Délai imparti pour la récolte des signatures: 23 mars 2005

Initiative populaire fédérale «En faveur de la famille ­ Des enfants pour assurer l'avenir!» Examen préliminaire

La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 5 septembre 2003 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «En faveur de la famille ­ Des enfants pour assurer l'avenir!»; vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide:

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1.

La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «En faveur de la famille ­ Des enfants pour assurer l'avenir!», présentée le 5 septembre 2003, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

2.

L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Dr.iur.Beat Kaufmann, Bürglenstrasse 31, 3006 Bern 2. Käthi Kaufmann, Bürglenstrasse 31, 3006 Bern 3. Dr.sc.nat.ETH Yves Bichsel, Linckweg 23, 3052 Zollikofen 4. Oswald Odermatt, Oberbönigenstrasse 1, 8840 Einsiedeln 5. Claire Fischer, Sumpfstrasse 38, 4554 Etziken 6. Alfred Schneiter, Eggplatz 4, 3634 Thierachern 7. Christoph Zwahlen, Augsterheglistrasse 14, 4133 Pratteln 8. Maja Garz, Wabergstrasse 4, 8624 Grüt

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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2003-1914

Initiative populaire fédérale

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Renate Schmid, Pilatusblick, 6122 Menznau Pfr. Beat Schmid, Pilatusblick, 6122 Menznau Thomas Wyss, Dattenmattstrasse 7, 6010 Kriens Peter Amstutz, Huobboden 10, 6370 Stans Ursula Vögeli, Chrummacher 24, 3202 Frauenkappelen Gerhard Fischer, Zelg 236, 8344 Bäretswil Franziska Wyss, Dattenmattstrasse 7, 6010 Kriens Alois Brem, Friedlisbergstrasse 220, 8964 Rudolfstetten Peter Thommen, Wasenhaldenstrasse 5, 5080 Laufenburg Reinhard Füchslin, Ringstrasse 19, 6410 Goldau Silvia Füchslin, Ringstrasse 19, 6410 Goldau Jürg Läderach, Im Feld 9, 8856 Tuggen François Von Siebenthal, Roches 14, 1010 Lausanne Fritz Imhof, Dachsweg 12, 4313 Möhlin Markus Lanfranchi, Paese 72, 6538 Verdabbio Sabine Lanfranchi, Paese 72, 6538 Verdabbio Dr.med. Claudine Schmidt, Bahnhofstrasse 20, 3904 Naters Philippe Aegerter, Rue Candolle 24, 1205 Genève

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «En faveur de la famille ­ Des enfants pour assurer l'avenir!» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative, Des enfants pour assurer l'avenir!, Case postale 801, 3000 Berne 31 et publiée dans la Feuille fédérale du 23 septembre 2003.

9 septembre 2003

Chancellerie fédérale suisse La chancelière de la Confédération: Annemarie Huber-Hotz

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Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale «En faveur de la famille ­ Des enfants pour assurer l'avenir!» L'initiative populaire a la teneur suivante: I La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit: Art. 116, titre, al. 1 et 1bis (nouveau) Protection de la famille 1

La Confédération encourage le mariage et la famille et prend des mesures pour leur protection. Elle a.

soutient les familles en leur accordant une déduction fiscale de 13 000 francs au minimum par enfant sur le revenu soumis à l'impôt fédéral direct;

b.

reconnaît la valeur du travail familial par une déduction de 15 000 francs sur le revenu soumis à l'impôt fédéral direct, au titre du travail éducatif accompli dans la famille, jusqu'à ce que le plus jeune des enfants ait atteint l'âge de 18 ans;

c.

supprime la discrimination fiscale des couples mariés par rapport aux couples non mariés;

d.

examine, lors de la mise en oeuvre des tâches de l'État, leur incidence sur les familles.

1bis

La Confédération adapte périodiquement au renchérissement les déductions prévues à l'al. 1 et élabore des principes directeurs pour des déductions correspondantes au niveau de l'impôt direct des cantons et des communes. Les dépenses en faveur des enfants sont exonérées d'impôt.

II Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit: Art. 197 Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 2. Disposition transitoire ad art. 116, al. 1 et 1bis (Protection de la famille) L'art. 116, al. 1 et 1bis, entre en vigueur au plus tard lors de la deuxième période fiscale suivant son acceptation par le peuple et par les cantons. Si les adaptations législatives nécessaires n'ont pas été effectuées à cette date, le Conseil fédéral édicte des dispositions d'exécution.

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