Concession octroyée à Cablecom Digital Cinema (Concession Cablecom Digital Cinema) du 26 juin 2002
Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV)1 et en application de la l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision (ORTV)2, octroie à Cablecom GmbH, Neumühlestrasse 42, 8406 Winterthour, la concession suivante:
Section 1
Généralités
Art. 1
Concessionnaire et objet de la concession
1
Conformément aux dispositions de la LRTV et à celles de l'ORTV, Cablecom GmbH est autorisée à diffuser en Suisse une offre numérique télévisée.
2 Sauf disposition contraire de la présente concession, les indications figurant dans la requête et dans les documents complémentaires définissent impérativement l'étendue, le contenue et la nature de l'offre, son organisation et son financement.
Art. 2
Objectifs
Dans le cadre de son mandat, Cablecom GmbH doit: a.
contribuer au divertissement des téléspectateurs;
b.
promouvoir l'industrie cinématographique suisse;
c.
tenir compte, autant que possible, des productions européennes.
Section 2
Offre
Art. 3
Cadre de l'offre
1
Cablecom GmbH propose une offre de programmes télévisés par abonnement, diffusée sous forme numérique et cryptée.
1 2
RS 784.40 RS 784.401
2002-2190
139
Concession Cablecom Digital Cinema
2 L'offre occupe au maximum 10 % des capacités de diffusion réservées aux programmes télévisés dans les propres réseaux câblés du concessionnaire ou dans ceux qu'il contrôle.
3
Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) peut augmenter la capacité mentionnée à l'al. 2 lorsqu'aucun préjudice n'est à craindre pour les diffuseurs existants ou futurs. Il consulte au préalable la Commission de la concurrence.
4
Le DETEC peut imposer des restrictions par rapport à l'organe responsable ou à l'étendue de l'offre, lorsque les possibilités commerciales de sociétés contrôlées par des Suisses en France doivent être limitées dans le marché français concerné (réciprocité).
Art. 4
Contenu
1
Cablecom Digital Cinema diffuse principalement, sous l'appellation Cablecom Digital Cinema, des longs métrages, mais aussi des documentaires, des reportages sur le sport et d'autres événements publics, ainsi que des émissions générales de divertissement.
2
Le programme tient compte de manière appropriée de productions ou de productions de commande réalisées en Suisse.
3
La majeure partie des longs métrages doit si possible être d'origine européenne.
4
L'examen de la dénomination du programme par d'autres autorités est réservé.
Art. 5
Promotion de l'industrie cinématographique
1
Cablecom GmbH consacre au moins quatre pour cent des recette brutes résultant de ses activités de diffuseur à l'acquisition, la production ou la coproduction de films ou d'autres oeuvres culturelles audiovisuelles d'origine suisse.
2
Lorsque, jusqu'à trois mois après le bouclement de l'exercice, les moyens prévus à l'al. 1 n'ont pas été dépensés ou fermement alloués à un projet, l'OFCOM détermine, après avoir consulté l'Office fédéral de la culture (OFC), la somme que Cablecom GmbH doit consacrer à titre de montant compensatoire à la promotion de l'industrie cinématographique suisse.
3
Le montant compensatoire s'élève au maximum à quatre pour cent des recette brutes résultant des activités de diffuseur et est versé sur un compte déterminé par l'OFC. Celui-ci décide de l'utilisation du montant.
Art. 6
Protection de la jeunesse
Cablecom GmbH doit prendre les mesures adéquates pour faire en sorte que les enfants et les adolescents ne soient pas confrontés à des émissions qui mettent en danger leur développement corporel, psychique, spirituel, moral ou social.
140
Concession Cablecom Digital Cinema
Art. 7
Contrats d'exclusivité
Les accords et les pratiques commerciales visant à exclure la diffusion de films et la transmission de manifestations sportives par la SRG SSR idée suisse sont interdits.
Section 3
Aspects techniques
Art. 8
Diffusion
1
L'offre télévisée par abonnement est diffusée par câble. Les accords nécessaires avec les exploitants de réseaux câblés sont réservés.
2
Le département approuve les équipements de diffusion dans une annexe à la concession. Toute modification doit lui être soumise au préalable.
Art. 9
Set-top-box
1
Cablecom GmbH garantit aux autres diffuseurs l'accès à ses appareils de commutation et de décryptage (set-top-box ) à des conditions égales pour tous, appropriées et non discriminatoires.
2
Le contrat portant sur l'offre télévisée par abonnement ne doit pas dépendre de l'achat ou de la location d'une set-top-box de Cablecom GmbH.
3 Les appareils doivent disposer d'interfaces ouvertes garantissant l'accès à des tiers et permettant également à ces derniers de gérer leurs propres services.
4
Les interfaces doivent correspondre à l'état de la technique, notamment aux normes européennes harmonisées.
5 Le département peut préciser davantage, dans l'annexe à la concession, les critères figurant à l'al. 1, et exiger la divulgation des spécifications techniques.
Section 4
Surveillance
Art. 10 1
Dans le cadre d'un rapport annuel séparé, Cablecom GmbH renseigne sur ses activités de diffuseur conformément à la présente concession. Il présente ce rapport à l'OFCOM le 30 avril de chaque année.
2
Le rapport annuel renseigne sur: a.
les activités de diffuseur de Cablecom GmbH et de ses organes;
b.
les activités de l'organe de médiation;
c.
les recettes de Cablecom GmbH résultant de ses activités de diffuseur;
d.
les dépenses consenties pour l'acquisition, la production et la coproduction de films suisses;
e.
la collaboration avec l'industrie cinématographique suisse; 141
Concession Cablecom Digital Cinema
f.
l'offre de différentes versions linguistiques;
g.
la participation à d'autres sociétés suisses et étrangères actives dans le domaine de la télévision, et la collaboration avec ces dernières;
h.
l'état et l'évolution de la diffusion du programme.
Section 5
Modification et obligation d'exploiter
Art. 11
Modification
Cablecom GmbH ne peut prétendre à une indemnité à la suite d'une modification de la concession rendue nécessaire par l'adaptation du droit suisse aux normes internationales.
Art. 12
Obligation d'exploiter
Le département peut édicter des obligations ou alors restreindre, suspendre, révoquer ou retirer la concession lorsque: a.
l'exploitation n'a pas commencé dans un délai de douze mois à compter de l'octroi de la concession;
b.
l'exploitation a été interrompue sans l'autorisation du département.
Section 6
Dispositions finales
Art. 13 La présente concession entre en vigueur le 1er août 2002; elle est valable jusqu'au 31 juillet 2012. Nul ne peut prétendre à son renouvellement.
26 juin 2002
Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
142