Délai imparti pour la récolte des signatures: 28 juillet 2004

Initiative populaire fédérale «pour la baisse des primes d'assurance-maladie dans l'assurance de base» Examen préliminaire

La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 19 décembre 2002 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «pour la baisse des primes d'assurance-maladie dans l'assurance de base»; vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide:

1 2 3

1.

La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «pour la baisse des primes d'assurance-maladie dans l'assurance de base», présentée le 19 décembre 2002, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

2.

L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Toni Bortoluzzi, Betpurstrasse 6, 8910 Affoltern a. Albis 2. Caspar Baader, Baumgärtliring 52, 4460 Gelterkinden 3. Eric Bonjour, Culturaz 22, 1095 Lutry 4. Roland Borer, Stockackerstrasse 17, 4703 Kestenholz 5. Toni Brunner, Hundsrücken, 9642 Ebnat-Kappel 6. Michaël Buffat, Rte d'Echallens, 1418 Vuarrens 7. Herbert Brütsch, Fuchshalde 1, 8305 Dietlikon 8. Martin Chevallaz, Vuillettaz 113, 1066 Epalinges

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2003-0072

389

Initiative populaire fédérale

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Gilberte Demont, Ch. de Penguey 4, 1162 St-Prex Jean Henri Dunant, Luftmattstrasse 12, 4052 Basel Roland Eberle, Haustrasse 17, 8570 Weinfelden Jean Fattebert, 1682 Villars-Bramard Sylvia Flückiger, Badweg 4, 5040 Schöftland Walter Häcki, Geissmatthalde 6, 6004 Luzern Hansjörg Hassler, Cultira, 7433 Donath Philipp Isenburg, Via Ronchetto 15, 6814 Cadempino This Jenny-Lacher, Oberdorfstrasse 45, 8750 Glarus Ilse Kaufmann, Hochfelderstrasse 49, 8180 Bülach Ueli Maurer, Rebacher 12, 8340 Hinwil Eros Mellini, Via Muggina 6, 6962 Viganello Ursula Moor, Hochfelderstrasse 2, 8181 Höri Franziska Schluep, Südstrasse 3, 4950 Huttwil Jürg Stahl, Zürcherstrasse 125, 8406 Winterthur Theres Weber-Gachnang, Bergli-Holländerstrasse 71, 8707 Uetikon am See 25. Bruno Zuppiger, Rebhaldenstrasse 10, 8340 Hinwil

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «pour la baisse des primes d'assurance-maladie dans l'assurance de base» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Comité d'initiative pour la réduction des primes, Case postale 126, 3000 Berne 26, et publiée dans la Feuille fédérale du 28 janvier 2003.

14 janvier 2003

Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

390

Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale «pour la baisse des primes d'assurance-maladie dans l'assurance de base» L'initiative populaire a la teneur suivante: I La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit: Art. 117a 1

Assurance-maladie (nouveau)

L'assurance-maladie repose sur: a.

l'assurance de base, régie par le droit des assurances sociales: elle couvre les coûts des prestations médicales et des soins qui servent à atténuer la douleur et à guérir et réintégrer le patient, qui sont adéquats et économiques, et dont l'efficacité est reconnue par la science;

b.

l'assurance complémentaire, régie par le droit des assurances privées.

2

Les assureurs proposant l'assurance de base et les fournisseurs de prestations médicales et de soins concluent des contrats de prestations qui répondent aux besoins des assurés.

3 Les assureurs proposant l'assurance de base n'ont pas le droit de prendre de participations dans les institutions fournissant des prestations médicales et de soins, et les fournisseurs de prestations médicales et de soins n'ont pas le droit de prendre de participations dans les sociétés d'assurance proposant l'assurance de base.

4 L'assurance de base est financée par des contributions de la Confédération et des cantons, lesquelles couvrent au total 50 pour cent des coûts au maximum, et par les cotisations des assurés.

5

La Confédération et les cantons versent leurs contributions aux assureurs proposant l'assurance de base.

391

Initiative populaire fédérale

II Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit: Art. 197, ch. 2 (nouveau) 2. Disposition transitoire ad art. 117a (Assurance maladie) Les dispositions de l'art. 117a entrent en vigueur trois ans après l'acceptation de l'initiative par le peuple et les cantons. Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance les dispositions d'exécution nécessaires, qui sont valables jusqu'à ce que la loi les remplace. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'art. 117a les assurés peuvent faire assurer par leur assureur de base, dans le cadre de l'assurance complémentaire et sans réserve, la différence entre les prestations assurées jusqu'alors par l'assurance de base et celles qui seront couvertes par la nouvelle assurance de base.

392