Délai référendaire: 13 janvier 1997

Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance

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(Loi sur la protection des marques, LPM) Modification du 4 octobre 1996

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 mars 1996 *), arrête: I

.

2

La loi du 28 août 1992 ) sur la protection des marques est modifiée comme suit: Remplacement d'un terme Le terme «office» est remplacé dans l'ensemble du texte de la loi sur la protection des marques par celui d'«institut».

Art. 10, 3e al.

3 La demande de prolongation doit être présentée auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (institut) dans les douze mois qui précèdent l'échéance de l'enregistrement, et au plus tard dans les six mois qui la suivent.

Art. 17a Division de la demande ou de l'enregistrement 1 Le titulaire de la marque peut requérir en tout temps par écrit la division de l'enregistrement ou de la demande d'enregistrement.

2 Les produits et services sont répartis entre les demandes ou enregistrements divisionnaires.

3 Les demandes ou enregistrements divisionnaires conservent la date de dépôt et la date de priorité de la demande ou de l'enregistrement d'origine.

Chapitre 4 Ne concerne que le texte allemand

») FF 1996 II 1393 2) RS 232.11

1996 - 608

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863

Loi sur la protection des marques

Art. 44 Droit applicable 1 Le présent chapitre s'applique aux enregistrements internationaux au sens de l'Arrangement de Madrid du 14 avril 189l1) concernant l'enregistrement international des marques (Arrangement de Madrid) et du Protocole à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 28 juin 19892) (Protocole de Madrid) effectués par l'intermédiaire de l'institut ou ayant effet en Suisse.

2 Les autres dispositions de la présente loi sont applicables à moins que l'Arrangement de Madrid ou le Protocole de Madrid et le présent chapitre n'en disposent autrement.

An. 45 Demandes d'enregistrement au registre international 1 II est possible de requérir par l'intermédiaire de l'institut: a. l'enregistrement international d'une marque lorsque la Suisse est le pays d'origine au sens de l'article 1er, 3e alinéa, de l'Arrangement de Madrid ou de l'article 2, 1er alinéa, du Protocole de Madrid; b. la modification d'un enregistrement international lorsque la Suisse est le pays du titulaire de la marque au sens de l'Arrangement de Madrid ou du Protocole de Madrid; c. l'enregistrement international d'une demande lorsque la Suisse est le pays d'origine au sens de l'article 2, 1er alinéa, du Protocole de Madrid.

2 L'enregistrement international d'une marque, d'une demande d'enregistrement, ou la modification d'un enregistrement international donnent lieu au paiement des taxes prescrites par l'Arrangement de Madrid, le Protocole de Madrid et l'ordonnance.

Art. 46 Effet de l'enregistrement international en Suisse 1 L'enregistrement international prévoyant une protection en Suisse déploie les mêmes effets que le dépôt effectué auprès de l'institut et l'inscription au registre suisse.

2 Ne concerne que le texte allemand An. 46a Transformation d'un enregistrement international en demande d'enregistrement national 1 L'enregistrement international peut être transformé en demande d'enregistrement national lorsque: a. la demande est déposée auprès de l'institut dans un délai de trois mois à dater de la radiation de l'enregistrement international;

!> RS 0.232.112.3 > RO . . . (FF 1996 II 1393)

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864

Loi sur la protection des marques

b.

l'enregistrement international et la demande d'enregistrement national concernent la même marque; c. les produits et services mentionnés dans la demande sont couverts de fait par l'enregistrement international ayant effet en Suisse; d. la demande d'enregistrement national remplit toutes les conditions prescrites par la présente loi.

2 Les oppositions formées contre l'enregistrement de marques qui ont été déposées au sens de 1er alinéa sont irrecevables.

II 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 4 octobre 1996 Le président: Leuba Le secrétaire: Duvillard

Conseil des Etats, 4 octobre 1996 Le président: Schoch Le secrétaire: Lanz

Date de publication: 15 octobre 1996 ^ Délai référendaire: 13 janvier 1997 N38464

!) FF 1996 IV 863

865

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Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) Modification du 4 octobre 1996

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Jahr

1996

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4

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41

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15.10.1996

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863-865

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