Arrêté fédéral concernant la continuation de la coopération technique et de l'aide financière en faveur des pays en développement

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 167 de la Constitution1, vu l'art. 9, al. 1, de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales2, vu le message du Conseil fédéral du 28 mai 20033, arrête:

Art. 1 1

Un crédit de programme de 4400 millions de francs est alloué pour une période minimale de quatre ans en vue d'assurer la continuation de la coopération technique et de l'aide financière en faveur des pays en développement. La période de crédit débute après engagement du crédit de programme précédent.

2

Les crédits de paiement annuels sont inscrits au budget.

Art. 2 Les ressources mentionnées à l'art. 1 peuvent être utilisées en particulier:

1 2 3

a.

pour le financement de projets et programmes de la Confédération;

b.

pour des contributions à des organisations suisses pour des projets spécifiques ou des programmes;

c.

pour des contributions à des organisations étrangères pour des projets spécifiques ou des programmes;

d.

pour des contributions à des organisations internationales pour des projets et des programmes spécifiques choisis, préparés et évalués en association avec la Suisse;

e.

pour des contributions générales à des institutions internationales;

f.

pour le maintien des rapports de service existants et l'engagement de collaborateurs pour exécuter les activités en rapport direct avec la continuation de la coopération technique et de l'aide financière en faveur des pays en développement.

RS 101 RS 974.0 FF 2003 4155

4304

2003-0589

Arrêté fédéral concernant la continuation de la coopération technique et de l'aide financière en faveur des pays en développement

RO 2003

Art. 3 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

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