1424 Délai d'opposition: 25 septembre 1963

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LOI FÉDÉRALE modifiant

la loi sur la navigation aérienne (Du 14 juin 1963)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 septembre 1962 (*), arrête

La loi fédérale du 21 décembre 1948 ( 2 ) sur la navigation aérienne est modifiée comme suit: Art. 8 1 a. Aérodromes et L'envol et l'atterrissage d'aéronefs ne peuvent, sous réserve des routes aériennes exceptions précisées par le Conseil fédéral, avoir lieu que sur des aérodromes.

2 Pour les atterrissages d'aéronefs à moteur hors des aérodromes autorisés, une autorisation spéciale, donnée dans chaque cas particulier ou pour un temps déterminé, est nécessaire.

3 Des atterrissages en montagne en vue de l'entraînement des pilotes et pour le transport de personnes à des fins touristiques ne peuvent avoir lieu que sur des places d'atterrissage désignées par le département des transports et communications et de l'énergie d'entente avec le département militaire fédéral et les autorités cantonales compétentes. Le nombre de ces places d'atterrissage sera restreint.

4 L'office fédéral de l'air peut prescrire les routes aériennes qui devront être suivies par les aéronefs.

1 FF 1962, II, 713.

( 2 ) RO 1950, 491.

1425 Art. 11 L'espace atmosphérique au-dessus de la Suisse est soumis au droit suisse.

2 Pour les aéronefs étrangers, le Conseil fédéral peut admettre des exceptions, si les dispositions sur la responsabilité civile et les dispositions pénales de la présente loi n'en sont pas affectées.

3 Le droit suisse est applicable à bord des aéronefs suisses à l'étranger, en tant que le droit de l'Etat dans lequel ou au-dessus duquel Jes aéronefs se trouvent ne s'applique pas d'une manière imperative.

4 Les dispositions des conventions internationales, les règles reconnues du droit international et les dispositions de la présente loi sur l'applicabilité des dispositions pénales quant au lieu, sont réservées dans tous les cas.

Art. 12 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions de police pour l'usage de l'espace atmosphérique, en particulier pour garantir la sécurité aérienne et pour combattre le bruit des avions.

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Art. 15 Des mesures spéciales de police, en particulier pour garantir la sécurité aérienne et combattre le bruit des avions, sont prises par l'office fédéral de l'air au moment où il accorde une autorisation ou par une décision particulière.

Art. 17 1 Si un aéronef en détresse doit atterrir hors d'un aérodrome autorisé, le commandant demandera, après l'atterrissage, les instructions de l'autorité de police aérienne par l'entremise des autorités locales.

2 Jusqu'à l'arrivée de ces instructions, l'aéronef, ses occupants et son contenu, restent sous la surveillance des autorités locales.

Art. 40 Le Conseil fédéral organise le service de la sécurité aérienne ; celui-ci comprend en particulier les services de la circulation aérienne, les services des transmissions, le service météorologique et les services d'information aéronautique, ainsi que la mise à disposition d'aides à la navigation.

- Les services civil et militaire de la sécurité aérienne doivent être réunis, en tant que le Conseil fédéral n'admet pas des exceptions.

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Feuille fédérale. 115e année. Vol. I.

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IV. Applicabilité des lois quant au lieu

I. Prescriptions de police 1. Compétence

4. Mesures spéciales

6. Atterrissages forcés

II. Service de la sécurité aérienne

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II. Registro matricule 1. Conditions générales dn l'immatrieulatiofl

3. Aéronefs d'étrangers

Art. 52 L'office fédéral de l'air tient le registre matricule suisse.

2 Un aéronef ne peut être immatriculé dans le registre matricule suisse que: a. S'il est reconnu propre au vol par un contrôle officiel; b. S'il n'est pas immatriculé dans le registre matricule d'un autre Etat; c. S'il est la propriété de Suisses, de sociétés commerciales ou coopératives, d'associations suisses, de collectivités ou établissements de droit public suisse ; l'article 54 est réservé.

3 Le Conseil fédéral arrête les prescriptions de détail sur les conditions, le contenu, la modification et la radiation des immatriculations.

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Art. 54 Les aéronefs qui sont la propriété d'étrangers peuvent être immatriculés dans le registre matricule suisse : a. Si le propriétaire est une personne physique séjournant en Suisse depuis un temps assez long et si l'aéronef est en règle générale utilisé à partir de la Suisse ; ou b. Exceptionnellement et avec l'autorisation du Conseil fédéral, si l'aéronef doit être employé pour un temps assez long par une entreprise suisse de transports aériens commerciaux.

II Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente

loi.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 14 juin 1963.

Le président, André Cuinand Le secrétaire, Ch. Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 14 juin 1963.

Le président, F. Fauquex Le secrétaire, F. Wcbor

1427 Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 14 juin 1963.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le, chancelier de la Confédération, Ch. Oser

Date clé la publication t 27 juin 1963 Délai d'opposition: 25 septembre 1963

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LOI FÉDÉRALE modifiant la loi sur la navigation aérienne (Du 14 juin 1963)

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27.06.1963

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