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Loi fédérale sur

le peines disciplinaires dans l'armée suisse.

(Du 23 .mars-1896.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, vu l'article 20 de la constitution fédérale et les articles 227 à 229 de l'organisation militaire, du 13 novembre 1874; vu le message du conseil fédéral du 9 octobre 1894, décrète :

I. Du pouvoir disciplinaire.

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Art. 1 . Sont soumis au pouvoir disciplinaire tous ceux qui sont désignés à l'article 1er, chiffres 1, 2, 4 à 9, de l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale, du 28 juin 1889. *) *) Article 1er. Sont soumis à la juridiction militaire de la Confédération et à sa législation pénale militaire : 1° tout citoyen au service militaire fédéral ou cantonal ; 2° les instructeurs pendant la durée des cours auxquels ils sont attachés ou lorsqu'ils sont employés dans des établissements militaires; 4° les militaires qui, sans être au service, ont revêtu l'uniforme;

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Art. 2. Sont punis disciplinairement : 1. les actes ou omissions contraires à la bonne-tenue et à l'ordre dans l'armée, ou constituant une violation, soit de prescriptions de service, soit d'ordres, pour autant que ces actes ou omissions ne sont pas soumis à la loi pénale militaire ; 2. les actes ou omissions que la loi pénale militaire autorise expressément à punir disciplinairement ; S. les dommages aux propriétés, les soustractions, les infidélités et les fraudes, dans les cas de minime importance.

Art. 3. Lorsque des doutes surgissent sur la question de savoir si un cas doit être considéré comme étant de minime importance (article 2, chiffre 3) le dossier est transmis, avant que la peine soit prononcée, à l'auditeur en chef qui décide s'il y a lieu de déférer le cas aux tribunaux militaires ou de punir disciplinairement.

5° les militaires dans la vie civile, pour ce qui a trait a leurs devoirs de service ; 6° les personnes employées en permanence par un militaire au service ou par un corps de troupes, tels que les dresseurs de chevaux, les domestiques d'officiers, les brosseurs, les blanchisseurs ; 7° les personnes attachées à l'armée par une fonction spéciale de service, telle que service de poste, de chemin de fer et de télégraphe, construction de chemins de fer, travaux de fortification, transports et fournitures, service d'hôpital, service de cantinier, boulangerie et boucherie, administration de caserne ou de magasin, fabrique de munitions, -- pour les actes qui concernent ces services; 8° en temps de guerre, tout individu qui suit l'armée ou qui commet un délit contre des personnes appartenant à l'armée ou concernant des choses destinées à son usage; 9° les prisonniers de guerre et les internés.

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II. Des peines disciplinaires.

Art. 4. Les fautes de discipline sont punies des peinessuivantes : 1. les corvées exceptionnelles; 2. les exercices de punition ; 3. les arrêts au quartier ou les arrêts en chambre; 4. les arrêts simples ; 5. les arrêts de rigueur ; 6. le service de punition ; 7. le retrait du grade. La suspension du grade peut être ordonnée comme mesure préliminaire.

Art. 5. L'amende jusqu'à dix francs, peut être prononcée en vertu d'ordonnances et de règlements fédéraux et cantonaux pour les fautes de discipline commises en dehors du service.

En cas d'insolvabilité, cinq francs d'amende sont transformés en un jour d'arrêts.

Art. 6. Les corvées exceptionnelles ne peuvent être ordonnées pour la même faute pendant plus de vingt-quatre heures.

Art. 7. Les exercices de punition ne peuvent être infligés que pour négligence pendant l'instruction et no dureront pas plus de deux heures.

Art. 8. Les arrêts au quartier et les arrêts en chambreconsistent dans la défense de quitter le quartier ou la chambre pendant un temps déterminé. Ils ne dispensent pas.

de l'exercice, non plus que des autres devoirs du service.

Les arrêts au quartier ou les arrêts en chambre ne peuvent pas être infligés au delà de dix jours.

Art. 9. Les arrêts simples ne dispensent pas de l'exercice, ni des autres devoirs du service. Ils ne peuvent 6tr& infligés au delà de vingt jours.

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Art. 10. Celui qui est puni des arrêts de rigueur ne fait pas l'exercice pendant la durée de sa peine et n'est pas soumis aux devoirs du service ; il ne reçoit pas de solde. Il refera plus tard le service manqué.

Les arrêts de rigueur peuvent être accompagnés, pour des cas particulièrement graves, de la condamnation au pain et à l'eau. Toutefois, la nourriture ordinaire devra être ·donnée de deux jours l'un.

Les arrêts de rigueur ne peuvent être infligés au delà de trente jours.

Lorsque les arrêts de rigueur sont prononcés contre un officier, rapport devra être fait à l'auditeur en chef, qui proposera, s'il y a lieu, à l'autorité supérieure de lui retirer son grade.

Art. 11. Le service de punition ne peut être infligé que pour non-accomplissement des devoirs du service et pour négligence grave ou insubordination dans le service. Il ne doit être appliqué, dans la règle, qu'à titre de peine individuelle, et seulement par exception à tout un corps de troupe.

Il est interdit à celui qui fait un service de punition de sortir du quartier ou de la chambre pendant les heures libres. Il ne touche pas de solde.

Le service de punition ne peut être infligé au delà de trente jours.

Art. 12. Le retrait du grade supprime, pour celui qui en est frappé, les devoirs particuliers auxquels il était tenu et les compétences qu'il exerçait. Il n'a plus le droit de porter les insignes du grade. L'autorité qui prononce le retrait du grade décide, en outre, si celui qui le subit devra continuer à servir comme soldat ou s'il doit être soumis à la taxe.

L'officier auquel le grade a été retiré sera toujours soumis à la taxe.

385 La suspension du grade ne peut être qu'une mesure préliminaire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le retrait du grade. Celui qui la subit ne peut, pendant sa durée, remplir les devoirs de son grade, ni en exercer les compétences.

Il est dispensé du service et ne touche pas de solde.

III. De l'attribution du droit de punir.

Art. 13. La compétence disciplinaire appartient aux autorités militaires de la Confédération et des cantons et aux supérieurs qui se trouvent au service à l'égard de leurs inférieurs. Les instructeurs usent de la compétence disciplinaire des supérieurs selon leur grade dans les corps de troupes auxquels ils sont attachés pendant un cours d'instruction.

La compétence disciplinaire est aussi exercée par les autorités militaires, par les supérieurs qui se trouvent au service et par les instructeurs, dans leur sphère d'activité, à l'égard de ceux qui, étant soumis à la présente loi, se trouvent momentanément éloignés de leur corps ou n'ont pas été répartis.

Art. 14. Lorsqu'un officier ou un sous-officier se trouve au service et qu'il ne croit pas avoir la compétence pour statuer sur un cas, ou lorsque celui qui doit ótre puni n'est pas placé sous ses ordres, il a néanmoins le droit d'ordonner l'arrestation provisoire, mais il doit immédiatement en donner avis au chef compétent pour qu'il prononce définitivement.

Art. 15. Le département militaire fédéral et le commandant en chef de l'armée ont le droit d'infliger toutes les peines disciplinaires énumérées à l'article 4.

En temps de paix, le retrait du grade ne peut toutefois être infligé à un officier que par le tribunal disciplinaire (article 80 de l'organisation militaire et article 24 et 170 sq.

de l'organisation judiciaire et procédure pénale).

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Les chefs d'arme et de service, les chefs de corps d'armée et les colonels divisionnaires ont le droit d'infliger les peines énoncées aux chiffres 1 à 6, les départements militaires cantonaux celles énoncées aux chiffres 3 à 6 de l'article 4. Ils peuvent aussi prononcer le retrait du grade contre un sous-officier.

Art. 16. Les colonels ont le droit d'infliger les peines suivantes : 1. les corvées exceptionnelles ; 2. les exercices de punition ; 3. les arrêts au quartier ou en chambre jusqu'à dix jours.

4. les arrêts simples jusqu'à vingt jours; 5. les arrêts de rigueur jusqu'à vingt jours.

Ils peuvent en outre ordonner la suspension du grade.

Art. 17. Les lieutenants-colonels ont le droit d'infliger les peines suivantes : 1. les corvées exceptionnelles ; 2. les exercices de punition; 3. les arrêts au quartier ou en chambre jusqu'à dix jours; 4. les arrêts simples jusqu'à quinze jours ; 5. les arrêts de rigueur jusqu'à quinze jours; Art. 18. Les majors ont le droit d'infliger les peines suivantes : 1. les corvées exceptionnelles; 2. les exercices de punition; 3. les arrêts au quartier ou en chambre jusqu'à 10 jours; 4. les arrêts simples jusqu'à dix jours ; 5. les arrêts de rigueur jusqu'à dix jours.

Art. 19. Les capitaines ont le droit d'infliger les peines suivantes : 1. les corvées exceptionnelles ; 2. les exercices de punition ; 3. les arrêts au quartier ou en chambre jusqu'à six jours ; 4. les arrêts simples jusqu'à quatre jours ;

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Art. 20. Les premiers lieutenants et les lieutenants ont le droit d'infliger les peines suivantes : 1. les corvées exceptionnelles ; 2. les arrêts au quartier on en chambre jusqu'à deux jours ; 3. les arrêts simples jusqu'à deux jours.

Art. 21. Les adjudants sous-officiers et les sergentsmajors ont le droit d'infliger : 1. les corvées exceptionnelles ; 2. les arrêts au quartier ou en cbambre pour un jour.

Les autres sous-officiers ont le droit d'infliger des corvées exceptionnelles.

Art. 22. Les officiers qui exercent par intérim un commandement supérieur à celui de leur grade possèdent aussi, pendant ce temps, les compétences disciplinaires qui s'y rattachent.

IV. De l'usage du droit de punir.

Art. 23. Il doit être fourni à celui qui est sous le coup d'une punition disciplinaire, occasion de se justifier ou tout au moins d'expliquer les circonstances qui ont déterminé l'infraction. Au besoin, les faits doivent être établis par une information verbale ou écrite. Dans les cas les plus graves, les faits seront consignés sommairement dans un protocole.

Il importe néanmoins que les affaires disciplinaires soient prornptement liquidées.

Art. 24. En choisissant et en mesurant la peine, il faut tenir compte du caractère de celui qui doit la subir et de sa conduite habituelle ; il faut aussi prendre en considération la nature de l'acte punissable et l'importance plus ou moins grande du devoir de service qui a été violé, tout en ménageant le plus possible le sentiment de dignité du soldat.

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Art. 25. Celui qui a prononcé une peine disciplinaire doit en donner avis à son chef au rapport ordinaire le plus prochain. Celui-ci est tenu de communiquer les cas les plus graves au chef supérieur.

Art. 26. Les chefs de troupe doivent contrôler l'usage que font leurs subordonnés de leurs compétences disciplinaires et veiller à ce qu'elles soient appliquées d'une -manière égale et avec discernement, dans le sens des principes contenus dans la présente loi.

Art. 27. Lorqu'un supérieur en grade n'approuve pas une peine disciplinaire prononcée par un subordonné, il peut l'élever dans les limites de sa compétence, ou la diminuer ou la révoquer complètement. On ne peut toutefois infliger plusieurs peines ou diverses sortes d'arrêt pour une même faute.

Art. 28. Une peine une fois infligée ne doit pas être remise par celui qui l'a prononcée, mais elle peut l'être par son supérieur.

Art. 29. Lorsqu'une autorité militaire ou un supérieur militaire envisage qu'une peine disciplinaire doit être infligée, mais qu'elle dépasse sa compétence, il doit en être référé à l'autorité supérieure immédiate ou au supérieur militaire immédiat. Losque le supérieur militaire immédiat n'est pas au service, le cas doit être porté, pour être liquidé, devant le département militaire fédéral.

Art. 30. La répression d'une faute de discipline commise en dehors du service est du ressort de l'autorité militaire dont relève immédiatement l'inculpé. Lorsque des doutes surgissent sur la question de savoir quelle est l'autorité compétente ou si le cas doit être déféré aux tribunaux militaires, rapport est fait au département militaire fédéral qui décide après avoir entendu l'auditeur en chef.

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T. De l'exécution des peines.

Art. 31. Dans la règle, la peine doit être subie immédiatement.

Le supérieur qui a prononcé la peine doit en surveiller l'exécution.

Art 32. Chaque état-major et chaque unité de troupe doit tenir, par ordre de date, un contrôle de toutes lespeines disciplinaires qui ont été infligées par des officiers ou des sous-officiers lui appartenant, ou contre des militaires ou assimilés aux militaires qui sont placés sous ses ordres.

Ce contrôle est tenu d'après un formulaire par un officier que désigne le commandant, et il est conservé aux.

archives du corps. A la fin de chaque service, le commandant de l'état-major ou de l'unité de troupe s'assure de son exactitude et le revêt de son attestation.

Le contrôle des punitions doit fournir, dans chaque cas,, les indications suivantes : le nom et le grade de celui qui a prononcé la peine, ainsi que son incorporation; le nom et le grade de celui contre lequel elle a été prononcée, ainsi que son incorporation ; le fait qui a motivé la punition ; la nature et la durée de la peine ; la date à laquelle elle a commencé et celle à laquelle elle a fini ; toutes les circonstances qui se rapportent à son exécution.

Art. 33. Lorsque la peine a été prononcée contre un militaire ou assimilé aux militaires appartenant à un autre corps, le supérieur de celui qui a été puni doit en être informé par l'envoi d'un extrait du contrôle des punitions. Le contenu de cet extrait sera reporté sur le contrôle des punitions de l'état-major ou de l'unité de troupe dont dépend celui qui a été puni.

Art. 34. Dans les écoles de recrues, les écoles centrales.

et les cours qui sont donnés en dehors de leur incorpora--

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.iion à des militaires de différents corps, il n'y a, pour toute l'école ou pour le cours, qu'un seul contrôle des punitions.

A la fin du service, les peines prononcées pendant sa durée .seront communiquées par extrait aux commandants des unités de troupes auxquelles appartiennent ceux qui ont été punis et reportées sur les contrôles respectifs.

Art. 35. Les autorités militaires de la Confédération et des cantons tiennent pareillement un contrôle des peines .qu'elles ont prononcées et de leur exécution. Celles-ci doivent être communiquées au chef militaire de celui qui a été puni et reportées par ses soins au contrôle des puni-tions.

Art. 36. Les corvées exceptionnelles sont exécutées par l'accomplissement du service imposé.

Art. 37. Les exercices de punition doivent être, dans la règle, dirigés, conformément aux règlements d'exercice, par celui qui les a infligés.

Art. 38. Les arrêts au quartier et les arrêts en chambre .sont subis sous la surveillance du supérieur immédiat de celui auquel ils sont infligés. La garde de police est, en outre, chargée de la surveillance pour les sous-officiers et les soldats.

Art. 39. Les arrêts simples sont subis dans un local spécial (salle de police). La garde surveille le militaire enfermé et pourvoit à son entretien.

Les officiers subissent les arrêts simples dans leur chambre.

Art. 40. Celui qui subit les arrêts de rigueur doit être isolé. S'il n'existe pas de local spécial, on peut avoir recours aux locaux ordinaires pour les arrêts civils.

Les officiers subissent les arrêts de rigueur dans leur chambre, sous la garde d'une sentinelle.

Pendant la marche, les militaires condamnés aux arrêts de rigueur sont remis à la garde de police.

391 Art. 41. Pendant la durée des arrêts simples et des arrêts de rigueur, les armes et les instruments, ainsi que les objets d'équipement et d'habillement dont ils peuvent se passer, doivent être enlevés aux sous-officiers et aux soldats punis et remis à la garde ou à l'autorité chargée de leur surveillance, pour être déposés en lieu sûr. Lorsqu'une troupe est au service, les armes et la buffleterie, ainsi que le cheval et le harnais, sont remis à la gardé de l'unité de troupe à laquelle appartient celui qui est en punition.

Art. 42. La subsistance d'un militaire aux arrêts est fournie par le corps auquel il appartient s'il se trouve en service avec ce corps. Il en est de même pour son cheval.

Les officiers qui ne retirent pas leurs rations pourToient eux-mêmes à leur nourriture.

Art. 43. Il doit être tenu à la garde de police un état des détenus.

Art. 44. Les places d'armes occupées d'une manière permanente par la Confédération doivent être pourvues des locaux d'arrêts nécessaires.

Tous les locaux d'arrêts doivent être secs, convenablement aérés, éclairés par la lumière du jour et satisfaire, en général, aux exigences de l'hygiène.

Ils doivent être pourvus de lits de camp ou de paille, de couvertures en laine, d'une cruche à eau, d'un closet inodore ou d'un cabinet attenant, à l'usage exclusif de la chambre d'arrêts.

Art. 45. Lorsque la troupe à laquelle appartient le militaire en punition vient à être licenciée avant l'expiration ·de la peine, l'homme est remis, contre décharge, à un autre corps de troupe, s'il s'en trouve sur les lieux, ou, à défaut, à l'administration de la caserne, de la place d'armes la plus rapprochée, ou enfin à l'autorité civile, jusqu'à peine subie.

Feuille fédérale suisse. Aimée XLV1IL

Vol. II.

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Les frais d'entretien sont supportés par la Confédération, à teneur des dispositions contenues au règlement Concernant la comptabilité de la justice militaire.

Art. 46. Lorsque la troupe étant en campagne ne dispose pas d'un local approprié pour y faire subir les arrêts à des sous-officiers et à des soldats et qu'il y a des.

motifs de service pour n'en point différer l'exécution, celle-ci aura lieu dans un poste de garde.

Celui qui les subit doit être astreint aux corvées exceptionnelles les plus pénibles, et il sera placé au besoin sous surveillance spéciale. Toutefois, il ne sera pas employé au service de garde.

Art. 47. Le service de punition a lieu, dans la rè sur une des places d'armes existantes. S'il y a doute, la décision est rendue par le département militaire fédéral, soit, en temps de guerre, par le commandant. en chef de l'armée.

Le département militaire fédéral, soit, en temps deguerre, le commandant en chef de l'armée donnera, s'il y a lieu, les directions nécessaires au sujet du logement, de l'entretien et 'de l'instruction du condamné et de la façon de l'occuper.

Art. 48. Le retrait du grade, lorsque la troupe à laquelle appartient le condamné se trouve au service, est annoncé par un ordre du jour.

, :

VI. Des réclamations.

. Art. 49. Les réclamations contre une peine disciplinaire sont autorisées aussitôt que l'exécution a commencé, à moins qu'elle n'ait été prononcée par le département mili*taire fédéral, par l'autorité cantonale supérieure ou par le commandant en chef de l'armée.

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Une réclamation peut être écrite ou verbale, mais elle doit toujours être présentée en termes convenables, soit pour la forme soit pour le fond.

Art. 50. Lorsque la peine a été prononcée par une autorité militaire, la réclamation doit être adressée à l'autorité supérieure immédiate et liquidée par elle.

Lorsque la punition a été infligée par un supérieur, la réclamation doit être adressée à son supérieur immédiat, pour qu'il prononce et, s'il ne se trouve pas au service à ce moment, elle est portée devant le département militaire fédéral.

Art. 51. Si la réclamation est reconnue bien fondée, la punition disciplinaire est levée ou convenablement réduite.

Communication en est donnée à l'intéressé, et il en est pris note au contrôle des punitions.

Art. 52. Il n'y a point de recours contre .la décision prise sur une réclamation.

Yll. Dispositions finales.

Art. 53. Sont abrogées par la présente loi toutes les dispositions contraires des lois, ordonnances et règlements de la Confédération et des cantons.

Sont particulièrement abrogés : a. les articles 166 à 197 inclusivement de la loi fédérale, du 27 août 1851, sur la justice pénale pour les troupes fédérales; 6. les articles 20 à 35 inclusivement du règlement de service pour les troupes fédérales, des 19 juillet 1866 et 10 janvier 1882.

Art. 54. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi federile du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fède-

394 raus, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur. .

Ainsi arrêté par le Conseil des états, Berne, le 18 mars 1896.

Le président: JORDAN-MABTIN.

Le secrétaire : SCHATZMANN.

Ainsi arrêté par le Conseil national, Berne, le 23 mars 1896.

Le président : STOCKMAR.

Le secrétaire: RINGIEK.

Le conseil fédéral arrête : La loi iédérale ci-dessus sera publiée.

Berne, le 31 mars 1896.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération :

A. L A C H E N A L .

Le chancelier de la Confédération : RINGIEH.

NOTE. Date de la publication : 1er avril 1896.

Délai d'opposition : 30 juin 1896.

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Loi fédérale sur le peines disciplinaires dans l'armée suisse. (Du 23 .mars-1896.)

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01.04.1896

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