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8709 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur la, prorogation de l'arrêté fédéral concernant la société coopérative suisse des céréales et matières fourragères (Du 4 mars 1963)

Monsieur le Président et Messieurs, L'arrêté fédéral du 20 juin 1958 concernant la société coopérative suisse des céréales et matières fourragères (RO 1958, 1115), entré en vigueur le 1er janvier 1959, n'est valable que pour une durée de cinq ans. Sa validité expire donc le 31 décembre 1963. Il s'agit dès lors de savoir si les conditions d'une prorogation sont remplies.

Nous estimons, pour les motifs suivants, que l'arrêté doit être prorogé de deux ans à partir du 1er janvier 1964, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1965.

La tâche principale confiée en matière de politique commerciale à la société coopérative suisse des céréales et matières fourragères consiste à traiter les questions relatives à l'importation de ces produits. A part cela -- et sans rapport avec la politique commerciale -- la coopérative est chargée de percevoir des suppléments de prix sur les matières fourragères, la paille, la litière et les marchandises dont la transformation donne des matières fourragères, de même que sur les huiles et les graisses comestibles et leurs produits de base. Ces suppléments sont perçus en application de la loi sur l'agriculture du 3 octobre 1951 (RO 1953, 1095) et de l'arrêté sur le statut du lait du 29 septembre 1953 (RO 1953, 1132). En outre, la coopérative collabore, dans le cadre de la loi du 30 septembre 1955 sur la préparation de la défense nationale économique (RO 1956, 89) et de plusieurs arrêtés du Conseil fédéral, à la constitution de réserves de céréales, de denrées fourragères, d'huiles et de graisses comestibles et de semences.

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Enfin, en vertu de dispositions particulières, elle s'acquitte de certaines tâches en rapport avec l'utilisation des excédents de pommes de terre sous une forme autre que la distillation. A plusieurs reprises elle a dû prendre en charge des céréales panifiables indigènes impropres à la mouture.

Lors des délibérations sur l'actuel arrêté fédéral, concernant la société coopérative suisse des céréales et matières fourragères, on s'était posé, outre la question de la revision des contingents d'importation, celle du maintien du contingentement. Un groupe de travail, institué par le département de l'économie publique, examina tous ces problèmes durant les années 1958/1959. Comme la politique commerciale exige de procéder à des attributions obligatoires lors de l'importation de matières fourragères -- dont le volume ne pouvait, à l'époque, être limité --· on arriva à la conclusion que les mesures de contingentement devaient être maintenues selon le système appliqué jusqu'alors. Pour certaines denrées fourragères, un assouplissement est toutefois intervenu, en ce sens que la limitation quantitative des importations a été supprimée. Au début de 1961, les contingents globaux de matières fourragères ont été revus et fixés à nouveau.

Depuis 1959, les conditions en matière de politique commerciale se sont quelque peu modifiées. Il y a aussi heu d'examiner si, pour des raisons touchant à cette politique, le contingentement doit être maintenu dans le secteur des matières fourragères. Si on le supprimait, la société coopérative serait libérée d'une de ses tâches les plus importantes, ce qui obhgerait de se demander si l'existence de la coopérative en tant que corporation de droit public se justifie encore. A ce sujet, il ne faut évidemment pas perdre de vue que la perception des suppléments de prix, effectuée sous une forme particulière par la coopérative, ne pourrait être confiée simplement à un autre organisme. Tous ces problèmes, de nature très complexe, doivent être étudiés à fond, ce qui nécessitera encore un certain temps. Le système des suppléments de prix dans son ensemble fait notamment l'objet d'un examen approfondi, dont les conclusions pourraient être déterminantes pour les mesures à prendre dans l'avenir.

Il faut aussi considérer que nous ne sommes pas encore au clair sur les obligations internationales
auxquelles notre pays devrait -- ou pourrait -- éventuellement souscrire dans le secteur des matières fourragères, du fait du mouvement européen vers l'intégration.

Vu l'incertitude dans laquelle nous nous trouvons au sujet des problèmes a l'étude et de nos obligations internationales, nous devons vous proposer de proroger le régime actuel de la société coopérative suisse des céréales et matières fourragères. Pour les raisons exposées, nous voudrions limiter la prorogation a deux ans. Les problèmes que nous avons mentionnés pourraient être élucidés pendant ce temps. Nous serions ensuite en mesure d'envisager la suppression graduelle de la réglementation dont il s'agit.

Feuille fédérale. 115e année. Vol. I.

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II Conformément à l'article 32 de la constitution, le département de l'économie publique a soumis le projet d'arrêté aux cantons, ainsi qu'aux associations de faîte. Les gouvernements des cantons de Zurich, Berne, Genève, Unterwald-le-Bas, Schaffhouse, Appenzell (les deux Rhodes), Neuchâtel, Zoug, Uri, Lucerne, Vaud, Grisons, Valais, Unterwald-le-Haut, Thurgovie, Argovie et Baie-Ville ont approuvé le projet. Les gouvernements des cantons de Zurich, Lucerne, Vaud, Thurgovie et Baie-Ville ont toutefois ajouté qu'ils pourraient aussi donner leur accord à une prorogation dépassant deux ans, à savoir de trois à cinq ans. Considérant les tâches complexes incombant à la société coopérative suisse des céréales et matières fourragères et l'évolution que pourrait avoir la politique commerciale, le département de l'agriculture du canton de Soleure a proposé, de concert avec le Conseil d'Etat, de proroger l'arrêté fédéral non pas de deux ans seulement mais de cinq ans. Le Conseil d'Etat du canton de Saint-Gall estime qu'un délai de deux ans, tel que nous l'avons prévu, serait un laps de temps trop court pour mettre sur pied un nouveau régime tenant pleinement compte des circonstances de l'heure et qu'il conviendrait, dès lors, de le porter à trois ans. Selon le Conseil d'Etat du canton de Baie-Campagne, la prorogation devrait être de quatre ans au moins. Les quatre autres gouvernements cantonaux ne se sont pas prononcés sur le projet.

Parmi les dix associations de faîte consultées, l'union suisse des coopératives de consommation et l'union suisse des syndicats autonomes ne s'opposent aucunement à ce que l'arrêté fédéral soit prorogé sans modification jusqu'au 31 décembre 1965. Quatre autres associations, à savoir l'union syndicale suisse, l'union suisse des paysans, l'association suisse des syndicats évangéliques et la fédération des sociétés suisses d'employés, se sont également déclarées en faveur d'une prorogation de deux ans, mais donnent plus ou moins explicitement à entendre qu'il s'agirait de la dernière prorogation. L'union suisse du commerce et de l'industrie et l'union suisse des arts et métiers proposent, en revanche, une prorogation, sans modification, de cinq ans. Elles soulignent le rôle important que joue, comme instrument de politique agricole et surtout de politique commerciale, la société
coopérative suisse des céréales et matières fourragères, en particulier au moment de la crise de l'intégration européenne. Elles notent que la société en tant qu'instrument propre à assurer la compensation entre les intérêts publics et privés a toujours fonctionné de manière rationnelle et irréprochable. Deux associations de faîte n'ont pas répondu.

III

Ce que nous avons exposé au premier chapitre montre qu'il s'agit avant tout de savoir quelles sont les tâches de la société coopérative suisse des céréales et matières fourragères qu'il est nécessaires de maintenir.

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On doit examiner, en même temps, si celles qui subsisteront peuvetn justifier l'existence de la coopérative comme corporation de droit public.

Lors de cet examen, il convient, naturellement, de vouer une attention particulière aux considérations sur l'incertitude qui règne quant à l'évolution future de l'intégration. En ce qui concerne notamment les questions en rapport avec le contingentement et la perception de suppléments de prix, il faut, raisonnablement, admettre que l'examen dont nous avons parlé aura permis de les élucider au cours de la prorogation de deux ans que nous proposons. Pour ce qui est de la politique d'intégration, on doit reconnaître qu'un laps de temps de deux ans est plutôt court, quand bien même, ici également, il s'agira finalement d'une question d'appréciation.

Cependant, nous croyons qu'en cette matière aussi, la situation se sera suffisamment éclaircie au cours de la période de deux ans pour que nous puissions poursuivre l'étude du problème dans son ensemble, étant alors en possession des données nécessaires qui doivent nous parvenir d'ici là sur les aspects internes du problème.

Vu ce qui précède, nous estimons, même si quelques gouvernements cantonaux ou associations de faîte se sont déclarés en faveur d'un délai dépassant deux ans, que nous devons maintenir notre manière de voir exposée au début du présent message et vous proposer de proroger, jusqu'au 31 décembre 1965, la durée de validité de l'arrêté fédéral du 20 juin 1958 concernant la société coopérative suisse des céréales et matières fourragères.

La base constitutionnelle, sur laquelle nous nous sommes exprimés de façon détaillée dans notre message du 5 août 1952 (FF 1952, II, 629), reste la même.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les. assurances de notre haute considération.

Berne, le 4 mars 1963.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Spühler 11628

Le chancelier de la Confédération.,

Ch. Oser

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(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

la société coopérative suisse des céréales et matières fourragères

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 4 mars 1963, arrête: Article premier L'arrêté fédéral du 20 juin 1958 concernant la société coopérative suisse des céréales et matières fourragères est prorogé jusqu'au 31 décembre 1965.

Art. 2 Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1964.

Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur la, prorogation de l'arrêté fédéral concernant la société coopérative suisse des céréales et matières fourragères (Du 4 mars 1963)

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