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Loi fédérale créant

une Banque de la Confédération suisse.

(Du 18 juin 1896.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION S U I S S E , en exécution de l'article 39 révisé de la constitution fédérale du 29 mai 1874; vu le message du Conseil fédéral du 23 octobre 1894, décrète :

I. Dispositions générales.

Article premier. Sous la dénomination : « Schweizerische Bundesbank », « Banque de la Confédération suisse », « Banca della Confederazione svizzera »; la Confédération institue une banque d'Etat placée sous une administration spéciale et possédant la personnalité civile, à laquelle elle confère le droit exclusif d'émettre des billets de banque.

La Banque de la Confédération, investie du monopole des billets de banque, a pour tâche principale de servir, en Suisse, de régulateur du marché de l'argent et de faciliter les opérations de paiement. Elle se charge en outre, sans frais, du service de trésorerie de la Confédération, en tant que ce service lui est confié.

Feuille fédérale suisse. Année XLVIII. Vol. III.

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Art. 2. La Confédération répond de tous les engagements de la Banque, en tant que les moyens propres de cette dernière seraient insuffisants.

Art. 3. La Banque de la Confédération a son siège principal à Berne. Elle est autorisée à établir, partout en Suisse, des succursales ou des agences après avoir entendu le gouvernement cantonal interessò.

La Banque est autorisée à acquérir des banques existantes, dont les opérations sont compatibles avec les siennes, et à les exploiter comme succursales, en liquidant les affaires qui ne rempliraient pas cette condition.

Chaque canton a le droit de demander qu'une succursale ou agence de la Banque soit créée sur son territoire.

Lors de la création d'agences dans les cantons il sera donné la préférence aux banques d'Etat cantonales existantes ou aux banques d'Etat cantonales ou banques mixtes garanties par des cantons, qui seront encore fondées.

Art. 4. Le fonds-capital de la Banque de la Confédération, divisé en parts de 10,000 francs, est de 25 millions de francs ; il devra être complètement versé le jour où la Banque commencera ses opérations. Il pourra être porté jusqu'à 50 millions de francs par décision de l'Assemblée fédérale.

Les deux cinquièmes de ce fonds-capital seront réservés à la participation des cantons; la Confédération se chargera des trois autres cinquièmes et des parts qui ne seraient pas réclamées par les cantons ; la Confédération se procurera sa quote-part au fonds-capital par l'émission de rescriptions ou titres de rente, qui ne pourront être dénoncés de la part du créancier.

La répartition des parts réservées aux cantons se fera de la manière suivante : Chaque canton a droit à au moins 10 et chaque demi-canton à au moins 5 parts et pour le surplus à une quote-part proportionnelle au chiffre de sa population.

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Les cantons ne sont pas tenus de participer au fondscapital et, en cas de participation, ils ne sont responsables que jusqu'à concurrence de leur quote-part au fonds-capital.

Les parts au fonds-capital sont au nom de la Confédération ou des cantons; elles peuvent être transférées à des administrations et fonds fédéraux et aussi, avec l'autorisation du Conseil fédéral, à des administrations cantonales et fonds publics. Le transfert à des particuliers est interdit.

Art. 5. La Banque et ses succursales sont exemptes de tout impôt dans les cantons.

Sont réservées les lois cantonales sur le timbre des effets de change, chèques et autres engagements. Ne sont exempts de droits de timbre que les actes émanant de la Banque, ainsi que les quittances qu'elle délivre.

II. Des opérations de la Banque.

Art. 6. Les opérations de la Banque sont limitées à l'émission de billets, aux virements et à l'escompte ; en conséquence, elle est autorisée à faire les opérations suivantes à l'exclusion de toutes autres.

1° Escompte de lettres de change sur la Suisse, à l'échéance de trois mois au plus et portant au moins deux signatures notoirement solvables.

2° Achat et vente de lettres de change sur l'étranger, à l'échéance de trois mois au plus et portant au moins deux signatures notoirement solvables.

3° Avances à intérêts sur dépôt de titres et valeurs (avances sur nantissement) à l'exclusion d'actions, pour un terme maximum de trois mois.

4° Achat, pour son propre compte, d'obligations de la Confédération, de cantons ou d'Etats étrangers, stipulées au porteur et facilement réalisables ; toutefois, ces achats ne seront faits qu'en vue d'un emploi temporaire dos fonds de la Banque.

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5° Dépôts PU comptes courants avec ou sans intérêt, 6° Achat et vente, pour son propre compte et pour le compte de tiers, de matières d'or et d'argent et avances sur ces matières.

7° Emission de certificats d'or et d'argent, selon un règlement a établir.

8° Virements, émission de mandats et recouvrements.

9° Garde et administration de titres.

Art. 7. La Banque est tenue : 1° d'accepter sans frais, dans toutes ses succursales, des paiements au compte de la Confédération et de ses services et d'effectuer les paiements pour compte desdits, également sans frais, mais seulement jusqu'à concurrence de l'avoir de la Confédération auprès de la banque ; 2° sur la domande de la Confédération, de recevoir en dépôt et de gérer, sans trais, les valeurs lai appartenant ou placées sous son administration.

III. Ila l'emissioni, tìu remboursement et de la couverture des billets de banque.

Art. 8. Dans les limites du montant maximum de l'émission iixó par l'Assemblèe fédérale, la Banque de la Confédération est autorisée à émettre des billets de banque dans la mesure de ses besoins.

Les billets sont fabriqués, retirés et détruits sous la surveillance du. Département fédéral des Finances.

Art. 9. Les billets de banque sont émis en coupures de 50, 100, 500 et 1000 francs.

Dans des circonstances extraordinaires l'Assemblée federale peut autoriser momentanément l'émission, de plus petites coupures.

Art. 10. La contre-valeur totale des billets en circulation doit être représentée soit par des espèces légales en i'aisse, soit par des lingots d'or dont la valeur est calculée au

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cours du jour, soit par des monnaies d'or étrangères, soit enfin par des effets escomptés sur la Suisse et sur l'étranger ; la réserve métallique doit s'élever au tiers au moins des billets en circulation.

Art. 11. La Banque est, en outre, obligée de posséder, en tout temps, la couverture de tous les engagements à courte échéance ; cette couverture doit consister en effets escomptés sur la Suisse ou sur l'étranger, en espèces ou en lingots d'or.

Sont considérés comme engagements à courte échéance les engagements échus ou exigibles dans les dix jours.

Art. 12. La Banque de la Confédération est tenue de rembourser ses billets, au pair et en espèces légales : a. au siège principal à Berne, à présentation et sans limitation du montant ; b. aux succursales et aux agences, dans la mesure où l'encaisse et leurs propres besoins le permettent, et, en tout cas, après le délai nécessaire pour faire venir les espèces de la caisse principale.

Le service du remboursement des billets dans les succursales et agences sera organisé de façon à répondre aux besoins de la place.

Art. 13. La Banque est tenue d'accepter en tout temps, au siège principal et dans ses succursales, ses propres billets au pair, soit en paiement, soit pour former des dépôts.

Les caisses publiques fédérales sont aussi tenues d'accepter, en paiement et au pair, les billets de la Banque.

Ces cas exceptés, l'acceptation obligatoire des billets de la Banque de la Confédération ne pourra Otre décrétée qu'en cas de nécessité en temps de guerre.

Art. 14. La Banque de la Confédération est tenue de rembourser intégralement tout billet détérioré, dès que le porteur en présente un fragment plus grand que la moitié, ou, s'il en présente un fragment de moindre dimension, dès

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qu'il peut fournir la preuve que le reste du billet a été détruit. Elle n'est pas tenue d'accorder un dédommagement pour les billets perdus ou complètement détruits.

Art. 15. Il est interdit à la Banque, à ses succursales et à ses caisses de remettre en circulation les billets usés ou détériorés.

Art. 16. Toutes les contestations de droit privé pouvant résulter de l'émission des billets de banque sont justiciables du tribunal fédéral.

IV. Reddition des comptes, bénéfice net, fonds de réserve, publicité.

Art. 17. Les comptes de la Banque de la Confédération sont soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

Ils sont arrêtés à la fin de l'année civile.

Les bilans annuels sont établis conformément aux principes posés par l'article 656 du code fédéral des obligations.

Art. 18. Sur le bénéfice net accusé par le compte des profits et pertes, on prélèvera, en premier lieu, 25 °/0, qui seront portés au fonds de réserve.

Sur le surplus, il sera payé un intérêt jusqu'à 3'/a °/o du fonds-capital. En cas d'insuffisance, le complément serait prélevé sur le fonds de réserve.

Le reste du bénéfice net revient aux cantons.

La répartition aux cantons sera effectuée par la Confédération au prorata de la population de résidence ordinaire constatée par le recensement fédéral le plus récent.

Art. 19. Le fonds de réserve doit ótre placé en fonds d'Etats suisses et étrangers.

Il ne Ini sera pas bonifié d'intérêts.

Art. 20. Le fonds de réserve est la propriété de la Banque. On n'y pourra toucher que pour couvrir des pertes

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éventuelles du capital ou pour compléter l'intérêt jusqu'à SV/o (art. 18).

Art. 21. La Banque de la Confédération publiera régulièrement le taux d'escompte et le taux d'intérêt pour les avances.

Elle publiera, à la fin de chaque semaine, l'état de son actif et de son passif et, à la fin de chaque année, ses comptes annuels.

V. De l'administration.

Art. 22. L'administration de la Banque se compose : a. du conseil de banque et des comités locaux, chargés de la surveillance et du contrôle ; 6. du comité de direction et des directions locales, chargés de la direction.

Art. 23. La surveillance et le contrôle sont exercés par le conseil de banque, formé de 25 membres, nommé pour la durée de 4 ans. 15 membres de ce conseil sont élus par le Conseil fédéral et 10 par les cantons.

Les places de banque principales et les différentes contrées de la Suisse devront être représentées d'une manière équitable dans le conseil de banque.

Les membres sortants seront remplacés pour le restant de la période.

Art. 24. Le conseil de banque est élu comme suit. Le Conseil fédéral désigne d'abord le président et le vice-président du conseil de banque; ensuite il est procédé à l'élection des 10 membres dont la nomination appartient aux cantons, puis, le Conseil fédéral nomme les 13 membres restants.

Art. 25. Pour procéder à l'élection des 10 membres dont la nomination appartient aux cantons, les délégués des gou-

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vernements cantonaux se réunissent en un collège électoral, dans lequel chaque canton et demi-canton sera représenté par un membre.

Ce collège électoral ne pourra choisir plus d'un membre du conseil de banque dans le même canton.

Les gouvernements cantonaux notifient au Conseil fédéral les noms des délégués de leur canton. La convocation du collège électoral est ordonnée par le Conseil fédéral qui désigne l'un de ses membres pour présider aux délibérations.

Art. 26. Un comité délégué de cinq membres, nommé pour la durée d'une période, est chargé, en sa qualité de délégation du conseil, de la surveillance et du contrôle réguliers de la Banque.

Ce comité est composé du président, du vice-président et de trois autres membres; ces derniers sont nommés par le conseil de banque.

Art. 27. Le conseil de banque se réunit au moins une fois par trimestre ; mais il peut aussi être convoqué extraordinairement par son président ou sur la demande de sept membres.

Les séances ont lieu, dans la règle, au siège principal de la Banque.

Les décisions du conseil de banque ne sont valables que lorsque la majorité absolue des membres est présente.

Lorsqu'il est impossible de réunir le conseil de banque en nombre suffisant pour délibérer valablement, le président est autorisé à appeler, en qualité de suppléants, des membres des comités locaux, en observant une rotation équitable.

Art. 28. La surveillance des succursales est exercée par les comités Locaux. Ceux-ci se composent de 5 à 10 membres élus, pour une période de quatre ans, par le conseil de banque, de préférence parmi les commerçants et les industriels notables de la place et des environs.

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Les membres du conseil de banque résidant dans une localité où est établie une succursale peuvent faire partie du comité local.

Le conseil de banque désigne, parmi les membres du comité local, le président de ce comité et son remplaçant.

Les comités locaux se réunissent aussi souvent que les affaires l'exigent ; leurs décisions sont valables lorsque la majorité absolue des membres est présente.

Art. 29. Le comité de direction est l'autorité administrative et executive de la Banque ; il prend toutes les dispositions et mesures que comportent l'accomplissement des tacb.es et du but de la Banque, conformément aux instructions et aux règlements à établir.

Le comité de direction représente la Banque vis-à-vis des tiers; il est l'autorité placée immédiatement au-dessus de tous les fonctionnaires et employés de l'administration centrale et des directions locales.

Le comité de direction se compose de trois à cinq membres, qui doivent être domiciliés au siège principal de la Banque.

Les membres du comité de direction sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de six ans, sur une proposition non obligatoire du conseil de banque.

Le Conseil fédéral désigne, parmi les membres du comité de direction, un président et un vice-président.

Art. 30. Les directions locales sont composées de deux personnes au moins, nommées par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans, sur la proposition non obligatoire du conseil de banque ; elles sont chargées, sous leur responsabilité, de la direction et de la gestion des succursales, conformément aux instructions du comité de direction et aux règlements à établir.

Les fonctionnaires et les employés des succursales sont sous les ordi-es immédiats de leur direction locale.

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Art. 31. Sont incompatibles: a. les fonctions de membre de l'Assemblée fédérale avec celles de membre du conseil de banque, du comité de direction et des directions locales; Ì). les fonctions de membre du conseil de banque avec celles de membre du comité de direction et des directions locales.

Art. 32. Les fonctionnaires et les employés de l'administration centrale placés au siège principal de la Banque, sous les ordres du comité de direction, sont nommés par ce dernier ; les autres fonctionnaires et employés sont nommés par le conseil de banque, sur les propositions des directions locales et après avoir entendu le comité de direction.

Art. 33. Les membres du conseil de banque, du comité de direction, des comités locaux et des directions locales doivent être citoyens suisses établis en Suisse.

Art. 34. Les personnes Banque, de même que tous ont le devoir de garder le affaires de la Banque avec de ces derniers.

formant l'administration de la les fonctionnaires et employés, secret le plus absolu sur les ses clients et sur la situation

Art. 35. Les personnes formant l'administration de la Banque, de même que ses fonctionnaires et employés, ont la qualité d'autorités fédérales et de fonctionnaires fédéraux ; les dispositions de la loi fédérale du 9 décembre 1850, sur la responsabilité des autorités et des fonctionnaires de la Confédération, leur sont par conséquent applicables.

Le comité de direction et le conseil de banque exercent, à l'égard des agents et des employés nommés par eux, le même pouvoir disciplinaire que celui du Conseil fédéral sur les fonctionnaires et les employés qu'il élit.

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Art. 36. Un règlement à élaborer par le conseil de banque et qui devra être soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale fixera les compétences des autorités de la Banque et leurs rapports réciproques, le minimum et le maximum des traitements, et édictera des dispositions sur la gestion en général.

Art. 37. Les membres du conseil de banque et des comités locaux reçoivent des jetons de présence et une indemnité de voyage, dont le montant est fixé par l'Assemblée fédérale dans le règlement. L'Assemblée fédérale peut aussi allouer un traitement fixe aux membres du comité délégué du conseil ou à certains d'entre eux.

Art. 38. Les traitements sont fixés dans les limites établies, savoir: ceux des comités de direction et des directions locales, par le conseil fédéral ; ceux des autres fonctionnaires et employés, par le conseil de banque.

Il n'est pas accordé de tantièmes.

TI. De hi surveillance par l'Assemblée fédérale.

Art. 39. L'Assemblée fédéi'ale exerce la surveillance générale sur la Banque de la Confédération.

A cet effet, les deux Conseils nomment cliacun une commission de cinq à sept membres, dont la durée des fonctions est de trois ans et coïncide avec la période législative.

Les deux commissions se réunissent en commun pour examiner et discuter les comptes annuels, les rapports de gestion et les règlements que l'Assemblée fédérale sera appelée à élaborer ou à approuver. Au reste, les décisions sont prises dans les commissions, et les conseils délibèrent conformément aux dispositions de la loi sur les rapports entre le Conseil national et le Conseil des Etats.

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Les commissions ou leurs délégations ont le droit absolu de prendre, en tout temps, connaissance de toutes les branches de la gestion de la Banque, en observant toutefois les prescriptions de l'article 34.

VII. Dispositions pénales.

Art. 40. Celui qui, pour les mettre en circulation comme authentiques, aura fabriqué de faux billets de banque sera puni de la réclusion jusqu'à vingt ans.

Art. 41. Celui qui aura assigné à des billets de banque authentiques une valeur supérieure à celle qu'ils représentent dans le but de les mettre en circulation avec cette valeur, sera puni de la, réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement de six mois au moins.

Art. 42. Celui qui aura sciemment mis en circulation comme authentiques des billets de banque faux ou altérés sera puni de la réclusion jusqu'à trois aas.

Celui qui a remis en circulation comme authentiques des billets de banque qu'il avait reçus comme tels, mais qu'il avait ultérieurement reconnus être faux ou altérés, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à un an ou de l'amende jusjusqu'à cinq mille francs.

Art. 43. Celui qui aura confectionné ou se sera procuré des gravures, planches, clichés ou autres formes en vue de la fabrication ou de l'altération de billets de banque sera puni de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement de six mois au moins .^ Art. 44. Celui qui aura fabriqué ou répandu, à titre d'annonce, de réclame ou de simple plaisanterie, des imprimés ou vignettes imitant les billets de banque sera puni de l'emprisonnement jusqu'à trois mois ou de l'amende jusqu'à cinq cents francs.

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Art. 45. Les billets de banque faux ou altérés seront détruits, ainsi que les gravures, planches, clichés ou autres formes pouvant servir à leur fabrication ou à leur altiiration.

Art. 46. Celui qui, contrairement aux prescriptions de l'article 39 révisé de la constitution fédérale, aura émis des billets de banque ou toute autre monnaie fiduciaire, sera puni de l'emprisonnement jusqu'à un an ou d'une amende du quintuple de la valeur représentée par les billets émis sans autorisation et pas inférieure à cinq mille francs.

Art. 47. Les pénalités encourues en vertu des articles 40--46 de la présente loi sont applicables également aux délits commis sur territoire étranger. En outre les dispositions générales du code pénal fédéral sont applicables.

La répression des délits rentre dans la juridiction pénale fédérale.

VIII. Dispositions transitoires.

Art. 48. Après l'acceptation de la présente loi, il sera procédé à la nomination du conseil de banque (art. 24) et de trois membres au plus du comité de direction.

Ces nominations seront faites à titre provisoire pour la durée de la période d'organisation jusqu'à l'ouverture des opérations de la Banque de la Confédération.

Art. 49. Pendant cette même période, le Conseil fédéral est chargé et autorisé d'ordonner toutes les mesures propres à préparer l'organisation de la Banque, comme aussi de prendre et de faire exécuter toutes les dispositions nécessaires pour atteindre ce but.

A cet effet, il s'adressera en premier lieu aux membres provisoires du comité de direction, en s'adjoignant, en tant que cela sera nécessaire, le conseil de banque à titre consultatif.

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Le crédit pour l'exécution est entendu que restitués par la

nécessaire est accordé au Conseil fédéral de toutes les mesures préparatoires, mais il tous les frais occasionnés de ce chef seront Banque.

Art. 50. La Banque de la Confédération sera considérée comme constituée et elle pourra commencer ses opérations aussitôt que son capital aura été complètement versé et que l'administration centrale à Berne et quatre succursales suides places de banque suisses auront été organisées.

A ce moment-là, il sera procédé définitivement à toutes les nominations prévues par la présente loi.

Art. 51. A partir du jour de l'acceptation de la présente loi, le Conseil fédéral pourra refuser toute nouvelle émission et toute augmentation d'émission qui serait demandée par des banques d'émission existantes.

Art. 52. Le retrait des anciens billets de banque devra s'effectuer dans un délai de 2 '/j années au plus, à partir du jour où la Banque de la Confédération aura commencé ses opérations, en ce sens que chaque banque sera tenue d'envoyer à la fin de chaque trimestre, en billets destinés à être détruits, le dixième au moins du montant nominal de son émission. En cas d'insuffisance de billets, la somme sera complétée par des espèces.

Toutefois, si le montant des billets envoyés dans le courant d'un trimestre dépassait le dixième du montant nominal de l'émission, l'excédent serait porté sur le compte du trimestre suivant.

Les billets destinés à être détruits seront envoyés à l'autorité fédérale de contrôle et les espèces à la Banque de la Confédération.

Art. 53. Avec le dernier envoi, chaque banque d'émission remettra à la Banque de la Confédération une liste détaillée des billets non rentrés. La Banque de la Confédération est chargée de rembourser ces billets dans un délai de

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trente ans à partir du terme ci-dessus et de détruire les billets rentrés, sous la surveillance du Département fédéral des Finances. Après ce délai, la valeur des billets qui n'auront pas été présentés au remboursement sera acquise au fonds suisse des invalides.

Quant aux banques qui remettraient avant l'expiration du délai final la contre-valeur de tous les billets non rentrés, la Banque de la Confédération prend vis-à-vis d'elles, dès le jour de la remise, l'engagement formel de rembourser ces billets.

Art. 54. Sous réserve des dérogations consacrées par les présentes dispositions transitoires, la loi fédérale du 8 mars 1881 sur l'émission et le remboursement des billets de banque ainsi que ses ordonnances et règlements d'exécution restent applicables tant à l'autorité fédérale de contrôle qu'aux banques d'émission jusqu'au moment où ces dernières se seront libérées de tous leurs engagements envers les porteurs de billets.

Art. 55. Pendant le délai fixé pour le retrait, la Banque de la Confédération et toutes ses succursales accepteront en paiement les billets des banques d'émission et en opéreront gratuitement le recouvrement dans un terme de trois jours, à charge de réciprocité et aussi longtemps que les banques d'émission rembourseront régulièrement leurs propres billets.

Art. 56. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Ainsi arrêté par le Conseil national, Berne, le 16 juin 1896.

Le président : GALLATI.

Le secrétaire: BINQIER.

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Ainsi arrêté par le Conseil des Etats, Berne, le 18 juin 1896.

Le président : HOHL.

Le secrétaire: WAONIÈBE.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée.

Berne, le 10 juillet 1896.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le président de In Confédération : A. L A C H E N A L .

Le chancelier de la Confédération: RlNGIER.

NOTE. Date de la publication : 15 juillet 1896.

Délai d'opposition : 13 octobre 1896.

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Loi fédérale créant une Banque de la Confédération suisse. (Du 18 juin 1896.)

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15.07.1896

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