ad 03.423 Initiative parlementaire Ordonnance de l'Assemblée fédérale portant application de la loi sur le Parlement et relative à l'administration du Parlement (OLPA) Rapport du bureau du Conseil des Etats du 16 mai 2003 Avis du Conseil fédéral du 6 juin 2003

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Conformément à l'art. 21quater, al. 4, de la loi sur les rapports entre les conseils, nous vous informons que nous approuvons, quant au fond, le rapport du bureau du Conseil des Etats du 16 mai 2003.

Le Conseil fédéral est également d'avis que l'on peut renoncer à énumérer dans la présente ordonnance toutes les tâches des Services du Parlement, étant donné qu'elles sont déjà mentionnées dans l'art. 64 de la loi sur le Parlement. Il est en revanche plus critique à l'égard de l'art. 17, al. 3, du projet, aux termes duquel les Services du Parlement ne communiquent pas aux autres services de la Confédération les noms des parlementaires qui les mandatent. D'une part, cette disposition s'oppose à l'exigence d'une transparence accrue à tous les niveaux de l'administration, et entre ces niveaux. D'autre part, une telle réglementation ne paraît pas indispensable dans la mesure où chaque parlementaire dispose vis-à-vis de l'administration du même droit à l'information, de sorte que l'on peut exclure sans autre qu'un membre d'un conseil nommément connu soit avantagé ou lésé.

Dans le cadre de la révision de la Constitution, le Conseil fédéral s'était déjà prononcé en faveur de la subordination des Services du Parlement à l'Assemblée fédérale. Il avait également approuvé la possibilité pour les Services du Parlement de faire appel à des unités de l'administration fédérale centrale et décentralisée, comme le prévoient l'art. 155 Cst. et, depuis peu, l'art. 68 de la loi sur le Parlement. Lorsque les ressources financières se font plus rares, il est particulièrement important de renforcer les collaborations et d'éviter la création d'une administration parallèle.

On ne peut toutefois exiger de l'administration fédérale qu'elle fournisse des prestations en nombre illimité. Les prestations administratives comptent au nombre des tâches essentielles des Services du Parlement. A cet égard, le Conseil fédéral prend note avec satisfaction de la formulation de l'art. 18, al. 2, du projet, qui prévoit qu'en présence d'un mandat de l'Assemblée fédérale ou de l'un de ses organes, et lorsque les Services du Parlement ne sont pas en mesure d'accomplir eux-mêmes les travaux administratifs nécessaires au bon fonctionnement du Parlement, ces derniers peuvent faire appel aux services de l'administration fédérale.

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Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

6 juin 2003

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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