Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées du 24 septembre 2003
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 51 et 172, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 9 avril 20032, arrête:
Art. 1 La garantie fédérale est accordée: 1. Berne aux art. 61, al. 2, 62, al. 1, let f, 72 et 73, al. 2 à 4, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 22 septembre 2002; 2. Lucerne au par. 63, al. 2, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 23 septembre 2002; 3. Glaris aux art. 1, al. 2, 18, al. 1, 69, 75, al. 1, 2, et 4, 78, al. 1, 86a, al. 2, et 3, 88, al. 1, 89, 90, let. b, 91, let. f, 98, 99, let. b, 100, let. b, 105, 114, al. 4, 119, al. 2, 123, al. 4 et 131, let. c, de la constitution cantonale, acceptés lors de la landsgemeinde du 5 mai 2002; 4. Valais à l'art. 25 de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 22 septembre 2002; 5. Genève aux art. 160A et 160B de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 2 juin 2002.
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RS 101 FF 2003 2999
2003-0175
6299
Garantie fédérale à des constitutions cantonales révisées. AF
Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.
Conseil des Etats, 15 septembre 2003
Conseil national, 24 septembre 2003
Le président: Gian-Reto Plattner Le secrétaire: Christoph Lanz
Le président: Yves Christen Le secrétaire: Christophe Thomann
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