Loi sur les télécommunications

Projet

(LTC) Modification du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 novembre 20031, arrête: I La loi fédérale du 30 avril 1997 sur les télécommunications2 est modifiée comme suit: Art. 3, let. dbis à dsexies (nouvelles), e et ebis (nouvelle) Au sens de la présente loi, on entend par: dbis. accès: la mise à la disposition d'un autre fournisseur de services de télécommunication de ressources et/ou de services en vue de la fourniture de services de télécommunication; dter. accès dégroupé à la boucle locale: la mise à la disposition d'un autre fournisseur de services de télécommunication de l'accès totalement dégroupé ou de l'accès partagé au raccordement d'abonné; dquater. accès totalement dégroupé à la boucle locale: la mise à la disposition d'un autre fournisseur de services de télécommunication d'un accès au raccordement d'abonné qui lui permet d'utiliser la totalité du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique; dquinquies. accès partagé à la boucle locale: la mise à la disposition d'un autre fournisseur de services de télécommunication d'un accès au raccordement d'abonné qui lui permet d'utiliser les fréquences non vocales du spectre des fréquences disponible sur la paire torsadée métallique, le fournisseur du raccordement d'abonné continuant à utiliser ce raccordement pour offrir le service téléphonique; dsexies. accès à haut débit: l'établissement par un fournisseur de services de télécommunication d'une liaison à haute vitesse vers l'abonné et la mise à disposition de cette liaison en faveur d'un autre fournisseur en vue de la fourniture de services à haut débit; e.

1 2

interconnexion: l'accès constitué par la liaison des installations et des services de deux fournisseurs de services de télécommunication qui permet leur

FF 2003 7245 RS 784.10

2003-0519

7303

Loi sur les télécommunications

intégration fonctionnelle grâce à des systèmes logiques et à des techniques de télécommunication et qui ouvre l'accès aux services de tiers; ebis. lignes louées: la fourniture de capacités de transmission transparentes par des liaisons de point à point; Art. 4

Obligation d'annoncer

Quiconque fournit un service de télécommunication doit l'annoncer à l'Office fédéral de la communication (office). Celui-ci enregistre les fournisseurs de services de télécommunication annoncés.

1

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, en particulier pour des services de télécommunication ayant une faible importance économique et impliquant peu de moyens techniques.

2

Il fixe les modalités de l'annonce et de la mise à jour régulière de la liste des fournisseurs de services de télécommunication.

3

Art. 5

Entreprises organisées selon une législation étrangère

Pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, la Commission fédérale de la communication (commission) peut interdire à des entreprises organisées selon la législation d'un autre pays de fournir des services de télécommunication en Suisse si la réciprocité n'est pas garantie.

Art. 6

Exigences imposées aux fournisseurs de services de télécommunication

Quiconque fournit un service de télécommunication doit: a.

disposer des capacités techniques nécessaires;

b.

respecter le droit applicable en la matière, notamment la présente loi et ses dispositions d'exécution;

c.

respecter les dispositions du droit du travail et observer les conditions de travail usuelles dans la branche.

Art. 7 à 10 Abrogés Art. 11

Garantie de l'accès aux ressources et services des fournisseurs occupant une position dominante

Les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante sur le marché sont tenus de garantir aux autres fournisseurs l'accès à leurs ressources et services tel que l'accès dégroupé à la boucle locale, l'accès à haut débit, l'interconnexion et les lignes louées, à des conditions transparentes et non discriminatoires et à des prix orientés en fonction des coûts. Ils doivent présenter

1

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Loi sur les télécommunications

séparément les conditions et les prix de chacune de leurs prestations en matière d'accès. Le Conseil fédéral fixe les modalités.

La commission détermine les types d'accès que les fournisseurs occupant une position dominante doivent fournir ainsi que leur contenu.

2

Les fournisseurs de services de télécommunication remettent à l'office une copie de leurs accords en matière d'accès. L'office veille à ce que ces accords puissent être consultés, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

3

Si les fournisseurs n'arrivent pas à s'entendre dans un délai de trois mois, la commission, à la demande de l'une des parties, fixe les conditions de l'accès sur proposition de l'office; elle se fonde sur les principes usuels du marché et du secteur en question. Elle peut accorder une protection juridique à titre provisoire. Pour déterminer si un fournisseur occupe une position dominante, l'office consulte la Commission de la concurrence. Celle-ci peut rendre publique sa prise de position.

4

La commission définit la nature des informations comptables et financières que les fournisseurs de services de télécommunication occupant une position dominante doivent produire dans le cadre de la procédure visée à l'al. 4 ainsi que les principes régissant leur présentation.

5

Tout litige portant sur un accord ou résultant d'une décision relatifs à l'accès est jugé par les tribunaux civils.

6

Art. 11a (nouveau)

Interdiction de grouper des services

Le fournisseur de services de télécommunication qui occupe une position dominante sur le marché peut grouper ses services pour autant qu'il les offre également séparément.

1

Font exception à cette règle les services qui, pour des motifs techniques ou économiques ou en raison de considérations tenant à la qualité ou à la sécurité, ne peuvent être offerts que groupés.

2

Les al. 1 et 2 sont applicables lorsqu'un fournisseur de services de télécommunication groupe ses propres services avec ceux d'une entreprise tierce qu'il contrôle ou qui le contrôle.

3

Art. 12 Abrogé Art. 12a (nouveau)

Informations sur les services de télécommunication

Le Conseil fédéral peut obliger les fournisseurs de services de télécommunication à publier des informations sur la qualité des services qu'ils offrent. Il détermine le contenu et la forme de la publication.

1

L'office peut encourager la mise à disposition d'informations sur les services de télécommunication.

2

7305

Loi sur les télécommunications

Art. 12b (nouveau)

Services à valeur ajoutée

Le Conseil fédéral peut réglementer les services à valeur ajoutée afin d'empêcher les abus. Il peut en particulier fixer des prix plafonds, édicter des dispositions sur l'indication des prix et imposer aux parties concernées d'avoir un siège ou un établissement en Suisse.

Art. 12c (nouveau)

Conciliation

L'office crée un organe de conciliation ou charge des tiers de le faire. Si un différend survient entre le client et le fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée, chaque partie peut saisir l'organe de conciliation.

1

Celui qui saisit l'organe de conciliation doit payer un émolument pour le traitement de la requête. Le fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée supporte les frais de la procédure, déduction faite de cet émolument.

2

3

Les parties ne sont pas liées par la décision de l'organe de conciliation.

4

Le Conseil fédéral fixe les modalités.

Art. 12d (nouveau)

Annuaires

Les annuaires des abonnés de services de télécommunication peuvent être publiés.

Les abonnés décident librement s'ils veulent figurer ou non dans les annuaires.

1

2

Le Conseil fédéral définit le contenu minimal d'une inscription dans l'annuaire.

Art. 13

Information par l'office

L'office fournit sur demande des informations sur le nom et l'adresse du fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée ainsi que sur les services qu'il offre et les poursuites et sanctions pénales ou administratives le concernant, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

1

Il peut publier ces informations et les rendre accessibles par procédure d'appel si elles présentent un intérêt public.

2

Il ne peut donner d'informations sur les poursuites administratives ou pénales en cours, les publier ou les rendre accessibles par procédure d'appel, que si un intérêt public ou privé prépondérant le justifie.

3

Art. 13a (nouveau)

Traitement des données

La commission et l'office peuvent traiter des données personnelles, y compris les données sur les poursuites et sanctions administratives ou pénales et des profils de la personnalité, si ces données sont nécessaires à l'exécution des tâches qui leur incombent en vertu de la législation sur les télécommunications. Pour ce faire, ils peuvent exploiter un système d'information.

1

Ils prennent les mesures techniques et organisationnelles qui s'imposent pour assurer la protection et la sécurité des données lors de leur traitement, en particulier lors de leur transmission.

2

7306

Loi sur les télécommunications

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions d'exécution portant notamment sur l'organisation et l'exploitation du système d'information, les catégories de données à traiter, l'accès aux données ainsi que les autorisations de traitement, la durée de conservation, l'archivage et la destruction des données.

3

Art. 13b (nouveau)

Assistance administrative

La commission et l'office transmettent aux autres autorités suisses les données dont elles ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent de par la loi. Les données sensibles et les profils de la personnalité acquis au cours de procédures administratives ou de procédures pénales administratives font partie des données transmises. Les données sont communiquées séparément, sous forme de listes ou sur des supports de données électroniques.

1

Sous réserve d'accords internationaux comportant des dispositions contraires, la commission et l'office peuvent transmettre des données à des autorités étrangères chargées de tâches de surveillance dans le domaine des télécommunications, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité acquis au cours de procédures administratives ou de procédures pénales administratives, si ces autorités:

2

a.

utilisent ces données uniquement pour surveiller des fournisseurs de services de télécommunication ou le marché,

b.

sont liées par le secret de fonction ou le secret professionnel, et

c.

ne transmettent ces données à des autorités ou à des organes chargés de tâches de surveillance d'intérêt public qu'avec l'accord préalable de la commission ou de l'office, ou en vertu d'une autorisation générale prévue par un traité international.

La commission ou l'office ne peut pas transmettre de données à des autorités pénales étrangères lorsque l'entraide internationale en matière pénale est exclue. La commission ou l'office décide en accord avec l'Office fédéral de la justice.

3

Les autorités suisses transmettent gratuitement à la commission et à l'office les données qui peuvent être utiles à l'application de la législation sur les télécommunications, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité. Les données sont communiquées séparément, sous forme de listes ou sur des supports de données électroniques.

4

Titre précédant l'art. 14

Section 2

Concession de service universel

Art. 14

Régime de la concession

La commission veille à ce que le service universel soit assuré pour toutes les catégories de la population et dans tout le pays. A cet effet, elle octroie périodiquement une ou plusieurs concessions.

1

7307

Loi sur les télécommunications

La concession relative au service universel est liée à l'obligation de fournir tout ou partie des prestations relevant du service universel (art. 16) à l'ensemble de la population de la zone couverte par la concession.

2

L'octroi de la concession de service universel fait l'objet d'un appel d'offres public. La procédure se déroule selon les principes de l'objectivité, de la nondiscrimination et de la transparence. Le Conseil fédéral fixe les modalités.

3

S'il apparaît d'emblée que l'appel d'offres public ne pourra pas se dérouler dans des conditions de concurrence ou si l'appel d'offres ne suscite aucune candidature adéquate, la commission fait appel à un ou plusieurs fournisseurs de services de télécommunication pour assurer le service universel.

4

5

En règle générale, les concessions ont la même durée de validité.

Art. 15, let. b et d Quiconque veut obtenir une concession de service universel doit: b.

rendre vraisemblable qu'il est en mesure d'assurer l'offre de services, notamment du point de vue financier, ainsi que l'exploitation pendant toute la durée de la concession, et indiquer quelle compensation financière selon l'art. 19 il entend obtenir;

d.

garantir qu'il respectera les dispositions du droit du travail et observera les conditions de travail usuelles dans la branche.

Art. 16, titre et al. 1, phrase introductive et let. a, c et d Etendue du service universel Dans la zone couverte par sa concession, le concessionnaire du service universel assure une ou plusieurs des prestations ci-après, qui doivent répondre aux exigences techniques les plus récentes et à la demande du public:

1

a.

le service téléphonique public, c'est-à-dire la transmission de la parole en temps réel au moyen de techniques de télécommunication, y compris la transmission de données faisant appel à des débits compatibles avec les voies de transmission de la parole, ainsi que le raccordement et les services additionnels;

c.

des postes téléphoniques payants publics en nombre suffisant;

d.

l'accès aux annuaires suisses des abonnés du service téléphonique public. Le Conseil fédéral peut imposer à un concessionnaire du service universel de tenir un annuaire de tous les abonnés des prestations du service universel (annuaire universel);

Art. 18 Abrogé

7308

Loi sur les télécommunications

Art. 19

Compensation financière

S'il apparaît, avant l'attribution de la concession, que les coûts liés à la fourniture du service universel dans une zone donnée ne pourront pas être couverts malgré une gestion efficace, le concessionnaire a droit à une compensation financière.

1

Le concessionnaire qui reçoit une compensation financière doit communiquer chaque année à l'office toutes les informations nécessaires à l'évaluation et au contrôle des coûts, notamment les informations comptables et financières.

2

3

Le Conseil fédéral fixe les modalités.

Art. 19a (nouveau)

Transfert et modification de la concession

Les art. 24d et 24e sont applicables au transfert et à la modification de la concession de service universel.

Art. 19b (nouveau)

Publication par l'office

L'office publie le nom et l'adresse du concessionnaire en indiquant l'objet de la concession ainsi que les droits et les devoirs attachés à celle-ci, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose.

Titre précédant l'art. 20 (nouveau)

Section 3 Obligations découlant de la fourniture de services spécifiques Art. 20

Accès aux services d'appels d'urgence

Les fournisseurs de prestations relevant du service universel doivent organiser l'accès aux services d'appels d'urgence de telle sorte que les appels puissent être localisés.

Art. 21

Mise à disposition des données d'annuaire

Les fournisseurs de prestations relevant du service universel tiennent un annuaire de leurs abonnés.

1

Ils donnent aux autres fournisseurs de services de télécommunication ou de services basés sur les données d'annuaire la possibilité d'accéder au contenu minimal défini par le Conseil fédéral en application de l'art. 12d, al. 2, et d'obtenir ce contenu sous forme électronique même s'ils n'ont pas publié l'annuaire.

2

Cet accès est garanti à des conditions transparentes et non discriminatoires, à des prix orientés en fonction des coûts et conformément aux normes internationales.

L'art. 11, al. 4 à 6, est applicable au règlement des litiges.

3

7309

Loi sur les télécommunications

Art. 21a (nouveau)

Interopérabilité

Les fournisseurs de prestations relevant du service universel doivent assurer la capacité de communication entre les utilisateurs de ces prestations (interopérabilité).

1

Le Conseil fédéral peut étendre cette obligation à d'autres services de télécommunication accessibles au public qui répondent à une large demande. Il peut prescrire les interfaces nécessaires pour assurer un accès aux services conforme aux normes internationales. L'office édicte les prescriptions techniques et administratives nécessaires.

2

Les fournisseurs tenus d'assurer l'interopérabilité doivent notamment pourvoir à l'interconnexion, même s'ils n'occupent pas une position dominante sur le marché.

Les dispositions de l'art. 11, al. 3, 4 et 6, sont applicables aux conventions et aux décisions relatives à l'interconnexion. Le Conseil fédéral peut imposer d'autres obligations aux fournisseurs tenus d'assurer l'interopérabilité.

3

Art. 21b (nouveau)

Lignes louées

La commission peut obliger les fournisseurs de services de télécommunication à fournir dans certaines zones des lignes louées conformes aux normes internationales et à des prix orientés en fonction des coûts. Elle publie ses décisions.

Art. 24, al. 2 et 3 (nouveau) Le Conseil fédéral règle la procédure. Celle-ci obéit aux principes de l'objectivité, de la non-discrimination et de la transparence et garantit la confidentialité des données fournies par les candidats. Pour la procédure de première instance concernant l'appel d'offres public et pour la procédure de recours, le Conseil fédéral peut déroger, notamment afin d'évaluer les offres et de sauvegarder des secrets d'affaires, aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)3 concernant la constatation des faits (art. 12 PA), la collaboration des parties (art. 13 PA), la consultation des pièces (art. 26 à 28 PA), le droit d'être entendu (art. 30 et 31 PA) ainsi que la notification et la motivation des décisions (art. 34 et 35 PA).

2

Les décisions préjudicielles et les autres décisions incidentes rendues dans la procédure concernant l'appel d'offres public ne sont pas séparément susceptibles de recours.

3

Art. 24a (nouveau)

Autorité concédante

1

L'autorité concédante est la commission.

2

La commission peut déléguer des tâches particulières à l'office.

3

RS 172.021

7310

Loi sur les télécommunications

Art. 24b (nouveau)

Dispositions particulières régissant les concessions

S'il n'existe pas de dispositions régissant un état de fait déterminé qui requiert une concession, l'autorité concédante les fixe au cas par cas.

Art. 24c (nouveau)

Durée de la concession

La concession est octroyée pour une durée déterminée. Celle-ci est fixée par l'autorité concédante en fonction du genre et de l'importance de la concession.

Art. 24d (nouveau)

Transfert de la concession

La concession ne peut être transférée en tout ou en partie à un tiers qu'avec l'accord préalable de l'autorité concédante. Il en va de même pour le transfert économique de la concession.

1

Il y a transfert économique de la concession lorsqu'une entreprise acquiert le contrôle du concessionnaire dans les conditions prévues par le droit des cartels.

2

Art. 24e (nouveau)

Modification et révocation de la concession

L'autorité concédante peut modifier ou révoquer la concession si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la modification ou la révocation est nécessaire pour préserver des intérêts publics importants.

1

Le concessionnaire reçoit un dédommagement approprié si les droits concédés sont révoqués ou s'ils sont réduits de manière substantielle.

2

Art. 24f (nouveau)

Information par l'office

Sur demande et pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, l'office communique le nom et l'adresse du concessionnaire et fournit des informations sur l'objet de la concession, les droits et les devoirs attachés à celle-ci, les assignations de fréquences ainsi que l'emplacement des émetteurs.

1

Il peut publier ces informations et les rendre accessibles par procédure d'appel si elles présentent un intérêt public.

2

Art. 27

Traitement des données et assistance administrative

Les art. 13a et 13b sur le traitement des données et l'assistance administrative sont applicables.

Art. 28, al. 2bis (nouveau) 2bis Le Conseil fédéral peut prescrire un mode alternatif de règlement des différends obligatoire pour les conflits opposant les titulaires de ressources d'adressage à des tiers. Il règle la procédure de ce mode de règlement, ses effets et ses conséquences sur la procédure civile, notamment en matière de suspension de la prescription et de fardeau de la preuve. Les actions civiles des titulaires de ressources d'adressage et des tiers sont réservées.

7311

Loi sur les télécommunications

Art. 31

Offre, mise sur le marché et mise en service

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques sur l'offre, la mise sur le marché et la mise en service d'installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de technique des télécommunications, l'évaluation de la conformité, l'attestation de conformité, la déclaration de conformité, la caractérisation, l'enregistrement et la preuve obligatoire (art. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4).

1

Lorsque le Conseil fédéral a fixé des exigences essentielles en matière de technique des télécommunications en application de l'al. 1, l'office, sauf exception, les concrétise:

2

a.

en désignant les normes techniques qui, lorsqu'elles sont respectées, permettent de présumer que les exigences essentielles sont remplies, ou

b.

en déclarant obligatoires des normes techniques ou d'autres règles.

Lors de l'exécution de l'al. 2, l'office tient compte des normes internationales correspondantes; il ne peut s'en écarter qu'avec l'accord du Secrétariat d'Etat à l'économie.

3

Si le Conseil fédéral n'a pas fixé d'exigences essentielles en matière de technique des télécommunications en vertu de l'al. 1 ou si l'office ne les a pas concrétisées en vertu de l'al. 2, la personne qui offre, met sur le marché ou met en service une installation de télécommunication doit veiller à ce que celle-ci corresponde aux règles reconnues de la technique des télécommunications. Sont considérées comme telles en premier lieu les normes techniques harmonisées sur le plan international. A défaut, les spécifications techniques de l'office ou, si elles n'existent pas, les normes nationales sont applicables.

4

Lorsque des raisons relevant de la sécurité technique des télécommunications l'exigent, l'office peut prescrire que certaines installations de télécommunication ne seront remises qu'à des personnes spécialement habilitées. Il peut fixer les modalités de cette remise.

5

Art. 32, 2e phrase (nouvelle) ... Le Conseil fédéral peut définir des exceptions.

Art. 32a (nouveau)

Offre, mise sur le marché, mise en service, mise en place et exploitation d'installations de télécommunication destinées à garantir la sécurité publique

Le Conseil fédéral réglemente l'offre, la mise sur le marché, la mise en service, la mise en place et l'exploitation des installations de télécommunication dont les autorités doivent disposer pour garantir la sécurité publique.

4

RS 946.51

7312

Loi sur les télécommunications

Art. 34, al. 1bis et 1ter (nouveaux) 1bis Si plusieurs installations de télécommunication d'un même modèle perturbent les télécommunications ou la radiodiffusion, l'office peut provisoirement en limiter ou en interdire l'offre et la mise sur le marché, même si ce modèle répond aux prescriptions relatives à l'offre et à la mise sur le marché.

Le Conseil fédéral définit les conditions dans lesquelles la police et les autorités d'exécution des peines peuvent, dans l'intérêt de la sécurité publique, mettre en place, mettre en service ou exploiter une installation perturbatrice. L'al. 1 est applicable lorsque des perturbations licites portent atteinte de manière excessive à d'autres intérêts publics ou aux intérêts de tiers.

1ter

Art. 34a (nouveau)

Traitement des données et assistance administrative

Les art. 13a et 13b sur le traitement des données et l'assistance administrative sont applicables aux art. 31 à 34.

Art. 35, al. 1 et 2, 1re phrase, et al. 3 Le propriétaire d'un terrain qui fait partie du domaine public (tel qu'une route, un chemin pédestre, une place publique, un cours d'eau, un lac ou une rive) a l'obligation d'autoriser les fournisseurs de services de télécommunication à y installer et exploiter des lignes et des postes téléphoniques payants publics dans la mesure où ces installations n'entravent pas l'usage général.

1

2 Les fournisseurs de services de télécommunication tiennent compte de l'affectation du fonds utilisé et prennent à leur charge les frais de rétablissement à l'état antérieur.

...

3 Le Conseil fédéral fixe les modalités; il règle notamment le devoir de coordination incombant au fournisseur ainsi que les conditions applicables au déplacement des lignes et des postes téléphoniques payants publics.

Art. 36, al. 2 et 3 (nouveau) L'office peut, sur demande et pour des motifs d'intérêt public, notamment pour tenir compte des exigences liées à l'aménagement du territoire, à la protection du paysage, du patrimoine, de l'environnement, de la nature ou des animaux, ou à des problèmes techniques, contraindre un fournisseur de services de télécommunication à accorder à un tiers, contre un dédommagement approprié, la co-utilisation de ses installations de télécommunication et d'autres installations telles que les canalisations de câbles ou les emplacements d'émetteurs, lorsque ces installations ont une capacité suffisante.

2

Aux mêmes conditions, l'office peut contraindre des fournisseurs de services de télécommunication à mettre en place et à utiliser conjointement des installations de télécommunication ou d'autres installations telles que des canalisations de câbles ou des emplacements d'émetteurs.

3

7313

Loi sur les télécommunications

Art. 37

Propriété des lignes

Les lignes destinées à la transmission d'informations au moyen de techniques de télécommunication ainsi que les canalisations de câbles sont la propriété du fournisseur de services de télécommunication qui les a construites ou qu'un tiers lui a cédées.

1

Le propriétaire qui endommage sur son propre fonds la ligne ou la canalisation de câbles d'un fournisseur de services de télécommunication est responsable du dommage si celui-ci a été causé intentionnellement ou par suite d'une négligence grave.

2

Art. 38

Redevance destinée au financement du service universel

L'office perçoit, auprès des fournisseurs de services de télécommunication, une redevance dont le produit sert exclusivement au financement des frais non couverts du service universel au sens de l'art. 16 ainsi que des frais imputables à la gestion du mécanisme de financement.

1

Le montant total des redevances dépend des moyens nécessaires à la couverture des frais visés à l'al. 1; la redevance est fixée proportionnellement au chiffre d'affaires réalisé dans les services de télécommunication offerts.

2

Le Conseil fédéral peut exonérer les fournisseurs de services de télécommunication du paiement de la redevance si le chiffre d'affaires qu'ils réalisent dans ces services est inférieur à un certain montant.

3

Il fixe les modalités de la fourniture des informations nécessaires à la répartition et au contrôle des frais visés à l'al. 1.

4

Art. 39, al. 2, let. a, et 3, 1re phrase 2

Le montant de la redevance se calcule selon: a.

le domaine de fréquences attribué, la classe de fréquences ainsi que la valeur des fréquences;

Lorsque la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, la redevance de concession correspond au montant offert, déduction faite des émoluments perçus pour l'appel d'offres et l'octroi de la concession de radiocommunication. ...

3

Art. 40

Emoluments

L'autorité compétente perçoit des émoluments administratifs couvrant les frais de ses décisions et prestations, en particulier pour: 1

a.

l'enregistrement et la surveillance des fournisseurs de services de télécommunication;

b.

les décisions prises en matière d'accès, de mise à disposition des données d'annuaires, d'interopérabilité, de lignes louées et de co-utilisation d'installations;

7314

Loi sur les télécommunications

c.

la conciliation en cas de différend entre des utilisateurs et des fournisseurs de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée;

d.

l'octroi, la surveillance, la modification et l'annulation des concessions de service universel et de radiocommunication;

e.

la gestion et le contrôle technique du spectre des fréquences et des positions orbitales des satellites;

f.

la gestion, l'attribution et la révocation des ressources d'adressage;

g.

l'enregistrement et le contrôle des installations de télécommunication.

Lorsqu'une des tâches mentionnées à l'al. 1 a été transférée à un tiers, celui-ci peut être tenu de soumettre le prix de ses services à l'approbation de l'office, en particulier si ces services ne sont soumis à aucune concurrence.

2

Le département peut fixer des prix plafonds, notamment si le niveau des prix sur un marché déterminé donne lieu de penser qu'il y aura des abus.

3

Art. 41, titre (ne concerne que le texte allemand) et al. 1 Le Conseil fédéral règle la perception des redevances. Il fixe les modalités du financement du service universel ainsi que le montant des redevances de concession de radiocommunication.

1

Titre précédant l'art. 43

Chapitre 7

Secret des télécommunications et protection des données

Art. 45a (nouveau)

Publicité de masse

Les fournisseurs de services de télécommunication luttent contre la publicité de masse déloyale au sens de l'art. 3, let. o, de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale5.

1

2

Le Conseil fédéral peut déterminer les mesures de lutte appropriées et nécessaires.

Art. 45b (nouveau)

Données de localisation

Les fournisseurs de services de télécommunication ne peuvent traiter les données de localisation de leurs clients que:

5

a.

pour fournir et facturer des services de télécommunication,

b.

pour fournir d'autres services, pour autant que le client ait donné son consentement, ou

c.

après les avoir rendues anonymes.

RS 241

7315

Loi sur les télécommunications

Art. 45c (nouveau)

Données stockées sur des appareils appartenant à autrui

Le traitement, par voie de télécommunication, de données stockées sur des appareils appartenant à autrui n'est autorisé que: a.

pour fournir et facturer des services de télécommunication, ou

b.

si l'utilisateur est informé du traitement et de sa finalité et avisé qu'il a la possibilité de refuser ce traitement.

Art. 48a (nouveau)

Sécurité et disponibilité

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions techniques et administratives sur la sécurité et la disponibilité des infrastructures et des services de télécommunication.

Art. 52, al. 1, let. a et c 1

Sera puni des arrêts ou d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque aura: a.

violé l'obligation d'annoncer fixée à l'art. 4;

c.

mis en service des ressources d'adressage qui ne lui ont pas été attribuées;

Art. 58

Surveillance

L'office veille à ce que le droit international des télécommunications, la présente loi, ses dispositions d'exécution et les concessions soient respectés. Il peut déléguer certaines tâches de surveillance à des organisations de droit privé et collaborer avec celles-ci.

1

2

S'il constate une violation du droit, il peut: a.

sommer la personne morale ou physique responsable de remédier au manquement constaté ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; cette personne informe l'office des dispositions prises;

b.

obliger la personne morale ou physique responsable à céder à la Confédération l'avantage financier illicitement acquis;

c.

assortir la concession de charges;

d.

restreindre, suspendre, révoquer ou retirer la concession ou restreindre, suspendre ou interdire l'activité de la personne morale ou physique responsable.

L'office retire la concession lorsque les conditions essentielles à son octroi ne sont plus remplies.

3

Lorsque la concession a été octroyée par la commission, cette dernière prend les mesures correspondantes sur proposition de l'office.

4

5

L'autorité compétente peut ordonner des mesures provisionnelles.

7316

Loi sur les télécommunications

Art. 59, al. 1, 2, 2bis et 2ter (nouveaux) Les personnes soumises à la présente loi sont tenues de fournir à l'autorité compétente les renseignements nécessaires à l'exécution de cette loi.

1

Les fournisseurs de services de télécommunication soumis à l'obligation d'annoncer au sens de l'art. 4 sont tenus de fournir régulièrement à l'office les informations nécessaires à l'élaboration d'une statistique officielle sur les télécommunications.

2

2bis Les données collectées ou communiquées à des fins statistiques ne peuvent être utilisées à d'autres fins que:

2ter

a.

si une loi fédérale l'autorise expressément,

b.

si la personne concernée y a consenti par écrit,

c.

si ces données servent à évaluer la législation sur les télécommunications, ou

d.

si elles servent de base à l'adoption des décisions régulatrices qui s'imposent.

L'office peut publier les parts de marché.

Art. 60

Sanctions administratives

L'entreprise qui aura contrevenu au droit applicable, à la concession ou à une décision ayant force de chose jugée pourra être tenue au paiement d'un montant pouvant aller jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.

1

Les infractions sont instruites par l'office. Elles sont jugées par ce dernier à l'exception des cas relevant de la compétence de la commission en vertu de l'art. 58, al. 4.

2

L'autorité compétente prend notamment en compte la gravité de la violation et les conditions financières de l'entreprise pour calculer le montant de la sanction.

3

Art. 68a (nouveau)

Dispositions transitoires relatives à la modification du ...

Les services offerts dans le cadre d'une concession de services de télécommunication lors de l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi sont considérés comme annoncés au sens de l'art. 4, al. 1. Les concessions de radiocommunication qui font partie intégrante des concessions de services de télécommunication abrogées conservent leur validité et reprennent les charges et conditions attachées éventuellement à ces dernières.

1

La concession de service universel fondée sur l'ancien droit reste régie par ce dernier jusqu'à ce qu'elle expire.

2

II Modification du droit en vigueur La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

7317

Loi sur les télécommunications

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

7318

Loi sur les télécommunications

Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale 6 Art. 3, let. o (nouvelle) Agit de façon déloyale celui qui, notamment: o.

envoie, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien avec la demande d'un contenu et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de faire état de la possibilité de s'opposer gratuitement à cette publicité. Celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils avaient la possibilité de s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues.

2. Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale 7 Art. 10, al. 3quater et 3quinquies (nouveaux) 3quater L'office tient un registre d'échantillonnage servant à l'exécution des relevés auprès des ménages et des personnes. Les fournisseurs de services téléphoniques publics sont tenus de communiquer à l'office les données de clients nécessaires à ce registre dans la mesure où ils disposent de ces données. Ils peuvent être indemnisés, partiellement ou totalement, de leurs frais. Les organismes associés à l'établissement des relevés ne peuvent pas utiliser ces données pour leurs propres besoins. Les données du registre d'échantillonnage ne peuvent être utilisées que pour des relevés effectués en exécution de la présente loi.

3quinquies

6 7

Le Conseil fédéral fixe les modalités.

RS 241 RS 431.01

7319

Loi sur les télécommunications

3. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication8 Art. 1, al. 1, let. c (nouvelle) La présente loi s'applique à la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication qui est ordonnée et mise en oeuvre:

1

c.

dans le cadre de la recherche et du sauvetage de personnes disparues.

Art. 3a (nouveau)

Surveillance en dehors d'une procédure pénale

En dehors de la poursuite d'actes punissables, une surveillance de la correspondance par télécommunication limitée à l'identification des usagers et aux données relatives au trafic peut être ordonnée pour retrouver une personne disparue.

1

Est réputée disparue toute personne pour laquelle la police a constaté qu'il était impossible de la localiser, lorsque des indices sérieux donnent lieu de penser que la santé ou la vie de cette personne est gravement menacée.

2

Les données relatives à des tiers ne peuvent être consultées que si la gravité du danger qui menace la personne disparue le justifie.

3

Art. 6, let. d (nouvelle) Une surveillance peut être ordonnée: d.

dans les cas visés à l'art. 3a: par les autorités compétentes en vertu du droit cantonal.

Art. 8, al. 5 (nouveau) Les informations obtenues dans le cadre d'une surveillance ordonnée en application de l'art. 3a ne peuvent être utilisées que pour sauver la personne disparue et doivent être ensuite détruites. Est notamment interdite leur utilisation dans le but de poursuivre des actes punissables.

5

Art. 9, al. 1bis (nouveau) 1bis Si des actes punissables sont découverts lors d'une surveillance ordonnée en vertu de l'art. 3a, les informations recueillies peuvent être utilisées aux conditions fixées à l'al. 2.

Art. 18, al. 2 (nouveau) Les cantons désignent les autorités compétentes visées à l'art. 6, let. d, au plus tard une année après l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi. Tant que ces autorités n'ont pas été désignées, la surveillance peut être ordonnée par une autorité au sens de l'art. 6, let. a, ch. 4.

2

8

RS 780.1

7320