# S T #

96.007

Message concernant la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions

du 24 janvier 1996

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, un projet de loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions.

Par la même occasion, nous vous proposons de classer l'intervention parlementaire suivante: 1994 M 92.3074 Loi fédérale pour le contrôle du commerce des armes (E 9. 3. 93, Salvioni; N 18. 3. 94) Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

24 janvier 1996

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin

N38262

1000

1996 - 19

Condensé Edictée sur la base du mandat de l'article 40 ls de la constitution fédérale (est.), la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions vise à combattre l'usage abusif d'armes. Elle réalise l'unification du droit suisse sur les armes et remplace le concordat du 27 mars 1969 sur le commerce des armes et des munitions ainsi que les dispositions édictées en la matière par les cantons.

La nouvelle loi sur les armes assujettit de manière générale à une autorisation tous les changements de mains opérés dans le commerce. Toute personne qui souhaite acquérir une arme auprès d'un armurier ou d'un commerçant d'armes doit obtenir, à cet effet, un permis d'acquisition d'armes. Celui-ci est délivré par l'autorité cantonale compétente pour autant que les exigences légales soient remplies. Une carte d'arme est exigée en cas de changement de mains de particulier à particulier: quiconque entend aliéner une arme doit remplir une formule et faire attester l'exactitude des inscriptions par l'acquéreur.

Chaque changement de mains opéré par la suite doit être consigné sur le même document; la carte d'arme suit le sort de l'arme. Cette réglementation, qui met l'accent principal sur la responsabilité personnelle de l'aliénateur, permet de renoncer à une autorité de surveillance et à la communication des changements de mains à l'autorité.

Les ressortissants suisses domiciliés à l'étranger et les ressortissants étrangers non titulaires d'un permis d'établissement doivent obtenir un permis d'acquisition d'armes pour tous les changements de mains (de particulier à particulier et dans le commerce).

La loi sur les armes institue un permis de port d'armes uniforme, assorti de la clause du besoin. Le permis de port d'armes est délivré à toute personne qui remplit les conditions d'octroi d'un permis d'acquisition d'armes- et qui rend vraisemblable qu'elle a besoin de l'arme pour se protéger elle-même, protéger des tiers ou des choses. Son octroi présuppose, en outre, la réussite d'un examen attestant du maniement sûr de l'arme et de la connaissance des principales dispositions légales en la matière (notamment le droit de la légitime défense). Le permis de port d'armes habilite désormais son titulaire à porter un type d'arme déterminé sur l'ensemble du territoire national.

L'expérience a montré
que des conflits à l'étranger peuvent exiger la limitation stricte de l'acquisition et du port d'armes par des ressortissants étrangers qui séjournent en Suisse.

La nouvelle loi autorise désormais le Conseil fédéral à édicter de telles réglementations par voie d'ordonnance.

Une loi suisse sur les armes se doit de tenir compte des traditions (armée de milice, chasse et tir sportif, collections d'armes). Elle prévoit donc des dérogations à l'égard des personnes qui collectionnent des armes ou en utilisent pour pratiquer la chasse ou le tir sportif.

1001

Message I

Partie générale .

II

Point de la situation

Un concordat sur le commerce des armes et des munitions (RS 514.542) a été conclu le 27 mars 1969. La nécessité d'une certaine harmonisation du droit sur les armes, qui relevait de la compétence des cantons, s'imposait avec une évidence croissante. Tous les cantons, à l'exception de celui d'Argovie, ont adhéré au concordat et l'appliquent aujourd'hui encore. Divers cantons ont eux-mêmes édicté des prescriptions afin de combler les lacunes du concordat.

Les défauts du concordat devenant de plus en plus manifestes, la Conférence des chefs des départements cantonaux de justice et police a institué, en 1984, un groupe de travail qui a rédigé trois nouveaux projets de concordat. Cependant, dans l'incapacité de trouver un accord sur diverses questions, ce groupe de travail a suspendu son activité en 1986. La possibilité d'acquérir librement des armes à feu à épauler semi-automatiques dans la plupart des cantons a conduit, en 1988, à une autre tentative de révision partielle du concordat sur le commerce des armes. Suite au nouvel échec essuyé par ces travaux, la Conférence des chefs des départements cantonaux de justice et police a décidé de les interrompre en 1991 et d'attendre une réglementation fédérale.

En 1980, le Département fédéral de justice et police avait chargé une commission d'experts d'examiner l'élaboration d'une loi fédérale sur les armes. A défaut de compétence fédérale permettant d'édicter une réglementation nationale sur l'acquisition et le port d'armes, un projet de norme constitutionnelle élaboré par la commission d'experts fut mis en consultation fin 1982. Le projet suscita un écho largement négatif; divers cantons et partis politiques refusaient une délégation de compétence à la Confédération dans le cadre de la nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons. De ce fait, les travaux législatifs furent interrompus.

Dans son initiative du 10 décembre 1990, le canton du Tessin a exigé la création, au plan fédéral, d'une réglementation uniforme sur les armes; l'initiative parlementaire Borei, du 22 janvier 1991, a, quant à elle, préconisé la création de la norme constitutionnelle nécessaire à cet effet. Ces deux interventions, qui ont été adoptées tant par le Conseil des Etats que par le Conseil national (BÖ N 1991 1892 ss), sont prises en compte dans le présent
projet de loi.

Dans son rapport du 16 octobre 1992, la Commission de la politique de sécurité du Conseil national a proposé un nouvel article constitutionnel 40hl'\ formulé comme suit: "La Confédération édicté des prescriptions contre l'usage abusif d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions".

1002

Le 19 mars 1993, l'Assemblée fédérale a décidé de soumettre l'article 40l"s est. au vote du peuple et des cantons, dans la formulation proposée. La nouvelle disposition constitutionnelle a été acceptée, le 26 septembre 1993, par tous les-cantons et par le peuple, à raison de 86 pour cent des suffrages exprimés.

Le caractère abusif de l'utilisation d'une arme dépend, pour l'essentiel, de la personne qui.

la porte. Mais des circonstances particulières (telles que la possibilité d'accéder à une arme ou le port de celle-ci) sont de nature à faciliter la commission d'une infraction. Pour combattre l'usage abusif d'armes, il convient dès lors de prévoir certaines restrictions concernant l'acquisition, mais aussi le port d'armes. La nouvelle loi offre un instrument efficace à la lutte indispensable contre les abus; mais elle tient également compte des intérêts des personnes qui collectionnent des armes ou qui en utilisent pour pratiquer la chasse ou le tir sportif.

12

Procédure préliminaire

Par décision du 23 février 1994, le Département fédéral de justice et police a institué une commission d'experts. Placée sous la présidence du conseiller d'Etat tessinois Alex Pedrazzini, cette commission a été chargée d'élaborer, conformément au nouvel article 40bls est. et sur la base du rapport de la Commission de la politique de sécurité du Conseil national, du 16 octobre 1992, ainsi que des études préparatoires établies par un groupe de travail interdépartemental dirigé par l'Office fédéral de la police, un avant-projet de loi sur les armes et un rapport explicatif destinés à la consultation. Ces travaux ont été achevés en novembre 1994.

Par décision du 15 février 1995, le Conseil fédéral a autorisé le Département fédéral de justice et police à organiser une procédure de consultation concernant l'avant-projet de loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions. A la demande de plusieurs milieux, le délai de réponse initialement fixé au 31 mai 1995 a été prolongé jusqu'au 30 juin 1995. Le Tribunal fédéral, tous les cantons, la Commission fédérale pour la jeunesse, huit partis politiques, 95 organisations, diverses autorités et plus de 1700 citoyens ont communiqué leur avis. Les résultats de la consultation ont été publiés en octobre 1995.

Dans l'ensemble, l'avant-projet a reçu un accueil positif. Plus de 90 pour cent des participants se félicitent, expressément ou implicitement, de la création d'une loi fédérale uniforme sur les armes. Néanmoins, de nombreuses dispositions ont suscité des critiques qui reposent sur des motifs divers.

Sur la base des résultats de la procédure de consultation et de la décision du Conseil fédéral du 2 octobre 1995 concernant la suite des travaux, l'avant-projet a été remanié au sein de l'administration. Dans ce contexte, les propositions et les remarques objectivement fondées et formulées lors de la consultation ont autant que possible été prises en compte.

1003

13

Classement d'interventions parlementaires

La promulgation de la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions permet de classer l'intervention parlementaire suivante: 1994 M 92.3074 Loi fédérale pour le contrôle du commerce des armes (E 9.3.93, Salvioni; N 18.3.94) Adoptée le 9 mars 1993 par le Conseil des Etats et le 18 mars 1994 par le Conseil national, la motion invite le Conseil fédéral à soumettre sans plus attendre aux Chambres fédérales une loi et un message concernant le contrôle du commerce des armes en Suisse.

Le nouvel article 40bis est. attribue à la Confédération la compétence d'édicter une loi sur les armes. Le présent projet de loi tient compte des exigences de l'auteur de la motion.

2

Partie spéciale: commentaire de divers articles

21

Dispositions générales

211

Objet, champ d'application et définitions

Article premier

Objet et but

La notion d'acquisition au sens de la présente loi englobe toutes les formes de transfert de la propriété et de la possession, telles que l'achat, l'échange, la donation, l'héritage, la location ou le prêt à usage. La loi mentionne le courtage afin d'établir un parallélisme avec la loi fédérale du 30 juin 1972 sur le matériel de guerre (LMG; RS 514.51). La LMG, qui opère une distinction entre la vente et le courtage, assujettit également ce dernier à une autorisation. L'article 17 de la loi sur les armes prescrit l'obligation d'obtenir une autorisation pour pratiquer, à titre professionnel, le courtage d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions. Abstraction faite de l'article 5 (actes prohibés en relation avec des armes), la loi sur les armes ne concerne pas le courtage d'armes de particulier à particulier.

Article 2

Champ d'application

Le 1er alinéa exclut l'armée, les administrations militaires ainsi que les autorités douanières et policières du champ d'application de la présente loi. Tous les organes auxquels la loi attribue des tâches de police (polices cantonales et municipales, police des chemins de fer, etc.) sont considérés comme des autorités policières. En revanche, l'utilisation d'armes à des fins privées par des membres de l'armée, des douanes ou de la police relève de la loi sur les armes.

1004

Dans la mesure où la loi entend combattre l'usage abusif d'armes, il se justifie de prévoir des exceptions à son application, ainsi que le propose le 2e alinéa: le risque que les armes mentionnées dans cet alinéa soient utilisées abusivement peut, en effet, être considéré comme minime. Faute de définition généralement usitée du terme "ancienne", le projet renonce à en donner une description plus précise; les copies récentes ou répliques d'armes anciennes ne sont pas considérées comme des armes anciennes au sens de la présente loi.

Conformément au 3e alinéa, les dispositions de la LMG et de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse; RS 922.0) demeurent réservées. Par rapport à la nouvelle loi sur les armes, la LMG a valeur de lex specialis. La loi sur les armes n'est pas applicable aux faits appréhendés par la LMG, à moins que cette dernière ne contienne un renvoi exprès à la LArm.

Article 4

Définitions

La présente loi renonce à formuler une définition générale de la notion d'arme; elle énumère, dans le 1er alinéa, les objets considérés comme des armes. Les arbalètes, les arcs, les frondes, les baïonnettes, les poignards, les cannes à épée et les armes-jouets, en particulier, ne sont pas assujettis à la présente loi. Celle-ci est en revanche applicable aux armes de décoration: bien qu'ayant au départ toute leur capacité de fonctionnement, ces armes ont été modifiées de manière à ce qu'elles ne se prêtent plus au tir. Elles doivent être considérées comme de véritables armes, car leur capacité de tir peut généralement être rétablie sans difficulté majeure.

Dans la mesure où, en tant que lex specialis, la LMG prime la loi sur les armes, la détermination d'un calibre maximum s'avère superflue. Une délimitation fondée sur le calibre déboucherait sur une restriction non voulue du champ d'application de la loi sur les armes.

Les sprays employés à des fins d'autodéfense ne relèvent pas de la lettre b; ils peuvent donc être acquis librement, pour autant que les substances pulvérisées ou vaporisées ne soient pas conçues pour porter atteinte à la santé de l'être humain.

Les couteaux munis d'un mécanisme qui permet de placer, d'une seule main, la lame en position d'utilisation (p. ex. couteaux à lame pivotante, tombante ou escamotable) sont dangereux et souvent employés de manière abusive. Faciles à dissimuler, ils peuvent être transportés sans risque de blessure et, grâce à leur dispositif d'ouverture spécial, sont instantanément prêts à l'emploi. De tels couteaux ne s'avèrent nécessaires que dans des cas exceptionnels et pour exécuter des tâches particulières (p. ex. personnes handicapées ou certaines catégories professionnelles). Il est dès lors indispensable de les assujettir à la loi sur les armes (lettre c).

La formulation de la lettre e, qui est en relation avec l'interdiction prévue à l'article 5, 1er alinéa, lettre b, s'inspire de la pratique actuelle de l'Inspection fédérale des installations à courant fort.

1005

Bien que les éléments essentiels d'armes soient peu nombreux (p. ex. boîtier de culasse des armes à feu à épauler ou crosse des armes à feu de poing), leur énumération dans la loi ne serait pas judicieuse. C'est pourquoi le 3e alinéa contient une norme de délégation, qui prévoit la réglementation de ces éléments au niveau de l'ordonnance, de manière à permettre l'adaptation rapide des prescriptions aux circonstances nouvelles.

La notion de munitions au' sens du 4e alinéa de la présente loi se caractérise par le fait que, suite à une mise à feu, l'énergie accumulée dans une amorce est libérée sous forme d'explosion et répercutée sur le projectile. Cette notion de munitions se fonde en premier lieu sur le principe énoncé à l'article 1er, 2e alinéa, aux termes duquel seules sont assujetties à la présente loi les munitions qui recèlent un potentiel minimum de risques d'abus. L'expérience a montré que les flèches, les traits d'arbalètes, les projectiles d'armes à air comprimé ou au CÛ2 ainsi que les cartouches à blanc, par exemple, ne sont que rarement utilisés de manière abusive, même si ces objets sont susceptibles de causer de graves blessures. Leur inclusion dans la notion de munitions dépasserait le cadre d'une législation axée sur la répression des abus.

212 Article 5

Interdictions et restrictions de portée générale Actes prohibés en relation avec des armes

Cette disposition interdit l'acquisition, le port, le courtage et l'importation des armes qu'elle énumère. La possession de telles armes n'est pas prohibée. L'inclusion de la possession dans cette norme impliquerait la confiscation (contre dédommagement) de tous les objets prohibés.

La loi ne prévoit pas l'interdiction de l'exportation et du transit des objets mentionnés dans cette disposition, car son objectif n'est pas de rendre plus difficile, voire impossible, le commerce d'armes exercé à titre professionnel et dans le respect des lois.

Il est nécessaire d'étendre l'interdiction d'acquérir, de porter, de faire le courtage et d'importer des armes à feu automatiques, telle qu'énoncée au 1er alinéa, lettre a, aux armes à feu automatiques transformées en armes à feu à épauler ou de poing semi-automatiques; de telles armes peuvent en effet retrouver facilement leur état antérieur. Conformément au 1er alinéa, lettre c, la même réglementation est applicable aux armes qui imitent un objet d'usage courant. Les objets visés par cette disposition sont les armes assujetties à la présente loi en vertu de l'article 4, 1er alinéa.

Le 2e alinéa interdit le tir au moyen d'armes à feu automatiques. Actuellement, 15 tons connaissent déjà une telle interdiction.

Conformément au 3e alinéa, les cantons peuvent, de cas en cas, délivrer des autorisations exceptionnelles, notamment à des personnes qui collectionnent des armes, pratiquent la

1006

chasse ou travaillent pour des services de sécurité. Les autorisations délivrées par les cantons ne peuvent porter que sur \'acquisition d'une arme prohibée ou d'un accessoire d'arme prohibé. Mais les cantons doivent également avoir la possibilité d'autoriser exceptionnellement le port de telles armes. De même, une autorisation exceptionnelle peut être délivrée pour l'acquisition et, le cas échant, pour le port de couteaux utilisables d'une seule main, que 'des sportifs, des personnes handicapées et certains groupes professionnels emploient dans leurs activités quotidiennes. Dans la mesure où il s'avère impossible de prévoir toutes les exceptions dans une ordonnance, l'octroi d'autorisations exceptionnelles relève, comme jusqu'ici, de la compétence des cantons.

En vertu du 4e alinéa, des armes à feu automatiques d'ordonnance transformées en armes à feu à épauler semi-automatiques peuvent être remises à d'anciens militaires ou à des personnes astreintes au service militaire. Ces armes ne sont pas considérées comme des armes à feu automatiques transformées, au sens du 1er alinéa, lettre a; il n'est dès lors pas interdit de les acquérir, de les porter, d'en faire le courtage ou de les importer. Conformément à la présente loi, il s'agit d'armes à feu à épauler semi-automatiques.

Article 6 '

Restrictions applicables aux engins mentionnés à l'article 4, 1er alinéa, lettre b, et aux munitions

Cet article permet au Conseil fédéral d'édicter des réglementations spéciales applicables aux engins conçus pour porter atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances, de même qu'aux munitions.

Les engins au sens de l'article 4, 1er alinéa, lettre b, incluent notamment les "sprays lacrymogènes", qui contiennent des substances figurant dans les classes de toxicité maximale 1 et 2, ainsi que les sprays d'autodéfense, couramment vendus en Suisse sous la dénomination de "sprays à poivre". Les restrictions applicables à ces engins seront définies par le Conseil fédéral conformément à l'article 6. Une délimitation précise sera formulée dans une ordonnance.

Compte tenu de leur dangerosité, certains types de munitions et d'éléments de munitions, qui ne sont pas utilisés lors de manifestations de tir ordinaires, doivent également faire l'objet de réglementations spéciales. Il s'agit notamment des munitions pourvues de projectiles à noyau dur ou de projectiles contenant une charge explosive ou incendiaire, de munitions à haute vitesse, sagittées ou à gaz (en particulier celles qui contiennent des gaz lacrymogènes ou des substances analogues), ou de munitions dont le maniement présente un danger.

Il convient d'édicter ces réglementations spéciales au niveau de l'ordonnance, de manière à permettre également la prise en compte des nouveautés développées dans ce secteur.

Elles ne concernent qu'une très faible partie de tous les types de munitions recensés.

L'ordonnance déterminera les exceptions nécessaires, notamment à l'égard des personnes qui collectionnent les munitions ainsi que des activités de recherche.

1007

Article 7

Restrictions applicables dans des situations particulières

En 1991, la guerre qui a éclaté en ex-Yougoslavie a provoqué une augmentation massive de la demande d'armes. Pour la Suisse, l'accroissement des achats dermes par des ressortissants de l'ex-Yougoslavie représentait, d'une part, un risque pour sa propre sécurité et impliquait, d'autre part, l'adoption de mesures afin d'empêcher que les armes achetées sur son territoire ne soient transportées et utilisées dans la région du conflit. Par décision du 18 décembre 1991, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves (RS 514.545), sur la base de l'article 102, chiffre 8, est. La situation qui avait conduit à la promulgation de cette réglementation n'étant guère différente fin 1993, la validité de l'ordonnance a été prorogée jusqu'au 31 décembre 1996. Une réglementation analogue a été introduite dans l'ordonnance du 30 juin 1993 sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants turcs (RS 514.544). La norme de délégation de l'article 7 donne désormais au Conseil fédéral la possibilité de faire face immédiatement à de telles situations par voie d'ordonnances édictées selon la procédure ordinaire.

22

Acquisition d'armes et d'éléments essentiels d'armes

221

Acquisition par des ressortissants suisses domiciliés en Suisse ou par des ressortissants étrangers titulaires d'un permis d'établissement

Article 8

Acquisition auprès d'un commerçant

Toute personne qui entend acquérir une arme ou un élément essentiel d'une arme auprès d'un commerçant professionnel doit obtenir un permis d'acquisition d'armes. En vertu du concordat sur le commerce des armes, ce principe s'applique aujourd'hui déjà aux armes à feu utilisables d'une seule main. La loi sur les armes étend cette règle à toutes les armes (armes à feu à épauler ou de poing) acquises auprès d'un armurier ou d'un commerçant d'armes.

Eu égard à l'article 3, qui garantit le droit d'acquérir et de posséder des armes, il convient de formuler le 2e alinéa du présent article de façon négative. Un permis d'acquisition d'armes est délivré lorsque la personne qui en fait la demande est âgée de 18 ans révolus, n'est pas interdite, ne donne pas lieu de craindre qu'elle utilisera l'arme d'une manière dangereuse pour elle-même ou pour autrui, et n'a pas été condamnée pour une infraction dénotant un caractère violent ou dangereux, ni pour la commission répétée de crimes ou de délits.

Il incombe aux cantons de désigner l'autorité compétente au sens du 3e alinéa (commandement de police, préfecture, etc.). Cette solution permet en principe de maintenir les structures actuelles du système d'exécution.

1008

Le permis d'acquisition d'armes est un document qui atteste que l'ayant droit remplit les conditions requises pour acquérir des armes ou des éléments essentiels d'armes. Lorsque plusieurs armes ou éléments essentiels d'armes sont acquis auprès d'une même personne (physique ou morale), le 4e alinéa offre au Conseil fédéral la possibilité de prévoir des dérogations au principe selon lequel un permis d'acquisition d'armes permet l'acquisition d'une seule arme ou d'un seul élément essentiel d'une arme. Celui qui souhaite acquérir simultanément plusieurs armes ou éléments essentiels d'armes auprès de la même personne ne saurait être contraint d'obtenir plusieurs permis d'acquisition d'armes.

Le permis d'acquisition d'armes donne droit à l'acquisition d'une arme ou d'un élément essentiel d'une arme pendant une période de six mois. En vertu du 5e alinéa, l'autorité compétente peut prolonger la durée de validité de trois mois au plus; l'expérience montre en effet que le délai séparant la commande de la livraison d'une arme peut dépasser six mois.

Article 9

Acquisition de particulier à particulier

L'acquisition d'armes et d'éléments essentiels d'armes de particulier à particulier ne requiert pas de permis pour autant que l'acquéreur soit un ressortissant suisse domicilié en Suisse ou un ressortissant étranger titulaire d'un permis d'établisssement.

Des particuliers ne peuvent toutefois aliéner des armes ou des éléments essentiels d'armes que si, au vu de l'ensemble des circonstances, ils sont en droit d'admettre que l'acquéreur ne remplit aucun des motifs d'exclusion mentionnés à l'article 8, 2e alinéa. En cas de doute, ils doivent exiger de l'acquéreur la production d'un extrait du casier judiciaire. La violation du devoir de diligence énoncé au 2e alinéa est punissable en vertu de l'article 34, 1er alinéa, lettre b.

Article 10

Armes dont l'acquisition ne nécessite pas de permis

Cette disposition ne s'applique qu'aux ressortissants suisses domiciliés en Suisse et aux ressortissants étrangers titulaires d'un permis d'établissement qui sont âgés de 18 ans révolus.

Conformément au 1er alinéa, lettre a, les fusils à un coup et à plusieurs canons (notamment les fusils de chasse) sont exemptés du permis d'acquisition. Tel est également le cas des copies d'armes anciennes à un coup. Les armes pour lesquelles des munitions utilisables ne sont plus fabriquées et ne se trouvent plus dans le commerce sont elles aussi exemptées du permis d'acquisition, en vertu du 1er alinéa, lettre b. Ces exceptions sont admissibles, dans la mesure où il est extrêmement rare que les armes mentionnées dans cette disposition soient utilisées abusivement. Leur changement de mains implique néanmoins l'établissement d'une carte d'arme au sens de l'article 14.

Les armes d'ordonnance acquises par des militaires lors de leur départ de l'armée ou de leur libération de l'obligation de servir ne sont pas non plus assujetties à un permis d'acquisition. La remise d'armes d'ordonnance aux militaires étant régie par l'ordonnance du

1009

16 octobre 1991 sur la remise d'armes portatives (RS 514.121), il n'est pas nécessaire de la réglementer dans la loi sur les armes. L'aliénation d'une telle arme à des tiers est toutefois régie par les dispositions de la loi sur les armes. Cette réglementation s'applique par analogie aux armes des membres de la police et des douanes. Conformément à l'article 5, 4e alinéa, les armes à feu automatiques d'ordonnance doivent être remises en tant qu'armes semi-automatiques.

En vertu du 2e alinéa, l'aliénateur est tenu de vérifier l'âge et l'identité de l'acquéreur au moyen d'un document officiel; il doit aussi être en droit, au vu de l'ensemble des circonstances, d'admettre que l'acquéreur ne remplit aucun des motifs d'exclusion mentionnés à l'article 8, 2e alinéa.

Conformément au 3e alinéa, le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions. On songera notamment aux armes qui doivent être confiées pour réparation à un atelier spécialisé et qu'il faut remplacer momentanément par une autre arme.

222

Article 11

Acquisition par des ressortissants suisses domiciliés à l'étranger ou par des ressortissants étrangers non titulaires d'un permis d'établissement Conditions préalables

Les Suisses de l'étranger et les étrangers non titulaires d'un permis d'établissement ne peuvent acquérir des armes ou des éléments essentiels d'armes que s'ils produisent un permis d'acquisition d'armes, sans égard au fait que l'aliénateur soit un particulier ou un commerçant d'armes.

Pour obtenir un permis d'acquisition d'armes, ces personnes doivent remplir les conditions de l'article 8, 2e alinéa, et présenter à l'autorité cantonale compétente une attestation de leur pays de domicile ou d'origine les autorisant à acquérir une arme. La réglementation prévue au 3e alinéa vise à empêcher que des ressortissants étrangers non titulaires d'un permis d'établissement ou des ressortissants suisses domiciliés à l'étranger se procurent en Suisse des armes qu'ils n'ont ni le droit d'acquérir ni le droit de posséder à l'étranger.

Lorsque l'authenticité de l'attestation étrangère suscite des doutes, le document doit, conformément au 4e alinéa, être transmis à l'office central. Celui-ci peut envoyer l'attestation pour vérification à l'Etat qui est censé l'avoir délivrée. Aucun permis d'acquisition d'armes ne peut être octroyé à la personne concernée avant que l'authenticité du document soit confirmée.

1010

Article 12

Devoir d'annonce de l'autorité cantonale

Cet article s'inspire de la réglementation de l'article 8 de l'ordonnance du 18 décembre 1991 sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants yougoslaves (RS 514.545). Sur la base de cette disposition, l'Office fédéral de la police a reçu 435 annonces en 1992, 505 en 1993 et 495 en 1994 concernant des armes acquises par des ressortissants étrangers.

Article 13

Fichier

Le 1er alinéa charge l'office central de gérer un fichier informatisé des annonces au sens de l'article 12.

Le 2e alinéa crée la base légale indispensable à la transmission régulière des listes relatives à l'acquisition d'armes par des ressortissants étrangers non titulaires d'un permis d'établissement et par des ressortissants suisses domiciliés à l'étranger. Ces deux catégories d'acquéreurs doivent être traitées de manière identique. La formulation potestative de cette disposition permet à l'office central de renoncer à la transmission dans certaines circonstances (absence de relations diplomatiques, absence de prescriptions suffisantes en matière de protection des données, etc.). L'Etat étranger ne peut se prévaloir d'un quelconque droit à la transmission.

Le 3e alinéa habilite l'office fédéral compétent à réglementer la responsabilité, la gestion de la banque de données et les exigences techniques, y compris les aspects liés à la sécurité.

223 Article 14

Carte d'arme Carte d'arme

Conformément au 1er alinéa, chaque aliénation d'une arme doit désormais être consignée sur un certificat, appelé carte d'arme. La personne qui aliène une arme pour la première fois est tenue de se procurer une carte d'arme auprès de l'autorité cantonale compétente et d'inscrire sur cette formule les indications prescrites par le 2e alinéa, lettres a à c; l'autorité compétente n'enregistre aucune donnée sur la personne qui retire la carte d'arme.

L'aliénateur remet ensuite l'arme et la carte d'arme à l'acquéreur; celui-ci confirme l'exactitude des indications relatives à sa personne et à l'arme en apposant sa signature sur la carte d'arme.

Lors de chaque aliénation suivante, les indications mentionnées au 3e alinéa doivent être inscrites sur la même carte d'arme et leur exactitude confirmée par la signature du nouvel acquéreur.

1011

Cette réglementation permet de réunir sur une seule et même formule les indications relatives à tous les changements de mains et de reconstituer à chaque instant le parcours de l'arme. La carte d'arme place l'aliénateur devant sa propre responsabilité. Une surveillance administrative et une annonce à l'autorité ne sont plus nécessaires.

Selon le 5e alinéa, la réglementation détaillée de la carte d'arme incombe au Conseil fédéral; il peut à cet égard prévoir des exceptions. Dès lors que l'article 1er, 1er alinéa, assimile tout transfert de possession à une acquisition, les changements de mains, même provisoires, impliqueraient l'établissement d'une carte d'arme. Il se justifie donc de prévoir des exceptions, notamment en cas de remplacement temporaire d'une arme auprès d'un commerçant d'armes ou de remise temporaire d'une arme dans le cadre d'une manifestation de tir.

23 Article 15

Acquisition de munitions et d'éléments de munitions Principe

Afin d'empêcher l'usage abusif d'armes, la loi s'intéresse en premier lieu à l'acquisition et au port d'armes, car les moyens qu'exigé leur surveillance s'inscrivent dans des limites raisonnables. La surveillance de l'acquisition de munitions est nettement plus difficile; chaque année, la Suisse importe des millions de cartouches destinées au sport, à la chasse et à l'industrie. Le problème réside dans le fait que les diverses cartouches ne présentent pas de caractéristiques suffisantes car, contrairement aux armes à feu à épauler ou de poing, elles ne comportent pas de numéro d'identification propre.

La loi ne saurait toutefois atteindre son objectif sans une réglementation minimale de cet important secteur. Le 1er alinéa énonce le principe selon lequel toute personne qui remplit les exigences de l'article 8, 2e alinéa (conditions d'octroi du permis d'acquisition d'armes), peut acquérir des munitions et des éléments de munitions. Quiconque acquiert des munitions en violation de cette disposition se rend punissable en vertu de l'article 33, 1er alinéa, lettre a.

Contrairement au 1er alinéa, les 2e et 3e alinéas s'adressent non pas à l'acquéreur mais à la personne qui aliène des munitions, à titre privé ou à titre professionnel. Celle-ci est tenue de s'assurer au préalable de l'identité et de l'âge de l'acquéreur, au moyen d'un document officiel (passeport, carte d'identité, permis de conduire). Lorsque des circonstances particulières, notamment un comportement étrange de l'acquéreur lors de la remise des munitions ou une information parvenue à la connaissance de l'aliénateur (p. ex. à propos d'une condamnation antérieure), permettent de soupçonner l'existence éventuelle d'un motif d'exclusion au sens de l'article 8, 2e alinéa, la remise des munitions doit être refusée jusqu'à ce que la situation soit définitivement éclaircie.

1012

Article 16

Acquisition lors de manifestations de tir

Les personnes qui participent à des manifestations organisées par des sociétés de tir peuvent acquérir librement la quantité de munitions nécessaire à l'exécution du programme de tir (y compris les exercices préparatoires). Sont considérées comme des sociétés de tir les associations de personnes organisées corporativement au sens de l'article 60 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).

Cette réglementation spéciale repose sur l'idée que les munitions remises au cours de telles manifestations sont le plus souvent tirées sous surveillance et qu'un certain contrôle de leur emploi est ainsi garanti; cette solution correspond en outre à une longue tradition helvétique en matière de tir.

Pour des raisons de sécurité, le 2e alinéa impose des règles plus sévères aux personnes mineures. Si une personne n'est pas encore âgée de 18 ans révolus, elle ne peut acquérir librement des munitions qu'à condition de les tirer immédiatement et sous contrôle.

Le tir hors du service fait également l'objet de prescriptions restrictives en ce qui concerne les munitions d'ordonnance (instruction du DMF sur les munitions, du 22 novembre 1985; ordonnance du 27 février 1991 sur le tir hors du service (RS 512.31); ordonnance du DMF, du 28 février 1991, sur le tir hors du service (RS 512.311). Conformément au 3e alinéa, ces prescriptions sont réservées, car le présent projet de loi ne restreint pas le champ d'application du droit militaire (art. 2, 1er al.).

24

Commerce d'armes et fabrication d'armes

241

Commerce d'armes

Article 17

Patente de commerce d'armes

Cet article consacre désormais au plan fédéral la patente de commerce d'armes. La réglementation sommaire de l'article 1er du concordat, du 27 mars 1969, sur le commerce des armes et des munitions est ainsi remplacée par une base légale claire et uniforme, applicable dans l'ensemble de la Suisse. Jusqu'ici, les cantons subordonnaient l'octroi de la patente de commerce d'armes à des exigences différentes. L'organisation des examens et l'octroi de la patente incombent à l'autorité cantonale compétente.

Conformément à la nouvelle réglementation du 1er alinéa, les personnes qui, à titre professionnel, entendent faire uniquement le courtage d'armes, d'éléments essentiels d'armes et de munitions doivent elles aussi obtenir une patente de commerce d'armes. Jusqu'ici, le courtage d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions qui ne constituent pas du matériel de guerre était libre. Désormais, une patente de commerce d'armes est également exigée pour faire le courtage de ces objets à titre professionnel.

66 Feuille fédérale. 148' année. Vol. I

1013

La notion "à titre professionnel" signifie que la personne concernée entend tirer un revenu régulier d'une activité, c'est-à-dire qu'elle a l'intention de s'assurer un revenu (cf. également le commentaire de l'art. 33, 3e al.).

Toute personne qui remplit les conditions mentionnées au 2e alinéa a droit à une patente de commerce d'armes. La lettre d énonce une nouvelle condition importante, à savoir que le titulaire de la patente doit disposer de ses propres locaux commerciaux. Il s'agit d'empêcher ainsi le commerce dit "de salon". Cette expression désigne l'activité de personnes qui, avec ou sans patente cantonale de commerce d'armes, se livrent au commerce d'armes et de munitions sans disposer de locaux spécialement aménagés à cet effet (les armes et les munitions doivent être entreposées dans des locaux dûment protégés contre les risques d'effraction et d'incendie). Ces personnes, qui pratiquent le plus souvent une autre activité durant la journée, n'ont pas non plus d'horaire d'ouverture réglementé. L'absence de publicité ainsi que le caractère généralement rudimentaire, voire inexistant, de l'inventaire comptable sont d'autres aspects négatifs de cette situation. Afin d'imposer une application aussi unifome que possible de cette disposition, le département compétent fixera, conformément au 4e alinéa, les exigences minimales relatives aux locaux commerciaux.

Les organes étatiques mentionnés à l'article 2, 1er alinéa, n'ont pas besoin de patente pour vendre des armes prélevées sur leurs stocks.

Le 3e alinéa prévoit que, dans les entreprises dotées d'une personnalité juridique propre, un membre de la direction doit être titulaire de la patente de commerce d'armes et avoir de ce fait réussi l'examen requis. Afin d'éviter que le membre de la direction, bien que titulaire de la patente de commerce d'armes, ne remplisse pas ses attributions faute de présence suffisante, sa suppléance doit être clairement définie. Cette réglementation sera édictée par voie d'ordonnance.

Conformément à la norme de délégation du 4e alinéa, l'établissement du règlement d'examen incombe au département compétent.

242 Article 18

Fabrication d'armes Principe

Une patente de commerce d'armes est également exigée pour fabriquer des armes à titre professionnel et pour modifier, à titre professionnel, des parties d'armes qui sont essentielles au fonctionnement ou aux effets de ces armes. Il s'agit de garantir que le titulaire de la patente dispose des connaissances techniques et de l'équipement indispensables et qu'il remplit également les autres exigences pendant toute la durée de validité de la patente. Lorsque tel n'est plus le cas, l'autorité de surveillance doit prendre les mesures appropriées; au besoin, la patente doit être révoquée.

1014

Article 19

' Fabrication et transformation à titre non professionnel

[1 s'agit, d'une part, d'empêcher que des personnes ne disposant pas de connaissances et d'équipement suffisants fabriquent des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions dont le maniement n'offre pas toutes les garanties de sécurité en raison de l'exécution approximative du travail, et qu'elles mettent de ce fait en danger leur propre personne ou des tiers. D'autre part, il convient d'éviter que des particuliers disposant de connaissances spéciales en matière d'armes fabriquent des armes ou des munitions dangereuses et, le cas échéant, les mettent en circulation. L'interdiction de transformation, énoncée au 1er alinéa, est prévue pour que l'on ne puisse pas contourner l'obligation d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes.

Les exceptions que les cantons peuvent autoriser en vertu du 2e alinéa garantissent le maintien de la possibilité, pour les particuliers, de développer des armes ou des munitions (dans des cas déterminés et moyennant la preuve des aptitudes requises).

Conformément au 3e alinéa, l'interdiction de fabrication ne concerne pas la recharge de munitions prévues pour le propre usage de personnes physiques et morales. Par recharge, on entend le rétablissement de la charge explosive des cartouches tirées. Selon la qualité et l'état des douilles, il est possible de répéter l'opération plusieurs fois et de réaliser ainsi de sensibles économies.

Les personnes morales ne peuvent se prévaloir d'un usage propre que si les munitions rechargées par leurs membres sont exclusivement tirées par ceux-ci, dans le cadre de manifestations organisées par la personne morale.

Article 20

Modifications prohibées

Telle qu'énoncée au 1er alinéa, l'interdiction de transformer des armes à feu à épauler ou de poing semi-automatiques en armes automatiques correspond à l'interdiction d'acquérir, de porter, d'importer et de faire le courtage d'armes automatiques prévue à l'article 5, 1er alinéa, lettre a. 11 est également interdit de raccourcir des armes à feu à épauler (canon ou fût). Cette interdiction concerne aussi bien les commerçants d'armes professionnels que les particuliers. Les premiers ont, dans des cas motivés, la possibilité d'obtenir une autorisation exceptionnelle de transformation.

243 Article 21

Inventaire comptable et obligation de renseigner Inventaire comptable

Cette disposition remplace l'actuel article 6 du concordat sur le commerce des armes et des munitions; elle n'est applicable qu'au commerce professionnel. L'obligation de tenir un inventaire comptable doit faire l'objet d'une description précise dans une ordonnance.

Compte tenu des législations fédérale et cantonales en vigueur sur la protection des don-

1015

nées, il conviendra notamment de déterminer, dans l'ordonnance, les détails du traitement et de la conservation des données personnelles.

Imposée par le 2e alinéa aux commerçants d'armes, l'obligation de remettre, après dix ans, les documents à l'autorité compétente doit faciliter le travail des autorités cantonales de police au cas où des recherches s'avéreraient nécessaires par la suite. Les documents doivent être conservés ou détruits conformément aux prescriptions cantonales applicables en matière de protection des données.

Article 22

Obligation de renseigner

La vaste obligation de renseigner, imposée aux titulaires de la patente de commerce d'armes doit, permettre aux autorités chargées de la surveillance d'accomplir efficacement leurs tâches (en premier lieu les contrôles de routine). Sur la base d'informations complètes, il est notamment possible d'apprécier également si les conditions .d'octroi de la patente de commerce d'armes sont encore réunies. En revanche, les enquêtes menées dans le cadre de procédures pénales relèvent non pas de cette disposition mais du droit cantonal de procédure pénale applicable dans le cas d'espèce.

25 Article 23

Importation, exportation et transit Devoir d'annonce

Le 1er alinéa énonce le principe selon lequel toute forme de transport à travers la frontière douanière d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions (c'est-à-dire aussi bien l'importation que l'exportation et le transit de tels objets) doit être annoncée aux organes de douane locaux, de manière à ce que ces derniers puissent accomplir leurs tâches légales de contrôle. Ce devoir d'annonce incombe aux personnes physiques comme aux personnes morales.

Le 2e alinéa attribue au Conseil fédéral la compétence de fixer, dans une ordonnance, les dérogations au devoir d'annonce, par exemple pour les armes appartenant à des personnes qui bénéficient du statut diplomatique;' en vertu des conventions de droit international public, ces personnes et leurs bagages sont en effet dispensés du contrôle à la frontière.

Article 24

Importation, exportation et transit à titre professionnel

Cette disposition ne concerne que les personnes titulaires d'une patente de commerce d'armes. Afin que ces personnes ne soient pas contraintes de demander une autorisation pour chaque importation ou exportation et pour limiter autant que possible les formalités administratives, l'office central délivrera une sorte de licence générale qui habilitera son titulaire à importer, à exporter et à faire transiter une quantité illimitée d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions qui ne constituent pas du matériel de guerre. La LMG est applicable de manière générale aux personnes

1016

titulaires d'une patente de commerce qui entendent également pratiquer le commerce de matériel de guerre. Pour pratiquer le commerce et le courtage à titre professionnel, elles doivent donc obtenir une autorisation initiale ainsi que, le cas échéant, une autorisation d'importation, d'exportation et de transit au sens de la LMG. Par rapport à la situation actuelle, cette réglementation n'impose pas d'exigence supplémentaire aux commerçants d'armes.

Le 4e alinéa vise un cas particulier. Souvent, le transit d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions qui ne constituent pas du matériel de guerre est assuré non pas par des commerçants d'armes patentés mais par des entreprises de commission de transport. Dès lors que le 1er alinéa autorise uniquement les personnes titulaires d'une patente de commerce d'armes à pratiquer l'importation et l'exportation .et que les commissionnaires de transport ne remplissent pas cette condition, il convient de prévoir une réglementation spéciale à l'égard de ces derniers. De cette manière, les douanes seront confrontées à une situation claire: toute personne qui exerce son activité à titre professionnel doit produire une licence; toute personne qui ne peut produire une licence doit présenter une autorisation pour chaque arme.

Article 25

Importation, exportation et transit à titre non professionnel

La révision de la LMG prévoit désormais que l'importation de matériel de guerre à titre non professionnel n'est plus assujettie à une autorisation en vertu de la LMG. L'introduction, dans la loi sur les armes, d'une autorisation obligatoire pour les armes, les éléments essentiels d'armes, les munitions et les éléments de munitions qui constituent du matériel de guerre s'avère dès lors indispensable.

Une autorisation est désormais exigée pour l'importation, l'exportation et le transit, à titre non professionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions qui ne constituent pas du matériel de guerre. C'est précisément l'importation d'armes de petit calibre (p. ex. par voie postale) qui a créé des problèmes. Cette lacune sera ainsi comblée. L'autorisation d'importation sera délivrée par les cantons. Afin de limiter autant que possible les formalités administratives, il convient de combiner cette autorisation avec la formule réservée au permis d'acquisition d'armes, dans le cadre des dispositions d'exécution.

Le 4e alinéa s'inspire de considérations identiques: pour éviter des formalités administratives inutiles, il convient de prévoir une réglementation spéciale pour l'importation et l'exportation temporaires d'armes qui sont notamment utilisées pour la chasse et le tir sportif.

1017

26

Article 26

Conservation, port et transport d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions Conservation

La conservation d'armes n'est réglementée que de façon sommaire. Les mesures de sécurité doivent être prises en fonction des circonstances du cas d'espèce. Le devoir de diligence sera par exemple plus étendu pour une arme à feu automatique que pour un fusil à un coup, moins dangereux. La présence d'enfants dans un ménage impliquera une vigilance accrue. La formulation du 1er alinéa tient compte de ces circonstances.

Conformément au 2e alinéa, toute perte d'une arme doit être immédiatement annoncée à la police. La notion de perte inclut toutes les formes de disparition, sans qualification pénale.

Article 27

Port d'armes

Le 2e alinéa énonce les conditions d'octroi du permis de port d'armes. Celui-ci n'est délivré qu'aux personnes qui remplissent les conditions requises pour acquérir une arme. Le requérant doit en outre rendre vraisemblable que le port d'une arme est pour lui le seul moyen d'affronter un danger qui, dans le cas d'espèce, doit être démontré.

Pour que la personne qui a rendu vraisemblable la nécessité de porter une arme soit, le cas échéant, en mesure d'utiliser celle-ci de manière proportionnée, il convient d'exiger qu'elle passe avec succès un examen. A cette occasion, le candidat doit démontrer qu'il est capable de manier correctement un type d'arme déterminé et qu'il dispose de certaines connaissances juridiques (en particulier sur le droit de la légitime défense).

L'énoncé des particularités de cet examen dans la loi en dépasserait le cadre. Le 2e alinéa, lettre c, délègue donc cette attribution au département compétent.

Conformément au 3e alinéa, l'autorisation est délivrée pour un type d'arme déterminé et pour une durée de trois ans au maximum. A cet égard, une distinction est opérée entre les types d'armes suivants: entre les pistolets et les revolvers, parmi les armes de poing, et entre les armes à feu semi-automatiques et les fusils à un coup et à plusieurs canons, parmi les armes à épauler. Pour les armes à feu automatiques, un permis de port d'armes ne peut être délivré que sur la base d'une autorisation exceptionnelle délivrée par le canton en vertu de l'article 5, 3e alinéa.

Le 4e alinéa permet aux personnes mentionnées de porter sur elles une arme sans autorisation dans le cadre de leur activité. Ces exceptions se justifient dans la mesure où ce secteur ne requiert pas de mesures pour lutter contre des abus. Il va de soi que ces personnes doivent avoir un permis de port d'armes lorsqu'elles souhaitent porter une arme en dehors des activités mentionnées dans cette disposition.

1018

Conformément aux conventions de droit international public, la Suisse est tenue de prendre toutes les mesures utiles pour assurer la protection du personnel diplomatique et des locaux des représentations diplomatiques et consulaires. Pour que ces engagements soient respectés, il est nécessaire d'autoriser, dans certaines circonstances, les personnes concernées à porter une arme. Le 5e alinéa habilite le Conseil fédéral à réglementer l'octroi de permis de port d'armes aux membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires et à ceux des missions spéciales.

Article 28

Transport d'armes

Conformément à l'article 28, le transport d'armes n'est pas soumis à autorisation. La formulation de la notion de transport doit être restrictive, de manière à empêcher tout port d'armes déguisé. Celui qui transporte une armé doit être en mesure de prouver qu'il a besoin de l'arme pour participer à un cours, à un exercice ou à une manifestation organisée par une société de tir ou de chasse, etc. Le transport doit en outre s'inscrire dans une relation temporelle adéquate avec l'exercice de l'activité alléguée. Celui qui conserve en permanence une arme dans son véhicule ne la transporte pas; au sens de la présente loi, il la porte et doit pour cela obtenir un permis de port d'armes.

27 Article 29

Surveillance, sanctions administratives et émoluments Surveillance

Cet article contient le corollaire de l'obligation de renseigner, à savoir les droits des orga- · nés de surveillance. Une surveillance efficace implique le droit de pénétrer dans les locaux commerciaux (local de vente, local de fabrication, etc.), de les inspecter et de consulter tous les documents utiles. De telles mesures sont également prévues, sous une forme analogue, dans d'autres actes législatifs, dont l'exécution requiert une possibilité de surveillance constante (cf. p. ex.: art. 42a de la loi sur l'alcool, RS 680; art. 39 de la loi sur l'énergie atomique, RS 752.0; art 14 LMG).

Article 30

Révocation d'autorisations

L'autorité qui révoque l'autorisation ne doit pas forcément être celle qui l'a délivrée. La révocation doit cependant être notifiée à l'autorité qui a délivré l'autorisation.

Article 3J

Mise sous séquestre

Conformément au 1er alinéa, lettre a, les organes d'exécution mettent sous séquestre les armes que des personnes portent sans en avoir le droit. De même, en vertu du 1er alinéa, lettre b, ils mettent sous séquestre les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui remplissent l'un des motifs d'exclusion mentionnés à l'article 8, 2e alinéa. Une arme ne saurait demeurer entre les mains d'une personne qui n'a pas encore 18 ans révolus, qui est interdite, dont il y a lieu de craindre qu'elle utilise l'arme d'une manière dange-

1019

reuse pour elle-même ou pour autrui, dont le comportement dénote un caractère violent ou dangereux, ou qui a déjà été condamnée pour un tel comportement.

En vertu du 2e alinéa, les objets qui sont saisis auprès d'une personne autre que leur propriétaire légitime sont restitués à celui-ci. Lorsque l'arme mise sous séquestre est une arme prêtée par l'armée, elle est restituée à l'autorité militaire compétente.

Il convient enfin de souligner que, conformément à l'article 58 du code pénal suisse (CP; RS 311.0), le juge peut ordonner la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui ont été découverts lors d'une infraction. Les objets au sens de cette disposition englobent notamment les armes.

Le 3e alinéa habilite le Conseil fédéral à définir la procédure applicable lorsque les objets mis sous séquestre ne peuvent pas être restitués. Il faut en particulier déterminer ce qu'il doit advenir de ces objets (conservation, réalisation, etc.) et qui doit supporter les éventuels frais.

Article 32

Emoluments

Le Conseil fédéral délimite le cadre dans lequel les cantons sont tenus de fixer, conformément au principe de la couverture des frais administratifs, les émoluments relatifs à l'ensemble des autorisations cantonales prévues par la présente loi ainsi qu'à la conservation des armes mises sous séquestre en vertu de l'article 31.

28 Article 33

Dispositions pénales Délits

Le 1er alinéa, lettre a, énumère les actes dont l'auteur est passible de l'emprisonnement ou de l'amende s'il les commet intentionnellement et sans droit. Ce catalogue se réfère pour l'essentiel à des comportements illégaux en relation avec des armes, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions; ces comportements recèlent un potentiel de risques important et présentent de ce fait un degré d'illicéité considérable. Dans ce contexte, l'expression "sans droit" signifie que l'acte est commis en l'absence de l'autorisation requise (permis d'acquisition d'armes, permis de port d'armes, patente de commerce d'armes, etc.), qu'il porte sur des armes prohibées par la loi ou que des armes sont remises à des tiers qui, eux-mêmes, ne sont pas titulaires de l'autorisation requise (p. ex. remise d'une arme à une personne mineure).

Le 1er alinéa, lettre b, concerne l'omission de l'annonce à la douane ainsi que la déclaration incorrecte d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions par des personnes titulaires d'une patente de commerce d'armes. Ces infractions, qui, conformément à la sanction prévue,, constituent des délits, doivent être dénoncées par les organes des douanes aux autorités cantonales de poursuite pénale.

1020

Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral définit l'importation, l'exportation et le transit comme le "transport de la marchandise à travers la frontière douanière suisse" (ATF 119 IV 83, cons. 3b).

Les infractions liées au commerce d'armes font l'objet du 1er alinéa, lettres c à e. Il s'agit de l'obtention frauduleuse de la patente de commerce d'armes, sans égard au fait qu'elle puisse être utilisée ou non, ainsi que de l'inobservation des devoirs de diligence accrus qui incombent au commerçant d'armes en matière de conservation d'armes et d'inventaire comptable. La violation des obligations relatives à la tenue de l'inventaire comptable justifie la qualification de l'infraction par rapport à l'inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (sanctionnée par les arrêts ou l'amende; art. 325 CP), car il s'agit, en l'occurrence, non pas d'une simple comptabilité commerciale mais bien de l'inventaire de transactions portant sur des marchandises dangereuses. Le commerçant d'armes porte à cet égard une responsabilité accrue. L'infraction est dès lors comparable à la violation de l'obligation de tenir une comptabilité, qui, lorsqu'elle débouche sur une faillite ou sur un acte de défaut de biens, expose son auteur à l'emprisonnement ou à l'amende, en vertu de l'article 166CP.

Le 2e alinéa privilégie la négligence dans la commission des infractions visées au 1er alinéa, dont l'auteur n'est passible que des arrêts ou de l'amende.

Conformément au 3e alinéa, celui qui fabrique illégalement des armes ou se livre à des opérations illégales en relation avec des armes commet une infraction qualifiée lorsqu'il agit intentionnellement et par métier. La notion de "métier" fait l'objet d'une définition déterminante dans la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au code pénal: l'auteur agit par métier "lorsqu'on raison du temps et des moyens consacrés à son activité délictueuse, ainsi que de la fréquence des actes pendant une période donnée et des revenus espérés ou obtenus, il ressort qu'il exerce son activité délictueuse à la manière d'une profession. [...] Ce qui compte, c'est que l'auteur ait décidé de se procurer par son activité délictueuse des revenus relativement réguliers qui contribuent d'une façon non négligeable à la satisfaction de ses besoins.[...]" (ATF 116 IV 319, cons. 4 et 4c;
confirmé dans ATF 7 7 7 IV 120, cons. le). La mesure de la peine et, notamment, le montant maximum de l'amende se fondent sur cette conception du métier.

Article 34

Contraventions

Le 1er alinéa, lettre a, réprime, en tant que contravention, l'obtention frauduleuse d'un permis d'acquisition d'armes ou d'un permis de port d'armes. Il réprime également la tentative et la complicité. Conformément à l'article 104 CP, la tentative et la complicité ne sont punissables que dans les cas expressément prévus par la loi.

Les lettres b à d du 1er alinéa répriment, en tant que contraventions, la violation de divers devoirs de diligence prescrits par la loi.

1021

Le 1er alinéa, lettre e, vise des cas d'importation, d'exportation ou de transit, dans lesquels la déclaration a été omise ou faite de manière incorrecte, alors que l'auteur est matériellement habilité à acquérir ou à porter des armes en Suisse ou qu'il n'a besoin d'aucune autorisation particulière pour en acquérir ou en porter.

Article 36

Poursuite pénale

Le 2e alinéa prévoit une 'dérogation au principe de la compétence cantonale en matière de poursuite pénale: les simples contraventions commises lors du transport d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions à travers la frontière douanière, au sens de l'article 34, 1er alinéa, lettre e, seront poursuivies et jugées par les organes des douanes eux-mêmes, conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (RS 313.0). S'agissant de simples contraventions, la dénonciation de telles infractions aux autorités cantonales de poursuite pénale entraînerait des frais et un travail disproportionnés.

Le 3e alinéa déroge aux dispositions du droit pénal administratif en prévoyant une sanction globale lorsque l'acte visé par l'article 34, 1er alinéa, lettre e, réunit les éléments constitutifs d'autres contraventions. Cette disposition se réfère aux éventuelles infractions à la législation sur les douanes ou à la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée commises en même temps que la contravention concernée.

29 Article 39

Dispositions finales Office central

Cette disposition énonce la base juridique de l'office central qui doit épauler les autorités chargées de l'exécution de la présente loi. L'office central exécute également les tâches que lui attribue la loi sur les armes: vérification de l'authenticité des attestations étrangères au sens de l'article 11, 4e alinéa, annonces aux Etats étrangers conformément à l'article 13, 2e alinéa, et octroi de l'autorisation d'importer, d'exporter et de faire transiter, à titre professionnel, des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions et des éléments de munitions selon l'article 24.

Le Conseil fédéral réglemente, dans une ordonnance, les tâches que l'office central accomplit afin de soutenir les cantons dans l'exécution de la loi sur les armes. L'homologation du type (qualification en tant qu'arme à feu automatique ou arme à feu à épauler ou de poing semi-automatique), qui est aujourd'hui assurée par le Département militaire fédéral, incombera désormais à l'office central. Le maintien de l'homologation du type est indispensable, car il s'agit de déterminer les armes qui sont régies par l'article 5, 1er alinéa, lettre a.

1022

Article 40

Dispositions d'exécution du Conseil fédéral

Cet article se réfère à la compétence générale d'édicter des prescriptions d'exécution que la constitution attribue au Conseil fédéral. Celui-ci est en outre habilité à réglementer la forme et le contenu de toutes les autorisations prévues par la présente loi. 11 a par ailleurs la possibilité de déléguer à l'administration des douanes des tâches d'exécution incombant à la Confédération.

Article 4l

Modification du droit en vigueur

Un nouvel article 260quat''r doit figurer dans le code pénal, sous le titre marginal "Mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes". Les éléments constitutifs de cette infraction sont réunis lorsque l'auteur remet des armes à feu, des armes généralement prohibées par la loi, des éléments essentiels de telles armes, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage, alors qu'il savait ou devait présumer que ces objets serviraient à la commission d'un délit ou d'un crime. De cette manière, l'aliénateur ne peut dégager sa responsabilité en fermant sciemment les yeux sur des aspects manifestement douteux de l'acquéreur et en ne posant pas de question. De tels aspects peuvent, par exemple, ressortir de la situation personnelle de l'acquéreur ou de son environnement professionnnel ou social.

Il convient de distinguer cette infraction de la complicité: dès lors que la personne qui aliène l'arme non seulement connaît ou devrait connaître l'activité délictueuse de l'acquéreur mais que, de plus, elle l'approuve ou l'encourage sciemment, elle remplit les éléments constitutifs de la complicité et, partant, encourt également la peine prévue pour l'infraction principale. Ce problème de concurrence est résolu par le dernier élément de phrase de la disposition "...pour autant qu'il ne remplisse pas les éléments constitutifs d'une infraction plus grave", le délit de mise en danger visé ici étant puni plus sévèrement en cas de complicité.

Le cadre pénal (emprisonnement pour cinq ans au plus ou amende) est sciemment fixé de manière large, afin de permettre à l'éventuelle sanction de se situer dans un rapport adéquat avec la peine prévue ou infligée pour l'infraction principale, qui peut aller de la réclusion à vie (assassinat, art. 112 CP) à l'emprisonnement ou à l'amende (p. ex. menaces ou contrainte, art. 180 et 181 CP). En l'occurrence, la sanction maximale se situe dans les limites de la sanction maximale prévue à l'article 260 hls CP pour des actes préparatoires délictueux (réclusion pour cinq ans au plus).

Article 42

Disposition transitoire

Compte tenu de la diversité des dispositions légales en vigueur, la nouvelle loi sur les armes doit prévoir un délai pour l'uniformisation de la pratique. Durant ce délai, les personnes exerçant' des activités soumises à autorisation selon l'ancien droit pourront les poursuivre. L'autorisation restera valable jusqu'à ce que la requête, qui doit être présentée dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la loi sur les armes, fasse l'objet d'une décision.

1023

3

Conséquences

31

Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

311

Sur le plan de la Confédération

L'article 39 de la loi sur les armes prévoit la création d'un office central (cf. commentaire de l'art. 39). Etant donné qu'il s'agit de nouvelles tâches légales (transfert à la Confédération d'une compétence jusqu'ici exercée par les cantons) et qu'il est impossible d'exécuter ce mandat sans postes supplémentaires, il convient de prélever les postes requis pour l'application de la présente loi sur le contingent des postes libérés et de les inscrire, le moment venu, au budget de l'office fédéral compétent.

La gestion du fichier informatisé (art. 13) implique l'équipement de quatre places de travail avec les moyens informatiques nécessaires, ce qui représente une dépense unique de 60'OOD francs pour l'acquisition du matériel et des logiciels, ainsi qu'une dépense annuelle permanente de 15'000 francs pour les frais de licences, d'entretien, etc.

Dès lors que le projet ne prescrit aucune subvention et qu'aucun crédit d'engagement ou de paiement n'est demandé, l'article 88, 2e alinéa, est., introduit par l'arrêté fédéral sur une limitation des dépenses, n'est pas applicable en l'occurrence.

312

Sur le plan des cantons

Par rapport à l'exécution du concordat en vigueur et des éventuelles autres réglementations cantonales, il convient de prévoir un certain accroissement des dépenses dans les cantons qui, aujourd'hui, ne prescrivent aucun permis de port d'armes. Dans la mesure où elle n'est pas déléguée à un organisme privé (p. ex. société de tir, société de tir pratique, etc.), l'organisation des examens devrait également représenter un charge supplémentaire.

Sur le plan financier, le projet ne devrait toutefois guère entraîner de charges importantes pour les cantons, puisque les autorités compétentes peuvent prélever des émoluments en couverture des prestations supplémentaires.

1024

4

Programme de la législature

Le présent projet est mentionné dans le programme de la législature 1991-1995 (FF 1992 III 173, appendice 1, RI5). Il est également prévu dans les grandes lignes de la politique gouvernementale 1995-1999.

5

Relation avec le droit européen

En Europe, le droit sur les armes est régi par les trois actes normatifs suivants: - Convention européenne du 28 juin 1978 sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par des particuliers - Directive (91/477) du Conseil de la Communauté européenne, du 18 juin 1991, relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes - Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 (19 juin 1990; art. 77 à 91).

La convention européenne de 1978 a été signée par une partie des Etats membres de l'Union européenne. Elle ne fait cependant pas partie du droit communautaire en vigueur.

La Suisse n'a pas adhéré à cette convention.

La directive de la Communauté européenne contient une réserve concernant l'application des prescriptions nationales sur le port d'armes, la chasse et le tir sportif. Elle n'est pas applicable aux personnes qui collectionnent des armes, à l'armée, aux autorités de police et des douanes, ni au commerce professionnel de matériel de guerre.

Réparties en quatre catégories, les armes à feu sont soumises à des restrictions plus ou moins sévères. La distinction s'opère en fonction du degré de dangerosité (manière de charger, longueur de l'arme, type du canon, capacité du chargeur, etc.). La catégorie A comprend les armes prohibées, la catégorie B les armes dont l'acquisition est assujettie à une autorisation, la catégorie C les armes assujetties à une déclaration obligatoire et la catégorie D les armes que les personnes âgées de 18 ans révolus peuvent obtenir librement.

Pour sa part, le projet de loi sur les armes opère une distinction entre commerce privé et commerce exercé à titre professionnel. Les armes que les normes européennes classent dans la catégorie B (dont l'acquisition est assujettie à une -autorisation) correspondent approximativement à celles qui, en Suisse, ne peuvent être obtenues auprès de commerçants professionnels que sur présentation d'un permis d'acquisition d'armes. Dans les Etats membres de l'Union européenne, l'acquisition ou la possession de telles armes n'est toutefois admise que si un motif pertinent peut être allégué. En vertu du projet de loi suisse sur les armes, les fusils à un coup et à plusieurs canons sont exemptés du permis d'acquisition. Le droit européen assujettit de telles armes à une déclaration obligatoire,

1025

pour autant qu'elles'aient un canon rayé. Au reste, le projet de loi suisse sur les armes est conforme au droit européen en ce qui concerne l'acquisition d'armes auprès de commerçants professionnels.

Conformément au projet de loi suisse sur les armes, tout changement de mains devra désormais figurer dans une carte d'arme. Le droit européen sur les armes prescrit un tel document, appelé carte d'arme à feu. Celle-ci n'est toutefois pas comparable avec la carte d'arme prévue par la loi sur les armes car elle n'a aucun rapport avec l'acquisition d'armes; elle facilite le transport international d'armes utilisées pour la chasse ou le tir sportif. La personne qui entend pratiquer la chasse ou le tir sportif à l'étranger doit, lorsqu'elle traverse la frontière, uniquement présenter la carte d'arme à feu et indiquer la raison de son voyage. Le passage de la frontière avec des armes ne requiert plus d'autorisation supplémentaire.

Contrairement à la directive de la Communauté européenne, le projet de loi suisse sur les armes ne réglemente pas la possession d'armes; il s'agit là de sa principale différence avec le droit européen.

La directive ne contient que le standard minimum du droit européen sur les armes. Les Etats membres sont libres d'édicter et d'appliquer des prescriptions plus sévères.

La Convention d'application de l'Accord de Schengen énonce en 15 articles des prescriptions minimales concernant le droit sur les armes. Elle n'est contraignante que pour les Etats membres du groupe de Schengen. A l'instar de la directive de la CE, elle répartit les armes à feu et les munitions en diverses catégories et soumet leur acquisition, leur possession, leur vente et leur mise à disposition à des exigences plus ou moins sévères. La convention correspond en grande partie à la directive de la CE.

1026

6

Bases juridiques

61

Constitutionnalité

La Constitutionnalité du projet repose sur l'article 40bls est.

62

Délégation de compétences législatives

Les articles 4, 3e alinéa, 8, 4e alinéa, 10, 3e alinéa, 13, 3e alinéa, 14, 5e alinéa, 23, 2e alinéa, 24, 4e alinéa, 25, 4e alinéa, 31, 3e alinéa, 32, 39, 3e alinéa, et 40, 4e alinéa, prévoient la délégation de compétences législatives au Conseil fédéral, au département compétent ou à l'office fédéral compétent. Ces délégations dépassent la compétence générale d'édicter des dispositions d'exécution. Conformément aux articles 6, 7, 17, 4e alinéa, 27, 2e alinéa, lettre c, et 27, 5e alinéa, le Conseil fédéral ou le département compétent sont en outre habilités à édicter, par voie d'ordonnance, des normes légales supplétives. La nature et les motifs de ces normes de délégation sont exposés dans les commentaires de la partie spéciale.

1027

Loi fédérale Projet sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes; LArm)

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 40b's de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 janvier 19961), arrête:

Chapitre premier: Dispositions générales Section 1: Objet, champ d'application et définitions Article premier

Objet et but

1

La présente loi régit l'acquisition, l'importation, l'exportation, le transit, la conservation, le port, le transport, le courtage, la fabrication et le commerce: a. d'armes, d'éléments essentiels d'armes et d'accessoires d'armes; b. de munitions et d'éléments de munitions.

2

Elle a pour but de lutter contre l'usage abusif d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions.

Art. 2

Champ d'application

1

La présente loi ne s'applique ni à l'armée, ni aux administrations militaires, ni aux autorités douanières et policières.

2

Les armes anciennes se chargeant par la bouche et les armes à air comprimé ou au CO 2 ne sont pas régies par la présente loi.

3

Les dispositions de la loi fédérale du 30 juin 19722> sur le matériel de guerre et de la loi du 20 juin 19863' sur la chasse sont réservées.

Art. 3

Droit d'acquérir, de posséder et de porter des armes

Le droit d'acquérir, de posséder et de porter des armes est garanti, sous réserve des dispositions contraires de la présente loi.

!> FF 1996 I 1000 > RS 514.51 3 > RS 922.0 2

1028

Armes, accessoires d'armes et munitions. Loi sur les armes

Art. 4 Définitions 1 Sont considérés comme des armes: a. les engins permettant de lancer des projectiles au moyen d'une charge propulsive ou les objets susceptibles d'être transformés eri de tels engins (armes à feu à épauler ou de poing); b. les engins conçus pour porter atteinte à la santé de l'être humain par pulvérisation ou par vaporisation de substances; c. les couteaux à lame pivotante, tombante ou escamotable, à cran d'arrêt, à ressort ou autres, dont le mécanisme d'ouverture peut être actionné d'une seule main; d. les engins conçus pour blesser des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, les étoiles à lancer, les couteaux à lancer; e. les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé.

2 Sont considérés comme des accessoires d'armes: a. les silencieux; b. les dispositifs de visée laser ou de visée nocturne.

3 Le Conseil fédéral désigne les objets qu'il y a lieu de considérer comme des éléments essentiels d'armes.

4 Est considéré comme des munitions le matériel de tir muni d'une charge propulsive, dont l'énergie libérée dans une arme à feu à épauler ou de poing est transmise à un projectile.

Section 2: Interdictions et restrictions de portée générale Art. 5 Actes prohibés en relation avec des armes 1 II est interdit d'acquérir, de porter, de. faire le courtage et d'importer: a. des armes à feu automatiques et des armes à feu automatiques transformées en armes à feu à épauler ou de poing semi-automatiques; b. des armes mentionnées à l'article 4, 1er alinéa, lettres c à e; c. des armes imitant un objet d'usage courant; d. des accessoires d'armes.

2 II est interdit de tirer au moyen d'armes à feu automatiques.

3 Les cantons peuvent autoriser des exceptions.

4 Les armes à feu automatiques d'ordonnance transformées en armes à feu à épauler semi-automatiques peuvent être remises à d'anciens militaires ou à des personnes astreintes au service militaire. La règle énoncée au 1er alinéa, lettre a, ne s'applique pas à ces armes.

67 Feuille fédérale. 148e année. Vol. I

1029

Armes, accessoires d'armes et munitions. Loi sur les armes

Art. 6

Restrictions applicables aux engins mentionnés à l'article 4, 1er alinéa, lettre b, et aux munitions Le Conseil fédéral peut interdire ou assujettir à des conditions particulières l'acquisition, la' fabrication et l'importation d'engins mentionnés à l'article 4, 1er alinéa, lettre b, ainsi que de types de munitions et d'éléments de munitions qui ne sont pas utilisés lors de manifestations de tir ordinaires (munitions spéciales).

Art. 7 Restrictions applicables dans des situations particulières 1 Le Conseil fédéral peut interdire l'acquisition d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions, et le port d'armes par des ressortissants de certains Etats: a. lorsqu'il existe un sérieux risque d'abus; b. afin de tenir compte des décisions de la communauté internationale ou des principes de la politique extérieure de la Suisse.

2 II peut, pour les mêmes motifs, interdire l'exportation vers certains Etats.

Chapitre 2: Acquisition d'armes et d'éléments essentiels d'armes Section 1: Acquisition par des ressortissants suisses domiciliés en Suisse ou par des ressortissants étrangers titulaires d'un permis d'établissement Art. 8 Acquisition auprès d'un commerçant 1 Toute personne qui entend acquérir une arme ou un élément essentiel d'une arme auprès d'un commerçant doit obtenir un permis d'acquisition d'armes.

2 Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes: a. qui ne sont pas âgées de 18 ans révolus; b. qui sont interdites; c. dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui; d. qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant que l'inscription n'est pas radiée.

3 Le permis d'acquisition d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile. Il est valable dans toute la Suisse.

4 II donne droit à l'acquisition d'une seule arme ou d'un seul élément essentiel d'une arme. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment en cas d'acquisition de plusieurs armes ou éléments essentiels d'armes auprès de la même personne.

5 Le permis d'acquisition d'armes est valable six mois. L'autorité compétente peut prolonger sa validité de trois mois au plus.

1030

Armes, accessoires d'armes et munitions. Loi sur les armes

Art. 9 Acquisition de particulier à particulier 1 Toute personne qui entend acquérir une arme ou un élément essentiel d'une arme auprès d'un particulier n'a pas besoin de permis.

2 L'arme ou l'élément essentiel d'une arme ne peut être remis à l'acquéreur que si, au vu de l'ensemble des circonstances, l'aliénateur est en droit d'admettre qu'aucun des motifs d'exclusion mentionnés à l'article 8, 2e alinéa, ne s'oppose à l'acquisition. L'aliénateur est tenu de contrôler l'identité et l'âge de l'acquéreur au moyen d'un document officiel.

Art. 10 Armes dont l'acquisition ne nécessite pas de permis 1 Les personnes âgées de 18 ans révolus n'ont pas besoin de permis pour acquérir: a. des fusils à un coup et à plusieurs canons, ainsi que des copies d'armes à un coup se chargeant par la bouche; b. des armes pour lesquelles des munitions utilisables ne se trouvent plus dans le commerce et ne sont plus fabriquées.

2 Une arme au sens du 1er alinéa, lettre a, ne peut être remise à l'acquéreur que si, au vu de l'ensemble des circonstances, l'aliénateur est en droit d'admettre qu'aucun des motifs d'exclusion mentionnés à l'article 8, 2e alinéa, ne s'oppose à l'acquisition. L'aliénateur est tenu de contrôler l'identité et l'âge de l'acquéreur au moyen d'un document officiel.

3 Le Conseil fédéral peut prévoir d'autres exceptions.

Section 2: Acquisition par des ressortissants suisses domiciliés à l'étranger ou par des ressortissants étrangers non titulaires d'un permis d'établissement Art. 11 Conditions préalables 1 Pour acquérir une arme ou un élément essentiel d'une arme, les ressortissants suisses domiciliés à l'étranger et les ressortissants étrangers non titulaires d'un permis d'établissement doivent dans tous les cas obtenir un permis d'acquisition d'armes au sens de l'article 8.

2 Ils doivent se procurer le permis d'acquisition d'armes auprès de l'autorité compétente du canton dans lequel ils entendent acquérir l'arme ou l'élément essentiel d'une arme.

3 Ils sont tenus de présenter à l'autorité une attestation officielle de leur pays de domicile ou d'origine les autorisant à acquérir une arme ou un élément essentiel d'une arme.

4 En cas de doute sur l'authenticité de l'attestation, le canton transmet le dossier à l'autorité fédérale compétente (office central). Celle-ci contrôle l'attestation.

1031

Armes, accessoires d'armes et munitions. Loi sur les armes

Art. 12 Devoir d'annonce de l'autorité cantonale L'autorité cantonale compétente annonce tous les trois mois à l'office central: a. l'identité des personnes au sens de l'article 11 qui ont acquis une arme ou un élément essentiel d'une arme sur le territoire de son canton; b. les armes et les éléments essentiels d'armes qui ont été acquis.

Art. 13

Fichier

1

L'office central gère un fichier informatisé des annonces au sens de l'article 12.

II peut transmettre régulièrement un extrait de ce fichier à l'autorité compétente du pays de domicile ou d'origine de l'acquéreur.

3 L'office fédéral compétent édicté des instructions relatives à la gestion du fichier.

2

Section 3: Carte d'arme Art. 14 1

Chaque aliénation d'une arme doit être consignée sur un certificat (carte d'arme). La carte d'arme est transmise avec l'arme lors de chaque aliénation.

2 Toute personne qui aliène une arme pour la première fois doit se procurer la carte d'arme auprès de l'autorité cantonale compétente et y inscrire les indications suivantes: a. le type, le fabricant, la désignation et le numéro de l'arme ainsi que la date de l'établissement de la carte d'arme; b. le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse du domicile et la signature de la personne qui aliène l'arme pour la première fois; c. le nom, le prénom, la date de naissance et l'adresse du domicile de l'acquéreur ainsi que la date de l'acquisition.

3 Toute personne qui aliène l'arme par la suite doit inscrire les indications suivantes sur la carte d'arme: a. le nom, le prénom, la date de naissance et l'adresse du domicile de l'acquéreur; b. la date de l'acquisition.

4 En apposant sa signature sur la carte d'arme, l'acquéreur atteste l'exactitude des indications qu'elle contient sur sa personne et sur l'arme.

5 Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut prévoir des exceptions.

Chapitre 3: Acquisition de munitions et d'éléments de munitions Art. 15 Principe 1 Seules les personnes qui remplissent les conditions d'octroi du permis d'acquisition d'armes (art. 8, 2e al.) peuvent acquérir des munitions et des éléments de munitions.

1032

Armes, accessoires d'armes et munitions. Loi sur les armes

2

Les munitions et les éléments de munitions ne peuvent être remis à l'acquéreur que si, au vu de l'ensemble des circonstances, l'aliénateur est en droit d'admettre qu'aucun des motifs d'exclusion mentionnés à l'article 8, 2e alinéa, ne s'oppose à l'acquisition.

3 L'aliénateur est tenu de contrôler l'identité et l'âge de l'acquéreur au moyen d'un document officiel.

Art. 16 Acquisition lors de manifestations de tir 1 Toute personne qui participe à une manifestation organisée par une société de tir peut acquérir librement les munitions nécessaires à l'exécution des programmes de tir.

2 Les personnes qui ne sont pas âgées de 18 ans révolus peuvent acquérir librement des munitions, à condition de les tirer immédiatement et sous contrôle.

3 Les dispositions concernant le tir hors du service sont réservées.

Chapitre 4: Commerce d'armes et fabrication d'armes Section 1: Commerce d'armes Art. 17 Patente de commerce d'armes 1 Toute personne qui, à titre professionnel, entend acquérir, proposer ou transmettre des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en faire le courtage, doit obtenir une patente de commerce d'armes.

2 Une patente de commerce d'armes est délivrée à toute personne qui: a. remplit les conditions d'octroi d'un permis d'acquisition d'armes (art. 8, 2e al.); b. est inscrite au registre du commerce; c. a prouvé, lors d'un examen, qu'elle possède des connaissances suffisantes sur les divers types d'armes et de munitions ainsi que sur les dispositions légales; d. dispose de locaux commerciaux spéciaux, dans lesquels des armes, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes, des munitions et des éléments de munitions peuvent être conservés en toute sécurité; e. offre toutes les garanties d'une gestion commerciale irréprochable.

3 Les personnes morales sont tenues de désigner un membre de la direction qui, au sein de l'entreprise, est responsable de toutes les questions relevant de la présente loi.

4 Le département compétent édicté le règlement d'examen et fixe les exigences minimales relatives aux locaux commerciaux.

5 La patente de commerce d'armes est délivrée par l'autorité compétente du canton dans lequel le requérant a établi le siège de son entreprise. Les succursales établies hors de ce canton doivent obtenir leur propre patente de commerce d'armes.

1033

Armes, accessoires d'armes et munitions. Loi sur les armes

Section 2: Fabrication d'armes Art. 18 Principe Toute personne qui, à titre professionnel, entend fabriquer des armes, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou modifier des parties d'armes qui sont essentielles au fonctionnement ou aux effets de ces armes, doit obtenir une patente de commerce d'armes.

Art. 19 Fabrication et transformation à titre non professionnel 1 II est interdit de fabriquer, à titre non professionnel, des armes, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes, des munitions et des éléments de munitions, ainsi que de transformer des armes en armes prohibées (art. 5,1er al.).

2 Les cantons peuvent autoriser des exceptions.

3 La recharge de munitions prévues pour un usage personnel est autorisée.

Art. 20 Modifications prohibées 1 II est interdit de transformer des armes à feu à épauler ou de poing semiautomatiques en armes automatiques et de raccourcir des armes à feu à épauler.

2 Les cantons peuvent autoriser des exceptions.

Section 3: Inventaire comptable et obligation de renseigner Art. 21 Inventaire comptable 1 Le titulaire d'une patente de commerce d'armes a l'obligation de tenir un inventaire comptable de la fabrication, de l'acquisition, de la vente ou de tout autre commerce d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions.

2 L'inventaire comptable ainsi que les copies des permis d'acquisition d'armes et des autorisations exceptionnelles doivent être conservés pendant dix ans, puis remis à l'autorité cantonale compétente.

Art. 22 Obligation de renseigner Le titulaire d'une patente de commerce d'armes et son personnel sont tenus de fournir aux autorités de surveillance tous les renseignements nécessaires à un contrôle approprié.

1034

Armes, accessoires d'armes et munitions. Loi sur les armes

Chapitre 5: Importation, exportation et transit Art. 23 Devoir d'annonce 1 Les armes, les éléments essentiels d'armes, les munitions et les éléments de munitions doivent être annoncés, lors de leur importation, de leur exportation ou de leur transit, conformément à l'article 6 de la loi sur les douanes1'.

2 Le Conseil fédéral fixe les dérogations.

Art. 24 Importation, exportation et transit à titre professionnel 1 Toute personne qui, à titre professionnel, entend importer ou exporter des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions doit obtenir une autorisation.

2 L'autorisation est délivrée si la personne qui en fait la demande est titulaire d'une patente de commerce d'armes (art. 17).

3 L'autorisation habilite son titulaire à importer et à exporter sans restriction des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions. Elle l'habilite aussi à les faire transiter.

4 Une autorisation est également requise pour le simple transit pratiqué à titre professionnel. Le Conseil fédéral en fixe les conditions d'octroi. La patente de commerce d'armes n'est pas exigée.

5 L'autorisation est délivrée par l'office central; la durée de sa validité doit être limitée.

Art. 25 Importation, exportation et transit à titre non professionnel 1 Toute personne qui, à titre non professionnel, entend importer des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions doit obtenir une autorisation. Celle-ci est délivrée si la personne qui en fait la demande a le droit d'acquérir de tels objets.

2 Une autorisation est également requise pour l'exportation et le transit pratiqués à titre non professionnel. Elle est délivrée si, au vu de l'ensemble des circonstances, il y a lieu d'admettre qu'elle ne sera pas utilisée de manière abusive.

3 L'autorisation est délivrée par l'autorité compétente du canton de domicile. Les personnes qui ne sont pas domiciliées en Suisse doivent se la procurer auprès de l'autorité compétente du canton dans lequel aura lieu l'importation ou l'exportation. La durée de sa validité doit être limitée.

4 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions, notamment à l'égard des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions et des éléments de munitions qui sont conçus pour la chasse et le tir sportif.

') RS 631.0

1035

Armes, accessoires d'armes et munitions. Loi sur les armes

Chapitre 6: Conservation, port et transport d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions Art. 26

Conservation

1

Les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions doivent être conservés avec prudence.

2 Toute perte d'une arme doit être immédiatement annoncée à la police.

Art. 27 Port d'armes 1 Toute personne qui entend porter une arme en public doit obtenir un permis de port d'armes. La personne titulaire d'un tel permis doit le conserver sur elle et le produire sur injonction des organes de la police ou des douanes.

2 Un permis de port d'armes est délivré à toute personne qui: a. remplit les conditions d'octroi du permis d'acquisition d'armes (art. 8,2 e al.); b. rend vraisemblable qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible; c. a prouvé, lors d'un examen, qu'elle répond aux exigences fixées par le département compétent.

3 Le permis de port d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile pour un type d'arme déterminé et pour une durée de trois ans au maximum. Il est valable dans toute la Suisse et peut être assorti d'obligations. Les personnes domiciliées à l'étranger doivent se le procurer auprès de l'autorité compétente du canton où elles entendent franchir la frontière suisse.

4 Les titulaires d'un permis de chasse, les gardes-chasse et les préposés à la surveillance du gibier n'ont pas besoin d'un permis de port d'armes pour les armes qu'ils portent dans le cadre de leur activité.

5 Le Conseil fédéral fixe les conditions particulières d'octroi du permis de port d'armes, notamment celles qui sont applicables aux membres étrangers du personnel des représentations diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès des organisations internationales et des missions spéciales.

Art. 28 Transport d'armes 1 N'ont pas besoin d'un permis de port d'armes les personnes qui transportent des armes, notamment: a. à destination de cours, d'exercices ou de manifestations organisés par des sociétés de tir ou de chasse ou par des associations ou fédérations militaires; b. à destination ou en provenance d'un arsenal; c. à destination ou en provenance du titulaire d'une patente de commerce d'armes; d. à destination ou en provenance d'une manifestation spécialisée.

2 Durant le transport, les armes et les munitions doivent être entreposées séparément.

1036

Armes, accessoires d'armes et munitions. Loi sur les armes

Chapitre 7: Surveillance, sanctions administratives et émoluments Art. 29 Surveillance 1 Les autorités de surveillance sont autorisées à pénétrer, pendant les heures normales de travail et sans avis préalable, dans les locaux commerciaux du titulaire d'une patente de commerce d'armes, à les inspecter et à consulter tous les documents utiles.

2 Elles séquestrent les pièces à conviction.

Art. 30 Révocation d'autorisations 1 L'autorité compétente révoque une autorisation lorsque: a. les conditions de son octroi ne sont plus remplies; b. les obligations liées à l'autorisation ne sont plus respectées.

2 Elle annonce la révocation à l'autorité qui a délivré l'autorisation.

Art. 31 Mise sous séquestre 1 L'autorité compétente met sous séquestre: a. les armes que des personnes portent sans en avoir le droit; b. les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui remplissent l'un des motifs d'exclusion mentionnés à l'article 8,2e alinéa.

2 Les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les munitions ou les éléments de munitions qui sont saisis auprès d'une personne autre que leur propriétaire légitime sont restitués à celui-ci pour autant qu'aucun des motifs d'exclusion mentionnés à l'article 8, 2e alinéa, ne s'y oppose.

3 Le Conseil fédéral détermine la procédure applicable dans les cas où la restitution n'est pas possible.

Art. 32 Emoluments Le Conseil fédéral fixe le cadre des émoluments applicables: a. aux autorisations cantonales prévues par la présente loi; b. à la conservation des armes mises sous séquestre.

Chapitre 8: Dispositions pénales Art. 33 Délits 1 Sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende quiconque, intentionnellement: a. aura, sans droit, aliéné, acquis, fabriqué, porté, importé, exporté ou fait transité des armes, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en aura fait le courtage; 1037

Armes, accessoires d'armes et munitions. Loi sur les armes

b.

aura, en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omis d'annoncer l'importation, l'exportation ou le transit d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions^ ou les aura déclarés de façon incorrecte lors de leur importation, de leur exportation ou de leur transit; c. aura obtenu frauduleusement une patente de commerce d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes; d. aura violé l'obligation de tenir un inventaire comptable au sens de l'article 21; e. aura, en sa qualité de titulaire d'une patente de commerce d'armes, omis de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec les garanties de sécurité requises (art. 17, 2e al., let. d).

2 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera les arrêts ou l'amende. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra exempter l'auteur de toute peine.

3 Sera puni de l'emprisonnement pour cinq ans au plus ou d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement et par métier, aura, sans droit: a. aliéné, importé, exporté, fait transiter ou fabriqué des armes, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en aura fait le courtage; b. aura modifié des éléments essentiels d'armes.

Art. 34 1

Contraventions

Sera puni des arrêts ou de l'amende quiconque: a. aura obtenu ou tenté d'obtenir frauduleusement un permis d'acquisition d'armes ou un permis de port d'armes au moyen d'indications fausses ou incomplètes, ou se sera rendu complice d'un tel acte, sans réunir les éléments constitutifs de l'infraction au sens de l'article 33, 1er alinéa, lettre a; b. aura violé ses devoirs de diligence lors de la remise d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions (art. 9, 10 et 15); c. aura manqué à ses devoirs au sens de l'article 14 ou aura inscrit des indications fausses ou incomplètes sur la carte d'arme; d. aura, en tant que particulier, omis de conserver des armes, des éléments essentiels d'armes, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions avec la prudence requise (art. 26, 1er al.); e. aura, en tant que particulier, omis d'annoncer l'importation, l'exportation ou le transit d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions, ou les aura déclarés de façon incorrecte lors de leur importation, de leur exportation ou de leur transit; f. aura omis d'annoncer immédiatement la perte d'une arme à la police (art. 26, 2e al.);

1038

Armes, accessoires d'armes et munitions. Loi sur les armes

g.

h.

2

aura omis de conserver sur soi le permis de port d'armes (art. 27, 1er al.); aura omis d'entreposer séparément des armes et des munitions lors de leur transport (art. 28, 2e al.).

Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra exempter l'auteur de toute peine.

Art. 35

Infractions commises dans une entreprise

Les articles 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif1' sont applicables.

Art. 36

Poursuite pénale

1

Les cantons poursuivent et jugent les infractions à la présente loi. La Confédération soutient la coordination de la poursuite pénale entre les cantons.

2

L'administration des douanes enquête et statue sur les contraventions à la présente loi lorsqu'elles sont commises lors de l'importation, de l'exportation ou du transit d'armes (art. 34, 1er al., let. e).

3

Lorsqu'une contravention au sens du 2e alinéa constitue en même temps une infraction à la législation sur les douanes ou à la législation relative à la taxe sur la valeur ajoutée, la sanction prévue à l'égard de l'infraction la plus grave est applicable; elle peut être aggravée de façon appropriée.

Art. 37

Prescription

Pour les contraventions au sens de la présente loi, l'action pénale se prescrit par deux ans, la peine par cinq ans.

Chapitre 9: Dispositions finales Art. 38

Exécution par les cantons

1

L'exécution de la présente loi incombe aux cantons dans la mesure où elle ne relève pas de la Confédération.

2

Les cantons édictent les dispositions relatives aux tâches cantonales d'exécution et les communiquent aux autorités fédérales.

Art. 39

Office central

1

Le Conseil fédéral désigne un office central pour appuyer les autorités chargées de l'exécution de la présente loi.

2 Outre le mandat qui lui incombe en vertu des articles 11, 4e alinéa, 13 et 24, l'office central remplit notamment les tâches suivantes:

') RS 313.0

1039

Armes, accessoires d'armes et munitions. Loi sur les armes

a. il conseille les autres autorités d'exécution; b. il coordonne leurs activités.

3 Le Conseil fédéral réglemente en détail l'activité de l'office central.

Art. 40 Dispositions d'exécution du Conseil fédéral 1 Le Conseil fédéral édicté les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi.

2 II détermine notamment la forme et le contenu des autorisations.

3 II réglemente la responsabilité du traitement des données, les catégories des données qui doivent être enregistrées, la durée de conservation des données et la collaboration avec les cantons. Il désigne les autorités qui peuvent enregistrer et consulter directement des données dans le fichier informatisé ou auxquelles des données peuvent être communiquées de cas en cas.

4 II peut déléguer des tâches d'exécution à l'administration des douanes.

Art. 41 Modification du droit en vigueur Le code pénal suisse ^ est modifié comme suit: Art. 260t>ua'er Mise en danger Celui qui aura vendu, loué, donné ou laissé à disposition une arme à pSbiaiqueUa"té f eu > une arme prohibée par la loi, un élément essentiel d'une arme, moyen d'armes des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en aura fait le courtage, alors qu'il savait ou devait présumer qu'ils serviraient à la commission d'un délit ou d'un crime, sera puni de l'emprisonnement pour cinq ans au plus ou de l'amende, pour autant qu'il ne remplisse pas les éléments constitutifs d'une infraction plus grave.

Art. 42 Disposition transitoire 1 Toute personne qui est autorisée à porter une arme ou à faire le commerce d'armes en vertu du droit cantonal en vigueur est tenue, si elle entend conserver cette prérogative, de présenter dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi la demande d'autorisation prévue à cet effet.

2 Les droits acquis demeurent garantis jusqu'à ce que la demande fasse l'objet d'une décision.

') RS 311.0

1040

Armes, accessoires d'armes et munitions. Loi sur les armes

3

Les autorisations d'importation, d'exportation et de transit délivrées en vertu de la loi fédérale du 30 juin 1972 ^ sur le matériel de guerre conservent leur validité.

Art. 43 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

N38262

') RS 514.51

1041

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message concernant la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 24 janvier 1996

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1996

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

10

Cahier Numero Geschäftsnummer

96.007

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

12.03.1996

Date Data Seite

1000-1041

Page Pagina Ref. No

10 108 531

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.