309

# S T #

Loi fédérale sur

la comptabilité des chemins de fer.

(Du 27 mars 1896.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la

CONFÉDÉRATION

SUISSE,

vu le message du conseil fédéral du 11 novembre 1895, décrète : Dispositions générales.

er

Art. 1 . La comptabilité de tous les chemins de fer situés en Suisse est soumise aux prescriptions de la présente loi. Cette disposition est également applicable, en tant que les traités internationaux ne posent pas expressément d'autres règles, aux chemins de fer situés en Suisse qui appartiennent à des entreprises étrangères ou sont exploités par elles.

Sauf disposition contraire de la présente loi, les règles du code fédéral des obligations sont en outre applicables aux sociétés anonymes.

Les dispositions des articles 11 à 14 de la présente loi ne sont pas applicables aux lignes qui appartiennent à des cantons ou à des entreprises étrangères. ·

370

Art. 2. Les comptes et bilans seront établis d'après des formulaires uniformes, arrêtés par le conseil fédéral; ils seront clôturés chaque année au 31 décembre et soumis à l'examen (article 15) et à l'approbation du conseil fédéral, dans un délai à fixer par lui. Lorsque l'entreprise est une société anonyme, ce dépôt doit précéder en tout cas l'assemblée générale des actionnaires.

Les nouvelles entreprises de chemins de fer clôtureront et déposeront leurs comptes et bilans pour la première fois à la fin de l'année où elles auront commencé à exploiter des tronçons de la ligne ou la ligne entière. Le conseil fédéral a toutefois le droit d'exiger que des comptes lui soient soumis déjà pendant la période de construction.

Art. 3. A la demande du conseil fédéral, toutes les entreprises de chemins de fer établiront et présenteront, en même temps que les comptes et bilans relatifs à la totalité du réseau, les justifications distinctes au sujet du produit net et des dépenses de premier établissement des lignes qui, à teneur des concessions, peuvent être rachetées à part.

Si toutes les lignes d'une entreprise forment, en vertu des concessions, un tout indivisible ou si, ensuite d'entente avec les autorités fédérales, des lignes qui, d'après les concessions, étaient distinctes les unes des autres, ont été réunies pour ne faire l'objet que d'une seule opération de rachat, l'entreprise n'est plus tenue d'établir, pour chaque ligne séparément, des comptes au sujet du produit net et des dépenses de premier établissement; en pareil cas, la justification du produit net et des dépenses de premier établissement, exigée par les conditions de rachat, n'est faite que pour l'ensemble du réseau.

Si une entreprise de chemins de fer néglige de présenter dans le délai fixé (article 19) des comptes distincts, en conformité de ses concessions, le Conseil fédéral peut ordonner les mesures prévues aux articles 1.8 et 19 et, en outre, traiter l'ensemble des lignes de l'entreprise comme ne formant à

371

l'égard du racbat qu'un tout indivisible. En pareil cas, le plus prochain terme de rachat est fixé au 1er mai 1903 et l'indemnité de rachat sera égale à vingt-cinq fois le produit net moyen des 10 années entrant en ligne de compte ou aux dépenses de premier établissement du réseau entier; en ce qui concerne les termes de rachat ultérieurs et la fixation des indemnités y relatives, ce sont les dispositions de la concession qui comprend la plus grande longueur de ligne, qui font règle.

Compte de construction.

Art. 4. Le compte de construction d'une entreprise de chemins de fer peut, sous réserve des dispositions des articles 6 et 9, être débité de tous les frais que le concessionnaire a payés pour la construction ou l'achat de la ligne ou pour l'acquisition du matériel d'exploitation.

En cas d'acquisition conventionnelle d'une ligne appartenant à une autre entreprise, la valeur à porter au bilan ne pourra pas dépasser le prix d'achat, si celui-ci est inférieur à l'évaluation antérieure ; s'il est supérieur à cette évaluation, le chiffre du précédent bilan ne pourra pas être dépassé.

Sont ajoutés aux frais d'établissement, les frais d'organisation et d'administration et les intérêts, occasionnés pendant la période de construction, pour l'établissement et l'installation d'une ligne. Les intérêts des actions sont mis au bénéfice de cette disposition au cas seulement où le paiement en a été stipulé par les statuts ou par convention.

Le taux des intérêts à la charge du compte de construction ne peut dépasser celui de l'intérêt des capitaux employés dans le cas particulier.

Pour les lignes nouvellement construites, les dépenses concernant le réglage et le ballastage des voies, pour le montant qui dépasse les frais de l'entretien normal, sont

372

portées au compte de construction pendant les six premiers mois de l'exploitation.

Art. 5. Après l'ouverture de l'exploitation, les sommes dépensées pour les installations supplémentaires ou nouvelles ou pour l'acquisition du matériel d'exploitation, ne peuvent ótre portées au compte de construction que s'il en est résulté, dans l'intérêt de l'exploitation, une augmentation ou une amélioration essentielle des constructions et installations.

Les frais relatifs à l'amélioration ou au renforcement de la superstructure ne peuvent pas être portos au compte de construction.

Pour les travaux et acquisitions visés au présent article, des frais d'organisation, d'administration et de direction technique pourront être portos au compte de construction au cas seulement où leur exécution a occasionné des dépenses spéciales indépendantes de l'exploitation et de l'entretien du chemin de fer.

Art. 6. La valeur des ouvrages et installations hors d'usage ou disparus, portée au compte de construction, en sera déduite.

Si de nouveaux ouvrages ou installations remplacent ceux qui ont disparu, la valeur en pourra être portée au compte de construction.

Les frais de premier établissement de la superstructure (voie de fer) ne sont pas, en cas de renouvellement de celleci, déduits du compte de construction. D'autre part le compte de construction ne peut pas être débité des frais occasionnés par le renouvellement de la superstructure.

Art. 7. Pour les transports effectués par une entreprise sur ses lignes en vue de ses propres travaux de construction, le compte de construction ne pourra être débité que du prix de revient. Un règlement spécial, à soumettre à l'approbation du conseil fédéral, fixera les taxes à appliquer à ces transports.

373

II est interdit de porter au compte de construction des bénéfices pour des fournitures de matériel ou de main d'oeuvre, faites pour des constructions, par une entreprise sur son propre réseau.

Art. 8. Des projets et devis estimatifs de tous les travaux d'établissement ou de parachèvement, de tous les achats de matériel roulant faits après l'ouverture de l'exploitation, seront soumis au conseil fédéral, avant que lesdits travaux ou achats soient effectués. En cas d'inobservation de cette prescription, le compte de construction ne pourra être débité de dépenses de cette nature.

Art. 9. Ne seront pas portées au compte de construction les dépenses et pertes désignées ci-après : a. les frais de fondation, notamment les dépenses faites pour l'obtention des concessions, la constitution de la société et les études et projets préliminaires ; &. les frais quelconques de constitution et de perception du capital et les pertes quelconques de cours; c. les subventions ou contributions fournies pour d'autres chemins .de fer, ainsi que pour des routes, ponts ou bâtiments sis en dehors de l'emprise du chemin de fer ou qui restent la propriété de tiers, et cela dans le cas aussi où l'entreprise de chemin de fer exécute elle-môme à ses propres frais des travaux de cette nature ; d. les frais des travaux et installations couverts par des subventions à fonds perdus ; e. les frais d'organisation et d'installation de l'exploitation ; f. toutes les dépenses non désignées dans cet article qui, à teneur des prescriptions de la présente loi (articles 4 à 8), ne sont pas admises au compte de construction.

Les subventions à fonds perdus reçues par une entreprise de chemin de fer ne doivent pas figurer dans son bilan.

374

Compte d'exploitation.

Fonds de renouvellement. Amortissement.

Art. 10. Les comptes des entreprises de chemins de fer comprendront toutes les recettes et dépenses relatives à un exercice annuel, alors même que le paiement y afférent n'aurait pas encore été effectué.

Les frais d'entretien des travaux et installations existants sont prélevés sur les recettes courantes de l'exploitation. ' Les intérêts des dettes, les versements au fonds de renouvellement légalement prescrits, les versements dans d'autres fonds prévus par les statuts ou les règlements, ainsi que les dépréciations et les amortissements prescrits, figureront chaque année aux dépenses du compte de profits et pertes, alors même que les recettes d'exploitation ne suffiraient pas à les couvrir.

Art. 11. Il sera constitué un fonds de renouvellement pour les constructions et installations sujettes à usure importante, savoir la superstructure, le matériel roulant, le mobilier et les ustensiles. Pour les chemins de fer électriques, funiculaires, tramways, etc., la constitution d'un fonds de renouvellement doit s'étendre aux moyens de traction et à leurs installations spéciales, employés en lieu et place de locomotives.

Les versements annuels à effectuer dans ce fonds seront calculés d'après les frais d'établissement ou d'acquisition et la durée probable d'utilisation de ces ouvrages et objets ; ils seront portés, comme dépense d'exploitation, au compte de profits et pertes.

Le fonds de renouvellement ne sera pas crédité d'intérêts.

Le fonds de renouvellement doit accuser en tout temps l'équivalent intégral de la moins-value subie matériellement ensuite d'usure ou d'autres causes par les ouvrages et objets

375 mentionnés au premier alinéa du présent article. Le montant du fonds de renouvellement ainsi calculé sera porté au passif du bilan. Il sera procédé, en conformité des articles 18 «t 14, à l'égard de la différence entre la somme portée au «redit de ce fonds et la somme couverte par l'actif.

Art. 12. Le conseil fédéral, après avoir entendu les administrations de chemins da fer, arrête le montant des versements annuels à effectuer au fonds de renouvellement.

Ces versements seront déterminés plus spécialement, en conformité des injonctions du conseil fédéral, par les statuts ou des règlements.

Le fonds de renouvellement ne peut être affecté qu'aux destinations prévues par les statuts ou règlements. Ces destinations sont soumises à l'approbation du conseil fédéral.

Les entreprises de cbemins de fer ont le droit de recourir au tribunal fédéral contre les mesures prises par le conseil fédéral en vertu du présent article. La procédure à suivre est régie par les dispositions contenues dans l'article 16 de la présente loi.

Art 13. Les sommes dues au fonds de renouvellement et visées à l'article 11 alinéa 4, ainsi que tous les postes qui, aux termes de la présente loi, ne peuvent être portés au compte de construction et ne constituent pas un actif réel, figureront provisoirement à l'actif du bilan à titre de sommes à restituer ; elles, devront être remboursées par des prélèvements sur les recettes annuelles de l'exploitation.

Art. 14. Le conseil fédéral, sur le vu d'un plan d'amortissement, fixera définitivement le délai dans lequel cette opération devra avoir lieu et le montant des annuités. 11 sera procédé à cet égard conformément aux règles suivantes : Les pertes de cours sur les emprunts non encore remboursés devront être amorties pendant la durée de ces emprunts.

Les subventions et contributions prévues à l'article 9,

Veuille fédérale suisse. Année XLVIIL

Vol. IL

25

376

lettre c, doivent être amorties pendant la durée de la concession par annuités égales.

Le conseil fédéral fixera le délai de l'amortissement des autres postes, y compris les versements complémentaires dans le fonds de renouvellement, les pertes de cours sur les actions ou sur les emprunts remboursés ou convertis avant leur échéance.

Vérification des comptes. Dispositions pénales.

Art. 15. Le conseil fédéral examinera si les comptes et bilans, les justifications du produit net et des dépenses de premier établissement présentés par les administrations de chemins de fer répondent aux dispositions de la présente loi, aux statuts et règlements des entreprises de chemins de fer, ainsi qu'aux concessions. Il a le droit de prendre, à cet effet, connaissance de toutes les pièces relatives à la gestion des administrations de chemins de fer et de faire toutes les recherches nécessaires.

Art. 16. Si le conseil fédéral estime que les comptes, le bilan et les justifications du rendement et du capital à établir d'après les concessions, ne répondent pas aux prescriptions légales, statutaires et réglementaires, ou aux concessions, il prend les mesures nécessaires après avoir entendu l'administration du chemin de fer.

En dehors du cas prévu à l'article 14, les entreprises de chemins de fer ont le droit de recourir au tribunal fédéral, dans les trente jours de leur communication, contre les mesures prises par le conseil fédéral, et de soumettre les questions litigieuses à ce tribunal, pour être tranchées par lui définitivement.

A l'égard de ces recours, il sera fait application de la procédure prescrite pour les contestutions de droit public.

Dans tous les cas le tribunal fédéral tranche la question de savoir laquelle des parties doit supporter les frais occasionnés par des expertises.

377

Art. 17. Il ne peut être distribué de dividendes avant que le conseil fédéral ait approuvé les comptes et le bilan.

S'il survient des contestations au sujet de la fixation ou de l'emploi du produit net, la somme litigieuse sera mise en réserve, conformément aux injonctions du conseil fédéral, jusqu'à ce que le tribunal fédéral ait statué.

Art. 18. En cas de retard apporté par une administration de chemin de fer à présenter les comptes, bilans et autres justifications qui lui ont été légitimement réclamés, le conseil fédéral peut faire procéder, aux frais du chemin de fer, aux enquêtes et recherches nécessaires.

Si une entreprise de chemin de fer est à réitérées fois en retard, si elle n'observe pas ou élude les dispositions de la présente loi, l'administration en faute peut être, en outre, condamnée à une amende de dix mille francs au plus. La justice pénale fédérale prononce l'amende.

Est réservée, en outre, l'application de la procédure prévue à l'art. 28 de la loi fédérale du 23' décembre 1872 concernant l'établissement et l'exploitation des chemins de fer.

Art. 19. Pour les lignes qui, en vertu des conditions de rachat fixées par les concessions ou en vertu de convention, peuvent être acquises par la Confédération en 1903, il sera présenté au conseil fédéral, à la fin de 1896 au plus tard, conformément à l'article 3 de la présente loi, la justification du produit net calculé conformément aux clauses des concessions et des dépenses de premier établissement pour les années 1888 à 1895. Pour les années subséquentes, ces justifications seront jointes aux comptes et bilans annuels. Le Conseil fédéral fixera pour les autres termes de rachat le délai de présentation des comptes spéciaux à établir suivant les concessions.

L'obligation de présenter ces comptes ou justifications s'étend aussi à la période qui s'écoule entre l'annonce du rachat et la cession du chemin de fer.

378

Le conseil fédéral a le droit de refuser d'examiner et d'approuver les comptes et bilans qui ne seraient pas accompagnés des justifications requises, aussi longtemps qu'elles ne seraient pas fournies, et d'interdire jusque là toute distribution de dividendes.

Détermination de la valeur de rachat.

Art. 20. Après l'entrée en vigueur de la présente loi, le conseil fédéral entamera des négociations avec les administrations de chemins de fer pour arrêter à l'amiable, conformément à la présente loi, les sommes qui, pour les exercices écoulés, peuvent être portées au compte de construction et celles dont le fonds de renouvellement doit être crédité.

Le conseil fédéral cherchera en outre à s'entendre avec les entreprises de chemins de fer sur les règles d'après lesquelles le produit net et le capital de premier établissement devront être déterminés en conformité des concessions.

S'il n'intervient pas d'entente, le conseil fédéral tranchera les différends sur le vu des comptes et justifications produits. Les entreprises de chemins de fer ont le droit, en vertu de l'art. 16 de la présente loi, de recourir au tribunal fédéral contre des décisions de cette nature.

Art. 21. Le tribunal fédéral connaît de tous les cas qui, à teneur des clauses de rachat contenues dans les concessions, devraient être soumis à des arbitres. La procédure prévue au chapitre II, chiffre 1 de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire fédérale est applicable en pareil cas, procédure d'après laquelle le tribunal fédéral juge comme instance unique sur la demande introduite par l'entreprise.

Les clauses des concessions prévoyant la constitution de tribunaux arbitraux chargés de déterminer les indemnités de rachat et de trancher tous autres différends, concernant le rachat, sont abrogées.

379

Dispositions finales.

Art. 22. En dérogation aux dispositions du code fédéral des obligations, la Confédération et les cantons conservent les droits dont ils sont actuellement investis vis-à-vis des compagnies en matière de droit de vote. Les autorités fédérales auront la faculté de stipuler à l'avenir des droits analogues et d'en sanctionner l'attribution, soit dans les concessions, soit lors de l'examen des statuts ou de conventions spéciales.

Art. 23. Les statuts des compagnies de chemins de fer devront être mis en harmonie avec les dispositions de la présente loi dans un délai à fixer par le conseil fédéral.

Art. 24. Est abrogée la loi fédérale, du 21 décembre 1883, sur la comptabilité des compagnies de chemins de fer.

Les arrangements conclus en vertu des dispositions de la loi de 1888 au sujet des amortissements devront être modifiés en conformité des prescriptions de la présente loi. Le nouveau mode d'amortissement sera fixé en conformité des prescriptions de la présente loi concernant les versements complémentaires au fonds de renouvellement. Au surplus, les décisions du conseil fédéral relatives aux amortissements n'auront pas d'effet rétroactif.

Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas rétroactivement aux comptes de construction modifiés en conformité de la loi de 1883 et approuvés par le conseil fédéral.

Jusqu'à ce qu'une loi ait été édictée sur les chemins de fer secondaires, le conseil fédéral est autorisé, dans l'application de la présente loi, à accorder à ces chemins de fer toutes les facilités possibles, en prenant notamment en sérieuse considération, lors de la fixation des versements réguliers au fonds de renouvellement, ainsi que lors de l'amortissement des versements éventuellement non encore effectués à ce fonds, les circonstances spéciales dans lesquelles ils se trouvent.

380

Art. 25. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Ainsi arrêté par le Conseil des états, Berne, le 26 mars 1896.

Le président: JORDAN-MARTIN.

Le secrétaire : SCHATZ MANN.

Ainsi arrêté par le Conseil national, Berne, le 27 mars 1896.

Le président : STOCKMAR.

Le secrétaire : RINGIER.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée.

Berne, le 31 mars 1896.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération :

A. L A C H E N A L .

Le chancelier de la Confédération: RINGIER.

NOTE : Date de la. publication : 1er avril 1896.

Délai d'opposition: 30 juin 1896.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur la comptabilité des chemins de fer. (Du 27 mars 1896.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1896

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

14

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

01.04.1896

Date Data Seite

369-380

Page Pagina Ref. No

10 072 325

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.