Circulaire du Conseil fédéral aux gouvernements cantonaux à propos des élections pour le renouvellement intégral du Conseil national du 19 octobre 2003 du 18 décembre 2002

Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les conseillers d'Etat, Aux termes de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (RS 161.1; RO 2000 411, 2002 3193; ci-après: LDP; http://www.admin.ch/ch/f/rs/c161_1.html), la législature du Conseil national prend fin au moment où se constitue le nouveau conseil élu (art. 57 LDP); la 46e législature se terminera donc le lundi 1er décembre 2003. Les élections ordinaires pour le renouvellement intégral de ce conseil (47e législature) auront lieu de ce fait le 19 octobre 2003 et les jours qui précèdent, dans les limites des dispositions légales (art. 19 LDP). La nouvelle législature ira jusqu'au lundi qui marquera l'ouverture de la session d'hiver 2007. Nous vous invitons par conséquent à prendre les mesures nécessaires à l'organisation de ces élections dans votre canton.

0

Bases légales

Les bases légales des élections sont la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques et l'ordonnance y afférente du 24 mai 1978 (RS 161.11; RO 2002 1755 et 3200; ci-après ODP; http://www.admin.ch/ch/f/rs/c161_11.html; http://www.admin.ch/ch/f/as/2002/1755.pdf; http://www.admin.ch/ch/f/as/2002/3200.pdf). En ce qui concerne la participation des Suisses de l'étranger, il y aura lieu en outre d'appliquer les dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1975 sur les droits politiques des Suisses de l'étranger (RS 161.5; ci-après LDPSE; http://www.admin.ch/ch/f/rs/c161_5.html) et de l'ordonnance y afférente du 16 octobre 1991 (RS 161.51; RO 2002 1758; ci-après ODPSE; http://www.admin.ch/ch/f/rs/c161_51.html; http://www.admin.ch/ch/f/as/2002/1758.pdf) de même que les circulaires du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) du 16 octobre 1991 et du 14 juin 2002 aux Chancelleries d'Etat des cantons et aux représentations suisses à l'étranger à propos des droits politiques des Suisses de l'étranger (FF 1991 IV 516 à 520, 2002 4321 à 4323; http://www.admin.ch/ch/f/ff/2002/4321.pdf).

On appliquera encore l'ordonnance du 3 juillet 2002 sur la répartition des sièges lors du renouvellement intégral du Conseil national (RS 161.12; RO 2002 2465; http://www.admin.ch/ch/f/as/2002/2465.pdf) et, pour les partis, l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 13 décembre 2002 sur le registre des partis politiques (RO 2002 4143).

2002-2500

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Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2003. Circulaire

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Répartition des sièges

L'art. 149 de la Constitution fédérale actuelle dispose que le Conseil national se compose de deux cents députés du peuple suisse, les sièges étant répartis entre les cantons proportionnellement à leur population de résidence, chaque canton ayant droit à un siège au moins. Conformément aux art. 16 et 17 LDP et à l'ordonnance du 3 juillet 2002 sur la répartition des sièges lors du renouvellement intégral du Conseil national (RS 161.12; RO 2002 2465; http://www.admin.ch/ch/f/as/2002/2465.pdf), les sièges sont à présent répartis entre les cantons comme suit: Tableau 1 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

2

Zurich Berne Lucerne Uri Schwyz Obwald Nidwald Glaris Zoug Fribourg Soleure Bâle-Ville Bâle-Campagne

34 26 10 1 4 1 1 1 3 7 7 5 7

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Schaffhouse Appenzell Rh.-Ext.

Appenzell Rh.-Int.

Saint-Gall Grisons Argovie Thurgovie Tessin Vaud Valais Neuchâtel Genève Jura

2 1 1 12 5 15 6 8 18 7 5 11 2

Hommes et femmes représentés au Conseil national

Depuis que l'art. 4, al. 2, (aujourd'hui: art. 8, al. 3) de la Constitution fédérale a été accepté le 14 juin 1981, la Confédération et les cantons s'efforcent d'éliminer les discriminations dont les femmes sont l'objet en droit et en fait dans la vie familiale, sociale, économique et politique. Les femmes restent néanmoins sous-représentées au Conseil national puisque, aux dernières élections, celles de 1999, moins d'un siège sur quatre était occupé par une femme à la Chambre du peuple (23 %). Il reste donc manifestement beaucoup à faire pour parvenir à l'objectif d'une représentation équilibrée des sexes à l'Assemblée fédérale.

Le graphique 1 montre qu'aux élections législatives fédérales de 1999 un seul canton a obtenu une députation paritaire, les femmes étant plus ou moins sousreprésentées dans les autres. Dans 10 cantons, seuls des hommes ont été élus.

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Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2003. Circulaire

Elections au Conseil national en 1999: pourcentage d'hommes et de femmes élus par canton Graphique 1 G3 Elections au Conseil national de 1999: les élus (femmes et hommes), selon les cantons 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

Femmes en %

Total (47 F/153 H)

JU (0 F/2 H)

GE (3 F/8 H)

VS (0 F/7 H)

NE (1 F/4 H)

TI (1 F/7 H)

VD (3 F/14 H)

TG (0 F/6 H)

GR (1 F/4 H)

AG (3 F/12 H)

AI (0 F/1 H)

SG (4 F/8 H)

AR (1 F/1 H)

BL (2 F/5 H)

SH (0 F/2 H)

BS (1 F/5 H)

SO (1 F/6 H)

FR (2 F/4 H)

GL (0 F/1 H)

ZG (0 F/3 H)

NW (0 F/1 H)

OW (0 F/1 H)

SZ (1 F/2 H)

LU (2 F/8 H)

UR (0 F/1 H)

BE (7 F/20 H)

ZH (14 F/20 H*)

0%

Hommes en %

* Nombre d'élus: F=femmes H=hommes

© OFS / BFS / UST

Nous vous prions, le cas échéant, d'attirer l'attention des électeurs et des électrices de votre canton sur le déséquilibre existant et de leur indiquer les moyens de le corriger.

3 31

Dispositions générales sur la procédure Exercice du droit de vote

Les gouvernements des cantons édictent les dispositions d'exécution sur l'exercice du droit de vote (cf. art. 83 et 91, al. 2, LDP).

32

Causes de nullité et d'annulation

Les dispositions sur les causes de nullité et d'annulation découlant de la procédure cantonale (enveloppe électorale, timbre de contrôle, etc.; cf. art. 12, al. 2, LDP), s'appliquent aussi aux élections au Conseil national (art. 38 et 49 LDP).

Conformément à l'art. 33, al. 1, LDP, tous les bulletins de vote doivent être imprimés par les gouvernements des cantons, ce qui n'implique nullement l'abandon du système du bulletin électoral d'une couleur spécifique selon le parti.

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Plusieurs cantons devront, au besoin, avancer d'une semaine la date limite du dépôt des listes de candidats et l'impression des jeux des bulletins électoraux pour éviter que ces derniers ne soient imprimés et distribués de manière incorrecte.

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Précautions pour éviter les manipulations

On veillera notamment à ce qu'aucun électeur ne glisse plus d'un bulletin dans l'urne.

Les cantons devront exiger des communes disposant de peu de place dans leurs isoloirs qu'elles s'équipent de casiers semblables aux casiers postaux, dans lesquels elles placeront tous les bulletins électoraux de l'ensemble des listes de candidats de manière bien visible.

Nous vous prions aussi d'exiger d'elles qu'elles respectent mieux les art. 5 à 8 LDP, notamment qu'elles se munissent, pour le vote anticipé, de boîtes aux lettres suffisamment grandes et qu'elles les lèvent à intervalles suffisants pour empêcher tout vol de matériel électoral.

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Pratiques punissables

A ce propos, nous attirons votre attention sur l'art. 282bis du code pénal suisse: Art. 282bis Celui qui recueille, remplit ou modifie systématiquement des bulletins de vote ou qui distribue des bulletins ainsi remplis ou modifiés sera puni des arrêts ou de l'amende.

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Bureaux électoraux des communes

Selon l'art. 8 ODP, les bureaux électoraux des communes dépouillent les bulletins et établissent les résultats. En général, il y a un bureau par commune politique.

On constate cependant ici et là quelques exceptions: 351 Une commune, pourtant mentionnée dans la liste officielle des communes, peut n'avoir, en raison du petit nombre d'habitants, aucun bureau électoral remplissant les formules officielles 1 à 4. Les bulletins de ses électeurs sont alors dépouillés avec ceux qui ont été déposés dans une commune voisine plus peuplée.

352 Une commune peut avoir, en raison du nombre élevé d'habitants ou parce qu'elle est très étendue, plusieurs bureaux électoraux ou bureaux de dépouillement.

Les formules officielles 1 à 4 sont alors remplies par chacun des bureaux électoraux ou bureaux de dépouillement.

Il est important que nous connaissions ces exceptions. Si l'une d'elles ­ et a fortiori les deux ­ s'applique à votre canton, veuillez le communiquer à la Chancellerie fédérale en lui renvoyant les appendices 3 et 4 d'ici au 15 juin 2003.

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Remise du matériel de vote aux électeurs

Tout canton fait remettre à chacun des électeurs, au plus tard dix jours avant le jour du scrutin, à savoir d'ici au 9 octobre 2003, un bulletin électoral (si l'élection y a lieu au système majoritaire) ou un jeu de tous les bulletins électoraux (si elle a lieu au système proportionnel), y compris la notice explicative de la Confédération (cf.

art. 33, al. 2, et 48 LDP). On remarquera que ce délai est plus court que pour les votations populaires (où il est de trois à quatre semaines, cf. art. 11, al. 3, LDP).

361 Le délai susmentionné étant extrêmement court et l'acheminement des envois postaux entre la Suisse et l'étranger et vice-versa étant parfois très lent, bien des Suisses de l'étranger seraient placés dans l'impossibilité de voter par correspondance.

C'est pourquoi nous vous prions de faire en sorte que l'impression et que l'expédition de tous les bulletins électoraux soient terminées le plus longtemps possible avant le 9 octobre 2003, afin que nos compatriotes à l'étranger puissent exercer leur droit de vote.

361.1 Certains d'entre eux profitent du reste d'un séjour au pays pour voter. Rares sont toutefois ceux qui savent que le délai est ici de dix jours au plus tard. Les autres pourraient donc être tentés d'aller réclamer leur matériel de vote à la commune où ils votent 21 jours sinon plus avant la date du scrutin, autrement dit déjà à la fin du mois de septembre 2003. Ici encore, le matériel de vote devrait être disponible le plus tôt possible afin que les Suisses de l'étranger en visite au pays puissent exercer valablement leur droit de vote.

361.2 Les employés de la Confédération en poste à l'étranger peuvent utiliser le service du courrier du DFAE pour l'envoi et le renvoi du matériel de vote. Le courrier est envoyé aux représentations à l'étranger soit par voie terrestre ou aérienne, soit par l'entremise de compagnies aériennes; dans la plupart des cas, le courrier n'est acheminé qu'une fois par semaine dans l'une et l'autre des deux directions.

Les dates d'envoi dépendent encore des horaires des compagnies d'aviation et ne peuvent être modifiés. Le renvoi en temps voulu des bulletins électoraux aux communes intéressées, par l'intermédiaire du service du courrier du DFAE, serait donc dans bien des cas matériellement impossible si les communes ne remettaient le matériel de vote
à ce service que dix jours avant la date de l'élection.

Aussi les communes concernées devraient-elles, dans la mesure du possible, adresser au service du courrier du DFAE, d'ici à la fin du mois de septembre 2003, les bulletins électoraux qui seront destinés aux employés de la Confédération en poste à l'étranger afin qu'ils puissent, eux aussi, exercer valablement leur droit de vote.

362 Nous vous prions d'adresser trois jeux complets de tous les bulletins électoraux de votre canton à la Chancellerie fédérale.

363 Les cantons doivent convenir avec La Poste des délais de livraison et de distribution, tout au moins pour les communes très peuplées. De notre côté, nous rendrons La Poste attentive à ses obligations légales.

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364 Les cantons doivent veiller à ce que les communes qui décentralisent des tâches en rapport avec l'élection du Conseil national ou qui les délèguent à un organe quel qu'il soit assument pleinement la responsabilité qui leur a été déléguée et garantissent le déroulement correct des élections par des contrôles appropriés et efficaces sinon plus.

37

Informations officielles à fournir

Les cantons doivent porter une attention toute particulière à la question de savoir quels sont les données, les documents ou autres informations qui doivent être fournis et à quels services de la Confédération ils doivent être transmis. L'Office fédéral de la statistique a besoin, à plus long terme, d'informations pour les relevés et études qu'il effectuera; la Chancellerie fédérale doit, elle, rédiger en quelques jours le rapport sur l'élection et préparer ainsi les éléments nécessaires pour permettre au conseil nouvellement constitué de valider l'ensemble des résultats de l'élection au début de la législature. Le siège de l'Office fédéral de la statistique se trouve très éloigné de celui de la Chancellerie fédérale. En respectant donc scrupuleusement leurs obligations et en livrant dans les délais impartis toutes les informations qu'ils doivent fournir, les cantons contribueront à éviter, durant ces travaux accomplis dans l'urgence, des recherches inutiles et des pertes de temps. En livrant une information, un document ou des données à l'Office fédéral de la statistique, un canton n'est en aucun cas libéré de son devoir d'information envers la Chancellerie fédérale: cela vaut aussi dans le cas inverse.

4 41

Cantons où l'élection a lieu au système majoritaire Cantons concernés

Dans les cantons qui n'ont à élire qu'un député au Conseil national (Uri, Obwald, Nidwald, Glaris, Appenzell Rh.-Ext. et Appenzell Rh.-Int.), l'élection a lieu au système majoritaire.

42

Condition d'une élection tacite

Le canton où l'élection a lieu au système majoritaire et qui désire organiser une élection tacite doit avoir prévu la procédure dans un acte législatif (art. 47, al. 2, LDP).

43

Majorité relative

Le système appliqué est celui de la majorité relative: est élu celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix (art. 47, al. 1, LDP).

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44

Cas d'égalité des suffrages

En cas d'égalité des suffrages, c'est le sort qui décide (art. 47, al. 1, 3e phrase, LDP).

45

Bulletins blancs et bulletins nuls

Les bulletins blancs et les bulletins nuls ne sont pas pris en considération pour la constatation du résultat de l'élection (art. 20a LDP). Sont notamment nuls les bulletins électoraux qui portent les noms de plusieurs personnes, qui ne sont pas officiels ou qui sont remplis autrement qu'à la main (art. 49, al. l, let. a, b et c, LDP).

46

Procès-verbal des résultats de l'élection

Le bureau électoral du canton consignera dans le procès-verbal des résultats de l'élection les noms du candidat élu et des candidats non élus ayant obtenu au moins 100 suffrages, dans l'ordre des suffrages obtenus, en indiquant ­ selon le modèle B (appendice 6) ­ leurs nom, prénoms, année de naissance, profession, lieu d'origine et domicile, ainsi que, le cas échéant, le parti auquel ils appartiennent.

47

Indication précise de la profession des candidats

471 On veillera à indiquer avec précision la profession des candidats élus et travaillant au service de la Confédération. Il est en effet indispensable que ces indications figurent dans le procès-verbal afin que l'on puisse exiger à temps des candidats élus qu'ils choisissent entre leur activité au service de la Confédération et leur mandat au Conseil national si ces fonctions sont incompatibles (art. 144 Cst.

[RS 101; http://www.admin.ch/ch/f/rs/101/a144.html]; art. 18 LDP; art. 14a du Statut des fonctionnaires [StF, RS 172.221.10, http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_221_10/index.html] en liaison avec l'art. 2 de l'Ordonnance du 3 juillet 2001 concernant l'entrée en vigueur de la loi sur le personnel de la Confédération pour l'administration fédérale, le Tribunal fédéral et les Services du Parlement ainsi que le maintien en vigueur et l'abrogation d'actes législatifs [Ordonnance de mise en vigueur de la LPers pour l'administration fédérale, RS 172.220.111.2; http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_220_111_2/a2.html], avec l'art. 2 de l'Ordonnance du 20 décembre 2000 concernant l'entrée en vigueur de la loi sur le personnel de la Confédération pour les CFF et le maintien en vigueur de certains actes législatifs [Ordonnance conncernant la mise en vigueur de la LPers pour les CFF, RS 172.220.112; http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_220_112/a2.html] et avec l'art. 2 de l'Ordonnance du 21 novembre 2001 concernant l'entrée en vigueur de la loi sur le personnel de la Confédération pour la Poste et le maintien en vigueur de certains actes législatifs [Ordonnance sur la mise en vigueur de la LPers pour la Poste, RS 172.220.116; http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_220_116/a2.html]).

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Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2003. Circulaire

472 Indépendamment du fait que la nouvelle loi sur le Parlement entre en vigueur comme prévu au début de la nouvelle législature ou après, les employés de la Confédération, après une élection au Conseil national, devront déclarer lequel des deux mandats incompatibles entre eux ils acceptent, faute de quoi, ils seront déchus de leur mandat extraparlementaire au plus tard quatre mois après leur entrée au Conseil national (art. 18, al. 2, LDP).

473 Les membres du Conseil fédéral, du Conseil des Etats et du Tribunal fédéral ainsi que la chancelière de la Confédération ou un général ne peuvent en aucun cas accéder au Conseil national s'ils n'ont pas préalablement renoncé au mandat qu'ils exerçaient avant d'être élus (art. 144, al. 1, Cst.).

48

Voix éparses

Il ne sera pas nécessaire de mentionner nommément les candidats qui auront obtenu moins de 100 suffrages et n'auront pas été élus; on additionnera leurs suffrages et on en inscrira le total à la rubrique «voix éparses».

5

Cantons où l'élection a lieu à la proportionnelle

Dans les cantons où les élections ont lieu à la proportionnelle, les gouvernements devront prendre notamment les mesures suivantes:

51

Désignation du bureau électoral du canton et rédaction des instructions destinées aux bureaux électoraux des communes

511 Les gouvernements cantonaux désigneront le service (bureau électoral du canton) auquel incombera le soin de diriger les opérations électorales, en particulier de recevoir et de mettre au point les listes de candidats et de récapituler les résultats de l'élection (art. 7a ODP).

512 Ils règleront la composition des bureaux électoraux des communes, rédigeront les instructions à leur intention et leur fourniront les formules de dépouillement figurant à l'annexe 2 de l'ODP. Ils pourront se procurer ces formules, au prix coûtant, en adressant leur demande à la Chancellerie fédérale, qui la transmettra à l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Diffusion (Vente des publications), 3003 Berne (art. 8, al. 1 et 2, ODP).

8

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52

Communication de la date limite du dépôt des listes de candidats et du délai de mise au point des listes

Les gouvernements cantonaux communiqueront à la Chancellerie fédérale, d'ici au 1er mars 2003, lequel des lundis constituera pour eux la date limite du dépôt des listes de candidats et ils lui indiqueront si le délai de la mise au point des listes est fixé à sept ou à quatorze jours (art. 8a ODP; art. 21, al. l, et art. 29, al. 4, LDP).

Nous nous permettons de vous signaler qu'il est absolument impossible de fixer la date limite du dépôt des listes de candidats à l'avant-dernier lundi de septembre (soit au 22 septembre 2003) et que vous ne pourrez la fixer au lundi qui précède (soit au 15 septembre 2003) que si votre législation réduit à une semaine le délai accordé pour la mise au point des listes (art. 29, al. 4, LDP).

53

Formules de dépouillement

Au cas où vous souhaiteriez utiliser des formules de dépouillement différentes des modèles figurant à l'annexe 2 de l'ODP (RO 1978 721 à 741, 1982 1787, 1986 1060, 1994 2426 à 2428, 2002 1757), vous pouvez présenter au Conseil fédéral, d'ici au 1er janvier 2003, une demande dûment motivée (art. 8, al. 3, ODP). Il n'est pas nécessaire que vous fassiez une nouvelle demande pour les formules de dépouillement différentes que le Conseil fédéral a déjà approuvées pour les élections de 1983, 1987, 1991, 1995 ou de 1999.

54

Invitation à déposer les listes de candidats

Vous inviterez en temps utile les électeurs à déposer des listes de candidats, en attirant en particulier leur attention sur les prescriptions suivantes: 541 Vous devrez être en possession de ces listes au plus tard le dernier jour du délai imparti ­ jour qui sera le lundi (compris entre le 1er août 2003 et le 16 septembre 2003) fixé par votre législation ­, avant la fermeture des bureaux. Pour que le délai du dépôt des listes de candidats soit respecté, il ne suffira donc pas que le timbre postal porte cette date (art. 21, al. 2, LDP).

542 Les listes de candidats ne devront pas porter un nombre de noms supérieur à celui des députés à élire dans l'arrondissement, et aucun nom ne devra y figurer plus de deux fois (art. 22, al. 1, LDP). Toute personne dont le nom figurera sur une liste de candidats devra confirmer par écrit qu'elle accepte sa candidature (art. 22, al. 3, LDP). A cet effet, il lui suffira d'apposer sa signature sur la liste de candidats (art. 8b, al. 2, ODP).

543 Le nom d'un candidat ne pourra figurer sur plus d'une liste d'un même arrondissement ni sur les listes de plus d'un canton où l'élection a lieu selon le système de la représentation proportionnelle (art. 27, al. l et 2, LDP); si un candidat figure sur plus d'une liste du même canton, celui-ci le biffera immédiatement de toutes les listes.

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Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2003. Circulaire

544 Toute liste de candidats devra porter la signature manuscrite d'un nombre minimum d'électeurs dont le domicile politique se trouve dans l'arrondissement (art. 24, al. 1, LDP), et porter en tête une dénomination qui la distinguera des autres listes (art. 23 LDP). Les groupements qui déposeront, en vue de les apparenter, des listes de candidats dont la dénomination principale comprendra des éléments identiques désigneront une des listes comme la liste mère (art. 23, 2e phrase, LDP). Les suffrages complémentaires provenant des bulletins électoraux dont la dénomination sera insuffisante seront attribués à cette liste mère (art. 37, al. 2bis, 2e phrase, LDP), s'il est impossible de les attribuer à une liste régionale. Aucun électeur n'aura le droit de signer plus d'une liste de candidats, faute de quoi son nom sera biffé de toutes les listes de candidats (art. 8b, al. 3, ODP). Aucun candidat ne pourra retirer sa signature après le dépôt de la liste (art. 24, al. 2, LDP). Le nombre de signatures requises à l'appui d'une liste de candidats déposée dans les cantons connaissant le système de la représentation proportionnelle est le suivant: Tableau 2 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Zurich Berne Lucerne Schwyz Zoug Fribourg Soleure Bâle-Ville Bâle-Campagne Schaffhouse

400 400 100 100 100 100 100 100 100 100

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Saint-Gall Grisons Argovie Thurgovie Tessin Vaud Valais Neuchâtel Genève Jura

200 100 200 100 100 200 100 100 200 100

545 Tout parti politique sera dispensé de fournir le nombre de signatures requises à condition qu'il se soit fait officiellement enregistrer par la Chancellerie fédérale le 1er mars 2003 au plus tard (art. 76a LDP; la liste sera disponible à l'adresse http://www.admin.ch/ch/f/pore/part/reg.html à partir du 15 mai 2003), à condition encore qu'il ne dépose pas plus d'une liste dans le canton (art. 24, al. 3, let. b, LDP) et que, pour la législature finissante, il ait eu un représentant au Conseil national dans ce même arrondissement ou qu'il y ait obtenu au moins trois pour cent des suffrages lors du dernier renouvellement intégral du Conseil national, soit celui du 24 octobre 1999 (art. 24, al. 3, let. c, LDP). Le parti qui remplira ces trois conditions n'aura qu'à déposer les signatures valables de tous ses candidats, du président et du secrétaire du parti cantonal (art. 24, al. 4, LDP).

Aucune autorité de peut être tenue pour responsable de données qui s'avèrent dépassées, incomplètes ou erronées parce qu'un parti omet d'annoncer des modifications.

La responsabilité de la Confédération est exclue pour des données insérées dans le registre des partis et qui sont imputables à l'omission de l'annonce de modifications.

Aucune personne lésée ne pourra obtenir gain de cause en se prévalant uniquement du «caractère officiel» ou de la foi publique du registre. La Confédération ne saurait

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Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2003. Circulaire

être tenue pour responsable en l'absence d'une violation de son devoir de service (illicéité).

Il s'avèrera cependant important de rendre les partis cantonaux attentifs au fait qu'ils ne peuvent renoncer sans difficulté à la remise du nombre requis de signatures et à l'obtention des attestations de la qualité d'électeur correspondantes que s'ils se sont préalablement assurés que leur parti national s'est réellement fait enregistrer sous le même nom, à temps et correctement dans le registre des partis de la Chancellertie fédérale.

546 Les candidats et les signataires des listes de candidats devront indiquer leur nom, leur(s) prénom(s), l'année de naissance ou mieux encore leur date de naissance, leur profession et l'adresse de leur domicile politique (dans les grandes villes, la rue et le numéro); les candidats devront en plus indiquer leur lieu d'origine, leur sexe et leur date de naissance exacte (cf. art. 22, al. 2, et 24, al. 1, LDP). Vous trouverez les indications minimales devant figurer sur toute liste de candidats dans la formule type de l'annexe 3a de l'ODP (RO 2002 3207­3209 = appendice 7; cf.

art. 8b, al. 1, ODP).

547 Les signataires d'une liste de candidats devront désigner un mandataire et un suppléant, qui seront chargés des relations avec les autorités. S'ils ne les désignent pas, le signataire dont le nom figure en tête sera considéré le mandataire, le suivant comme le suppléant (art. 25, al. 1, LDP).

Le mandataire ou en cas d'empêchement le suppléant, aura le droit, voire le devoir de donner, au nom des signataires de la liste, et de manière à les lier juridiquement, toutes les indications permettant d'éliminer les difficultés qui pourraient se produire (art. 25, al. 2, LDP). D'après le droit fédéral, toutes les listes devront avoir été mises au point le deuxième lundi qui suivra la date limite du dépôt des listes de candidats; toutefois, votre droit cantonal pourra réduire ce délai à une semaine (art. 29, al. 4, LDP).

548 Deux listes de candidats ou plus pourront être apparentées par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires; cette déclaration d'apparentement devra être faite au plus tard à la fin du délai de mise au point prévu par votre législation (sept ou quatorze jours après la date limite du dépôt des listes de candidats). Les sous-apparentements
ne seront plus possibles qu'entre listes de même dénomination et apparentées qui ne se différencieront que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats (art. 31, al. 1bis, LDP). Une liste devra alors être indiquée comme la liste mère, à moins qu'il ne s'agisse que de listes purement régionales (cf. le ch. 544). Un groupe de listes apparentées sera considéré, à l'égard des autres listes, comme une liste unique (art. 42, al. 1, LDP). Les sous-sousapparentements ne seront plus autorisés (art. 31, al. l, 2e phrase, LDP). Les déclarations d'apparentement seront irrévocables (art. 31, al. 3, LDP). Elles devront mentionner au minimum les indications de la formule type de l'annexe 3b de l'ODP (RO 1994 2428 = appendice 8; art. 8e, al. 1, ODP).

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Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2003. Circulaire

Si plusieurs groupements ou partis entendent présenter chacun une ou plusieurs listes sous la même dénomination principale, ils désigneront aussi une liste mère.

Une décision portant sur la répartition des suffrages complémentaires provenant de bulletins électoraux désignés de façon insuffisante doit aussi être exigée, en particulier pour les listes de partis différents. Car aucun suffrage complémentaire ne peut être neutralisé (sans avantage ou préjudice pour quiconque).

549 Par contre, l'adaptation de la dénomination de la liste ne doit pas servir à légitimer d'éventuels apparentements; l'art. 29, al. 4, LDP n'autorise que les modifications ordonnées par le canton.

55

Contrôles spéciaux et rallonge des délais

551 En plus des contrôles informatiques habituels, il vous faudra soumettre chaque candidature à un contrôle minutieux, opéré cette fois-ci par l'homme (contrôle de chacune des candidatures et comparaison entre elles), ce qui vous obligera à dégager des ressources pour l'exercice en question.

552 Les cantons offrant des prestations plus étendues (par exemple la demande officielle des attestations de la qualité d'électeur) devront au besoin avancer d'une semaine la date limite du dépôt des listes de candidats et l'impression des jeux des bulletins électoraux. Le jour de la date limite du dépôt des listes de candidats, date qu'ils communiqueront obligatoirement aux autorités fédérales, ils devront être en possession des attestations de la qualité d'électeur des personnes autorisées à voter.

56

Communications à la Chancellerie fédérale

561 Conformément à l'art. 21, al. 3, LDP, les cantons doivent communiquer les listes des candidats à la Chancellerie fédérale sans délai et par fax (031 322 58 43 ou 031 325 50 53). Comme le délai fixé pour le dépôt des listes de candidats expirera, selon les cantons, au plus tôt le 4 août 2003 et au plus tard le 15 septembre 2003 et que la Chancellerie fédérale doit biffer, de la deuxième liste et des suivantes, tout nom figurant sur les listes de plusieurs cantons (art. 27 LDP), il est indispensable que vous transmettiez immédiatement les listes de candidats à la Chancellerie fédérale. Vous établirez ces listes conformément au modèle A (appendice 5); elles indiqueront l'identité de chaque candidat (nom, prénoms, date de naissance, sexe, profession, lieu d'origine et domicile) ainsi qu'un numéro pour chacun d'eux, composé du numéro de la liste et de son rang sur la liste. Toute modification ultérieure, de même que tous les apparentements, devront être immédiatement communiqués à la Chancellerie fédérale par téléfax (no 031 322 58 43 ou 031 325 50 53) ou par e-mail (nrw2003@bk.admin.ch).

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562 On veillera à indiquer avec précision la profession des candidats travaillant au service de la Confédération. Cette indication doit déjà figurer obligatoirement sur la liste de candidats afin que l'on puisse exiger à temps du candidat élu qu'il choisisse d'accepter son mandat de député ou de conserver son activité au service de la Confédération si ces deux fonctions sont incompatibles (art. 144 Cst. [RS 101; http://www.admin.ch/ch/f/rs/101/a144.html]; art. 18 LDP; art. 14a du Statut des fonctionnaires [StF, RS 172.221.10, http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_221_10/index.html] en liaison avec l'art. 2 de l'Ordonnance du 3 juillet 2001 concernant l'entrée en vigueur de la loi sur le personnel de la Confédération pour l'administration fédérale, le Tribunal fédéral et les Services du Parlement ainsi que le maintien en vigueur et l'abrogation d'actes législatifs [Ordonnance de mise en vigueur de la LPers pour l'administration fédérale, RS 172.220.111.2; http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_220_111_2/a2.html], avec l'art. 2 de l'Ordonnance du 20 décembre 2000 concernant l'entrée en vigueur de la loi sur le personnel de la Confédération pour les CFF et le maintien en vigueur de certains actes législatifs [Ordonnance concernant la mise en vigueur de la LPers pour les CFF, RS 172.220.112; http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_220_112/a2.html] et avec l'art. 2 de l'Ordonnance du 21 novembre 2001 concernant l'entrée en vigueur de la loi sur le personnel de la Confédération pour la Poste et le maintien en vigueur de certains actes législatifs [Ordonnance sur la mise en vigueur de la LPers pour la Poste, RS 172.220.116; http://www.admin.ch/ch/f/rs/172_220_116/a2.html]).

563 Indépendamment du fait que la nouvelle loi sur le Parlement entre en vigueur comme prévu au début de la nouvelle législature ou après, les employés de la Confédération, après une élection au Conseil national, devront déclarer lequel des deux mandats incompatibles entre eux ils acceptent faute de quoi, ils seront déchus de leur mandat extraparlementaire au plus tard quatre mois après leur entrée au Conseil national (art. 18, al. 2, LDP).

564 Les membres du Conseil fédéral, du Conseil des Etats et du Tribunal fédéral ainsi que la chancelière de la Confédération ou un général ne peuvent en aucun cas accéder au Conseil national s'ils n'ont pas préalablement
renoncé au mandat qu'ils exerçaient avant d'être élus (art. 144, al. 1, Cst.).

565 Le canton transmettra, au plus tard dans les 24 heures suivant la mise au point des listes, une copie de chacune d'elles à la Chancellerie fédérale en mentionnant qu'elle est définitivement établie (art. 8d, al. 4, ODP).

57

Etablissement des bulletins électoraux

Pour établir les bulletins électoraux, on respectera les principes suivants: 571 Les apparentements et, le cas échéant, les sous-apparentements seront indiqués sur les listes et les bulletins électoraux concernés (art. 31, al. 2, LDP).

572 Chaque liste devra porter un numéro d'ordre (art. 30, al. 2, LDP).

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573 Chaque candidat recevra un numéro composé du numéro de la liste et de son rang sur la liste. Ces numéros seront des nombres de quatre chiffres dans les cantons ayant dix sièges ou plus à pourvoir ou comptant dix listes ou plus (le 3e candidat de la liste 2 aura par exemple le numéro 02.03); en outre, il est recommandé d'attribuer un seul et même numéro aux candidats précumulés.

574 Si votre canton a l'intention de remplacer les bulletins électoraux par des bulletins de saisie (art. 33, al. 1bis, et art. 5, al. 1, 2e phrase, LDP), les électeurs devront recevoir en sus un document où figureront les indications relatives à tous les candidats, la dénomination des listes ainsi que les apparentements et les sous-apparentements.

58

Préparation des formules

Si vous envoyez à vos bureaux électoraux des formules 2 et 4 imprimées qui portent la dénomination des listes ainsi que les noms des candidats, il faut que vous établissiez ces formules de manière à empêcher des inscriptions au mauvais endroit. La case destinée à l'inscription des suffrages blancs, par exemple, ne devra être laissée libre que sur la formule 2 de la dernière liste; elle devra être barrée à l'endroit correspondant sur les autres formules 2. Les candidats précumulés ne devront être inscrits qu'une seule fois sur la formule 2; ils seront cependant mentionnés dans le même ordre que sur les bulletins imprimés. Sur les formules 2 et 3b, les candidats recevront le même numéro que sur le bulletin électoral (cf. ch. 573).

6 61

Constatation des résultats de l'élection à la proportionnelle Formule 1

611 Vous inscrirez sur la formule 1, pour chaque liste, non seulement le nombre de bulletins non modifiés, mais aussi le nombre de bulletins modifiés.

612 Les bulletins sans dénomination de parti sont considérés comme des bulletins modifiés, mais forment un groupe à part; vous inscrirez également leur nombre sur la formule 1, dans la dernière colonne de droite.

62

Constatation des résultats par commune

Dans les communes, on procédera comme suit pour constater les résultats:

14

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621

Tri des bulletins rentrés

621.1 Après l'ouverture des urnes, les bulletins seront séparés en bulletins nuls (art. 38 LDP), bulletins blancs et bulletins valables.

621.2 On comptera immédiatement les bulletins nuls et les bulletins blancs, en inscrira le nombre sur la formule 1 et sur la formule 4 (procès-verbal), puis on les mettra définitivement de côté (art. 20a LDP).

621.3 Les bulletins valables seront séparés en bulletins non modifiés et en bulletins modifiés. Les bulletins électoraux sans dénomination de parti seront considérés comme des bulletins modifiés.

621.4 Les bulletins non modifiés et les bulletins modifiés seront ensuite classés d'après la dénomination de la liste ­ les bulletins sans dénomination de liste ou de parti formant un groupe à part ­ et leur nombre sera inscrit sur la formule 1. Les nombres des bulletins modifiés et des bulletins non modifiés devront en outre être inscrits séparément par liste sur les formules 2 correspondantes. Le total de tous les bulletins avec dénomination de parti, qu'ils soient modifiés ou non, devra être inscrit sur la formule 4. Le nombre des bulletins sans dénomination de parti déjà inscrits sur la formule 1 devra être également reporté sur la formule 4.

622

Traitement des bulletins modifiés

622.1 Les bulletins modifiés devront tout d'abord être mis au point.

622.11 On biffera au crayon de couleur: 622.111 les répétitions en surnombre du nom d'un candidat qui figure plus de deux fois; 622.112 les noms qui ne figurent sur aucune liste de l'arrondissement; 622.113 les noms écrits de manière illisible et les noms des candidats qu'il n'est pas possible d'identifier; 622.114 les cumuls (deux suffrages accordés à certains candidats), indiqués par des guillemets, par «dito», «idem», etc.; 622.115 les noms en surnombre.

622.12 Lorsque les numéros de candidats manqueront, on les ajoutera.

622.13 Il faudra contrôler si les numéros des candidats concordent avec les noms.

En cas de divergence entre le nom et le numéro, c'est le nom qui comptera, et le numéro devra être corrigé en conséquence.

622.14 Les lignes laissées en blanc compteront comme suffrages complémentaires: 622.141 si le bulletin porte une dénomination de liste qui, sans concorder mot pour mot avec l'une des dénominations publiées officiellement, ne laisse subsister aucun doute quant à la liste qui est désignée; 622.142 s'il ne porte aucune dénomination de liste, ou porte une dénomination ambiguë, mais que le numéro d'ordre d'une liste publiée officiellement est indiqué;

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Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2003. Circulaire

622.143 s'il porte une dénomination de liste valable et un numéro d'ordre qui ne concordent pas; dans ce cas, c'est la dénomination de la liste qui comptera (art. 37, al. 4, LDP); 622.144 s'il ne porte que la dénomination d'un parti bien que celui-ci ait déposé plusieurs listes régionales dans le canton; en pareil cas, les suffrages complémentaires seront attribués à la liste de la région où le bulletin a été déposé (art. 37, al. 2, LDP); 622.145 s'il ne porte que la dénomination d'un parti bien que celui-ci ait déposé plusieurs listes ne différant pas ­ ou pas seulement ­ quant à des aspects régionaux, mais aussi quant à l'âge, au sexe ou à l'aile d'appartenance d'un groupement; en l'occurrence, on attribuera les suffrages complémentaires à la liste dont le numéro d'ordre figure sur le bulletin; si aucun numéro d'ordre n'est indiqué, on les attribuera à la liste qui, au moment où elle a été déposée, a été déclarée liste mère (art. 37, al. 2bis, 2e phrase, LDP; cf. ch. 548).

622.2 Ensuite, on numérotera les bulletins électoraux en continu, en inscrivant le numéro dans la case prévue en haut, à droite (ou à gauche); pour chaque liste, on commencera par le chiffre 1.

622.3 Ensuite, on inscrira les bulletins modifiés sur les feuilles de dépouillement (formule 3) établies séparément pour chaque liste et pour les bulletins sans dénomination de parti. Ne pourront donc figurer sur une seule et même feuille de dépouillement que les bulletins portant la même dénomination de liste ou les bulletins sans dénomination de parti.

622.4 Une récapitulation (formule 3a) devra être établie pour chaque liste et pour les bulletins sans dénomination de parti. Les résultats de ces récapitulations seront ensuite reportés sur la formule 3b (récapitulation de toutes les listes); on calculera alors les totaux horizontalement et verticalement.

622.5 Pour contrôler, on divisera les chiffres totaux indiqués verticalement sur les formules 3, 3a et 3b par le nombre de sièges dont dispose le canton. Le résultat devra être égal au nombre des bulletins électoraux traités.

623

Formule 2

On pourra dès lors récapituler sur la formule 2 les suffrages nominatifs et les suffrages de parti tant des bulletins non modifiés que des bulletins modifiés.

623.1 Pour chaque liste (sauf pour les bulletins sans dénomination de parti, cf. ch.

623.3), on remplira un exemplaire (en double) de la formule 2. Dans la première colonne (suffrages des bulletins non modifiés) on inscrira encore une fois, pour chaque candidat dont le nom n'est pas cumulé, le nombre de bulletins non modifiés indiqué plus haut. Pour les candidats dont le nom est cumulé, on inscrira le nombre doublé.

623.2 En se fondant sur les données de la formule 3b, on portera dans la seconde colonne les suffrages nominatifs de tous les bulletins modifiés (y compris ceux des bulletins sans dénomination de parti).

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623.3 Les suffrages blancs qui proviennent des bulletins sans dénomination de parti ne devront être indiqués qu'une fois, c'est-à-dire sur la formule 2 de la dernière liste.

624

Formule 4

Les formules 1 à 3b seront insérées dans la formule 4.

624.1 On complétera tout d'abord les indications figurant sur la première page de la formule 4.

624.2 A la page 2, on inscrira, les uns à côté des autres, les suffrages nominatifs et les suffrages complémentaires de chaque liste et l'on procédera horizontalement (de gauche à droite) à l'addition de ces suffrages. Après avoir reporté et additionné les suffrages de toutes les listes de parti, on additionnera verticalement les chiffres figurant dans les trois colonnes. L'addition horizontale du nombre des suffrages nominatifs et du nombre des suffrages complémentaires donnera le total des suffrages de parti. Sur la ligne réservée au-dessous, on reportera le nombre des suffrages blancs qui figurent sur la formule 2 de la dernière liste. Une dernière addition donnera le total des suffrages nominatifs, des suffrages complémentaires et des suffrages blancs. Pour contrôler, on divisera ce total par le nombre des sièges dont dispose le canton: le quotient devra être égal au nombre des bulletins valables inscrits sur la première page de la formule 4.

63

Récapitulation des résultats par canton

631 Le bureau électoral du canton établira en deux exemplaires un procès-verbal des résultats de l'élection. Ce procès-verbal devra être conforme à la formule 5, tant par sa teneur que par sa présentation.

632 Nous vous prions de respecter scrupuleusement l'art. 40, al. 1, LDP et de calculer le chiffre de répartition de manière correcte et conforme au texte de la loi: cela vaudra aussi pour les programmes informatiques et pour la répartition des mandats entre les listes apparentées.

633 Le bureau électoral de votre canton indiquera dans le procès-verbal le nom des candidats élus et des candidats non élus de chaque liste de parti et ce, dans l'ordre des suffrages qu'ils auront obtenus, en précisant leur identité selon le modèle B (nom, prénom(s), année de naissance, profession, lieu d'origine et domicile; cf.

appendice 6) et en indiquant leur numéro de candidat (numéro de leur liste plus celui de leur rang sur cette liste).

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64

Graphique indiquant comment procéder au dépouillement

Nous avons établi, pour faciliter le dépouillement, un graphique récapitulant les opérations de report des résultats sur les formules. Nous vous en faisons parvenir un exemplaire et vous prions de nous indiquer le nombre de tableaux dont votre canton a besoin. Vous les obtiendrez de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Diffusion (Vente des publications), 3003 Berne, au prix coûtant, en les commandant à la Chancellerie fédérale, d'ici au 31 mars 2003.

7 71

Information et recours Communication des résultats

Nous vous prions de pourvoir, par tous les moyens adéquats, à ce que les résultats des élections soient déterminés avec exactitude et aussi rapidement que possible. En conséquence, vous aurez l'obligeance de charger les services officiels désignés à cet effet dans votre canton (autorités des communes, des cercles ou des districts) de faire connaître immédiatement, par téléfax, par téléphone ou par voie électronique, les résultats à votre Chancellerie d'Etat ou à tout autre service central chargé de cette tâche. Votre Chancellerie d'Etat ou le service central en question transmettra les résultats de votre canton par téléfax (no 031 322 58 43 ou 031 325 50 53) à la Chancellerie fédérale dès qu'ils seront connus, sans attendre l'expiration du délai de recours.

72

Envoi immédiat d'une copie du procès-verbal à la Chancellerie fédérale

Une copie non signée du procès-verbal du bureau électoral de votre canton (formules 4 et 5) sera envoyée immédiatement, à savoir sans attendre l'expiration du délai de recours, par vos soins à la Chancellerie fédérale (art. 13, al. 3, ODP).

L'art. 14, al. 2, ODP dispose que tous les bulletins électoraux, empaquetés par commune, ainsi que les formules 1 à 4 (pour les cantons où l'élection a lieu à la proportionnelle) devront être remis à l'Office fédéral de la statistique dans les dix jours qui suivront l'expiration du délai de recours.

Ne sachant pas encore lesquelles des données il relèvera et n'ayant plus besoin de tous les bulletins de tous les cantons, l'Office fédéral de la statistique (OFS) prendra contact en temps voulu avec les autorités de ces derniers et conclura avec elles des accords. Bien que l'informatisation prenne le dessus, les communes demeurent tenues ou bien de remplir la formule 3b ou bien de fournir à l'OFS un fichier électronique équivalent.

18

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73

Recours

Selon l'art. 77, al. 2, LDP, un recours pourra être interjeté au gouvernement cantonal, par courrier recommandé (Lettre signature) et au plus tard le troisième jour après la publication des résultats dans la feuille officielle du canton. Selon l'art., al. 1, LDP, le gouvernement cantonal devra trancher le recours dans les dix jours qui suivront son dépôt. Conformément à l'art. 82 LDP, un recours pourra être interjeté contre la décision du gouvernement cantonal dans les cinq jours à compter de la notification de la décision.

731 Il importera que tous les recours puissent être traités entre le 19 octobre 2003, date du renouvellement intégral du Conseil national, et le 1er décembre 2003, date de la séance constitutive du Conseil national. Comme le délai de recours commence à courir le lendemain de la publication des résultats dans la feuille officielle du canton, nous vous prions de faire en sorte que les résultats figurant sur la formule 5 soient publiés dans l'organe officiel de votre canton dans le courant de la semaine suivant l'élection, mais au plus tard le mardi 28 octobre 2003, avec la mention des voies de recours (art. 52, al. 2, LDP). Nous vous prions par ailleurs de faire parvenir immédiatement trois exemplaires de ce numéro à la Chancellerie fédérale.

732 L'indication des voies de recours pourra être formulée de la manière suivante: «Un recours concernant ces élections peut être adressé au gouvernement cantonal dans un délai de trois jours (art. 77 s. LDP). Le recours doit être adressé au gouvernement cantonal par envoi recommandé (lettre signature).» 733 Il vous faudra prévoir, si besoin est, un numéro spécial de la feuille officielle.

C'est ainsi seulement que nous pourrons être en possession, avant l'ouverture de la session, des recours déposés devant le Conseil national contre des décisions de votre gouvernement.

734 L'original du procès-verbal du bureau électoral du canton (formule 5 ou, en cas d'accords spéciaux préalables, formule 4) sera signé et envoyé au Conseil fédéral (art. 14, al. 1, ODP).

735 Pour permettre à la Commission de vérification des pouvoirs du Conseil national d'étudier, avant la séance constitutive du Conseil national, les cas au sujet desquels votre gouvernement n'aurait pas encore pris de décision à la date de la séance de la commission, nous vous prions
de bien vouloir faire parvenir sans tarder à la Chancellerie fédérale (Conseil national, c/o WB U 152, 3003 Berne, fax no 031 322 58 43 ou 031 325 50 53) une copie de tous les recours que vous aurez reçus.

736 Afin d'éviter que les délais de recours n'entraînent des retards, il faudra que la décision de votre gouvernement soit notifiée au recourant immédiatement et, dans tous les cas, par exprès et en recommandé/lettre signature. C'est le seul moyen d'éviter que les députés au Conseil national de votre canton ne puissent participer à temps, dès le début de la législature, aux délibérations de la Chambre basse nouvellement constituée. La Chancellerie fédérale devra recevoir sans tarder une copie de votre décision sur recours, avec l'indication de la date et du mode d'expédition (art. 79, al. 3, LDP), car le délai imparti pour recourir au Conseil national ne commence à courir qu'à compter de la notification de la décision à l'intéressé.

19

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2003. Circulaire

L'indication des moyens de recours devra être libellée comme suit: «Recours peut être interjeté dans un délai de cinq jours auprès du Conseil national contre la présente décision (art. 82 LDP). Le recours doit parvenir par envoi recommandé (lettre signature) à l'adresse suivante: Conseil national, c/o Chancellerie fédérale, WB U 152, 3003 Berne.» Le dépôt d'un recours devant le département chargé de son instruction en lieu et place du gouvernement cantonal ne constitue pas un motif de non-entrée en matière ni de rejet. S'agissant d'un recours en matière d'élections fédérales, cela serait en effet contraire à l'art. 8 LPA (RS 172.021), qui incite une autorité qui se tient pour incompétente à transmettre sans délai l'affaire à l'autorité compétente.

En matière de recours électoral adressé au gouvernement cantonal, le législateur se contente, à l'art. 78 LDP, d'exiger du recourant que «le mémoire de recours soit motivé par un bref exposé des faits». Le recourant doit donc indiquer avec suffisamment de précision le lieu et le moment où les faits contestés se sont produits.

Toutefois, l'autorité de recours doit déterminer d'office les faits et appliquer d'office le droit en rendant son jugement.

737 La non-entrée en matière n'est plus justifiée si les irrégularités invoquées ne peuvent avoir eu d'influence décisive sur le résultat de l'élection; toutefois, nous vous prions de rejeter un recours insuffisamment motivé en renonçant à approfondir l'examen de l'affaire (art. 79, al. 2bis, LDP).

738 L'indication des voies de recours donnée par un gouvernement cantonal doit indiquer de manière précise dans la décision sur recours en combien de doubles ce dernier doit être deposé.

739 Toutes les décisions prises sur des recours qui ne sont ni dilatoires ni contraires à la bonne foi sont gratuites (art. 86 LDP; JAAC 60.72, ch. 4.1 et 4.2).

74

Information des candidats élus

Enfin, nous vous prions d'aviser, immédiatement et par écrit, chaque candidat élu de son élection (art. 52, al. 1, LDP).

8 81

Procès-verbaux de l'élection Obtention des formules

L'art. 8, al. 2, ODP dispose que les cantons peuvent se procurer par l'entremise de la Chancellerie fédérale auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Diffusion (Vente des publications), 3003 Berne, au prix coûtant, les formules nécessaires pour toutes les opérations de dépouillement (nos 1 à 5). Nous vous remettons donc ci-joint un jeu complet de ces formules au format original (des formules types se trouvent à l'annexe 2 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur le droits politiques [RO 1978 721 à 741, 1982 1787, 1986 1060, 1994 2426 à 2428, 2002 1757]).

20

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82

Délai de commande

Nous vous prions de commander ces formules ainsi que les modèles A et B à la Chancellerie fédérale d'ici au 15 juin 2003, au moyen du bulletin ci-joint (appendice 2), et d'indiquer le nombre d'exemplaires de chaque formule dont vous avez besoin.

Nous tenons à relever qu'il s'agit de formules sur lesquelles ne figurent aucune dénomination de parti ni aucun nom de candidat.

9

Délais à respecter

Un calendrier (appendice 1) joint à la présente circulaire vous indique tous les délais à respecter pour effectuer certaines opérations et pour communiquer les informations aux autorités fédérales. Nous vous prions de faire en sorte que tous ces délais soient strictement observés, afin que les élections au Conseil national se déroulent sans accroc.

Nous vous prions d'agréer, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les conseillers d'Etat, l'assurance de notre haute considération.

18 décembre 2002

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

21

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Appendice 1

Calendrier des opérations A:

Préparatifs administratifs

a. de la part des cantons no

cf. chiffre dans la circulaire

opération

1.

53

Demandes de modification des formules 31 décembre 2002

2.

52

Communication, par chaque canton, de la date limite du dépôt des listes de candidats et du délai de mise au point des listes (art. 8a ODP)

1er mars 2003

3.

64

Commande auprès de la Chancellerie fédérale du graphique indiquant comment procéder au dépouillement «tirage des bulletins rentrés/traitement des bulletins modifiés»

31 mars 2003

4.

54

Invitation à déposer les listes de candidats

31 mai 2003

5.

352

Communications concernant les exceptions dans l'organisation des bureaux électoraux communaux (appendices 3 et 4)

15 juin 2003

6.

81 + 82

Commande des formules et des modèles 15 juin 2003 A et B (appendices 2, 5 et 6)

dernier délai

b. de la part des partis (facultatif) no

cf. chiffre dans la circulaire

opération

dernier délai

7.

545

Dépôt à la Chancellerie fédérale des documents en vue de l'enregistrement facultatif dans le registre des partis politiques

1er mars 2003

22

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Appendice 1 (suite)

B:

Communication et mise au point des listes de candidats

no

cf. ch.

opération dans la circulaire

jour de la si la date limite du dépôt des listes de candidats est semaine le

I.

541

lundi

4.8. 11.8. 18.8. 25.8. 1.9. 8.9. 15.9.

II.

561

mardi

5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. 16.9.

III.

561 + 543

mardi

5.8. 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. 16.9.

IV.

561

mercredi

6.8. 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. 17.9.

V.

561

jeudi

7.8. 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. 18.9.

VI.

548 + 561

lundi

11.8. 18.8. 25.8. 1.9. 8.9. 15.9. 22.9.

lundi

18.8. 25.8. 1.9. 8.9. 15.9. 22.9. impossible

mardi

12.8. 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. 16.9. 23.9.

4.8.

VII. 548 + 561

VIII. 561 + 565

dépôt des listes de candidats (art. 21 LDP) communication des listes de candidats à la Chancellerie fédérale (art. 21, al. 3, LDP) (fax 031 322 58 43 ou 031 325 50 53) radiation des noms des candidats figurant sur plus d'une liste (art. 27, al. 1, LDP) du même canton Communication à la Chancellerie fédérale (fax 031 322 58 43 ou 031 325 50 53 ou par e-mail: nrw2003@bk.admin.ch) et aux mandataires des noms des candidats biffés Radiation, par la Chancellerie fédérale, des noms des candidats figurant sur les listes de plusieurs cantons (art. 27, al. 2, LDP) Suppression des défauts (art. 29 LDP); apparentements (art. 31 LDP) en cas de réduction du délai pour la mise au point des listes (7 jours) Suppression des défauts (art. 29 LDP); apparentements (art. 31 LDP) en cas de délai normal pour la mise au point des listes (14 jours) communications à la Chancellerie fédérale des modifications apportées lors de la mise au point des listes (fax 031 322 58 43 ou 031 325 50 53 ou par e-mail: nrw2003@bk.admin.ch) en cas de réduction du délai pour la mise au point des listes (7 jours)

11.8.

18.8.

25.8.

1.9.

8.9.

15.9.

23

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2003. Circulaire

no

cf. ch.

opération dans la circulaire

IX.

561 + 565

jour de la si la date limite du dépôt des listes de candidats est semaine le 4.8.

24

communications à la mardi Chancellerie fédérale des modifications apportées lors de la mise au point des listes (fax 031 322 58 43 ou 031 325 50 53 ou par e-mail: nrw2003@bk.admin.ch) en cas de délai normal pour la mise au point des listes (14 jours)

11.8.

18.8.

25.8.

1.9.

8.9.

15.9.

19.8. 26.8. 2.9. 9.9. 16.9. 23.9. impossible

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2003. Circulaire

Appendice 1 (fin)

C:

Scrutin et validation

let.

cf. chiffre dans la circulaire

opération

dernier délai

a.

­

publication des listes (art. 32 LDP)

dans le prochain numéro de la feuille officielle du canton

b.

36 à 364

remise des bulletins électoraux et de la notice explicative (art. 33 et 34 LDP) aux électeurs et à la Chancellerie fédérale

9 octobre 2003 (pour les Suisses de l'étranger: fin septembre 2003)

c.

introduction

jour de l'élection

19 octobre 2003

d.

71, 72 et 37

transmission à la Chancellerie fédérale des résultats de l'élection

immédiatement après la fin du dépouillement

e.

74

information des candidats élus

immédiatement après la fin du dépouillement

f.

731 à 733 et 37

publication des résultats de l'élection 28 octobre 2003 dans la feuille officielle du canton; envoi de trois exemplaires de la feuille officielle du canton à la Chancellerie fédérale

g.

734 et 37

envoi à la Chancellerie fédérale de l'original signé du procès-verbal (formule 5, éventuellement formule 4)

h.

735 et 37

faire parvenir à la Chancellerie fédérale immédiatement après le une copie de tous les recours adressés au dépôt des recours gouvernement cantonal

i.

736, 737 et 37

notifier, par exprès et en recommandé (Lettre signature), la décision du Gouvernement cantonal au recourant et à la Chancellerie fédérale

le lendemain de la décision, mais au plus tard le 13 novembre 2003

j.

72 et 37

envoi à l'Office fédéral de la statistique de tous les bulletins électoraux ainsi que des formules 1 à 4

dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai de recours, au plus tard le 13 novembre 2003

immédiatement après l'expiration du délai de recours, le cas échéant, immédiatement après la décision du gouvernement cantonal concernant un recours

25

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2003. Circulaire

Nationalratswahlen 2003 Elections au Conseil national 2003 Elezione del Consiglio nazionale 2003

Anhang 2 Appendice 2 Allegato 2

Bestellschein für neutrale ­ Formulare 1­5 (= ohne Vordruck von Listen- und ­ Modelle A und B Kandidatennamen) ­ Musterformulare «Wahlvorschlag» und «Listenverbindung» Commande de ­ formules neutres 1 à 5 (= sur lesquelles ne figurent ni ­ modèles neutres A et B listes, ni noms de candidats) ­ Formules types «Liste de candidats» et «Apparentement» Bollettino di ordinazione dei ­ moduli 1­5 (= senza indicazione della lista, né dei ­ modelli A e B candidati) ­ Modelli di moduli «Proposte di candidatura» e «Congiunzione di liste»

(Bis am 15. Juni 2003 an die Bundeskanzlei einzusenden) (A envoyer à la Chancellerie fédérale jusqu'au 15 juin 2003) (Da inviare alla Cancelleria federale entro il 15 giugno 2003) Kanton Canton Cantone Formular Formule Modulo 1 2 3 3a 3b 4 5 5a 5b

Anzahl Nombre Numero

Ort/Lieu/Luogo

26

Abzuliefern an à envoyer à da inviare a Anzahl Musterformular Nombre Formules types Numero Modelli di moduli Wahlvorschlag Liste de candidats Proposte di candidatura Listenverbindung Apparentement Congiunzione di liste Modell Anzahl Modèle Nombre Modello Numero A B Datum/Date/Data Unterschrift/Signature/Firma

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2003. Circulaire

Nationalratswahlen 2003 Elections au Conseil national 2003 Elezione del Consiglio nazionale 2003

Anhang 3 Appendice 3 Allegato 3

Kanton Canton Cantone Verzeichnis der politischen Gemeinden ohne eigenes Wahlbüro Liste des communes politiques sans bureau électoral Elenco dei comuni politici senza ufficio elettorale proprio Name der politischen Gemeinde ohne eigenes Wahlbüro

Die Auszählung der Wahlzettel aus nebenstehender Gemeinde erfolgt in der Gemeinde

Nom de la commune politique sans bureau électoral

Le dépouillement des bulletins électoraux de la commune ci-contre est effectué dans la commune de

Nome del Comune politico senza ufficio elettorale proprio

Lo spoglio delle schede del Comune a lato ha luogo nel Comune di

Eventuelle Rückfragen sind zu richten an Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à Per eventuali informazioni rivolgersi a

Name

)

Nom

)

Nome

)

Ort, Datum, Unterschrift Lieu, date, signature Luogo, data e firma

27

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2003. Circulaire

Nationalratswahlen 2003 Elections au Conseil national 2003 Elezione del Consiglio nazionale 2003

Anhang 4 Appendice 4 Allegato 4

Kanton Canton Cantone Verzeichnis der politischen Gemeinden mit mehreren Wahlbüros (Zählkreisen) Liste des communes politiques ayant plusieurs bureaux électoraux (bureaux de dépouillement) Elenco dei comuni politici con più uffici elettorali Name der politischen Gemeinde mit mehreren Wahlbüros (Zählkreisen)

Bezeichnung (Name) der Wahlbüros oder Zählkreise

Nom de la commune politique ayant Désignation (nom) des bureaux électoraux plusieurs bureaux électoraux ou bureaux de dépouillement (bureaux de dépouillement) Comune politico con più uffici o circondari elettorali

Eventuelle Rückfragen sind zu richten an Pour tout renseignement, veuillez vous adresser à Per eventuali informazioni rivolgersi a Ort, Datum, Unterschrift Lieu, date, signature Luogo, data e firma

28

Designazione degli uffici o circondari elettorali

Name

)

Nom

)

Nome

)

Nom

Cognome

No du candidat

No. del candidato

29

Name

KandidatenNr.

Kanton: Canton: Cantone:

den le , il

Nome

Prénom

Vorname

20

Liste Nr.: Liste no: Lista no.:

nato giorno/mese/anno

né jour/mois/année

geboren Tag/Monat/Jahr

Professione

Profession

Beruf

Stempel der kantonalen Behörde: Sceau de l'autorité cantonale: Bollo dell'autorità cantonale:

Sesso

Sexe

Geschlecht

Bezeichnung: Dénomination: Denominazione:

Wahlvorschläge/Liste de candidats/Lista dei candidati

Wahl des Nationalrates 2003 Election du Conseil national 2003 Elezione del Consiglio nazionale 2003

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2003. Circulaire

Domicilio

Domicile

Wohnort

Unterschrift: signature: firma:

Attinenza

Lieu d'origine

Heimatort

Modell Modèle Modello

A

Anhang 5 Appendice 5 Allegato 5

den le , il

30

Nome

No. del candidato

Cognome

Vorname

Prénom

No du candidat Nom

20

Liste Nr.: Liste no: Lista no.:

Kandidaten-Nr. Name

Kanton: Canton: Cantone:

Professione

Profession

Beruf

Stempel der kantonalen Behörde: Sceau de l'autorité cantonale: Bollo dell'autorità cantonale:

nato



geb.

Bezeichnung: Dénomination: Denominazione:

Attinenza

Lieu d'origine

Heimatort

Unterschrift: signature: firma:

Domicilio

Domicile

Wohnort

Zahl der für die Kandidatinnen und Kandidaten erhaltenen Stimmen/ Nombre de suffrages obtenus par les candidats/Numero dei voti ottenuti dai candidati

Wahl des Nationalrates 2003 Election du Conseil national 2003 Elezione del Consiglio nazionale 2003

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2003. Circulaire

Voti

Suffrages

Stimmen

Modell Modèle Modello

B

Anhang 6 Appendice 6 Allegato 6

Kanton/Canton/Cantone

Nome

Sesso

Sexe

Data di nascita (giorno/mese/anno)

Date de naissance (jour/mois/année)

Rue

Strasse

Professione Via

Profession

Beruf

No.

No

Nr.

NPA

NPA

PLZ

Domicilio

Lieu de domicile

Wohnort

NPA

NPA

PLZ

Luogo di attinenza

Lieu d'origine

Heimatort

Firma

Signature

Unterschrift

Osservazioni *

Remarques *

Bemerkungen *

Controllo (lasciare in bianco)

Contrôle (laisser en blanc)

Kontrolle (leer lassen)

31

* Unter dieser Rubrik sind eine Person, die den Wahlvorschlag vertritt, sowie deren Stellvertretung zu bezeichnen. Diese sind gegenüber den zuständigen Amtsstellen von Kanton und Bund berechtigt und verpflichtet, allenfalls nötige Erklärungen zur Bereinigung von Anständen oder Unklarheiten im Namen aller Unterzeichnenden rechtsverbindlich abzugeben (BPR Art. 25 Abs. 2). Wo eine klare Bezeichnung fehlt, kommt diese Aufgabe der erst- und der zweitunterzeichnenden Person zu.

* Mentionner sous cette rubrique le nom du mandataire des signataires et celui de son suppléant. Ces deux personnes ont, vis-à-vis de l'office cantonal compétent et de la Confédération, le droit et l'obligation de donner s'il le faut, au nom des signataires de la liste et de manière à les lier juridiquement, toutes les indications permettant d'éliminer les difficultés qui pourraient se produire (art. 25, 2e al., LDP). Si ces mentions font défaut, cette tâche incombe au premier et au deuxième signataires.

* In questa rubrica devono essere designati il rappresentante e il suo sostituto che davanti agli uffici cantonali e federali competenti hanno il diritto e il dovere di fare validamente, in nome dei firmatari, le dichiarazioni necessarie a togliere le difficoltà che potessero sorgere (art. 25 cpv. 2 LDP). In caso di non chiara indicazione, per legge si riterrà rappresentante il primo firmatario e sostituto il secondo.

......

Cognome

No.

Prénom

GeGeburtsdatum schlecht (Tag/Monat/Jahr)

Nom

Vorname

Name

No

3.

Nr.

Listennummer (wird vom Kanton zugeteilt)/Numéro de la liste (attribué par le canton)/Numero della lista (assegnato dal Cantone):

2.

Kandidaturen/Candidatures/Candidature

Bezeichnung des Wahlvorschlags/Dénomination de la liste de candidats/ Designazione della proposta:

Evtl. Präzisierung nach Alter, Geschlecht, Region oder Parteiflügel: Le cas échéant, adjonction de l'âge, du sexe, de la région ou de l'aile d'appartenance: Ev. specificazione di sesso, appartenenza di un gruppo, regione o età:

1.

B

A

Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom/Renouvellement intégral du Conseil national du/Rinnovo integrale del Consiglio nazionale del

Anhang 7, S. 1 Appendice 7, p. 1 Allegato 7, pag. 1 Anzahl Nationalratssitze/Nombre de sièges au Conseil national/Numero dei seggi

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2003. Circulaire

Cognome

Data di nascita (giorno/mese/anno)

Via

Rue No.

No NPA

NPA

PLZ Domicilio

Lieu de domicile

Wohnort Firma

Signature

Unterschrift

Osservazioni *

Remarques *

Bemerkungen *

Controllo (lasciare in bianco)

Contrôle (laisser en blanc)

Kontrolle (leer lassen)

Anhang 7, S. 2 Appendice 7, p. 2 Allegato 7, pag. 2

32

......

* Falls sich die Partei im Parteiregister der Bundeskanzlei hat eintragen lassen, ist unter der Rubrik "Bemerkungen" zur Überprüfung die präzise Fundstelle im Internet anzugeben.

Falls die Partei im Kanton einen einzigen Wahlvorschlag einreicht, genügen in diesem Falle die Unterschriften jener Personen, welche das Präsidium und das Sekretariat der Kantonalpartei ausüben; das kantonale Unterschriftenquorum entfällt.

* Le parti politique qui s'est fait enregistrer dans le registre des partis de la Chancellerie fédérale indiquera ici son adresse Internet précise pour vérification. Si le parti ne dépose qu'une seule liste de candidats dans le canton, les signatures du président et du secrétaire du parti cantonal suffiront. Le quorum cantonal sera donc sans objet.

* Se il partito si è fatto iscrivere nel registro dei partiti della Cancelleria federale, nella rubrica "Osservazioni" deve essere indicato per verifica il suo indirizzo Internet esatto.

Se il partito presenta inoltre una sola proposta nel Cantone, basta la firma delle persone preposte alla presidenza e alla segreteria del partito cantonale; l'obbligo di far firmare la proposta da un numero minimo di elettori con domicilio politico nel circondario elettorale decade.

Nome

Date de naissance (jour/mois/année)

Nr.

No.

Prénom

Strasse

Nom

No

Geburtsdatum (Tag/Monat/Jahr)

Name

Nr.

Vorname

(Weitere) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Wahlvorschlags (Autres) signataires de la liste (Altri) firmatari della proposta

C

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2003. Circulaire

Elections pour le renouvellement intégral du Conseil national 2003. Circulaire

Anhang 8 Appendice 8 Allegato 8 Kanton Canton Cantone

Anzahl Nationalratssitze Nombre de sièges au Conseil national Numero dei seggi

Gesamterneuerungswahl des Nationalrates vom Renouvellement intégral du Conseil national du Elezioni del Consiglio nazionale del Listenverbindung Apparentement Congiunzione di liste Die unterzeichnenden Vertreterinnen/Vertreter erklären hiermit die folgenden Listen für die Gesamterneuerungswahl des Nationalrats für miteinander verbunden: Les mandataires soussignés déclarent, par la présente, que les listes ci-après sont apparentées pour le renouvellement intégral du Conseil national: I rappresentanti sottoscritti dichiarano congiunte le seguenti liste per l'elezione del Consiglio nazionale: Nr.

No No.

Bezeichnung Dénomination Designazione

Vertreter/Vertreterin Mandataire des signataires Rappresentante Name Unterschrift Nom Signature Cognome Firma

Bemerkungen * Remarque * Osservazioni *

Ort Lieu Luogo

Datum Date Data

....

* Gegebenenfalls ist unter dieser Rubrik zu vermerken, mit welcher oder welchen anderen Liste(n) die eigene Liste unterverbunden ist. Eine solche Unterlistenverbindung ist nur möglich unter Listen gleichen Namens, die sich einzig durch eine Präzisierung hinsichtlich Region, Geschlecht, Alter oder Flügel einer Gruppierung voneinander unterscheiden.

* Le cas échéant, mentionner sous cette rubrique avec quelle(s) autre(s) liste(s) la présente liste est sous-apparentée.

Le sous-apparentement n'est possible qu'entre listes de même dénomination qui ne se différencient les unes des autres que par l'adjonction de la région, du sexe, de l'âge ou de l'aile d'appartenance du groupement.

* All'occorrenza, in questa rubrica, vanno indicate eventuali sotto-congiunzioni della presente lista.

La sotto-congiunzione è permessa soltanto fra liste di uguale denominazione, differenziate unicamente da aggiunte intese a specificare il sesso, l'appartenenza di un gruppo, la regione o l'età dei candidati.

33