Ordonnance

Projet

de l'Assemblée fédérale sur les délégations auprès d'assemblées parlementaires internationales et sur les délégations chargées des relations avec les parlements d'autres Etats (Ordonnance sur les délégations parlementaires, ODel) du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 60 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement1, vu le rapport de la Commission de la politique extérieure du Conseil des Etats du 23 janvier 20032, vu l'avis du Conseil fédéral du 28 mai 20033, arrête:

Art. 1

Délégations permanentes auprès d'assemblées parlementaires internationales

1

L'Assemblée fédérale est représentée par des délégations permanentes auprès des assemblées parlementaires internationales suivantes: a.

l'Union interparlementaire (UIP);

b.

l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (AP-CdE);

c.

le comité parlementaire de l'Association européenne de libre-échange;

d.

l'Assemblée parlementaire de la francophonie (APF);

e.

l'Assemblée parlementaire de l'Organisation sur la sécurité et la coopération en Europe (AP-OSCE);

f.

l'Assemblée parlementaire de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (AP-OTAN).

2 La délégation auprès de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN représente l'Assemblée fédérale en sa qualité de membre associé.

Art. 2

Délégation permanente chargée des relations avec le Parlement européen

La délégation auprès du comité parlementaire de l'AELE est également chargée des relations avec la délégation du Parlement européen pour la Suisse.

1 2 3

RS ...; RO ... (FF 2002 7577) FF 2003 3506 FF 2003...

3514

2003-0660

Ordonnance sur les délégations parlementaires

Art. 3

Délégations permanentes chargées des relations avec les parlements d'autres Etats

1

L'Assemblée fédérale entretient des relations privilégiées avec les parlements d'autres Etats.

2

Elle choisit les Etats concernés en fonction des critères suivants: a.

proximité géographique avec la Suisse;

b.

intérêts communs;

c.

points communs au niveau politique, économique, historique ou culturel;

d.

rayonnement politique et économique régional du pays partenaire.

3

La conférence de coordination institue les délégations chargées des relations avec les parlements d'autres Etats.

Art. 4 1

2

Délégations non permanentes

L'Assemblée fédérale charge des délégations non permanentes: a.

de la représenter auprès d'autres institutions et conférences parlementaires internationales;

b.

d'établir des relations bilatérales avec les parlements de pays tiers.

Les délégations non permanentes sont instituées: a.

par la Conférence de coordination si la délégation se compose de quatre membres ou plus;

b.

conjointement par le président du Conseil national et par le président du Conseil des Etats si la délégation se compose de moins de quatre membres.

Art. 5

Composition

1

Les délégations permanentes auprès d'assemblées parlementaires internationales se composent comme suit: a.

UIP: de cinq membres du Conseil national et de trois membres du Conseil des Etats;

b.

AP-CdE: de quatre membres du Conseil national et de deux membres du Conseil des Etats; quatre membres du Conseil national et deux membres du Conseil des Etats sont désignés membres suppléants;

c.

Comité parlementaire de l'AELE: de trois membres du Conseil national et de deux membres du Conseil des Etats; trois membres du Conseil national et deux membres du Conseil des Etats sont désignés membres suppléants;

d.

APF: de trois membres du Conseil national et de deux membres du Conseil des Etats; trois membres du Conseil national et deux membres du Conseil des Etats sont désignés membres suppléants; la délégation se compose exclusivement de parlementaires de langue française;

3515

Ordonnance sur les délégations parlementaires

e.

AP-OSCE: de trois membres du Conseil national et de trois membres du Conseil des Etats, un membre du Conseil national et un membre du Conseil des Etats sont désignés membres suppléants;

f.

AP-OTAN: de deux membres du Conseil national et de deux membres du Conseil des Etats; un membre du Conseil national et un membre du Conseil des Etats sont désignés membres suppléants; la délégation se compose en règle générale du président ou du vice-président de la Commission de la politique de sécurité du Conseil national, et du président ou du viceprésident de la Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats; les membres suppléants sont en règle générale l'ancien président de la Commission de la politique de sécurité du Conseil national et l'ancien président de la Commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats.

2

Chaque délégation chargée des relations avec les parlements d'autres Etats se compose de trois membres du Conseil national et de deux membres du Conseil des Etats. Trois membres du Conseil national et deux membres du Conseil des Etats sont désignés membres suppléants. Les membres sont notamment choisis en fonction de leurs connaissances linguistiques.

Art. 6

Organisation

1

Les délégations se constituent elles-mêmes. Elles désignent pour une période de deux ans un président et un vice-président.

2

Si une délégation comporte des suppléants, ses membres peuvent se faire représenter uniquement par ces suppléants. Les membres suppléants ne sont pas autorisés à se faire représenter.

3

S'agissant de la délégation auprès du comité parlementaire de l'AELE, les membres peuvent se faire représenter également par des suppléants ad hoc, pour autant qu'une participation d'au moins deux membres ne puisse pas être assurée.

4

Les délégations prennent leurs décisions à la majorité des membres votants.

Art. 7

Attributions

1

Les délégations auprès des assemblées parlementaires internationales prennent part, sur mandat de l'Assemblée fédérale, aux activités des assemblées parlementaires internationales. Elles respectent les règlements et les usages de l'assemblée parlementaire internationale concernée.

2 Les délégations chargées des relations avec les parlements d'autres Etats rencontrent périodiquement la délégation du pays partenaire et veillent à ce que les recommandations émises par les délégations des deux pays soient portées à la connaissance de l'Assemblée fédérale. Elles tiennent compte des règlements en vigueur dans les parlements des pays partenaires et de leurs usages dans les relations avec d'autres pays.

3516

Ordonnance sur les délégations parlementaires

Art. 8

Compte rendu

1

Les délégations permanentes auprès des assemblées parlementaires internationales présentent chaque année aux deux conseils un rapport écrit sur les grandes lignes de leurs activités.

2

Les délégations permanentes chargées des relations avec les parlements d'autres Etats présentent aux deux conseils, au moins une fois par législature, un rapport écrit sur les grandes lignes de leurs activités.

3 Les Services du Parlement présentent chaque année, sur mandat de la Conférence de coordination, un rapport résumant les activités des délégations non permanentes.

Art. 9

Contribution aux dépenses

Le cas échéant, la Confédération prend à sa charge les contributions à verser par la Suisse en sa qualité de membre d'une assemblée parlementaire internationale.

Art. 10

Dispositions particulières

En règle générale, le mandat des membres de la délégation permanente auprès de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe commence et se termine avec l'année parlementaire du Conseil de l'Europe. Pour les membres qui quittent l'Assemblée fédérale, le mandat se termine au plus tard à la fin de la session suivante de l'Assemblée parlementaire.

Art. 11

Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés: a.

l'arrêté fédéral du 24 juin 1976 concernant la délégation de l'Assemblée fédérale auprès du Conseil de l'Europe4;

b.

l'arrêté fédéral du 19 décembre 1986 concernant la délégation de l'Assemblée fédérale auprès de l'Union interparlementaire5;

c.

l'arrêté fédéral du 6 octobre 1989 concernant la section suisse de l'Assemblée internationale des parlementaires de langue française6.

Art. 12

Entrée en vigueur

La présente ordonnance de l'Assemblée fédérale entre en vigueur le 1er décembre 2003.

4 5 6

RO 1976 1960, 1991 2156 RO 1987 23 RO 1989 1972

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