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Loi fédérale sur

la garantie des défauts dans le commerce des bestiaux.

(Du 25 mars 1896.)

L'ASSEMBLÉE PÉDÉEALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, vu vu gations, vu

l'article 64 de la constitution fédérale; les dispositions transitoires du code fédéral des obliarticle 890 ; le message du conseil fédéral du 29 mai 1894.

décrète: er

Art. 1 . Les prescriptions du code fédéral des obligations sur la garantie des défauts de la chose vendue (articles 243 et suivants) sont complétées par les dispositions ci-après.

Art. 2. Dans le commerce des bestiaux (chevaux, ânes, mulets, bêtes à cornes, moutons, chèvres et porcs), il n'existe de garantie du vendeur pour les défauts de la chose vendue, ou pour les qualités promises, que si le vendeur a donné par écrit cette garantie à l'acheteur (articles 243 et 245).

Art. 3. Si la garantie a été donnée par écrit, mais que la durée n'en ait pas été fixée, elle est de neuf jours

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non compris le jour de la délivrance ou celui de la mise en demeure de prendre livraison (article 243).

Cette durée ne concerne pas la garantie pour la gestation.

Art. 4. Le vendeur n'est tenu à la garantie envers l'acheteur que si le défaut de la chose vendue lui a été notifié pendant la durée de la garantie et a été dûment constaté au plus tard 48 heures après le terme de la garantie.

Une notification postérieure ne déploie aucun effet, encore que le défaut n'ait pu être découvert qu'après le terme de la garantie (article 246).

Art. 5. Le vendeur qui a frauduleusement caché les défauts ou qui a sciemment induit en erreur l'acheteur ne peut se prévaloir d'aucune des limitations de responsabilité établies par la présente loi (art. 244 et 247).

Art. 6. Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi du droit fédéral, des législations cantonales et notamment du concordat du 5 août 1852 concernant la fixation et la garantie des vices rédhibitoires du bétail.

Art. 7. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Ainsi arrêté par le Conseil national, Berne, le 21 mars 1896.

Le président : STOCKMAR.

Le secrétaire: BINGISB.

Ainsi arrêté par le Conseil des états, Berne, le 25 mars 1896.

Le président: JORDAN-MARTIN.

Le secrétaire: SOHATZMANN.

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Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée.

Berne, le 31 mars 1896.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération :

A. L A C H E N A L .

Le chancelier de la Confédération: RlNOIEB.

NOTE : Date de la publication : 1" avril 1896.

Délai d'opposition : 30 juin 1896.

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Loi fédérale sur la garantie des défauts dans le commerce des bestiaux. (Du 25 mars 1896.)

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01.04.1896

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366-368

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