseurs intéressés des Parties. Ces moyens sont accessibles gratuitement par un seul point d'accès spécifié à l'appendice 2 de l'Annexe XIV.

Art. 59

Documentation d'appel d'offres

1. La documentation d'appel d'offres mise à la disposition des fournisseurs contient les informations nécessaires à la soumission d'offres pertinentes.

2. Si les entités auteurs de l'appel d'offres ne donnent pas un libre accès direct à l'ensemble des documents relatifs à l'appel d'offres et à tout autre document sous forme électronique, les entités mettent sans tarder à disposition la documentation à la demande de tout fournisseur de chaque Partie.

3. Les entités répondent sans délai à toute demande raisonnable d'informations pertinentes relatives au marché envisagé, à condition que ces informations ne constituent pas pour le fournisseur un avantage sur ses concurrents.

Art. 60

Spécifications techniques

1. Les spécifications techniques figurent dans les avis de marchés, dans les documents d'appel d'offres ou dans les documents complémentaires.

2. Chaque Partie s'assure que ses entités ne préparent, n'adoptent ni n'appliquent de spécifications techniques visant à créer des obstacles non nécessaires au commerce entre les Parties ou aboutissant à la création de tels obstacles.

3. Les spécifications techniques établies par les entités sont: (a) définies en terme de propriétés d'emploi et d'exigences fonctionnelles plutôt qu'en terme de formes ou de caractéristiques descriptives; et (b) fondées sur les normes internationales lorsqu'elles existent ou, à défaut, sur les réglementations techniques nationales9, les normes reconnues au niveau national10 ou les codes du bâtiment.

4. Les dispositions du par. 3 ne s'appliquent pas lorsque l'entité peut objectivement démontrer que l'utilisation de spécifications techniques au sens dudit paragraphe est inefficace ou inappropriée pour la réalisation des objectifs légitimes poursuivis.

9

10

Aux fins du présent chapitre, une réglementation technique nationale est un document qui établit les caractéristiques d'un bien ou d'un service, ou encore des procédés y relatifs et ses méthodes de production, y compris les réglements administratifs applicables, auxquelles il faut obligatoirement se conformer. Ce document peut également contenir ou indiquer exclusivement les exigences en matière de terminologie, de symboles, d'emballage, de marquage et d'étiquetage pour un bien, un service, un procédé y relatif ou une méthode de production.

Aux fins du présent chapitre, une norme est un document approuvé par un organe reconnu qui édicte, pour un usage commun et répété, des règles, des directives ou des caractéristiques pour des biens ou des services, ou encore pour des procédés y relatifs ou des méthodes de production, auxquelles il ne faut pas obligatoirement se conformer.

Ce document peut également contenir ou indiquer exclusivement les exigences en matière de terminologie, de symboles, d'emballage, de marquage et d'étiquetage pour un bien, un service, un procédé y relatif ou une méthode de production.

6569

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

5. Dans tous les cas, les entités examinent les offres qui ne répondent pas aux spécifications techniques, mais qui satisfont aux principales exigences et qui correspondent aux objectifs poursuivis. La référence aux spécifications techniques dans les documents d'appel d'offres contient des expressions telles que «ou équivalent».

6. Il ne peut y avoir d'exigences ou de références spécifiques à une marque, un nom, un brevet, un design ou un type, une origine spécifique, un producteur ou un fournisseur, à moins qu'il n'existe aucun moyen suffisamment précis ou intelligible pour décrire les exigences de l'appel d'offres et à la condition que des expressions telles que «ou équivalent» figurent dans la documentation d'appel d'offres.

7. La responsabilité d'apporter la preuve que les principales exigences sont remplies incombe au soumissionnaire.

Art. 61

Délais

1. Les délais fixés par les entités pour la réception d'offres et de demandes de participation le sont de façon à permettre aux fournisseurs d'une autre Partie et aux fournisseurs nationaux de soumettre des offres et, s'il y a lieu, de formuler des demandes de participation ou de faire acte de candidature pour se qualifier. En fixant ces délais, les entités tiennent compte, en fonction de leurs besoins raisonnables, de facteurs tels que la complexité du marché envisagé et les délais habituels en matière de transmission des offres sur les plans international et national.

2. Chaque Partie s'assure que ses entités tiennent dûment compte des retards de publication lors de la fixation de la date limite pour la réception des offres ou des demandes de participation ou des candidatures pour se qualifier ou pour figurer sur la liste des fournisseurs.

3. Les délais minimums pour la réception des offres sont précisés à l'appendice 3 de l'Annexe XIV.

Art. 62

Négociations

1. Une Partie peut offrir à ses entités la possibilité de conduire des négociations: (a) dans le contexte de marchés publics dans lesquels elles ont indiqué leur intention dans l'avis de marché; ou (b) si, au terme de l'évaluation, aucune offre n'est clairement la plus avantageuse au regard des critères d'évaluation définis dans les avis de marchés ou dans la documentation d'appel d'offres.

2. Les négociations servent en premier lieu à déterminer les forces et les faiblesses des offres.

3. Au cours des négociations, les entités s'abstiennent de toute discrimination entre les soumissionnaires. Elles s'assurent en particulier que: (a) l'élimination d'un participant est conforme aux critères définis dans les avis de marchés et dans la documentation d'appel d'offres; (b) les modifications apportées aux critères et aux exigences techniques sont transmises par écrit à tous les participants encore en négociations; 6570

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

(c) sur la base des exigences révisées et/ou lorsque les négociations sont terminées, tous les participants restants se voient ménager la possibilité de soumettre dans le même délai des offres nouvelles ou modifiées.

Art. 63

Soumission, réception et ouverture des offres

1. Les offres et les demandes de participation aux procédures sont présentées par écrit.

2. Les entités reçoivent et ouvrent les offres de soumissionnaires en vertu de procédures et de conditions garantissant le respect des principes de transparence et de non-discrimination.

Art. 64

Adjudication de marchés

1. Pour être examinée en vue d'une adjudication, une offre sera, au moment de l'ouverture, conforme aux principales exigences des avis de marchés ou de la documentation d'appel d'offres et sera présentée par un fournisseur qui remplit les conditions de participation.

2. Les entités adjugent le marché au soumissionnaire dont l'offre est soit la moins coûteuse, soit celle qui présente le plus d'avantages au regard des critères spécifiques objectifs d'évaluation, définis au préalable dans les avis de marchés ou la documentation d'appels d'offres.

Art. 65

Informations sur l'adjudication des marchés

1. Chaque Partie s'assure que ses entités diffusent effectivement les résultats des procédures de marchés publics.

2. Les entités informent sans délai les soumissionnaires des décisions concernant l'adjudication du marché et des caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue.

Les entités informent, à sa demande, tout soumissionnaire éliminé des raisons pour lesquelles son offre n'a pas été retenue.

3. Les entités peuvent décider de ne pas divulguer certaines informations relatives à l'adjudication d'un marché dans le cas où la connaissance de ces informations ferait obstacle à l'application des lois ou serait autrement contraire à l'intérêt public, porterait atteinte aux intérêts commerciaux légitimes des fournisseurs ou pourrait affecter la concurrence loyale entre eux.

Art. 66

Contestations

1. Les entités examinent dans des délais raisonnables et de manière impartiale toute plainte provenant de fournisseurs concernant une violation alléguée des dispositions du présent chapitre dans le contexte d'une procédure de passation de marchés publics.

6571

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

2. Chaque Partie prévoit des procédures efficaces, rapides, transparentes et non discriminatoires permettant aux fournisseurs de contester toute violation alléguée des dispositions du présent chapitre dans le contexte de marchés publics pour lesquels ils ont ou ont eu un intérêt.

3. Les contestations sont examinées par une autorité de recours impartiale et indépendante. Dans le cas où l'autorité de recours n'est pas un tribunal, soit elle est soumise à un contrôle judiciaire, soit elle présente des garanties de procédure similaires à celles d'un tribunal.

4. Les procédures de contestation prévoient: (a) des mesures transitoires rapides pour corriger la violation des dispositions du présent chapitre et préserver les possibilités commerciales. Une telle action peut entraîner la suspension du processus de passation du marché.

Toutefois, les procédures peuvent prévoir que des conséquences défavorables primordiales pour les intérêts concernés, y compris l'intérêt public, peuvent être prises en compte dans la décision relative à l'application de ces mesures; et (b) s'il y a lieu, la correction de la violation des dispositions du présent chapitre, ou, à défaut, une compensation des pertes ou des dommages subis, qui peut être limitée aux coûts de préparation de l'offre et de la contestation.

Art. 67

Technologies de l'information et coopération

1. Les Parties s'efforcent, dans la mesure du possible, d'utiliser les moyens de communication électroniques, afin de permettre une diffusion efficace des informations relatives aux marchés publics eu égard, en particulier, aux possibilités d'offres proposées par les entités, tout en respectant les principes de transparence et de nondiscrimination.

2. Les Parties s'efforcent de mettre en place une coopération technique entre elles, qui vise en particulier les petites et moyennes entreprises, dans le but de parvenir à une meilleure compréhension de leurs systèmes respectifs de marchés publics et de statistiques, et d'offrir un meilleur accès à leurs marchés respectifs.

Art. 68

Modifications du champ d'application

1. Une Partie peut modifier, en ce qui la concerne, le champ d'application du présent chapitre à condition qu'elle: (a) notifie aux autres Parties la modification; et (b) offre aux autres Parties, dans les 30 jours suivant la notification, des ajustements compensatoires appropriés à son champ d'application afin de maintenir un niveau de couverture comparable à celui qui existait avant la modification.

2. Nonobstant le par. 1, let. b, aucun ajustement compensatoire n'est offert aux autres Parties si la modification par une autre Partie de son champ d'application en vertu des dispositions du présent chapitre concerne:

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

(a) des rectifications de nature purement formelle et des modifications mineures apportées aux Annexes XIII et XIV; (b) une ou plusieurs entités couvertes qui ont cessé d'être sous le contrôle ou l'influence du gouvernement à la suite d'une privatisation ou d'une libéralisation.

3. Lorsque les Parties conviennent d'une modification, le Comité mixte donne effet à l'accord passé entre les Parties en modifiant l'Annexe concernée.

Art. 69

Autres négociations

Si une Partie offre ultérieurement à une partie tierce des avantages qui, en matière d'accès à ses marchés publics, vont au-delà de ceux qui découlent du champ d'application en vertu du présent chapitre, elle accepte, à la demande d'une autre Partie, d'engager des négociations en vue d'étendre le champ d'application en vertu du présent chapitre sur la base de la réciprocité.

Art. 70

Exceptions

A condition que de telles mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée entre les Parties, soit une restriction déguisée au commerce entre elles, aucune disposition du présent Accord n'est interprétée comme empêchant une Partie d'adopter ou de maintenir des mesures nécessaires: (a) pour protéger la moralité publique, l'ordre public ou la sécurité publique; (b) pour protéger la vie, la santé ou la sécurité des personnes; (c) pour protéger la vie ou la santé des animaux, ou pour préserver les végétaux; (d) pour protéger la propriété intellectuelle; ou (e) en ce qui concerne les biens et services des personnes handicapées, des institutions d'utilité publique ou issus du travail dans les prisons.

Art. 71

Examen et application

1. Le Comité mixte examine tous les deux ans la mise en oeuvre du présent chapitre, à moins que les Parties n'en conviennent autrement; il examine toutes les questions y relatives et décide des mesures appropriées dans l'exercice de ses attributions.

2. A la demande d'une Partie, les Parties convoquent un groupe de travail bilatéral pour traiter les questions relatives à la mise en oeuvre du présent chapitre. De telles questions peuvent comprendre: (a) la coopération bilatérale relative au développement et à l'utilisation de moyens de communication électroniques au sein des systèmes de marchés publics; (b) l'échange de statistiques et de toute autre information nécessaire à la surveillance des marchés conduits pas les Parties et les résultats de l'application des dispositions du présent chapitre; et 6573

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

(c) l'exploration de l'intérêt potentiel à négocier plus avant dans le but d'élargir encore les engagements en matière d'accès aux marchés publics en vertu du présent chapitre.

VI

Politique en matière de concurrence

Art. 72

Objectifs

1. Les Parties reconnaissent que les pratiques commerciales anticoncurrentielles sont de nature à compromettre les avantages découlant du présent Accord.

2. Les Parties s'engagent à appliquer leurs législations sur la concurrence conformément aux dispositions du présent chapitre, de manière à éviter que les avantages résultant du processus de libéralisation visant les biens et les services, tel qu'il est prévu dans le présent Accord, ne soient réduits ou annulés par des pratiques commerciales anticoncurrentielles.11 Afin de faciliter cela, les Parties conviennent de coopérer et de coordonner leurs mesures conformément aux dispositions du présent chapitre. Cette coopération inclut la notification, la consultation et l'échange d'informations.

3. Aux fins du présent Accord, les «pratiques commerciales anticoncurrentielles» incluent notamment les accords anticoncurrentiels, les pratiques concertées ou les ententes entre concurrents, les abus de position dominante sur un marché, que celleci soit occupée par une ou conjointement par plusieurs entreprises, et les concentrations aux effets anticoncurrentiels substantiels. Ces pratiques concernent les biens et les services, et peuvent être le fait d'entreprises publiques ou privées.

4. Les Parties reconnaissent l'importance des principes régissant la concurrence reconnus dans les forums multilatéraux compétents en la matière dont les Parties sont membres ou possèdent le statut d'observateur, y compris la non-discrimination, le traitement équitable («due process») et la transparence.

Art. 73

Notifications

1. Chaque Partie, par l'intermédiaire de l'autorité qu'elle a désignée, notifie aux autres Parties toute mesure d'exécution visant des pratiques commerciales anticoncurrentielles portant sur des biens et des services, si ces mesures sont susceptibles de porter atteinte de façon substantielle à des intérêts importants d'une autre Partie ou si les pratiques commerciales anticoncurrentielles sont susceptibles de déployer un effet direct et substantiel sur le territoire national de cette autre Partie ou si elles ont lieu principalement sur le territoire de cette autre Partie.

2. Sous réserve que cela ne soit pas contraire aux législations sur la concurrence des Parties ni ne porte atteinte à une enquête en cours, la notification est effectuée à un stade précoce de la procédure.

11

Aux fins du présent chapitre, on entend par «biens» les biens énumérés aux chap. 1 à 97 du SH.

6574

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

3. Les notifications mentionnées au par. 1 doivent être suffisamment détaillées pour permettre une évaluation à la lumière des intérêts des autres Parties.

Art. 74

Coordination des mesures d'exécution

Une Partie peut, par l'intermédiaire de l'autorité qu'elle a désignée, notifier à une autre Partie qu'elle est prête à coordonner les mesures d'exécution se rapportant à un cas particulier. Cette coordination n'empêche pas les Parties de prendre des décisions autonomes.

Art. 75

Consultations

1. Chaque Partie prend en considération, conformément à sa législation, les intérêts importants des autres Parties au cours de l'application de ses mesures d'exécution visant des pratiques commerciales anticoncurrentielles portant sur des biens et des services. Si une Partie considère qu'une enquête ou une procédure ouverte par une autre Partie peut porter atteinte à de tels intérêts importants, elle peut communiquer, par l'intermédiaire de l'autorité qu'elle a désignée, son avis sur la question à cette autre Partie. Sans préjudice de la poursuite de toute action menée en vertu de sa législation sur la concurrence et de son entière liberté de prendre la décision finale, la Partie visée par la communication considère de manière approfondie et avec bienveillance l'avis exprimé par la Partie requérante.

2. Si une Partie considère que des pratiques commerciales anticoncurrentielles utilisées sur le territoire d'une autre Partie peuvent porter atteinte à ses intérêts, elle a la faculté, par l'intermédiaire de l'autorité qu'elle a désignée, de demander à l'autre Partie de prendre des mesures d'exécution appropriées. La demande est aussi précise que possible quant à la nature des pratiques commerciales anticoncurrentielles et à leur effet sur les intérêts de la Partie requérante, et elle contient une offre pour toute information et assistance que la Partie requérante est en mesure de fournir. La Partie visée par la demande examine avec soin s'il y a lieu de prendre des mesures d'exécution ou d'étendre les mesures d'exécution déjà prises en ce qui concerne les pratiques commerciales anticoncurrentielles mentionnées dans la demande.

3. S'agissant des questions visées aux par. 1 et 2, chaque Partie s'engage, à la demande d'une autre Partie, à échanger des informations sur les sanctions infligées et les mesures correctives apportées, et à fournir les motifs de ces actions.

4. Une Partie peut demander la tenue de consultations au sein du Comité mixte concernant les questions mentionnées aux par. 1 et 2 ainsi que toute autre question couverte par le présent chapitre. Une telle demande est motivée et indique si un délai de procédure ou toute autre contrainte exigent la tenue rapide de consultations.

Art. 76

Echange d'informations et confidentialité

1. Afin de faciliter l'application effective de leurs législations sur la concurrence et d'éliminer ainsi les effets négatifs des pratiques commerciales anticoncurrentielles portant sur les biens et les services, les Parties sont encouragées à échanger des informations.

6575

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

2. Tout échange d'informations est soumis aux règles et aux standards de confidentialité applicables sur le territoire de chaque Partie. Aucune Partie n'est tenue de fournir des informations si cela va à l'encontre de sa législation sur la divulgation d'informations. Chaque Partie préserve la confidentialité de toute information qui lui est fournie dans les limites prescrites pour l'utilisation de cette information par la Partie qui fournit l'information. Si la législation d'une Partie le permet, des informations confidentielles peuvent être transmises aux tribunaux respectifs.

Art. 77

Entreprises publiques et entreprises jouissant de droits spéciaux ou exclusifs, y compris les monopoles désignés

1. S'agissant des entreprises publiques et des entreprises jouissant de droits spéciaux ou exclusifs, les Parties veillent à ce qu'aucune mesure ne soit adoptée ni maintenue, qui entraînerait une distorsion du commerce des biens et des services entre les Parties dans une mesure contraire aux intérêts de celles-ci, et à ce que ces entreprises soient soumises aux règles de la concurrence, dans la mesure où l'application de celles-ci n'empêche pas, en fait et en droit, l'exécution des tâches particulières qui leur sont assignées.

2. En ce qui concerne les entreprises visées au par. 1, les Parties confirment leurs droits et leurs obligations en vertu de l'art. XVII du GATT 1994 et de l'art. VIII de l'AGCS.

Art. 78

Règlement des différends

Aucune Partie ne peut avoir recours au règlement des différends selon le présent Accord pour toute affaire relevant du présent chapitre.

Art. 79

Autorités désignées

Aux fins de l'application des art. 73, 74 et 75, chaque Partie désigne son autorité en matière de concurrence ou toute autre entité publique, et communique sa décision aux autres Parties lors de la première réunion du Comité mixte, mais au plus tard dans les 60 jours suivant l'entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 80

Définitions

Aux fins du présent chapitre: (a) Par «législations sur la concurrence», on entend: (i) pour le Chili, le décret-loi N° 211 de 1973 et la loi N° 19.610 de 1999 et leurs règlements d'application ou leurs amendements, ainsi que les autres lois traitant de questions de concurrence; (ii) pour la République d'Islande, la loi sur la concurrence N° 8/1993, telle qu'amendée par les lois N° 24/1994, 83/1997, 82/1998 et 107/2000 ainsi que les autres lois traitant de questions de concurrence;

6576

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

(iii) pour la Principauté de Liechtenstein, toutes les règles en matière de concurrence que le Liechtenstein reconnaît ou s'engage à appliquer sur son territoire, y compris celles prévues dans d'autres accords internationaux tel l'Accord sur l'Espace économique européen; (iv) pour le Royaume de Norvège, la loi N° 65 du 11 juin 1993 relative à la concurrence dans l'activité commerciale, ainsi que les autres lois traitant de questions de concurrence; (v) pour la Confédération suisse, la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence, l'ordonnance du 17 juin 1996 sur le contrôle des concentrations d'entreprises et tous les règlements s'y rapportant, ainsi que les autres lois traitant de questions de concurrence, ainsi que toutes les modifications de ces législations après la conclusion du présent Accord; (b) les «mesures d'exécution» comprennent toute application des législations sur la concurrence au moyen d'une enquête ou d'une procédure conduite par une Partie, qui peuvent aboutir à des sanctions ou à des mesures correctives.

VII

Subventions

Art. 81

Subventions / Aides d'Etat

1. Les droits et les obligations des Parties quant aux subventions portant sur les marchandises sont régis par les dispositions de l'art. XVI du GATT 1994 et par l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.

2. Les droits et les obligations des Parties quant aux subventions portant sur les services sont régis par l'AGCS.

3. Chaque Partie peut demander des informations sur les cas particuliers où des aides d'Etat sont considérées comme étant susceptibles d'affecter les échanges commerciaux entre les Parties. La Partie à laquelle ces informations ont été demandées fait tout son possible pour les fournir.

VIII

Transparence

Art. 82

Publication

1. Les Parties publient ou rendent publics par d'autres moyens leurs lois, réglementations, procédures et règlements administratifs d'application générale ainsi que les accords internationaux qui peuvent affecter le fonctionnement du présent Accord.

2. Les Parties fournissent, sur demande, les informations sur les questions visées au par. 1.

6577

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

Art. 83

Points de contact et échange d'informations

1. Afin de faciliter la communication entre les Parties sur toute question concernant les relations commerciales couvertes par le présent Accord, chaque Partie désigne un point de contact. A la demande d'une Partie, le point de contact des autres Parties indique le service ou le responsable officiel chargé de la question qui fait l'objet de la demande et apporte le soutien nécessaire pour faciliter la communication avec la Partie requérante.

2. A la demande d'une Partie, chaque Partie fournit des informations et répond à toute question posée par les autres Parties sur des mesures concrètes qui peuvent affecter le fonctionnement du présent Accord. Les Parties fournissent des informations sur les mesures proposées dans la mesure où leurs législations et réglementations respectives le permettent.

3. Les informations mentionnées au présent article seront considérées comme ayant été fournies lorsqu'elles ont été rendues accessibles au moyen d'une notification appropriée à l'OMC ou lorsqu'elles ont été rendues disponibles sur le site internet officiel de la Partie concernée, accessible gratuitement au grand public.

Art. 84

Coopération pour l'amélioration de la transparence

Les Parties conviennent de coopérer dans des forums bilatéraux et multilatéraux pour trouver des moyens d'améliorer la transparence en ce qui concerne les questions liées au commerce.

IX

Administration de l'Accord

Art. 85

Le Comité mixte

1. Le Comité mixte AELE-Chili est institué par les Parties; il est composé de ministres de chaque Partie ou de hauts fonctionnaires délégués par les Parties à cet effet.

2. Le Comité mixte: (a) veille à la mise en oeuvre du présent Accord et évalue les résultats de son application; (b) suit le développement du présent Accord; (c) s'efforce de régler les éventuels différends concernant l'interprétation ou l'application du présent Accord; (d) superviser les travaux des sous-comités et des groupes de travail constitués dans le cadre du présent Accord; et (e) assume toutes les autres fonctions qui lui sont attribuées en vertu du présent Accord.

3. Le Comité mixte peut décider de constituer les sous-comités et les groupes de travail qu'il juge nécessaires pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

Le Comité mixte peut solliciter les conseils de personnes ou de groupes non gouvernementaux.

6578

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

4. Le Comité mixte établit son règlement intérieur. Il peut prendre des décisions conformément aux dispositions du présent Accord. Sur d'autres questions, le Comité mixte peut formuler des recommandations. Le Comité mixte prend ses décisions et formule ses recommandations par consensus.

5. Sous réserve des dispositions prévues à l'Annexe XV, le Comité mixte peut décider d'amender les Annexes et les Appendices du présent Accord.

6. Le Comité mixte se réunit chaque fois que cela est nécessaire, mais normalement une fois tous les deux ans. Les séances ordinaires du Comité mixte ont lieu alternativement au Chili et dans un Etat de l'AELE.

7. Chaque Partie peut demander à tout moment, par notification écrite adressée aux autres Parties, la convocation d'une séance extraordinaire du Comité mixte. Cette séance se tient dans un délai de 30 jours dès réception de la demande, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

Art. 86

Le Secrétariat

1. Un Secrétariat chargé de l'administration du présent Accord est établi par les Parties; il est composé des organes compétents mentionnés à l'Annexe XVI du présent Accord.

2. Toutes les communications destinées à une Partie ou provenant d'une Parties sont envoyées par l'intermédiaire des organes compétents respectifs, sous réserve d'autres dispositions prévues dans le présent Accord.

X

Règlement des différends

Art. 87

Portée et champ d'application

1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à la prévention et au règlement de tous les différends relatifs au présent Accord entre un ou plusieurs Etats de l'AELE et le Chili.

2. Les Parties s'efforcent à tout moment de trouver un accord sur l'interprétation et l'application des dispositions du présent Accord, et mettent tout en oeuvre, au moyen de la coopération et des consultations, pour résoudre de façon mutuellement satisfaisante toute affaire pouvant affecter l'exécution de celui-ci.

3. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à l'art. 14, par. 2, à l'art. 16, par. 1, à l'art. 17, par. 1, à l'art. 18, par. 3, à l'art. 20, à l'art. 24, par. 1 et à l'art. 81, par. 1 et 2.

Art. 88

Choix du forum

1. Les différends portant sur la même question qui relèvent à la fois du présent Accord et de l'Accord de l'OMC ou de tout autre accord négocié dans le cadre de ce dernier, auquel les Parties sont parties, peuvent être réglés dans l'un ou l'autre des forums, au choix de la Partie plaignante. Le choix d'un forum exclut le recours à l'autre.

6579

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

2. Une fois que la procédure de règlement des différends a été engagée en vertu du présent Accord, conformément à l'art. 91, ou qu'elle l'a été en vertu de l'Accord de l'OMC, le choix de l'un des deux forums exclut le recours à l'autre.

3. Aux fins du présent article, la procédure de règlement des différends selon l'Accord de l'OMC est considérée comme étant engagée lorsqu'une Partie demande l'établissement d'un groupe spécial conformément à l'art. 6 du Mémorandum d'accord sur les règles et procédures régissant le règlement des différends.

4. Avant qu'une Partie n'engage une procédure de règlement des différents conformément à l'Accord de l'OMC contre une autre Partie ou contre plusieurs autres Parties, cette Partie informe les autres Parties de son intention.

Art. 89

Bons offices, conciliation ou médiation

1. Les bons offices, la conciliation et la médiation sont des procédures qui sont ouvertes volontairement si les Parties concernées en conviennent ainsi. Elles peuvent commencer et se terminer à tout moment.

2. Les procédures de bons offices, de conciliation et de médiation sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties découlant de toute autre procédure.

Art. 90

Consultations

1. Une Partie peut demander par écrit des consultations avec une autre Partie lorsqu'elle considère qu'une mesure appliquée par cette Partie n'est pas conforme au présent Accord ou qu'un avantage découlant pour elle, directement ou indirectement, du présent Accord est compromis par une telle mesure. La Partie qui demande les consultations le notifie simultanément par écrit aux autres Parties. Les consultations ont lieu devant le Comité mixte, sous réserve de désaccord de la Partie ou des Parties qui font la demande ou à qui la demande est adressée.

2. Les consultations ont lieu dans les 30 jours suivant la réception de la demande de consultations. Les consultations sur les questions urgentes, y compris celles concernant des denrées agricoles périssables, commencent dans les 15 jours suivant la réception de la demande de consultations.

3. Les Parties impliquées dans les consultations fournissent des informations suffisantes pour permettre un examen complet de la manière dont la mesure n'est pas conforme au présent Accord ou peut compromettre les avantages découlant pour elles directement ou indirectement du présent Accord, et elles traitent toute information confidentielle ou exclusive échangée au cours des consultations de la même manière que la Partie qui fournit cette information.

4. Les consultations sont confidentielles et ne portent pas atteinte aux droits des Parties impliquées découlant de toute autre procédure.

5. Les Parties impliquées dans les consultations informent les autres Parties de toute solution mutuellement convenue de l'affaire.

6580

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

Art. 91

Constitution d'un tribunal d'arbitrage

1. Si l'affaire n'est pas résolu dans les 60 jours, ou 30 jours pour les affaires urgentes, suivant la réception de la demande de consultations, elle peut être soumise à l'arbitrage par une ou plusieurs des Parties concernées, au moyen d'une notification écrite adressée à la Partie ou aux Parties contre qui la plainte a été déposée. Une copie de cette notification est transmise à toutes les Parties afin que chacune d'elles puisse se déterminer sur sa participation au différend.

2. Lorsque plus d'une Partie demandent la constitution d'un tribunal d'arbitrage dans la même affaire, un seul tribunal d'arbitrage, dans la mesure du possible, est constitué pour examiner ces plaintes.

3. Une demande d'arbitrage contient le motif de la plainte, y compris l'identification de la mesure en cause et l'indication de la base légale de la plainte.

4. Une Partie au présent Accord qui n'est pas partie au différend est habilitée, moyennant l'envoi d'une note écrite aux parties au différend, à faire des communications écrites au tribunal d'arbitrage, à recevoir des communications écrites de la part des parties au différend, à assister à toutes les audiences et à y faire des communications orales.

Art. 92

Tribunal d'arbitrage

1. Le tribunal d'arbitrage est composé de trois membres.

2. Dans la notification écrite visée à l'art. 91, la Partie ou les Parties qui soumettent le différend à l'arbitrage désignent un membre du tribunal d'arbitrage.

3. Dans les 15 jours suivant la réception de la notification visée au par. 2, la Partie ou les Parties à qui la notification a été adressée désignent un membre du tribunal d'arbitrage.

4. Les parties au différend conviennent de la désignation du troisième arbitre dans les 15 jours suivant la désignation du deuxième arbitre. Le membre ainsi désigné préside le tribunal d'arbitrage.

5. Si les trois membres n'ont pas été désignés dans les 30 jours suivant la réception de la notification visée au par. 2, les désignations nécessaires sont faites, à la demande d'une partie au différend, par le Directeur général de l'Organisation mondiale du commerce dans un délai supplémentaires de 30 jours.

6. Le président du tribunal d'arbitrage n'est pas ressortissant d'une Partie, ne possède pas de résidence habituelle sur le territoire d'une Partie, n'est pas employé par une Partie ni ne l'a été, et n'a jamais traité l'affaire, en quelque qualité que ce soit.

7. Si l'un des arbitres décède, se retire ou est renvoyé, un remplaçant est désigné dans les 15 jours conformément à la procédure suivie pour le sélectionner. Dans un tel cas, tout délai applicable à la procédure du tribunal d'arbitrage est suspendu pour une période commençant à la date du décès, du retrait ou du renvoi de l'arbitre et se termine à la date de la désignation de son remplaçant.

8. La date de la constitution du tribunal d'arbitrage est celle de la désignation de son président.

6581

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

Art. 93

Procédure d'arbitrage

1. A moins que les parties au différend n'en disposent autrement, la procédure d'arbitrage se déroule conformément au Modèle de règles de procédure exposé à l'Annexe XVII.

2. A moins que les parties au différend n'en disposent autrement dans les 10 jours suivant le dépôt de la demande de constitution d'un tribunal d'arbitrage, les termes de référence sont les suivants: «Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord, l'affaire exposée dans la demande de constitution du tribunal d'arbitrage selon l'art. 91, rendre des conclusions de droit et de fait motivées et formuler, le cas échéant, de formuler des recommandations pour la résolution du problème et le règlement du différend.» 3. A la demande d'une partie au différend ou de sa propre initiative, le tribunal d'arbitrage peut chercher à obtenir des informations scientifiques ou des conseils techniques d'experts lorsqu'il considère que cela est approprié. Toute information ainsi obtenue est soumise aux Parties pour leur permettre de donner leur avis.

4. Le tribunal d'arbitrage statue sur la base des dispositions du présent Accord, en particulier à la lumière des objectifs fixés à l'art. 2, appliquées et interprétées conformément aux règles d'interprétation du droit international public.

5. Les décisions du tribunal d'arbitrage sont prises à la majorité de ses membres. Les arbitres peuvent émettre des avis particuliers sur les questions qui ne font pas l'objet d'un avis unanime. Aucun tribunal d'arbitrage ne peut révéler qui des membres est associé aux avis majoritaires ou minoritaires.

6. Les frais du tribunal d'arbitrage, y compris la rémunération de ses membres, sont répartis également entre les parties au différend.

Art. 94

Décision

1. Le tribunal d'arbitrage présente sa décision aux parties au différend dans les 90 jours suivant sa constitution.

2. Le tribunal d'arbitrage statue sur la base des communications et argumentations des parties au différend, et des informations scientifiques et des conseils techniques obtenus conformément à l'art. 93, par. 3.

3. A moins que les parties au différend n'en disposent autrement, la décision est publiée dans les 15 jours suivant sa présentation aux parties au différend.

Art. 95

Fin de la procédure d'arbitrage

Une Partie plaignante peut retirer sa plainte à tout moment avant la présentation de la décision. Un tel retrait est sans préjudice de son droit d'introduire ultérieurement une nouvelle plainte dans la même affaire.

6582

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

Art. 96

Mise en oeuvre des décisions du tribunal d'arbitrage

1. La décision rendue est définitive et obligatoire pour les parties au différend.

Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision visée à l'art. 94.

2. Les parties au différend s'efforcent de convenir des mesures spécifiques requises pour se conformer à la décision.

3. La partie contre laquelle la plainte a été déposée notifie, dans les 30 jours suivant la présentation de la décision par le tribunal d'arbitrage aux parties au différend, à l'autre partie au différend: (a) les mesures spécifiques requises pour se conformer à la décision; (b) un délai raisonnable pour se conformer à la décision; et (c) une proposition concrète de compensation temporaire jusqu'à la pleine mise en oeuvre des mesures spécifiques requises pour se conformer à la décision.

4. En cas de désaccord entre les parties au différend quant au contenu d'une telle notification, la partie plaignante peut demander au tribunal d'arbitrage d'origine de statuer sur la conformité des mesures proposées mentionnées au par. 3, let. a, avec la décision rendue, de déterminer si le délai est raisonnable et de statuer sur le fait de savoir si la proposition de compensation est manifestement disproportionnée. Cette décision est rendue dans les 45 jours suivant la demande.

5. La ou les parties concernées notifient à l'autre partie ou aux autres parties au différend et au Comité mixte avant l'expiration du délai raisonnable fixé conformément au par. 4 les mesures adoptées pour la mise en oeuvre de la décision. Sur la base de cette notification, toute partie au différend peut demander au tribunal d'arbitrage d'origine de statuer sur la conformité de ces mesures avec la décision rendue. Cette décision du tribunal d'arbitrage est rendue dans les 45 jours suivant la demande.

6. Si la ou les parties concernées ne notifient pas les mesures adoptées pour la mise en oeuvre de la décision avant l'expiration du délai raisonnable fixé conformément au par. 4, ou si le tribunal d'arbitrage statue que les mesures adoptées pour la mise en oeuvre de la décision et notifiées par la ou les parties concernées ne sont pas conformes à la décision rendue, cette ou ces parties engagent, à la demande de la ou des parties plaignantes, des consultations en vue de convenir d'une compensation mutuellement acceptable. Si
aucun accord n'est trouvé dans les 20 jours suivant la demande, la ou les parties plaignantes sont en droit de suspendre des avantages découlant du présent Accord, mais seulement de façon équivalente à ceux qu'affectent les mesures dont il a été établi qu'elles sont non conformes au présent Accord ou qu'elles compromettent des avantages découlant du présent Accord.

7. Lors du choix des avantages à suspendre, la ou les parties plaignantes donnent la priorité aux avantages appartenant au secteur12 ou aux secteurs affectés par les mesures considérées par le tribunal d'arbitrage comme non conformes au présent Accord ou comme compromettant des avantages découlant du présent Accord. Si la 12

Aux fins du présent article et en ce qui concerne les marchandises, on entend par «secteur» les marchandises relevant des chap. 1 à 97 du SH.

6583

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

ou les parties plaignantes considèrent qu'il n'est ni possible ni efficace de suspendre des avantages appartenant au même ou aux mêmes secteurs, elles peuvent suspendre des avantages appartenant à d'autres secteurs.

8. La ou les Parties plaignantes notifient à l'autre ou aux autres parties les avantages qu'elles entendent suspendre au plus tard 60 jours avant la mise en vigueur de la suspension. Dans les 15 jours suivant cette notification, toute partie au différend peut demander au tribunal d'arbitrage d'origine de décider si les avantages que la ou les parties plaignantes entendent suspendre sont équivalents à ceux qu'affectent les mesures considérées comme n'étant pas conformes au présent Accord ou comme compromettant des avantages découlant du présent Accord, et si la suspension proposée est conforme aux par. 6 et 7. La décision du tribunal d'arbitrage est rendue dans les 45 jours suivant la demande. Aucun avantage n'est suspendu avant que le tribunal d'arbitrage n'ait rendu sa décision.

9. La suspension des avantages est temporaire et n'est appliquée par la ou les parties plaignantes que jusqu'au moment où la mesure considérée comme n'étant pas conforme au présent Accord ou comme compromettant des avantages découlant du présent Accord est retirée ou amendée de manière à ce qu'elle soit en conformité avec le présent Accord, ou jusqu'au moment où les parties au différend sont parvenues à un accord mettant fin au différend.

10. A la demande d'une partie au différend, le tribunal d'arbitrage d'origine statue sur la conformité des mesures d'application adoptées après la suspension des avantages avec la décision rendue et, à la lumière de cette décision, décider si la suspension des avantages doit prendre fin ou être modifiée. La décision du tribunal d'arbitrage est rendue dans les 30 jours suivant la demande.

11. Les décisions rendues conformément au présent article sont obligatoires.

Art. 97

Autres dispositions

1. Tout délai mentionné dans le présent chapitre peut être étendu par accord des Parties impliquées.

2. A moins que les Parties n'en disposent autrement, les audiences des tribunaux d'arbitrage se tiennent à huis clos.

XI

Exceptions générales

Art. 98

Difficultés de balance des paiements

1. La Partie qui connaît de graves difficultés en ce qui concerne sa balance des paiements et ses finances extérieures ou qui en est menacée, peut adopter ou maintenir des mesures restrictives sur le commerce des biens et des services ainsi que sur les transactions financières et les mouvements de capitaux, y compris les transferts liés à l'investissement direct.

2. Les Parties s'efforcent d'éviter l'application des mesures restrictives mentionnées au par. 1.

6584

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

3. Toute mesure restrictive adoptée ou maintenue en vertu du présent article n'est pas discriminatoire, est limitée dans le temps et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier aux difficultés concernant la balance des paiements et les finances extérieures. Une telle mesure est conforme aux conditions fixées dans les accords de l'OMC et aux dispositions des Statuts du Fonds monétaire international, s'ils sont applicables.

4. La Partie qui adopte ou maintient des mesures restrictives, ou qui les modifie, le notifie rapidement aux autres Parties et présente dès que possible le calendrier de leur suppression.

5. La Partie qui applique des mesures restrictives engage rapidement des consultations au sein du Comité mixte. Ces consultations visent à permettre d'évaluer la situation de la balance des paiements de la Partie concernée et les mesures restrictives adoptées ou maintenues en vertu du présent article, en tenant compte, entre autres, de certains facteurs tels que: (a) la nature et l'ampleur des difficultés concernant la balance des paiements et les finances extérieures; (b) l'environnement économique et commercial extérieur de la Partie concernée; (c) les différentes mesures correctives à disposition.

Les consultations portent sur la conformité des mesures restrictives avec les dispositions des par. 3 et 4. Tous les résultats statistiques et autres faits ou données apportés par le Fonds monétaire international sur les cours des devises, les réserves monétaires et la balance des paiements sont acceptés et les conclusions se basent sur les résultats de l'évaluation faite par le Fonds monétaire international de la balance des paiements et de la situation financière extérieure de la Partie concernée.

Art. 99

Clause de sécurité nationale

1. Aucune disposition du présent Accord n'est interprétée: (a) comme obligeant une Partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; (b) comme empêchant une Partie de prendre toutes mesures qu'elle estimerait nécessaire à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité: (i) se rapportant aux matières fissibles et fusionables ou aux matières qui servent à leur fabrication; ou (ii) se rapportant au trafic d'armes, de munitions et de matériel de guerre, et à tout commerce d'autres articles et matériels destinés directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées; ou (iii) concernant les marchés publics portant sur des armes, des munitions ou du matériel de guerre, ou des marchés publics indispensables pour assurer la sécurité ou la défense nationales; ou (iv) prises en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale; et

6585

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

(c) comme empêchant une Partie de prendre toutes mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

2. Le Comité mixte reçoit tous les renseignements possibles sur les mesures prises en vertu des par. 1, let. b et c, et de leur terminaison.

Art. 100

Fiscalité

1. Aucune disposition du présent Accord ne s'applique aux mesures fiscales, à l'exception: (a) de l'art. 15 et des autres dispositions du présent Accord nécessaires à l'application dudit article dans la même mesure que l'art. III du GATT 1994; et (b) des mesures fiscales conformément à la section I du chapitre III, auquel l'art. XIV de l'AGCS s'applique.

2. Aucune disposition du présent Accord n'affecte les droits et les obligations d'une Partie au titre d'une convention fiscale. En cas d'incompatibilité entre le présent Accord et une telle convention, cette dernière prévaut dans la mesure de l'incompatibilité.

XII

Dispositions finales

Art. 101

Définitions

Aux fins du présent Accord et sous réserve de précisions contraires: le terme «jours» signifie les jours du calendrier; le terme «mesure» comprend, entre autres, toute loi, réglementation, procédure, exigence ou pratique; et le terme «Partie» s'entend de tout Etat pour lequel le présent Accord est entré en vigueur.

Art. 102

Annexes et appendices

Les Annexes et Appendices du présent Accord font partie intégrante de celui-ci.

Art. 103

Amendements

1. Les Parties peuvent convenir de tout amendement au présent Accord. Sous réserve de décisions contraires prises par les Parties, les amendements entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2. Nonobstant le par. 1, l'art. 85, par. 5, s'applique aux décisions du Comité mixte visant à amender les Annexes et Appendices du présent Accord. De telles décisions entrent en vigueur le jour où la dernière Partie notifie l'accomplissement de ses 6586

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

procédures internes, sauf si la décision elle-même précise une date ultérieure. Le Comité mixte peut décider que toute décision entre en vigueur pour les Parties qui ont accompli leurs procédures internes, à condition que le Chili soit du nombre. Un Etat de l'AELE peut appliquer provisoirement une décision du Comité mixte jusqu'à ce que cette décision entre en vigueur, dans la mesure où ses exigences constitutionnelles le lui permettent.

3. Le texte des amendements est déposé auprès du Dépositaire.

Art. 104

Adhésion d'autres Parties

Tout pays tiers peut, sur invitation du Comité mixte, devenir Partie au présent Accord. Les modalités et conditions de l'adhésion d'un Etat tiers font l'objet d'un accord entre les Parties et le pays tiers invité.

Art. 105

Retrait et extinction

1. Chaque Partie peut se retirer du présent Accord par une notification adressée au Dépositaire. Le retrait prend effet le premier jour du sixième mois suivant la réception de la notification par le Dépositaire.

2. Si l'un des Etats de l'AELE se retire du présent Accord, les autres Parties se réunissent pour discuter de la poursuite du présent Accord.

Art. 106

Entrée en vigueur

1. Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Dépositaire.

2. Le présent Accord entre en vigueur le 1er février 2004 pour les Etats signataires ayant ratifié, accepté ou approuvé à cette date le présent Accord, à condition qu'ils aient déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du Dépositaire au moins 30 jours avant la date d'entrée en vigueur et à condition que le Chili soit au nombre des Etats ayant déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

3. Au cas où le présent Accord n'entrerait pas en vigueur le 1er février 2004, il entrera en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation auprès du Dépositaire par le Chili et par au moins un Etat de l'AELE.

4. Pour un Etat de l'AELE qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après l'entrée en vigueur du présent Accord, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de son instrument.

5. Tout Etat de l'AELE peut appliquer provisoirement le présent Accord, dans la mesure où ses exigences constitutionnelles le lui permettent. L'application provisoire du présent Accord conformément au présent paragraphe est notifiée au Dépositaire.

6587

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

Art. 107

Relation avec des accords complémentaires

1. L'accord complémentaire sur le commerce des produits agricoles entre l'un des Etats de l'AELE et le Chili mentionné à l'art. 1 entre en vigueur pour cet Etat de l'AELE et le Chili le jour de l'entrée en vigueur du présent Accord. Cet accord agricole complémentaire reste en vigueur aussi longtemps que ses Parties sont parties au présent Accord.

2. Si l'un des Etats de l'AELE ou le Chili se retire de l'accord agricole complémentaire, le présent Accord prend fin entre cet Etat de l'AELE et le Chili le jour où le retrait de l'accord agricole complémentaire prend effet.

Art. 108

Dépositaire

Le Gouvernement de Norvège agit en qualité de Dépositaire.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Kristiansand, le 26 juin 2003, en un exemplaire original rédigé en anglais, déposé auprès du Gouvernement de la Norvège. Le Gouvernement de la Norvège transmet des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires.

Suivent les signatures

6588

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

Annexe I

Définition de la notion «produits originaires» et méthodes de coopération administrative En ce qui concerne l'art. 8 Table des matières Titre I Article 1

Généralités Définitions

Titre II Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10

Définition de la notion «produits originaires» Critères d'origine Cumul de l'origine Produits entièrement obtenus Produits suffisamment ouvrés ou transformés Ouvraisons ou transformations insuffisantes Unité à prendre en considération Accessoires, pièces de rechange et outillage Assortiments Eléments neutres

Titre III Article 11 Article 12 Article 13

Conditions territoriales Principe de territorialité Transport direct Expositions

Titre IV Article 14

Ristourne ou exonération des droits de douane Interdiction des ristournes ou exonérations des droits d'importation

Titre V Article 15 Article 16

Preuve de l'origine Généralités Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture Exportateur agréé Validité de la preuve de l'origine Production des preuves de l'origine

Article 17 Article 18 Article 19 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23

6589

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

Article 24 Article 25 Article 26 Article 27 Article 28

Importation par envois échelonnés Exemptions de la preuve de l'origine Documents probants Conservation des preuves de l'origine et des documents probants Discordances et erreurs formelles

Titre VI Article 29 Article 30 Article 31 Article 32 Article 33 Article 34 Article 35

Méthodes de coopération administrative Notifications Assistance mutuelle Contrôle des preuves de l'origine Règlement des litiges Confidentialité Sanctions Zones franches

Titre VII Article 36 Article 37 Article 38

Autres dispositions Sous-Comité pour les questions en matière de douane et d'origine Notes explicatives Dispositions transitoires pour les marchandises en transit ou entreposées

Liste des appendices Appendice 1 Remarques introductives à la liste de l'Annexe II Appendice 2 Liste des ouvraisons ou transformations qui confèrent le caractère originaire aux produits obtenus à partir de matériel non originaire Appendice 3 Specimen de certificat de circulation des marchandises EUR. 1 Appendice 4 Texte de la déclaration d'origine sur facture selon art.15, al, 1, let. b

Titre I: Généralités Art. 1

Définitions

Aux fins de la présente Annexe, on entend par: (a) «chapitres» et «positions», les chapitres (code à deux chiffres) et positions (code à quatre chiffres) de la nomenclature du Système harmonisé; (b) «classer», le classement de produits ou d'une matière dans une position déterminée;

6590

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

(c) «envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique; (d) «valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord sur la valeur en douane de l'OMC); (e) «prix départ usine», le prix de la marchandise au départ de l'usine payé au fabricant d'un Etat de l'AELE ou du Chili, dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation. Le prix comprend la valeur de toutes les matières mises en oeuvre, les coûts de laboratoire et le bénéfice, de même que les autres coûts conformément à l'Accord sur la valeur en douane de l'OMC, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; (f) «marchandises», les matières et les produits; (g) «Système harmonisé», le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises dans sa version actuelle, y compris les remarques générales et les notes; (h) «fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques; (i)

«matière», les ingrédients, matières premières, composants ou pièces, etc., qui ont été utilisées pour la fabrication du produit;

(j)

«marchandises non originaires», les matières qui ne sont pas des produits originaires au sens de la présente Annexe;

(k) «Partie», l'Islande, la Norvège, la Suisse et le Chili. En vertu de l'union douanière entre la Suisse et le Liechtenstein, les produits originaires du Liechtenstein sont considérés comme produits originaires de la Suisse; (l)

«produit», le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une opération de fabrication;

(m) «valeur des matières», la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans un Etat de l'AELE ou le Chili; (n) «valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle qu'elle est définie à la let. m, appliquée mutatis mutandis; (o) Lorsqu'il est fait référence aux «autorités gouvernementales compétentes», il s'agit des autorités douanières respectives des Etats de l'AELE et de la «Dirección General de Relaciones Económicas Internationales» (DIRECON) du Ministère des affaires étrangères du Chili ou de son successeur avec les mêmes fonctions au sens de la présente Annexe.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

Titre II: Définition de la notion «produits originaires» Art. 2

Critères d'origine

1. Pour l'application de cet accord, sont considérés comme produits originaires d'un Etat de l'AELE: (a) les produits entièrement obtenus dans un Etat de l'AELE au sens de l'art. 4; (b) les produits obtenus dans un Etat de l'AELE et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition, toutefois, que ces matières aient fait l'objet dans cet Etat de l'AELE d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'art. 5; ou (c) les produits qui ont fait l'objet d'ouvraisons ou transformations dans un Etat de l'AELE exclusivement au moyen de matières originaires au sens de la présente Annexe.

2. Pour l'application de cet accord, sont considérés comme produits originaires du Chili: (a) les produits entièrement obtenus au Chili au sens de l'art. 4; (b) les produits obtenus au Chili et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition, toutefois, que ces matières aient fait l'objet au Chili d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'art. 5; ou (c) les produits qui ont fait l'objet d'ouvraisons ou transformations au Chili exclusivement au moyen de matières originaires au sens de la présente Annexe.

Art. 3

Cumul de l'origine

1. Nonobstant l'art. 2, les produits qui sont originaires d'une Partie sont considérés comme des produits originaires de l'autre Partie au sens de la présente Annexe, à condition qu'ils aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations allant au-delà de celles visées à l'art. 6.

2. Les produits originaires d'une Partie au sens de la présente Annexe qui sont exportés d'une Partie vers une autre en l'état ou après avoir subi dans le pays d'exportation des ouvraisons ou transformations n'allant par au delà de celles visées à l'art. 6, conservent leur origine.

3. Lorsque des produits originaires de deux ou plusieurs Parties sont utilisés et que ces produits ont subi dans le pays d'exportation des ouvraisons ou transformations n'allant pas au delà de celles visées à l'art. 6, l'origine est déterminée, en application du par. 2, par le produit dont la valeur en douane est la plus élevée ou, si elle n'est pas connue ou ne peut pas être établie, le premier prix le plus élevé vérifiable payé pour les matières dans ce pays.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

Art. 4

Produits entièrement obtenus

Aux fins de l'art. 2, par. 1, let. a et par. 2, let. a, sont considérés comme «entièrement obtenus» soit dans un Etat de l'AELE, soit au Chili: (a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond marin; (b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés; (c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés; (d) les produits provenant d'animaux vivants qui font l'objet d'un élevage; (e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; (f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer des zones côtières territoriales ou de la zone économique exclusive d'un état AELE ou du Chili13 (g) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des zones économiques exclusives par des navires battant pavillon d'un état AELE ou du Chili; (h) les produits fabriqués à bord d'un navire-usine battant pavillon d'un Etat de l'AELE ou du Chili, exclusivement à partir de produits visés sous let. f et g; (i)

les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières ou être utilisés que comme déchets;

(j)

les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

(k) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils exercent aux fin d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou sous-sol; et (l)

Art. 5

les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés sous let. a à k.

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1. Aux fins de l'art. 2, par. 1, let. b et par. 2, let. b, les produits qui n'ont pas été entièrement obtenus sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions reprises à l'appendice 2 sont remplies.

Les conditions ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le présent Accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans l'appendice 2 pour ce même produit, sans égard au fait que le produit ait été fabriqué dans la même ou dans une autre entreprise d'un Etat de l'AELE ou du Chili, est mis en oeuvre dans le processus de fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il 13

Les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer, des zones côtières territoriales ou de la zone économique exclusive d'une Partie sont considérés comme entièrement obtenus, s'ils ont été pêchés par des navires immatriculés ou enregistrés par cette Partie et qui battent son pavillon.

6593

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

est incorporé ne lui sont pas applicables et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication.

2. Nonobstant le par. 1, les matières qui ne peuvent pas être mises en oeuvre dans la fabrication d'un produit conformément aux conditions indiquées à l'appendice 2, peuvent néanmoins l'être, à condition que: (a) leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit; (b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement des pourcentages indiqués dans l'appendice 2 en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.

Sans préjudice aux notes 5 et 6 de l'appendice 1, le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du Système Harmonisé.

3. Les par. 1 et 2 s'appliquent sous réserve de l'art. 6.

Art. 6

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1. Sans préjudice du par. 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les conditions de l'art. 5 soient ou non remplies: (a) Les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage; (b) Les partages et les assemblages de colis; (c) le lavage, le nettoyage, l'enlèvement de la poussière, de la rouille, d'huile, de la peinture ou d'autres revêtements; (d) le repassage ou le pressage des textiles; (e) les opérations simples14 de peinture et de polissage; (f) le mondage, le blanchissage partiel ou total, le polissage, ou le glaçage des céréales et du riz; (g) la coloration ou le façonnage du sucre; (h) l'épluchage, le dénoyautage et le décorticage des fruits, des noix et des légumes; (i)

l'aiguisage, le simple14 polissage ou la simple14 découpe;

(j)

le tamisage, la séparation, le triage, le calibrage, le classement d'assortiment (y compris la composition pour jeux de marchandises);

(k) la simple14 mise en bouteilles, en boîtes, en flacons, en sacs, en étuis, en cartons, sur planchettes, de même que toutes autres opérations simples14 d'emballage; (l)

14

l'apposition ou l'impression de marques, étiquettes, inscriptions et autres signes distinctifs sur les produits ou leurs emballages;

«Simple» désigne, en général, les opérations ne nécessitant aucune connaissance spéciale ni machines, appareils ou équipements spécialement conçus pour effectuer ces opérations

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

(m) le simple mélange15 de produits, même de différentes sortes; (n) le simple14 montage de parties d'articles en vue de constituer un article complet ou le démontage d'un produit en ses pièces détachées; (o) les opérations destinées exclusivement à faciliter le chargement; (p) l'abattage d'animaux; (q) le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises dans les let. a à p.

2. Toutes les opérations effectuées soit dans un Etat de l'AELE, soit au Chili sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du par. 1.

Art. 7

Unité à prendre en considération

1. L'unité à prendre en considération pour l'application de la présente Annexe est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

Il s'ensuit que: (a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération; (b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position, chacun de ces produits doit être considéré individuellement.

2. Lorsque, conformément à la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine. Le matériel d'emballage et les containers dans lesquels un produit a été emballé pour le transport ne seront pas pris en considération pour la détermination de l'origine.

Art. 8

Accessoires, pièces de rechange et outillage

Les accessoires, pièces de rechange et outillage livrés avec une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

15

«Le simple mélange» désigne, en général, les opérations ne nécessitant aucune connaissance spéciale ni machines, appareils ou équipements spécialement conçus pour effectuer ces opérations. Cependant, un simple mélange ne provoque aucune réaction chimique. La réaction chimique est un processus (y compris les processus biochimiques) impliquant la rupture d'une chaîne intramoléculaire avec formation d'une nouvelle chaîne intramoléculaire ou avec modification de la disposition des atomes dans une molécule, ayant comme conséquence la formation d'une molécule avec une nouvelle structure.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

Art. 9

Assortiments

Les assortiments au sens de la règle générale n°3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Art. 10

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication: (a) énergie et combustibles; (b) installations et équipements, y compris les marchandises à utiliser pour leur entretien; (c) machines, outils, sceaux et moules et (d) les autres marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

Titre III: Conditions territoriales Art. 11

Principe de territorialité

1. A l'exception des possibilités citées à l'art. 3, les conditions énoncées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans un Etat de l'AELE ou au Chili.

2. Si un produit originaire exporté d'un Etat de l'AELE ou du Chili vers un pays tiers y est retourné, il doit être considéré comme étant non originaire, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières: (a) que le produit retourné est le même que celui qui a été exporté et (b) qu'il n'a pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer sa conservation en l'état pendant qu'il était dans le pays vers lequel il a été exporté.

Art. 12

Transport direct

1. Le régime préférentiel prévu par le présent accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions de la présente Annexe qui sont transportés directement entre un Etat de l'AELE et le Chili. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le 6596

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

2. La preuve que les conditions visées au par. 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation: (a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit; ou (b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit: (i) donnant une description exacte des produits; (ii) précisant la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés et (iii) certifiant les conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit, (c) soit, à défaut, de tous documents probants.

Art. 13

Expositions

1. Lorsque des produits originaires sont expédiés dans un pays tiers pour exposition et qu'ils sont vendus dans un Etat de l'AELE ou du Chili après l'exposition, ils bénéficient à l'importation des dispositions du présent Accord, pour autant qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières: (a) qu'un exportateur a expédié ces produits d'un Etat de l'AELE ou du Chili vers le pays d'exposition et qu'il les y a exposés; (b) que cet exportateur a vendu ou cédé ces produits à un destinataire dans un Etat de l'AELE ou du Chili; (c) que les produits ont été expédiés durant ou directement après l'exposition dans le même état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition; et (d) que les produits n'aient pas été utilisés à d'autres fins que la présentation à l'exposition, dès lors qu'ils ont été expédiés pour exposition.

2. Le par. 1 est applicable aux foires ou expositions commerciales, industrielles, agricoles, de l'artisanat ou manifestations publiques analogues, auprès desquelles les produits restent sous contrôle de la douane; autres que les manifestations à des fins privées dans des magasins ou locaux commerciaux, qui ont pour objet la vente de produits étrangers. Les autorités douanières du pays d'importation peuvent exiger des justificatifs permettant de prouver que les produits sont restés sous contrôle de la douane dans le pays de l'exposition ou permettant de justifier les conditions dans lesquelles les produits ont été exposés.

3. En vertu du titre V, une preuve d'origine est à établir ou à rédiger et à présenter, dans les conditions usuelles, aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiqués. Dans le cas du certificat de circulation des marchandises EUR. 1, il faut mentionner ces indications dans la rubrique «observations».

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

Titre IV: Ristourne ou exonération des droits de douane Art. 14

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits d'importation

1. Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires d'un Etat de l'AELE ou du Chili au sens de la présente Annexe pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V ne bénéficient ni dans l'Etat de l'AELE ni au Chili d'une ristourne ou d'une exonération des droits d'importation sous quelque forme que ce soit.

2. L'interdiction visée au par. 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non paiement partiel ou total des droits d'importation applicables dans un Etat de l'AELE ou au Chili aux matières mises en oeuvre dans la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.16 3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appropriés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits d'importation applicables à ces matières ont été effectivement acquittés.

4. Les dispositions des par. 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'art. 7, par. 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillage au sens de l'art. 8 et aux produits d'assortiments au sens de l'art. 9, qui ne sont pas originaires.

5. Les dispositions des par. 1 à 4 ne s'appliquent qu'aux matières visées par cet Accord. De plus ils n'interdisent pas l'application d'un système de ristournes à l'exportation pour les produits agricoles en accord avec les dispositions à l'exportation de cet Accord.

6. Les dispositions du présent article s'appliquent cinq ans après l'entrée en vigueur de cet Accord.

Titre V: Preuve de l'origine Art. 15

Généralités

1. Les produits originaires d'un Etat de l'AELE ou du Chili bénéficient, à l'importation dans une des autres Parties, des préférences liées à l'accord, si une des preuves d'origine suivantes est présentée:

16

Les Parties conviennent que le paiement des droits d'importation peut être ajourné jusqu'à l'exportation du produit fini de telle sorte que la destination du produit puisse être connue des autorités.

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(a) un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'appendice 3; ou (b) dans les cas visés à l'art. 20, par.1, une déclaration, ci-après dénommée déclaration sur facture, dont le texte figure à l'appendice 4, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier.

2. Nonobstant le par. 1, les produits originaires, au sens de cette Annexe pour les cas repris à l'art. 25, bénéficient à l'importation des dispositions de l'Accord sans qu'une preuve d'origine, citée au par. 1, ne doive être présentée.

Art. 16

Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités gouvernementales compétentes du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité.

2. A cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont le modèle figure à l'appendice 3.

3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités gouvernementales compétentes du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que l'exécution de toutes les autres conditions prévues par la présente Annexe.

4. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités gouvernementales compétentes si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'un Etat de l'AELE ou du Chili et remplissent les autres conditions prévues par la présente Annexe.

5. Les autorités gouvernementales compétentes délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par la présente Annexe sont remplies. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utiles. Les autorités douanières ou l'autorité gouvernementale compétente chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au par. 2 soient dûment complétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.

6. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat.

7. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités gouvernementales compétentes et est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

Art. 17

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

1. Nonobstant l'art. 16, par. 7, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte: (a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou (b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités gouvernementales compétentes qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

2. Pour l'application du par. 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte ainsi que les raisons de sa demande.

3. Les autorités gouvernementales compétentes ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes: «ÚTGEFID EFTIR Á», «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UTSTEDT SENERE», «EXPEDIDO A POSTERIORI».

5. La mention visée au par. 4 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Art. 18

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut en demander aux autorités gouvernementales compétentes qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes: «EFTIRRIT», «DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICATE», «DUPLICADO».

3. La mention visée au par. 2 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

Art. 19

Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement

Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane d'un Etat de l'AELE ou du Chili, il est possible de remplacer la preuve d'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 en vue de l'expédition de ces produits ou partie de ces produits vers une autre Partie ou ailleurs au sein du pays d'importation concerné. Les certificats de circulation EUR.1 sont établis conformément aux dispositions du droit du pays d'importation par le bureau de douane sous le contrôle duquel se trouvent les produits.

Art. 20

Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture

1. La déclaration sur facture visée à l'art. 15, par. 1, let. b, peut être établie: (a) par un exportateur agréé au sens de l'art. 21 ou (b) par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas les montants suivants: (i) 6000 Euro (ii) 6300 US-Dollars (USD) (iii) 4 700 000 Pesos chiliens (CLP) (iv) 50 000 Couronnes norvégiennes (NOK) (v) 510 000 Couronnes islandaises (ISK) (vi) 10 300 Francs suisses (CHF) Lorsque des marchandises sont facturées dans une devise autre que celles ci-dessus, un montant équivalent dans la devise du pays d'importation, conforme à la législation nationale, sera appliqué.

2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'un Etat de l'AELE ou du Chili et remplissent les autres conditions prévues par la présente Annexe.

3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités gouvernementales compétentes du pays d'exportation, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et apportant la preuve que les autres conditions prévues par la présente Annexe sont remplies.

4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'appendice 4, en utilisant l'une des versions linguistiques de cet appendice, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.

5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'art. 21 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités gouvernementales compéten-

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

tes du pays d'exportation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute déclaration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main.

6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation.

Art. 21

Exportateur agréé

1. Les autorités gouvernementales compétentes de l'Etat d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par le présent accord à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés. L'exportateur désirant bénéficier d'une telle autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités gouvernementales compétentes, toutes les garanties pour le contrôle du caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions de la présente Annexe.

2. Les autorités gouvernementales compétentes peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.

3. Les autorités gouvernementales compétentes attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.

4. Les autorités gouvernementales compétentes contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.

5. Les autorités gouvernementales compétentes peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au par. 1, ne remplit plus longtemps les conditions visées au par. 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation.

Art. 22

Validité de la preuve de l'origine

1. Une preuve de l'origine est valable pendant dix mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.

2. Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au par. 1 peuvent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles.

3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Art. 23

Production des preuves de l'origine

1. Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine, qui peut également être

6602

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

établie par l'exportateur. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de la présente Annexe.

2. S'il se trouve et si les prescriptions légales des Etats AELE concernés et du Chili le prévoient, le traitement préférentiel peut être accordé jusqu'à 2 ans après l'acceptation de la déclaration d'importation, pour autant qu'une preuve d'origine puisse être présentée, disant que la marchandise importée avait droit à un traitement préférentiel à ce moment-là.

Art. 24

Importation par envois échelonnés

Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, des produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des positions 7308 et 9406 du système harmonisé, sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

Art. 25

Exemptions de la preuve de l'origine

1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions de la présente Annexe et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane CN22/CN23, sur d'autres certificats émis par l'Union postale universelle ou sur une feuille annexée à ce document.

2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

3. En ce qui concerne les petits envoisde particuliers à des particuliers, la valeur toatale de ces produits ne doit pas excéder les montants suivants: (i)

500 Euro

(ii) 530 US Dollar (USD) (iii) 400 000 Pesos chiliens (CLP) (iv) 4100 Couronnes norvégiennes (NOK) (v) 43 000 Couronnes islandaises (ISK) (vi) 900 Francs suisses (CHF)

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

4. En ce qui concerne le contenu des bagages personnels de voyageurs, la valeur de ces produits ne doit pas excéder les montants suivants: (i)

1200 Euro

(ii) 1250 US Dollar (USD) (iii) 940 000 Pesos chiliens (CLP) (iv) 10 000 Couronnes norvégiennes (NOK) (v) 100 000 Couronnes islandaises (ISK) (vi) 2100 Francs suisses (CHF) 5. Lorsque des marchandises sont facturées dans une devise autre que celles reprises aux par. 3 et 4, le montant équivalent dans la devise du pays d'importation sera appliqué.

Art. 26

Documents probants

Les documents visés à l'art. 16, par. 3, et à l'art. 20, par. 3, destinés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires d'un Etat de l'AELE ou du Chili et satisfont aux autres conditions de la présente Annexe, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes: (a) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne; (b) documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans un Etat de l'AELE ou au Chili où ces documents sont utilisés conformément aux dispositions du droit interne; (c) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans un Etat de l'AELE ou au Chili, délivrés ou établis dans un Etat de l'AELE ou au Mexique où ces documents sont utilisés conformément aux dispositions du droit interne, ou (d) certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans un Etat de l'AELE ou au Chili conformément à la présente Annexe.

Art. 27

Conservation des preuves de l'origine et des documents probants

1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'art. 16, par. 3.

2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'art. 20, par. 3.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

3. Les autorités gouvernementales compétentes du pays d'exportation qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'art. 16, par. 2.

4. Les autorités douanières de l'Etat AELE d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont présentés. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les déclarations sur factures, qui sont présentés lors de l'importation, doivent être à disposition des autorités douanières chiliennes pour une durée de cinq ans.

Art. 28

Discordances et erreurs formelles

1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Titre VI: Méthodes de coopération administrative Art. 29

Notifications

Les autorités gouvernementales compétentes des Parties se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire du Secrétariat de l'AELE, les spécimens des empreintes des cachets utilisés pour la légalisation des certificats de circulation des marchandises EUR. 1, les informations sur la composition des numéros d'autorisations des exportateurs agréés, ainsi qu'un échantillon d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 original. De même, ils se communiquent les adresses des autorités gouvernementales compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture. Toutes les modifications doivent être communiquées à temps aux Parties.

Art. 30

Assistance mutuelle

Afin de garantir une application correcte de la présente Annexe, les Etats de l'AELE et le Chili, par l'intermédiaire des administrations douanières du pays d'importation et les autorités gouvernementales compétentes du pays d'exportation, se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle du caractère originaire des produits concernés, de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents ou du respect des autres conditions prévues par la présente Annexe.

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Art. 31

Contrôle des preuves de l'origine

1. Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué chaque fois que les autorités douanières de l'Etat d'importation désirent contrôler l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par la présente Annexe.

2. Pour l'application du par. 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités gouvernementales compétentes de l'Etat d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs qui justifient une enquête. A l'appui de leur demande de contrôle à posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes.

3. Le contrôle est effectué par les autorités gouvernementales compétentes du pays d'exportation. A cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à tout contrôle de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile.

4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires d'un Etat de l'AELE ou du Chili et remplissent les autres conditions prévues par la présente Annexe.

6. Si aucune réponse n'est fournie dans le délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

Art. 32

Règlement des litiges

1. Les litiges survenus à l'occasion des contrôles visés à l'art. 31 qui ne peuvent être réglés entre les autorités ayant sollicité le contrôle et les autorités gouvernementales compétentes responsables de sa réalisation ou qui soulèvent une question d'interprétation de la présente Annexe sont soumis, au Sous-Comité en matière de douane et d'origine.

2. Le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation reste soumis à la législation de celui-ci.

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

Art. 33

Confidentialité

Tous les renseignements qui sont de nature confidentielle ou qui sont fournis à titre confidentiel sont couverts par le secret professionnel, conformément aux dispositions du droit interne des Parties. Ils ne peuvent être divulgués par les autorités des Parties sans l'autorisation expresse de la personne ou de l'autorité qui les a fournis, sauf dans la mesure où les autorités douanières ou l'autorité gouvernementale compétente peuvent avoir l'obligation ou l'autorisation de les divulguer conformément aux dispositions du droit en vigueur, particulièrement en matière de protection des données, ou dans le contexte d'une procédure judiciaire.

Art. 34

Sanctions

Des sanctions peuvent être infligées en conformité avec les prescriptions légales internes lors d'infractions aux dispositions de cette Annexe. En particulier, des sanctions peuvent être infligées à toute personne qui établit ou qui fait établir un document contenant des données incorrectes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Art. 35

Zones franches

1. Les Etats de l'AELE et le Chili prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

2. Par dérogation au par. 1, lorsque des produits originaires d'un Etat de l'AELE ou du Chili importés dans une zone franche du pays d'exportation sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de circulation des marchandises EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions de la présente Annexe.

Titre VII: Dispositions finales Art. 36

Sous-Comité pour les questions en matière de douane et d'origine

1. Un Sous-Comité pour les questions en matière de douane et de règles d'origine est institué.

2. Le Sous-Comité procède à l'échange d'informations, traite de développements, prépare les prises de positions et coordonne celles-ci, procède à des travaux préparatoires pour l'amélioration technique des règles d'origine et conseille le Comité mixte en matière: (a) de règles d'origine et d'assistance administrative conformément à la présente Annexe;

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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Chili

(b) en formant un forum où des questions douanières sont traitées et débattues, y compris les procédures douanières, la valeur en douane, les régimes douaniers, la classification tarifaire, la nomenclature douanière, la coopération douanière et l'assistance administrative mutuelle en matière de douane; (c) d'autres affaires confiées par le Comité mixte au Sous-Comité.

3. Le Sous-Comité s'efforce d'élucider le plus rapidement possible les doutes survenus lors du contrôle des preuves d'origine conformément à l'art. 32, par. 1 de la présente Annexe.

4. Le Sous-Comité doit faire rapport au Comité mixte. Le Sous-Comité peut soumettre au Comité mixte des propositions en rapport à son domaine d'activités.

5. Le Sous-Comité agit d'un commun accord. Un représentant d'un Etat de l'AELE ou du Chili préside le Sous-Comité en alternance et pour une durée déterminée. Le président est élu lors de la première rencontre du Sous-Comité.

6. Le Sous-Comité se réunit aussi souvent que nécessaire. Il peut être convoqué par le Comité mixte, par le président du Sous-Comité de son propre chef ou sur demande d'une Partie. Les réunions ont lieu alternativement au Chili et dans un Etat de l'AELE.

7. Un ordre du jour, établi par le président en accord avec les Parties, est soumis aux Parties en règle générale au plus tard deux semaines avant la réunion.

Art. 37

Notes explicatives

1. Au sein du Sous-comité pour les questions en matière de douane et d'origine, les Parties s'entendent sur les «Notes explicatives» pour l'interprétation, l'application et la gestion de la présente Annexe.

2. Les Parties appliquent les Notes explicatives convenues réciproquement simultanément et en accord avec leurs procédures internes.

Art. 38

Dispositions transitoires pour les marchandises en transit ou entreposées

Les dispositions de cet accord s'appliquent aux produits qui correspondent aux dispositions de la présente Annexe et qui, à la date d'entrée en vigueur de cet accord, se trouvent soit en transit, soit placées dans un Etat de l'AELE ou au Chili, soit sous le régime de l'entrepôt provisoire sous contrôle douanier, des entrepôts douaniers ou des zones franches sous surveillance douanière ou des zones franches.

Ces marchandises peuvent être admises au bénéfice des dispositions de la présente Annexe, sous réserve de la production, dans un délai expirant dans les quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières du pays d'importation d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 établi à posteriori par les autorités gouvernementales compétentes du pays d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct.

6608

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Annexe IX

Services des télécommunications En ce qui concerne l'art. 31 Art. 1

Définitions

Aux fins de la présente Annexe: (a) le terme «services de télécommunications» s'entend de la transmission de signaux électromagnétiques ­ son, données et image et toute association des trois, à l'exception des programmes radios diffusés ou télévisés17. Les engagements en rapport avec ce secteur ne concernent pas l'activité économique qui consiste en la fourniture de contenu qui nécessite pour sa transmission des services de télécommunications. La fourniture d'un tel contenu ainsi transmis est soumise aux engagements spécifiques contractés par les Parties en rapport avec les autres secteurs concernés; (b) le terme «autorité de réglementation» s'entend de l'instance ou des instances chargées de la réglementation de questions mentionnées à la présente Annexe; (c) le terme «installations essentielles de télécommunications» s'entend des installations d'un réseau ou d'un service public de transmission de télécommunications qui (i) est exclusivement ou majoritairement fourni par un seul ou par un nombre limité de fournisseurs; et (ii) qui ne peut être, d'un point de vue économique ou technique, remplacé pour fournir un service.

Art. 2

Autorité de réglementation

1. Les autorités de réglementation de services de télécommunications sont indépendantes et ne peuvent être tenues responsables vis-à-vis d'un fournisseur de services de télécommunications de base.

2. Les décisions et les procédures appliquées par les autorités de réglementation sont impartiales vis-à-vis de tous les participants au marché.

3. Un fournisseur concerné par une décision d'une autorité de réglementation doit disposer d'un droit de recours contre cette décision.

17

La radiodiffusion et la télévision s'entendent de la chaîne ininterrompue de transmission requise pour la distribution au grand public des signaux radiophoniques et télévisuels, à l'exception des liaisons de contribution («contribution links») entre les opérateurs.

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Art. 3

Procédures d'octroi de licences

1. Lorsqu'une licence est requise, les modalités et les conditions pour cette licence sont rendues publiques. La période normalement nécessaire pour prendre une décision au sujet d'une demande de licence est également rendue publique.

2. Lorsqu'une licence est requise, les raisons pour le refus d'une demande de licence doivent être communiquées au requérant à sa demande.

Art. 4

Ressources limitées

Toutes les procédures concernant l'allocation et l'utilisation des ressources limitées, y compris les fréquences, les numéros et les droits de passage , sont mises en oeuvre d'une manière objective, rapide, transparente et non discriminatoire. Les renseignements sur la situation courante des bandes de fréquences attribuées seront rendus publics.

Art. 5

Fournisseurs majeurs

1. Un fournisseur majeur est un fournisseur qui a la capacité d'influer de manière importante sur les modalités de la participation (en ce qui concerne le prix et l'offre) sur le marché pertinent d'un service de télécommunications, par suite: (a) du contrôle qu'il exerce sur des installations essentielles; ou (b) de l'utilisation de sa position sur le marché.

2. Des mesures appropriées sont maintenues afin d'empêcher les fournisseurs qui, seuls ou à plusieurs, constituent un fournisseur majeur de s'engager ou de poursuivre un engagement dans des pratiques anticoncurrentielles.

3. Les pratiques anticoncurrentielles susmentionnées incluent notamment le fait: (a) de pratiquer des subventions croisées anticoncurrentielles; (b) d'utiliser des informations obtenues de la part de concurrents avec des conséquences anticoncurrentielles; et (c) de ne pas rendre accessibles aux autres fournisseurs de services à temps les informations techniques sur les installations essentielles, ainsi que les informations pertinentes sur le plan commercial, nécessaires à la fourniture de services.

Art. 6

Interconnexion

1. Le présent article s'applique à la liaison avec les fournisseurs offrant des réseaux ou des services publics de télécommunications afin de permettre aux clients d'un fournisseur de communiquer avec les clients d'un autre fournisseur ainsi que d'accéder aux services fournis par un autre fournisseur.

6610

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2. L'interconnexion avec un fournisseur majeur doit être assurée en tout point du réseau où cela est techniquement possible. Cette interconnexion est assurée: (a) à des modalités, conditions (y compris les normes et les spécifications techniques) et tarifs non discriminatoires ainsi qu'à un niveau de qualité qui n'est pas moins favorable que celui assuré à ses propres services similaires ou aux services similaires de fournisseurs non affiliés ou encore de ses filiales ou autres sociétés affiliées; (b) rapidement et à des modalités, conditions (y compris les normes et les spécifications techniques) et tarifs basés sur les coûts, qui sont transparents et raisonnables, qui tiennent compte tenu de la faisabilité économique et qui sont suffisamment non agrégés pour que le fournisseur n'ait pas à payer des éléments ou des installations du réseau dont il n'a pas besoin pour le service à fournir; et (c) sur demande à des points s'ajoutant aux points de terminaison du réseau accessible à la majorité des utilisateurs, moyennant des tarifs qui reflètent le coût de la construction ou des installations supplémentaires nécessaires.

3. La procédure applicable pour l'interconnexion à un fournisseur majeur est rendue publique.

4. Afin de garantir la non-discrimination, les fournisseurs majeurs rendent publics leurs accords en matière d'interconnexion aux fournisseurs d'une autre Partie et/ou publient à l'avance les offres d'interconnexion de référence («reference interconnection offers»), à moins que celles-ci ne soient pas déjà accessibles publiquement.

5. Un fournisseur de services demandant l'interconnexion avec un fournisseur majeur peut avoir recours soit (a) lorsqu'il le désire, soit (b) après un délai raisonnable rendu public à une instance nationale indépendante, qui peut être une autorité de régulation au sens de l'art. 2 de la présente Annexe, pour régler les différends concernant les modalités, les conditions et les tarifs pour l'interconnexion dans un délai raisonnable, pour autant que ceux-ci n'aient pas été établis auparavant.

Art. 7

Service universel

1. Chaque Partie a le droit de définir le type d'obligations en matière de service universel qu'elle désire maintenir.

2. Les dispositions régissant le service universel sont transparentes, objectives et non discriminatoires. Elles doivent également être neutres du point de vue de la concurrence et ne pas être plus contraignantes que nécessaires.

6611

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Appendice 5 de l'Annexe X

Réserves de la Suisse En ce qui concerne l'art. 35 Suisse Secteur: Sous-secteur: Niveau d'administration: Source ou autorité compétente: Description succincte de la mesure:

6612

Tous les secteurs ­ National Loi fédérale du 30 mars 1911 (Code des obligations) complétant le Code civil suisse (RS 220) ­ La grande majorité des entreprises en Suisse sont organisées en sociétés anonymes ( [SA] ­ Aktiengesellschaft [AG]), dont le capital-actions est déterminé à l'avance, divisé en actions, et dont les dettes ne sont garanties que par l'actif social. La majorité des membres du conseil d'administration d'une société anonyme suisse doivent être de nationalité suisse et avoir leur domicile en Suisse.

Des exceptions sont possibles pour les sociétés holding.

­ Les sociétés à responsabilité limitée ([Sàrl] ­ Gesellschaft mit beschränkter Haftung [GmbH]) se caractérisent par un capital social limité, divisé en parts sociales. Au moins un des gérants de la société doit avoir son domicile en Suisse.

­ Une société étrangère peut également établir une ou plusieurs succursales en Suisse. Au moins un représentant de la succursale doit avoir son domicile en Suisse.

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Suisse Secteur: Sous-secteur: Niveau d'administration: Source ou autorité compétente:

Tous les secteurs Immobilier National et sous-national Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (RS 211.412.41) Description succincte de la Les étrangers qui ne sont pas établis en Suisse et les mesure: sociétés qui ont leur siège à l'étranger ou sont contrôlées de l'étranger ne sont en principe pas autorisés à investir dans les immeubles d'habitation (excepté pour les résidences directement liées à une activité économique) ni dans les biens-fonds agricoles.

Pour l'acquisition de logements de vacances, une autorisation cantonale est requise.

6613

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Suisse Secteur: Sous-secteur: Niveau d'administration: Source ou autorité compétente: Description succincte de la mesure:

6614

Energie Prospection et exploitation du pétrole Sous-national Concordat du 24 septembre 1955 concernant la prospection et l'exploitation du pétrole (RS 931.1) L'accord intercantonal (entre 10 cantons) stipule que les concessions pétrolières ne peuvent être accordées qu'aux sociétés du capital-actions desquelles les troisquart au moins sont en mains suisses. Les autres cantons appliquent des restrictions similaires.

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Suisse Secteur: Sous-secteur: Niveau d'administration: Source ou autorité compétente:

Energie Energie nucléaire National Loi fédérale du 23 décembre 1959 sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique (RS 732.0); arrêté fédéral du 8 octobre 1978 concernant la loi fédérale sur l'énergie atomique (RS 732.01) Description succincte de la L'autorisation de construire et d'exploiter des mesure: installations atomiques n'est accordée qu'à des citoyens suisses domiciliés en Suisse et à des personnes morales régies par le droit suisse, qui ont leur siège en Suisse et qui sont sous contrôle suisse.

6615

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Suisse Secteur: Sous-secteur: Niveau d'administration: Source ou autorité compétente: Description succincte de la mesure:

6616

Energie Hydroélectricité National Loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques (RS 721.80) Lors de l'octroi de concessions, les cantons tiennent compte de l'intérêt public (ils peuvent notamment exiger des concessionnaires qu'ils aient une représentation enregistrée dans le canton concerné).

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Suisse Secteur: Sous-secteur: Niveau d'administration: Source ou autorité compétente:

Energie Transport par conduites National Loi fédérale du 4 octobre 1963 sur l'utilisation de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux (RS 746.1) Description succincte de la Les sociétés appartenant à des étrangers ou contrôlées par des étrangers doivent disposer d'une représentation mesure: enregistrée et d'un centre administratif sis en Suisse.

6617

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Appendice 6 de l'Annexe X

Réserves de toutes les Parties En ce qui concerne l'art. 35 Toutes les Parties Secteur: Sous-secteur: Niveau d'administration: Source ou autorité compétente: Description succincte de la mesure:

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Services sociaux ­ National Toute mesure existante ou future décrite ci-dessous.

Toutes les Parties se réservent le droit d'adopter ou de maintenir toute mesures relative à la fourniture de services en vue de l'application du droit public et de l'exécution des peines, ainsi que les services énumérés ci-après, dans la mesure où il s'agit de services sociaux introduits ou maintenus pour des motifs d'intérêt public: garantie ou assurance d'un revenu, sécurité sociale ou assurances sociales, aide sociale, instruction publique, formation publique, santé publique et aide à l'enfance.

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Appendice 7 de l'Annexe X

Réserves des Etats de l'AELE En ce qui concerne l'art. 35 Tous les Etats de l'AELE Secteur: Sous-secteur: Niveau d'administration: Source ou autorité compétente: Description succincte de la mesure:

Tous les secteurs ­ National et sous-national Non applicable Systèmes de gestion collective du droit d'auteur et droits connexes;royalties, prélèvements, aides et fonds destinés à préserver et à promouvoir la diversité linguistique et culturelle

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