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Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la construction et à l'entretien d'un pont autoroutier sur le Rhin entre Rheinfelden (Argovie) et Rheinfelden (Bade-Wurtemberg) Conclu à Berne, le 29 janvier 2003 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...

Instruments de ratification échangés le ...

Entré en vigueur pour la Suisse ...

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, animés du désir d'améliorer les liaisons routières entre les deux Etats et de faciliter le trafic de transit à travers leurs territoires, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Objet de l'accord

(1) Entre Rheinfelden (Argovie) et Rheinfelden (Bade-Wurtemberg), il est construit au niveau du km fluvial 151,71 un pont autoroutier, ci-après «le pont», franchissant le Rhin sur les territoires suisse et allemand, et servant à la desserte d'accès à la route nationale suisse N3 et à l'autoroute fédérale allemande A861.

(2) Le pont sera achevé dans la mesure du possible en 2005.

(3) Dans la mesure du possible, les Parties contractantes devront avoir réalisé, au moment de l'ouverture du pont à la circulation, la liaison avec la route nationale N3 et l'autoroute fédérale A98 situées sur leurs territoires respectifs.

(4) S'agissant de la poursuite de l'utilisation pour les besoins du trafic de l'actuel pont sur le Rhin dans la vieille ville de Rheinfelden, on renverra à la convention du 24 juin 1999 entre la ville de Rheinfelden/Bade, la ville de Rheinfelden/Argovie, le Conseil d'Etat du canton d'Argovie, les milieux des arts et métiers de Rheinfelden (Bade et Argovie) et l'ATE Suisse/ATE Argovie relative à la fermeture de l'ancien pont sur le Rhin au trafic individuel motorisé entre les deux villes de Rheinfelden (Bade et Argovie), nécessaire pour la construction de la desserte d'accès A(N)3 ­ A98 (pont sur le Rhin).

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Traduction du texte original allemand.

2003-0214

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Pont autoroutier sur le Rhin. Accord avec d'Allemagne

Art. 2

Description du pont

(1) Les stipulations suivantes s'appliquent au pont: a)

le pont est composé de trois arches d'une longueur totale de 211 m;

b)

l'arche centrale, d'une longueur diagonale d'au moins 101 m, permet un gabarit d'espace libre navigable de 90 m de largeur dans l'axe du fleuve et de 7,50 m au-dessus du plus haut niveau navigable;

c)

le pont porte deux superstructures séparées l'une de l'autre et dotées chacune d'une chaussée unidirectionnelle d'une largeur de 8,0 m; la largeur totale s'élève à 22,63 m. La culée sur le territoire suisse comporte un passage souterrain pour piétons;

d)

le long du côté est du pont, il est possible de construire un chemin piétonnier et cyclable d'une largeur de 2,50 m, faisant partie intégrante du pont et compris dans sa largeur totale de 22,63 m;

e)

le pont se trouve au km de construction 0 + 000 (milieu de la superstructure) et va, inclusivement, jusqu'à la culée sud située sur le territoire suisse et à la culée nord située sur le territoire allemand.

(2) Les divergences par rapport aux stipulations de l'al. 1 nécessaires pour l'exécution des travaux sont établies après entente entre les autorités compétentes des deux Parties contractantes.

Art. 3

Exécution des travaux

(1) La construction du pont incombe en commun aux Parties contractantes.

(2) Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne (Partie contractante chargée de l'exécution) assume l'exécution des travaux. L'exécution des travaux inclut la planification, l'appel d'offres, l'adjudication des travaux, le contrôle des documents d'exécution, les examens géologiques, la surveillance des travaux, la documentation de construction, l'examen du décompte des prestations contractuelles et l'élaboration de la répartition des coûts conformément au présent accord.

L'autorité compétente de la Partie contractante chargée de l'exécution entre en contact avec l'autre Partie contractante en temps utile pour la réalisation des activités citées dans la 2e phrase; les décisions requises sont prises d'un commun accord entre les Parties au sens de la disposition de l'al. 1.

(3) La construction du pont inclut également les travaux portant sur les fondations, les piliers et les culées y compris les travaux nécessaires dans le lit du fleuve.

(4) Le pont est conçu, exécuté et réceptionné selon les normes et prescriptions techniques de construction en vigueur en République fédérale d'Allemagne. Sous réserve de la loi et de sa primauté, les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir d'appliquer pour certaines parties de la construction les normes et prescriptions techniques de construction en vigueur en Suisse.

(5) Le pont fait l'objet d'un appel d'offres conformément au droit des Communautés européennes. A cet égard, le principe de non-discrimination et d'égalité de traitement des nationaux s'applique pour les marchandises et les services d'origine

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Pont autoroutier sur le Rhin. Accord avec d'Allemagne

suisse ainsi que pour les soumissionnaires ayant leur siège ou une succursale en Suisse. Cela vaut également pour les voies de recours disponibles.

(6) La Partie contractante chargée de l'exécution fixe avec l'entreprise mandatée un délai de garantie d'au moins cinq ans, également au profit de l'autre Partie contractante; le délai de garantie commence à courir au moment de la réception du pont.

(7) Le raccordement du pont à la route ainsi que le comblement des culées, y compris l'aménagement des talus, incombe à chaque Partie contractante sur son territoire.

Art. 4

Droit de superficie et acquisition des terrains

(1) Chaque Partie contractante veille à réunir à temps les autorisations et permis requis pour la construction du pont conformément à ses prescriptions juridiques.

(2) Chaque Partie contractante veille, à ses propres frais, à ce que les terrains requis sur son territoire à titre permanent ou provisoire pour la construction du pont soient disponibles à temps.

(3) Les métrés et relevés géodésiques des terrains requis sont effectués par chaque Partie contractante sur son territoire à ses propres frais.

Art. 5

Réception

(1) Après l'achèvement des travaux de construction, le pont est réceptionné par les autorités compétentes des Parties contractantes en présence des entreprises mandatées. La réception du pont est consignée dans un procès-verbal commun.

(2) La Partie contractante chargée de l'exécution remet à l'autre Partie contractante, gratuitement et à temps avant la réception, un exemplaire des plans d'exécution et des calculs statiques.

(3) La Partie contractante chargée de l'exécution surveille les délais de garantie pour le pont et fait valoir les prétentions à garantie également au nom de l'autre Partie contractante.

Art. 6

Coûts

(1) Chaque Partie contractante assume la moitié des coûts de construction du pont.

(2) Pour la répartition des coûts, l'impôt allemand sur le chiffre d'affaires qui est inclus dans les coûts ne doit pas être pris en compte. Cet impôt est assumé par la République fédérale d'Allemagne seule.

(3) Le Conseil fédéral suisse rembourse au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne les frais administratifs encourus conformément à l'art. 3, al. 2, d'un montant de 10 % des frais qui lui incombent au titre de l'al. 1, sans l'impôt allemand sur le chiffre d'affaires.

(4) Les frais supplémentaires dus à la construction et à l'entretien du chemin piétonnier et cyclable sont pris en charge par les deux villes de Rheinfelden (Argovie) et Rheinfelden (Bade-Wurtemberg). Les détails sont réglés par une convention entre les autorités compétentes des Parties contractantes et les deux villes concernées.

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Pont autoroutier sur le Rhin. Accord avec d'Allemagne

Art. 7

Remboursements

(1) Le Conseil fédéral suisse rembourse au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne la part qui lui incombe des acomptes versés aux entreprises mandatées en fonction de l'avancement des travaux.

(2) Le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne communiquera au Conseil fédéral suisse deux mois à l'avance le besoin financier estimé pour les paiements d'acomptes.

(3) Le Conseil fédéral suisse rembourse le reste de sa part des frais après réception finale et présentation du décompte définitif.

(4) Tous les paiements sont effectués en francs suisses au taux de change de la Banque nationale suisse à la date d'exigibilité.

(5) En cas de litige, les montants non contestés ne peuvent être retenus.

(6) Le Conseil fédéral suisse reçoit gratuitement des doubles des contrats de construction, des documents de commande et des documents de décompte vérifiés.

Art. 8

Entretien

(1) La Partie contractante chargée de l'exécution assume l'entretien du pont.

(2) L'entretien inclut l'entretien courant, le gros entretien et le renouvellement, ainsi que le service hivernal et le nettoyage.

(3) A intervalles de six ans, les autorités compétentes des Parties contractantes, en présence de représentants des autorités frontalières compétentes, doivent effectuer en commun des contrôles portant sur l'état du pont et des installations annexes. A des occasions particulières, par exemple en cas de crues exceptionnelles, de débâcle, de collision d'un bateau ou d'accidents similaires, un contrôle d'état doit être effectué en commun. Les contrôles d'état communs sont mis en oeuvre par la Partie contractante tenue à l'entretien; celle-ci fait établir un procès-verbal.

(4) Les travaux au sens des al. 2 et 3 sont effectués d'un commun accord entre les autorités compétentes des Parties contractantes.

(5) Les frais résultant de l'entretien sont partagés par moitié en application de l'art. 6 et font l'objet d'un décompte annuel. Les détails du décompte sont réglés par les autorités compétentes des Parties contractantes; il est également possible de convenir d'un autre mode de décompte que le décompte annuel.

(6) L'autorité responsable de l'entretien et donc de l'obligation d'assurer la sécurité du trafic dans l'ensemble de la zone du pont libère l'autorité concernée de l'autre Partie contractante de toute prétention de tiers.

Art. 9

Autorisation de travail et obligation de reprise

(1) Dans le cadre de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation conclu entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part et la Confédération suisse d'autre part, les personnes participant à la construction et à l'entretien du pont n'ont besoin d'aucune admission au marché du travail délivrée par l'autre Partie contractante. Cette clause s'appliquera également, sur une base de réciprocité, aux futures 2662

Pont autoroutier sur le Rhin. Accord avec d'Allemagne

constructions de ponts frontière, au sens de l'échange de lettres du 9 juin 1978 accompagnant l'Accord du 9 juin 1978 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant le raccordement des autoroutes dans la région de Bâle et de Weil am Rhein.

(2) Les Parties contractantes s'engagent à reprendre à tout moment sans formalités et selon les conventions conclues entre elles les personnes qui ont pénétré en vertu du présent accord sur le territoire de l'autre Partie contractante et a)

ont violé les dispositions du présent accord, ou

b)

séjournent illégalement sur ledit territoire.

(3) Les questions individuelles relatives au maintien de l'ordre et de la sécurité dans la zone du chantier du pont sont tranchées d'un commun accord par les autorités locales compétentes en matière de police et de surveillance de la frontière.

(4) Les dispositions du présent article sont valables tant et pour autant qu'aucune réglementation contractuelle séparée entre les Parties contractantes n'entre en vigueur à propos du franchissement de la frontière et de la reprise de personnes.

Art. 10

Dispositions fiscales et douanières

(1) Sur les livraisons d'objets et les autres prestations en rapport avec la construction et l'entretien du pont, il convient d'appliquer le droit allemand de l'impôt sur le chiffre d'affaires; pour ces chiffres d'affaires, aucune taxe suisse sur la valeur ajoutée n'est perçue.

(2) Les marchandises qui servent à la construction et à l'entretien du pont et des installations douanières annexes dans le cadre du présent accord sont exonérées des redevances d'entrée, conformément à l'échange de lettres du 9 juin 1978 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne sur les exemptions et allègements en matière de redevances d'entrée lors de la construction, de l'entretien, de la modification et de l'exploitation d'autres lieux de franchissement de la frontière et ponts frontière, intervenu à l'occasion de la signature de l'Accord du 9 juin 1978 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne concernant le raccordement des autoroutes dans la région de Bâle et de Weil am Rhein.

(3) Les autorités fiscales et douanières compétentes des deux Parties contractantes s'entendent et se fournissent mutuellement toutes les informations et le soutien nécessaires pour l'application de leurs prescriptions juridiques et administratives dans le cadre des dispositions des al. 1 et 2. Les représentants de ces autorités sont habilités à se rendre sur le chantier et sur le pont et à y prendre, dans le cadre des dispositions des al. 1 et 2, les mesures que prévoient leurs normes juridiques et administratives.

(4) L'Accord du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, modifié en dernier par le protocole du 21 décembre 1992, ou une autre réglementation venant à le remplacer, n'est pas touché par les dispositions du présent accord.

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Art. 11

Installations douanières

Des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés sont construits sur la base de la Convention du 1er juin 1961 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route.

Art. 12

Transmission de données personnelles

Dans la mesure où des données personnelles sont transmises en vertu du présent accord, les dispositions applicables sont celles de l'annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

Art. 13

Commission mixte

(1) Les Parties contractantes constituent une commission mixte germano-suisse qui a pour mission a)

de débattre des questions résultant de l'application du présent accord et des règlements techniques fondés sur ce dernier;

b)

de formuler des recommandations à l'attention des deux gouvernements, y compris en ce qui concerne d'éventuelles modifications à apporter au présent accord et aux règlements techniques;

c)

de recommander aux autorités compétentes des mesures adéquates afin de pallier les difficultés.

(2) La commission est composée de cinq membres suisses et de cinq membres allemands, qui peuvent se faire accompagner par des experts. Chaque Partie contractante désigne un membre de sa délégation pour la diriger. Chaque chef de délégation peut convoquer la commission par une requête adressée au chef de l'autre délégation, auquel cas la commission doit se réunir au plus tard deux mois après réception de la requête.

Art. 14

Règlement des litiges

Les litiges relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent accord doivent être tranchés par les autorités compétentes des Parties contractantes. Chaque Partie contractante peut à cette fin demander l'avis de la commission mixte prévue à l'art. 13 du présent accord. Si aucune entente ne peut être trouvée, la voie diplomatique peut être utilisée.

Art. 15

Durée de validité et amendements à l'accord

(1) Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il ne peut être modifié, complété ou dénoncé que par entente entre les Parties contractantes.

(2) Si des difficultés importantes surviennent dans l'application de l'accord ou si les circonstances existant au moment de sa conclusion évoluent sensiblement, les Parties contractantes, à la demande de l'une d'entre elles, négocieront une modification de l'accord ou sa suspension et son réaménagement.

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Pont autoroutier sur le Rhin. Accord avec d'Allemagne

Art. 16

Entrée en vigueur

(1) Le présent accord entre en vigueur un mois après le jour où les Parties contractantes se sont notifiées mutuellement que les conditions nationales à l'entrée en vigueur sont remplies. Le jour déterminant est celui de la réception de la dernière notification.

(2) Aux fins d'ouvrir le pont à la circulation le plus tôt possible, les dispositions du présent accord sont appliquées par anticipation dès la date de sa signature, conformément au droit national applicable des Parties contractantes.

Art. 17

Clause d'enregistrement

La Partie contractante allemande procède sans retard à l'enregistrement du présent accord, dès son entrée en vigueur, auprès du Secrétariat des Nations Unies au titre de l'art. 102 de la Charte des Nations Unies. L'autre Partie contractante est informée de l'enregistrement réalisé ainsi que du numéro d'enregistrement des Nations Unies, dès qu'il a été confirmé par le Secrétariat des Nations Unies.

Fait à Berne, le 29 janvier 2003, en deux exemplaires originaux en langue allemande.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne:

...

...

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Pont autoroutier sur le Rhin. Accord avec d'Allemagne

Annexe à l'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la construction et à l'entretien d'un pont autoroutier sur le Rhin entre Rheinfelden (Argovie) et Rheinfelden (Bade-Wurtemberg) Compte tenu du droit national de chaque Partie contractante, la transmission et l'utilisation de données personnelles, ci-après appelées données, dans le cadre du présent accord respecteront les dispositions ci-dessous: 1.

L'autorité recevant les données informe, à sa demande, l'autorité de l'autre Partie contractante qui les transmet, de l'utilisation des données transmises et des résultats ainsi obtenus.

2.

L'utilisation des données par le destinataire n'est admissible qu'aux fins désignées dans le présent accord et aux conditions prescrites par l'autorité qui les transmet. Par ailleurs, l'utilisation est admissible en vue de prévenir et de poursuivre des actes punissables importants ainsi qu'aux fins de se prémunir contre des menaces considérables pour la sécurité publique.

3.

L'autorité qui transmet les données est tenue de veiller à leur exactitude ainsi qu'à la nécessité et à la proportionnalité eu égard au but visé par la transmission. A cet égard, les interdictions de transmission applicables selon le droit national concerné doivent être respectées. La transmission des données n'a pas lieu lorsque l'autorité appelée à les transmettre a des raisons de penser que cette transmission violerait le but d'une loi nationale ou porterait atteinte à des intérêts dignes de protection des personnes concernées. S'il s'avère qu'il y a eu transmission de données inexactes ou de données qui ne devaient pas être transmises, il convient d'en informer sans retard le destinataire. Celui-ci est tenu de procéder à la correction ou à la destruction.

4.

Il convient de donner à la personne concernée, à sa demande, des renseignements sur les données disponibles sur sa personne ainsi que sur leur but d'utilisation prévu. La divulgation de tels renseignements peut être refusée lorsque l'intérêt de l'Etat à ne pas donner le renseignement l'emporte sur l'intérêt du requérant. Pour le reste, le droit de la personne concernée à obtenir des renseignements se fonde sur le droit national de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le renseignement est demandé.

5.

L'autorité qui transmet les données signale, lors de la transmission, les délais de conservation de ces données prévus par son droit national et à l'expiration desquels elles doivent être détruites. Indépendamment de ces délais, les données transmises doivent être détruites dès qu'elles ne sont plus requises pour le but dans lequel elles ont été transmises.

6.

L'autorité de transmission et l'autorité de réception veillent à ce que la transmission et la réception des données soient consignées par écrit.

7.

L'autorité de transmission et l'autorité de réception sont tenues de protéger efficacement les données transmises contre un accès non autorisé, une modification non autorisée et une communication non autorisée.

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