Communication de la Commission de la Concurrence (art. 28 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence; RS 251)

D'entente avec un membre de la présidence, le secrétariat de la Commission de la concurrence (Comco) a ouvert dans le canton d'Argovie une enquête selon l'art. 27 de la loi sur les cartels (LCart) contre les caisses-maladie et les fournisseurs de prestations mentionnés ci-dessous, concernant un prétendu accord illicite dans le domaine des assurances complémentaires.

Dans le canton d'Argovie, un contrat concernant la facturation des patients hospitalisés en division semi-privée des hôpitaux publics a été conclu entre le Département de la santé, les établissements membres de l'association argovienne des hôpitaux (dans la mesure où ils ont annoncé vouloir adhérer à ce contrat) et différentes assurances-maladie ­ (CSS Assurance, Helsana, Concordia, Unimedes, Visana Berne et d'autres caisses-maladie affiliées à l'Association argovienne des caisses-maladie [nouvellement: santésuisse Argovie-Soleure]). Cet accord est entré en vigueur le 1er octobre 1998. Cette convention est valable pour les assurés qui disposent d'une assurance complémentaire d'hospitalisation pour une division semi-privée et qui sont soignés dans une division semi-privée d'un établissement public. Elle comprend d'une part des prix forfaitaires par cas et d'autre part, pour les prestations qui ne sont pas calculées sur la base de forfaits, une taxe de base, des taxes pour les prestations fournies par l'hôpital et, enfin, des taxes pour les soins médicaux.

Basé sur le résultat de la décision de la Comco du 1er octobre 2001 (dans l'affaire enquête selon l'art. 27 LCart concernant le domaine de l'assurance complémentaire dans le canton d'Argovie, accord illicite en matière de concurrence selon l'art. 5 LCart; cf. Droit et politique de la concurrence, DPC 2001/4, p. 645 ss) et un sondage du secrétariat auprès des partenaires contractuels, le secrétariat est arrivé à la conclusion que ladite convention pouvait constituer un accord illicite au sens de l'art. 5, al. 1, LCart. Selon cette disposition, les accords qui affectent de manière notable la concurrence sur le marché de certains biens ou services et qui ne sont pas justifiés par des motifs d'efficacité économique, ainsi que ceux qui conduisent à la suppression de la concurrence efficace, sont illicites.

Le but de la présente enquête est de déterminer si la convention susmentionnée
constitue effectivement un accord illicite selon l'art. 5, al. 1, LCart.

S'ils désirent participer à la procédure, les tiers concernés peuvent s'annoncer au secrétariat de la Comco dans un délai de 30 jours, à compter du jour de la présente publication. Selon l'art. 43, al. 1, let. a à c, LCart, peuvent s'annoncer: a.

les personnes qui ne peuvent accéder à la concurrence ou l'exercer du fait de la restriction à la concurrence;

b.

les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres, pour autant que des membres de l'association ou de l'une de ses sections puissent participer à l'enquête;

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c.

les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs.

Les annonces de participation sont à adresser au Secrétariat de la Commission de la concurrence, Effingerstrasse 27, 3003 Berne, tél. 031 322 20 40, fax 031 322 20 53.

14 janvier 2003

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Secrétariat de la Commission de la concurrence