Loi fédérale sur la radio et la télévision

Projet

(LRTV) du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 71, 92 et 93 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 18 décembre 20022, arrête:

Titre 1

Champ d'application, définitions

Art. 1

Champ d'application

1

La présente loi régit la diffusion, le conditionnement technique, la transmission et la réception des programmes de radio et de télévision (programmes). Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, la transmission par des techniques de télécommunication est fixée par la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)3.

2

La présente loi ne régit pas les services ayant une portée journalistique limitée. Le Conseil fédéral définit les critères.

Art. 2

Définitions

Dans la présente loi, on entend par:

1 2 3

a.

programme: une série d'émissions offerte en continu, dont le déroulement est fixé dans le temps, transmise par des techniques de télécommunication et destinée au public en général;

b.

émission: une partie de programme formant une entité d'un point de vue formel et matériel;

c.

émission à caractère rédactionnel: toute émission autre que de la publicité;

d.

diffuseur: la personne physique ou morale répondant de l'élaboration d'une émission ou de la composition d'un programme à partir d'émissions;

RS 101 FF 2003 1425 RS 784.10

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2000-1794

Radio et télévision. LF

e.

programme suisse: un programme soumis à la juridiction suisse selon les dispositions de la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière4. Ces dispositions s'appliquent par analogie aux programmes de radio.

f.

transmission au moyen de techniques de télécommunication: l'émission ou la réception d'informations, sur des lignes ou par ondes hertziennes, au moyen de signaux électriques, magnétiques ou optiques ou d'autres signaux électromagnétiques (art. 3, let. c, LTC);

g.

diffusion: la transmission, au moyen de techniques de télécommunication, de programmes destinés au public en général;

h.

service de télécommunication: la transmission d'informations pour le compte de tiers au moyen de techniques de télécommunication (art. 3, let. b, LTC);

i.

service associé: un service de télécommunication formant une unité de fonctionnement avec un programme, qui est nécessaire à l'utilisation de ce programme;

j.

conditionnement technique: l'exploitation de services ou de procédés techniques visant à la transmission, au groupage, au cryptage, à la mise sur le marché de programmes ou à leur sélection sur les appareils de réception;

k.

publicité: toute annonce publique effectuée dans le programme pour favoriser la conclusion d'un acte juridique concernant des biens ou des services, pour promouvoir une cause ou une idée, ou pour produire quelque autre effet souhaité par l'annonceur ou par le diffuseur, moyennant rémunération ou toute contrepartie similaire, ou dans un but d'autopromotion;

l.

offres de vente: une forme de publicité invitant le public à conclure immédiatement un acte juridique portant sur les biens ou les services présentés;

m. émission de vente: une émission d'une durée d'au moins 15 minutes composée exclusivement d'offres de vente;

4

n.

programme de vente: un programme composé exclusivement d'offres de vente et d'autre publicité;

o.

parrainage: la participation d'une personne physique ou morale au financement direct ou indirect d'une émission afin de promouvoir son nom, sa raison sociale ou son image de marque.

RS 0.784.405

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Titre 2 Chapitre 1 Section 1

Diffusion de programmes suisses Dispositions générales Obligation d'annoncer et régime de la concession

Art. 3 Quiconque veut diffuser un programme suisse doit: a.

l'annoncer au préalable à la Commission des télécommunications et des médias électroniques (commission; art. 86), ou

b.

être titulaire d'une concession selon la présente loi.

Section 2

Principes applicables au contenu du programme

Art. 4

Exigences minimales quant au contenu du programme

1

Toute émission d'un programme de radio ou de télévision doit respecter les droits fondamentaux. Elle doit en particulier veiller au respect de la dignité humaine, ne pas être discriminatoire, ne pas inciter à la haine raciale, ne pas porter atteinte à la moralité publique, ne pas banaliser ni faire l'apologie de la violence.

2 Les émissions à caractère rédactionnel ayant un contenu informatif doivent présenter les événements de manière fidèle et permettre au public de se faire sa propre opinion. Les vues personnelles et les commentaires doivent être identifiables comme tels.

3

Les émissions ne doivent pas nuire à la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons ni à leur ordre constitutionnel, ni violer les obligations contractées par la Suisse en vertu du droit international.

4

Les programmes des diffuseurs concessionnaires doivent refléter équitablement, dans l'ensemble de leurs émissions à caractère rédactionnel, la diversité des événements et des opinions. Si une zone de desserte est couverte par un nombre suffisant de diffuseurs, la commission peut exempter un ou plusieurs concessionnaires de l'obligation de diversité.

Art. 5

Emissions à contenu préjudiciable pour la jeunesse

Les diffuseurs doivent prendre les dispositions adéquates, en définissant l'heure de diffusion ou en recourant à d'autres mesures, pour que les mineurs ne soient pas exposés à des émissions susceptibles de porter préjudice à leur épanouissement physique, psychique, moral ou social.

Art. 6 1

Indépendance et autonomie

Les diffuseurs ne sont soumis à aucune directive des autorités fédérales, cantonales ou communales, si le droit fédéral n'en dispose pas autrement.

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2 Ils conçoivent librement leurs programmes et en choisissent notamment les thèmes, le contenu et la présentation; ils en sont responsables.

3

Nul ne peut exiger d'un diffuseur la diffusion d'une production ou d'une information déterminée.

Art. 7

1

Autres exigences imposées aux diffuseurs de programmes de télévision nationaux ou destinés aux régions linguistiques

La Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) doit: a.

réserver la majeure partie de son temps de transmission à des oeuvres suisses ou européennes, dont un quota adéquat d'oeuvres nouvelles;

b.

faire produire son programme à raison d'au moins 10 % de son temps de transmission ou du coût des programmes par des producteurs indépendants.

2

Les autres diffuseurs suisses de programmes de télévision nationaux ou destinés aux régions linguistiques doivent remplir les obligations prévues à l'al. 1, chaque fois que cela est réalisable et par des moyens appropriés.

3 Les diffuseurs de programmes de télévision nationaux ou destinés aux régions linguistiques, qui diffusent des films dans leurs programmes, doivent affecter 4 % au moins de leurs recettes brutes à l'acquisition, la production ou la coproduction de films suisses, ou s'acquitter d'une taxe d'incitation de 4 % au plus de leurs recettes brutes. Cette obligation s'adresse aussi aux diffuseurs de programmes de télévision étrangers qui proposent des fenêtres de programmes nationales ou destinées aux régions linguistiques et diffusent des films dans leurs programmes.

4

Les diffuseurs proposant des programmes nationaux ou destinés aux régions linguistiques doivent rendre accessible aux malentendants et aux malvoyants une part équitable de leurs émissions.

Art. 8 1

2

Obligation de diffuser

Les diffuseurs suisses doivent: a.

insérer sans délai dans leur programme les communiqués urgents de la police indispensables au maintien de l'ordre et de la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ainsi que les alertes et les instructions de comportement émanant des autorités;

b.

informer le public des actes législatifs de la Confédération soumis à la publication extraordinaire selon l'art. 7 de la loi du 21 mars 1986 sur les publications officielles5.

L'autorité qui a ordonné la diffusion d'émissions selon l'al. 1 en est responsable.

3

Le Conseil fédéral étend si nécessaire les obligations selon l'al. 1, let. a, aux fournisseurs de services de télécommunication qui diffusent des programmes.

5

RS 170.512

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Section 3

Publicité et parrainage

Art. 9

Identification de la publicité

1

La publicité doit être nettement séparée de la partie rédactionnelle du programme et clairement identifiable comme telle. Le Conseil fédéral peut interdire certaines formes de publicité qui ne garantissent pas le respect de ces principes, ou leur imposer des règles particulières.

2 Les personnes qui participent régulièrement à la partie rédactionnelle d'un programme suisse ne doivent pas apparaître dans la publicité de ce programme. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les diffuseurs dont les ressources financières sont limitées.

Art. 10 1

2

Interdictions

Est interdite la publicité pour: a.

les produits du tabac;

b.

les boissons alcoolisées régies par la loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool6. La publicité pour les autres boissons alcoolisées, qu'elle soit faite par le texte, l'image ou le son, ne doit contenir que des indications ou des représentations ayant directement trait au produit et à ses propriétés. Le Conseil fédéral édicte d'autres restrictions visant à protéger la santé et la jeunesse;

c.

des partis politiques, des personnes occupant des fonctions officielles ou candidates à des fonctions officielles ainsi que pour les objets des votations populaires;

d.

des appartenances religieuses ainsi que pour les institutions et les personnes qui les représentent.

Sont interdites: a.

la publicité pour les médicaments soumis à ordonnance selon la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques7;

b.

les offres de vente pour tous les produits et traitements médicaux.

3

La publicité clandestine et la publicité subliminale sont interdites.

4

Est interdite toute publicité qui:

6 7

a.

attente à des convictions religieuses ou politiques;

b.

est trompeuse ou déloyale;

c.

encourage des comportements préjudiciables à la santé, à l'environnement ou à la sécurité personnelle.

RS 680 RS 812.21

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Art. 11

Insertion de publicité dans les programmes de télévision

1

La publicité à la télévision doit en règle générale être insérée entre les émissions et être diffusée en écrans.

2

Lors de la transmission d'événements, la publicité peut être diffusée pendant les intervalles.

3 Sous réserve de l'art. 15, al. 2, la publicité peut interrompre d'autres émissions de télévision si elle ne porte pas atteinte à l'intégrité et à la valeur de ces émissions, avec les restrictions suivantes:

a.

dans les émissions composées de parties autonomes, les interruptions ne sont autorisées qu'entre celles-ci; les autres émissions peuvent être interrompues toutes les 20 minutes au maximum;

b.

les longs métrages de cinéma et les films conçus pour la télévision, à l'exclusion des séries, des feuilletons, des émissions de divertissement et des documentaires, ne peuvent être interrompus par de la publicité que si la durée programmée de l'émission est supérieure à 45 minutes; une deuxième interruption est autorisée si l'émission dure 90 minutes, une troisième si elle dure 110 minutes et ainsi de suite toutes les 45 minutes;

c.

les émissions d'information, les magazines d'actualité politique, les documentaires et les émissions religieuses, à l'exception des services religieux, peuvent être interrompus par de la publicité si la durée programmée de l'émission est supérieure à 30 minutes; une deuxième interruption est autorisée si l'émission dure 50 minutes, une troisième si elle dure 70 minutes et ainsi de suite toutes les 20 minutes.

4

La transmission de services religieux ne doit pas être interrompue par de la publicité.

5

Le Conseil fédéral peut exempter les programmes de télévision qui ne peuvent pas être captés à l'étranger et qui ne sont pas financés par une quote-part de la redevance de réception de certaines des obligations prévues aux al. 1 à 3.

Art. 12

Durée de la publicité dans les programmes de télévision

1

Le temps consacré à la publicité, sans les offres de vente, dans les programmes de télévision ne doit pas dépasser 15 % du temps de transmission quotidien.

2

Le temps consacré globalement à la publicité et aux offres de vente dans les programmes de télévision ne doit pas dépasser 20 % du temps de transmission quotidien. Les émissions de vente ne sont pas prises en compte.

3

Dans l'espace d'une heure, le temps consacré à la publicité et aux offres de vente dans les programmes de télévision ne doit pas dépasser 12 minutes. Les émissions de vente ne sont pas prises en compte.

4

Les émissions de vente ne doivent pas durer plus de trois heures par jour au total dans les programmes de télévision. Huit émissions de vente au maximum sont autorisées par jour.

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5

Dans les programmes de vente, la durée d'autres formes de publicité que les offres de vente ne doit pas dépasser 15 % du temps de transmission quotidien.

6

Les al. 1 à 5 ne s'appliquent pas aux programmes de télévision qui ne peuvent pas être captés à l'étranger et qui ne sont pas financés par une quote-part de la redevance de réception.

7

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions aux al. 1 et 3 pour la diffusion de formes de publicité de plus longue durée dans certaines programmes.

Art. 13

Publicité dans les programmes de radio

Le Conseil fédéral peut décider d'appliquer totalement ou partiellement aux programmes de radio qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance selon les art. 48 à 52 les dispositions sur les interruptions publicitaires (art. 11), ainsi que les dispositions sur la durée de la publicité et les offres de vente (art. 12) applicables aux programmes de télévision.

Art. 14

Parrainage

1

Le diffuseur est seul responsable du contenu et de l'horaire de programmation des émissions parrainées. Il veille à ce que le parrain n'influence pas les émissions de manière à porter atteinte à l'indépendance rédactionnelle.

2

Si des émissions ou des séries d'émissions sont parrainées en tout ou partie, les parrains doivent être nommés au début ou à la fin de chaque émission.

3

Les émissions parrainées ne doivent pas inciter à conclure des actes juridiques concernant des biens ou des services offerts par le parrain ou par des tiers, ni contenir des déclarations à caractère publicitaire concernant des biens ou des services. Les citations élaborées du parrain sont autorisées dans la mesure où elles respectent des critères définis.

4 Les entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits, ou la fourniture de services pour lesquels la publicité est interdite selon l'art. 10 ne peuvent pas parrainer d'émissions. Les entreprises actives dans le secteur des médicaments peuvent parrainer des émissions, pour autant qu'aucun produit pour lequel la publicité est interdite ne soit mentionné ni présenté, et qu'aucun autre effet publicitaire n'en résulte pour de tels produits.

5 Le parrainage des émissions d'information et des magazines d'actualité politique, de même que des émissions ou séries d'émissions consacrées à l'exercice des droits politiques aux niveaux fédéral, cantonal et communal est interdit.

Art. 15 1

Protection des mineurs

La publicité adressée aux mineurs ou dans laquelle apparaissent des mineurs ne doit pas exploiter leur manque d'expérience ni porter atteinte à leur développement physique et psychique. Le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires.

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2

Les émissions pour enfants ne doivent pas être interrompues par de la publicité.

3

Les offres de vente ne doivent pas s'adresser aux mineurs.

4

Afin de mettre en oeuvre l'al. 1, le Conseil fédéral exclut certaines formes de parrainage des émissions pour enfants.

Art. 16

Dispositions particulières pour la SSR

1

Le Conseil fédéral peut limiter ou interdire la publicité et le parrainage dans les programmes de la SSR ainsi que dans les autres offres journalistiques nécessaires à l'exécution de son mandat et financées par la redevance de réception (art. 27, al. 3, let. b).

2

La publicité pour les boissons alcoolisées est interdite dans les programmes de la SSR. Les entreprises actives dans ce domaine ne peuvent pas parrainer des émissions.

Section 4 Obligations d'annoncer, de renseigner, de remettre les rapports et les comptes annuels et d'enregistrer Art. 17

Obligation d'annoncer les recettes de la publicité et du parrainage

Les diffuseurs concessionnaires de programmes suisses annoncent à la commission les recettes brutes de la publicité et du parrainage.

Art. 18

Obligation d'annoncer les participations

Les diffuseurs de programmes suisses informent la commission des modifications du capital et de la répartition des voix, ainsi que des participations importantes qu'ils détiennent dans d'autres entreprises du secteur des médias.

Art. 19

Obligation de renseigner

1

Les diffuseurs renseignent gratuitement l'autorité concédante et l'autorité de surveillance, et produisent tous les documents nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches de surveillance et à l'exécution des mesures contre la concentration des médias (art. 83).

2

Sont également soumises à l'obligation de renseigner les personnes physiques ou morales: a.

qui sont liées au diffuseur par des participations importantes et qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision ou sur des marchés apparentés;

b.

qui acquièrent de la publicité ou du parrainage pour le diffuseur;

c.

qui produisent la majeure partie du programme concerné pour le diffuseur;

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d.

qui organisent un événement public selon l'art. 80;

e.

qui sont actives sur le marché de la radio et de la télévision et occupent une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias selon l'art. 82, al. 1, let. b.

3 Le droit de refuser de fournir des renseignements ou de produire des documents est régi par l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)8.

Art. 20

Rapport et comptes annuels

1

Les diffuseurs de programmes suisses remettent à la commission le rapport et les comptes annuels. Le Conseil fédéral exempte certaines catégories de diffuseurs de cette obligation.

2 La commission peut publier des informations provenant du rapport annuel des diffuseurs.

3

Le Conseil fédéral détermine le contenu du rapport et des comptes annuels, ainsi que les informations qui peuvent être publiées par la commission.

Art. 21

Données statistiques

1

La commission établit une statistique en collaboration avec l'Office fédéral de la statistique. Celle-ci contient les informations nécessaires aux autorités compétentes pour: a.

accomplir le travail législatif et appliquer le droit;

b.

avoir une vue d'ensemble du marché.

2

Les diffuseurs de programmes suisses doivent périodiquement fournir les informations nécessaires à la commission.

3

La commission peut mettre des produits statistiques à la disposition du public.

4

Le Conseil fédéral règle les modalités; il arrête notamment les principes concernant la collecte des données, les collectes individuelles, l'utilisation des données recueillies et la publication des produits statistiques.

Art. 22

Enregistrement et conservation des émissions

1

Les diffuseurs de programmes suisses sont tenus d'enregistrer toutes les émissions et de conserver pendant au moins quatre mois les enregistrements ainsi que les pièces et les documents y relatifs. Le Conseil fédéral peut exempter certaines catégories de diffuseurs de cette obligation.

2

Si, dans le délai de quatre mois, une réclamation ou une plainte portant sur une ou plusieurs émissions est déposée ou si une procédure de surveillance est ouverte d'office, les enregistrements, ainsi que les pièces et les documents y relatifs doivent être conservés jusqu'à la clôture de la procédure.

8

RS 172.021

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Art. 23

Dépôt légal

1

Le Conseil fédéral peut obliger les diffuseurs suisses à fournir des enregistrements de leurs programmes en vue de leur conservation pour le public. Les diffuseurs peuvent être indemnisés des frais découlant de cette obligation.

2

Le Conseil fédéral détermine les programmes qui doivent être conservés et règle l'indemnisation des diffuseurs ainsi que le dépôt, l'archivage et la disponibilité des enregistrements. Il peut notamment édicter des prescriptions techniques concernant le type et le format des supports à déposer, et désigner des organes chargés de la coordination des travaux nécessaires ainsi que de la sélection des programmes à conserver.

3 Les frais des organes selon l'al. 2 et l'indemnisation des diffuseurs selon l'al. 1 sont financés par les ressources générales de la Confédération, si les recettes provenant de la consultation des programmes enregistrés et de leur réutilisation ne suffisent pas.

Section 5

Redevance de concession

Art. 24 1

Les diffuseurs concessionnaires de programmes suisses s'acquittent d'une redevance de concession annuelle. Les recettes sont affectées à la promotion de projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision (art. 85) et au financement des études d'audience (art. 33).

2

Le montant de la redevance ne peut dépasser 1 % des recettes brutes de la publicité et du parrainage. Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance ainsi qu'une franchise.

Chapitre 2 Section 1

Société suisse de radiodiffusion et télévision Mandat et concession

Art. 25

Principe

La SSR fournit un service d'utilité publique. Son activité n'a pas de but lucratif.

Art. 26

Mandat

1

La SSR remplit le mandat constitutionnel dans le domaine de la radio et de la télévision (mandat). Elle doit en particulier: a.

fournir à l'ensemble de la population des programmes de radio et de télévision complets et de même valeur dans les trois langues officielles;

b.

promouvoir la compréhension, la cohésion et l'échange entre les différentes parties du pays, les communautés linguistiques, les cultures et les groupes

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sociaux, et tenir compte des particularités du pays et des besoins des cantons; c.

encourager le maintien de relations étroites entre les Suisses de l'étranger et la patrie, et favoriser le rayonnement de la Suisse à l'étranger ainsi que la compréhension pour ses intérêts.

2

Le Conseil fédéral fixe les principes régissant la prise en compte des besoins de la Suisse d'expression romanche.

3

La SSR contribue: a.

à la libre formation de l'opinion en présentant une information complète, diversifiée et fidèle, en particulier sur les réalités politiques, économiques et sociales;

b.

à l'épanouissement culturel et au renforcement des valeurs culturelles du pays ainsi qu'à la promotion de la création culturelle suisse, en tenant particulièrement compte de la musique et du cinéma suisses, notamment en diffusant des émissions de sa propre production ainsi que d'autres émissions émanant de producteurs suisses;

c.

à la formation du public;

d.

au divertissement.

4

La SSR utilise en règle générale une langue officielle dans sa forme standard lorsqu'il s'agit de thèmes d'intérêt national.

Art. 27 1

Concession

Le Conseil fédéral octroie une concession à la SSR.

2

Il organise une consultation et prend notamment en considération l'avis de la commission (art. 86 à 93) et du comité consultatif (art. 41) avant d'octroyer la concession ou d'y apporter des modifications significatives au regard de la politique des médias.

3

La concession fixe notamment: a.

le nombre et le type de programmes de radio et de télévision;

b.

le volume des autres offres journalistiques nécessaires à l'exécution du mandat à l'échelon de la région linguistique de même qu'aux niveaux national et international, qui sont financées par la redevance de réception;

c.

les modalités de la prise en compte de la production musicale et cinématographique suisse selon l'art. 26, al. 3, let. b; elle peut imposer des quotas.

4 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (département) peut obliger la SSR à offrir certains programmes en collaboration avec d'autres diffuseurs. Le choix des diffuseurs et les modalités de la coopération tiennent compte des besoins de la SSR. La collaboration est réglée dans des contrats soumis à l'approbation du département.

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5

Le département peut modifier certaines dispositions de la concession avant son expiration si les conditions de fait ou de droit ont changé et que la modification est nécessaire pour préserver des intérêts importants.

6

Le département peut restreindre ou suspendre partiellement la concession de la SSR si: a.

la commission a déposé une demande fondée sur les conditions prévues à l'art. 59;

b.

la SSR a enfreint de manière grave ou répétée ses obligations selon les art. 38 et 39.

Section 2

Offre journalistique

Art. 28

Programmes conçus pour un public cible et programmes thématiques

Le Conseil fédéral peut octroyer à la SSR des concessions pour la diffusion de programmes conçus pour un public cible et de programmes thématiques, s'ils sont appropriés à l'exécution de son mandat et qu'ils n'entravent pas outre mesure le développement des autres diffuseurs.

Art. 29 1

Limitation de l'offre régionale

La SSR ne peut pas diffuser de programmes régionaux sous réserve de l'al. 2.

2

Elle peut, avec l'approbation du département, insérer des programmes régionaux d'une durée limitée dans ses programmes de radio.

Art. 30

Production de programmes

Les programmes de la SSR doivent être majoritairement produits dans les parties du pays auxquelles ils sont destinés.

Art. 31

Offre journalistique destinée à l'étranger

1

Le Conseil fédéral définit périodiquement avec la SSR les prestations journalistiques destinées à l'étranger selon l'art. 26, al. 1, let. c, et fixe le montant maximal des coûts.

2

En situation de crise, il peut conclure avec la SSR des mandats de prestations à court terme afin de contribuer à la compréhension internationale.

3

En règle générale, la Confédération rembourse à hauteur de 50 % les frais occasionnés par les prestations prévues à l'al. 1 et dans tous les cas la totalité des frais occasionnés par les prestations selon l'al. 2.

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Section 3

Autres activités de la SSR

Art. 32

Activités non prévues dans la concession

1

La SSR et les entreprises qu'elle contrôle doivent annoncer préalablement au département toute activité non prévue dans la concession qui risque de porter atteinte à la position ou à la mission d'autres entreprises suisses de médias.

2 Si une telle activité compromet l'exécution du mandat ou entrave considérablement le développement d'autres entreprises de médias, le département peut imposer des charges en ce qui concerne les activités commerciales, le financement, la tenue d'une comptabilité séparée et la séparation des structures d'organisation, ou interdire l'activité.

Art. 33

Etudes d'audience

1

La SSR exploite un service de recherche qui collecte les données sur l'utilisation de la radio et de la télévision en Suisse. Celui-ci exerce son activité de manière scientifique et collecte les données en toute autonomie par rapport à la SSR, à d'autres diffuseurs et au secteur de la publicité. Il peut s'adjoindre les services d'experts indépendants.

2 La SSR règle les activités et le rattachement du service de recherche dans des statuts soumis à l'approbation du département.

3

Le service de recherche met les données concernant l'utilisation à la disposition de la commission et du département à titre gracieux et des diffuseurs à des conditions appropriées. Le Conseil fédéral détermine les données qui doivent être remises dans tous les cas.

4

La Confédération rembourse sur la redevance de concession les frais supplémentaires engagés par le service de recherche pour que les diffuseurs concessionnaires des régions périphériques ou de montagne disposent également de suffisamment de données.

Section 4

Diffusion des programmes de la SSR

Art. 34 1 Les programmes de radio et de télévision de la SSR sont diffusés au moins dans toute la région linguistique concernée. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. Il détermine les programmes qui doivent être captables dans toute la Suisse ou à l'étranger. A cet égard, il garantit qu'une offre appropriée de programmes de radio et de télévision dans l'ensemble des langues officielles puisse être captée dans toutes les parties du pays.

2

Le Conseil fédéral détermine pour chaque programme la zone de desserte et le type de diffusion.

1632

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Section 5

Organisation et financement

Art. 35

Organisation de la SSR

1

La SSR s'organise de manière à garantir: a.

son autonomie et son indépendance de l'Etat et des différentes entités sociales ou économiques;

b.

une gestion efficace et une utilisation des redevances de réception conforme à leur affectation;

c.

la prise en compte des intérêts des régions linguistiques et la mise en place d'une direction et d'une coordination nationales;

d.

la représentation du public dans l'organisation;

e.

le respect des dispositions du droit du travail et des conditions de travail usuelles dans la branche;

f.

la séparation de l'activité rédactionnelle des activités de nature économique.

2

Elle se dote d'un organe de révision interne; celui-ci est désigné par la direction supérieure et est soumis uniquement à ses directives.

3

Les statuts de la SSR sont soumis à l'approbation du département.

Art. 36

Direction supérieure

1

La SSR se dote d'un organe chargé d'assurer la direction supérieure des affaires de l'ensemble de l'entreprise (direction supérieure).

2

La direction supérieure accomplit les tâches suivantes: a.

nommer et révoquer les personnes chargées de la gestion et de la représentation;

b.

exercer la haute surveillance sur les personnes chargées de la gestion et émettre les directives nécessaires, notamment en ce qui concerne le respect de la concession et des autres bases légales, ainsi que des statuts, des règlements internes et des directives;

c.

organiser la comptabilité, le contrôle financier et la planification financière.

3

Elle ne donne pas de directives dans le cadre des affaires courantes relatives aux programmes.

4

Le Conseil fédéral désigne un tiers des membres de la direction supérieure, les autres sont désignés par la SSR. Les membres ne peuvent pas être employés par la SSR ou une des entreprises qu'elle contrôle.

5

Les membres de la direction supérieure ne sont soumis à aucune directive.

6

La direction supérieure s'organise elle-même et dispose d'un secrétariat.

1633

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Art. 37

Financement

La SSR est financée en majeure partie par la redevance de réception. D'autres sources de financement sont possibles, pour autant que la présente loi, l'ordonnance, la concession et le droit international applicable n'en disposent pas autrement.

Art. 38

Utilisation des ressources financières

1

La SSR et les entreprises qu'elle contrôle règlent leur gestion financière selon les principes reconnus de la bonne pratique. Elles respectent le critère de la rentabilité, utilisent leurs ressources conformément aux prescriptions et veillent au maintien durable de l'entreprise compte tenu de la réalisation de leur mandat.

2

La direction supérieure de la SSR et les organes chargés de la direction supérieure des entreprises contrôlées répondent du respect de ces obligations.

3

La direction supérieure de la SSR et l'organe de révision interne peuvent examiner la comptabilité et tous les documents pertinents de ces entreprises.

4

Si la SSR renonce à une activité dont il a été largement tenu compte pour la fixation du montant de la redevance, le département peut l'obliger à constituer des réserves à hauteur du montant concerné.

Art. 39

Surveillance financière

1

La SSR et les entreprises qu'elle contrôle tiennent leur comptabilité selon les prescriptions du droit des sociétés anonymes et selon les normes d'établissement des comptes reconnues par les bourses suisses.

2

La direction supérieure de la SSR remet chaque année au département: a.

les comptes du groupe;

b.

les comptes annuels, le budget, la planification financière et le rapport annuel de la SSR et des entreprises qu'elle contrôle.

3

Le département contrôle la gestion financière de la SSR en se fondant sur le rapport de la direction supérieure. Il peut exiger des renseignements complémentaires.

Il peut en particulier exiger de la direction supérieure de la SSR et des organes chargés de la direction supérieure des entreprises contrôlées qu'ils le renseignent sur la manière dont ils ont assumé leurs responsabilités.

4

Le département peut effectuer des contrôles complémentaires sur place auprès de la SSR et des entreprises qu'elle contrôle: a.

si le rapport présente des lacunes et que la SSR ne lui fournit pas de renseignements suffisants dans le délai imparti, ou

b.

s'il existe un soupçon fondé que la SSR ou l'une des entreprises qu'elle contrôle n'a pas rempli les obligations prévues à l'art. 38, al. 1.

1634

Radio et télévision. LF

5

Le département peut charger le Contrôle fédéral des finances ou d'autres experts de contrôler les finances de la SSR, dans les conditions prévues à l'al. 4. La loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle fédéral des finances9 n'est pas applicable.

6

Les contrôles de pure opportunité ne sont pas autorisés.

Art. 40

Participations financières

La SSR peut, avec l'approbation du département, prendre une participation dans des diffuseurs et d'autres entreprises.

Section 6

Comité consultatif

Art. 41

Tâche

1

Le comité consultatif observe la création des programmes de la SSR et informe le public de la manière dont la SSR remplit son mandat. A cet égard, il tient compte de l'évolution de la société en général et des médias en particulier.

2 Le département consulte le comité consultatif avant de faire des propositions au Conseil fédéral en matière de politique des médias.

3

Le comité consultatif ne peut pas donner de directives à la SSR et n'a aucun pouvoir de sanction.

4

La PA10 ne s'applique pas à l'activité du comité consultatif.

Art. 42

Composition

1

Le comité consultatif est composé de trois chambres représentant les trois régions linguistiques; chacune de ces chambres comprend cinq personnalités indépendantes et qualifiées issues de la région linguistique concernée.

2

Le Conseil fédéral nomme trois membres dans chaque chambre. Les six autres membres du comité consultatif sont désignés par les membres nommés par le Conseil fédéral; la SSR peut proposer un membre par chambre.

Art. 43

Indépendance

1

Le Comité consultatif n'est soumis à aucune directive. Il est indépendant de la SSR.

2

Les membres du comité consultatif ne peuvent pas être employés par la SSR ou une des entreprises qu'elle contrôle ni faire partie d'un pouvoir exécutif de la Confédération, des cantons ou des communes.

9 10

RS 614.0 RS 172.021

1635

Radio et télévision. LF

Art. 44

Rapport

Le comité consultatif publie au moins une fois par an les résultats de son activité. Il peut à tout instant rendre publique sa position concernant le programme dans son ensemble ou l'exécution de certains éléments du mandat. Il respecte le secret d'affaires de la SSR.

Art. 45

Organisation

1

Les trois chambres du comité consultatif travaillent séparément. Elles se réunissent pour délibérer des questions relatives: a.

à la desserte de toutes les régions linguistiques en programmes de même valeur;

b.

à l'offre destinée à l'étranger;

c.

à la promotion de la compréhension, de la cohésion et des échanges entre les différentes parties du pays, les communautés linguistiques et les cultures.

2 Le comité s'organise lui-même. Il se dote d'un règlement. Celui-ci est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

3

Le comité consultatif dispose de son propre secrétariat. Celui-ci est doté du personnel et des moyens financiers nécessaires pour permettre au comité d'exercer son activité. Les rapports de service du personnel du secrétariat sont régis par la législation sur le personnel de la Confédération.

Art. 46 1

Coopération de la SSR

Le comité consultatif consulte la SSR.

2

La SSR soutient activement le comité consultatif. A sa demande, elle lui fournit les renseignements et les documents nécessaires. Le secret de rédaction est réservé.

3

En cas de litige concernant l'obligation de coopérer ou le droit de regard, le comité consultatif peut faire appel au département.

Art. 47

Financement

Le comité consultatif est financé par la redevance de réception.

Chapitre 3 Autres diffuseurs chargés d'un mandat de prestations Section 1 Concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quote-part de la redevance Art. 48 1

Principe

Les concessions assorties d'un mandat de prestations et donnant droit à une quotepart de la redevance (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance) peuvent être octroyées aux diffuseurs locaux et régionaux qui diffusent: 1636

Radio et télévision. LF

a.

dans les régions économiquement faibles, des programmes de radio et de télévision qui tiennent compte des particularités locales ou régionales en fournissant une information globale en particulier sur les réalités politiques, économiques et sociales et qui contribuent à l'épanouissement de la vie culturelle dans la zone de desserte considérée.

b.

dans les agglomérations, des programmes de radio complémentaires non commerciaux qui abordent des thèmes consacrés aux minorités sociales et linguistiques, donnent la parole aux membres de ces groupes, diffusent des émissions en langues étrangères et rendent compte de la vie culturelle.

2 Les concessions donnant droit à une quote-part de la redevance donnent droit à la diffusion du programme dans une zone de desserte déterminée (droit d'accès) ainsi qu'à une quote-part de la redevance de réception.

3 Une seule concession donnant droit à une quote-part de la redevance est octroyée par zone de desserte.

4

La concession fixe au moins: a.

la zone de desserte et le type de diffusion;

b.

les prestations exigées en matière de programme et les exigences y relatives en matière d'exploitation et d'organisation;

c.

les autres exigences et charges que le concessionnaire doit remplir.

5

La diffusion d'un programme fondée sur une concession donnant droit à une quote-part de la redevance est limitée à la zone de desserte concernée; le Conseil fédéral prévoit des exceptions.

Art. 49

Zones de desserte

1

Le Conseil fédéral détermine sur proposition de la commission le nombre et l'étendue des zones de desserte pour lesquelles des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance sont octroyées, ainsi que le type de diffusion dans chaque zone.

2

Les zones de desserte selon l'art. 48, al. 1, let. a, doivent: a.

constituer une entité politique et géographique ou présenter des liens culturels ou économiques particulièrement étroits, et

b.

disposer de ressources financières suffisantes pour que les diffuseurs puissent exécuter leur mandat de prestations en recevant une quote-part appropriée de la redevance de réception.

3 Le Conseil fédéral réexamine périodiquement, mais au moins une fois après dix ans, le nombre et l'étendue des zones de desserte. La commission peut effectuer des adaptations minimes de l'étendue de ces zones.

4

La commission consulte notamment les cantons avant de fixer les zones de desserte et de procéder à toute modification importante.

1637

Radio et télévision. LF

Art. 50

Quote-part de la redevance

1

La quote-part de la redevance attribuée aux diffuseurs ayants droit se monte à 4 % au plus du produit total de la redevance de réception. Le Conseil fédéral détermine la part qui doit être affectée aux ayants droit ainsi que le pourcentage maximal qu'elle doit représenter par rapport aux coûts d'exploitation des diffuseurs lors de la fixation du montant de la redevance de réception (art. 78).

2 La commission fixe la quote-part de la redevance de réception attribuée à chaque concessionnaire pour une période déterminée. Elle tient compte de la taille et du potentiel économique de la zone de desserte ainsi que des frais que le concessionnaire doit engager pour exécuter le mandat de prestations.

3

Les dispositions de la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les subventions11 s'appliquent.

Art. 51

Obligations des diffuseurs concessionnaires bénéficiant d'une quote-part de la redevance

1

Les diffuseurs concessionnaires bénéficiant d'une quote-part de la redevance doivent exécuter le mandat de prestations fixé dans la concession. Le Conseil fédéral peut imposer d'autres obligations afin de garantir l'exécution de ce mandat et l'indépendance dans la création du programme. Il peut notamment obliger les diffuseurs à rédiger des principes directeurs et une charte rédactionnelle.

2

Les diffuseurs concessionnaires bénéficiant d'une quote-part de la redevance doivent utiliser les ressources financières selon le critère de la rentabilité et conformément aux prescriptions. La diffusion du programme financé par une quote-part de la redevance doit être séparée des autres activités économiques du concessionnaire dans la comptabilité. Si une entreprise contrôlée par le concessionnaire fournit des prestations en rapport avec le programme, le concessionnaire veille à ce que ces prestations soient séparées des autres activités dans la comptabilité.

3 La collaboration avec d'autres diffuseurs est interdite si elle met en péril l'exécution du mandat de prestations ou l'indépendance dans la création du programme.

Art. 52

Surveillance financière

1

Le concessionnaire remet chaque année à la commission le budget et les comptes ainsi que la planification financière. La commission vérifie si les ressources financières ont été utilisées selon le critère de la rentabilité et conformément aux prescriptions. Si tel n'est pas le cas, elle peut réduire la quote-part attribuée à un concessionnaire ou exiger sa rétrocession.

2 La commission peut également exiger des renseignements du concessionnaire ainsi que des personnes soumises à l'obligation de renseigner selon l'art. 19, al. 2, let. a à c, et effectuer des contrôles financiers sur place.

3

Les contrôles de pure opportunité ne sont pas autorisés.

11

RS 616.1

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Radio et télévision. LF

Section 2 Concessions assorties d'un mandat de prestations ne donnant pas droit à une quote-part de la redevance Art. 53 1

La commission peut octroyer aux autres diffuseurs une concession pour la diffusion hertzienne terrestre d'un programme si celui-ci: a.

tient compte des particularités locales ou régionales d'une zone donnée en fournissant une information globale en particulier sur les réalités politiques, économiques et sociales, et contribue à l'épanouissement de la vie culturelle dans la zone de desserte;

b.

contribue particulièrement à l'exécution du mandat de prestations constitutionnel dans une région linguistique donnée.

2 La concession définit l'étendue de l'accès à la diffusion et le mandat de prestations en matière de programmes. La commission peut fixer d'autres obligations afin de garantir l'exécution du mandat de prestations et l'indépendance dans la création du programme.

Section 3

Dispositions régissant les concessions

Art. 54

Conditions d'octroi de la concession

1

Quiconque veut obtenir une concession doit: a.

être en mesure d'exécuter le mandat de prestations;

b.

rendre vraisemblable qu'il est en mesure de financer les investissements nécessaires ainsi que l'exploitation;

c.

indiquer à l'autorité concédante qui détient les parts prépondérantes de son capital et qui met à sa disposition des moyens financiers importants;

d.

garantir qu'il respectera les dispositions du droit du travail, les conditions de travail usuelles dans la branche ainsi que le droit applicable, notamment les charges et les obligations liées à la concession;

e.

séparer ses activités rédactionnelles de ses activités économiques;

f.

être une personne physique domiciliée en Suisse ou une personne morale ayant son siège en Suisse.

2 Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la commission peut refuser d'octroyer la concession à une personne morale sous contrôle étranger ou à une personne physique qui ne possède pas la nationalité suisse si la réciprocité n'est pas garantie dans une mesure équivalente.

1639

Radio et télévision. LF

Art. 55

Procédure d'octroi

1

La commission octroie les concessions. Celles-ci font généralement l'objet d'un appel d'offres public. La commission peut consulter les milieux intéressés.

2 Si l'appel d'offres public suscite plusieurs candidatures, la concession est octroyée au diffuseur qui est le plus à même d'exécuter le mandat de prestations. Si plusieurs candidatures sont équivalentes, la concession est octroyée au diffuseur qui est le moins dépendant d'autres diffuseurs et d'autres entreprises de médias.

3

En règle générale, les concessions pour la diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre sont octroyées avant que les concessions de radiocommunication correspondantes fassent l'objet d'un appel d'offres public selon l'art. 24 LTC12.

Art. 56

Durée et extinction de la concession

1

La concession est octroyée pour une durée déterminée. Les concessions de même nature ont en règle générale la même durée.

2 Une concession s'éteint par renonciation de la part du diffuseur, retrait ou expiration.

Art. 57

Exécution du mandat de prestations

1

La commission vérifie si le programme du diffuseur concessionnaire remplit le mandat de prestations. Pour ce faire, elle peut faire appel à des organismes ou à des experts extérieurs.

2 Si le programme ne fournit pas les prestations requises, la commission le constate et en informe le concessionnaire et le public.

3

La commission vérifie de nouveau l'exécution du mandat de prestations dans l'année qui suit. Si elle constate encore des insuffisances, elle prend des mesures.

Elle peut notamment réduire le droit à la quote-part de la redevance à concurrence de la moitié.

Art. 58

Transfert de la concession

1

Tout transfert de la concession doit être préalablement annoncé à la commission et approuvé par celle-ci.

2

La commission vérifie si les conditions de la concession sont remplies après le transfert. Elle peut refuser son accord dans les trois mois suivant l'annonce; ce délai peut être prolongé dans des cas particuliers.

3

Par transfert, on entend également le transfert économique de la concession. C'est notamment le cas lorsque plus de 20 % du capital-actions ou du capital social ou, le cas échéant, des bons de participation ou des droits de vote sont transférés.

12

RS 784.10

1640

Radio et télévision. LF

Art. 59

Modification de la concession

1

La commission peut modifier certaines dispositions de la concession avant l'expiration de sa durée de validité si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts publics importants.

2

Le concessionnaire reçoit un dédommagement approprié si la modification de la concession entraîne une réduction substantielle des droits concédés. Il ne peut prétendre à un dédommagement si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts nationaux importants ou découle de la modification d'obligations internationales.

3

A la demande du diffuseur, la commission peut modifier certaines dispositions si les modifications proposées sont conformes aux conditions d'octroi de la concession.

Art. 60 1

Restriction, suspension et retrait de la concession

La commission peut restreindre, suspendre ou retirer la concession si: a.

le concessionnaire a obtenu la concession en donnant des indications incomplètes ou inexactes;

b.

le concessionnaire enfreint gravement la présente loi ou ses prescriptions d'exécution;

c.

le concessionnaire continue à contrevenir aux obligations fixées dans la concession, malgré la constatation de la commission selon l'art. 57, al. 2, et les mesures prévues à l'art. 57, al. 3;

d.

le concessionnaire abuse gravement de la concession à des fins illicites;

e.

des intérêts nationaux importants l'exigent.

2

La commission retire la concession si des conditions essentielles de son octroi sont caduques.

3

Le concessionnaire a droit à un dédommagement lorsque la commission: a.

retire la concession parce que des conditions essentielles de son octroi sont devenues caduques du fait de la Confédération;

b.

suspend ou retire la concession pour préserver des intérêts nationaux importants.

Titre 3 Transmission et conditionnement technique des programmes Chapitre 1 Règles générales Art. 61

Principe

1

Les diffuseurs peuvent diffuser eux-mêmes leurs programmes en vertu des dispositions du droit des télécommunications ou confier cette tâche à un fournisseur de services de télécommunication.

1641

Radio et télévision. LF

2 Les fournisseurs de services de télécommunication doivent garantir l'accès aux diffuseurs à des conditions équitables, adéquates et non discriminatoires.

3 L'art. 47 LTC13, qui règle les prestations lors de situations extraordinaires, s'applique aux diffuseurs qui diffusent eux-mêmes leurs programmes.

Art. 62

Restrictions

1

La commission peut limiter ou interdire la transmission d'un programme au moyen de techniques de télécommunication: a.

si le programme contrevient au droit international des télécommunications contraignant pour la Suisse, ou

b.

si le programme contrevient gravement et durablement aux dispositions du droit international public relatives à la conception du programme, à la publicité ou au parrainage qui sont contraignantes pour la Suisse.

2 La décision de la commission peut faire l'objet d'un recours du diffuseur du programme concerné et du fournisseur de services de télécommunication qui diffuse le programme ou achemine le signal de diffusion.

3

Les programmes des concessionnaires bénéficiant d'une quote-part de la redevance ne peuvent pas être diffusés hors de la zone fixée dans la concession (art. 48, al. 5).

Chapitre 2

Diffusion de programmes par voie hertzienne terrestre

Art. 63

Programmes à accès garanti

L'accès à la diffusion par voie hertzienne terrestre est garanti: a.

aux programmes de la SSR selon sa concession;

b.

aux programmes des diffuseurs titulaires d'une concession assortie d'un mandat de prestations, selon leurs concessions.

Art. 64

Fréquences pour les programmes de radio et de télévision

1

La commission veille à ce qu'il y ait suffisamment de fréquences disponibles pour l'exécution du mandat de prestations constitutionnel en matière de radio et de télévision (art. 93, al. 2, de la Constitution). Elle veille notamment à ce que les programmes puissent être diffusés par voie hertzienne terrestre dans la zone de desserte prévue.

2

Elle détermine, pour les fréquences ou les blocs de fréquences utilisables pour la diffusion de programmes de radio ou de télévision selon le plan national d'attribution des fréquences (art. 25 LTC14):

13 14

RS 784.10 RS 784.10

1642

Radio et télévision. LF

a.

la zone de diffusion;

b.

le nombre de programmes de radio ou de télévision à diffuser ou les capacités de transmission à réserver pour la diffusion des programmes.

3

Elle veille à ce que la diffusion de programmes selon les directives du Conseil fédéral puisse être garantie pour desservir la population lors de situations extraordinaires.

Art. 65

Obligation de diffuser et conditions de diffusion

1

Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti, doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon les dispositions de la concession relative au programme ainsi que de la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications.

2

Les diffuseurs versent au fournisseur de services de télécommunication un dédommagement aligné sur les coûts pour la diffusion de programmes à accès garanti. Le Conseil fédéral règle les coûts imputables. Si la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, le prix d'adjudication selon l'art. 39, al. 3, LTC15 n'est pas imputable.

3

Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.

Art. 66

Procédure de conciliation et de décision

1

Si les parties ne parviennent pas à s'entendre dans un délai de trois mois sur l'obligation de diffuser et les conditions de diffusion, la commission tranche.

2 Elle fonde sa décision sur des valeurs comparatives suisses ou étrangères (benchmarking), si les parties n'allèguent aucun moyen de preuve qui justifie qu'on s'en écarte.

3

Elle peut ordonner provisoirement la diffusion et fixer des conditions financières pour la période allant du dépôt de la demande à l'entrée en force de la décision.

4 L'art. 11 LTC16 (interconnexion) s'applique par analogie à la procédure et à l'obligation de renseigner.

Art. 67

Soutien à la diffusion de programmes de radio

1

La commission peut accorder une contribution aux diffuseurs titulaires d'une concession donnant droit à une quote-part de la redevance selon l'art. 48, al. 1, let. a, lorsque la diffusion par voie hertzienne terrestre de leurs programmes de radio dans les régions de montagne occasionne des frais disproportionnés.

2

Le Conseil fédéral fixe les conditions et les critères de calcul selon lesquels la commission accorde les contributions.

15 16

RS 784.10 RS 784.10

1643

Radio et télévision. LF

Chapitre 3

Diffusion sur des lignes

Art. 68

Diffusion sur des lignes de programmes à accès garanti et de programmes étrangers

1

Doivent être diffusés sur des lignes dans leur zone de desserte: a.

les programmes de la SSR, selon les critères de la concession;

b.

les programmes qui font l'objet d'une concession assortie d'un mandat de prestations.

2

Le Conseil fédéral peut en outre désigner les programmes de diffuseurs étrangers qui doivent être diffusés sur des lignes en raison de leur contribution particulière à la formation, au développement culturel ou à la libre formation de l'opinion.

3

Les diffuseurs de programmes selon les al. 1 et 2 ont droit à la diffusion gratuite de leurs programmes avec un degré de qualité suffisant, dans la mesure des possibilités techniques du fournisseur de services de télécommunication.

4

Est en premier lieu astreint à la diffusion le fournisseur de services de télécommunication qui diffuse déjà des programmes dans la zone de desserte et qui atteint le plus grand nombre de ménages. Le cas échéant, la commission peut astreindre à la diffusion plus d'un fournisseur de services de télécommunication dans la même zone de desserte pour que les programmes soient captables par le public en général.

En cas de refus, la commission peut ordonner provisoirement la diffusion immédiate.

5 Si l'exécution de cette obligation entraîne une charge économique excessive pour le fournisseur de services de télécommunication concerné, la commission astreint le diffuseur ayant droit au versement d'un dédommagement approprié.

6

Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.

Art. 69

Diffusion d'autres programmes

1

La commission astreint un fournisseur de services de télécommunication à diffuser un programme sur des lignes dans une zone déterminée et pendant une durée déterminée à la demande d'un diffuseur si: a.

le programme contribue particulièrement à l'exécution du mandat constitutionnel, et

b.

le fournisseur de services de télécommunication dispose des capacités de transmission nécessaires et que la diffusion ne représente pas une charge disproportionnée.

2

Le diffuseur ayant droit rembourse les frais du fournisseur de services de télécommunication.

3 La commission peut retirer le droit avant l'expiration de la durée prévue si le diffuseur ne fournit plus les prestations fixées dans la décision.

1644

Radio et télévision. LF

4

Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti.

Art. 70

Attribution des canaux

Le Conseil fédéral peut ordonner que les fournisseurs de services de télécommunication diffusent les programmes à transmettre selon l'art. 68, al. 1 et 2, sur des canaux préférentiels.

Chapitre 4

Conditionnement technique des programmes

Art. 71

Principes

1

Quiconque exploite des dispositifs techniques ou fournit des services servant au conditionnement technique des programmes aux fins de transmission, de groupage, de cryptage, de commercialisation ou de sélection des programmes pour les appareils de réception, doit octroyer aux diffuseurs ou aux fournisseurs de services de télécommunication un accès à des conditions équitables, appropriées et non discriminatoires.

2

Quiconque fournit des services faisant appel à un système de menus prioritaires pour commander le choix des programmes doit veiller, selon l'état de la technique, à ce que les programmes à accès garanti soient clairement signalés lors de la première phase d'utilisation.

3

Les exploitants et les fournisseurs de services ou de dispositifs de conditionnement produisent: a.

à l'intention des tiers qui font valoir un intérêt légitime, tous les renseignements et documents nécessaires pour exercer les droits selon l'al. 1;

b.

à l'intention de la commission et à sa demande, tous les renseignements et documents nécessaires à la vérification du respect des obligations découlant des dispositions sur le conditionnement technique.

4

Le Conseil fédéral peut étendre les dispositions sur le conditionnement technique aux services associés.

5 S'il n'existe pas de dispositions réglant un état de fait déterminé, la commission prend cas par cas les décisions nécessaires à la protection de la diversité des opinions et de l'offre.

Art. 72

Interfaces ouvertes et spécification technique

Le Conseil fédéral peut prescrire des interfaces ouvertes pour les dispositifs ou les services servant au conditionnement technique des programmes ou édicter d'autres dispositions sur leur spécification technique si cela est nécessaire pour garantir la diversité des opinions.

1645

Radio et télévision. LF

Art. 73

Dégroupage

1

Quiconque offre des programmes sous forme de bouquets, des dispositifs techniques ou des services servant au conditionnement technique de programmes, doit créer les conditions techniques qui permettent aux tiers de diffuser chaque programme séparément à des conditions avantageuses et d'utiliser chaque dispositif ou service séparément.

2

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions pour le dégroupage si cela est nécessaire pour garantir la diversité des opinions.

Titre 4 Chapitre 1

Réception des programmes Liberté de réception

Art. 74

Liberté de réception

Toute personne est libre de recevoir les programmes suisses et étrangers destinés au public en général.

Art. 75

Interdictions cantonales d'installer des antennes

1

Les cantons peuvent interdire l'installation d'antennes extérieures dans certaines régions: a.

si la protection du paysage, des monuments et des sites historiques ou naturels l'exige, et

b.

si la réception des programmes qui peuvent être habituellement captés dans la région est garantie à des conditions acceptables.

2 L'installation d'antennes extérieures permettant de recevoir des programmes supplémentaires est autorisée à titre exceptionnel si la réception desdits programmes présente un intérêt qui prime la nécessité de protéger le paysage et les sites.

Chapitre 2

Redevance de réception

Art. 76

Obligations de payer la redevance et d'annoncer

1

Quiconque a mis en place ou exploite un appareil servant à la réception de programmes de radio et de télévision (récepteur) doit payer une redevance de réception.

2 Quiconque met en place ou exploite un récepteur doit préalablement l'annoncer à l'organe de perception de la redevance (organe de perception). Les modifications des éléments déterminant l'obligation d'annoncer doivent également être annoncées.

3 L'obligation de payer la redevance commence le premier jour du mois suivant la mise en place ou le début de l'exploitation du récepteur.

1646

Radio et télévision. LF

4

Elle se termine à la fin du mois où les récepteurs ne sont plus exploités ni mis en place, mais pas avant la fin du mois où cet état de fait a été annoncé à l'organe de perception.

5

Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut exempter certaines catégories de personnes des obligations de payer la redevance et d'annoncer.

Art. 77

Organe de perception de la redevance

1

Le Conseil fédéral peut déléguer la perception de la redevance de réception et les tâches qui en découlent à une organisation indépendante. Celle-ci est assimilée à une autorité selon l'art. 1, al. 2, let. e, PA17 et l'art. 79 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)18, et est habilitée à prendre des décisions. Elle peut traiter des données sensibles afin de vérifier les obligations de payer la redevance et d'annoncer. Si elle soupçonne une violation de l'obligation d'annoncer, elle la dénonce à la commission.

2 L'organe de perception peut exiger des cantons et des communes qu'ils fournissent sur support électronique les noms, prénoms, adresses et années de naissance des habitants, ainsi que leur appartenance à un ménage. Il rembourse les frais supplémentaires occasionnés par sa demande.

3

Il ne peut traiter les données collectées que pour contrôler le respect de l'obligation d'annoncer et prélever les redevances de réception. Il ne peut pas remettre ces données à des tiers.

4

Il prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour protéger les données contre toute utilisation abusive.

5

La commission exerce la surveillance sur l'organe de perception et traite des recours interjetés contre les décisions de ce dernier.

Art. 78

Montant de la redevance de réception

1

Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance de réception. Il tient compte des moyens nécessaires pour: a.

financer les programmes et les autres offres journalistiques de la SSR nécessaires à l'exécution du mandat (art. 27, al. 3, let. b);

b.

financer le comité consultatif de la SSR (art. 47);

c.

soutenir les programmes des diffuseurs ayant droit à une quote-part de la redevance (art. 48);

d.

financer les tâches qui découlent de la perception de la redevance de réception et de l'exécution des obligations de payer la redevance et d'annoncer;

2 Il peut fixer des redevances différentes pour la réception à titre privé et la réception à titre professionnel ainsi que pour l'exploitation commerciale de la possibilité de capter les programmes.

17 18

RS 172.021 RS 281.1

1647

Radio et télévision. LF

3

Il tient compte des recommandations de la commission, du comité consultatif et du Surveillant des prix. Il rend publics ses motifs s'il décide de s'écarter de ces recommandations.

4

Le produit de la redevance ne figure pas dans le Compte d'Etat, à l'exception du financement visé à l'al. 1, let. c (concessions donnant droit à une quote-part de la redevance).

Art. 79

Redevances d'utilisation pour la diffusion par voie hertzienne terrestre

Les cantons peuvent prévoir des redevances pour la réception de programmes de radio et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre sur la base d'un mandat de desserte public.

Titre 5 Mesures de protection de la diversité et de promotion de la qualité des programmes Chapitre 1 Garantie de l'accès aux événements publics Art. 80

Droit à l'extrait lors d'événements publics

1

Lorsque la possibilité de relater un événement public en Suisse est limitée par des contrats d'exclusivité, tout diffuseur intéressé a droit à un extrait actuel de l'événement en question.

2 L'organisateur d'un événement public et le diffuseur qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité sont tenus de garantir à tout autre diffuseur intéressé la possibilité d'obtenir un extrait.

3

Ils donnent au diffuseur intéressé: a.

l'accès à l'événement, dans la mesure où la technique et l'espace disponible le permettent, et

b.

les parties du signal de transmission demandées, à des conditions raisonnables.

4

La commission peut obliger les organisateurs d'un événement public et les diffuseurs qui possèdent les droits de diffusion primaire ou des droits d'exclusivité à prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit à l'extrait, sous peine des sanctions prévues à l'art. 96.

Art. 81

Libre accès aux événements d'une importance majeure pour la société

1 Les comptes rendus d'événements d'une importance majeure pour la société doivent être librement accessibles à une partie substantielle du public.

2

Le Conseil fédéral charge le département d'établir et de tenir à jour une liste des événements nationaux et internationaux d'une importance majeure pour la société.

1648

Radio et télévision. LF

3

Les listes établies par les Etats parties à la Convention européenne du 5 mai 1989 sur la télévision transfrontière19 sont contraignantes pour les diffuseurs de programmes de télévision suisses, dans l'Etat concerné.

Chapitre 2

Mesures contre la concentration des médias

Art. 82

Mise en danger de la diversité des opinions et de l'offre

1

La diversité des opinions et de l'offre peut être mise en danger si: a.

un diffuseur occupe une position dominante sur le marché concerné;

b.

un diffuseur ou une autre entreprise active sur le marché de la radio et de la télévision occupe une position dominante sur un ou plusieurs marchés liés aux médias.

2

Pour juger si un diffuseur ou une entreprise occupe une position dominante selon l'art. 4, al. 2, de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels20, la commission consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci peut rendre publique sa prise de position.

Art. 83

Mesures

1

Si la commission, se fondant sur l'expertise de la Commission de la concurrence, constate qu'un diffuseur ou une autre entreprise active sur le marché de la radio et de la télévision met en danger la diversité des opinions et de l'offre en raison de sa position dominante sur le marché, elle peut prendre des mesures dans le domaine de la radio et de la télévision. En règle générale, elle rend une décision dans les trois mois à compter de la réception de l'expertise.

2

Elle peut exiger que le diffuseur ou l'entreprise concernée:

19 20

a.

prenne des mesures garantissant la diversité, telles que l'aménagement d'un temps de transmission destiné à des tiers, la collaboration avec d'autres acteurs du marché, la création d'une commission de programmes indépendante ou l'adoption d'une charte assurant la liberté rédactionnelle;

b.

adapte les structures et l'organisation de l'entreprise;

c.

se sépare de certains domaines ou de certaines participations de l'entreprise.

RS 0.784.405 RS 251

1649

Radio et télévision. LF

Chapitre 3 Formation et perfectionnement des professionnels du programme Art. 84 La Confédération peut encourager la formation et le perfectionnement des professionnels du programme, notamment en accordant des contributions à des institutions de formation et de perfectionnement. La commission règle les critères d'attribution et décide du versement des contributions.

Chapitre 4

Recherche

Art. 85 Le Conseil fédéral règle les conditions et les critères de calcul applicables au soutien des projets de recherche dans le domaine de la radio et de la télévision au moyen de la redevance de concession (art. 24).

Titre 6 Commission des télécommunications et des médias électroniques Art. 86 1

Composition

La commission est composée de 15 à 21 spécialistes indépendants.

2 Le Conseil fédéral nomme les membres de la commission et en désigne le président et les vice-présidents.

3

Ne peuvent pas faire partie de la commission: a.

les membres de l'Assemblée fédérale;

b.

les personnes employées par la Confédération;

c.

les membres des organes des diffuseurs suisses ou des fournisseurs de services de télécommunication ainsi que leur personnel.

4 En cas d'incompatibilité, la personne concernée indique quelle fonction elle entend exercer. Le cas échéant, elle se retire de la commission au plus tard quatre mois après la constatation de l'incompatibilité.

Art. 87

Tâches

La commission exécute les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi, de la LTC21 et de leurs dispositions d'exécution, ainsi que les tâches découlant du droit international applicable qui ne sont pas expressément déléguées à une autre autorité.

De par la présente loi, il lui incombe notamment:

21

RS 784.10

1650

Radio et télévision. LF

a.

de mettre au concours et d'octroyer des concessions aux diffuseurs chargés d'un mandat de prestations (art. 55);

b.

d'ordonner des mesures contre la concentration des médias (art. 83);

c.

d'exercer la surveillance générale (art. 94);

d.

de traiter les recours concernant le contenu des émissions rédactionnelles (art. 100);

e.

de poursuivre et de juger les infractions pénales (art. 108);

f.

de participer à la préparation des actes législatifs dans son domaine d'activités, si le département lui en donne le mandat.

Art. 88

Autonomie

La commission est autonome et n'est soumise à aucune directive de l'Assemblée fédérale, du Conseil fédéral et de l'administration fédérale. Le droit du Conseil fédéral de donner des instructions selon l'art. 110 de la présente loi et l'art. 64 LTC22 est réservé.

Art. 89

Organisation

1

La commission est composée de chambres dotées de compétences décisionnelles propres. Les décisions de principe doivent être prises par les chambres réunies.

2 Une chambre spéciale, entièrement indépendante du reste de la commission dans son activité juridictionnelle, est chargée de la surveillance du contenu des émissions à caractère rédactionnel (art. 97 à 104). Cette chambre ne peut pas être compétente pour l'octroi de concessions.

3

Si le Conseil fédéral n'en dispose pas autrement, l'ordonnance du 3 juin 1996 sur les commissions23 s'applique.

4

La commission s'organise elle-même. Elle édicte un règlement concernant son organisation et sa gestion. Ce règlement doit être approuvé par le Conseil fédéral.

5

Le règlement peut déléguer à une partie de la commission la compétence d'édicter des mesures provisionnelles et de prendre des décisions de moindre importance.

6

La commission dispose de son propre secrétariat. Elle en fixe les tâches dans le règlement visé à l'al. 4. Elle peut déléguer au secrétariat les décisions de moindre importance et le prévoir dans le règlement.

Art. 90

Secrétariat

1

Le secrétariat prépare les affaires de la commission. Il rend les décisions de procédure ainsi que celles qui lui sont déléguées. Il fait des propositions à la commission et exécute ses décisions. Il traite directement avec les intéressés, les tiers et les autorités.

22 23

RS 784.10 RS 172.31

1651

Radio et télévision. LF

2

Le Conseil fédéral désigne la direction du secrétariat. Celle-ci est responsable des activités du secrétariat vis-à-vis de la commission. Elle désigne le reste du personnel.

3

Les rapports de services du personnel du secrétariat sont régis par la législation applicable au personnel de la Confédération.

Art. 91

Information du public

1

La commission informe le public de ses décisions et de ses activités, et établit chaque année un rapport à l'intention du Conseil fédéral. Elle peut notamment rendre accessibles par procédure d'appel les décisions administratives et pénales.

2 En tant qu'autorité concédante et de surveillance, elle ne doit divulguer aucun secret d'affaires.

Art. 92

Protection des données

1

La commission peut traiter des données sensibles lorsque cela est nécessaire pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi.

2 Le traitement des données et sa surveillance sont réglés par les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données24 applicables aux organes fédéraux.

Art. 93

Financement

Les coûts de la commission sont couverts dans la mesure du possible par les émoluments selon l'art. 106 de la présente loi et l'art. 40 LTC25.

Titre 7 Chapitre 1 Section 1

Surveillance et voies de droit Surveillance générale Procédure

Art. 94 1

La commission veille au respect de la présente loi et de ses dispositions d'exécution, de la concession et des accords internationaux applicables.

2

Aucune surveillance ne peut être exercée sur la production et la préparation des programmes; les contrôles de pure opportunité ne sont pas autorisés.

3 Les dispositions de la PA26 s'appliquent à la procédure de surveillance si la présente loi n'en dispose pas autrement.

24 25 26

RS 235.1 RS 784.10 RS 172.021

1652

Radio et télévision. LF

4

La commission peut ordonner des mesures provisionnelles pendant la procédure de surveillance. Aucune mesure provisionnelle ne peut être ordonnée dans le cadre de la surveillance des émissions à caractère rédactionnel (art. 97 à 104).

5 La commission ne statue, dans le cadre de la procédure de surveillance des émissions à caractère rédactionnel, que sur les plaintes déposées contre des émissions de radio et de télévision qui ont été diffusées par des diffuseurs suisses. Elle n'agit pas d'office.

6

Le département veille à ce que la SSR respecte les dispositions sur le financement (art. 38 et 39).

Section 2

Mesures en cas de violations du droit

Art. 95

Généralités

Si la commission constate une violation du droit, elle peut: a.

exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation du droit qu'elle remédie au manquement constaté et qu'elle prenne les mesures propres à prévenir toute nouvelle violation. La personne responsable doit informer l'autorité des dispositions qu'elle a prises;

b.

exiger de la personne morale ou physique responsable de la violation du droit qu'elle cède à la Confédération l'avantage financier illicite obtenu du fait de la violation;

c.

restreindre, suspendre ou retirer la concession ou encore l'assortir de charges (art. 60);

d.

proposer au département d'assortir de charges, de restreindre ou de suspendre partiellement la concession de la SSR.

Art. 96

Sanctions administratives

1

Sera tenu au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires annuel moyen réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices quiconque: a.

aura contrevenu à une décision entrée en force de l'autorité de surveillance ou de l'autorité de recours;

b.

aura contrevenu de manière grave à une disposition de la concession;

c.

aura contrevenu aux dispositions concernant la publicité, les offres de vente et le parrainage de la présente loi (art. 4 et 9 à 16), de ses dispositions d'exécution ou des accords internationaux applicables;

d.

aura violé les dispositions sur l'obligation de diffuser (art. 65);

e.

n'aura pas observé l'obligation de fournir un extrait lors d'événements publics (art. 80);

1653

Radio et télévision. LF

f.

n'aura pas respecté le libre accès aux événements d'une importance majeure pour la société (art. 81);

g.

aura contrevenu à des mesures contre la concentration des médias (art. 83);

h.

aura contrevenu aux obligations relatives au contenu des émissions à caractère rédactionnel (art. 4, al. 1, et 5, et refus illicite d'accorder l'accès) dans l'année suivant une menace de sanction selon l'art. 103.

2

Pourra être tenu au paiement d'un montant de 10 000 francs au plus quiconque ne se sera pas conformé à l'une des obligations suivantes, s'y sera conformé tardivement ou partiellement ou aura donné de fausses indications: a.

obligation d'annoncer (art. 3);

b.

obligations de diffuser (art. 8);

c.

obligation d'annoncer les recettes issues de la publicité et du parrainage (art. 17);

d.

obligation d'annoncer les participations (art. 18);

e.

obligation de renseigner (art. 19);

f.

obligation de remettre les rapports et les comptes annuels (art. 20);

g.

obligation de remettre les données statistiques (art. 21);

h.

obligation d'enregistrer et de conserver les programmes (art. 22) ou de les déposer (art. 23);

i.

obligations de la SSR (art. 32 et 33);

j.

obligations des concessionnaires bénéficiant d'une quote-part de la redevance (art. 51);

k.

obligation d'annoncer le transfert de la concession (art. 58);

l.

obligation de respecter la zone de concession désignée par le Conseil fédéral (art. 62, al. 3);

m. obligation de diffuser les programmes prescrits sur des canaux préférentiels (art. 70); n.

obligation de renseigner et de produire les documents selon l'art. 71.

3

La commission prend notamment en compte la gravité de l'infraction ainsi que la situation financière de la personne morale ou physique sanctionnée pour déterminer le montant de la sanction.

4

Les infractions sont instruites par le secrétariat et jugées par la commission.

1654

Radio et télévision. LF

Chapitre 2 Surveillance du contenu des émissions à caractère rédactionnel Section 1 Procédure de réclamation auprès de l'organe de médiation Art. 97

Organes de médiation

1

La commission désigne un organe de médiation indépendant pour chaque région correspondant à une des trois langues officielles, qui lui est administrativement rattaché.

2

La SSR dispose de ses propres organes de médiation indépendants.

3

Les organes de médiation traitent les réclamations ayant trait: a.

à la violation des art. 4 à 5 de la présente loi ou du droit international contraignant pour les diffuseurs suisses dans des émissions à caractère rédactionnel diffusées;

b.

au refus par un diffuseur suisse d'accorder l'accès au programme.

4

Les organes de médiation des régions linguistiques sont soumis à la surveillance de la commission.

Art. 98

Réclamation

1

Toute personne peut déposer une réclamation auprès de l'organe de médiation compétent dans un délai de 20 jours à compter de la diffusion de l'émission à caractère rédactionnel contestée ou du refus d'accorder l'accès au programme. Si la réclamation porte sur plusieurs émissions, le délai court à compter de la diffusion de la dernière émission contestée. La diffusion de la première des émissions contestées ne doit pas remonter à plus de trois mois avant celle de la dernière.

2 La réclamation doit être faite par écrit. Elle doit indiquer brièvement en quoi le contenu de l'émission contestée enfreint les dispositions applicables ou pourquoi le refus d'accorder l'accès au contenu du programme est illicite.

3 La réclamation est enregistrée par l'organe de médiation qui en informe sans délai le diffuseur concerné.

Art. 99

Traitement

1

L'organe de médiation examine l'affaire et agit comme médiateur entre les parties.

Il peut en particulier: a.

s'entretenir de l'affaire avec le diffuseur ou, dans les cas de peu de gravité, lui transmettre le dossier pour règlement;

b.

confronter directement les parties;

c.

adresser des recommandations au diffuseur;

d.

informer les parties des organes compétents, des dispositions légales applicables et des voies de droit.

1655

Radio et télévision. LF

2

Il n'a pas le pouvoir de prendre des décisions ni de donner des instructions.

3

Il informe par écrit les parties des résultats de ses investigations et du mode de traitement de la réclamation 40 jours au plus tard après le dépôt de la réclamation.

4

L'affaire peut être réglée oralement avec l'accord des parties.

5

L'organe de médiation de la région linguistique facture les frais découlant du traitement de la réclamation au diffuseur. A la demande de l'organe de médiation ou du diffuseur, la commission peut mettre les frais de procédure à la charge de l'auteur si la réclamation était téméraire.

Section 2

Procédure de plainte auprès de la commission

Art. 100

Qualité pour agir

1

Peut déposer plainte contre une émission ou contre le refus d'accorder l'accès à un programme quiconque: a.

était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et

b.

prouve qu'il est touché de près par l'objet de l'émission contestée ou que sa demande d'accès au programme a été refusée.

2

Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve qu'elles sont touchées de près par l'objet de l'émission contestée ont aussi qualité pour agir si leur plainte est co-signée par au moins 20 personnes.

3 Les personnes physiques et les co-signataires selon l'al. 2 doivent être âgés de 18 ans au moins, avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.

4

Le département a également qualité pour agir; les dispositions de l'al. 1 ne s'appliquent pas.

Art. 101

Délai et forme de la plainte

1

Une plainte peut être déposée par écrit auprès de la commission dans un délai de 30 jours à compter de la communication du rapport de l'organe de médiation selon l'art. 99, al. 3. Ce rapport doit être joint à la plainte.

2

Le département dépose plainte directement auprès de la commission dans un délai de 30 jours à compter de la diffusion de l'émission contestée.

3

La plainte doit indiquer brièvement: a.

en quoi l'émission contestée a violé les dispositions de la présente loi sur le contenu des émissions à caractère rédactionnel (art. 4 à 5) ou le droit international contraignant pour les diffuseurs suisses, ou

b.

en quoi le refus d'accorder l'accès au programme est illicite.

1656

Radio et télévision. LF

Art. 102

Entrée en matière, échange d'écritures

1

S'il appert qu'une décision d'intérêt public doit être prise, la commission entre également en matière sur les plaintes déposées dans les délais qui ne remplissent pas toutes les conditions formelles. Les plaignants ne jouissent pas des droits reconnus aux parties.

2 Si la plainte n'est pas manifestement irrecevable ou infondée, le secrétariat de la commission invite le diffuseur à se prononcer.

3 La commission peut refuser ou suspendre le traitement d'une plainte si les voies de recours du droit civil ou du droit pénal ne sont pas épuisées ou si une procédure administrative est en cours pour la même affaire.

Art. 103

Décision

1

Les délibérations de la commission sont publiques, pour autant qu'aucun intérêt privé digne de protection ne s'y oppose.

2

3

La commission établit: a.

si les émissions contestées ont violé les dispositions relatives au contenu des émissions à caractère rédactionnel de la présente loi (art. 4 à 5) ou du droit international applicable, ou

b.

si le refus d'accorder l'accès au contenu du programme est illicite.

Si elle constate une violation, elle peut prendre les mesures prévues à l'art. 95.

4

En cas de violations répétées des obligations prévues aux art. 4, al. 1, et 5, et de refus illicite et répété d'accorder l'accès au programme, la commission peut menacer le contrevenant d'une sanction administrative selon l'art. 96, al. 1, let. h.

Art. 104

1

Frais

La procédure de plainte devant la commission est gratuite.

2

Si la plainte est téméraire, les frais de procédure peuvent être mis à la charge du plaignant. Les dispositions de la PA27 s'appliquent.

Chapitre 3

Voies de droit

Art. 105 1

Les décisions rendues par le département, par la commission et par le secrétariat peuvent faire l'objet d'un recours à la Commission de recours indépendante du département. Les recours déposés contre l'octroi ou le refus d'octroyer une concession sont jugés définitivement par la commission de recours; dans les autres cas, la voie du recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouverte. Les recours

27

RS 172.021

1657

Radio et télévision. LF

contre les décisions prises dans le domaine de la surveillance du contenu des émissions à caractère rédactionnel sont interjetés directement au Tribunal fédéral.

2 La procédure est régie par la PA28 et par l'organisation judiciaire du 16 décembre 194329, pour autant que la présente loi ou la LTC30 n'en disposent pas autrement.

Titre 8

Emoluments

Art. 106 1

L'autorité compétente perçoit des émoluments, en particulier pour: a.

l'octroi, la modification et l'annulation de concessions;

b.

l'activité de surveillance;

c.

les décisions qu'elle rend;

d.

le traitement des demandes.

2

Le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. Ce faisant, il tient compte des frais administratifs et peut prendre en considération les ressources économiques limitées de la personne physique ou morale tenue d'acquitter l'émolument.

3

L'autorité compétente peut exiger de l'assujetti une avance appropriée.

Titre 9

Dispositions pénales

Art. 107

Contraventions

1

Est puni de l'amende jusqu'à 5000 francs celui qui a mis en place ou exploite un appareil servant à la réception de programmes de radio et de télévision, sans l'avoir annoncé préalablement à l'autorité compétente selon l'art. 76.

2

Est puni de l'amende jusqu'à 100 000 francs celui qui contrevient intentionnellement à une décision exécutoire de la commission ou des instances de recours.

3 Est puni de l'amende jusqu'à 100 000 francs celui qui influence à son avantage une procédure relative à l'octroi ou à la modification d'une concession en fournissant de fausses indications.

4

Dans les cas de peu de gravité, l'autorité peut renoncer à toute peine.

28 29 30

RS 172.021 RS 173.110 RS 784.10

1658

Radio et télévision. LF

Art. 108

Compétence et procédure

1

La commission est compétente pour la poursuite et le jugement des infractions. La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif31 s'applique.

2 La commission peut déléguer au secrétariat la poursuite et le jugement des infractions selon l'art. 107, al. 1, et le charger de l'exécution.

3 L'organe de perception rend accessibles à la commission, par procédure d'appel, les données personnelles nécessaires à la poursuite pénale selon l'art. 107, al. 1. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d'exécution sur l'étendue des données, l'accès aux données, l'autorisation de traiter des données, la conservation et la sécurité des données.

Titre 10 Chapitre 1

Dispositions finales Exécution, abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 109

Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut déléguer à la commission la compétence d'édicter des prescriptions techniques et administratives.

Art. 110

Accords internationaux et représentation dans des organismes internationaux

1

Le Conseil fédéral est habilité à conclure des accords internationaux de moindre portée dans le domaine d'application de la présente loi.

2

Il peut charger la commission de conclure les accords portant sur des questions techniques ou administratives et de représenter la Confédération dans des organismes internationaux; il peut lui donner des directives à cet effet.

Art. 111

Abrogation et modification du droit en vigueur

L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.

Chapitre 2

Dispositions transitoires

Art. 112

Concessions radio et télévision

1

Les concessions concernant les programmes de radio et de télévision fondées sur la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV 1991)32 sont valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité, sous réserve de l'al. 2, si les diffuseurs n'y renoncent pas expressément.

31 32

RS 313.0 RO 1992 601, 1993 3354, 1997 2187, 2000 1891, 2001 2790, 2002 1904

1659

Radio et télévision. LF

2

Après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral peut résilier les concessions de la SSR, de Radio Suisse International, de Télétext SA et de tous les diffuseurs qui diffusent leurs programmes en collaboration avec la SSR selon l'art. 31, al. 3, LRTV 1991, pour la fin d'une année civile, moyennant un préavis de neuf mois.

3

Le Conseil fédéral peut prolonger les concessions de la SSR et de Radio Suisse International octroyées sur la base de la LRTV 1991 de cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

4

La commission peut prolonger les autres concessions fondées sur la LRTV 1991 de cinq ans au plus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les concessions prolongées peuvent prévoir un droit de résiliation.

5 Si les concessions de la SSR ou de Radio Suisse International sont toujours valables ou qu'elles sont prolongées, les art. 24 et 27, al. 5 et 6, s'appliquent par analogie.

6 Pour les autres concessions qui sont toujours valables ou qui ont été prolongées, les dispositions sur les concessions assorties d'un mandat de prestations selon les art. 24 et 54 à 60 s'appliquent par analogie.

Art. 113

Plan des réseaux des émetteurs

Le Conseil fédéral peut prolonger les directives pour la planification des réseaux des émetteurs selon l'art. 8, al. 1, LRTV 199133 pour une durée de 5 ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi, ou les modifier sur proposition de la commission.

Art. 114

Quotes-parts de la redevance de réception

1

Les diffuseurs de programmes de radio et de télévision qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, touchent une quote-part de la redevance de réception selon l'art. 17, al. 2, LRTV 199134, peuvent faire valoir leur droit jusqu'à l'expiration de la durée de validité de leur concession selon l'art. 112. Le droit à la quote-part et le calcul du montant sont régis par l'art. 17, al. 2, LRTV 1991 ainsi que par l'art. 10 de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision35.

2

La commission peut attribuer une quote-part de la redevance à des diffuseurs titulaires d'une concession octroyée en vertu de la LRTV 1991 et qui ont commencé à diffuser leur programme après l'entrée en vigueur de la présente loi, aux conditions prévues à l'al. 1.

3

Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance de réception (art. 78) en tenant compte des besoins financiers.

4 La réglementation transitoire prévue à l'al. 1 s'applique jusqu'à l'octroi des concessions donnant droit à une quote-part de la redevance selon les art. 48 à 52, mais pendant cinq ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi.

33 34 35

RO 1992 601, 1993 3354, 1997 2187, 2000 1891, 2001 2790, 2002 1904 RO 1992 601, 1993 3354, 1997 2187, 2000 1891, 2001 2790, 2002 1904 RO 1997 2903

1660

Radio et télévision. LF

Art. 115

Concessions de lignes

1

Les concessions concernant la rediffusion de programmes de radio et de télévision selon l'art. 39 LRTV 199136 (concessions de lignes) sont valables jusqu'à ce que leurs titulaires reçoivent une concession de services de télécommunication selon les art. 4 ss LTC37, mais pendant deux ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Les titulaires d'une concession de lignes restent soumis à: a.

l'art. 42, al. 2 à 4, LRTV 1991;

b.

l'art. 47, al. 1, LRTV 1991 concernant la diffusion du programme des autres diffuseurs dont la concession a été prolongée selon l'art. 112 de la présente loi.

3 Les obligations du titulaire d'une concession de lignes selon l'al. 2 prennent fin aussitôt que la diffusion sur des lignes des programmes mentionnés à l'al. 2 (selon les art. 68 et 69) dans la zone desservie par le titulaire de la concession de lignes est déclarée exécutoire, mais au plus tard après cinq ans.

Art. 116

Concessions de rediffusion par voie hertzienne

Les concessions concernant la rediffusion par voie hertzienne de programmes de radio et de télévision selon l'art. 43 LRTV 199138 (concessions de rediffusion) restent valables jusqu'à ce que leur titulaire reçoive une concession de radiocommunication et de services de télécommunication selon les art. 4 ss ou 22 ss LTC39, mais pendant deux ans au plus après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 117

Dispositions transitoires concernant la SSR

Les dispositions suivantes doivent être appliquées au moment du renouvellement de la concession de la SSR: a.

remise aux diffuseurs des données concernant l'utilisation de la radio et de la télévision conformément aux dispositions du Conseil fédéral (art. 33, al. 3);

b.

mise en place de la structure de organisationnelle (art. 35 et 36).

Art. 118

Procédures de surveillance pendantes

1

Les procédures selon les art. 56 ss et 70 ss LRTV 199140 qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées par l'autorité compétente selon le nouveau droit. Les nouvelles règles de procédure s'appliquent.

36 37 38 39 40

RO 1992 601, 1993 3354, 1997 2187, 2000 1891, 2001 2790, 2002 1904 RS 784.10 RO 1992 601, 1993 3354, 1997 2187, 2000 1891, 2001 2790, 2002 1904 RS 784.10 RO 1992 601, 1993 3354, 1997 2187, 2000 1891, 2001 2790, 2002 1904

1661

Radio et télévision. LF

2

Si un état de fait en matière de surveillance survient avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qu'une procédure est pendante, la LRTV 1991 s'applique. Si un état de fait se poursuit après l'entrée en vigueur de la présente loi et qu'une procédure est pendante, les infractions commises avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon la LRTV 1991. L'art. 2, al. 2, du code pénal41 est réservé.

Art. 119

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

41

RS 311.0

1662

Radio et télévision. LF

Annexe (art. 111)

Abrogation et modification du droit en vigueur I La loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV)42 est abrogée.

II Les textes législatifs suivants sont modifiées comme suit:

1.

Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)43

Art. 3, let. ebis Abrogée

2.

Organisation judiciaire du 16 décembre 194344

Art. 100, al. 1, let. z 1

En outre, le recours de droit administratif n'est pas recevable contre: z.

En matière de télécommunications: les décisions prises en vertu de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)45, à l'exception des décisions sur des sanctions administratives fondées sur l'art. 60 LTC.

42 43 44 45

RO 1992 601, 1993 3354, 1997 2187, 2000 1891, 2001 2790, 2002 1904 RS 172.021 RS 173.110 RS 784.10

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3.

Loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications46

Art. 2

Objet

La présente loi règle la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication, y compris la transmission de programmes de radio et de télévision, si la loi fédérale du ... sur la radio et la télévision (LRTV)47 n'en dispose pas autrement.

Art. 3, let. h Au sens de la présente loi, on entend par: h.

programme de radio et de télévision: une suite d'émissions selon l'art. 2 LRTV48.

Art. 4, al. 2 2 Quiconque fournit un service de télécommunication de toute autre manière doit l'annoncer à la Commission des télécommunications et des médias électroniques (commission; art. 56).

Art. 5

Autorité concédante

L'autorité concédante est la commission.

Art. 6, al. 1, let. b 1

Quiconque veut obtenir une concession doit: b.

Art. 11

garantir qu'il respectera le droit applicable en la matière, notamment la présente loi, la LRTV49 et leurs dispositions d'exécution ainsi que la concession; Interconnexion

1

Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir l'interconnexion à l'égard d'autres fournisseurs de manière non discriminatoire et selon les principes d'une politique des prix transparente et alignée sur les coûts. Ils doivent présenter séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'interconnexion. Le Conseil fédéral fixe les principes d'interconnexion.

2 Le fournisseur de prestations relevant du service universel au sens de l'art. 16 doit assurer la capacité de communication entre les utilisateurs de ces services; il est également tenu d'offrir l'interconnexion, même s'il n'occupe pas une position

46 47 48 49

RS 784.10 RS ...; RO ... (FF 2003 1620) RS ...; RO ... (FF 2003 1620) RS ...; RO ... (FF 2003 1620)

1664

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dominante sur le marché et s'il n'est pas concessionnaire du service universel. Le Conseil fédéral peut prescrire les interfaces nécessaires pour accéder à ces services selon les normes internationales. La commission édicte les prescriptions techniques et administratives.

3 Lorsqu'un fournisseur tenu d'offrir l'interconnexion et celui qui la demande n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la commission fixe les conditions de l'interconnexion selon les principes usuels du marché et du secteur en question. A la demande d'une des parties, la commission peut accorder une protection juridique à titre provisoire. Pour juger si un fournisseur a une position dominante, la commission consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci peut rendre publique sa prise de position.

4 Tout litige portant sur un accord ou résultant d'une décision d'interconnexion est jugé par les tribunaux civils.

5

Après la conclusion du contrat, les parties font parvenir à l'office une copie de leur accord d'interconnexion. L'office permet la consultation des accords d'interconnexion au sens des al. 1 à 4, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

6 Il n'y a pas d'obligation d'interconnexion pour la diffusion de programmes de radio et de télévision. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.

Art. 13

Information par la commission

1

La commission fournit sur demande le nom et l'adresse du fournisseur de services de télécommunication, la liste des services qu'il fournit, les droits et devoirs découlant de la concession ainsi que la liste des mesures de surveillance et des sanctions administratives le concernant.

2 La commission peut publier ces informations et les rendre accessibles par procédure d'appel si elles présentent un intérêt public.

3

Elle ne peut donner d'informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles par procédure d'appel, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.

Art. 13a

Traitement des données

1

La commission peut traiter des données personnelles, y compris des données sur les poursuites pénales et administratives et des profils de la personnalité, si ces données sont nécessaires à l'exécution des tâches qui lui incombent en vertu de la législation sur les télécommunications. Pour ce faire, elle peut exploiter un système d'information.

2 Elle prend les mesures techniques et organisationnelles qui s'imposent pour assurer la protection et la sécurité des données lors de leur traitement, en particulier lors de leur transmission.

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3 Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d'exécution portant notamment sur l'organisation et l'exploitation du système d'information, les catégories de données à traiter, l'accès aux données ainsi que les autorisations de traitement, la durée de conservation, l'archivage et la destruction des données.

Art. 13b

Assistance administrative

1

La commission transmet aux autres autorités suisses les données dont elles ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi. Les données sensibles et les profils de la personnalité acquis au cours de procédures administratives ou de procédures pénales administratives font partie des données transmises. Les données sont communiquées séparément sous forme de listes ou sur des supports de données électroniques.

2 Sous réserve d'accords internationaux comportant des dispositions contraires, la commission peut transmettre des données à des autorités étrangères chargées de tâches de surveillance dans le domaine des télécommunications, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité acquis au cours de procédures administratives ou de procédures pénales administratives, si ces autorités:

a.

utilisent les données uniquement pour surveiller des fournisseurs de services de télécommunication ou le marché;

b.

sont liées par le secret de fonction ou le secret professionnel; et

c.

ne transmettent les données à des autorités ou à des organes chargés de tâches de surveillance d'intérêt public qu'avec l'accord préalable de la commission ou en vertu d'une autorisation générale prévue par un traité international.

3

La commission ne peut pas transmettre des données à des autorités pénales étrangères lorsque l'entraide internationale en matière pénale est exclue. Elle décide en accord avec l'Office fédéral de la justice.

4

Les autorités suisses transmettent gratuitement à la commission les données qui peuvent être utiles à l'application de la législation sur les télécommunications, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité. Les données sont communiquées dans des cas d'espèce, sous forme de listes ou sur des supports de données électroniques.

Art. 18, al. 1

1

La commission veille à ce que le service universel soit assuré pour toutes les catégories de la population et dans tout le pays.

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Art. 23, al. 1, let. b 1

Quiconque veut obtenir une concession de radiocommunication doit: b.

Art. 24

garantir qu'il respectera le droit applicable en la matière, notamment la présente loi, la LRTV50 et leurs dispositions d'exécution ainsi que la concession.

Octroi de la concession

1

En règle générale, l'octroi d'une concession de radiocommunication fait l'objet d'un appel d'offres public si les fréquences utilisées servent à fournir des services de télécommunication et qu'il n'existe pas assez de fréquences disponibles pour satisfaire tous les intéressés présents et futurs.

2

Le Conseil fédéral règle la procédure. Celle-ci obéit aux principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence, et garantit la confidentialité des données fournies par les candidats. Pour la procédure de première instance concernant l'appel d'offres public et pour la procédure de recours, le Conseil fédéral peut déroger aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)51 concernant la constatation des faits (art. 12 PA), la collaboration des parties (art. 13 PA), la consultation des pièces (art. 26 à 28 PA), le droit d'être entendu (art. 30 et 31 PA) ainsi que la notification et la motivation des décisions (art. 34 et 35 PA).

3 Les décisions de procédure et les autres décisions rendues pendant la procédure concernant l'appel d'offres public ne sont pas séparément susceptibles de recours.

Art. 25

Gestion des fréquences

1

La commission gère le spectre des fréquences ainsi que les droits d'utilisation et les positions orbitales suisses des satellites dans le respect des accords internationaux. Elle prend les mesures appropriées pour garantir que ces ressources sont utilisées efficacement et sans perturbation, et pour assurer un accès équitable à celles-ci sur la base du plan national d'attribution des fréquences. A cet effet, elle peut conclure des accords internationaux selon l'art. 64 et représenter la Suisse dans des organismes internationaux.

2

Le Conseil fédéral approuve le plan national d'attribution des fréquences.

Art. 26, al. 1 à 3 1

La commission contrôle le spectre des fréquences à des fins de planification et de surveillance.

2

Elle procède à des contrôles seule ou en collaboration avec d'autres autorités. Le Conseil fédéral règle les modalités de cette collaboration.

50 51

RS ...; RO ... (FF 2003 1620) RS 172.021

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3

La commission peut procéder à des écoutes ou à des enregistrements du trafic des radiocommunications si cela est nécessaire pour garantir l'absence de perturbations des télécommunications et de la radiodiffusion, et si d'autres mesures sont inefficaces ou impliquent des moyens disproportionnés.

Art. 27

Dispositions complémentaires

Les art. 5, 7 à 10 et 13 sont applicables en ce qui concerne la compétence d'octroyer les concessions, les dispositions particulières régissant les concessions, la durée, le transfert et la modification de ces dernières et l'obligation d'informer incombant à la commission.

Art. 28, al. 1 à 3 1

La commission établit les plans de numérotation et attribue les ressources d'adressage.

2

Elle gère les ressources d'adressage dans le respect des normes internationales.

Elle prend les mesures appropriées pour garantir un nombre suffisant d'éléments de numérotation et de paramètres de communication. Elle peut accorder aux titulaires de ressources de base le droit d'attribuer des ressources d'adressage subordonnées.

3

Dans des cas particuliers, elle peut transférer la gestion et l'attribution de certaines ressources à des tiers. Le Conseil fédéral règle les modalités d'application, notamment la surveillance par la commission.

Art. 31

Offre, mise sur le marché et mise en service

1

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'offre, la mise sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement, la preuve obligatoire et l'homologation (art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce52).

2

Lorsque le Conseil fédéral a fixé, conformément à l'al. 1, des exigences essentielles en matière de technique des télécommunications, la commission doit, afin de les concrétiser: a.

désigner les normes techniques qui, lorsqu'elles sont respectées, permettent de présumer que les exigences essentielles sont remplies, ou

b.

déclarer obligatoires des normes techniques ou d'autres règles.

3

Lors de l'exécution de l'al. 2, la commission tient compte des normes internationales correspondantes; les dérogations nécessitent l'accord du Secrétariat d'Etat à l'économie.

52

RS 946.51

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4

Lorsque le Conseil fédéral n'a pas édicté de prescriptions en vertu de l'al. 1, la personne qui offre, met sur le marché ou met en service une installation de télécommunication doit veiller à ce que celle-ci corresponde aux règles reconnues de la technique des télécommunications. Sont considérées comme telles en premier lieu les normes techniques harmonisées sur le plan international. A défaut, les spécifications techniques de la commission ou, si elles n'existent pas, les normes nationales sont applicables.

5 Lorsque des raisons relevant de la sécurité technique des télécommunications l'exigent, la commission peut prescrire que certaines installations de télécommunication ne peuvent être remises qu'à des personnes spécialement habilitées.

Art. 33, al. 1 et 3 1

Afin de contrôler que les prescriptions sur l'offre, la mise sur le marché, la mise en place, la mise en service et l'exploitation des installations de télécommunication sont respectées, la commission a accès, pendant les heures de travail habituelles, aux locaux où se trouvent ces installations.

3

Si une installation de télécommunication ne répond pas aux prescriptions, la commission prend les mesures nécessaires. Elle peut en particulier limiter ou interdire la mise en place et l'exploitation ainsi que l'offre et la mise sur le marché de l'installation, ordonner son rappel ou son rétablissement à un état conforme aux prescriptions, ou encore la séquestrer sans dédommagement.

Art. 34

Perturbations

1

Si une installation de télécommunication perturbe les télécommunications, la radio ou la télévision, la commission peut contraindre l'exploitant à la modifier à ses propres frais ou à en suspendre l'exploitation, même si elle répond aux prescriptions relatives à l'offre, à la mise sur le marché, à la mise en service, à la mise en place et à l'exploitation qui lui sont applicables.

2

Pour déterminer l'origine des perturbations des télécommunications, de la radio ou de la télévision, la commission a accès à toutes les installations de télécommunication.

Art. 35a

Autres raccordements

1

Le propriétaire doit tolérer, en plus du raccordement selon l'art. 16, d'autres raccordements si ceux-ci sont exigés par un locataire ou un fermier disposé à en supporter les coûts.

2

Le raccordement d'immeubles selon les dispositions cantonales est réservé.

3

Aucune taxe d'utilisation ne peut être perçue si: a.

le locataire ou le fermier renonce d'emblée à utiliser un nouveau raccordement;

b.

le contrat de raccordement est résilié; le fournisseur de services de télécommunication ou le bailleur prévoit un délai de résiliation raisonnable.

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4 Le fournisseur de services de télécommunication ou le bailleur peut mettre sous scellés et contrôler les raccordements non utilisés.

Art. 36, al. 2 2

La commission peut, pour des motifs d'intérêt public, notamment pour tenir compte des exigences liées à l'aménagement du territoire, à la protection du paysage, du patrimoine, de la nature ou des animaux, ou à des problèmes techniques, contraindre un concessionnaire de services de télécommunication à accorder à un tiers, contre un dédommagement approprié, l'utilisation commune de ses installations et de l'emplacement de ses émetteurs, lorsque ces équipements ont une capacité suffisante. Les prescriptions relatives à l'interconnexion (art. 11) sont applicables par analogie.

Art. 39

Redevances de concession de radiocommunication

1

L'autorité concédante perçoit une redevance sur les concessions de radiocommunication. Aucune redevance n'est perçue pour les concessions de radiocommunication destinées à la diffusion de programmes de radio ou de télévision selon les dispositions de la LRTV53.

2

Le montant des redevances se calcule selon: a.

le domaine de fréquences attribué et la classe des fréquences;

b.

la largeur de bande attribuée;

c.

l'étendue du territoire couvert;

d.

la durée d'utilisation.

2bis

Si une fréquence peut servir simultanément à diffuser des programmes de radio ou de télévision et à transmettre d'autres informations, la transmission est soumise à une redevance de concession proportionnelle à l'usage.

3

Lorsque la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, la redevance de concession correspond au montant offert, déduction faite des émoluments perçus pour l'appel d'offres et l'octroi de la concession de radiocommunication. L'autorité concédante peut fixer une offre minimale.

4

Le Conseil fédéral peut exonérer de la redevance de concession de radiocommunication, pour autant qu'ils ne fournissent pas de services de télécommunication:

53

a.

les autorités ainsi que les collectivités et les établissements de droit public de la Confédération, des cantons et des communes, pour autant qu'ils n'utilisent le spectre des fréquences que pour les tâches dont ils sont seuls à assumer l'accomplissement;

b.

les entreprises de transports publics;

c.

les représentations diplomatiques, les missions permanentes, les postes consulaires et les organisations intergouvernementales;

RS ...; RO ... (FF 2003 1620)

1670

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d.

les collectivités de droit privé, pour autant qu'elles défendent des intérêts publics sur mandat de la Confédération, d'un canton ou d'une commune.

Art. 40, al. 1bis 1bis

Si une activité selon l'al. 1 concerne des services de télécommunication ou des concessions de radiocommunication qui servent en tout ou partie à la diffusion de programmes de radio ou de télévision, la commission peut tenir compte des ressources financières limitées du diffuseur titulaire du droit d'accès qui est mis à contribution directement ou indirectement.

Art. 41, al. 2

2

Le département fixe le montant des émoluments.

Art. 55

Compétence et procédure

1

Les infractions prévues aux art. 52 à 54 sont poursuivies et jugées par la commission conformément aux dispositions de la loi du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif54.

2 La commission peut déléguer au secrétariat la poursuite et le jugement des infractions ainsi que l'exécution des décisions.

Chapitre 10 Commission fédérale des télécommunications et des médias électroniques Art. 56 La Commission des télécommunications et des médias électroniques (commission; art. 86 à 93 LRTV55) accomplit les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

Art. 57 Abrogé Art. 58

Surveillance

1

La commission veille à ce que les fournisseurs de services de télécommunication respectent le droit international des télécommunications, la présente loi, la LRTV56, les dispositions d'exécution ainsi que leur concession. Elle peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci.

54 55 56

RS 313.0 RS ...; RO ... (FF 2003 1620) RS ...; RO ... (FF 2003 1620)

1671

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2

3

Si elle constate une violation du droit, elle peut ordonner les mesures suivantes: a.

sommer la personne morale ou physique responsable de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive. Cette personne informe la commission des dispositions prises;

b.

obliger la personne morale ou physique responsable à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis;

c.

assortir la concession de charges, l'étendre, la restreindre, la suspendre ou la révoquer.

La commission peut ordonner des mesures provisionnelles.

Art. 59, al. 2 2

Les fournisseurs de services de télécommunication soumis au régime de la concession ou à l'obligation de déclarer selon l'art. 4 sont tenus de fournir régulièrement à la commission les informations nécessaires à l'élaboration d'une statistique officielle sur les télécommunications.

Art. 60

Sanctions administratives

1

L'entreprise qui aura contrevenu au droit applicable, à la concession ou à une décision exécutoire pourra être tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.

2

Les infractions sont instruites par le secrétariat et jugées par la commission.

3

L'autorité compétente prend notamment en compte la gravité de la violation et les conditions financières de l'entreprise pour calculer le montant de la sanction.

Art. 61

Voies de droit

1

Les décisions de la commission et du secrétariat peuvent faire l'objet d'un recours à la Commission de recours indépendante du département. Celle-ci rend une décision définitive dans un délai de six mois à compter de la réception du recours.

2

Le recours n'a pas d'effet suspensif. La commission de recours peut accorder l'effet suspensif sur demande.

3 Au surplus, la procédure est régie par les dispositions générales de la procédure administrative fédérale.

Art. 62

Exécution

1

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. La compétence de la commission est réservée.

2

Le Conseil fédéral peut déléguer à la commission la compétence d'édicter des prescriptions techniques et administratives.

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Art. 64

Accords internationaux et représentation dans des organismes internationaux

1

Le Conseil fédéral est habilité à conclure des accords internationaux dans le domaine d'application de la présente loi.

2

Il peut charger la commission de conclure les accords portant sur des questions techniques ou administratives et de représenter la Confédération dans des organismes internationaux; il peut lui donner des directives à cet effet.

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