Délai référendaire: 22 janvier 2004

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP) (1re révision LPP) Modification du 3 octobre 2003

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1er mars 20001, arrête: I La loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité2 est modifiée comme suit: Préambule Ne concerne que le texte italien.

Art. 1

But

1

La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité.

2

Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS.

3 Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée.

Art. 2

Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs

1

Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 18 990 francs (art. 7).

1 2

FF 2000 2495 RS 831.40

1999-6036

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Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. LF

2 Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année.

3

Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité.

4 Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire.

Art. 4, al. 3 et 4 3 Les travailleurs indépendants ont d'autre part la possibilité de s'assurer uniquement auprès d'une institution de prévoyance active dans le domaine de prévoyance étendue, et notamment auprès d'une institution de prévoyance non inscrite au registre de la prévoyance professionnelle. Dans ce cas, les al. 1 et 2 ne s'appliquent pas.

4 Les cotisations et montants versés par des indépendants à une institution de prévoyance professionnelle doivent être affectés durablement à la prévoyance professionnelle.

Art. 5, al. 1 1 La présente loi ne s'applique qu'aux personnes qui sont assurées à l'assurancevieillesse et survivants fédérale (AVS).

Art. 7, al. 1 1

Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à 18 990 francs sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans.

Art. 8, al. 1 et 2 1

La partie du salaire annuel comprise entre 22 155 et 75 960 francs doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».

2

Si le salaire coordonné n'atteint pas 3165 francs par an, il est arrondi à ce montant.

Art. 10, al. 2 2

L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3: a.

à l'âge ordinaire de la retraite (art. 13);

b.

en cas de dissolution des rapports de travail;

c.

lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;

d.

lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint parce que le délai-cadre est écoulé.

6096

Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. LF

Art. 11, al. 2, 3bis, 3ter, et 4 à 7 2 Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.

3bis

La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à la caisse de compensation de l'AVS compétente.

3ter Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.

4 La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.

5 La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.

6

Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art.

60) pour affiliation rétroactive.

7 L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).

Art. 14

Montant de la rente de vieillesse

1

La rente de vieillesse est calculée en pour-cent de l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré au moment où celui-ci atteint l'âge ouvrant le droit à la rente (taux de conversion).

2

Le taux de conversion minimal s'élève à 6,8 % à l'âge ordinaire de la retraite de 65 ans pour les hommes et les femmes.

3

Le Conseil fédéral soumet un rapport pour déterminer le taux de conversion des années suivantes tous les dix ans au moins, la première fois en 2011.

Art. 15

1

Avoir de vieillesse

L'avoir de vieillesse comprend: a.

les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge ordinaire de la retraite;

b.

l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts.

6097

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2

Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier.

3

Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. A cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.

Art. 16

Bonifications de vieillesse

Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné. Les taux suivants sont appliqués: Age

Taux en % du salaire coordonné

25­34

7

35­44

10

45­54

15

55­65

18

Art. 18

Conditions

Des prestations pour survivants ne sont dues que:

3

a.

si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès;

b.

si à la suite d'une infirmité congénitale, le défunt était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'il était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;

c.

si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA3), était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou

d.

s'il recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité.

RS 830.1

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Art. 19

Conjoint survivant

1

Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes: a.

il a au moins un enfant à charge;

b.

il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans.

2

Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles.

3

Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants.

Art. 20a

Autres bénéficiaires

1

Outre les ayants droit selon les art. 19 et 20, l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après: a.

les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;

b.

à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a: les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l'art. 20, les parents ou les frères et soeurs;

c.

à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b: les autres héritiers légaux, à l'exclusion des collectivités publiques, à concurrence: 1. des cotisations payées par l'assuré ou 2. de 50 % du capital de prévoyance.

2 Aucune prestation pour survivants n'est due selon l'al. 1, let. a, lorsque le bénéficiaire touche une rente de veuf ou de veuve.

Art. 21

Montant de la rente

1

Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière qu'aurait pu toucher l'assuré.

2 Lors du décès d'une personne qui a bénéficié d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et la rente d'orphelin à 20 % de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée.

Art. 22, al. 2, 3, let. b, et 4 2 Le droit aux prestations pour veufs et pour veuves s'éteint au remariage ou au décès du veuf ou de la veuve.

3 Le droit aux prestations pour orphelin s'éteint au décès de l'orphelin ou dès que celui-ci atteint l'âge de 18 ans. Il subsiste, jusqu'à l'âge de 25 ans au plus, dans les cas suivants:

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b.

tant que l'orphelin, invalide à raison de 70 % au moins, n'est pas encore capable d'exercer une activité lucrative.

4 Si l'assuré n'était pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Si l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est établie, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.

Art. 23

Droit aux prestations

Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: a.

sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;

b.

à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;

c.

étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA4), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.

Art. 24 1

Montant de la rente

L'assuré a droit: a.

à une rente entière s'il est invalide à raison 70 % au moins au sens de l'AI;

b.

à trois quarts de rente s'il est invalide à raison de 60 % au moins;

c.

à une demi-rente s'il est invalide à raison de 50 % au moins;

d.

à un quart de rente s'il est invalide à raison de 40 % au moins.

2

La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire.

3

4

L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend: a.

l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité;

b.

la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite, sans les intérêts.

RS 830.1

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4

Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance.

Art. 26, al. 4 4 Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.

Art. 33, al. 2 2 L'institution de prévoyance règle le financement des prestations minimales. Elle doit en rendre compte dans son rapport annuel.

Art. 34, al. 1, let. a 1

Le Conseil fédéral règle le mode de calcul des prestations dans les cas spéciaux, notamment: a.

lorsque l'année d'assurance déterminante selon l'art. 24, al. 4, n'est pas complète ou que l'assuré n'a pas joui, durant cette période, de sa pleine capacité de gain;

Art. 34b

Subrogation

Dès la survenance de l'éventualité assurée, l'institution de prévoyance est subrogée, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré, de ses survivants et des autres bénéficiaires visés à l'art. 20a, contre tout tiers responsable du cas d'assurance.

Art. 35a

Restitution des prestations touchées indûment

1

Les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile.

2

Le droit de demander la restitution se prescrit par une année à compter du moment où l'institution de prévoyance a eu connaissance du fait, mais au plus tard par cinq ans après le versement de la prestation. Si le droit de demander restitution naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.

Art. 36

Adaptation à l'évolution des prix

1

Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité en cours depuis plus de trois ans sont adaptées à l'évolution des prix, jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral.

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2 Les rentes de survivants et les rentes d'invalidité qui ne doivent pas être adaptées à l'évolution des prix selon l'al. 1, ainsi que les rentes de vieillesse, sont adaptées à l'évolution des prix dans les limites des possibilités financières des institutions de prévoyance. L'organe paritaire ou l'organe suprême de l'institution de prévoyance décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées.

3 L'institution de prévoyance commente dans ses comptes annuels ou dans son rapport annuel les décisions prises selon l'al. 2.

Art. 37

Forme des prestations

1

En règle générale, les prestations de vieillesse, pour survivants et d'invalidité sont allouées sous forme de rente.

2 L'assuré peut demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse (art. 13 et 13a5) effectivement touchée lui soit versé sous la forme d'une prestation en capital.

3

L'institution de prévoyance peut allouer une prestation en capital en lieu et place d'une rente lorsque celle-ci est inférieure à 10 % de la rente minimale de vieillesse de l'AVS, dans le cas d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, à 6 % dans le cas d'une rente de veuf ou de veuve, ou à 2 % dans le cas d'une rente d'orphelin.

4

L'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement que les ayants droit: a.

peuvent choisir une prestation en capital en lieu et place d'une rente de vieillesse, de survivants ou d'invalidité;

b.

respectent un délai déterminé pour faire connaître leur volonté de recevoir une prestation en capital.

5 Si l'assuré est marié, le versement de la prestation en capital selon les al. 2 et 4 n'est possible que si le conjoint donne son consentement par écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, l'assuré peut en appeler au juge.

Art. 41

Prescription des droits et conservation des pièces

1

Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance.

2

Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 du code des obligations6 sont applicables.

5 6

L'art. 13a entre en vigueur en même temps que la modification de la LAVS du 3 octobre 2003 (11e révision de l'AVS).

RS 220

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3 Après un délai de dix ans à compter de l'âge ordinaire de la retraite selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage7 sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier.

4 Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3.

5

Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4.

6 Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans.

7

Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances.

8

Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés.

Art. 46, al. 1 1

Tout salarié au service de plusieurs employeurs, dont le salaire annuel total dépasse 18 990 francs, peut, s'il n'est pas déjà obligatoirement assuré, se faire assurer à titre facultatif auprès de l'institution supplétive ou de l'institution de prévoyance à laquelle est affilié l'un de ses employeurs, si les dispositions réglementaires de celleci le prévoient.

Art. 48, al. 3 3

7

Une institution de prévoyance est radiée du registre: a.

lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance;

b.

lorsqu'elle renonce à son enregistrement.

RS 831.425

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Art. 49

Compétence propre

1

Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de la retraite.

2 Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:

1. la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1), 2. les versements supplémentaires pour la retraite anticipée (art. 13a, al. 88), 3. les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a), 4. la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a), 5. l'adaptation à l'évolution des prix (art. 36, al. 2 et 3), 6. la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41), 7. la gestion paritaire (art. 51), 8. la responsabilité (art. 52), 9. le contrôle (art. 53), 10. les conflits d'intérêts (art. 53a), 11. la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d), 12. la résiliation de contrats (art. 53e), 13. le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c, al. 2 à 5, art. 56a, 57 et 59), 14. la surveillance (art. 61, 62 et 64), 15. les émoluments (art. 63a), 16. la sécurité financière (art. 65, al. 1 et 3, art. 66, al. 4, art. 67 et 69), 17. la transparence (art. 65a), 18. les réserves (art. 65b), 19. les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4), 20. la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a), 21. l'administration de la fortune (art. 71), 22. le contentieux (art. 73 et 74), 23. les dispositions pénales (art. 75 à 79),

8

L'art. 13a entre en vigueur en même temps que la modification de la LAVS du 3 octobre 2003 (11e révision de l'AVS).

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24. le rachat (art. 79b), 25. le salaire et le revenu assurable (art. 79c), 26. l'information des assurés (art. 86b).

Art. 51, al. 1, 3, 6 et 7 1

Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.

3

Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.

6 L'institution de prévoyance doit garantir la formation initiale et continue des représentants des salariés et de l'employeur dans l'organe paritaire suprême, de façon qu'ils puissent assumer pleinement leurs tâches de direction.

7 L'institution de prévoyance peut être tenue par le membre de son organe paritaire suprême de verser une indemnité équitable pour la participation à des séances et à des cours de formation.

Art. 52

Responsabilité

1

Les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle de l'institution de prévoyance répondent du dommage qu'elles lui causent intentionnellement ou par négligence.

2

Le droit à la réparation du dommage que la personne lésée pourra faire valoir auprès des organes responsables d'après les dispositions ci-dessus, se prescrit à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage et de la personne tenue à effectuer le dédommagement, en tout état de cause à l'écoulement de la dixième année à partir du jour où le dommage a été commis.

3 Celui qui en tant qu'organe d'une institution de prévoyance est tenu d'effectuer un dédommagement, doit en informer les autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Le délai de prescription de cinq ans pour l'exercice du droit de recours commence au moment où le dédommagement est effectué.

Art. 53, al. 1bis et 5 1bis

Les dispositions du droit de la société anonyme concernant l'organe de révision s'appliquent par analogie à la responsabilité de l'organe de contrôle.

5 L'organe de contrôle s'assure que la gestion de fortune se déroule de manière loyale.

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Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. LF

Art. 53a

Dispositions d'exécution du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral édicte des dispositions: a.

pour empêcher les conflits d'intérêt entre les destinataires et les gestionnaires de fortune;

b.

sur les exigences auxquelles doivent satisfaire les personnes qui gèrent les placements et l'administration de la fortune;

c.

sur l'obligation de publier les avantages financiers de ces personnes, obtenus en relation avec leur activité pour les institutions de prévoyance.

Art. 53b

Liquidation partielle

1

Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: a.

l'effectif du personnel subit une réduction considérable;

b.

une entreprise est restructurée;

c.

le contrat d'affiliation est résilié.

2

Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.

Art. 53c

Liquidation totale

Lors de la dissolution d'une institution de prévoyance (liquidation totale), l'autorité de surveillance décide si les conditions et la procédure sont observées et approuve le plan de répartition.

Art. 53d

Procédure en cas de liquidation partielle ou totale

1

Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés.

Le Conseil fédéral définit les principes.

2

Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.

3

Les institutions de prévoyance qui doivent respecter le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne contribue pas à réduire l'avoir de vieillesse (art. 15).

4 L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:

a.

le moment exact de la liquidation;

b.

les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;

c.

le montant du découvert et la répartition de celui-ci;

d.

le plan de répartition.

6106

Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. LF

5

L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.

6

Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la commission de recours le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision de la commission de recours n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant. L'art. 74 est applicable pour le surplus.

Art. 53e

Résiliation des contrats

1

Lors de résiliations de contrats entre des institutions d'assurance et des institutions de prévoyance soumises à la LFLP9, il existe un droit à la réserve mathématique.

2 Le droit défini à l'al. 1 est augmenté d'une participation proportionnelle aux excédents; les coûts du rachat sont toutefois déduits. L'institution d'assurance doit fournir à l'institution de prévoyance un décompte détaillé et compréhensible.

3

Par coûts du rachat, on entend le risque d'intérêt. Ils ne peuvent être déduits si le contrat a duré cinq ans au moins. Dans tous les cas, l'avoir de vieillesse selon l'art.

15 est garanti, même si le contrat a duré moins de cinq ans.

4 Si l'employeur résilie le contrat d'affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d'adhésion ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas. En l'absence de règle ou si aucun accord n'est conclu entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première.

5 Si l'institution de prévoyance résile le contrat d'affiliation avec l'employeur, le maintien des rentiers dans l'actuelle institution ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l'ancienne institution de prévoyance et la nouvelle.

En l'absence d'accord, les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution de prévoyance.

6

Si les rentiers restent affiliés à l'ancienne institution, le contrat d'affiliation concernant les rentiers est maintenu. Cette règle s'applique aussi aux cas d'invalidité déclarés après la résiliation du contrat d'affiliation lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité est survenue avant la résiliation du contrat d'affiliation.

7 Si l'insolvabilité de l'employeur entraîne la résiliation du contrat d'affiliation, le Conseil fédéral règle l'appartenance des rentiers.

8

Le Conseil fédéral règle les détails, en particulier les exigences pour la justification des coûts et le calcul de la réserve mathématique.

9

RS 831.42

6107

Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. LF

Art. 56, al. 1, let. h et al. 2 1

Le fonds de garantie assume les tâches suivantes: h.

2

il dédommage la caisse de compensation de l'AVS des frais dus aux activités exercées en vertu de l'art. 11 et qui ne peuvent être répercutés sur l'employeur responsable.

Ne concerne que le texte italien.

Art. 56a, al. 1 1

Le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou du collectif d'assurés, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci.

Art. 59, al. 4 4

Pour combler des manques de liquidités en relation avec le financement des prestations d'insolvabilité au sens de l'art. 56, al. 1, let. b, c et d, la Confédération peut octroyer au fonds de garantie des prêts aux conditions du marché. L'octroi de ces prêts peut être soumis à des conditions.

Art. 60, al. 2bis

2bis L'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations prévues à l'al. 2, let. a et b, et à l'art. 12, al. 2. Ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite10.

Art. 61, al. 1 et 2 1 Chaque canton désigne une autorité qui exerce la surveillance des institutions de prévoyance ainsi que des institutions qui servent à la prévoyance, ayant leur siège sur son territoire.

2

Le Conseil fédéral fixe dans quelles conditions la surveillance des institutions de prévoyance ainsi que des institutions qui servent à la prévoyance relève de la Confédération.

Art. 62, al. 1, phrase introductive, et let. b et e

1

L'autorité de surveillance s'assure que l'institution de prévoyance ainsi que l'institution qui sert à la prévoyance se conforment aux prescriptions légales; en particulier: b.

10

elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;

RS 281.1

6108

Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. LF

e.

elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.

Art. 63a

Emoluments

1

L'autorité de surveillance de la Confédération perçoit, afin de couvrir les coûts entraînés par la surveillance des institutions qui lui sont soumises: a.

un émolument annuel de surveillance;

b.

des émoluments pour les décisions et les prestations de service.

2

La taxe de surveillance est évaluée, pour les institutions de prévoyance, sur la base de la somme des prestations de sortie réglementaires de tous les assurés, calculées au 31 décembre conformément à l'art. 2 LFLP11; pour les institutions annexes, sur la base de la fortune et éventuellement du nombre de compartiments d'investissement.

3

Le Conseil fédéral détermine les coûts de surveillance imputables et fixe le tarif des émoluments.

Art. 65, al. 3

3

Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.

Art. 65a

Transparence

1

Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.

2

La transparence implique que: a.

la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse;

b.

la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée;

c.

l'organe paritaire de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion;

d.

les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être exécutées.

3

Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires et le degré de couverture.

4

Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée.

11

RS 831.42

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Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. LF

5

Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements.

Art. 65b

Dispositions d'exécution du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral édicte des dispositions minimales concernant: a.

la constitution de réserves pour couvrir les risques actuariels;

b.

d'autres réserves visant à assurer la sécurité du financement;

c.

les réserves de fluctuation.

Art. 66, al. 4 4 Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.

Art. 68, al. 3 et 4 3 Les institutions d'assurance donnent aux institutions de prévoyance les indications nécessaires pour que celles-ci soient en mesure d'appliquer la transparence exigée par l'art. 65a.

4

Les institutions d'assurance doivent, en particulier: a.

établir un décompte annuel compréhensible concernant la participation aux excédents; de ce décompte, il doit ressortir notamment sur quelles bases la participation aux excédents a été calculée et selon quelles modalités elle a été distribuée;

b.

élaborer une présentation des coûts administratifs; le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont les coûts administratifs doivent être pris en compte.

Art. 68a

Participation aux excédents résultant des contrats d'assurance

1

Les excédents résultant des contrats d'assurance, une fois la décision d'adapter les rentes au renchérissement prise conformément à l'art. 36, al. 2 et 3, sont crédités au capital-épargne des assurés.

2

Il ne peut être dérogé à l'al. 1 que: a.

pour les caisses de pensions affiliées à une fondation collective, lorsque la commission de prévoyance desdites caisses a formellement pris une autre décision et qu'elle l'a communiquée à la fondation collective;

b.

pour les institutions de prévoyance qui ne sont pas organisées sous forme de fondation collective, lorsque l'organe paritaire a formellement pris une autre décision et qu'il l'a communiquée à l'institution d'assurance.

6110

Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. LF

Art. 70 Abrogé Art. 71, al. 2 2 Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance.

Art. 73, titre, et al. 1 Contestations et prétentions en matière de responsabilité 1

Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: a.

pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP12;

b.

pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;

c.

pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;

d.

pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.

Art. 74, al. 2, let. a et c, et al. 3 2

Celle-ci connaît des recours formés contre: a.

les décisions des autorités de surveillance, y compris celles fondées sur l'art.

62, al. 1, let. e;

c.

les décisions de l'institution supplétive;

3

La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative13 s'applique à la procédure devant la commission de recours; cependant, en dérogation à l'art. 63 de ladite loi, la procédure contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e de la présente loi est en principe gratuite pour les assurés.

Art. 75, ch. 1, par. 4 sera puni des arrêts ou d'une amende de 10 000 francs au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un délit frappé d'une peine plus lourde par le code pénal14.

12 13 14

RS 831.42 RS 172.021 RS 311.0

6111

Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. LF

Art. 76, par. 3 et 6 celui qui, en sa qualité d'employeur, aura déduit des cotisations du salaire d'un travailleur sans les affecter au but auquel elles étaient destinées, ...

sera puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un délit ou d'un crime frappé d'une peine plus lourde par le code pénal15, de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 30 000 francs au plus.

Art. 77, al. 4 4 Lorsque l'amende entrant en ligne de compte ne dépasse pas 4000 francs et que l'enquête rendrait nécessaire à l'égard des personnes punissables selon les al. 1 à 3 des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue, il est possible de renoncer à poursuivre ces personnes et de condamner à leur place au paiement de l'amende la personne morale, la société en nom collectif ou en commandite ou l'entreprise individuelle.

Art. 79, al. 1, 1re phrase 1

Celui qui, après avoir reçu une sommation attirant son attention sur les sanctions pénales prévues par la présente disposition, ne se conforme pas dans un délai convenable à une décision de l'autorité de surveillance compétente, sera puni par elle d'une amende d'ordre de 4000 francs au plus. ...

Art. 79a

Champ d'application

Les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les rapports de prévoyance, que l'institution de prévoyance soit inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle ou non.

Art. 79b

Rachat

1

L'institution de prévoyance ne peut permettre le rachat que jusqu'à hauteur des prestations réglementaires.

2

Le Conseil fédéral règle les cas des personnes qui, au moment où elles font valoir la possibilité de rachat n'ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance.

3

Les prestations résultant d'un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l'échéance d'un délai de trois ans. Lorsque des versements anticipés ont été accordés pour l'encouragement à la propriété, des rachats facultatifs ne peuvent être effectués que lorsque ces versements anticipés ont été remboursés.

15

RS 311.0

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Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. LF

4 Les rachats effectués en cas de divorce en vertu de l'art. 22c LFLP16 ne sont pas soumis à limitation.

Art. 79c

Salaire et revenu assurables

Le salaire assurable du salarié ou le revenu assurable de l'indépendant selon le règlement de prévoyance est limité au décuple du montant limite supérieur selon l'art. 8, al. 1.

Art. 86b

Information des assurés

1

L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur: a.

leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse;

b.

l'organisation et le financement;

c.

les membres de l'organe paritaire selon l'art. 51.

2

Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel.

L'institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires et le degré de couverture.

3

Les institutions de prévoyance collectives ou communes doivent informer l'organe paritaire, sur demande, des cotisations non transférées par l'employeur. L'institution de prévoyance doit informer d'office l'organe paritaire lorsque les cotisations réglementaires n'ont pas été transférées dans les trois mois suivant le terme d'échéance convenu.

4

L'art. 75 est applicable.

Septième partie Art. 89a

Relations avec le droit européen

Champ d'application

1

Pour les travailleurs salariés et les indépendants qui sont ou qui ont été soumis à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou de l'un ou de plusieurs Etats de la Communauté européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des Etats de la Communauté européenne, de même que pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de la Communauté européenne, ainsi que pour les membres de la famille de ces personnes, les dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse d'autre part, sur la libre circulation des per-

16

RS 831.42

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sonnes17 (ci-après: l'accord sur la libre circulation des personnes) relatives à la coordination des régimes de sécurité sociale sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi.

2 Pour les travailleurs salariés et les indépendants qui sont ou qui ont été soumis à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille des ces personnes, les dispositions de l'accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange18 (ci-après: la convention AELE révisée) relatives à la coordination des régimes de sécurité sociale sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi.

Art. 89b

Egalité de traitement

1

Les personnes qui résident en Suisse ou dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne et qui sont visées par l'art. 89a, al. 1, ont, pour autant que l'accord sur la libre circulation des personnes19 n'en dispose pas autrement, les mêmes droits et obligations prévus par la présente loi que les ressortissants suisses.

2

Les personnes qui résident en Suisse, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein et qui sont visées par l'art. 89a, al. 2, ont, pour autant que la convention AELE révisée20 n'en dispose pas autrement, les mêmes droits et obligations prévus par la présente loi que les ressortissants suisses.

Art. 89c

Interdiction des clauses de résidence

Le droit aux prestations en espèces fondé sur la présente loi ne peut:

17 18 19 20 21 22

a.

dans la mesure où l'accord sur la libre circulation des personnes21 n'en dispose pas autrement, être réduit, modifié, suspendu, supprimé ou retiré au motif que l'ayant droit réside dans un Etat membre de la Communauté européenne;

b.

dans la mesure où la convention AELE révisée22 n'en dispose pas autrement, être réduit, modifié, suspendu, supprimé ou retiré au motif que l'ayant droit réside sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein.

RS 0.142.112.681 RS 0.632.31; RO 2003 2685 RS 0.142.112.681 RS 0.632.31; RO 2003 2685 RS 0.142.112.681 RS 0.632.31; RO 2003 2685

6114

Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. LF

Art. 89d

Calcul des prestations

Les prestations dues en application de la présente loi sont calculées exclusivement selon les dispositions de celle-ci.

Art. 97, al. 1bis 1bis

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur la mise en oeuvre de relevés et sur la publication des informations servant au contrôle de l'application et à l'analyse des effets de cette loi. Ces relevés et informations portent notamment sur l'organisation et le financement des institutions de prévoyance, sur les prestations et leurs bénéficiaires ainsi que sur la contribution de la prévoyance professionnelle au maintien du niveau de vie antérieur.

II Dispositions transitoires de la modification du 3 octobre 2003 (1re révision LPP)

a. Rentes de vieillesse, de survivants et d'invalidité en cours 1

Le taux de conversion applicable aux rentes de vieillesse, de survivants et d'invalidité en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente modification demeure régi par l'ancien droit.

2 Les rentes de vieillesse, de survivants et d'invalidité en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente modification sont adaptées à l'évolution des prix selon l'art. 36.

3 L'art. 21, al. 2, s'applique également aux rentes de veuve ou de veuf ainsi qu'aux rentes d'orphelin versées au décès d'un assuré qui, lors de l'entrée en vigueur de la présente modification, touchait déjà une rente de vieillesse ou d'invalidité.

b. Taux de conversion minimal 1

Le Conseil fédéral fixe le taux de conversion minimal pour les assurés des classes d'âge qui vont atteindre l'âge ordinaire de la retraite dans les dix années suivant l'entrée en vigueur de la présente modification. Il abaissera le taux de conversion jusqu'à 6,8 % dans ce même laps de temps.

2

Tant que l'âge ordinaire de la retraite sera différent pour les hommes et les femmes, le taux de conversion minimal pourra être également différent par classe d'âge.

3

S'agissant de la rente d'invalidité, le Conseil fédéral fixe: a.

le calcul des bonifications de vieillesse et du salaire coordonné afférents aux années manquantes après l'entrée en vigueur de la présente modification;

b.

le taux de conversion minimal applicable.

6115

Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. LF

c. Bonifications de vieillesse Pour le calcul des bonifications de vieillesse, le taux de 18 % est applicable aux âges suivants de la retraite des femmes: Années dès l'entrée en vigueur

Age de la retraite des femmes

moins de 2 ans

63

à partir de 2 ans mais moins de 6 ans

64

à partir de 6 ans

65

d. Défaut de couverture Le fonds de garantie couvre, dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente modification, le défaut de couverture des institutions de prévoyance selon l'art. 1, al. 2, LFLP23 dû à l'application de la présente modification et qui ne peut être couvert d'une autre manière en raison de la structure financière particulière de l'institution de prévoyance.

e. Coordination avec la 11e révision de l'AVS Le Conseil fédéral adaptera le relèvement de l'âge ordinaire de la retraite des femmes (art. 13), le taux de conversion (art. 14 et let. b des présentes dispositions transitoires) et les bonifications de vieillesse (art. 16) dans la mesure où ces adaptations sont rendues nécessaires par l'entrée en vigueur de la 11e révision de l'AVS à un moment postérieur au 1er janvier 2003 et pour le cas où le droit des femmes aux prestations de vieillesse à 65 ans ne naît pas en 2009.

f. Rentes d'invalidité 1

Les rentes d'invalidité en cours avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l'ancien droit.

2

Pendant une période de deux ans dès l'entrée en vigueur de la présente modification les rentes d'invalidité seront fondées sur le droit en vigueur selon l'art. 24 dans sa version du 25 juin 198224.

3 Si le degré d'invalidité diminue lors de la révision d'une rente en cours, celle-ci est prise en considération selon l'ancien droit.

4 Les trois quarts de rente d'invalidité seront introduits seulement après l'entrée en vigueur de la 4e révision du 21 mars 2003 de la LAI25.

5

Les rentes nées après un délai de deux ans dès l'entrée en vigueur de cette modification et qui sont encore des rentes entières sur la base de l'al. 4 seront transformées en trois quarts de rente lors de l'entrée en vigueur de la 4e révision de la LAI, s'il y a aussi transformation en trois quarts de rente dans l'assurance-invalidité.

23 24 25

RS 831.42 RO 1983 797 RS 831.20; RO ... (FF 2003 2429)

6116

Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. LF

III Si la 11e révision de l'AVS entre en vigueur en même temps que la présente modification de la LPP ou avant, l'art. 14, al. 1, LPP entrera en vigueur dans sa version de la modification de la LAVS du 3 octobre 2003 (11e révision de l'AVS).

IV Les modifications du droit en vigueur figurent dans l'annexe.

V 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 3 octobre 2003

Conseil des Etats, 3 octobre 2003

Le président: Yves Christen Le secrétaire: Christophe Thomann

Le président: Gian-Reto Plattner Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 14 octobre 200326 Délai référendaire: 22 janvier 2004

26

FF 2003 6095

6117

Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. LF

Annexe (ch. IV)

Modifications du droit en vigueur Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: 1. Code civil27 Préambule vu l'art. 64 de la constitution28, ...

Art. 89bis, al. 6 6

Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 régissant la prévoyance professionnelle, vieil-lesse, survivants et invalidité29 sur: 1. la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1), 2. les versements supplémentaires pour la retraite anticipée (art.

13a, al. 830), 3. les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a), 4. l'adaptation à l'évolution des prix des prestations réglementaires (art. 36, al. 2 et 3), 5. la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41), 6. la responsabilité (art. 52), 7. le contrôle (art. 53), 8. les conflits d'intérêts (art. 53a), 9. la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d), 10. la résiliation de contrats (art. 53e), 11. le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c, al. 2 à 5, art. 56a, 57 et 59),

27 28 29 30

RS 210 Cette disposition correspond à l'art. 122, al. 1, de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

RS 831.40 L'art. 13a entre en vigueur en même temps que la modification de la LAVS du 3 octobre 2003 (11e révision de l'AVS).

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Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. LF

12. la surveillance (art. 61, 62 et 64), 13. les émoluments (art. 63a), 14. la sécurité financière (art. 65, al. 1 et 3, art. 66, al. 4, art. 67 et 69), 15. la transparence (art. 65a), 16. les réserves (art. 65b), 17. les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4), 18. l'administration de la fortune (art. 71), 19. le contentieux (art. 73 et 74), 20. les dispositions pénales (art. 75 à 79), 21. le rachat (art. 79b), 22. le salaire et le revenu assurable (art. 79c), 23. l'information des assurés (art. 86b).

2. Code des obligations31 Art. 331, al. 3 3 Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.

3. Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage32 Art. 2, al. 3 et 4 3 La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment-là des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP)33.

31 32 33

RS 220 RS 831.42 RS 831.40

6119

Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. LF

4

Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.

Art. 4, al. 2 2 A défaut de notification, l'institution de prévoyance verse, au plus tôt six mois, mais au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les intérêts, à l'institution supplétive (art. 60 LPP34).

Art. 5, al. 1, let. a 1

L'assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie: a.

lorsqu'il quitte définitivement la Suisse; l'art. 25f est réservé;

Art. 5a Abrogé Art. 10, al. 1 1 L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation d'entrée dans son règlement. Cette prestation ne doit pas dépasser le plus élevé des deux montants suivants: la prestation de sortie calculée selon l'art. 15 ou 16 et celle résultant du calcul effectué selon l'art. 17.

Art. 17, al. 3 3

Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP35 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.

Art. 23

Liquidation partielle ou totale

1

En cas de liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, un droit individuel ou collectif à des fonds libres s'ajoute au droit à la prestation de sortie.

2

La liquidation partielle ou totale est régie par les art. 53b à 53d LPP36.

34 35 36

RS 831.40 RS 831.40 RS 831.40

6120

Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. LF

Art. 24, al. 1 1 L'institution de prévoyance renseigne l'assuré chaque année sur la prestation de sortie réglementaire selon l'art. 2.

Section 6b Prescription des droits et conservation des pièces Art. 24g L'art. 41 LPP37 s'applique par analogie à la prescription des droits et à la conservation des pièces.

Section 8

Relations avec le droit européen

Art. 25b

Champ d'application

1

Pour les travailleurs salariés et les indépendants qui sont ou qui ont été soumis à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse ou de l'un ou de plusieurs Etats de la Communauté européenne et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'un des Etats de la Communauté européenne, de même que pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de la Communauté européenne, ainsi que pour les membres de la famille de ces personnes, les dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse d'autre part, sur la libre circulation des personnes38 (ci-après: l'accord sur la libre circulation des personnes) relatives à la coordination des régimes de sécurité sociale sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi.

2 Pour les travailleurs salariés et les indépendants qui sont ou qui ont été soumis à la législation sur la sécurité sociale de la Suisse, de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein et qui sont des ressortissants suisses ou des ressortissants de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de la famille de ces personnes, les dispositions de l'accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange39 (ci-après: la convention AELE révisée) relatives à la coordination des régimes de sécurité sociale sont applicables aux prestations comprises dans le champ d'application de la présente loi.

37 38 39

RS 831.40 RS 0.142.112.681 RS 0.632.31; RO 2003 2685

6121

Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. LF

Art. 25c

Egalité de traitement

1

Les personnes qui résident en Suisse ou dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne et qui sont visées par l'art. 25b, al. 1, ont, pour autant que l'accord sur la libre circulation des personnes40 n'en dispose pas autrement, les mêmes droits et obligations prévus par la présente loi que les ressortissants suisses.

2

Les personnes qui résident en Suisse, en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein et qui sont visées par l'art. 25b, al. 2, ont, pour autant que la convention AELE révisée41 n'en dispose pas autrement, les mêmes droits et obligations prévus par la présente loi que les ressortissants suisses.

Art. 25d

Interdiction des clauses de résidence

Le droit aux prestations en espèces fondé sur la présente loi ne peut: a.

dans la mesure où l'accord sur la libre circulation des personnes42 n'en dispose pas autrement, être réduit, modifié, suspendu, supprimé ou retiré au motif que l'ayant droit réside dans un Etat membre de la Communauté européenne;

b.

dans la mesure où la convention AELE révisée43 n'en dispose pas autrement, être réduit, modifié, suspendu, supprimé ou retiré au motif que l'ayant droit réside sur le territoire de l'Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein.

Art. 25e

Calcul des prestations

Les prestations dues en application de la présente loi sont calculées exclusivement selon les dispositions de celle-ci.

Art. 25f

Restrictions au paiement en espèces dans les Etats membres de la CE, en Islande, en Norvège et au Liechtenstein

1

L'assuré ne peut exiger le paiement en espèces de l'avoir de vieillesse visé à l'art.

5, al. 1, let a, qu'il a acquis selon l'art. 15 LPP44, au moment de sa sortie de l'institution de prévoyance: a.

s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales d'un Etat membre de la CE;

b.

s'il continue à être obligatoirement assuré contre les risques vieillesse, décès et invalidité selon les dispositions légales de l'Islande et de la Norvège;

c.

s'il réside au Liechtenstein.

2

L'al. 1, let. a, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de l'accord sur la libre circulation des personnes45.

40 41 42 43 44

RS 0.142.112.681 RS 0.632.31; RO 2003 2685 RS 0.142.112.681 RS 0.632.31; RO 2003 2685 RS 831.40

6122

Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. LF

3 L'al. 1, let. b, entre en vigueur cinq ans après la date de l'entrée en vigueur de la convention AELE révisée46.

4. Loi fédérale du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances47 Préambule vu les art. 34, al. 2, 34bis et 37bis de la constitution48, ...

Art. 4, al. 1, let. cbis 1

Sont exceptées de la surveillance: c.bis Les institutions d'assurance en faveur du personnel, créées par les associations professionnelles ou interprofessionnelles ou institutions similaires qui ne pratiquent l'assurance que comme tâche accessoire; ces institutions d'assurance doivent être inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle (art. 48, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, LPP49) s'il ne s'agit pas de fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité;

Art. 47, al. 1, 2e phrase 1

... L'art. 73, al. 1, LPP50 est réservé.

5. Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur la participation51 Art. 10, let. d La représentation des travailleurs dispose, sur la base de la législation y relative, de droits de participation dans les domaines suivants: d.

45 46 47 48 49 50 51

l'affiliation à une institution de la prévoyance professionnelle et la résiliation d'un contrat d'affiliation.

RS 0.142.112.681 RS 0.632.31; RO 2003 2685 RS 961.01 Ces dispositions correspondent aux art. 98, al. 3, et 117 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

RS 831.40 RS 831.40 RS 822.14

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Prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité. LF

6. Loi fédérale du 18 juin 1993 sur l'assurance-vie52 Art. 6a

Dispositions particulières concernant la prévoyance professionnelle

1

Les institutions d'assurance-vie exerçant une activité dans le domaine de la prévoyance professionnelle sont tenues de créer un fonds de sûreté en vue d'assurer la couverture de leurs engagements dans le cadre de la prévoyance professionnelle.

2

Elles tiennent une comptabilité séparée pour leur activité dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Cette comptabilité concerne notamment:

3

a.

les éventuels prélèvements de la provision pour la future participation aux excédents;

b.

les primes, réparties en fonction de l'épargne, des risques et des coûts;

c.

les prestations;

d.

les éventuelles parts d'excédents attribuées définitivement aux preneurs d'assurance au cours de l'exercice précédant, mais versées durant l'exercice en cours;

e.

les rendements du capital y compris les gains non réalisés ou les pertes provenant de placements en capitaux;

f.

les frais et les rendements liés à l'utilisation des instruments financiers dérivés;

g.

les frais d'acquisition et d'administration vérifiés;

h.

les frais liés à la gestion d'actifs vérifiés;

i.

les primes et les prestations émanant de la réassurance de risques liés à l'invalidité, à la mortalité et autres;

j.

la création et la dissolution des provisions techniques vérifiées et des réserves de fluctuations liées et vérifiées.

Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant: a.

la manière dont sont émises les informations émanant de la comptabilité séparée;

b.

les bases du calcul de la participation aux excédents;

c.

les principes de la répartition de la participation aux excédents calculée.

4

Le Conseil fédéral arrête la part de l'excédent qui doit être rétrocédée aux institutions de prévoyance et aux caisses de pensions affiliées.

5 Au cas ou la comptabilité révèle une perte, aucune participation aux excédents n'est attribuée durant l'exercice comptable concerné. La perte attestée doit être reportée sur l'année suivante et être prise en compte dans le calcul de la participation aux excédents de l'année en cause.

52

RS 961.61

6124