Arrêté fédéral concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) du 3 octobre 2003

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 14 novembre 20011, arrête: I La Constitution2 est modifiée comme suit: Art. 5a

Subsidiarité

L'attribution et l'accomplissement des tâches étatiques se fondent sur le principe de subsidiarité.

Art. 42, al. 2 Abrogé Art. 43a

Principes applicables lors de l'attribution et de l'accomplissement des tâches étatiques

1

La Confédération n'assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération.

2

Toute collectivité bénéficiant d'une prestation de l'Etat prend en charge les coûts de cette prestation.

3 Toute collectivité qui prend en charge les coûts d'une prestation de l'Etat décide de cette prestation.

4

Les prestations de base doivent être accessibles à tous dans une mesure comparable.

5

1 2

Les tâches de l'Etat doivent être accomplies de manière rationnelle et adéquate.

FF 2002 2155 RS 101

2001-2240

6035

Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. AF

Art. 46, al. 2 et 3 2

La Confédération et les cantons peuvent convenir d'objectifs que les cantons réalisent lors de la mise en oeuvre du droit fédéral; à cette fin, ils mettent en place des programmes soutenus financièrement par la Confédération.

3 La Confédération laisse aux cantons une marge de manoeuvre aussi large que possible en tenant compte de leurs particularités.

Art. 47, al. 2 2

Elle laisse aux cantons suffisamment de tâches propres et respecte leur autonomie d'organisation. Elle leur laisse des sources de financement suffisantes et contribue à ce qu'ils disposent des moyens financiers nécessaires pour accomplir leurs tâches.

Art. 48, al. 4 et 5 4

Les cantons peuvent, par une convention, habiliter un organe intercantonal à édicter pour sa mise en oeuvre des dispositions contenant des règles de droit, à condition que cette convention:

5

a.

soit adoptée selon la procédure applicable aux lois;

b.

fixe les grandes lignes de ces dispositions.

Les cantons respectent le droit intercantonal.

Art. 48a

Déclaration de force obligatoire générale et obligation d'adhérer à des conventions

1

A la demande des cantons intéressés, la Confédération peut donner force obligatoire générale à des conventions intercantonales ou obliger certains cantons à adhérer à des conventions intercantonales dans les domaines suivants:

2

a.

exécution des peines et des mesures;

b.

universités cantonales;

c.

hautes écoles spécialisées;

d.

institutions culturelles d'importance suprarégionale;

e.

gestion des déchets;

f.

épuration des eaux usées;

g.

transports en agglomération;

h.

médecine de pointe et cliniques spéciales;

i.

institutions d'intégration et de prise en charge des personnes handicapées.

La déclaration de force obligatoire générale prend la forme d'un arrêté fédéral.

3 La loi définit les conditions requises pour la déclaration de force obligatoire générale et l'obligation d'adhérer à des conventions et arrête la procédure.

6036

Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. AF

Art. 58, al. 3 3

La mise sur pied de l'armée relève de la compétence de la Confédération.

Art. 60, al. 2 Abrogé Art. 62, al. 3 3

Les cantons pourvoient à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés, au plus tard jusqu'à leur 20e anniversaire.

Art. 66, al. 1

1

La Confédération peut accorder des contributions aux cantons pour l'octroi d'aides à la formation destinées aux étudiants des hautes écoles et autres établissements d'enseignement supérieur. Elle peut encourager l'harmonisation entre les cantons en matière d'aides à la formation et définir les principes qui en régissent l'octroi.

Art. 75a

Mensuration

1

La mensuration nationale relève de la compétence de la Confédération.

2

La Confédération légifère sur la mensuration officielle.

3

Elle peut légiférer sur l'harmonisation des informations foncières officielles.

Art. 83, al. 2 et 3 2

La Confédération construit, entretient et exploite les routes nationales. Elle en supporte les coûts. Elle peut confier ces tâches en partie ou en totalité à des organismes publics, privés ou mixtes.

3

Abrogé

Art. 86, al. 3, let. b, bbis, c, e et f 3

Elle affecte la moitié du produit net de l'impôt à la consommation sur les carburants et le produit net de la redevance pour l'utilisation des routes nationales au financement des tâches et des dépenses suivantes, liées à la circulation routière: b.

mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés;

bbis. mesures destinées à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations; c.

contributions destinées aux routes principales;

6037

Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. AF

e.

participation générale au financement, par les cantons, des routes ouvertes à la circulation des véhicules à moteur;

f.

contributions aux cantons dépourvus de routes nationales.

Art. 112, al. 2, let. abis, 3, let. b, 4 et 6 2

Ce faisant, elle respecte les principes suivants: abis. elle accorde des prestations en espèces et en nature;

3

L'assurance est financée:

4

Les prestations de la Confédération n'excèdent pas la moitié des dépenses.

6

Abrogé

b.

par des prestations de la Confédération.

Art. 112a

Prestations complémentaires

1

La Confédération et les cantons versent des prestations complémentaires si l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité ne couvre pas les besoins vitaux.

2

La loi fixe le montant des prestations complémentaires et définit les tâches et les compétences de la Confédération et des cantons.

Art. 112b

Encouragement de l'intégration des invalides

1

La Confédération encourage l'intégration des invalides par des prestations en espèces et en nature. Elle peut utiliser à cette fin les ressources financières de l'assurance-invalidité.

2

Les cantons encouragent l'intégration des invalides, notamment par des contributions destinées à la construction et à l'exploitation d'institutions visant à leur procurer un logement et un travail.

3

La loi fixe les objectifs, les principes et les critères d'intégration des invalides.

Art. 112c

Aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées

1

Les cantons pourvoient à l'aide à domicile et aux soins à domicile en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.

2

La Confédération soutient les efforts déployés à l'échelle nationale en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle peut utiliser à cette fin les ressources financières de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

Art. 123, al. 2 2

La Confédération peut légiférer sur l'exécution des peines et des mesures. Elle peut octroyer aux cantons des contributions: a.

6038

pour la construction d'établissements;

Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. AF

b.

pour l'amélioration de l'exécution des peines et des mesures;

c.

pour le soutien des institutions où sont exécutées les mesures éducatives destinées aux enfants, aux adolescents ou aux jeunes adultes.

Art. 128, al. 4 4

Les cantons effectuent la taxation et la perception. Au moins 17 % du produit brut de l'impôt leur sont attribués. Cette part peut être réduite jusqu'à 15 % pour autant que les effets de la péréquation financière l'exigent.

Art. 132, al. 2 2

La Confédération peut percevoir un impôt anticipé sur les revenus des capitaux mobiliers, sur les gains de loterie et sur les prestations d'assurance. Dix pour cent du produit de l'impôt anticipé est attribué aux cantons.

Art. 135

Péréquation financière et compensation des charges

1

La Confédération légifère sur une péréquation financière et une compensation des charges appropriées entre la Confédération et les cantons d'une part, et entre les cantons d'autre part.

2

La péréquation financière et la compensation des charges ont notamment pour but: a.

de réduire les disparités entre cantons en ce qui concerne la capacité financière;

b.

de garantir aux cantons une dotation minimale en ressources financières;

c.

de compenser les charges excessives des cantons dues à des facteurs géotopographiques ou socio-démographiques;

d.

de favoriser une collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges;

e.

de maintenir la compétitivité fiscale des cantons à l'échelle nationale et internationale.

3 La péréquation des ressources est financée par les cantons à fort potentiel de ressources et par la Confédération. Les prestations des cantons à fort potentiel de ressources équivalent au minimum à deux tiers et au maximum à 80 % de la part de la Confédération.

II Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit: Art. 196, ch. 10 et 16 Abrogés

6039

Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. AF

Art. 197, ch. 2 à 5 2. Disposition transitoire ad art. 62 (Instruction publique) Dès l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons3, les cantons assument les prestations actuelles de l'assurance-invalidité en matière de formation scolaire spéciale (y compris l'éducation pédago-thérapeutique précoce selon l'art. 19 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité4) jusqu'à ce qu'ils disposent de leur propre stratégie en faveur de la formation scolaire spéciale, qui doit être approuvée, mais au minimum pendant trois ans.

3. Disposition transitoire ad art. 83 (Routes nationales) Les cantons achèvent le réseau des routes nationales classées dans l'arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales5 (état à l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons6) selon les directives de la Confédération et sous sa haute surveillance. Les coûts sont à la charge de la Confédération et des cantons. La part des cantons au financement des travaux dépend de la charge due aux routes nationales, de l'utilité qu'elles présentent pour eux et de la capacité de financement des cantons.

4. Disposition transitoire ad art. 112b (Encouragement de l'intégration des invalides) Dès l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons7, les cantons assument les prestations actuelles de l'assurance-invalidité en matière d'institutions, d'ateliers et de homes jusqu'à ce qu'ils disposent de leur propre stratégie approuvée en faveur des invalides, stratégie comportant aussi l'octroi de contributions cantonales aux frais de construction et d'exploitation d'institutions accueillant des résidents hors canton, mais au minimum pendant trois ans.

5. Disposition transitoire ad art. 112c (Aides aux personnes âgées et aux personnes handicapées) Les cantons continuent de verser aux organisations d'aide et de soins à domicile les prestations destinées aux personnes âgées et aux personnes handicapées qui leur sont actuellement
allouées en vertu de l'art. 101bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants8, jusqu'à ce qu'ils aient eux-mêmes mis en vigueur une réglementation en la matière.

3 4 5 6 7 8

RS ...; RO ... (FF 2003 6035) RS 831.20 RS 725.113.11 RS ...; RO ... (FF 2003 6035) RS ...; RO ... (FF 2003 6035) RS 831.10

6040

Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. AF

III 1

Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 3 octobre 2003

Conseil national, 3 octobre 2003

Le président: Gian-Reto Plattner Le secrétaire: Christoph Lanz

Le président: Yves Christen Le secrétaire: Christophe Thomann

6041

Réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. AF

6042