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8827 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'utilisation du blé indigène germé de la récolte de 1963 (Du 13 septembre 1963)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous adresser un message avec un projet d'arrêté fédéral urgent concernant l'utilisation du blé indigène germé de la récolte de 1963.

Lorsque, par notre arrêté du 19 juillet, nous avons fixé le prix du blé indigène de la récolte de 1963, les renseignements que nous possédions sur l'état des cultures permettaient de prévoir une bonne récolte, encore qu'un certain retard se fût produit dans la croissance du blé et que le rendement probable fût estimé inférieur à celui de 1962. L'an passé, plus de 370 000 tonnes de blé avaient été prises en charge par la Confédération, ce qui constituait d'ailleurs un record.

A la fin de juillet, les moissons commençaient en plaine et s'effectuaient dans de bonnes conditions, lorsque, au début du mois d'août, des pluies abondantes se mirent à tomber, gênant les travaux et contraignant, dès la mi-août, les agriculteurs à les suspendre complètement durant plus d'une semaine. A ce moment, le quart de la moisson avait pu être achevé, et même, en certains endroits, on avait rentré la moitié de la récolte. Le reste avait été mis en moyettes ou était encore sur pied. Dans les régions où l'on emploie la moissonneuse-batteuse, les superficies non fauchées étaient considérables.

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La moisson était encore moins avancée dans la zone des collines et n'avait pas même été commencée dans les régions situées à plus haute altitude.

Sous l'effet des pluies abondantes, accompagnées parfois de vents violents, qui ne cessèrent de tomber durant la semaine du 19 au 25 août, le grain se mit à germer, ainsi que l'administration des blés le constata lors de contrôles auxquels elle procéda en de nombreux endroits. Les dégâts étaient particulièrement graves pour le seigle non fauché. Il y avait également des grains germes dans les champs de froment de printemps et d'automne, en partie versés, et même dans ceux qui étaient restés debout. Les moyettes avaient bien résisté aux intempéries, du moins là où elles avaient été dressées soigneusement et n'avaient pas été renversées par la tempête.

Une partie des gerbes protectrices contenaient cependant des grains germes.

Ainsi, on pouvait s'attendre, déjà alors, que les quantités de blé germé s'élèveraient à plusieurs milliers de tonnes. Or les conditions météorologiques qui ont régné depuis lors ont sans doute contribué à aggraver les dommages.

La loi sur le blé du 20 mars 1959 et ses dispositions d'exécution ne permettent pas à l'administration des blés d'acheter aux producteurs le blé qui, à raison d'un excès de grains germes, n'est plus panifiable. La tolérance admise est de 4 pour cent. Vu la quantité relativement élevée de blé indigène incorporé aux moutures (actuellement, environ 70 %), il importe de veiller sur la qualité de ce blé si l'on veut obtenir une farine et un pain irréprochables. Grâce aux installations modernes dont disposent aujourd'hui la plupart des centres de conditionnement du blé, il est possible, lorsque la proportion de grains germes n'est pas trop forte, d'en éliminer une partie, de manière à ramener cette proportion au-dessous de la tolérance de 4 pour cent. En 1954, 1956 et 1960, des dispositions ont été prises pour faciliter l'utilisation du blé germé. L'expérience a montré que ces mesures étaient judicieiises, car elles visaient non seulement à sauvegarder les intérêts des producteurs, mais à maintenir aussi la qualité du blé. Grâce à elles, les agriculteurs ont pu livrer leur blé pour l'affouragement du bétail à un prix équitable et la tâche des commissaires-acheteurs sur les places de réception en a été facilitée
d'autant.

Forts de cette expérience, nous proposons que le blé germé soit de nouveau pris en charge par la société coopérative suisse des céréales et matières fourragères. L'administration des blés organisera les livraisons et mettra ses commissaires-acheteurs à la disposition de cette société. Après avoir été séché et dénaturé, le grain sera attribué aux importateurs de produits fourragers. En vue d'en assurer l'utilisation, nous réduirons l'importation de ces produits, si c'est nécessaire. Le producteur touchera un prix que nous fixerons en tenant compte du prix du blé panifiable et des prix de vente qui pourront être réclamés aux importateurs. Il faudra veiller également à ce que le blé germé ne soit pas payé plus cher que le blé panifiable, pour lequel des réfactions sont imposées au producteur lorsque le

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poids spécifique est insuffisant ou que le grain est trop humide. L'administration des blés consultera au préalable les représentants des producteurs et des importateurs.

L'arrêté prévoit que la Confédération prendra à sa charge, comme précédemment, les dépenses entraînées par les mesures précitées. Ces dépenses résultent principalement de la différence entre le prix d'achat et le prix de vente, ainsi que des frais occasionnés par l'achat, le transport, le séchage, le traitement et le magasinage de ce blé. Les dépenses supportées par la Confédération à ce titre en 1960 se sont élevées à: 22 francs par 100 kg pour la différence entre le prix d'achat et le prix de vente et à 7 francs par 100 kg pour les frais de transport, le traitement du grain, etc.

Comparativement au blé panifiable, la différence entre le prix d'achat et le prix de vente est moindre pour le blé germé, tandis que les frais de transport et les autres frais sont quelque peu plus élevés, en particulier parce que la quasi totalité du grain germé doit être séchée. Autant qu'on en peut juger aujourd'hui, les dépenses entraînées par le transport, le traitement du blé, etc.,seront à peu près égales, par 100 kg de grain, à celles de 1960, et nous espérons que la différence de prix ne sera pas plus considérable.

Cette différence peut être provisoirement estimée à 12 millions de francs environ.

Les mesures visant à faciliter l'utilisation du blé germé comporteront de nouveau certains allégements en faveur des producteurs qui garderont de ce blé pour leur approvisionnement direct. En pareil cas, la tolérance de grains germes peut être augmentée, ce blé devant servir uniquement à l'affouragement du bétail ; nous avons l'intention de la fixer à 20 pour cent.

D'autre part, les agriculteurs des régions de montagne auront droit, pour le blé germé qu'ils livreront à la Confédération, aux suppléments de prix usuels, ainsi qu'aux primes supplémentaires pour celui qu'ils feront inscrire sur leur carte de mouture. En vertu de l'article 13, 4e alinéa, de la loi sur le blé, les agriculteurs des régions de montagne touchent une indemnité compensatoire lorsque la récolte a été anéantie. Il y aura lieu d'édicter des dispositions, afin que cette indemnité ne soit pas allouée à ceux qui seront mis au bénéfice du nouvel arrêté fédéral.

Les dégâts provenant
de la germination du blé indigène n'auront aucune incidence sur l'approvisionnement en pain, pas plus du point de vue qualitatif que du point de vue quantitatif. En effet, nous disposons de stocks importants de froment et de seigle indigènes et étrangers et l'importation ne se heurte à aucune difficulté. D'autre part, les mesures prises en vue de faciliter l'utilisation de blé germé, comme il peut s'en produire si le temps est pluvieux durant les moissons, contribuent au maintien de la culture des céréales panifiables.

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Pour la quatrième fois en dix ans, les chambres fédérales sont appelées à légiférer en la matière. Aussi peut-on se demander s'il ne serait pas opportun de compléter la loi sur le blé, de manière que nous ayons la compétence d'ordonner nous-mêmes les mesures nécessaires. Cette question est actuellement à l'étude. Cependant, une telle solution n'entre pas en ligne de compte cette année.

II

En ce qui concerne le fondement constitutionnel de l'arrêté, il y a lieu de faire remarquer ce qui suit : La nouvelle loi sur le blé du 20 mars 1959 prévoit que seul le blé indigène panifiable de bonne qualité peut être livré à la Confédération. Est considéré comme tel celui qui est sain, de bonne qualité moyenne et qui donne une farine panifiable de qualité irréprochable. Le blé germé ne remplit point ces conditions; c'est pourquoi il ne peut être accepté par l'administration, qui ne prend en charge que le blé propre à l'alimentation humaine. De plus, la prime de mouture allouée au producteur qui garde du grain pour ses besoins ne peut être versée que pour du blé panifiable de bonne qualité. C'est pourquoi les dispositions prévoyant l'utilisation du blé germé pour l'affouragement et le versement, sous certaines conditions, de la prime de mouture pour ce blé, ont un caractère exceptionnel et ne peuvent se fonder sur la loi sur le blé, pas plus d'ailleurs que sur la loi sur l'agriculture du 3 octobre 1951.

Il est donc nécessaire d'invoquer les articles 31 bis, 3e alinéa, lettre b, et 32, 1er et 2e alinéas, de la constitution, aux termes desquels la Confédération a le droit, en dérogeant, au besoin, à la liberté du commerce et de l'industrie, d'édicter des dispositions pour conserver une forte population paysanne, assurer la productivité de l'agriculture et consolider la propriété rurale. Les mesures que nous proposons aujourd'hui visent, à notre avis, aux mêmes buts.

La validité de l'arrêté sera limitée à la récolte de 1963. Il est rendu nécessaire par les perturbations qu'une période de pluie anormalement longue a apportées aux moissons et à l'utilisation du blé dans des régions étendues du pays. Les dispositions particulières qu'il prévoit en faveur des producteurs intéressés doivent être prises sans retard. Les conditions prescrites par les articles 32, 1er alinéa, et SQbis, 1er et 2e alinéas, de la constitution sont donc remplies et l'arrêté peut être déclaré urgent et entrer immédiatement en vigueur. Attendu que la plus grande partie des livraisons de blé aura lieu au cours des mois prochains, il importe que l'Assemblée fédérale se prononce durant sa session d'automne.

421 Fondés sur les considérations qui précèdent, nous vous recommandons d'adopter le projet d'arrêté ci-joint concernant l'utilisation du blé indigène germé de la récolte de 1963, et vous renouvelons, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 13 septembre 1963.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le vice-président, L. von Moos 14846

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

422 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant l'utilisation du blé indigène germé de la récolte de 1963

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 316»s, 3e alinéa, lettre b, 32, 1er et 3e alinéas, 64&«s et 89bis, 1er et 2e alinéas, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 septembre 1963, arrête: Article premier Le Conseil fédéral arrête des dispositions en vue de faciliter l'utilisation du blé germé de la récolte de 1963 qui ne peut être acheté par la Confédération comme blé panifiable. A cet effet, il petit organiser la prise en charge du blé germé pour l'alimentation du bétail et allouer aux producteurs, pour ce blé, la prime de mouture sous certaines conditions.

2 Les dépenses entraînées par l'application de ces mesures sont supportées par la Confédération.

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Art. 2 Le Conseil fédéral fixe le prix d'achat du blé germé et édicté les dispositions concernant son utilisation. Il peut prescrire que ce blé sera attribué par contrainte, pour l'alimentation du bétail, aux importateurs de produits fourragers, affiliés à la société coopérative suisse des céréales et matières fourragères.

2 Le Conseil fédéral peut, au besoin, limiter l'importation de produits fourragers jusqu'à ce que les stocks de blé germé soient résorbés.

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Art. 3 Le Conseil fédéral fixe dans quelle mesure le producteur qui fait moudre du blé germé dans un moulin à façon a droit à la prime de mouture pour ce blé.

1

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Les producteurs domiciliés dans les régions de montagne et qui, en vertu des dispositions que le Conseil fédéral édictera, peuvent revendiquer la prime de mouture pour du blé germé n'ont pas droit, pour ce blé, à l'indemnité compensatoire prévue par l'article 13, 4e alinéa, de la loi du 20 mars 1959 (1) sur l'approvisionnement du pays en blé.

3 L'indemnité compensatoire précitée n'est pas allouée non plus aux producteurs des régions de montagne qui, eu égard aux conditions de transport, sont en mesure de livrer leur blé germé aux organismes désignés à cet effet par le Conseil fédéral.

Art. 4 Le présent arrêté est déclaré urgent et entre en vigueur lors de sa publication. Il est valable un an.

2 Le Conseil fédéral est chargé d'en assurer l'exécution. Il édicté les dispositions d'application et les dispositions pénales et transitoires nécessaires.

3 II peut faire appel au concours de la société coopérative suisse des céréales et matières fourragères et des groupements économiques intéressés.

1

(!) KO 1959, 1033.

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