03.036 Message relatif à la loi fédérale sur l'aide monétaire internationale (Loi sur l'aide monétaire, LAMO) du 21 mai 2003

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons, en vous priant de les adopter, les projets d'une loi fédérale sur l'aide monétaire internationale et d'un arrêté fédéral.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

21 mai 2003

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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2003-0625

Condensé Le Conseil fédéral entend créer avec la loi fédérale sur l'aide monétaire internationale une base légale claire et exhaustive régissant les engagements financiers que la Suisse contracte au titre de la coopération monétaire internationale.

Bien que l'essentiel de la coopération monétaire de la Suisse s'élabore au sein du Fonds monétaire international (FMI), la Suisse conclut également des accords bilatéraux en la matière. Or la réglementation en vigueur, soit l'arrêté fédéral du 20 mars 1975 sur la collaboration de la Suisse à des mesures monétaires internationales (arrêté sur l'aide monétaire), ne prévoit une collaboration sur le plan international qu'en cas de graves perturbations qui pourraient affecter les relations monétaires. Elle ne répond donc qu'en partie aux mesures de coopération monétaire telles que la Suisse les applique.

Traditionnellement ouverte aux marchés extérieurs, l'économie suisse détient des avoirs considérables en dehors de ses frontières. De ce fait, et en raison des relations étroites qui lient la place financière suisse à l'étranger, la Suisse est très attachée à la stabilité du système financier et monétaire international. Les actions d'aide coordonnées à l'échelon international lui offrent une excellente occasion de contribuer à la stabilité dudit système. La Suisse a reçu maint appel dans le passé à se joindre à des programmes de financement internationaux.

Ces actions peuvent être rangées en trois grandes catégories: la participation à des aides financières visant à éliminer des perturbations sérieuses des relations financières et monétaires internationales (aide systémique), la participation à des fonds fiduciaires spéciaux du FMI finançant des crédits à taux réduit en faveur d'Etats à faible revenu, ainsi que l'octroi de crédits à des pays avec lesquels la Suisse collabore de manière particulièrement étroite (p. ex. les pays membres du groupe de vote de la Suisse au sein du FMI et de la Banque mondiale).

L'arrêté sur l'aide monétaire s'applique aux situations pouvant présenter un risque systémique. Or, il n'existe pas encore de base légale satisfaisante pour définir la participation de la Suisse à des actions d'aide monétaire relevant des deux autres catégories, pour lesquelles il fallait invoquer la compétence constitutionnelle du Conseil fédéral en
matière d'affaires étrangères.

Le présent projet vise à régler les diverses catégories d'aide financière dans une seule et même loi. Il n'implique aucune extension des tâches et des dépenses mais regroupe les pratiques en vigueur. L'aide monétaire devrait y gagner en efficacité, en transparence et en clarté, ce qui est préférable à la situation actuelle qui requiert du Parlement des décisions au cas par cas. Les tâches administratives en seront d'autant allégées.

Concrètement, le financement des cautionnements ou crédits accordés dans le cadre de la coopération monétaire bi- ou multilatérale fera l'objet d'un crédit-cadre, alors que la participation à des fonds spéciaux du FMI nécessiteront, comme par le passé l'ouverture de crédits d'engagement spéciaux.

4307

Message 1

Grandes lignes du projet

1.1

La Suisse et le système financier et monétaire international

La Suisse, pays exportateur disposant d'une place financière importante, est particulièrement tributaire de la stabilité du système financier et monétaire international.

Des relations monétaires ordonnées sont essentielles au bon développement de l'économie helvétique ­ à commencer par l'économie d'exportation et le secteur financier. Au surplus, elles aident la Banque nationale suisse (BNS) à mieux s'acquitter de sa mission, à savoir garantir la stabilité du niveau des prix. Des considérations de politique extérieure dictent par ailleurs à la Suisse d'assumer son rôle sur la scène internationale et de participer à la définition des conditions-cadres générales du domaine financier et monétaire.

1.1.1

La coopération monétaire de la Suisse

La coopération monétaire de la Suisse se définit en tant que contribution à la stabilité du système monétaire et financier international. Elle repose sur trois piliers, à savoir: ­

l'activité déployée au sein du Fonds monétaire international;

­

la participation aux Accords généraux d'emprunt et aux Nouveaux accords d'emprunt entre d'importants pays créanciers et le FMI;

­

les mesures prises au titre de l'arrêté fédéral du 20 mars 1975 sur la collaboration de la Suisse à des mesures monétaires internationales (arrêté sur l'aide monétaire).

C'est avant tout par son appartenance au Fonds monétaire international (FMI) que la Suisse contribue à la stabilité du système monétaire et financier international. En qualité d'Etat membre et pourvoyeuse de capitaux, elle soutient la réalisation des objectifs du FMI, qui consistent à: ­

encourager la coopération monétaire internationale;

­

faciliter l'accroissement harmonieux du commerce mondial;

­

promouvoir la stabilité des changes;

­

aider à établir un système multilatéral de paiements;

­

mettre temporairement, moyennant des garanties adéquates, des ressources générales à la disposition des États membres qui font face à des difficultés de balance des paiements.

Afin de s'acquitter de son mandat, le FMI recourt à des instruments de surveillance et d'aide financière ainsi que technique.

En outre, la coopération monétaire internationale de la Suisse s'effectue à travers la participation aux Accords généraux d'emprunt (AGE) et aux Nouveaux accords 4308

d'emprunt (AGE et NAE; voir encadré n° 1). Ces accords passés entre quelques Etats créanciers importants et le FMI ont pour but, en cas d'insuffisance de moyens, de permettre au FMI de continuer à remplir sa mission.

Troisième et dernier volet de la coopération monétaire internationale, l'arrêté fédéral du 20 mars 1975 sur la collaboration de la Suisse à des mesures monétaires internationales (arrêté sur l'aide monétaire)1 prévoit qu'en cas de perturbations sérieuses du système financier international, la Suisse peut accorder des crédits monétaires bilatéraux ­ venant s'ajouter aux crédits de donateurs multilatéraux. Ces crédits supplémentaires visent à renforcer la crédibilité et l'efficacité d'un paquet d'aide financière multilatérale. L'octroi de tels crédits bilatéraux a permis en outre aux pays bénéficiaires de disposer de ressources jusqu'au versement des crédits du FMI. Au cours des vingt dernières années, la Suisse a pris part au titre de l'arrêté sur l'aide monétaire à de nombreuses actions de financement coordonnées à l'échelon international au profit d'Etats en crise.

Au fil du temps, les dispositions de l'arrêté sur l'aide monétaire se sont avérées lacunaires par rapport aux mesures effectives déployées par la Suisse dans le cadre de la coopération monétaire. Le Conseil fédéral préconise donc de reprendre la finalité première dudit arrêté dans une nouvelle loi sur l'aide monétaire (LAMO). La LAMO donne encore une base légale aux mesures de coopération monétaire que la Suisse fondait directement dans le passé sur la Constitution fédérale. Les opérations d'aide monétaire récurrentes peuvent être divisées en deux catégories principales (voir aperçu au tableau n° 1): ­

les opérations que la Suisse mène comme pourvoyeuse de capitaux;

­

les opérations que la Suisse mène en faveur des pays de son groupe de vote.

1.1.2

Opérations que la Suisse mène comme pourvoyeuse de capitaux

Le rôle assumé par la Suisse comme importante pourvoyeuse de capitaux conduit à distinguer trois catégories d'aide monétaire allant au-delà des engagements habituels de la Suisse en tant qu'Etat membre du FMI.

a. Aide financière en cas de risque systémique Dans un passé récent, le FMI s'est vu contraint à maintes reprises d'accorder une aide massive dans des crises financières systémiques ­ donc risquant d'avoir un impact négatif sur l'ordre financier et monétaire international ­, dans le cadre de son mandat de stabilisation du système financier international. La forte augmentation, depuis le milieu des années 80, des flux de capitaux et de biens dans le monde, ainsi que la mondialisation de plus en plus étendue des marchés financiers ont valu à l'économie mondiale d'importants avantages en termes de croissance. En même temps, le système monétaire et financier est devenu plus vulnérable face aux crises.

Parmi les facteurs de crise figurent les déséquilibres macroéconomiques et les faiblesses du secteur financier, fruit d'une réglementation et de contrôles insuffisants, ainsi que le comportement grégaire des investisseurs. Le FMI tâche par tous les 1

RS 941.13

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moyens de prévenir de tels déséquilibres. Or il n'est pas possible de tuer dans l'oeuf toutes les crises. D'où la nécessité de s'entendre sur des programmes d'adaptation économique et de fournir des moyens financiers suffisants.

Au cas où le FMI ne disposerait temporairement pas des moyens nécessaires pour résoudre une crise, la Suisse est à même, en tant que participante aux AGE et aux NAE (voir encadré n° 1), de mettre à sa disposition des crédits complémentaires.

Ces moyens font l'objet d'un prêt sans garantie fédérale de la BNS au FMI.

Encadré n° 1: Accords généraux d'emprunt et Nouveaux accords d'emprunt (AGE et NAE) A la fin des années 50, lorsque les pays industrialisés les plus importants sont passés à la libre convertibilité de leur monnaie, on a redouté que des mouvements de capitaux soudains et violents ne provoquent des difficultés de balance des paiements dangereuses pour le système monétaire international. En 1962, les dix principaux pays industrialisés (G-10) ont conclu avec le FMI les AGE afin de garantir que cette institution dispose de moyens suffisants le cas échéant. La Suisse fait partie de ces AGE, depuis 1964, comme membre associé et, depuis 1984, comme membre à part entière. En vertu de ces accords, les pays du G-10 tiennent à la disposition du Fonds monétaire des crédits d'un montant maximal de 17 milliards de droits de tirage spéciaux (DTS) en cas de situation de crise exceptionnelle. Ce montant, malgré la croissance de l'économie mondiale, étant resté inchangé depuis la révision des AGE en 1983, il fut question, à partir du milieu des années 90, de l'augmenter. Le FMI conclut donc avec les pays du G-10, ainsi qu'avec quatorze nouveaux participants, les Nouveaux accords d'emprunt (NAE), qui s'appliquent parallèlement aux AGE et qui prévoient de doubler les moyens qu'il pouvait emprunter dans le cadre des AGE, atteignant ainsi la somme de 34 milliards de DTS. La contribution à la charge de la Suisse au titre des AGE et des NAE est plafonnée à 1557 millions de DTS (4,6 %). Il ne peut être fait appel aux AGE/NAE que si les moyens du FMI ne suffisent pas.

Ces accords, auxquels la Suisse participe à travers la BNS, représentent un précieux filet de sécurité pour le système monétaire international. L'arrêté fédéral concernant l'adhésion de la Suisse aux Accords généraux
d'emprunt du Fonds monétaire international règle les modalités. La Confédération ne garantit pas les crédits alloués, et par conséquent la participation aux AGE/NAE n'occasionne aucun engagement financier pour elle. Comme la BNS supporte seule les risques, ce type d'aide monétaire ne relève pas de la loi sur l'aide monétaire.

Lors de crises financières menaçantes pour le système, il peut être dans l'intérêt de la Suisse d'apporter une aide bilatérale dans le cadre d'une procédure coordonnée à l'échelon international impliquant d'autres donateurs. Les fonds versés s'ajoutent généralement aux crédits octroyés par le FMI et d'autres donateurs multilatéraux. Ce fut notamment le cas pour la Corée en 1997 et le Brésil en 1998. La Suisse a participé à ces paquets d'aide financière à hauteur de 431 et 345 millions de francs.

4310

Encadré n° 2: Structure du paquet d'aide financière accordé au Brésil en 1998 En 1998, le Brésil a souffert d'une hémorragie de capitaux, due aux déficits de son budget et de sa balance des opérations courantes, à un bond de son endettement ainsi qu'à des taux de change surévalués. Pour prévenir une dévaluation incontrôlée et un effet de domino, la communauté internationale mit en place un paquet d'aide financière de 41,5 milliards de dollars US, dont la composition était la suivante: FMI: 18 milliards de dollars US (5,4 milliards de ligne de crédit ordinaire, 12,6 milliards de facilité de réserve supplémentaire, financés par les NAE) Banque mondiale: 4,5 milliards de dollars US Banque interaméricaine de développement: 4,5 milliards de dollars US Donateurs bilatéraux: 14,5 milliards de dollars US (aide coordonnée par la Banque des règlements internationaux; part de la Suisse: 250 millions (= 345 millions de francs) La mise à disposition de ce volumineux paquet fut déterminante pour rassurer les marchés financiers. Au final, les fonds n'ont été que partiellement utilisés; une tranche de 100 millions de dollars US de la garantie de crédit accordée par la Suisse a été remboursée dans les délais, intérêts compris. Quant au reste, il n'a pas été sollicité.

b. Aide à moyen terme à la balance des paiements L'aide monétaire inclut les initiatives adoptées au sein du G-24. Les pays de l'OCDE coordonnent dans ce cadre leurs efforts en faveur des pays d'Europe centrale et orientale, depuis les bouleversements politiques et économiques traversés par cette région. Toute une série d'Etats ont bénéficié de ces crédits auxquels la Suisse participe. Ces mesures d'aide visent à atténuer les difficultés de balance des paiements et à augmenter les réserves monétaires, afin d'améliorer les perspectives de succès des réformes engagées. Les fonds alloués par le G-24 sont destinés à compléter les aides financières mises à disposition par le FMI et par d'autres institutions financières internationales. L'aide du G-24 est subordonnée à l'élaboration d'un programme économique accepté et soutenu financièrement par le FMI.

Le dernier exemple en date est l'aide à la balance des paiements de 20 millions de francs que la Suisse a consenti à verser en 1999 dans le cadre d'une initiative du G-24, parce qu'en Bulgarie, malgré un crédit du FMI au titre du mécanisme élargi de crédit (MEDC), la lacune de financement atteignait encore 350 millions de dollars US. Ce crédit a été accordé en 2000 pour une période de sept ans. En 1991 déjà, la Suisse avait accordé à la Bulgarie un crédit d'aide à la balance des paiements d'un montant de 32 millions de dollars US, remboursé entre-temps.

c. Participation à des fonds spéciaux du FMI en faveur de pays à faible revenu Le FMI prévoit depuis 1976 la possibilité d'allouer à ses membres les plus pauvres des crédits à des conditions particulièrement avantageuses. Il utilise à cet effet les facilités d'ajustement structurel. Ces crédits sont liés à un programme économique pluriannuel que le pays devant procéder à des ajustements structurels et à un renfor4311

cement de ses positions extérieures établit avec le FMI. Les programmes visent à créer les conditions d'une croissance économique durable, avec un impact positif sur la stabilité du système financier et économique international.

Même si en 1987, la Suisse ne faisait pas partie des institutions de Bretton Woods, la Confédération avait participé à l'époque à la facilité d'ajustement structurel renforcée (FASR I). Fin 1993, le Conseil d'administration du FMI décidait de la création d'un instrument subséquent appelé FASR II, cette fois avec l'approbation explicite et la participation de la Suisse en tant que membre du FMI. La facilité d'ajustement structurel a été rebaptisée entre-temps facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance (FRPC), suite au renforcement des mesures visant à réduire la pauvreté. En 1998, la Suisse a alloué une contribution à fonds perdu destinée à la bonification d'intérêts pratiquée par la FRPC et l'initiative PPTE (Initiative pour les pays pauvres très endettés). La Confédération a encore accepté, en 2001, l'invitation du FMI à participer au compte de capital du fonds fiduciaire FRPC-PPTE (FRPC intérimaire). Enfin, la Suisse a versé en 2002 une contribution au fonds pour la réduction du taux d'intérêt au profit de pays sortant de conflits.

Par ses contributions aux fonds fiduciaires du FMI pour l'octroi de crédits meilleur marché aux pays à faible revenu, la Suisse donne à cette institution la possibilité d'accomplir ses tâches avec des moyens adaptés aux besoins des Etats membres les plus pauvres. Elle remplit ainsi au passage son devoir moral de membre prospère du FMI. Le Conseil fédéral juge positivement, sur le principe, l'impact des programmes d'ajustement structurel ainsi que de la facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance ; il approuve par ailleurs le rôle accru joué par ces instruments dans la lutte contre la pauvreté. La Suisse tient donc à poursuivre sa participation aux ressources des fonds fiduciaires, par le biais de crédits avantageux destinés aux pays à faible revenu. En participant aux fonds précités du FMI, la Suisse renforce au passage sa position au sein des institutions financières internationales.

1.1.3

Opérations que la Suisse mène en faveur des pays de son groupe de vote

La Suisse dirige au sein des institutions de Bretton Woods un groupe de vote mixte, incluant des pays émergents, en transition ou en voie de développement.2 L'étroite collaboration poursuivie, en matière de politique monétaire, avec ces Etats parmi lesquels figurent des pays prioritaires de la coopération suisse au développement, ainsi que sa position de chef de groupe exigent parfois de la Suisse qu'elle accorde un soutien sous forme de prêts. L'octroi de crédits à court terme (généralement 30 jours au maximum) permet à la Suisse d'apporter un soutien efficace à un coût modeste. De telles mesures contribuent en outre fortement aux bonnes relations au sein du groupe de vote. Tout récemment, la Suisse a été appelée à trois reprises à octroyer à bref délai des crédits de transition à des membres de son groupe de vote.

2

La Suisse forme un groupe de vote avec l'Azerbaïdjan, le Kirghizistan, la Pologne, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Turkménistan. L'arrivée de la République fédérale de Yougoslavie en décembre 2000 a renforcé d'autant ce groupe de vote.

4312

En décembre 2000, la Suisse a accordé à la République fédérale de Yougoslavie (aujourd'hui Serbie et Monténégro), qui venait de rejoindre son groupe de vote, un crédit de transition de 111 millions de francs pour lui permettre d'adhérer au FMI.

Le crédit fut remboursé le jour même. En mars 2001, le Tadjikistan a pu troquer un ancien crédit de l'UE contre un nouvel emprunt plus avantageux auprès de l'UE également, grâce à un crédit de transition de deux semaines d'environ 105 millions de francs accordé par la Suisse. En octobre 2001 enfin, un crédit de transition de 350 millions de francs a permis à la République fédérale de Yougoslavie de percevoir une aide financière substantielle de l'Union européenne et de la Banque européenne d'investissement.

1.2

Réglementation en vigueur

1.2.1

Arrêté fédéral du 20 mars 1975 sur la collaboration de la Suisse à des mesures monétaires internationales (arrêté sur l'aide monétaire)3

L'arrêté fédéral sur la collaboration de la Suisse à des mesures monétaires internationales a été approuvé le 4 octobre 19634. Il avait été conçu comme base légale de la participation suisse aux Accords généraux d'emprunt (AGE) du FMI. L'adhésion de la Suisse aux AGE en 19835 a de facto réduit l'importance de cet arrêté.

Au fil du temps, l'arrêté sur l'aide monétaire a servi progressivement de base à l'aide bilatérale, coordonnée sur le plan international, à l'ajustement de la balance des paiements. En outre, il a permis à la Suisse de participer, dans les années 70, au mécanisme pétrolier du FMI. Puis, avec l'apparition de la crise de l'endettement, les crédits de transition de la Banque des règlements internationaux (BRI) sont allés en priorité, dans les années 80, aux pays en voie de développement lourdement endettés. Au début des années 90, l'arrêté fédéral servit d'abord de base légale à la participation suisse aux aides à la balance des paiements accordées par les Etats membres de l'OCDE aux pays d'Europe centrale et orientale (G-24). Lors de la crise mexicaine, puis de la crise asiatique, l'arrêté fédéral servit à nouveau de fondement à la participation suisse à des mesures d'aide coordonnées au niveau international.

A ce jour, l'arrêté fédéral a été prorogé à quatre reprises6 et modifié une fois7. Ce fut l'occasion d'apporter certaines adaptations à l'article fixant le but de l'arrêté et d'ajuster le champ et les critères d'application aux nouveaux besoins. La version du 30 novembre 1999 permet à la Suisse de participer à des actions internationales de soutien en faveur d'autres monnaies. A l'origine, la limite de crédit ou de garantie était fixée à un milliard de francs. En 1999, ce plafond a été relevé à deux milliards de francs, en réponse aux crises financières qui secouaient l'Asie du Sud-Est et le Brésil. Fin 1998, la Confédération avait encore à recouvrer des garanties et des créances, contractées en vertu de cet arrêté fédéral, d'un montant de 930 millions de francs, si bien que la limite initiale était presque atteinte.

3 4 5 6 7

RS 941.13 RO 1964 453 RS 941.15 FF 1975 I 618, 1979 II 355, 1984 II 1511, 1995 II 440: prolongation de dix ans jusqu'en 2005.

RS 941.13

4313

L'arrêté fixe trois conditions pour l'octroi d'une aide financière:8 1.

les opérations envisagées doivent s'inscrire dans le cadre de mesures internationales de soutien visant à prévenir ou à corriger de graves perturbations du système monétaire international ou des crises internationales de financement et de paiement.

2.

les crédits accordés ou garantis par la Confédération ne doivent pas être liés à l'achat de biens ou de services suisses.

3.

s'agissant des opérations en faveur du Tiers-Monde, le cercle des bénéficiaires doit se limiter aux pays relativement avancés, qui ne peuvent recevoir de la Suisse une aide à la balance des paiements dans le cadre de la coopération au développement.

En vertu de l'arrêté sur l'aide monétaire, les crédits sont normalement financés par la BNS. La Confédération garantit à celle-ci le remboursement des crédits et des intérêts. Les finances fédérales ne seraient touchées que si des crédits ou leurs intérêts n'étaient pas remboursés ou ne l'étaient que partiellement. En près de 40 ans d'existence de l'arrêté fédéral, cela ne s'est jamais produit.

La participation mentionnée sous ch. 1.1.2, titre a, de la Suisse à des actions d'aide en faveur de la Corée (1997; 431 millions de francs) et du Brésil (décembre 1998; 345 millions de francs) était fondée sur l'arrêté sur l'aide monétaire, qui a également permis l'octroi d'un crédit de balance des paiements à la Bulgarie. Enfin, l'arrêté sur l'aide monétaire servit également de base au crédit de transition accordé en décembre 2000 à la Yougoslavie.

1.2.2

Changements nécessaires

Il n'existe pas de base légale spécifique réglementant les prêts, les engagements de garantie et les contributions à fonds perdu que la Confédération accorde au titre de la coopération monétaire, en conséquence de sa participation à des initiatives internationales ou parce que la Suisse est à la tête d'un groupe de vote. Récemment, le Conseil fédéral a été confronté à plusieurs reprises à ce vide juridique.

Cette lacune tient d'une part à ce que l'arrêté sur l'aide monétaire est trop restrictif par rapport aux opérations de financement auxquelles la Suisse participe en tant qu'Etat membre du FMI. Ainsi, les conditions d'application de l'arrêté sur l'aide monétaire n'étaient pas remplies ou ne l'étaient que partiellement dans le cas des crédits de transition accordés au Tadjikistan et à la Yougoslavie (octobre 2001): ­

Il n'y avait pas de graves perturbations dans les relations monétaires internationales.

­

Il ne s'agissait pas d'une action de soutien coordonnée sur le plan international.

D'autre part, faute de base légale spécifique, les arrêtés sur la participation à des fonds spéciaux du FMI ont été directement fondés sur la compétence de la Confédération en matière d'affaires étrangères (art. 54, al. 1, de la Constitution). Or ce 8

Message à l'appui de la modification de l'arrêté fédéral sur la collaboration de la Suisse à des mesures monétaires internationales (FF 1999 2753).

4314

renvoi direct à la Constitution s'avère problématique, dans la mesure où le Conseil fédéral s'est prononcé sur les aides financières relevant de la politique extérieure et a reconnu la nécessité d'une base légale formelle pour les aides d'un montant supérieur à cinq millions de francs.

Lors de la consultation des offices sur la proposition d'adhésion de la Suisse au fonds fiduciaire FRPC-PPTE du FMI, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a rappelé cet élément et constaté que les aides financières relevant de la politique extérieure ne peuvent être fondées sur la Constitution que si elles sont inférieures à cinq millions de francs (deux millions de francs pour les paiements récurrents). Au-delà de ce montant, la création d'une base légale s'impose. Cela vaut en particulier pour les aides financières qui ­

constituent un élément durable et important de la politique extérieure de la Suisse ou de ses relations avec l'étranger;

­

sont liées à d'importantes prestations financières de la Confédération;

­

impliquent un fort degré d'institutionnalisation (mesures d'organisation, engagement de ressources en personnel).

Ce recours à l'art. 54 de la Constitution a été dicté par un raisonnement économique: qu'il s'agisse d'un crédit de transition ou d'une contribution aux fonds fiduciaires du FMI, la totalité du crédit retourne dans la caisse fédérale et l'aide financière effective se limite aux intérêts et aux autres frais généraux d'exécution. De plus, l'urgence du dossier exigeait que l'on procédât de cette manière.

Néanmoins, les efforts de l'OFJ visant à faire appliquer le principe strict de la légalité ont été reconnus. Par arrêté du Conseil fédéral du 21 février 2001 (Participation de la Suisse au fonds fiduciaire FRPC-PPTE du FMI), le DFF a été chargé de créer une base légale formelle pour les opérations de financement relevant de la coopération monétaire internationale.

1.3

Nouvelle réglementation

1.3.1

But de la nouvelle loi sur l'aide monétaire (LAMO, projet A)

La nouvelle LAMO a pour but de réglementer dans un seul texte l'exécution de toutes les mesures d'aide monétaire prévoyant l'octroi de cautionnements à la BNS ou de crédits fédéraux, ainsi que la fourniture de contributions à fonds perdu. Dorénavant, les cautionnements pluriannuels, les prêts à court et à moyen terme ainsi que les paiements à fonds perdu dans le cadre de projets du FMI se fonderont sur la LAMO qui, par ailleurs, clarifie la répartition des tâches entre la Confédération et la BNS en matière de coopération monétaire.

La LAMO a pour objet la coopération monétaire internationale. On distingue dans la pratique trois types d'opérations: ­

la prévention ou la correction de graves perturbations dans les relations monétaires internationales; 4315

­

la participation à des fonds spéciaux du FMI;

­

des prestations à des Etats collaborant de manière étroite avec la Suisse.

Concrètement, les opérations autorisées par la LAMO sont: ­

la participation de la Confédération à des actions d'aide coordonnées visant à prévenir ou à corriger de graves perturbations dans les relations monétaires internationales: octroi d'aides financières à des pays dont la crise pourrait mettre en danger le système financier international. Il s'agit ici du cautionnement de prêts à risque élevé et sur un assez long terme accordés par la BNS.

­

la participation de la Confédération à des projets spécifiques de financement du FMI qui vont au-delà des devoirs incombant aux membres: adhésion de la Suisse à des fonds spéciaux et à d'autres institutions du FMI en faveur d'Etats à faible revenu. Il s'agit ici de prêts et de contributions à fonds perdu, destinés à la reconduction de crédits avantageux du FMI ainsi qu'au financement de la participation du FMI à l'initiative d'allègement de la dette des pays pauvres très endettés (Initiative PPTE). Ils peuvent revêtir la forme de contributions aux comptes de capital (prêts) et aux comptes de bonification d'intérêts (contributions à fonds perdu) des fonds fiduciaires gérés par le FMI.

­

l'aide monétaire à des Etats déterminés: crédits de transition accordés à des pays avec lesquels la Suisse collabore de manière particulièrement étroite ­ en premier lieu les pays membres du groupe de vote de la Suisse ­ mais aussi prêts à court ou moyen terme ou aide à la balance des paiements coordonnée avec d'autres pays donateurs.

1.3.2

Financement: Arrêté fédéral sur l'aide monétaire internationale (AAM, projet B)

Les mesures d'aide monétaire sont par définition imprévisibles. Faute de pouvoir établir un budget, le financement proposé est le suivant: a. Aide monétaire systémique et mesures destinées à des Etats déterminés Un crédit-cadre est prévu pour régler le financement de mesures d'aide monétaire lors de crises financières systémiques ­ dans le cadre d'actions de soutien multilatérales à moyen ou à long terme ­ et celui de l'aide monétaire bilatérale à court ou moyen terme au profit d'Etats avec lesquels la Suisse collabore de manière particulièrement étroite. Le plafond de 2000 millions de francs en vigueur dans l'arrêté sur l'aide monétaire vaudra pour l'aide monétaire systémique, tandis qu'il est prévu d'affecter 500 millions de francs à l'aide monétaire bilatérale en faveur d'Etats déterminés. Le crédit-cadre se montera ainsi à 2500 millions de francs et, comme sous le régime de l'arrêté sur l'aide monétaire, il sera géré comme un fonds renouvelable: dans la mesure où cette limite vaut pour la totalité des affaires pendantes à un moment donné, les emprunts remboursés et les garanties expirant sans perte sont à nouveau imputés. Un tel instrument a été mis en place dans le cadre des mesures économiques et commerciales au titre de la coopération au développement. Le renouvellement du crédit-cadre s'effectue par voie d'arrêté fédéral simple.

4316

En reprenant pour l'aide monétaire classique (c.-à-d. systémique) le plafond de deux milliards de francs de l'arrêté en vigueur sur l'aide monétaire, et en fixant un montant de 500 millions pour l'aide monétaire en faveur d'Etats déterminés (p. ex.

crédits de transition octroyés à des pays du groupe de vote de la Suisse), le Conseil fédéral prend en compte les besoins des années passées sans solliciter de moyens financiers supplémentaires. La LAMO, et donc le plafond commun de 2500 millions de francs au total, réunit des types d'opérations déjà existantes ou auxquelles des fonds ont été alloués dans le passé.

A l'heure actuelle, seule la Bulgarie doit encore régler un crédit d'aide à la balance des paiements de 20 millions de francs obtenu au titre de l'arrêté sur l'aide monétaire. En 1998 toutefois, les crédits assumés dans ce cadre avoisinaient 930 millions de francs, raison pour laquelle le plafond fut doublé par la suite de un à deux milliards de francs. Entre mars et octobre 2001, la Suisse a accordé en outre à la Yougoslavie et au Tadjikistan des crédits de transition d'un montant total de 455 millions de francs. Le plafond de 2500 millions de francs se justifie par l'imprévisibilité des besoins de l'aide monétaire. Vu la volatilité des marchés financiers et le peu de stabilité des pays émergents, il n'est pas exclu qu'il faille octroyer à l'avenir des aides conséquentes comportant un risque élevé.

b. Participation à des fonds spéciaux et à d'autres instruments du FMI Pour la participation à des fonds spéciaux et à d'autres instruments du FMI (prêts et contributions à fonds perdu) en faveur d'Etats à faible revenu, des crédits d'engagement particuliers sont requis. Les demandes de crédits spécifiques doivent être expressément soumises aux Chambres fédérales dans chaque cas. Selon l'importance politique du dossier, la demande sera présentée dans le budget (et ses suppléments) ou fera l'objet d'un message particulier.

1.3.3

Explication et appréciation du projet

En soumettant le présent projet, le DFF s'acquitte d'un mandat concret, conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 21 février 2001. La loi envisagée permet de régler et de regrouper de manière transparente l'aide monétaire de la Confédération.

Exhaustive et orientée vers l'avenir, elle remplace les multiples arrêtés fédéraux requis jusque-là. L'octroi de crédits de transition et la souscription de cautionnements dans le cadre d'initiatives multilatérales pourront s'effectuer très rapidement.

En outre, l'aide monétaire de la Confédération sera désormais clairement délimitée, grâce à la séparation nette entre l'aide monétaire traditionnelle (aide systémique, aide à la balance des paiements, crédits de transition accordés à des membres du groupe de vote de la Suisse) et la participation à des fonds spéciaux et à d'autres instruments du FMI. Il en va de même pour le financement proposé (crédit-cadre pour l'aide monétaire traditionnelle; crédit d'engagement pour les fonds spéciaux du FMI).

Praticabilité et charge administrative La création d'une base juridique exhaustive promet par rapport à la situation actuelle des gains d'efficacité dans l'exécution des mesures d'aide monétaire. En revanche, le crédit-cadre entraînera un surcroît de travail dû aux rapports à rendre périodique-

4317

ment. En cas de relèvement ou d'adaptation du plafond du crédit, la charge administrative serait du même ordre que s'il fallait renouveler l'arrêté sur l'aide monétaire.

Rapports, transparence et possibilités de participation Le crédit-cadre permettra aux services compétents de présenter régulièrement, sous une forme claire, des rapports sur la coopération monétaire. Les buts et les moyens de l'aide monétaire pourront être contrôlés et confirmés tous les quatre ans. Etant donné la difficulté d'établir un budget pour des événements imprévisibles, un rapport annuel signalera l'utilisation des moyens. Le Parlement pourra ainsi participer de manière plus concrète et plus active. Les opérations effectuées sur la base de l'arrêté sur l'aide monétaire ne répondent d'ailleurs guère aux normes actuelles sur la transparence et l'obligation de rendre des comptes.

Applicabilité de la base légale Un crédit-cadre fondé sur une loi fédérale permettra au DFF de gérer la coopération monétaire de la même manière que d'autres départements gèrent leurs affaires de politique extérieure. Comme il ne s'agit pas d'une extension de compétences, mais de la réglementation de types d'opérations déjà pratiquées, aucun conflit de compétences ne devraient en résulter.

Autres solutions Il a été envisagé d'étendre la portée de l'arrêté sur l'aide monétaire pour y inclure toutes les mesures concernant l'aide monétaire. Cette mesure n'aurait certes pas manqué d'élégance mais elle aurait trop éloigné l'arrêté de son but initial. L'arrêté a été conçu comme une mesure d'urgence permettant au moyen d'un fonds renouvelable de mobiliser rapidement des crédits ou des garanties en cas de crise systémique.

Si d'autres objectifs et moyens venaient s'y ajouter, l'arrêté sur l'aide monétaire perdrait sa légitimité de fonds renouvelable auquel il peut être fait appel en tout temps.

Abrogation du droit en vigueur L'arrêté fédéral du 20 mars 1975 sur la collaboration de la Suisse à des mesures monétaires internationales (arrêté sur l'aide monétaire) et ses prorogations seront abrogés. En revanche, les actes et les arrêtés de durée limitée concernant des opérations pouvant être fondées sur la nouvelle loi (arrêtés FASR, fonds fiduciaires du FMI, FRPC) resteront en vigueur jusqu'à leur date d'expiration.

1.4

Mise en oeuvre

Le DFF est responsable de l'application de la loi en concertation avec la BNS. Un rapport annuel rendra compte des activités soumises à la loi sur l'aide monétaire. Le Conseil fédéral fixera la date de l'entrée en vigueur de la loi qui est sujette au référendum.

4318

1.4.1

Collaboration et répartition des tâches entre la Confédération et la BNS en matière de coopération monétaire internationale (tableau n° 2)

La répartition des tâches pratiquée jusqu'ici entre la BNS et la Confédération sera maintenue. En ce qui concerne l'aide systémique, la BNS s'est toujours chargée de l'octroi de crédits avec la garantie fédérale. Pour la participation à des fonds spéciaux, elle a supporté les contributions en capital (prêts), tandis que les contributions de bonification d'intérêts (contributions à fonds perdu) étaient à la charge de la Confédération. Enfin, la BNS n'a généralement pas participé aux mesures précitées en faveur des membres du groupe de vote de la Suisse.

La coopération monétaire internationale relève de la compétence du Conseil fédéral pour la politique extérieure (art. 54, al. 1, Cst.). Par contre, l'art. 99 Cst. confie la politique monétaire à la Banque nationale. Ces dispositions constitutionnelles fixent la répartition des tâches entre la Confédération et la BNS, précisée dans des lois fédérales, des ordonnances et des accords administratifs. Or un travail de coordination s'impose, la Suisse devant donner d'elle-même une image uniforme. D'où le principe en vigueur de l'intervention en bon accord du Conseil fédéral et de la Banque nationale. Dans le passé, la BNS et le Conseil fédéral se sont constamment entendus pour éviter tout conflit de compétences sur la politique d'aide monétaire.

Des comparaisons avec d'autres pays montrent que dans le domaine de la coopération monétaire, la répartition des tâches entre les gouvernements et les banques centrales n'est pas réglée partout de la même manière.

La loi sur la Banque nationale est en cours de révision. Il s'agit de redéfinir le mandat de la BNS. Comme dans le passé, des actes législatifs spéciaux de la Confédération avaient confié à la BNS d'importantes tâches d'exécution en matière de coopération monétaire internationale9, le projet de loi sur la Banque nationale précise désormais la tâche spéciale qui lui est dévolue dans ce domaine (art. 5, al. 3, P-LBN). Il est ainsi tenu compte de la coresponsabilité de la BNS, s'agissant de l'interdépendance internationale dans la politique monétaire. La compétence de la Confédération pour la direction de la politique extérieure de la Suisse est toutefois réservée.

La disposition de l'art. 10 P-LBN précise la participation de la BNS à la coopération monétaire internationale. Son champ d'application
comprend d'abord la coopération technique de la BNS avec d'autres banques centrales ou avec des organisations internationales, en premier lieu pour l'octroi de crédits directs, p. ex. sur une base d'échange (swap). En outre, les mesures suivantes relevant de la coopération monétaire pourront désormais elles aussi être fondées sur l'art. 10 P-LBN:10

9

10

RS 951.19: Participation de la BNS au capital-actions de la BRI; RS 941.13 AAM: Actions coordonnées à l'échelon international visant à prévenir ou à corriger de graves perturbations du système financier et monétaire international; RS 941.15, 941.151.2: Adhésion aux AGE; FF 1997 III 933: NAE; RS 941.152: Participation à la FASR/FRPC; RS 979.1: Fourniture des contributions ordinaires au FMI, collaboration à l'application du statut de membre) Voir à ce propos le Message du 26 juin 2002 concernant la révision de la loi sur la Banque nationale; FF 2002 5751 s.

4319

­

Participation de la BNS à des crédits de transition ­ coordonnés par exemple par la BRI ­ en faveur d'autres banques centrales afin d'éviter des perturbations des relations financières et monétaires internationales. Au cas où des banques centrales s'accorderaient directement pour mener une action de financement internationale, la BNS pourra déployer une action rapide et efficace fondée sur la LBN. En pareil cas, la BNS renonce à la garantie de la Confédération et supporte le risque elle-même.

­

Crédits de transition à faible risque et à court terme de la BNS, pour autant que le financement ultérieur soit garanti par une institution à la solvabilité irréprochable et que la limite de six mois ne soit pas dépassée. La BNS est tenue ici de collaborer avec le Conseil fédéral, et elle s'assure que l'octroi de tels crédits est conforme à la politique extérieure de la Confédération.

L'art. 10 P-LBN représente en théorie un allègement pour la LAMO, la BNS pouvant octroyer de sa propre compétence des crédits de transition présentant un faible risque et de courte durée. En réalité, il faut s'attendre à ce que les prochaines mesures d'aide monétaire ressemblent à celles accordées au Brésil et à la Corée (c.-à-d.

de durée supérieure et avec un risque plus élevé). La probabilité est donc faible que, lors de futures opérations, l'art. 10 P-LBN soit invoqué, et ce d'autant plus qu'il est rarissime qu'un crédit octroyé pour parer à une crise systémique prévoie un financement ultérieur.

1.4.2

Coordination au sein de l'administration fédérale

Le Conseil fédéral consultera les services compétents de l'administration fédérale dans toute question concernant une aide monétaire relevant de la LAMO.

2

Commentaires des différents articles du projet

Les explications qui suivent reprennent un à un les articles du projet A (loi fédérale sur l'aide monétaire internationale, LAMO). Pour le commentaire des articles du projet B (arrêté fédéral sur l'aide monétaire internationale) on se reportera au ch.

1.3.2.

Art. 1 L'al. 1 expose le but de la loi. Il mentionne les trois catégories d'opérations d'aide monétaire que la Confédération peut mettre en oeuvre ou auxquelles elle peut participer. Les contreparties de la Suisse peuvent être des Etats, des groupes d'Etats (p. ex. l'UE) ou des organisations internationales.

L'al. 2 stipule que l'aide monétaire peut être octroyée sous la forme de prêts, d'engagements de garantie ou de contributions à fonds perdu.

4320

Art. 2 Cet article correspond à l'art. 2 de l'arrêté en vigueur sur l'aide monétaire; il recouvre par exemple des crédits multilatéraux ­ à moyen terme ­ d'aide à la balance des paiements ou des crédits de transition (d'une durée dépassant six mois).

L'al. 2 contient désormais un garde-fou important, qui n'apparaissait jusqu'ici que dans le message de l'arrêté sur l'aide monétaire (FF 1999 2760): l'interdiction de lier des prestations financières à l'achat de biens ou de services suisses. Il convient en effet de distinguer clairement l'aide monétaire des instruments d'encouragement des exportations.

La durée maximale des prêts ou des engagements de garantie fixée à l'al. 3 (sept ans) est identique à celle qui figure à l'art. 2 de l'arrêté en vigueur sur l'aide monétaire.

Art. 3 Cet article contient une autorisation générale de participation «à des fonds spéciaux et à d'autres instruments du Fonds monétaire international (FMI)». Le texte de la loi souligne qu'il s'agit d'instruments prévus «en faveur d'Etats à faible revenu».

L'art. 3 LAMO s'inscrit dans le contexte de l'art. 8, al. 2, LAMO. Pour toute participation dans ce sens (cautionnements, prêts et contributions à fonds perdu), un crédit d'engagement sera demandé au Parlement, conformément à l'art. 25 de la loi sur les finances de la Confédération. Un message spécial sera nécessaire pour les crédits ou les contributions importants; pour les autres (jusqu'à 10 millions de francs env.), le Conseil fédéral pourra demander l'ouverture du crédit d'engagement dans le cadre du budget ou de son supplément. Tous les crédits ou engagements de garantie de la Confédération au sens de l'art. 3 LAMO seront autorisés par un arrêté fédéral simple du Parlement.

Art. 4 L'al. 1 couvre notamment les opérations menées par la Suisse en tant que chef de groupe de vote au sein des institutions de Bretton Woods.

L'al. 2 couvre des mesures d'aide monétaire fournies par exemple dans le cadre du G-24 (pays donateurs de l'OCDE).

L'al. 3 précise que les prestations devront être accordées en premier lieu à des Etats à revenu moyen ou faible, devant procéder à des ajustements structurels et à un renforcement de leurs positions extérieures.

Art. 5 Cet article recense à l'al. 1 les opérations que la Confédération peut conclure en s'appuyant sur la LAMO (octroi de prêts,
prestation de garantie, contributions à fonds perdu: let. a) et cite les contreparties possibles (organisations internationales, groupes d'Etats, autres Etats: let. b).

4321

La délégation au Conseil fédéral de la compétence de conclure des accords avec d'autres Etats se fonde sur l'art. 47bisb de la loi sur les rapports entre les conseils11.

Le Conseil fédéral disposera ainsi d'une importante marge de manoeuvre, limitée toutefois par les buts inscrits dans la LAMO. Une telle liberté d'action se justifie par la nécessité d'intervenir rapidement en cas de crise monétaire. Dans ce dernier cas de figure, la liberté d'action sera cependant limitée par le besoin pour la Suisse de coordonner son aide ­ qui n'aurait sans cela guère d'effets ­ avec celle des autres Etats.

Si c'est la BNS qui octroie des prêts ou des garanties, le Conseil fédéral peut l'habiliter à conclure les accords correspondants.

Art. 6 Cet article règle la participation de la BNS. L'al. 1 correspond en substance à l'art. 4 (1re phrase) de l'arrêté sur l'aide monétaire.

L'al. 2 habilite la BNS à procéder, «à la demande du Conseil fédéral», à l'octroi de prêts à des fonds spéciaux et à d'autres instruments du FMI (1re phrase). La BNS peut accepter ou refuser cette requête. Elle a le droit de refuser si, pour des motifs suffisants, elle ne veut pas se charger du financement de la contribution suisse à un fonds spécial du FMI. Avec son accord, le Conseil fédéral peut soumettre aux Chambres fédérales une demande de crédit ayant pour objet l'octroi d'un prêt (avec garantie de la Confédération) de la BNS (2e phrase). Sinon, le Conseil fédéral peut soumettre au Parlement une demande de crédit prévoyant le financement de la participation suisse par des fonds fédéraux.

La teneur de la garantie accordée par la Confédération à l'al. 3 s'inspire de l'art. 4 (2e phrase) de l'arrêté sur l'aide monétaire.

Art. 7 Cet article fixe le principe de la collaboration entre le Conseil fédéral et la BNS.

Art. 8 L'al. 1 détermine le crédit-cadre que le Parlement doit mettre à disposition pour des aides monétaires selon les art. 2 et 4 P-LAMO (prêts, engagements de garantie, contributions à fonds perdu).

Al. 2: voir les explications sous l'art. 3.

Art. 9 et 10 LAMO Rien à signaler.

11

RS 171.11

4322

3

Conséquences

3.1

Conséquences pour la Confédération

3.1.1

Conséquences financières

Les opérations exécutées au titre de la LAMO, art. 2 et 4, ne grèverontles finances fédérales que si les crédits engagés ou leurs intérêts ne sont pas remboursés complètement. Depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral il y a 40 ans, cela ne s'est jamais produit. La participation au type de financement visé par l'art. 3 nécessite de recourir à des crédits d'engagement spéciaux.

3.1.2

Effets sur l'état du personnel

Comme le présent projet se borne à rectifier des bases légales ou à regrouper des tâches et des dépenses existantes, sa mise en oeuvre n'aura pas d'effet sur l'état du personnel de la Confédération.

3.1.3

Conséquences pour les cantons et les communes

L'exécution de la loi fédérale sur l'aide monétaire internationale incombe exclusivement à la Confédération et n'entraîne donc de dépenses ni pour les cantons ni pour les communes.

4

Programme de la législature

Le projet ne figure pas dans le programme de la législature 1999­2003. La coopération monétaire requiert cependant la création d'une base légale claire dans les meilleur délais, d'où la nécessité de traiter le présent projet dans la législature en cours. Le Conseil fédéral doit, en effet, être à même de réagir rapidement et de manière adéquate si une crise financière semblable à la crise asiatique devait éclater.

5

Aspects juridiques

5.1

Constitutionnalité et conformité aux lois

La loi sur l'aide monétaire (projet A) se fonde sur les art. 54, al. 1, ainsi que 99 et 166 de la Constitution fédérale12. L'arrêté fédéral (projet B) se fonde sur l'art. 8, al. 1, LAMO.

12

RS 101

4323

5.2

Application du frein aux dépenses et compatibilité avec la loi sur les subventions

En vertu de l'art. 159, al. 3, Cst., les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d'engagement et les plafonds de dépenses, s'ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de deux millions de francs, doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil. Comme l'aide monétaire internationale consiste en aides financières selon l'art. 2, al. 4, et l'art. 3, al. 1, de la loi sur les subventions (RS 616.1)13, la question de l'application du frein aux dépenses se pose ici.

Le projet A ne contient aucune dépense nouvelle. Il s'agit d'une simple rectification des bases légales, permettant la reconduction des mesures actuelles d'aide monétaire. Le frein aux dépenses ne s'applique donc pas au projet A.

Le crédit-cadre prévu dans le projet B est quant à lui de durée indéterminée. Les dépenses effectuées à concurrence du plafond de 2500 millions de francs peuvent tout à fait dépasser les valeurs limites mentionnées à l'art. 159, al. 3, Cst. L'art. 1 du projet B est donc soumis au frein aux dépenses.

5.3

Relation avec le droit européen

L'aide monétaire internationale n'est subordonnée à aucune disposition du droit européen.

5.4

Forme de l'acte à adopter

Conformément à l'art. 164, al. 1, let. e, Cst., la LAMO (projet A) est édictée sous la forme d'une loi fédérale. Elle est soumise au référendum facultatif (art. 141, al. 1, let. a, Cst.).

L'AAM (projet B) est un arrêté de financement au sens de l'art. 167 Cst. Il ne fixe pas de règles de droit et doit donc être édicté, selon l'art. 163, al. 2, Cst., sous la forme d'un arrêté fédéral simple, non soumis au référendum.

13

RO 1991 857

4324

Bénéficiaires

Prêts/cautionnements ou contributions à fonds perdu

Arrêté fédéral du 11 mars 1998 (FF 1998 1213) (commencement des paiements: ACF 23.2.00) ACF du 21 février 2001 et arrêté fédéral du 22 juin 2001 (fondé sur l'art. 54, al. 1 et 99 Cst.)

10 contributions annuelles à fonds perdu de 4,2 millions de DTS (subventions des intérêts sur les crédits) 10 contributions annuelles à fonds perdu de 3,2 millions de DTS (subventions des intérêts et participation du FMI à l'initiative PPTE) Prêts de la BNS de 250 millions de DTS sur 10 ans

Contribution à fonds perdu pour bonifications d'intérêts dans la FRPC Contribution à fonds perdu pour bonifications d'intérêts dans la FRPC et l'initiative PPTE Prêts au fonds fiduciaire FRPC-PPTE (FRPC intérimaire)

4325

Arrêtés fédéraux du 2 février 1995 (FF 1996 I 950) et du 3 février 1995 (RS 941.152) Arrêtés fédéraux du 2 février 1995 (FF 1996 I 950) et du 3 février 1995 (RS 941.152)

Prêts de la BNS de 151,7 millions de DTS sur 10 ans

Etats membres du FMI à faible revenu, PPTE (pays pauvres très endettés), Etats membres sortant de conflits

­ Participation à des fonds spéciaux du FMI:

AAM (RS 941.13)

AAM (RS 941.13)

Base légale

Tableau n° 1

Prêts au titre de la FRPC (anc. FASR II)

Pays d'Europe centrale et orientale, Prêts d'une durée de 7 ans. Ex.: Bulgarie p. ex. dans le cadre du G-24 en déc. 2000 (20 millions de CHF)

­ Aide à la balance des paiements portant sur le moyen terme

Prêts importants, d'une durée minimale de 6 mois, renouvelables.

Ex.: Corée 1997 (431 millions de CHF), Brésil déc. 1998 (345 millions de CHF)

Pays dont la crise constitue un risque potentiel pour le système financier

­ Aide monétaire dans des cas systémiques

a. Opérations que la Suisse mène comme pourvoyeuse de capitaux

Type

Aperçu des types d'opérations actuelles relevant de la coopération monétaire internationale

Bénéficiaires

Contribution unique à fonds perdu de 1 million de USD

Prêts/cautionnements ou contributions à fonds perdu

Bénéficiaires

Mode de financement

Montant

Base légale

Bilatéral: groupe de vote Actions multilatérales de soutien

art. 4 P-LAMO Aide monétaire en faveur d'Etats déterminés (Bulgarie, groupe de vote de la Suisse)

4326

Pays dont la crise constitue un risque potentiel pour le système financier

art. 2 P-LAMO Aide monétaire dans des cas systémiques (Brésil, Corée)

Crédit-cadre de 2,5 milliards de francs

Prêts ou engagements de garantie Crédit-cadre de 2,5 milliards de francs bilatéral: court/moyen terme multilatéral: moyen/long terme

Prêts ou engagements de garantie, durée max. 7 ans

Confédération

Confédération et BNS, art. 6, al. 1 Garantie: Confédération

Compétence

Tableau n° 2

­ art. 54, al. 1, Cst. (AF 13.06.01) ­ AAM (RS 941.13) ­ art. 54, al. 1, Cst. (AF 03.07.01)

ACF du 8 mars 2002, selon art. 184, al. 1, Cst.

Crédit-cadre (aide systémique et mesures en faveur d'Etats déterminés): 2500 millions de francs, art. 8, al. 1 (P-LAMO)

Type

Opérations selon le projet de la LAMO

Besoins de financement selon le projet de LAMO et le projet de LBN

b. Opérations que la Suisse mène en faveur des pays de son groupe de vote Crédits de transition Pays avec lesquels la Suisse colla- Prêts d'une durée maximale de 30 jours. Ex.: bore de manière particulièrement ­ Tadjikistan mars 2001 (105 millions de CHF) étroite ­ RF Yougoslavie décembre 2000 (111 millions de CHF) ­ RF Yougoslavie octobre 2001 (350 millions de CHF

Contribution à des fonds pour des bonifications d'intérêts au profit de pays sortant de conflits

Type

Bénéficiaires

Mode de financement

4327

Coopération technique dans le domaine monétaire

Aide monétaire dans des cas systémiques

Type

Autres banques centrales, organisations internationales

Autres banques centrales, coordination BRI

Bénéficiaires

Crédits directs, p. ex. sur base d'échange (swap)

Crédits de transition présentant un faible risque et de courte durée

Mode de financement

FMI, notamment pays à faible Prêts + contributions à fonds revenu perdu

Opérations selon l'art. 10 P-LBN

art. 3 P-LAMO Participation à des fonds spéciaux du FMI (apports en capital selon FASR II, FRPC/PPTE; contributions à fonds perdu aux comptes de bonifications d'intérêts)

Crédit d'engagement (participation dans le cadre du FMI) art. 8, al. 2, P-LAMO

Type

Compétence

Montant

BNS, art. 10 P-LBN

BNS, art. 10 P-LBN

Compétence

Prêts: non chiffrables Confédération et BNS, art. 6, al. 2 Contributions à fonds Garantie: Confédération perdu: selon les expériences Contributions à fond perdu: des dernières années, env. Confédération uniquement 15 millions de CHF par an

Montant