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8898 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation du traité d'amitié et de commerce entre la Suisse et le Libéria (Du 29 novembre 1963)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, pour approbation, le traité d'amitié et de commerce conclu le 23 juillet 1963, à Monrovia, avec la République du Libéria.

Les contacts qui ont mené à la conclusion de ce traité se sont étendus sur plusieurs années. La question fut évoquée pour la première fois en 1956 lors de la visite officielle en Suisse du président du Libéria, M. William V. S.

Tubman. Il s'agissait, pour nous, de consolider, grâce à cet accord, les bonnes relations suisso-libériennes et d'asseoir sur une base solide l'avenir de la colonie suisse au Libéria -- relativement nombreuse puisqu'elle compte 230 personnes -- et les investissements suisses dans ce pays, qui sont assez importants. Les négociations marquèrent le pas pendant un certain temps, par suite de diverses circonstances ; elles furent reprises d'une manière plus active en 1960 et aboutirent, en été 1963, à la signature du traité.

Le traité que nous soumettons aujourd'hui à votre approbation a subi, par rapport au projet initial, différentes modifications et adjonctions; en effet, le premier texte, plus simple, ne contenait essentiellement, à part une déclaration très générale; d'amitié, que des dispositions sur le commerce. Les négociateurs suisses purent convaincre leurs partenaires libériens d'y inscrire une clause de protection des investissements, très utile aux intérêts suisses.

A la demande du Libéria, nous avons accepté l'inclusion d'un article détaillé sur les représentations diplomatiques et consulaires; cet article ne souleva pas d'objection de notre part, ses dispositions étant conformes aux règles

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reconnues du droit des gens, telles qu'elles ont été codifiées par la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961, et par la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963. En outre le gouvernement libérien attacha beaucoup de prix à l'insertion d'une dispodition selon laquelle aucune des parties n'interviendrait dans les affaires intérieures de l'autre. Bien que, pour nous, cela aille de soi et n'ait pas besoin d'être dit expressément, nous avons finalement consenti à fixer par écrit ce voeu libérien, compréhensible d'ailleurs à la lumière de l'histoire du continent africain. On a pu renoncer à la clause d'arbitrage prévue dans le projet de traité, car un traité particulier de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage a été signé avec le Libéria; ce traité sera soumis à l'approbation des chambres fédérales en même temps que les traités de même nature qui ont été conclus avec d'autres Etats.

Le traité d'amitié et de commerce avec le Libéria ressemble beaucoup aux accords bilatéraux sur les échanges commerciaux et la protection des investissements conclus, ces derniers temps, avec plusieurs Etats africains (Niger, Guinée, Côte d'Ivoire, Sénégal, Congo-Brazzaville, Cameroun).

Toutefois, comme nous l'avons exposé plus haut, il règle encore d'autres matières dans quelques-unes de ses dispositions. C'est pourquoi le Conseil fédéral ne peut, dans le cas présent, se prévaloir des autorisations découlant des arrêtés fédéraux particuliers concernant la conclusion d'accords de commerce et d'accords de coopération technique, autorisations auxquelles viendra d'ailleurs s'ajouter prochainement la compétence de conclure des traités relatifs à la protection des investissements. Le traité avec le Libéria doit dès lors être soumis à l'approbation parlementaire.

Ce traité compte huit articles, dont le contenu matériel est le suivant: L'article premier dispose qu'il y aura paix perpétuelle et amitié inaltérable entre les deux pays.

L'article 2 accorde aux nationaux de l'autre Etat, sur la base de la réciprocité, le droit d'entrer, de séjourner, de voyager, d'acquérir et de posséder des biens meubles et immeubles et d'en disposer, ainsi que de se livrer au commerce, à l'industrie et autres activités licites, cela sous réserve des dispositions présentes ou
futures du droit interne. En matière de procédure judiciaire, administrative ou autre, le principe de l'assimilation au national a été adopté. Quant à l'exportation des avoirs et des biens, la clause de la nation la plus favorisée est assurée.

L'article 3 règle l'établissement réciproque de représentations diplomatiques et consulaires.

L'article 4 contient la clause de non-immixtion dans les affaires intérieures.

L'article 5 prévoit le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les échanges commerciaux, les douanes et les paiements interna-

1320 tionaux. En sont exclues les préférences accordées dans le cadre d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de zones monétaires, présentes ou futures.

L'article 6 prévoit, en ce qui concerne le traitement à accorder aux anciens et aux nouveaux investissements, que le traitement national ou celui de la nation la plus favorisée s'applique, selon que l'un ou l'autre est plus favorable. Le libre transfert de tous les revenus est assuré. Il ne peut être procédé à des expropriations et à des nationalisations que lorsque l'intérêt public le requiert, et contre paiement d'une indemnité effective et adéquate.

L'article 7 étend l'application de l'article 5 à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que durera l'Union douanière suisse-liechtensteinoise.

L'article 8 réserve la ratification et règle l'entrée en vigueur du traité. Il prévoit en outre que le traité peut être dénoncé en tout temps, moyennant préavis d'une année ; dans ce cas, la clause de protection des investissements (article 6) continuera à produire ses effets pendant dix ans à l'égard des investissements effectués avant la dénonciation. Par conséquent, le présent traité n'est pas soumis au referendum en matière de traités internationaux selon l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

Nous fondant sur ce qui précède, nous vous proposons d'approuver le traité avec le Libéria, en acceptant l'arrêté fédéral dont le projet est annexé.

La constitutionnalité du présent arrêté découle de l'article 8 de la constitution, qui confère à la Confédération le droit de conclure des traités avec les Etats étrangers.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 29 novembre 1963.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Spiihler 14966

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

le traité d'amitié et de commerce entre la Suisse et le Libéria

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 29 novembre 1963, arrête: Article unique Le traité d'amitié et de commerce entre la Suisse et le Libéria, conclu le 23 juillet 1963, est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

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Texte original

Traité d'amitié et de commerce entre

la Confédération Suisse et la République du Libéria

Le Conseil Fédéral Suisse et le Gouvernement de la République du Libéria, désireux de consolider et de perpétuer les relations amicales qui existent si heureusement entre les deux Etats, ont résolu de conclure un Traité d'amitié et de commerce et ont à cette fin nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : Pour la Confédération Suisse: Monsieur Guy de Keller Ambassadeur de Suisse au Libéria Pour la République du Libéria: Monsieur Wilmot A. David Secrétaire d'Etat a. i. de la République du Libéria lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Article premier II y aura paix perpétuelle et amitié inaltérable entre la Confédération Suisse et la République du Libéria et leurs peuples.

Article 2 Les ressortissants de chacune des Hautes Parties Contractantes pourront, sur le territoire de l'autre Partie, jouir, sur la base de la réciprocité, du droit d'entrer, de voyager, de séjourner, ainsi que d'acquérir, de posséder des biens meubles et immeubles et d'en disposer, et de se livrer au commerce, à l'industrie et autres activités licites, conformément à la constitution, aux lois et aux autres prescriptions en vigueur ou qui pourront être promulguées

1323 à l'avenir par l'autre Partie. Ils jouiront en matière de procédure judiciaire, administrative ou autre du même traitement que celui accordé aux ressortissants de l'autre Partie en ce qui concerne la protection et la sécurité de leur personne et de leurs biens. Les ressortissants de l'une des Parties Contractantes établis ou en séjour temporaire sur le territoire de l'autre Partie pourront exporter tous leurs avoirs et biens, dans la même mesure que les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Article 3 a. Les Hautes Parties Contractantes conviennent de maintenir les missions diplomatiques accréditées dans leurs capitales respectives en vue de promouvoir des relations amicales.

Les représentants diplomatiques jouiront, sur la base de la réciprocité, tant en ce qui concerne leurs fonctions que leur personne, des privilèges et immunités diplomatiques reconnus par le droit international.

b. En vue de favoriser le commerce et de promouvoir le développement des relations économiques, chacune des Hautes Parties Contractantes aura le droit d'établir des consulats généraux, consulats, vice-consulats et agences consulaires sur le territoire de l'autre aux endroits déterminés d'un commun accord. Des modifications ultérieures ne pourront être apportées au siège ou à la circonscription d'un poste consulaire qu'avec le consentement de l'Etat de résidence.

Les chefs de poste consulaire jouiront des immunités et privilèges reconnus en droit international général et ils auront le droit d'exercer leurs fonctions officielles dans le pays où ils sont envoyés, pourvu qu'ils aient été admis selon les lois et les coutumes qui y sont en vigueur. Après présentation de leur lettre de provision ils recevront, aussitôt que possible, l'exequatur.

Leur circonscription sera définie dans la lettre de provision. Les autres fonctionnaires consulaires jouissent des privilèges et immunités à partir du moment où l'Etat de résidence a approuvé leur nomination après qu'elle lui a été dûment notifiée.

Les archives, les documents et la correspondance des postes consulaires seront inviolables.

Article 4 Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à ne jamais intervenir dans les affaires intérieures de l'autre Partie.

Article 5 Chacune des Hautes Parties Contractantes accordera à l'autre le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne l'exportation, l'importation et le transit de marchandises ainsi que les douanes et les paiements

1324 internationaux. Le traitement de la nation la plus favorisée sera étendu aux ressortissants, corporations, sociétés et associations commerciales et industrielles libériens exportant vers la Suisse ou important en Suisse des marchandises originaires d'un pays tiers ou exportant de la Suisse à destination d'un pays tiers des marchandises originaires de la Suisse. Le môme traitement sera accordé aux ressortissants, fondations, associations et sociétés suisses exportant vers le Libéria ou important au Libéria des marchandises originaires d'un pays tiers ou exportant du Libéria à destination d'un pays tiers des marchandises originaires du Libéria.

Le traitement de la nation la plus favorisée ne s'appliquera pas aux avantages, concessions et exemptions tarifaires que chacune des Hautes Parties Contractantes accorde ou accordera à des pays faisant partie avec elle d'une union douanière ou d'une zone de libre échange déjà instituées ou qui pourront être instituées à l'avenir, ou faisant partie d'une même zone monétaire.

Article 6 Les investissements anciens ou nouveaux ainsi que les biens, droits et intérêts appartenant aux ressortissants, fondations, associations ou sociétés d'une des Hautes Parties Contractantes dans le territoire de l'autre bénéficieront d'un traitement juste et équitable, égal à celui qui est reconnu par chaque Partie à ses nationaux ou, s'il est plus favorable, du traitement accordé aux ressortissants, fondations, associations ou sociétés de la nation la plus favorisée.

Chacune des Hautes Parties Contractantes s'engage à autoriser le libre transfert du produit du travail ou de l'activité exercés sur son territoire par les ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l'autre Partie, ainsi que, en ce qui concerne les investissements, le libre transfert des intérêts, dividendes, redevances et autres revenus, des amortissements et, en cas de liquidation partielle ou totale, du produit de cette liquidation.

Les Hautes Parties Contractantes n'exproprieront ni ne nationaliseront des biens, des droits ou des intérêts appartenant à des ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l'autre Partie et ne procéderont pas davantage, directement ou indirectement, à leur dépossession, sauf si de telles mesures sont prises dans l'intérêt public et contre paiement d'une
indemnité effective et adéquate conformément au droit international. Le montant de cette indemnité sera fixé au moment de l'expropriation, nationalisation ou dépossession et sera payé en monnaie transférable et versé sans délai injustifié au ressortissant, à la fondation, association ou société qui y ont droit, quel que soit son lieu de séjour ou leur siège. Les mesures d'expropriation, de nationalisation ou de dépossession ne devront être ni discriminatoires ni contraires à un engagement spécifique.

1325 Les Hautes Parties Contractantes conviennent de conclure, aussitôt que possible, un accord en vue de créer des conditions favorables aux investissements privés dans les deux pays et de déterminer les modalités d'une protection appropriée des investissements.

Article 7 L'article 5 du présent Traité sera applicable à la Principauté de Liechtenstein tant que la Principauté sera Hée à la Confédération Suisse par un traité d'union douanière.

Article 8 Le présent Traité sera soumis à ratification par les Hautes Parties Contractantes, conformément à leur procédure constitutionnelle respective. Il sera applicable provisoirement dès le jour de sa signature et entrera définitivement en vigueur à la suite de l'échange des instruments de ratification; il restera ensuite en vigueur jusqu'à ce qu'il ait été dénoncé moyennant préavis écrit d'une année.

En cas de dénonciation du Traité, les dispositions de l'article 6 continueront à produire leurs effets durant une période supplémentaire de dix ans à l'égard des investissements faits avant que le préavis écrit ait été donné.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des Hautes Parties Contractantes ont signé le présent Traité et y ont apposé leur sceau.

Fait en deux exemplaires originaux en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, à Monrovia, le 23 juillet 1963.

Pour la Confédération Suisse: (signé) Guy de Keller

Feuille fédérale. 115e année. Vol. IT.

Pour la République du Libéria: (signé) Wilmot A. David

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