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8883 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la modification de la loi sur les indemnités de présence et de déplacement des membres du Conseil national et des commissions de l'Assemblée fédérale (Du 15 novembre 1963)

Monsieur le Président et Messieurs, Le 4 décembre 1961, nous vous avons adressé un message concernant la modification de la loi sur les indemnités de présence et de déplacement des membres du Conseil national et des commissions de l'Assemblée fédérale.

Le projet d'arrêté joint au message visait à augmenter l'indemnité de présence de 65 à 100 francs, mais ne proposait pas de modifier l'indemnité de déplacement. L'Assemblée fédérale a accepté ce projet sans modification au cours de la session de décembre 1961. Par la suite, il y a eu cependant une demande de referendum, qui aboutit. Dans la votation populaire du 27 mai 1962, le peuple refusa, à une forte majorité, l'augmentation des indemnités de présence. Il était assez clair que cette décision négative visait moins l'amélioration des indemnités versées aux parlementaires que le mode d'indemnisation, lequel ne tenait, semblait-il, pas assez compte de la diversité des dépenses supportées par chaque député. Cette manière de voir est exprimée également dans la motion adoptée par le Conseil national le 10 juin 1963 et par le Conseil des Etats le 6 octobre 1963. Cette motion invite le Conseil fédéral à soumettre à nouveau à l'Assemblée une proposition tendant à améliorer les indemnités de présence.

1. La réglementation en vigueur La loi fédérale du 6 octobre 1923 sur les indemnités de présence et de déplacement des membres du Conseil national et des commissions prévoit deux sortes d'indemnités.

1244 L'indemnité de présence est censée couvrir les dépenses de logement et d'entretien faites par le membre du conseil au lieu ou se tient la session.

Elle comprend une rémunération partielle du travail fourni et la compensation d'une perte de gain éventuelle. L'indemnité de présence est versée pour les jours de séance ainsi que pour les jours durant lesquels les travaux parlementaires sont suspendus en fin de semaine.

L'indemnité de déplacement a pour objet essentiel le remboursement des frais de voyage jusqu'au lieu où se tient la session et retour. Elle se calcule suivant la distance qui sépare le lieu de domicile du lieu des séances et n'est versée qu'une fois pour l'aller et le retour au cours d'une session de plusieurs semaines.

L'indemnité de présence et l'indemnité de déplacement ont souvent été adaptées aux conditions, à savoir par les actes législatifs suivants:

Loi du 6 octobre 1923 Loi du 5 octobre 1929 Loi du 19 décembre 1934 Arrêté fédéral du 31 janvier 1936 Arrêté fédéral du 28 septembre 1944 Loi du 12 mars 1948 Loi du 21 décembre 1950 Loi du 28 juin 1957

Indemnité de présence Fr.

Indemnité de déplacement t1) par km o.

30 40 35 30 40 40 50 65

50 50 40 40 40 50 50 50

2. La réglementation envisagée Notre projet se fonde sur les propositions formulées au Conseil national et surtout au Conseil des Etats à l'occasion de l'examen de la motion Sauser concernant l'ajustement des indemnités de présence. Selon ce projet, l'indemnité de présence devrait être portée de 65 à 75 francs et complétée par une indemnité de 25 francs destinée à couvrir les frais de nuitée hors du lieu de domicile. Le droit à cette dernière indemnité existerait pour les députés qui habitent à plus de 50 km du lieu de la session.

Il n'y a pas de difficulté spéciale à déterminer les cas où la condition pour l'octroi de l'indemnité de nuitée est remplie, puisque l'indemnité de déplacement se calcule déjà maintenant en fonction de la distance séparant le lieu de domicile du lieu de la session. L'indemnité devrait être allouée aussi pour la nuit entre le jour de séance et le jour de voyage, lorsque le déplacement ne peut se faire le premier ou le dernier jour de la session; le droit à l'indemnité n'existerait toutefois pas pour les jours de suspension des travaux.

(') Pour les séances des commissions, l'indemnité de déplacement est réduite de 20 centimes par kilomètre.

1245 Le projet de loi ci-joint tient compte enfin de la décision prise par le Conseil national le 22 juin 1961 à l'occasion des débats concernant la loi sur les rapports entre les conseils, décision selon laquelle les conditions d'octroi de l'indemnité de présence pour les jours où les sessions sont interrompues en fin de semaine doivent être modifiées. Le Conseil des Etats renonça, à l'époque, à prendre une décision semblable parce qu'il admettait que la réglementation proposée serait introduite dans la loi sur les indemnités de présence. La règle dont il s'agit n'entraîne pas une diminution du nombre des séances et se borne à remplacer la séance du vendredi matin par une séance du jeudi après-midi.

3. les frais L'augmentation de l'indemnité de présence occasionnerait à la Confédération une dépense supplémentaire de 524 000 francs pour le Conseil national et ses commissions et de 48 000 francs pour les commissions du Conseil des Etats, soit au total 572 000 francs environ.

4. Entrée en vigueur Le Conseil fédéral devrait être autorisé, selon le projet de loi ci-joint, à fixer la date d'entrée en vigueur. Il serait entendu que les nouvelles indemnités seraient versées dès le début de la session suivante, aussitôt que la loi aura pris effet. Une rétroactivité n'est donc pas envisagée.

Nous vous recommandons d'approuver notre projet de loi et, en même temps de classer la motion des conseils législatifs des 10 juin/6 octobre 1963 dont il a été question ci-dessus.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 15 novembre 1963.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Spiihler 14961

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser

1246 (Projet)

LOI FÉDÉRALE modifiant

la loi sur les indemnités de présence et de déplacement des membres du Conseil national et des commissions de l'Assemblée fédérale

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 79 et 85, chiffre 3, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 15 novembre 1963, arrête: ï La loi fédérale du 6 octobre 1923 sur les indemnités de présence et de déplacement des membres du Conseil national et des commissions de l'Assemblée fédérale est modifiée comme il suit:

Article premier Les membres du Conseil national ont droit à une indemnité de soixante-quinze francs pour chaque jour de présence aux séances du conseil.

Ils perçoivent également cette indemnité pendant les jours de suspension des travaux du conseil, si l'interruption demeure dans les limites prévues par la loi sur les rapports entre les conseils. Toutefois, seuls les membres du conseil qui répondent à l'appel de clôture avant la suspension et qui prennent part à des séances après la reprise des travaux du conseil précédant la suspension suivante ont droit à l'indemnité pour les jours de suspension.

2 Pour chaque jour de présence aux séances des commissions, les membres des commissions du Conseil national et du Conseil des Etats reçoivent la même indemnité.

3 Les membres du Conseil national et des commissions de l'Assemblée fédérale qui n'habitent pas au lieu où se tient la session ou dans un rayon de 50 km reçoivent une indemnité de vingt-cinq francs par nuitée entre deux jours de séance. Les jours de voyage au sens de l'article 3 sont réputés jours de séance.

1

n

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

14961

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1963

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8883

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28.11.1963

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