Loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile

Projet

(Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 février 20031, arrête: I La loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain2 est modifiée comme suit: Art. 1a, al. 2bis 2bis

Les personnes qui sont recrutées selon la législation militaire suisse ont droit à une allocation pour chaque jour de recrutement donnant droit à la solde.

Art. 9

Allocation de base a. durant l'école de recrues et les périodes de services qui lui sont assimilées

1 Durant le recrutement et l'école de recrues, l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale.

2

Pour les conscrits et les recrues qui ont droit aux allocations pour enfants, l'allocation journalière de base est calculée conformément à l'art. 10.

3 La personne qui effectue un service civil et qui n'a pas fait d'école de recrues a droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d'une école de recrues, à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. Il est tenu compte de l'accomplissement partiel d'une école de recrues. L'al. 2 s'applique par analogie.

4 Durant la formation de base dans la protection civile, l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. L'al. 2 s'applique par analogie. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour les personnes astreintes au service qui ont accompli une formation militaire de base en tout ou en partie.

1 2

FF 2003 2595 RS 834.1

2003-0209

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Loi sur les allocations pour perte de gain

Art. 9a (nouveau) b. durant les services d'instruction accomplis sans interruption (militaires en service long) 1 Durant l'instruction de base, l'allocation journalière de base s'élève à 25 % du montant maximal de l'allocation totale. L'art. 9, al. 2, s'applique par analogie.

2

L'allocation journalière versée au terme de l'instruction de base est calculée conformément à l'art. 11. Elle s'élève toutefois à 37 % au moins du montant maximal de l'allocation totale durant les services d'instruction accomplis en vue de l'obtention d'un grade supérieur et les périodes de service subséquentes.

Art. 10, titre c. durant les services d'instruction accomplis en vue de l'obtention d'un grade supérieur ou d'une nouvelle fonction (services d'avancement) Art. 11, titre et al. 1 d. durant les autres périodes de service 1

Durant les autres périodes de service, l'allocation journalière de base s'élève à 65 % du revenu moyen acquis avant le service, mais au moins à 25 % du montant maximal de l'allocation totale.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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