Délai référendaire: 22 janvier 2004

Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (11e révision de l'AVS) Modification du 3 octobre 2003

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 2 février 20001, arrête: I La loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants2 est modifiée comme suit: Préambule vu l'art. 34quater de la constitution3, ...

Art. 1a, al. 2, let. c, et al. 6 2

Ne sont pas assurés: c.

Les indépendants, les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de cotiser et les personnes sans activité lucrative qui ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.

6

Le Conseil fédéral peut prévoir, pour des activités déterminées, que des personnes domiciliées à l'étranger qui viennent en Suisse pour exercer une de ces activités pendant une période relativement courte, sont exemptées à leur demande de l'obligation de s'assurer.

Art. 2, al. 4 et 5 4

Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8,4 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimum de 706 francs par an.

1 2 3

FF 2000 1771 RS 831.10 Cette disposition correspond aux art. 111 à 113 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

2000-0432

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5

Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient des cotisations selon leur condition sociale. La cotisation minimum s'élève à 706 francs par an. Les cotisations sont échelonnées de la même manière que les cotisations dues en vertu de l'art.

10, al. 1bis et 1ter.

Art. 3, al. 1, 2e phrase, et al. 4 1 ... Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette obligation cesse:

4

a.

à la fin du mois où elles atteignent 65 ans;

b.

à la fin du mois qui précède celui où une rente de vieillesse entière leur est versée.

L'al. 3 est applicable pendant l'année civile où le mariage est conclu ou dissous.

Art. 4, al. 2 2

Le Conseil fédéral peut soustraire au calcul des cotisations les revenus provenant d'une activité lucrative exercée à l'étranger.

Art. 5, al. 3, let. b, et 5 3

Pour les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant: b.

5

après le dernier jour du mois où ils atteignent l'âge de 65 ans.

Abrogé

Art. 6, al. 1, 3e phrase 1

... Si le salaire déterminant est inférieur à 50 700 francs par an, le taux de cotisation sera ramené jusqu'à 4,2 % selon un barème dégressif qu'établira le Conseil fédéral.

Art. 7

3. Salaires globaux

Le Conseil fédéral peut fixer des salaires globaux pour les membres de la famille travaillant dans une exploitation agricole.

Art. 8

Cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante 1. Principe

1 Une cotisation de 7,8 % est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. Si le revenu est inférieur à 50 700 francs, mais s'élève au moins à 8500 francs par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4,2 % selon un barème dégressif qu'établira le Conseil fédéral.

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2

Si le revenu annuel de l'activité indépendante est égal ou inférieur à 8400 francs, l'assuré paie la cotisation minimum de 353 francs par an, sauf si ce montant a déjà été déduit du salaire déterminant. Dans ce cas, la cotisation est, sur demande, perçue au taux le plus bas du barème dégressif.

3

Le Conseil fédéral peut prévoir que les cotisations dues sur un revenu annuel égal ou inférieur à la rente mensuelle maximale, provenant d'une activité lucrative indépendante exercée à titre accessoire ne sont perçues qu'à la demande de l'assuré.

Art. 9bis

Adaptation de la cotisation minimum

Le Conseil fédéral peut adapter à l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter les limites du barème dégressif visé aux art. 6 et 8 ainsi que la cotisation minimum fixée aux art. 2, 8 et 10.

Art. 10, al. 1 à 1quater, 2 et 2bis 1 Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient des cotisations selon leur condition sociale. Celle-ci est déterminée par la fortune et le revenu acquis sous forme de rentes, ce revenu étant converti en fortune au facteur 20. Pour les personnes mariées, la moitié de la fortune et du revenu acquis sous forme de rentes du couple est prise en considération.

1bis

Les cotisations suivantes sont prélevées sur la fortune:

a.

sur la part de la fortune qui n'atteint pas la limite inférieure selon l'al. 1ter: la cotisation minimum de 353 francs;

b.

sur la part de la fortune comprise entre la limite inférieure et la limite supérieure selon l'al. 1ter: une cotisation supplémentaire équivalant à 5,6 % du rendement de la fortune;

c.

sur la part de la fortune dépassant la limite supérieure selon l'al. 1ter: une cotisation supplémentaire équivalant à 8,4 % du rendement de la fortune.

1ter

Le rendement de la fortune est déterminé d'après un taux d'intérêt de 3 %. Le Conseil fédéral définit la limite inférieure et la limite supérieure applicables aux taux de cotisation selon l'al. 1bis.

1quater

Les assurés exerçant une activité lucrative qui, pendant une année civile, paient, y compris la part d'un éventuel employeur, moins que la cotisation minimum, sont réputés personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut, pour des personnes dont l'activité lucrative n'est pas durablement exercée à plein temps, majorer ce montant selon la condition sociale de l'assuré.

2

Paient la cotisation minimum: a.

les étudiants sans activité lucrative, jusqu'à la fin de l'année civile où ils atteignent l'âge de 25 ans;

b.

les personnes sans activité lucrative qui touchent des revenus minimums ou d'autres prestations de l'aide sociale publique;

c.

les personnes sans activité lucrative qui sont assistées financièrement par des tiers.

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2bis Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient la cotisation minimum si une cotisation plus élevée ne saurait raisonnablement être exigée d'eux.

Titre précédant l'art. 11

IV._La réduction des cotisations Art. 11, al. 2 2 Le paiement de la cotisation minimum qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable est, sur demande motivée et après consultation d'une autorité désignée par le canton de domicile, pris en charge par ce dernier.

Art. 14, al. 5 et 6 5

Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucune cotisation n'est versée si le salaire annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut demander dans tous les cas que les cotisations soient payées par l'employeur.

6

Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur une procédure de décompte simplifiée applicable aux travailleurs occupés temporairement et aux travailleurs à faible rémunération.

Art. 16, al. 1, 1re et 2e phrases, 2, 4e phrase, et 3, 2e et 3e phrases 1 1re phrase ne concerne que les textes allemand et italien ... En dérogation à l'art.

24, al. 1, LPGA4, s'il s'agit de cotisations selon les art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. ...

2

... L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite5 n'est pas applicable. ...

3 ... S'il s'agit de cotisations selon les art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale est entrée en force.

4 5

RS 830.1 RS 281.1

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Art. 18, al. 2bis et 4 2bis Le droit à une rente des personnes qui ont eu successivement deux ou plusieurs nationalités est déterminé en fonction de celle qu'elles possèdent pendant la perception de la rente.

4 Sous réserve d'engagements internationaux contraires, le Conseil fédéral peut subordonner le remboursement des cotisations AVS en faveur de ressortissants d'autres Etats à la condition que l'Etat d'origine garantisse la réciprocité. D'entente avec le Département fédéral des affaires étrangères, le Département fédéral de l'intérieur est autorisé à conclure des conventions de réciprocité.

Art. 21, al. 1 1

Ont droit à une rente de vieillesse les personnes qui ont atteint l'âge de 65 ans.

Art. 23, al. 1 et 5 1

Les veuves et les veufs ont droit à une rente: a.

si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants;

b.

si, avant le décès de leur conjoint, ils ont eu un ou plusieurs enfants pendant cinq ans au moins.

5

Le droit renaît en cas d'annulation du mariage. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 24

1

Dispositions spéciales

Les veuves ont en outre droit à une rente si: a.

au décès de leur conjoint, elles avaient la charge d'une personne leur donnant droit à une bonification pour tâche d'assistance au sens de l'art.

29septies;

b.

avant le décès du conjoint, elles ont pris en charge pendant 5 ans au moins une personne leur donnant droit à une bonification pour tâche d'assistance au sens de l'art. 29septies;

c.

au décès du conjoint, elles avaient atteint l'âge prescrit à l'art. 21.

2

Les veuves ont droit au versement d'une indemnité correspondant au montant d'une rente annuelle au sens de l'art. 36, al. 1, si, au décès de leur conjoint, elles ne remplissent pas les conditions prévues pour l'obtention d'une rente de veuve au sens de l'art. 23, al. 1, ou 24, al. 1, mais qu'elles ont atteint l'âge de 45 ans et ont été mariées pendant cinq ans au moins.

3 Outre les cas d'extinction mentionnés à l'art. 23, al. 4, il y a extinction du droit à la rente de veuf lorsque le dernier enfant atteint l'âge de 18 ans.

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Art. 24a

Conjoints divorcés

1

En cas de décès de leur ex-conjoint, les personnes divorcées ont droit à une rente de veuve ou de veuf:

2

a.

si, au moment du décès, elles ont un ou plusieurs enfants de ce conjoint et

b.

si elles ont droit à une rente en tant que contribution d'entretien au sens de l'art. 126, al. 1, CC6.

Sont assimilés aux enfants visés à l'al. 1: a.

les enfants de l'ex-conjoint décédé, qui, au moment du décès, vivaient en ménage commun avec la personne divorcée et sont pris en charge par elle en tant qu'enfant recueilli au sens de l'art. 25, al. 3;

b.

les enfants recueillis au sens de l'art. 25, al. 3, qui ont été pris en charge pendant le mariage et qui, au moment du décès, vivaient en ménage commun avec la personne divorcée et sont adoptés par celle-ci.

3

Le droit à la rente s'éteint au moment du décès ou du remariage, en tout cas au moment où s'éteint le droit à une rente en tant que contribution d'entretien au sens de l'art. 126, al. 1, CC. En outre, le droit à la rente de l'homme divorcé s'éteint également quand le plus jeune des enfants qu'il a eus avec son ex-épouse a atteint l'âge de 18 ans.

Art. 24b, al. 2 2

Le Conseil fédéral règle le concours d'une indemnité unique avec une rente de vieillesse ou d'invalidité pour les veuves.

Art. 29bis, al. 2, 2e phrase

2 ... Il règle les effets des cotisations ou périodes de cotisations postérieures à la date d'ouverture du droit à la rente de vieillesse.

Art. 29 quinquies, al. 4, let. b 4

Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés: b.

durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants.

Art. 29septies, al. 1, 1re phrase, et 3, 1re phrase 1

Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ainsi que des frères et soeurs au bénéfice d'une allocation de l'AVS, de l'AI, de l'assurance-accidents obligatoire ou de l'assurance militaire pour impotence de degré moyen au moins ont droit à une bonification pour tâches d'assistance s'ils peuvent se rendre facilement auprès de la personne prise en charge. ...

3

6

Le Conseil fédéral peut définir plus précisément la facilité de prise en charge. ...

RS 210

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11e révision de l'AVS. LF

Art. 30, al. 1 1 Les revenus de l'activité lucrative de chaque année sont revalorisés en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation.

Art. 30bis, titre et 1re phrase Dispositions spéciales relatives au calcul des rentes Le Conseil fédéral édicte des dispositions contraignantes sur le calcul des rentes. ...

Art. 30ter, al. 3 3 Le revenu des salariés sur lequel des cotisations sont dues est inscrit au compte individuel sous l'année durant laquelle il a été versé. Le revenu est toutefois inscrit sous l'année à laquelle il se rapporte si le salarié:

a.

n'est plus au service de l'employeur lorsque le salaire lui est versé;

b.

apporte la preuve que le revenu sur lequel les cotisations sont dues provient d'une activité exercée au cours d'une année antérieure pour laquelle des cotisations inférieures à la cotisation minimum ont été versées.

Art. 33ter, al. 1, 2 et 4 1

Le Conseil fédéral adapte les rentes ordinaires, en règle générale tous les trois ans pour le début d'une année civile, à l'évolution des salaires et des prix, en fixant à nouveau l'indice des rentes sur proposition de la Commission fédérale de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité.

2 L'indice des rentes équivaut à la moyenne arithmétique de l'indice des salaires nominaux et de l'indice suisse des prix à la consommation déterminés par l'Office fédéral de la statistique.

4

Le Conseil fédéral procède plus tôt à l'adaptation des rentes ordinaires lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 4 % par rapport au niveau de l'indice déterminant pour la dernière adaptation des rentes.

Art. 33quater

Financement de l'adaptation des rentes à l'évolution des salaires et des prix

Lorsqu'il est prévisible que le fond de compensation de l'AVS sera inférieur à 70 % des dépenses d'une année et que le financement de l'adaptation prévue à l'art. 33ter ne peut être assuré autrement, l'application de l'art. 33ter suppose que le peuple et les cantons approuvent une augmentation du taux de la TVA. Cette augmentation doit permettre la perception de recettes qui assurent l'application de l'art. 33ter pendant une période d'au moins cinq ans. Si cette condition n'est pas remplie, le Conseil fédéral propose de n'adapter les rentes qu'à l'évolution des prix.

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Art. 36

5. Rente de veuve ou de veuf

1

La rente de veuve ou de veuf s'élève à 60 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant.

2 Dès que la veuve a atteint l'âge de la retraite prévu à l'art. 21, la rente s'élève à 80 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant.

3

La rente des personnes divorcées est réduite dans la mesure où elle dépasse la contribution d'entretien fixée dans le jugement de divorce.

Art. 37, al. 1 1 La rente d'orphelin s'élève à 60 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant.

Art. 39

Ajournement de la rente de vieillesse

1

Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse ordinaire peuvent faire ajourner le versement de la moitié ou de la totalité de la rente pendant 60 mois au plus.

Durant cette période, l'ajournement peut être révoqué en tout temps à compter du début du mois suivant.

2 Le passage de l'ajournement de la moitié de la rente à celui de la totalité de la rente est exclu. Le Conseil fédéral peut exclure l'ajournement dans certains cas.

3

La rente est augmentée de la contre-valeur actuarielle des prestations ajournées.

4

Le Conseil fédéral fixe les taux de l'augmentation de manière uniforme pour les deux sexes et règle la procédure.

Art. 40

Anticipation de la rente de vieillesse

1

Les personnes qui ont droit à une rente de vieillesse ordinaire peuvent bénéficier du versement anticipé de la moitié de la rente lorsqu'elles ont atteint l'âge de 59 ans et de la moitié ou de la totalité de la rente lorsqu'elles ont atteint l'âge de 62 ans.

L'anticipation peut porter au plus sur 36 rentes mensuelles entières; l'anticipation de deux moitiés de rente équivaut à celle d'une rente entière.

2 Le montant de la rente est calculé au 1er jour du mois à partir duquel l'anticipation prend effet. La rente n'est pas recalculée si le versement anticipé de la moitié de la rente est remplacé par le versement de la totalité de la rente.

3 L'anticipation ne vaut que pour des prestations futures et ne peut être révoquée. Le passage de l'anticipation de la totalité de la rente à l'anticipation de la moitié de la rente est exclu.

4

Le Conseil fédéral règle les modalités et la procédure.

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Art. 40bis

Concours entre la rente de vieillesse anticipée et une rente d'invalidité, de veuve ou de veuf

1 Si les conditions d'octroi d'une rente d'invalidité sont réalisées, la totalité de la rente de vieillesse anticipée peut être perçue dès l'âge de 59 ans au lieu de la rente AI. La réduction ne porte alors que sur la part de la rente de vieillesse dépassant le montant de la rente d'invalidité qui serait dû sans l'anticipation.

2

Si les conditions d'octroi d'une rente de veuve ou de veuf sont réalisées, la totalité de la rente de vieillesse anticipée peut être perçue dès l'âge de 59 ans au lieu de la rente de survivant. La réduction ne porte que sur la part de la rente de vieillesse dépassant le montant de la rente de veuve ou de veuf qui serait dû sans l'anticipation.

Art. 40ter

Réduction de la rente de vieillesse en cas d'anticipation

1

La rente est réduite d'un montant correspondant à la contre-valeur actuarielle des prestations perçues avant terme.

2

Le Conseil fédéral fixe les taux de réduction pour les hommes et les femmes et règle la procédure.

Art. 43bis, al. 1, 2e phrase

1

... La perception anticipée d'une rente de vieillesse entière est assimilée à la perception d'une rente de vieillesse.

Art. 44

Paiement des rentes et allocations pour impotents

1

Les rentes et allocations pour impotents sont, en règle générale, versées sur un compte bancaire ou un compte postal. A la demande du bénéficiaire, elles peuvent lui être versées directement. Le Conseil fédéral règle la procédure.

2

En dérogation à l'art. 19, al. 1 et 3, LPGA7, les rentes partielles dont le montant ne dépasse pas 10 % de la rente minimale complète sont versées une fois l'an au mois de décembre. L'ayant droit peut demander le paiement mensuel.

Art. 52

Responsabilité

1

L'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance est tenu à réparation.

2 Si l'employeur est une personne morale, les membres de l'administration et toutes les personnes qui s'occupent de la gestion ou de la liquidation répondent à titre subsidiaire du dommage. Lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même dommage, elles répondent solidairement de la totalité du dommage.

3

Le droit à la réparation du dommage se prescrit par un an à compter de la connaissance du dommage. Lors d'une faillite, il se prescrit par un an à compter du dépôt de l'état de collocation et de l'inventaire, ou, s'il n'y a pas d'état de collocation, par un 7

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an à compter de la clôture de la faillite; lors d'un concordat, il se prescrit par un an à compter de la décision sur le concordat. Le droit à la réparation du dommage se prescrit en tout cas par cinq ans à compter de la survenance du dommage. Si le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est applicable.

4

La caisse de compensation fait valoir sa créance en réparation du dommage par décision.

5 En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA8, le tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur est domicilié est compétent pour traiter le recours.

6

La responsabilité au sens de l'art. 78 LPGA est exclue.

Art. 87, par. 3 ...

celui qui, en sa qualité d'employeur, aura versé à un salarié des salaires dont il aura déduit les cotisations et qui, au lieu de payer les cotisations salariales dues à la caisse de compensation, les aura utilisées pour lui-même ou pour régler d'autres créances, ...

Art. 90

Notification des jugements et des ordonnances de non-lieu

Les jugements et les ordonnances de non-lieu doivent être communiqués immédiatement, en expédition intégrale, à la caisse de compensation qui a dénoncé l'infraction.

Art. 102, al. 1, let. e à g 1

Les prestations prévues par la présente loi sont couvertes par: e.

les recettes qui résultent du relèvement des taux de la TVA et qui sont destinées à l'assurance;

f.

le produit des réserves de devises inutilisées libérées par la Banque nationale suisse, dans la mesure où il n'est pas affecté à une autre utilisation en vertu de la Constitution ou de la loi;

g.

le produit de l'impôt sur les maisons de jeux.

Art. 104, al. 1 1

La Confédération fournit sa contribution en recourant en premier lieu au produit de l'imposition du tabac et des boissons distillées et à la part des recettes de la TVA destinée à l'assurance. Elle la prélève sur la réserve prévue à l'art. 111.

Art. 107, al. 3 3

Le fonds de compensation ne doit pas, en règle générale, descendre au-dessous de 70 % des dépenses annuelles.

8

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Art. 111 Les recettes du produit net de l'impôt grevant le tabac et les boissons distillées et la part des recettes de la TVA destinée à l'assurance sont créditées au fur et à mesure à la réserve de la Confédération pour l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

II Dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003 (11e révision de l'AVS) a. Age de la retraite des femmes Jusqu'au 31 décembre 2008, l'art. 21, dans sa teneur du 7 octobre 1994, s'applique à l'âge de la retraite des femmes. Cette disposition régit: a.

le droit à la rente;

b.

la fin de l'obligation de cotiser des femmes n'exerçant pas d'activité lucrative ou travaillant dans l'entreprise de leur mari.

b. Anticipation de la rente de vieillesse 1

Dès l'entrée en vigueur de la présente modification, les hommes peuvent bénéficier du versement anticipé de 24 rentes mensuelles entières au plus, les femmes de 12 rentes mensuelles entières au plus. Dès le 1er janvier 2005, les hommes peuvent bénéficier du versement anticipé de 36 rentes mensuelles entières au plus, les femmes de 24 rentes mensuelles entières au plus.

2

Les rentes de vieillesse anticipées des femmes nées avant 1948 sont réduites de 3,4 % au plus par année d'anticipation.

3

Les rentes de vieillesse anticipées des femmes nées entre le 1er janvier 1948 et le 31 décembre 1952 sont réduites selon les taux suivants: a.

3,4 % pour 12 rentes mensuelles entières versées avant terme;

b.

le taux de réduction actuariel pour la 13e à la 36e rentes mensuelles entières versées avant terme.

4 Les personnes qui touchent une rente anticipée réduite selon les règles en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente modification peuvent bénéficier du taux de réduction prévu par les nouvelles dispositions. L'ayant droit touche la rente qui lui est la plus favorable. Le nouveau taux de réduction est applicable au plus tôt à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions.

c. Rentes de survivants 1

Les rentes de veuve, de veuf et d'orphelin dont le droit est né avant le 1er janvier ... (année de l'entrée en vigueur de la 11e révision de l'AVS) restent soumises à l'ancien droit.

2 Dans les cas où le droit naît à compter du 1er janvier ... (année de l'entrée en vigueur de la 11e révision de l'AVS), les taux suivants sont applicables aux rentes de veuve, de veuf et d'orphelin:

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11e révision de l'AVS. LF

Naissance du droit

Montant de la rente de veuve ou de veuf selon l'art. 36, al. 1

Montant de la rente d'orphelin

en % de la rente de vieillesse correspondante

a. entre le 1er janvier ... (année de l'entrée en vigueur de la 11e révision de l'AVS) et le 31 décembre ... (année de l'entrée en vigueur de la 11e révision de l'AVS + 5 ans)

80 %

40 %

b. entre le 1er janvier ... (année de l'entrée en vigueur de la 11e révision de l'AVS + 6) et le 31 décembre ... (année de l'entrée en vigueur de la 11e révision de l'AVS + 8 ans)

75 %

45 %

c. entre le 1er janvier ... (année de l'entrée en vigueur de la 11e révision de l'AVS + 9) et le 31 décembre ... (année de l'entrée en vigueur de la 11e révision de l'AVS + 11)

70 %

50 %

d. entre le 1er janvier ... (année de l'entrée en vigueur de la 11e révision de l'AVS + 12) et le 31 décembre ... (année de l'entrée en vigueur de la 11e révision de l'AVS + 14)

65 %

55 %

e. à compter du 1er janvier ... (année de l'entrée en vigueur de la 11e révision de l'AVS + 15)

60 %

60 %

3

Les femmes qui remplissent les conditions de l'art. 24, al. 2, ont droit: a.

en lieu et place d'une indemnité unique, à une rente de veuve s'élevant à 80 % de la rente de vieillesse correspondante si elles deviennent veuves avant le 1er janvier ... (année de l'entrée en vigueur de la 11e révision de l'AVS + 5);

b.

en lieu et place d'une indemnité unique, à une rente de veuve dont le taux, qui équivaut à 75 % de la rente de vieillesse correspondante en ... (année de l'entrée en vigueur de la 11e révision de l'AVS + 5), est abaissé chaque année de 5 % jusqu'à ce qu'il atteigne 40 % de la rente de vieillesse correspondante en ... (année de l'entrée en vigueur de la 11e révision de l'AVS + 12), si elles deviennent veuves entre le 1er janvier ... (année de l'entrée en vigueur de la 11e révision de l'AVS + 5) et le 31 décembre ...

(année de l'entrée en vigueur de la 11e révision de l'AVS + 12);

c.

à une allocation unique équivalant à une rente annuelle au sens de l'art. 36, al. 1, si elles deviennent veuves à compter du 1er janvier ... (année de l'entrée en vigueur de la 11e révision de l'AVS + 13).

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11e révision de l'AVS. LF

d. Coordination avec la 1re révision de la LPP Si la modification du 3 octobre 2003 de la LPP (1re révision de la LPP)9 n'entre pas en vigueur ou si elle n'entre en vigueur qu'après la modification du 3 octobre 2003 (11e révision de l'AVS), le Conseil fédéral adaptera en conséquence l'âge ordinaire de la retraite des femmes (art. 13 LPP), le taux de conversion (art. 14 LPP) et les bonifications de vieillesse (art. 16 LPP).

III Le Conseil fédéral est autorisé, pour la publication dans le Recueil officiel, à insérer dans les dispositions transitoires, let. c, les années exactes dépendant de l'entrée en vigueur de la présente modification.

IV La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

V 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 3 octobre 2003

Conseil des Etats, 3 octobre 2003

Le président: Yves Christen Le secrétaire: Christophe Thomann

Le président: Gian-Reto Plattner Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 14 octobre 200310 Délai référendaire: 22 janvier 2004

9 10

RS 831.40; RO ... (FF 2003 6095) FF 2003 6073

6085

11e révision de l'AVS. LF

Annexe (ch. IV)

Modification du droit en vigueur Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: 1. Arrêté fédéral du 20 mars 1998 sur le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée en faveur de l'AVS/AI11 Art. 2, al. 1, al. 2, 2e phrase, et al. 3 Abrogés 2. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité12 Art. 3, al. 1 et 1bis 1

La loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants13 s'applique par analogie à la fixation des cotisations de l'assurance-invalidité. Une cotisation de 1,4 % est perçue sur le revenu d'une activité lucrative. La cotisation minimum s'élève à 59 francs par an pour les personnes assurées obligatoirement et à 118 francs par an pour celles qui sont assurées facultativement en vertu de l'art. 2 LAVS. Les cotisations calculées selon le barème dégressif sont échelonnées de la même manière que les cotisations dues à l'assurance-vieillesse et survivants. En l'occurrence, il y a lieu de maintenir le rapport entre le taux en pour-cent mentionné ci-dessus et le taux de cotisation non réduit fixé à l'art. 8, al. 1, LAVS. L'art. 9bis LAVS est applicable par analogie.

1bis

Les personnes n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimum s'élève à 59 francs pour les personnes assurées obligatoirement et à 118 francs par an pour celles qui sont assurées facultativement en vertu de l'art. 2 LAVS. Les cotisations sont échelonnées de la même manière que les cotisations dues en vertu de l'art. 10, al. 1bis et 1ter, LAVS. L'art.

9bis LAVS est applicable par analogie.

Art. 6, al. 2bis 2bis

Le droit aux prestations des personnes qui ont eu successivement deux ou plusieurs nationalités est déterminé par celle qu'elles possèdent pendant la période de versement des prestations.

11 12 13

RS 641.203 RS 831.20 RS 831.10; RO ... (FF 2003 6073)

6086

11e révision de l'AVS. LF

Art. 10, al. 1, 2e phrase 1 ... Ils cessent d'y avoir droit au plus tard lorsqu'ils perçoivent une rente de vieillesse anticipée entière ou à la fin du mois au cours duquel ils atteignent l'âge de la retraite selon l'art. 21 LAVS14.

Art. 22, al. 2, 2e phrase 2 ... Le droit à l'indemnité s'éteint au plus tard lorsque l'assuré perçoit une rente de vieillesse anticipée entière ou à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de la retraite selon l'art. 21 LAVS15.

Art. 25ter, al. 1 et 1bis 1

Sont payées sur les indemnités journalières et sur les suppléments à ces indemnités des cotisations: a.

à l'assurance-vieillesse et survivants;

b.

à l'assurance-invalidité;

c.

au régime des allocations pour perte de gain;

d.

le cas échéant, à l'assurance-chômage.

1bis

Ces cotisations sont supportées à parts égales par l'assuré et par l'assuranceinvalidité. L'assurance-invalidité paie en outre la contribution due par l'employeur pour son personnel agricole en vertu de l'art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture16.

Art. 30

Extinction du droit

Le droit à la rente d'invalidité s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'assuré atteint l'âge de la retraite au sens de l'art. 21 LAVS17 ou lorsqu'il décède.

Art. 42, al. 1, 2e phrase 1

... Elle est allouée au plus tôt à compter du premier jour du mois qui suit le dixhuitième anniversaire de l'assuré, et au plus tard jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'assuré fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière, conformément à l'art. 40, al. 1, LAVS18 ou du mois au cours duquel il atteint l'âge de la retraite. ...

14 15 16 17 18

RS 831.10; RO ... (FF 2003 6073) RS 831.10; RO ... (FF 2003 6073) RS 836.10; RO ... (FF 2003 6073) RS 831.10; RO ... (FF 2003 6073) RS 831.10; RO ... (FF 2003 6073)

6087

11e révision de l'AVS. LF

Art. 77, al. 1, let. e 1

Les prestations prévues par la présente loi sont couvertes par: e.

les recettes qui résultent du relèvement des taux de la TVA et qui sont destinées à l'assurance.

Art. 78ter

Part de la Confédération aux recettes de la TVA

Quinze pour cent des recettes qui résultent du relèvement des taux de la TVA et qui sont destinées à l'assurance-invalidité sont crédités au fur et à mesure à la réserve de la Confédération pour l'assurance.

3. Loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité19 Art. 2b

Survivants

Ont droit aux prestations au sens de l'art. 2: a.

les personnes veuves;

b.

les orphelins de moins de 18 ans; lorsque leur formation se prolonge au-delà de cet âge, l'art. 25, al. 5, LAVS20 est applicable par analogie.

Art. 3c, al. 1, let. d 1

Les revenus déterminants comprennent: d.

Les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI; en cas de versement anticipé d'une demi-rente selon l'art. 40 LAVS21, c'est la rente entière qui est prise en compte en lieu et place de la moitié de rente versée;

4. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité22 Art. 10, al. 2 2

L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:

19 20 21 22

a.

à l'âge ordinaire de la retraite (art. 13);

b.

en cas de dissolution des rapports de travail;

c.

lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;

RS 831.30 RS 831.10; RO ... (FF 2003 6073) RS 831.10; RO ... (FF 2003 6073) RS 831.40

6088

11e révision de l'AVS. LF

d.

lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint parce que le délai-cadre est écoulé.

Art. 13

Naissance et extinction du droit

Le droit aux prestations de vieillesse naît à 65 ans (âge ordinaire de la retraite). Il s'éteint avec le décès.

Art. 13a

Retraite à la carte

1

L'assuré peut bénéficier du versement anticipé de la totalité ou de la moitié de sa prestation de vieillesse dès l'âge de 59 ans.

2

Pour bénéficier du versement anticipé de la totalité de sa prestation de vieillesse, l'assuré doit mettre fin à son rapport de travail. Pour bénéficier du versement anticipé de la moitié de la prestation de vieillesse, il faut que le dernier salaire annuel (art. 7, al. 2) soit réduit d'un tiers au moins.

3

L'assuré peut faire ajourner le versement de la totalité ou de la moitié de la prestation de vieillesse jusqu'à l'âge de 70 ans.

4 En cas d'ajournement du versement de la totalité de la prestation de vieillesse, le salaire selon l'art. 7, al. 2, doit être équivalent aux deux tiers au moins du salaire annuel obtenu par l'assuré à l'âge ordinaire de la retraite (art. 13). En cas d'ajournement du versement de la moitié de la prestation de vieillesse, le salaire (art. 7, al. 2) doit être équivalent à un tiers au moins du salaire annuel obtenu par l'assuré à l'âge ordinaire de la retraite.

5

En cas de versement anticipé ou ajourné des prestations de vieillesse, l'institution de prévoyance adapte le taux de conversion en conséquence (art. 14 et let. b des dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 200323).

6

Si l'assuré bénéficie du versement anticipé de la moitié de la prestation de vieillesse, les montants-limites au sens des art. 2, 7, 8 et 46 sont réduits de moitié.

7

L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que: a.

l'assuré peut bénéficier du versement anticipé de la prestation de vieillesse avant d'atteindre l'âge de 59 ans;

b.

les possibilités d'anticipation ou d'ajournement des prestations de vieillesse seront échelonnées de manière plus fine que celles prévues aux al. 1 et 3.

8 L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que l'assuré peut effectuer des versements supplémentaires en sus du rachat de la totalité des prestations réglementaires au sens de l'art. 9, al. 2, LFLP24, dans le but de compenser totalement ou partiellement la réduction de la rente en cas de retraite anticipée. Elle adopte une réglementation empêchant l'assuré de percevoir des prestations plus élevées que celles qui seraient versées, en l'absence de tels versements, au moment de l'âge ordinaire réglementaire de la retraite.

23 24

Les dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003 se rapportent à la 1re révision de la LPP; RS 831.40; RO ... (FF 2003 6095).

RS 831.42

6089

11e révision de l'AVS. LF

Art. 14, al. 1 1 La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse (taux de conversion) acquis par l'assuré à l'âge ordinaire de la retraite selon l'art. 13 ou au début du versement anticipé selon l'art. 13a, al. 1.

Art. 17

Rente pour enfant

1

Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse au sens des art. 13 et 13a ont droit à une rente pour enfant pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente pour enfant équivaut à celui de la rente d'orphelin.

2

En cas de perception d'une demi-rente de vieillesse, la rente pour enfant est réduite de moitié.

Dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003 (11e révision de l'AVS) Relèvement de l'âge ordinaire de la retraite des femmes A l'entrée en vigueur de la 11e révision de l'AVS, l'âge ordinaire de la retraite des femmes dans la LAVS est l'âge ordinaire de la retraite des femmes dans la LPP.

5. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage25 Art. 2, al. 1bis 1bis

Le versement anticipé d'une prestation de vieillesse selon l'art. 13a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)26 et d'autres types de prestations réglementaires n'est réputé cas de prévoyance que dans la mesure où l'assuré fait effectivement valoir son droit à la prestation de vieillesse. En cas de versement anticipé d'une partie de la rente de vieillesse, le droit à la prestation de sortie est réduit en conséquence. Toutefois, si l'assuré a atteint l'âge de la retraite anticipée au moment de son départ de l'institution de prévoyance, qu'il n'exerce plus d'activité lucrative et n'est pas inscrit au chômage, seul le versement d'une prestation de vieillesse légale ou réglementaire est possible.

25 26

RS 831.42 RS 831.40

6090

11e révision de l'AVS. LF

6. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents27 Art. 22

Révision de la rente

En dérogation à l'art. 17, al. 1, LPGA28, la rente ne peut plus être révisée à compter du mois où l'ayant droit bénéficie d'une rente de vieillesse entière de l'AVS.

7. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire29 Art. 29, al. 3 et 3bis 3

Sont payées, sur l'indemnité journalière, des cotisations: a.

à l'assurance-vieillesse et survivants;

b.

à l'assurance-invalidité;

c.

au régime des allocations pour perte de gain;

d.

le cas échéant, à l'assurance-chômage.

3bis

Ces cotisations sont supportées à parts égales par l'assuré et par l'assurance militaire.

Art. 43, al. 1 1

Par voie d'ordonnance, le Conseil fédéral est tenu d'adapter pleinement à l'indice des salaires nominaux établi par l'Office fédéral de la statistique les rentes de durée indéterminée des assurés de moins de 65 ans et les rentes du conjoint et des orphelins des assurés décédés qui, au moment de l'adaptation, auraient moins de 65 ans.

Art. 47, al. 1 1

Lorsque l'assuré invalide atteint l'âge de 65 ans, la rente d'invalidité qui lui était allouée pour une période indéterminée est transformée en rente de vieillesse calculée sur la base de la moitié du gain annuel déterminant pour le calcul de la rente (art. 28, al. 4).

Art. 51, al. 4 4 Si l'assuré décède après avoir atteint l'âge de 65 ans et qu'il bénéficiait d'une rente d'invalidité ou de vieillesse de l'assurance militaire, le gain annuel qui servait de base au calcul de la rente d'invalidité est déterminant pour le calcul de la rente de survivants. S'il ne bénéficiait pas d'une rente d'invalidité ou de vieillesse de l'assurance militaire, une part de 20 % du gain maximum assuré est déterminant pour le calcul de la rente de survivants.

27 28 29

RS 832.20 RS 830.1 RS 833.1

6091

11e révision de l'AVS. LF

8. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain30 Art. 19a, al. 1 et 1bis 1

Sont payées, sur l'allocation pour perte de gain, des cotisations: a.

à l'assurance-vieillesse et survivants;

b.

à l'assurance-invalidité;

c.

au régime des allocations pour perte de gain;

d.

le cas échéant, à l'assurance-chômage.

1bis

Ces cotisations sont supportées à parts égales par la personne qui fait du service et par le Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain. Le Fonds de compensation paie en outre la contribution due par l'employeur pour son personnel agricole en vertu de l'art. 18, al. 1, de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture31.

Art. 27, al. 1 et 2 1

Sont soumis à l'obligation de payer des cotisations les assurés et les employeurs visés aux art. 3 et 12 LAVS32, à l'exception des personnes assurées selon l'art. 2 LAVS.

2

Les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie à la fixation des cotisations. Le Conseil fédéral en établit le montant en tenant compte de l'art. 28. La cotisation perçue sur le revenu d'une activité lucrative ne peut dépasser 0,5 %. Les assurés sans activité lucrative paient des cotisations selon leur condition sociale. La cotisation minimum s'élève à 13 francs. Les cotisations de ces assurés et les cotisations calculées selon le barème dégressif sont échelonnées de la même manière que les cotisations dues à l'assurance-vieillesse et survivants. En l'occurence, il y a lieu de maintenir le rapport entre le taux en pour-cent mentionné ci-dessus et le taux de cotisation non réduit fixé à l'art. 8, al. 1, LAVS. Les art. 9bis et 10 LAVS sont applicables par analogie.

9. Loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage33 Art. 2, al. 1 et 2, let. b et f 1

Est tenu de payer des cotisations d'assurance-chômage (assurance): le travailleur (art. 10 LPGA34) qui est assuré à l'assurance-vieillesse et survivants et doit payer des cotisations sur le revenu d'une activité dépendante;

a.

30 31 32 33 34

RS 834.1 RS 836.1 RS 831.10; RO ... (FF 2003 6073) RS 837.0 RS 830.1

6092

11e révision de l'AVS. LF

b.

2

l'employeur (art. 11 LPGA) qui doit payer des cotisations en vertu de l'art. 12 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)35.

Sont dispensés de payer des cotisations: b.

ne concerne que le texte allemand

f.

les personnes assurées selon l'art. 2 LAVS.

Art. 8, al. 1, let. d 1

L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: d.

s'il a achevé sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas encore atteint l'âge de la retraite selon l'art. 21 LAVS36 et qu'il ne perçoit pas avant terme une rente de vieillesse entière de l'AVS ou des prestations de vieillesse entières de la prévoyance professionnelle selon l'art. 13a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité37.

Art. 13, al. 3 Abrogé Art. 18c

Etendue du droit lors de la perception des prestations de vieillesse

1

Pour les assurés qui perçoivent avant terme la moitié d'une rente de vieillesse de l'AVS ou une partie de la prestation de vieillesse de la prévoyance professionnelle, le droit à l'indemnité correspond à une aptitude au placement de 50 % au plus.

2

Ajoutée aux rentes anticipées de l'AVS, à la prestation de vieillesse anticipée de la prévoyance professionnelle et à un gain intermédiaire, l'indemnité journalière ne doit pas être supérieure au dernier gain assuré précédant le début du versement anticipé des prestations.

3 Les prestations de vieillesse d'une assurance vieillesse étrangère obligatoire ou facultative, qu'il s'agisse de prestations ordinaires ou de prestations de préretraite, sont déduites de l'indemnité de chômage, sauf dans les cas de versement anticipé prévus à l'al. 1.

Art. 22a, al. 2, 1re phrase 2 La caisse déduit du montant de l'indemnité la part de cotisation due par le travailleur à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité et au régime des allocations pour perte de gain et la verse à la caisse de compensation AVS compétente avec la part patronale qu'elle doit acquitter. ...

35 36 37

RS 831.10; RO ... (FF 2003 6073) RS 831.10; RO ... (FF 2003 6073) RS 831.40

6093

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