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FEUILLE FEDERALE 115e année

Berne, le 27 juin 1963

Volume I

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Prix: 33 franca par an; 18 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis : 50 centimes la ligne ou son espace ; doivent être adressés franco à l'imprimerie des Hoirs C.-J. Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE

du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de l'accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique entre la Confédération suisse et la République fédérale du Cameroun (Du 31 mai 1963)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation l'accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique conclu à Yaounde, le 28 janvier 1963, avec la République fédérale du Cameroun.

I Dans la première partie de notre message du 12 février 1963 relatif à l'accord conclu avec la République du Congo-Brazzaville, nous vous avions brièvement exposé les motifs qui nous incitent à négocier de tels traités avec les pays africains indépendants qui en font la demande. C'est en nous inspirant des considérations dont il s'agit que nous avons conclu l'accord avec le Cameroun.

II Le contre-projet camerounais qu'avait suscité notre projet d'accordcadre ayant démontré qu'aucune divergence de vues importante n'existait entre les parties, nous avions préparé un texte amendé dont l'essentiel fut approuvé par le gouvernement de Yaounde. Nous avions chargé dès lors notre ambassadeur à Lagos de se rendre dans la capitale du Cameroun pour y régler les questions encore en suspens et signer le traité avec les autorités camerounaises. Après de laborieux pourparlers, notre texte a finalement été accepté par les Camerounais.

Feuille, fédérale. 115° année. Vol. I.

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1410 III Les stipulations de l'accord signé avec la République fédérale du Cameroun sont pratiquement semblables à celles qui sont insérées dans les traités conclus, l'an dernier, avec le Niger, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Congo-Brazzaville (voir nos messages des 4 juin, 13 juillet et 11 septembre 1962 et 12 février 1963).

L'article premier définit le cadre général dans lequel doit s'effectuer la coopération technique entre les deux pays.

Les articles 2 à 6 contiennent les dispositions figurant habituellement dans les accords de commerce, soit la clause de la nation la plus favorisée, assortie d'exceptions pour les privilèges accordés aux pays limitrophes dans le trafic frontalier et aux membres d'une même union douanière, zone de libre-échange ou zone monétaire, et la détermination de contingents pour l'importation de produits suisses au Cameroun. Les contingents fixés sont largement comptés et ouvrent des perspectives intéressantes d'expansion de nos ventes dans ce pays, en particulier pour certains produits agricoles (lait en poudre et fromages), les produits chimiques, les textiles, les machines et appareils et les montres. Les dispositions dont il s'agit s'inscrivent dans le cadre de l'arrêté fédéral concernant les mesures de défense économique envers l'étranger.

L'article 7 assure la protection des investissements suisses au Cameroun en garantissant notamment le transfert de leurs revenus et du produit de leur liquidation, ainsi que le versement d'indemnités équitables en cas de nationalisation- En outre, une clause arbitrale prévue à l'article 8 doit permettre d'assurer la stricte observation de ces dispositions.

Conclu pour une période de deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 1964, l'accord est renouvelable d'année en année. Si l'une des parties le dénonçait, les dispositions concernant la protection des investissements continueraient à être appliquées pendant douze ans après la date d'expiration du traité. L'accord ne tombe dès lors pas sous le coup des dispositions de l'article 89, 3e alinéa de la constitution, sur le referendum en matière de traités internationaux.

La constitutionnalité du projet d'arrêté ci-joint découle de l'article 8 de la constitution, qui accorde à la Confédération le droit de conclure des traités avec les Etats étrangers.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 31 mai 1963.

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Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Spiihler £e chancelier de la Confédération, Ch. Oser

1411 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

l'accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique entre la Confédération suisse et la République fédérale du Cameroun

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 31 mai 1963, arrête:

Article unique 1

L'accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique, signé à Yaounde le 28 janvier 1963 entre la Confédération suisse et la République fédérale du Cameroun, est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

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Texte original

Accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique entre la Confédération suisse et la République fédérale du Cameroun

Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République fédérale du Cameroun, désireux de resserrer les liens d'amitié existant entre leurs deux pays et soucieux de développer la coopération économique et technique ainsi que leurs échanges commerciaux, sont convenus des dispositions suivantes : Article premier Coopération économique et technique Le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République fédérale du Cameroun s'engagent à coopérer et à s'apporter, conformément à leur législation et dans la mesure de leurs possibilités, une aide réciproque, en vue du développement de leurs pays, notamment dans le domaine économique et technique.

Article 2 Traitement de la nation la plus favorisée Les deux Hautes Parties Contractantes conviennent de s'accorder réciproquement le traitement de la nation la plus favorisée dans tous leurs rapports économiques, y compris dans le domaine douanier.

Toutefois, le traitement de la nation la plus favorisée ne s'étend pas aux avantages, concessions et exemptions tarifaires que chacune des Hautes Parties Contractantes accorde ou accordera : ·-- aux pays limitrophes dans le trafic frontalier -- aux pays faisant partie avec elle d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange déjà créées ou qui pourront être créées à l'avenir --- aux pays faisant partie de la même zone monétaire

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Article 3 Kégime d'importation en Suisse Le Gouvernement de la Confédération suisse continue à accorder le même régime libéral que celui existant ce jour à l'importation en Suisse des produits d'origine et de provenance camerounaises, notamment ceux mentionnés sur la liste C ci-jointe.

Article 4 Kégime d'importation au Cameroun Le Gouvernement de la République fédérale du Cameroun autorise l'importation des produits d'origine et en provenance de la Confédération suisse et notamment de ceux qui figurent sur la liste S ci-jointe, à concurrence des valeurs indiquées en regard de chaque poste. Il fera également bénéficier les produits suisses des libérations des importations ou des contingents globaux ouverts à l'importation de produits étrangers. Les marchandises suisses seront placées sur le même pied que celles originaires d'autres pays étrangers dans le cadre du régime des contingents globaux.

Article 5 Renseignements commerciaux Les services compétents des deux gouvernements se communiquent mutuellement dans les meilleurs délais tous renseignements utiles concernant les échanges commerciaux, notamment les statistiques d'importation et d'exportation et les états d'utilisation des contingents inscrits à l'accord.

Tout examen du trafic marchandises et de la balance commerciale entre les deux pays repose, de part et d'autre, sur les statistiques d'importation.

Article 6 Bégimc des paiements Les paiements entre la Confédération suisse et la République fédérale du Cameroun, y compris le règlement des marchandises échangées dans le cadre du présent accord, s'effectuent en devises convertibles.

Article 7 Protection des investissements 1° Les investissements ainsi que les biens, droits et intérêts appartenant à des ressortissants, fondations, associations ou sociétés d'une des Hautes Parties Contractantes dans le territoire de l'autre ou détenus indi-

1414 rectement par ces ressortissants, fondations, associations ou sociétés, bénéficieront d'un traitement juste et équitable, au moins égal à celui qui est reconnu par chaque Partie à ses nationaux, ou, s'il est plus favorable, du traitement accordé aux ressortissants, fondations, associations ou sociétés de la nation la plus favorisée.

2° Chaque Partie s'engage à autoriser le libre transfert du produit du travail ou de l'activité exercés sur son territoire par les ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l'autre Partie, ainsi que le libre transfert des intérêts, dividendes, redevances et autres revenus, des amortissements et, en cas de liquidation partielle ou totale, du produit de celle-ci.

3° Les ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l'une des Hautes Parties Contractantes ne seront soumis à l'expropriation sur le territoire de l'autre Partie Contractante que pour des raisons d'utilité publique.

4° Au cas où une Partie exproprierait ou nationaliserait des biens, droits ou intérêts appartenant à des ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l'autre Partie, ou prendrait à l'encontre de ces ressortissants, fondations, associations ou sociétés toutes autres mesures de dépossession, elle devra prévoir le versement d'une indemnité effective et adéquate, conformément au droit des gens. Le montant de cette indemnité sera réglé dans une monnaie transférable et sera versé sans retard injustifié à l'ayant droit. Toutefois, les mesures d'expropriation, de nationalisation ou de dépossession ne devront être ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique.

Article 8 Clause arbitrale visant la protection des investissements Si un différend venait à surgir entre les Hautes Parties Contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'exécution des dispositions prévues à l'article 7 ci-dessus et que ce différend ne puisse pas être réglé dans un délai de six mois d'une façon satisfaisante par la voie diplomatique, il sera soumis, à la requête de l'une ou l'autre des Parties, à un Tribunal arbitral de trois membres. Chaque Partie désignera un arbitre. Les deux arbitres désignés nommeront un surarbitre qui devra être ressortissant d'un Etat tiers.

Si l'une des Parties n'a pas désigné son arbitre et qu'elle n'ait pas donné suite à l'invitation adressée
par l'autre Partie de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette Partie, par le Président de la Cour internationale de Justice.

Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord, dans les deux mois suivant leur désignation, sur le choix d'un surarbitre, celui-ci sera nommé, à la requête de l'une des Parties, par le Président de la Cour internationale de Justice.

1415 Si dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, le Président de la Cour Internationale de Justice est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, les nominations seront faites par le VicePrésident. Si celui-ci est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, les nominations seront faites par le membre le plus âgé de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties.

A moins que les Parties n'en disposent autrement, le tribunal fixe luimême sa procédure.

Le tribunal arbitral prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont obligatoires.

Chaque Partie Contractante prendra à sa charge les frais occasionnés par l'activité de l'arbitre qu'elle a nommé. Les frais du Président sont assurés à parts égales par les deux Parties Contractantes.

Article 9 Commission mixte Une commission mixte se réunit à la demande de l'une ou l'autre des deux Parties Contractantes. Elle surveille l'application du présent accord et convient de toutes dispositions en vue d'améliorer les relations économiques entre les deux pays.

Article 10 Application de l'accord au Liechtenstein Le présent accord est applicable à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps qu'elle est liée à la Confédération suisse par un traité d'union douanière.

Article 11 Entrée en vigueur et reconduction Le présent accord sera valable jusqu'au 31 décembre 1964. Il sera renouvelable d'année en année par tacite reconduction pour une nouvelle période d'un an, tant que l'une ou l'autre Partie Contractante ne l'aura pas dénoncé par écrit avec un préavis de trois mois avant son expiration.

Il sera applicable à titre provisoire dès le 1er janvier 1963, son entrée en vigueur définitive dépendant de la notification de chacune des Parties Contractantes à l'autre qu'elle s'est conformée aux prescriptions constitutionnelles relatives à la conclusion et à la mise en vigueur des accords internationaux.

En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux articles 7 et 8 cidessus s'appliqueront encore pendant doxize ans aux investissements réalisés avant la dénonciation.

1416 Fait en double exemplaire, à Yaounde, le 28 janvier 1963.

Pour le Gouvernement suisse:

Pour le Gouvernement camerounais:

(signé) G.E. Bucher

(signé) V. Kanga

Liste C Produits camerounais pouvant être importés en Suisse sans limitation contingentaire dans le cadre de la réglementation en vigueur en Suisse (*) Bananes Café Plantes et fruits des espèces utilisées en parfumerie, médecine, etc. (es. Strophantus) Cacao en fèves Tabacs bruts Bois tropicaux bruts ou sciés Bauxite Coton en masse Arachides non destinées à l'affouragement Huile de palme brute Caoutchouc sylvestre et de plantation (1) Liste non limitative.

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Liste S Importation de produits suisses dans la République fédérale du Cameroun dans le cadre de la réglementation en Tigueur au Cameroun N°s d'ordre

Désignation des produits

Contingents annuels en ÌOOO h- s.

Laits médicaux, laits concentrés, stérilisés, pasteurisé, etc

400

2

Fromages

100

3

Produits chimiques divers dont colorants et produits pharmaceutiques

250 (4- selon besoin)

Produits textiles divers dont tissus imprimés de coton et mouchoirs

700

5

Chaussures

200

6

Matériels mécaniques et électriques divers, y compris les machines à écrire, à calculer et les caisses enregistreuses . , .

700 (+ selon besoin)

7

Machines à coudre à usage domestique . .

200

8

Appareils photographiques et accessoires, phonographes, pick-up, moteurs, tournedisques, changeurs de disques,etc.,dont 50% au moins pour appareils de cinéma (projecteurs et caméras)

100

Montres et mouvements finis, fournitures de rhabillage

350

Divers général, y compris pièces de rechange

900

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de l'accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique entre la Confédération suisse et la République fédérale du Cameroun (Du 31 mai 1963)

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Jahr

1963

Année Anno Band

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Volume Volume Heft

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Cahier Numero Geschäftsnummer

8785

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

27.06.1963

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1409-1417

Page Pagina Ref. No

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