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8689 MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961 (Du 22 février 1963)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation la convention sur les relations diplomatiques et le protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, signés le 18 avril 1961 à l'issue de la conférence des Nations Unies sur les relations et immunités diplomatiques, qui s'est tenue à Vienne du 2 mars au 14 avril 1961.

Après un bref historique des travaux qui ont précédé la conférence, nous indiquerons les raisons qui ont conduit la Suisse à y prendre part.

Nous exposerons ensuite de quelle manière s'est déroulée la conférence, puis nous examinerons les résultats de ses travaux et analyserons en particulier les principales dispositions de la convention.

I. Travaux préparatoires de la conférence La commission du droit international des Nations Unies choisit au cours de sa première session en 1949 la question des «relations et immunités diplomatiques» comme l'une de celles dont la codification lui paraissait souhaitable et possible.

Le 5 décembre 19.52, au cours de sa 7e session, l'Assemblée générale des Nations Unies adopta un projet de résolution, déposé par le représentant de la Yougoslavie (résolution 685 [VII]), demandant à la commission du.

droit international d'entreprendre aussitôt qu'elle l'estimerait possible la codification du droit régissant les relations et les immunités diplomatiques.

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A sa 6e session, en 1954, la commission du droit international décida de commencer ses travaux et désigna M. A. E. F, Sandström (Suède) comme rapporteur spécial. M. Sandström présenta son rapport à la 7e session (1955) de la commission, qui, faute de temps, en renvoya l'étude à sa 8e session (1956). A cette session, la commission fut également saisie d'un mémoire du secrétariat des Nations Unies consacré au même sujet.

La commission aborda l'examen de la question au cours de sa 9e session (1957), en prenant pour baso de discussion le rapport préparé par le rapporteur spécial. Elle adopta à titre provisoire un projet d'articles sur les relations et immunités diplomatiques, assorti d'un commentaire.

Le projet fut transmis par l'intermédiaire du secrétaire général des Nations Unies aux Etats membres de l'ONU en vue de recueillir leurs observations; il fut soumis également à la Suisse, qui eut ainsi l'occasion de faire connaître ses vues. D'autre part, le projet fit l'objet d'une brève discussion à la 6e commission de l'Assemblée générale des Nations Unies, compétente pour l'examen des questions juridiques, lors de la 12e session de l'Assemblée (automne 1957).

A sa 10e session, en 1958, la commission du droit international examina le texte du projet d'articles en tenant compte des opinions exprimées à la 6e commission de l'Assemblée générale des Nations Unies et des observations des gouvernements. A la suite de cet examen, la commission apporta un certain nombre de modifications au projet provisoire! Elle décida de recommander à l'Assemblée générale que le projet d'articles sur les relations et immunités diplomatiques soit proposé aux Etats membres en vue de la conclusion d'une convention multilatérale.

L'Assemblée générale adopta le 5 décembre 1958, lors de sa 13e session, la résolution 1288 (XIII), qui invitait les Etats membres des Nations Unies à communiquer leurs observations sur le projet d'articles et prévoyait que l'Assemblée générale examinerait à sa 14e session le point de savoir a quel organe il conviendrait de confier le soin d'élaborer une convention sur les relations et immunités diplomatiques. Le secrétariat de l'ONU transmit à nouveau, à cette occasion, le projet d'articles à la Suisse.

La 6e commission de l'Assemblée générale examina les remarques des gouvernements au cours de la
14e session de l'Assemblée (1959). Sur la base de son rapport, l'Assemblée générale décida, aux termes de la résolution 1450 (XIV), de convoquer au courant du printemps de 1961 une conférence internationale de plénipotentiaires chargée d'examiner la question des relations et immunités diplomatiques et d'entériner les résultats de ses travaux dans une convention internationale ou dans tels instruments accessoires qu'elle jugerait nécessaires. Conformément à une proposition de l'Autriche, Vienne fut choisie comme lieu de la conférence en souvenir du congrès qui s'y tint en 1815 et où furent établis les éléments d'une première codification

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du droit diplomatique; l'Autriche accepta d'assumer les frais supplémentaires résultant pour les Nations Unies de la réunion de la conférence dans un autre lieu que New York ou Genève. L'invitation de participer à la conférence fut adressée à tous les Etats membres des Nations Unies, aus Etats membres des institutions spécialisées et aux Etats parties au statut de la cour internationale de justice.

Se fondant sur cette résolution, le secrétaire général des Nations Unies avisa les Etats invités que la conférence se tiendrait à Vienne du 2 mars au 14 avril 1962.

Iï. Parlicipation de la Suisse à la conférence 1. La Suisse s'est, de façon constante, assigné pour tâche de soutenir les efforts tendant à asseoir plus fermement et à développer le droit international. Dans la mesure où son statut de neutralité le lui permettait, elle a participé activement aux travaux entrepris dans ce sens. Elle a joué ainsi un rôle décisif lors de l'élaboration, dès le siècle dernier, de diverses conventions collectives, parmi lesquelles les conventions de la Croix-Rouge marquent une étape importante dans l'histoire de la création et de la codification du droit des gens. C'est dans cet esprit qu'elle a participé, d'autre part, à la conférence des Nations Unies sur la réduction des cas d'apatridie, tenue à Genève en 1958, et aux conférences convoquées par FONU en 1958 et en 1960 en vue de la codification du droit de la mer.

La Suisse a accueilli la décision des Nations Unies de codifier un nouveau chapitre du droit international avec un intérêt d'autant plus grand que la matière visée était le droit diplomatique. En effet, l'installation à Genève du Bureau international du travail et de la Société des Nations, puis, au lendemain de la deuxième guerre mondiale, de l'office européen des Nations Unies et de plusieurs autres organisations internationales a posé un certain nombre de problèmes touchant les immunités et privilèges des organisations, de leurs agents et des représentants, temporaires et permanents, des Etats membres de celles-ci; notre pays a pu acquérir ainsi une riche expérience dans un domaine voisin du droit diplomatique proprement dit, régi très souvent par des normes empruntées à ce droit. De plus, un très grand nombre d'Etats entretiennent à Berne des missions diplomatiques ; la Suisse, d'autre part,
est représentée dans la plupart des pays du globe, y compris dans les nouveaux Etats d'Afrique et d'Asie.

Il était dès lors de la plus haute importance que la Suisse, après avoir eu l'occasion de se prononcer sur les projets successifs de la commission dii droit international, puisse participer à la conférence chargée de fixer dans une convention internationale les règles gouvernant les relations et les immunités diplomatiques. Le 24 février 1961, nous décidâmes d'accepter

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l'invitation du secrétaire général des Nations Unies de prendre part à la conférence et désignâmes comme délégués de la Suisse : L'ambassadeur Paul Ruegger, chef de la délégation; le professeur Rudolf L. Bindschedler, alors chef du service juridique du département politique, suppléant du chef de la délégation ; le ministre Richard Aman,' chef du protocole du département politique ; M. Jean-Philippe Monnier, juriste au service juridique du département politique, secrétaire de la délégation.

Nous résolûmes en outre d'adjoindre à la délégation un représentant de la division des affaires administratives du département politique pour toutes questions touchant le statut du personnel suisse à l'étranger : M. August Rebsamen, suppléant du chef de cette division, fut désigné à cet effet.

D'autre part, le chef de la délégation fut autorisé à faire appel en tout temps à des experts, M. Paul Senn, chef de service à la section des régimes douaniers, direction générale des douanes, pris part à ce titre pendant quelques jours aux travaux de la conférence.

La conférence ayant pour objet de codifier les règles coutumières existantes en matière de relations et immunités diplomatiques, nous pûmes d'une façon générale donner pour instructions à la délégation de veiller à ce que la convention et les autres instruments éventuels ne s'écartent pas des principes de droit coutumier en vigueur au point de restreindre, sur les questions essentielles, les droits de la Suisse en tant qu'Etat d'envoi ou de lui imposer en tant qu'Etat de résidence des devoirs nouveaux qui seraient excessifs.

2. La participation de la Suisse à des conférences de codification telles que celle de Vienne sur les relations diplomatiques revêt une importance qu'il convient de souligner.

Le droit des gens constitue l'assise de la communauté internationale.

Il intéresse à ce titre l'ensemble des Etats de la terre et non pas seulement une partie d'entre eux. Tous les Etats étant soumis aux impératifs de la loi internationale qui les obligent au même degré, il importe que tous soient en mesure de faire entendre également leur voix non seulement lorsqu'il s'agit d'élaborer de nouvelles normes juridiques, mais aussi lors de d'adaptation des normes existantes aux circonstances en perpétuelle évolution ou lors de la codification des règles dégagées par
la coutume. Les conférences de plénipotentiaires convoquées par les Nations Unies en vue de l'élaboration de conventions multilatérales fournissent cette occasion à la Suisse, qui, comme elle ne fait pas partie de l'ONU, est empêchée de participer à l'activité de la commission de l'Assemblée générale qui délibère sur les travaux de la commission du droit international.

D'autre part, en s'engageant sur le terrain de la création et de la codification du droit international, notre pays reste fidèle à sa vocation paci-

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IÏ1. Considérations générales sur la conîércncc 1. Alors que le secrétaire général des Nations Unies avait adressé des invitations à cent huit Etats, les gouvernements des quatre-vingt-un Etats suivants étaient représentés à la conférence: Albanie, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Birmanie, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Canada, Ceylan, Chili, République de Chine (Formose), Colombie, Congo (Léopoldville), Cuba, Danemark, Equateur, Espagne, Etats-Unis d'Amérique, Ethiopie, Fédération de Malaisie, Finlande, France, Ghana, Grèce, Guatemala, Haïti, Honduras, Hongrie, Inde, Indonésie, Irak, Iran, Irlande, Israël, Italie, Japon, Liban, Libéria, Libye, Liechtenstein, Luxembourg, Mah, Maroc, Mexique, Nigeria, Norvège, Pakistan, Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République Arabe Unie, République Centrafricaine, République de Corée, République Dominicaine, République fédérale d'Allemagne, République socialiste soviétiqxie de Biélorussie, République socialiste soviétique d'Ukraine, République du Viêt-Nam, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Saint-Siège, Salvador, Sénégal, Suède, Suisse, Tchad, Tchécoslovaquie, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques, Union SudAfricaine, Uruguay, Venezuela, Yougoslavie. Sur ces quatre-vingt-un Etats, six ne sont pas membres des Nations Unies : ce sont, mis à part la Suisse, la République fédérale d'Allemagne, la République de Corée (Corée du Sud), la Principauté de Liechtenstein, la République du Viêt-Nam (Sud Viêt-Nam) ainsi que le Saint-Siège.

La conférence élut président M. Alfred Verdross, professeur à la faculté de droit de l'université de Vienne, président de la délégation aittrichienne.

Elle désigna en outre vingt vice-présidents; une seule fois l'un d'eux fut appelé à assumer la présidence de la conférence.

Le caractère homogène du projet de convention élaboré par la commission du droit international permit à la conférence de constituer une seule commission, dite commission plénière. M. A. S. Lall, ambassadeur de l'Inde à Vienne et chef de la délégation indienne, en fut élu président. Les deux vice-présidents étaient M. H. Birecki (Pologne) et M. N. Iriniz Casas
(Uruguay). Le rapporteur de la commission plénière fut désigné en la personne du chef de la délégation des Pays-Bas, M. W. Riphagen, conseiller juridique du ministère des affaires étrangères néerlandais. La conférence constitua en outre un comité de rédaction de douze membres; la Suisse fut représentée à ce comité, placé sous la présidence de M. R. S. S. Gunewardene {Ceylan).

La commission de vérification des pouvoirs désignés par la conférence était composée de neuf membres et était présidée par le chef de la délégation de l'Australie, M. C. J. G. Kevin.

La commission pionière constitua, pour sa part, un sous-comité de neuf membres chargé de l'étude du projet d'articles de la commission du droit international relatif aux missions spéciales.

Le secrétaire général des Nations Unies était représenté à la conférence par M. C. A. Stavropoulos, conseiller juridique de l'ONU. Le secrétaire exécutif de la conférence était M. Yueii-li Liang, directeur de la division de la codification du service juridique des Nations Unies.

2. La conférence a été caractérisée par un esprit de grande compréhension entre les délégations. Alors que la réglementation établie par les conférences sur le droit de la mer mettait en jeu des questions d'une importance politique considérable pour un certain nombre d'Etats, la codification des règles généralement reconnues et depuis longtemps appliquées dans le domaine des relations et des immunités diplomatiques ne soulevait paSj par sa nature même, de problèmes comparables. Le caractère technique de la convention à élaborer eut pour effet de vider les débats de tout contenu idéologique. Sans doute fut-elle le théâtre de quelques interventions d'ordre politique, dont la plupart tiraient leur origine du fait qu'un certain nombre de pays non membres des Nations Unies (République populaire de Chine, Mongolie extérieure, Allemagne de l'Est, Corée du Nord et Nord Viêt-Nara) n'avaient pas été invites à la conférence. Mais ces interventions, qui sont courantes dans le cadre des Nations Unies et dans les conférences convoquées par cette organisation, n'eurent en fait qu'une portée limitée et n'influèrent en aucune façon sur le déroulement des travaux de la conférence. Les délégations manifestèrent en général le souci d'éviter une politisation des débats. C'est ainsi que la Suisse retira l'amendement qu'elle avait déposé, ayant en vue la situation respective de Berne et de Genève, à l'effet d'interdire à l'Etat accréditant d'établir, sans le consentement de l'Etat accréditaire, le siège de la mission dans une autre ville que celle du siège du gouvernement, car cette proposition provoqua une discussion entre le délégué de l'Arabie Saoudite et le délégué d'Israël
au sujet du transfert par Israël de sa capitale de Tel-Aviv à Jérusalem. Dans le même esprit, la délégation de la Belgique, après avoir rappelé, à la première séance de la commission pionière, les événements qui avaient conduit à la mise à sac de l'ambassade de Belgique au Caire, se contenta, lors de l'examen de l'article relatif à l'inviolabilité de la mission, de faire une déclaration conçue en termes généraux sur le caractère fondamental de cette immunité et sur l'obligation de l'Etat accréditaire clé la, respecter.

Il est intéressant de relever que les discussions auxquelles donnèrent lieu un certain nombre de dispositions opposèrent non pas les Etats occi-

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dentaux aux pays de l'Est, selon la ligne de partage idéologique traditionnelle, mais le plus souvent les jeunes Etats d'Asie et d'Afrique et les petits Etats, d'une part, aux grandes puissances, d'autre part, les intérêts de cellesci se révélant sur plus d'un point identiques. C'est ainsi que les Etats récemment parvenus à l'indépendance purent constituer avec la plupart des pays de l'Amérique latine une majorité qui, contre l'avis notamment de l'Union soviétique, des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne, fit triompher un amendement tendant à faire dépendre de l'assentiment de l'Etat accréditaire l'installation et l'utilisation par la mission d'un poste émetteur de radio. Une majorité analogue se forma sur l'article concernant l'effectif de la mission; l'action conjuguée des jeunes Etats africains et asiatiques et des petites puissances aboutit à renforcer la faculté de l'Etat accréditaire de s'opposer à une augmentation disproportionnée de l'effectif de la mission et à l'admission de fonctionnaires d'une certaine catégorie, en remettant à cet Etat le soin d'apprécier ce qu'il considère à cet égard comme normal et raisonnable. Ici encore l'Union soviétique et les Etats-Unis se trouvèrent dans le camp minoritaire. Nous examinerons plus loin de façon détaillée ces deux dispositions.

La bonne entente qui régna entre les délégations, jointe au désir constant d'éviter toute controverse politique, permit à la conférence de terminer ses travaux dans les délais prévus: le 14 avril 1961 étaient adoptés, outre le texte de la convention sur les relations diplomatiques, deux protocoles de signature facultative concernant respectivement le problème de l'acquisition, de la nationalité de l'Etat accréditaire par les membres de la mission et le règlement pacifique des différends touchant l'interprétation ou l'application de la convention, ainsi que quatre résolutions. Ces divers instruments seront analysés plus loin en détail.

3. Comme la plupart des autres délégations, la délégation suisse a participé activement aux travaux de la conférence. En tant que membre du comité de rédaction, elle a pu jouer un rôle non négligeable eu ce qui concerne la forme définitive de la convention. Elle a mis au point, d'entente avec le représentant de la France audit comité, le texte français de la convention, qui fait foi au
même titre que les textes anglais, chinois, espagnol et russe.

D'autre part, le projet d'articles de la commission du droit international a été amendé sur un certain nombre de points à la suite de l'intervention de la délégation, suisse. Ces amendements portent sur les dispositions relatives à la liberté de communication des missions diplomatiques et à l'exemption fiscale des membres de la mission: en outre, la Suisse a réussi à faire insérer dans le préambule de la convention un considérant touchant l'application subsidiaire' du droit international coutumier. Ces amendements seront examinés plus loin de façon circonstanciée. Mais il y a .lieu de souligner dès maintenant l'importance que revêt la référence au droit coutumier ;

:252 celle-ci constitue non seulement un rappel des origines du droit diplomatique, mais pose encore un principe pour la solution des questions que la réglementation conventionnelle n'aurait pas touchées. Plusieurs délégations ne manquèrent pas de relever l'opportunité et la valeur de ce considérant dans le préambule du premier instrument de codification générale des règles applicables aux relations et aux immunités diplomatiques.

IV. La convention de Vienne sur les relations diplomatiques . 1. La convention sur les relations diplomatiques qui, avec les protocoles et les résolutions mentionnés plus haut, est issue des délibérations de la conférence, a été adoptée le 14 avril et signée le 18 avril 1961 par trente-sept Etats participants. Ainsi que cela a déjà été relevé, la convention ne fait, pour l'essentiel, que codifier les règles coutumières existantes en matière de relations et immunités diplomatiques. Sauf sur quelques points qui seront examinés ici, elle n'apporte rien de nouveau en droit diplomatique.

Bien que la plupart des articles élaborés par la commission du droit international aient été modifiés et complétés, la convention en suit quant au -fond le texte de très près. En effet, si quelque trois cent cinquante propositions d'amendement ont été déposées par les divers délégués, un grand nombre d'entre elles ont été retirées par leurs auteurs en faveur du texte de la commission du droit international, soit qu'elles eussent pour objet une modification de pure forme, soit qu'elles tendissent à consacrer une règle traduisant la pratique particulière d'un Etat.

Les débats ont, en outre, permis de dégager la tendance, très nette chez le plus grand nombre des délégations, à ne pas rompre l'équilibre réalisé par la commission du droit international en ce qui concerne le statut privilégié des agents diplomatiques. Cette tendance s'est traduite en particulier par le rejet répété des propositions d'amendement visant à restreindre "la portée des privilèges et immunités consacrés par le projet d'articles. Les avantages et facilités accordés aux membres du personnel diplomatique des missions conformément à la pratique internationale la plus répandue ont, en effet, été considérés en général comme un minimum auquel il ne convenait pas de porter atteinte.

Alors que le projet de la commission du
droit international contenait quarante-cinq articles, la convention en comprend cinquante-trois; les six derniers articles constituent les clauses finales.

Nous analyserons ci-après les principales dispositions de la convention, notamment celles à propos desquelles la Suisse a suggéré des amendements.

2. Le préambule résulte d'un projet établi par cinq Etats (Birmanie, Ceylan, Inde, Indonésie et République Arabe Unie), complété en parti-

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culier par l'insertion d'un considérant issu d'une proposition de la délégation suisse. La Suisse avait déposé un projet complet de préambule, qu'elle retira partiellement quand il apparut que le texte des cinq puissances susindiquées recueillait l'adhésion de la majorité. Le cinquième considérant du préambule actuel (considérant suisse) dispose que les règles du droit international coutumier doivent continuer à régir les questions qui n'ont pas été expressément réglées dans la convention. Il constitue en quelque sorte la toile de fond sur laquelle viennent s'inscrire les dispositions de la convention. Il situe clairement celle-ci dans l'ensemble des normes du droit des gens applicables aux relations diplomatiques en même temps qu'il propose, en cas de lacune conventionnelle, une solution conforme aux données de la pratique internationale.

Le quatrième considérant pose également un principe intéressant dans la mesure où il dégage une règle générale d'interprétation fondée sur l'intérêt de la fonction. La référence au caractère représentatif des missions diplomatiques, contenue à la fin de ce considérant, ne doit pas être entendue dans le sens d'un affaiblissement du principe précédent, mais bien comme son complément. Le quatrième considérant définit en quelque sorte le fondement théorique des privilèges et immunités diplomatiques consacrés dans la convention.

Les articles 1 et 2 n'appellent pas de commentaire particulier. La lettre i de l'article 1 relatif aux locaux de la mission a été ajoutée par la conférence au catalogue des définitions établi par la commission du droit international.

Les dispositions figurant aux lettres a, b, c et d, de l'article 3 concernant les fonctions de la mission diplomatique correspondent au droit coutumier.

La lettre d prévoit utilement que la fonction de la mission consistant à s'informer des conditions et de l'évolution des événements dans l'Etat accréditaire doit s'exercer par tous moyens licites. La disposition sous lettre e, selon laquelle la mission a aussi pour fonction de promouvoir les relations amicales et de développer les relations économiques, culturelles et scientifiques entre l'Etat accréditant et l'Etat accréditaire, définit une compétence que le droit coutumier paraît dégager peu à peu.

L'article 4 relatif à la nomination du chef de la mission
prévoit justement que l'Etat accréditaire n'est pas tenu de donner à l'Etat accréditant les raisons d'un refus d'agrément.

L'article 5 concernant l'accréditation d'un chef de mission auprès de plusieurs Etats confère (paragraphe 3) au chef de la mission ou à un membre du personnel diplomatique de la mission la faculté de représenter l'Etat accréditant auprès de toute organisation internationale établie sur le territoire de l'Etat aecréditaire. Cette disposition, adoptée à une très large majorité, reflète une pratique courante dans plusieurs Etats, pour lesquels le cumul des fonctions ne soulève aucune difficulté du fait de la présence Feuule fédérale. 115e année. Vol. I.

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des organisations internationales au lieu même où siège le gouvernement et où sont établies les missions diplomatiques. Or, tel n'est pas le cas en Suisse, où la plupart des organisations internationales sont fixées à Genève.

Il convient toutefois de relever que l'article 5, paragraphe 3, ne vise que la double accréditation, d'où il suit que le chef de mission qui entend s'en prévaloir ne saurait en même temps prétendre établir sa résidence dans une autre ville que celle du siège du gouvernement. En fait, un certain nombre d'agents diplomatiques accrédités auprès du Conseil fédéral ont déjà invoqué le bénéfice de cette disposition et ont été autorisés à représenter également leur pays auprès du siège européen des Nations Unies et des autres organisations internationales établies à Genève, à condition qu'ils conservent leur résidence à Berne.

L'article 6 touchant l'accréditation des chefs de mission par plusieurs Etats consacre une disposition nouvelle. Cette clause procède d'une initiative des pays du Bénélux, appuyée par les Etats Scandinaves. Ces derniers n'excluent pas, en effet, la possibilité de nommer à l'avenir des représentants diplomatiques communs dans certains pays. Il y a lieu d'observer que l'article 6 réserve, in fine, le consentement de l'Etat accréditaire.

L'article 7 a trait à la nomination du personnel de la mission.

L'article 8 dispose que les membres du personnel diplomatique de la mission ne peuvent être choisis parmi les ressortissants de l'Etat accréditaire ou ceux d'un Etat tiers n'ayant pas en même temps la nationalité de l'Etat accréditant qu'avec le consentement de l'Etat accréditaire. La délégation suisse retira une proposition d'amendement visant à exclure de ce consentement les membres du personnel de chancellerie, après avoir fait inscrire au procès-verbal que, la liberté des Etats restant entière en dehors de toute disposition restrictive expresse dans la convention, elle considérait comme tout à fait inapproprié que la mission doive requérir l'approbation de l'Etat accréditaire pour la nomination d'un membre du personnel non diplomatique ayant la nationalité de cet Etat, Les articles 9 (personne déclarée non grata) et 10 (notification de l'arrivée et du départ des membres de la mission) n'appellent pas de commentaire particulier. On notera toutefois, à l'article
10, paragraphe 1, l'expression «Ministère des Affaires étrangères de l'Etat aecréditaire ou (...) tel autre ministère dont il aura été convenu». Ces termes, qui figurent également aux articles 13, 19, 39 et 41, ont été introduits à la demande de la délégation britannique pour couvrir notamment le cas des hauts-commissaires des pays du Commonwealth à Londres, où un autre ministère que le Foreign Office est chargé des relations avec le Commonwealth.

L'article 11 concernant l'effectif de la mission règle un problème nouveau. Il diffère du texte correspondant du projet d'articles sur un point important: alors que la commission du droit international avait prévu la

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faculté pour l'Etat accréditaire de refuser d'accepter que l'effectif de la mission dépasse les limites «de ce qui est raisonnable et normal», eu égard aux circonstances et conditions régnant dans cet Etat et aux besoins de la mission en cause, l'article 11 dispose que l'Etat accréditaire peut exiger que cet effectif soit maintenu dans les limites « de ce qu'il considère comme raisonnable et normal» compte tenu des circonstances et conditions régnant sur son territoire et des besoins de la mission. En d'autres termes, tandis que le texte de la commission du droit international permettait une limitation de l'effectif de la mission sur la base de critères objectifs, la disposition adoptée par la conférence introduit un critère subjectif en laissant à l'Etat accréditaire le soin d'apprécier si l'effectif est disproportionné ou non. Cette modification a soulevé des objections de la part de quelques grandes puissances.

Il y a lieu d'observer que l'article 11 ne suscite pas, en principe, de difficultés pour notre pays, dont les missions diplomatiques ont, en règle générale, un personnel limité. Tout au contraire, cet article, et singulièrement son paragraphe 2, selon lequel l'Etat accréditaire peut, dans les limites définies au paragraphe premier, refuser d'admettre des fonctionnaires d'une certaine catégorie, offre à la Suisse le moyen de contrôler dans une certaine mesure l'effectif et la composition des missions des Etats étrangers à Berne.

L'article 13 fixe le montant à partir duquel le chef de mission assume ses fonctions.

L'article 14 relatif aux classes des chefs de mission a conservé la distinction tripartite formulée par la commission du droit international. Conformément aux instructions qu'elle avait reçues, la délégation suisse déposa une proposition d'amendement tendant à supprimer toute référence à la classe des envoyés, ministres et internonces. Cette proposition, qui fut appuyée notamment par la Suède et les autres Etats Scandinaves ainsi que par le Mexique, fut rejetée, la conférence ayant choisi de tenir compte de la situation du petit nombre d'Etats dont la législation prévoit encore la classe des envoyés et ministres. Convaincue que la disparition progressive de cette catégorie de chefs de mission correspond à une évolution irréversible dans les relations internationales, la conférence
a jugé préférable de laisser la classe des ministres s'éteindre d'elle-même sans qu'il soit besoin de provoquer ou d'accélérer cette disparition en insérant dans la convention une disposition ad hoc. Il est hors de doute -- et tel était le sentiment général -- que si la conférence s'était tenue quelques années plus tard, elle n'aurait consacré l'existence que de deux classes de chefs de mission: celle des ambassadeurs et celle des chargés d'affaires.

La première classe, telle que la définit le paragraphe 1 sous lettre a, comprend les ambassadeurs et les nonces accrédités auprès des chefs d'Etat ainsi que les autres chefs de mission ayant un rang équivalent. Cette dernière expression vise les hauts-commissaires dans les pays du Commonwealth britannique et les hauts-commissaires dans les Etats de la Commu-

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nauté française. En ce qui concerne les hauts-commissaires des pays du Commonwealth, une désignation particulière était nécessaire, étant donné que certains membres de la Communauté britannique ont le même chef d'Etat que le Royaume-Uni et que, par conséquent, la reine d'Angleterre ne peut accréditer auprès d'elle-même un haut-commissaire.

Les articles 15, 16, 17, et 18 concernant l'ordre de préséance et le mode de réception des chefs de mission n'appellent pas d'observations particulières.

L'article 19 relatif aux chargés d'affaires ad intérim précise utilement que la nomination du chargé d'affaires sera notifié au ministère des affaires étrangères de l'Etat accréditaire par le chef de mission ou, si celui-ci en est empêché, par le ministère des affaires étrangères de l'Etat accréditant.

Cette disposition est propre à éviter les difficultés que pourrait susciter, notamment en cas de révolution ou de bouleversement politique dans l'Etat d'envoi, la désignation par le chef de la mission d'une personne en qualité de chargé d'affaires ad intérim n'agréant pas au nouveau gouvernement de cet Etat.

L'article 21 a trait au logement de la mission. Il atténue l'obligation que le projet de la commission du droit international imposait à l'Etat accréditaire de permettre à l'Etat accréditant d'acquérir sur son territoire les locaux nécessaires à la mission ou d'assurer d'une autre manière le logement adéquat de celle-ci. Dorénavant, l'Etat de résidence doit soit faciliter, dans le cadre de sa législation, l'acquisition par l'Etat d'envoi des locaux nécessaires à la mission, soit aider ledit Etat à se procurer des locaux d'une autre manière.

Les articles 22 (inviolabilité des locaux de la mission) et 23 (exemption fiscale de ces locaux) ne commandent pas de remarques particulières.

L'article 24 touchant l'inviolabilité des archives étend la portée de cette immunité dans le temps et dans l'espace. Les archives et documents de la mission sont, en effet, inviolables «à tout moment et en quelque heu qu'ils se trouvent». Le principe d'une protection accrue des archives doit être approuvé, car il permettra de prévenir des atteintes et des abus dont la deuxième guerre mondiale a offert maints exemples. Il importe cependant de relever que cette disposition pourrait provoquer des difficultés pour l'Etat accréditaire
dans le cas où les archives et les documents d'une mission diplomatique ne porteraient pas des marques extérieures süffisantes pour permettre de les identifier.

Les articles 25 (facilités nécessaires à l'exercice des fonctions de la mission) et 26 (liberté de mouvement des membres de la mission) n'appellent pas de commentaire.

L'article 27 qui traite de la liberté de communication de la mission a fait l'objet de débats prolongés. Il règle plusieurs questions distinctes.

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Le paragraphe 1 pose le principe que l'Etat accréditaire permet et protège la libre communication de la mission diplomatique pour toutes fins officielles. Aux termes de cette disposition, la mission peut communiquer avec le gouvernement de l'Etat accréditant ainsi qu'avec les autres missions et les consulats de cet Etat. Une proposition d'amendement déposée par la délégation suisse, conformément à ses instructions, et tendant à supprimer la référence aux consulats fut rejetée à une très large majorité.

Le paragraphe 1 dispose, en outre, que la mission peut utiliser tous les moyens de communication appropriés, notamment les courriers diplomatiques et les messages en code ou en chiare. La faculté pour la mission de faire usage d'un poste émetteur de radio divisa les Etats participants en deux camps: d'une part, ceux qui entendaient faire dépendre cette faculté d'une autorisation expresse de l'Etat accréditaire, d'autre part, ceux qui voulaient consacrer le droit inconditionnel de la mission de se servir d'un tel poste émetteur. Les premiers, parmi lesquels se trouvaient les nouveaux Etats d'Asie et d'Afrique et les petits Etats, composèrent la majorité substantielle qui permit l'adoption d'une proposition d'amendement déposée par l'Argentine, l'Inde, l'Indonésie, le Mexique, la République Arabe Unie et le Venezuela, réservant l'assentiment de l'Etat accréditaire- La restriction apportée sur ce point au droit de libre communication apparaît comme un réflexe défensif des Etats en question, qui ont voulu empêcher que certaines missions utilisent leur station émettrice à des fins de propagande idéologique. L'adoption de cet amendement rendit sans objet une proposition de la Suisse tendant à subordonner le droit de la mission d'utiliser un poste émetteur à une autorisation de caractère administratif délivrée par l'Etat accréditaire.

Le paragraphe 2 vise l'inviolabilité de la correspondance officielle de la mission et qualifie «correspondance officielle» toute la correspondance relative à la mission et à ses fonctions.

Les paragraphes 3 et 4 concernent la valise diplomatique. La Suisse et la France déposèrent un amendement conjoint précisant que les documents et objets contenus dans la valise doivent avoir un caractère officiel et être nécessaires à l'exercice des fonctions de la mission. La conférence
ayant jugé cette précision superflue, le texte actuel dispose, comme le projet de la commission du droit international, que la valise diplomatique ne peut contenir que des documents diplomatiques ou des objets à usage officiel.

Les paragraphes 5 et 6 concernent le courrier diplomatique. Le paragraphe 5 procède d'un amendement conjoint franco-suisse. Contrairement au texte du projet d'articles, il précise, d'une part, que le courrier doit être porteur d'un document officiel attestant sa qualité et indiquant le nombre de colis constituant la valise et, d'autre part, que le devoir de protection de l'Etat accréditaire vise le courrier dans l'exercice de ses fonctions. Le paragraphe 6 a trait aux courriers diplomatiques ad hoc.

258

Le paragraphe 7 consacre une pratique observée aujourd'hui par la plupart des Etats et qui consiste à confier la valise diplomatique au commandant de l'avion d'une ligne commerciale régulière. Ce commandant doit être porteur d'un document mentionnant le nombre de colis constituant la valise, mais il n'a pas la qualité de courrier diplomatique. La mission a la faculté d'envoyer l'un de ses membres prendre possession à l'aéroport, directement et librement, de la valise diplomatique des mains du commandant de l'aéronef. Cette disposition résulte d'une proposition d'amendement déposée par la Suisse, puis incorporée dans un amendement conjoint franco-suisse; en fixant un usage que certains Etats n'admettaient pas encore sans réticence, elle doit permettre de parer à l'avenir à toutes difficultés affectant le libre acheminement de la correspondance diplomatique.

Les articles 29 et 30 portent respectivement sur l'inviolabilité de la personne et sur l'inviolabilité de la demeure et des biens de l'agent diplomatique.

Les articles 31 et 32 ont trait à l'immunité de juridiction. Une proposition d'amendement de la délégation suisse visant à exclure de l'immunité les procédures administratives relatives à la délivrance ou au retrait de permis de conduire fut rejetée. On notera que l'article 31, paragraphe 1, lettre c, qui exclut l'immunité dans le cas d'une action relative à une profession libérale ou à une activité commerciale exercée par l'agent diplomatique en dehors de ses fonctions officielles, est en contradiction avec l'article 42; cette dernière disposition, introduite sur la base d'une proposition de la Colombie, interdit à l'agent diplomatique d'exercer dans l'Etat accréditaire une activité professionnelle ou commerciale en vue d'un gain personnel. La majorité de la conférence a considéré cependant qu'il y avait lieu de maintenir la lettre c, de l'article 31, paragraphe 1, pour éviter tout abus.

S'agissant de la renonciation à l'immunité de juridiction, la conférence n'a pas suivi l'opinion de la commission du droit international, qui prévoyait la possibilité d'une renonciation tacite à l'immunité de la juridiction civile et administrative; elle a consacré le principe de la renonciation expresse dans tous les cas.

L'article 33 concernant l'exemption de la législation sur la sécurité sociale procède
d'un amendement rédigé par la délégation autrichienne sur le modèle de l'article 44 du projet d'articles de la commission du droit international relatif aux relations et immunités consulaires. En effet, la conférence a jugé à une forte majorité que cette dernière disposition, plus complète que l'article 31 du projet de la commission sur les relations et immunités diplomatiques, permettait de régler aussi de façon plus satisfaisante le problème de l'exonération des agents diplomatiques du régime de sécurité sociale. Le texte de l'article 33 a été mis au point par un groupe de travail constitué par la commission plénière et qui se composait des représen-

259

tants de l'Autriche, des Etats-Unis, de l'Inde, de la Suisse et de l'URSS.

Cet article dispose que l'agent diplomatique est exempté des dispositions de la sécurité sociale en vigueur dans l'Etat accréditaire (paragraphe 1); il en est de même des domestiques privés qui sont au service exclusif des agents diplomatiques, lorsqu'ils ne sont pas ressortissants de l'Etat accréditaire ou n'y résident pas à titre permanent et qu'ils bénéficient déjà du régime de sécurité sociale en vigueur dans l'Etat accréditant ou dans un Etat tiers (paragraphe 2). Si l'Etat de résidence admet l'affiliation volontaire à son système de sécurité sociale, l'exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 n'exclut pas une telle participation (paragraphe 4). Demeurent réservés les accords bilatéraux ou multilatéraux sur la sécurité sociale conclus entre les parties contractantes ou que celles-ci signeraient à l'avenir (paragraphe 5).

Conformément à ses instructions, la délégation suisse déposa un certain nombre de propositions d'amendement à l'article 34 touchant l'exemption fiscale de l'agent diplomatique. Elle retira au profit d'une proposition identique déposée par le Nigeria une première suggestion tendant à préciser que l'exonération fiscale n'est reconnue qu'à l'agent diplomatique non ressortissant de l'Etat accréditaire. L'amendement suggéré fut adopté, mais le comité de rédaction jugea cette précision superflue, eu égard notamment à l'article 38, qui règle le statut des agents diplomatiques ressortissants de l'Etat accréditaire. Une autre proposition suisse visant à élargir la définition des impôts indirects prévue à la lettre a --· première exception au principe de l'exemption -- par l'adjonction des mota «qu'ils (les impôts indirects) soient ou non facturés à part»; la délégation suisse retira cet amendement, la majorité de la conférence se prononçant nettement en faveur d'une formule suggérée par la délégation britannique et qui restreignait la portée de cette disposition. La troisième proposition d'amendement déposée par la Suisse avait pour objet de compléter la liste des exceptions à la règle de l'exonération fiscale par la mention des impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans des entreprises commerciales situées dans l'Etat accréditaire ; l'amendement ayant été adopté, cet impôt est
mentionné à la lettre d, in fine.

L'article 34 ne porte pas atteinte au principe selon lequel les personnes bénéficiant des privilèges et immunités diplomatiques n'ont pas droit à une exonération fiscale en ce qui concerne les impôts indirects.

Après la ratification de la convention, les cantons intéressés seront informés des détails du traitement fiscal (impôts sur le revenu et sur la fortune) des personnes bénéficiant des privilèges et immunités diplomatiques prévus dans la cuiivenliuii ainsi que des changements qui seront apportés à la pratique actuelle.

L'article 35 a trait à l'exemption des prestations personnelles.

260

L'article 30 relatif à l'exemption douanière étend la portée de ce privilège par la mention des taxes et autres redevances connexes autres que les frais d'entreposage, de transport et les frais afférents à des services analogues. Une proposition d'amendement de la délégation suisse tendant à faire figurer à côté de l'exemption douanière proprement dire les interdictions et restrictions d'importation et d'exportation de nature économique ou financière fut rejetée à line large majorité. Le paragraphe 2 de cette disposition prévoit que l'agent diplomatique est exempté de l'inspection de son bagage personnel, sauf s'il existe des motifs sérieux («très sérieux» disait le texte de la commission du droit international) de penser que ce bagage contient des objets ne bénéficiant pas des exemptions mentionnées au paragraphe 1 ou dont l'importation ou l'exportation est interdite par la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l'Etat accreditale.

L'article 37 règle l'importante question des personnes bénéficiant des privilèges et immunités diplomatiques. Cette disposition a fait l'objet du plus grand nombre d'amendements et a provoqué de longues discussions tant en commission qu'en séance plénière.

La nouveauté qu'elle introduit en droit diplomatique porte sur l'extension du cercle des bénéficiaires des privilèges et immunités aux membres du personnel administratif et technique de la mission et aux membres de leurs familles faisant partie de leurs ménages respectifs (article 37, paragraphe 2), L'octroi de ce statut privilégié est subordonné à la condition que les personnes visées ne soient pas ressortissants de l'Etat accréditaire ou n'y aient pas leur résidence permanente. Sa portée est, en outre, assortie de deux limitations : d'une part, l'immunité de la juridiction civile et administrative de l'Etat accréditaire ne s'applique qu'aux actes accomplis dans l'exercice des fonctions; d'autre part, l'exemption douanière prévue à l'article 36, paragraphe 1, ne vaut qu'en ce qui concerne les objes importés lors de la première installation.

Les membres du personnel de service de la mission jouissent, pour leur part, de privilèges limités ; ils sont exemptés de la juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et sont exonérés des impôts et taxes sur les salaires qu'ils
reçoivent du fait de leurs services ainsi que clés prestations de sécurité sociale (paragraphe 3). Quant aux domestiques privés des membres de la mission, ils ne jouissent que de l'exemption fiscale sur les salaires qu'ils touchent du fait de leurs services, l'Etat aecréditaire restant libre de leur octroyer d'autres privilèges ou i m ni u nités (paragraphe 4). Pour ces deux catégories de personnes, la condition posée au paragraphe 2 en ce qui concerne les membres du personnel administratif et technique touchant la nationalité et l'absence de résidence permanente dans l'Etat accréditaire trouve également application.

261

Dans sa forme actuelle, l'article 37 est le résultat d'un compromis laborieux réalisé au cours de la dernière séance de la conférence. Le projet de la commission du droit international étendait aux membres du personnel administratif et technique le bénéfice des privilèges et immunités diplomatiques à la seule condition qu'ils ne soient pas ressortissants de l'Etat aceréditaire. La délégation suisse déposa en commission une proposition d'amendement qui tendait à accorder les privilèges et immunités &u personnel administratif et technique mais seulement pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions. Cette suggestion ne fut pas mise aux voix car la commission pionière adopta un amendement soumis par la délégation canadienne, qui reprenait pour l'essentiel le texte de la commission du droit international tout en restreignant la portée de l'exemption douanière aux objets importés lors de la première installation. Ce texte n'ayant pas obtenu la majorité des deux tiers en séance plénière, la Suisse se joignit alors à dix-huit autres Etats pour déposer une proposition d'amendement conjointe visant à reconnaître le bénéfice de l'immunité de juridiction au personnel administratif et technique uniquement pour les actes officiels.

Mais cette proposition ne trouva pas la majorité nécessaire à son adoption.

La limitation de l'immunité de juridiction civile et administrative aux actes accomplis dans l'exercice des fonctions, introduite in extremis, permit enfin à la conférence de sortir de l'impasse en réunissant une nette majorité (cinquante-deux voix contre sept, avec dix-sept abstentions).

Il est certain que l'article 37, paragraphe 2, sort du terrain de la codification stricte et consacre une disposition nouvelle en droit diplomatique.

En adoptant cet article, la conférence a tenu compte notamment du fait que certains membres du personnel administratif et technique (par exemple les chefs de chancellerie et les Chiffreurs) s'acquittent aujourd'hui de fonctions essentielles au sein de la mission et qu'ils jouent, à ce titre, un rôle souvent plus important que certains membres du personnel diplomatique.

Elle a dès lors jugé indiqué de marquer une différence, du point de vue des privilèges et immunités, entre les membres du personnel administratif et technique, d'une part, et les membres du
personnel de service et les domestiques privés, d'autre part. Notons toutefois que la formule adoptée est de loin préférable au texte de la commission du droit international, qui étendait sans restriction le bénéfice des privilèges et immunités aux membres du personnel administratif et technique de la mission. En ce qui concerne la Suisse, U y a lieu de relever que, si cette disposition étend ses obligations sur le plan interne, elle constitue en même temps une sauvegarde très importante pour le personnel de chancellerie de nos missions à l'étranger, qui jouira ainsi d'une protection plus grande que par le passé.

L'article 38 vise le cas de l'agent diplomatique ressortissant de l'Etat accréditaire. Conformément à la pratique observée dans la plupart des Etats, cette disposition prévoit que l'agent ne joixit, à moins que l'Etat

262

accréditaire ne lui accorde d'autres privilèges et immunités, que de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité, et ce uniquement pour les actes officiels accomplis dans l'exercice des fonctions (paragraphe 1 ); quant aux autres membres du personnel de la mission et aux domestiques privés, ils ne bénéficient que des privilèges et immunités que l'Etat de résidence est disposé à leur reconnaître (paragraphe 2).

L'article 39 relatif à la durée des .privilèges et immunités dispose, au paragraphe 1, que les membres de la mission ayant droit à ces privilèges et immunités en jouissent dès qu'ils pénètrent sur le territoire de l'Etat accréditaire ou, lorsqu'ils se trouvent déjà sur ce territoire, dès que leur nomination a été notifiée au ministère des affaires étrangères. La délégation suisse proposa d'amender le texte de la commission du droit international dans un sens conforme à notre pratique selon laquelle seul le chef de mission bénéficie des privilèges et immunités diplomatiques dès qu'il pénètre sur le territoire suisse pour gagner son poste, les autres membres de la mission ne jouissant des privilèges et immunités que lorsque leur nomination a été notifiée au département politique. Mais cette proposition fut rejetée par la conférence.

L'article 40 règle le devoir des Etats tiers en ce qui concerne le passage en transit sur leur territoire des membres de la mission, des courriers diplomatiques ainsi que de la valise et de la correspondance de la mission.

L'article 41 a trait au comportement de la mission et de ses membres à l'égard de l'Etat accréditaire. On relève, au paragraphe 2, que, pour traiter les affaires officielles que lui confie l'Etat accréditant, la mission doit s'adresser au ministère des affaires étrangères ou à tel autre ministre dont il aura été convenu.

Les articles 43 (fin des fonctions), 44 (facilités à accorder pour le départ) et 45 (protection des locaux, archives et intérêts) n'appellent pas de commentaires particuliers.

L'article 46 concerne la protection des intérêts des Etats tiers par l'Etat accréditant. La situation visée par cet article se distingue de celle qui est prévue à l'article 45, lettre c. Dans ce dernier cas, il s'agit de la protection des intérêts de l'Etat accréditant et de ceux de ses ressortissants par un Etat tiers lorsque les relations
diplomatiques sont rompues entre l'Etat accréditant et l'Etat accréditaire ou que la mission de l'Etat accréditant est rappelée. En revanche, l'article 46 prévoit l'hypothèse où l'Etat accréditant assume, à la demande d'un Etat tiers non représenté dans l'Etat accréditaire, la protection temporaire des intérêts de l'Etat tiers et de ses ressortissants; le consentement préalable de l'Etat de résidence est ici nécessaire, alors qu'il suffit, dans la première éventualité, que l'Etat tiers à qui l'Etat accréditant confie la protection de ses intérêts soit acceptable pour l'Etat accréditaire.

263

L'article 47 prévoit l'obligation de l'Etat accréditaire d'appliquer la convention sans discrimination entre les Etats, étant entendu que l'application restrictive de la convention par l'Etat accréditaire en réponse à une application analogue de la convention par l'Etat accréditant ou l'octroi par coutume ou par voie d'accord d'un traitement plus favorable que ne le requiert la convention ne peut pas être considéré comme discriminatoire.

Les articles 48 à 53 concernent la signature et la ratification de la convention, l'adhésion à celle-ci, l'entrée en vigueur de la convention et les notifications incombant au secrétaire général des Nations Unies. La convention est ouverte à la signature ou à l'adhésion des Etats appartenant à l'une des catégories suivantes : Etats membres des Nations Unies, Etats membres des institutions spécialisées, Etats parties au statut de la cour internationale de justice, Etats qui seraient invités par l'Assemblée générale de l'ONU à devenir parties à la convention (articles 48 et 50) ; la signature devait intervenir jusqu'au 31 octobre 1961 au ministère fédéral des affaires étrangères d'Autriche, puis jusqu'au 31 mars 1962 au siège des Nations Unies à New York (article 48). Les instruments de ratification et d'adhésion doivent être déposés auprès du secrétaire général de l'ONU (articles 49 et 50), dépositaire de la convention (article 53). L'entrée en vigueur est fixée au trentième jour suivant la date du dépôt du vingtdeuxième instrument de ratification ou d'adhésion (article 51, paragraphe 1) ; pour chacun des Etats qui ratifieront la convention ou y adhéreront par la suite, la convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion (article 51, paragraphe 2).

Ces articles, qui résultent d'une proposition déposée par les Etats-Unis conjointement avec cinq autres Etats, reproduisent, pour l'essentiel, les clauses finales de la convention sur la mer territoriale et la zone contigue, adoptée à Genève en 1958. La désignation du secrétaire général des Nations Unies comme dépositaire de la convention est conforme à une pratique constante en ce qui concerne les conventions générales adoptées par les Nations Unies ou sous les auspices de cette organisation. Quant aux distinctions de dates et de lieux faites
par l'article 48 pour la signature de la convention, elles ont été également adoptées dans le cas des quatre conventions sur le droit de la mer en 1958. La désignation du minister^ des affaires étrangères autrichien (au lieu de l'office européen des Nations Unies que prévoyaient les quatre conventions précitées) comme premier lieu de signature est un hommage rendu au gouvernement autrichien pour l'hospitalité accordée à la conférence.

L'adoption, à une forte majorité, de la proposition des six puissances rendait sans objet un projet de clauses finales déposé par la Pologne et la Tchécoslovaquie, aux termes duquel la convention devait être ouverte à

264 l'adhésion ds tous Etats au nom desquels elle n'aurait pas été signée, et qui faisait du gouvernement fédéral autrichien le dépositaire de la convention Y. Instruments accessoires adoptés par la conférence La conférence a adopté deux protocoles de signature facultative: l'un concerne l'acquisition de la nationalité de l'Etat accréditaire par les membres de la mission, l'autre le règlement obligatoire des différends, 1. Le projet de la commission du droit international contenait un article 35, selon lequel les membres de la mission non ressortissants de l'Etat accréditaire et les membres de leur famille n'acquièrent pas la nationalité de cet Etat par le seul fait de sa législation. Cette disposition ne put réunir la majorité des deux tiers du fait de l'opposition d'un grand nombre d'Etats --· parmi lesquels la Suisse -- dont la législation prévoit dans certains cas l'acquisition automatique de la nationalité locale. Elle fut alors insérée dans un protocole ouvert à la signature des Etats pour lesquels la règle qu'elle consacre ne soulève pas de difficultés.

2. Le second protocole remplace l'article 45 du projet d'articles visant le règlement des différends. Ce texte est identique à celui du protocole concernant le même objet, signé lors de la conférence sur le droit de la mer en 1958 et qui est issu d'une proposition faite, à l'époque, par la Suisse.

Mais, alors qu'à Genève l'adoption du protocole avait suivi logiquement le rejet de la disposition conventionnelle concernant le règlement des litiges, à Vienne le protocole de signature facultative, présenté par trois pays (l'Irak, l'Italie et la Pologne) sous forme de proposition d'amendement à l'article 45 du. projet, fut mis aux voix de telle façon que la commission pionière n'eut pas l'occasion de se prononcer d'abord sur l'article 45. La délégation suisse tenta d'inverser l'ordre des débats afin d'obtenir un vote clair sur la disposition conventionnelle, mais sans succès, le règlement intérieur de la conférence commandant que les amendements soient mis aux voix en premier lieu. La Suisse proposa en séance plénière de réintroduire dans la convention l'article 45 du projet d'articles en déclarant qu'elle était prête, bien entendu, à signer le protocole au cas où l'article 45 du projet serait rejeté. Neuf pays appuyèrent formellement cette
proposition (la Belgique, la Colombie, les Etats-Unis, la France, l'Iran, l'Italie, la Norvège, les Philippines et la Suède). Mais une motion, d'ordre déposée par l'Inde tendant à ce que la conférence vote d'abord sur le texte du protocole recueillit la majorité des voix.

Il faut regretter que les Etats représentés à la conférence n'aient pas cru pouvoir, dans leiir plus grand nombre, accepter un article sur le règlement obligatoire des différends, car la convention de Yienne; contrairement

265

aux conventions signées à Genève en 1958, ne soulève pas de questions politiques d'importance vitale. Sans cloute, le protocole prévoit-il les dispositions nécessaires à cet effet, mais le caractère facultatif de sa signature, comme le fait que plusieurs Etats opposés par principe à l'idée de l'arbitrage et de la juridiction obligatoire ont pu voter en faveur du protocole, en restreint dans une large mesure la portée. Révélons encore que les deux protocoles de signature facultative contiennent des clauses finales analogues à celles de la convention. Toutefois ils entreront chacun en vigueur le même jour que la convention ou, si cette dernière date est plus éloignée, le trentième jour suivant la date du dépôt auprès du secrétaire général des Nations Unies du deuxième instrument de ratification du protocole ou d'adhésion à celui-ci.

3. Quatre résolutions ont été en outre adoptées par la conférence.

La première a trait aux missions spéciales. (L'expression «mission spéciale» s'entend d'une mission officielle de représentants d'Etat, envoyés par un Etat à un autre en vue d'accomplir une tâche spéciale ; elle désigne aussi l'envoyé itinérant qui accomplit, dans les Etats où il se rend, des tâches spéciales). La conférence était saisie, en plus du projet d'articles relatif aux relations et immunités diplomatiques, d'un projet d'articles élaboré par la commission du droit international au sujet des missions spéciales; ce projet, conçu par la commission comme un examen préliminaire, ne comprenait que trois articles. La conférence a approuvé le rapport présenté par la sous-commission chargée par la commission plénière d'examiner ces articles, rapport qui recommandait de renvoyer la question à l'Assemblée générale des Nations Unies en lui suggérant de donner pour mandat à la commission du droit international de poursuivre l'étude du sujet. La résolution adoptée par la conférence recommande à l'Assemblée générale de renvoyer cette question pour complément d'étude à la commission du droit international. (L'Assemblée a suivi cette recommandation et, par sa résolution 1687 (XVI), a chargé la commission du droit international de reprendre l'examen de la question des missions spéciales ; au cours de sa quatorzième session, le 27 juin 1962, la commission a décidé d'inscrire ce sujet à l'ordre du jour de sa
prochaine session.)

La deuxième résolution concernant l'examen des demandes privées est fondée sur une proposition de la délégation israélienne. Elle recommande que l'Etat accréditant renonce, toutes les fois que cela est possible, à l'immunité de juridiction des membres de la mission en ce qui concerne les actions civiles intentées par des ressortissants de l'Etat accreditale, ou qu'il cherche à défaut à obtenir un règlement équitable du litige.

Les detix dernières résolutions expriment les remerciements de la conférence à la commission du droit international pour l'oeuvre qu'elle a accomplie ainsi qu'au gouvernement et à la population de l'Autriche pour l'hospitalité accordée à la conférence.

266

VI. Conclusions Les résultats des travaux de la conférence de Vienne, tels qu'ils sont consacrés par la convention sur les relations diplomatiques et les instruments accessoires que nous venons d'examiner, doivent être considérés comme satisfaisants dans leur ensemble. Certes, les questions dont avait à traiter la conférence étaient de nature à permettre plus facilement qu'à Genève, lors des conférences sur le droit de la mer, la réalisation d'un accord général, les divergences d'opinions entre les Etats réunis à Vienne n'ayant -été le plus souvent que le reflet de formes d'application différentes de règles coutumières non contestées dans leur principe. Il n'en reste pas moins que la convention de Vienne, adoptée par la conférence à l'unanimité avec une abstention (celle de la Tunisie), représente une date importante dans l'histoire de la codification et du développement du droit international. Faisant suite à la codification très fragmentaire du droit diplomatique que constituent le règlement de Vienne du 19 mars 1815 et le protocole d'Aix-la-Chapelle du 21 novembre 1818, la convention du 18 avril 1961 est le premier instrument fixant et systématisant sur le plan multilatéral l'ensemble des normes dégagées par la pratique internationale dans le domaine des relations diplomatiques et des immunités et privilèges nécessaires au libre accomplissement des fonctions diplomatiques.

S'il est vrai que la réglementation ainsi mise en place s'écarte sur quelques points de la pratique observée en Suisse, il convient de noter qu'une convention internationale ne peut prendre forme par définition que sur la base de nombreux compromis. Aucun des Etats présents à Vienne ne peut prétendre que le texte finalement adopté corresponde absolument à ses vues. Pour chaque pays, la question décisive est alors de mesurer le prix auquel les concessions nécessaires à l'avis de la majorité ont été faites. En ce qui concerne la Suisse, ce prix doit être considéré en dernière analyse comme modéré, partant acceptable, si l'on tient compte des avantages qu'offre, dans son ensemble, cette codification du droit diplomatique et, plus particulièrement, de la solution harmonieuse donnée par la convention au problème, difficile entre tous, de la recherche d'un équilibre entre les intérêts contradictoires de l'Etat, qui est simultanément
Etat accréditant et Etat accréditaire.

Aussi, considérant les résultats positifs de la conférence, le chef de la délégation suisse put-il faire usage de l'autorisation que, dans notre séance du 24 février 1961, nous lui avions donnée de signer, sous réserve de ratification, la convention internationale sur les relations et immunités diplomatiques et les autres instruments accessoires qui viendraient à être conclus au terme de la conférence. Le chef de la délégation signa, au nom de la Suisse, à part l'acte final de la conférence, la convention sur les relations diplomatiques, ainsi que le protocole sur le règlement obligatoire des différends.

267 La convention, signée le 18 avril 1961 par trente-sept Etats, a été signée jusqu'au 31 mars 1962, date limite fixée pour la signature, par vingt-six autres Etats, ce qui porte à soixante-trois le total des Etats signataires de la convention. Quatre Etats ont, jusqu'à présent, ratifié la convention et ont déposé auprès du secrétaire général des Nations Unies leurs instruments de ratification; ce sont le Pakistan, le Libéria, le Ghana et le Tanganyika. D'autre part cinq Etats (La Mauritanie, le Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, le Laos et le Niger) ont adhéré à la convention.

Le protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, signé le 18 avril 1961 par quinze Etats, porte aujourd'hui la signature de trente et un Etats, Jusqu'à ce jour, un Etat (le Tanganyika) l'a ratifié et un autre Etat (le Laos) y a adhéré.

Nous fondant sur les considérations qui précèdent, nous vous proposons d'approuver la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961, ainsi que le protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, du 18 avril 1961. Comme ces actes sont conclus pour une durée indéterminée et qu'ils ne contiennent pas de clause de dénonciation, l'arrêté fédéral que nous vous demandons d'adopter est soumis au referendum facultatif conformément à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

Nous n'avons pas d'observation à faire sur la constitutionnalité du projet d'arrêté.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de notre haute considération, Berne, le 22 février 1963.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le, président de la Confédération, Spülüer 14619

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser

268

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

la convention de Vienne sur les relations diplomatiques et le protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 22 février 1963, arrête:

Article premier Sont approuvés : a. La convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du J.8 avril 1961; o. Le protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends, du 18 avril 1961.

Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier.

Art. 2 Le présent arrêté est soumis aux dispositions de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution concernant le referendum en matière de traités internationaux.

145*9

269

Convention de Vienne sur

les relations diplomatiques

Les Etats Parties à la présente Convention, Rappelant que, depuis une époque reculée, les peuples de tous les pays reconnaissent le statut des agents diplomatiques, Conscients des buts et des principes de la Charte des Nations Unies concernant l'égalité souveraine des Etats, le maintien de la paix et de la sécurité internationales et de développement de relations amicales entre les nations, Persuadés qu'une convention internationale sur les relations, privilèges et immunités diplomatiques contribuerait à favoriser les relations d'amitié entre les pays, quelle que soit la diversité de leurs régimes constitutionnels et sociaux, Convaincus que le but desdits privilèges et immunités est non pas d'avantager des individus mais d'assurer l'accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentant des Etats, Affirmant que les règles du droit international coutumier doivent continuer à régir les questions qui n'ont pas été expressément réglées dans les dispositions de la présente Convention, Sont convenus de ce qui suit: Article premier Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s'entendent comme il est précisé ci-dessous : a. L'expression «chef de mission» s'entend de la personne chargée par l'Etat accréditant d'agir en cette qualité; b. L'expression «membres de la mission» s'entend du chef de la mission et des membres du personnel de la mission; C. L'expression «membres du personnel de la mission» s'entend des membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service de la mission; Feuille fédérale. 115e année. Vol. I.

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d. L'expression «membres du personnel diplomatique» s'entend des membres du personnel de la mission qui ont la qualité de diplomates ; e. L'expression «agent diplomatique» s'entend du chef de la mission ou d'un membre du personnel diplomatique de la mission; /. L'expression «membres du personnel administratif et technique» s'entend des membres du personnel de la mission empoyés dans le service administratif et technique de la mission ; g. L'expression «membres du personnel de service» s'entend des membres du personnel de la mission employés au service domestique de la mission ; A. L'expression «domestique privé» s'entend des personnes employées au service domestique d'un membre de la mission, qui ne sont pas des employés de l'Etat accréditant ; i. L'expression «locaux de la mission» s'entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris la résidence du chef de la mission.

Article 2 L'établissement de relations diplomatiques entre Etats et l'envoi de missions diplomatiques permanentes se font par consentement mutuel.

Article 3 1. Les fonctions d'une mission diplomatique consistent notamment à: a. Représenter l'Etat accréditant auprès de l'Etat accréditaire ; 6. Protéger dans l'Etat accréditaire les intérêts de l'Etat accréditant et de ses ressortissants, dans les limites admises par le droit international ; c. Négocier avec le gouvernement de l'Etat accréditaire ; d. S'informer par tous les moyens licites des conditions et de l'évolution des événements dans l'Etat accréditaire et faire rapport à ce sujet au gouvernement de l'Etat accréditant; e. Promouvoir des relations amicales et développer les relations économiques, culturelles et scientifiques entre l'Etat accréditant et l'Etat accréditaire.

2. Aucune disposition de la présente Convention ne saurait être interprétée comme interdisant l'exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique.

Article 4 1. L'Etat accréditant doit s'assurer que la personne qu'il envisage d'accréditer comme chef de la mission auprès de l'État accréditaire a reçu l'agrément de cet Etat.

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2. L'Etat accréditaire n'est pas tenu de donner à l'Etat accréditant les raisons d'un refus d'agrément.

Article 5 1. L'Etat accréditant, après due notification aux Etats accréditaires intéressés, peut accréditer un chef de mission ou affecter un membre du personnel diplomatique, suivant le cas, auprès de plusieurs Etats, à moins que l'un des Etats accréditaires ne s'y oppose expressément, 2. Si l'Etat accréditant accrédite un chef de mission auprès d'un ou de plusieurs autres Etats, il peut établir une mission diplomatique dirigée par un chargé d'affaires ad intérim dans chacun des Etats où le chef de la mission n'a pas sa résidence permanente.

3. Un chef de mission ou un membre du personnel diplomatique de la mission peut représenter l'Etat accréditant auprès de toute organisation internationale.

Article 6 Plusieurs Etats peuvent accréditer la même personne en qualité de chef de mission auprès d'un autre Etat, à moins que l'Etat accréditaire ne s'y oppose.

Article 7 Sous réserve des dispositions des articles 5, 8, 9 et 11, l'Etat accréditant nomme à son chois les membres du personnel de la mission. En ce qui concerne les attachés militaires, navals ou de l'air, l'Etat accréditaire peut exiger que leurs noms lui soient soumis à l'avance aux fins d'approbation.

Article 8 1. Les membres du personnel diplomatique de la mission auront en principe la nationalité de l'Etat accréditant.

2. Les membres du personnel diplomatique de la mission ne peuvent être choisis parmi les ressortissants de l'Etat accréditaire qu'avec le consentement de cet Etat, qui peut en tout temps le retirer.

3. L'Etat accréditaire peut se réserver le même droit en ce qui concerne les ressortissants d'un Etat tiers qui ne sont pas également ressortissants de l'Etat accréditant.

Article 9 1. L'Etat accréditaire peut, à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, informer l'Etat accréditant que le chef ou tout autre membre du personnel diplomatique de la mission est persona non grata ou que tout autre membre du personnel de la mission n'est pas acceptable. L'Etat accréditant rappellera alors la personne en'cause ou mettra fin à ses fonctions

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auprès de la mission, selon le cas. Une personne peut être déclarée non grata ou non acceptable avant d'arriver sur le territoire de l'Etat accréditaire.

2. Si l'Etat accréditant refuse d'exécuter, ou n'exécute pas dans un délai raisonnable, les obligations qui lui incombent aux termes du paragraphe 1 du présent article, l'Etat accréditaire peut refuser de reconnaître à la personne en cause la qualité de membre de la mission.

Article 10 1. Sont notifiés au Ministère des Affaires étrangères de l'Etat accréditaire ou à tel autre ministère dont il aura été convenu : a. La nomination des membres de la mission, leur arrivée et leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions dans la mission; 6. L'arrivée et le départ définitif d'une personne appartenant à la famille d'un membre de la mission, et, s'il y a lieu, le fait qu'une personne devient ou cesse d'être membre de la famille d'un membre de la mission; c. L'arrivée et le départ définitif de domestiques privés au service des personnes visées à l'alinéa a ci-dessus, et, s'il y a lieu, le fait qu'ils quittent le service desdites personnes ; d. L'engagement et le congédiement de personnes résidant dans l'Etat accréditaire, en tant que membres de la mission ou en tant que domestiques privés ayant droit aux privilèges et immunités, 2. Toutes les fois qu'il est possible, l'arrivée et le départ définitif doivent également faire l'objet d'une notification préalable.

Article 11 1. A défaut d'accord explicite sur l'effectif de la mission, l'Etat accréditaire peut exiger que cet effectif soit maintenu dans les limites de ce qu'il considère comme raisonnable et normal, eu égard aux circonstances et conditions qui régnent dans cet Etat et aux besoins de la mission en cause.

2. L'Etat accréditaire peut également, dans les mêmes limites et sans discrimination, refuser d'admettre des fonctionnaires d'une certaine catégorie.

Article 12 L'Etat accréditant ne doit pas, sans avoir obtenu au préalable le consentement exprès de l'Etat accréditaire, établir des bureaux faisant partie de la mission dans d'autres localités que celles où la mission elle-même est établie.

Article 13 1. Le chef de la mission est réputé avoir assumé ses fonctions dans l'Etat accréditaire dès qu'il a présenté ses lettres de créance ou dès qu'il a

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notifié son arrivée et qu'une copie figurée de ses lettres de créance a été présentée au Ministère des Affaires étrangères de l'Etat accréditaire, ou à tel autre ministère dont il aura été convenu, selon la pratique en vigueur dans l'Etat accréditaire, qui doit être appliquée d'une manière uniforme.

2. L'ordre de présentation des lettres de créance ou d'une copie figurée de ces lettres est déterminé par la date et l'heure d'arrivée du chef de la mission.

Article 14 1. Les chefs de mission sont répartis en trois classes, à savoir: a. Celle des ambassadeurs ou nonces accrédités auprès des chefs d'Etat et des autres chefs de mission ayant un rang équivalent ; &. Celle des envoyés, ministres ou internonces accrédités auprès des chefs d'Etat; c. Celle des chargés d'affaires accrédités auprès des Ministres des Affaires étrangères.

2. Sauf en ce qui touche la préséance et l'étiquette, aucune différence n'est faite entre les chefs de mission en raison de leur classe.

Article 15 Les Etats conviennent de la classe à laquelle doivent appartenir les chefs de leurs missions.

Article 16 1. Les chefs de mission prennent rang dans chaque classe suivant la date et l'heure à laquelle ils ont assumé leurs fonctions conformément à l'article 13.

2. Les modifications apportées ans lettres de créance d'un chef de mission qui n'impliquent pas de changements de classe n'affectent pas son rang de préséance.

3. Le présent article n'affecte pas les usages qui sont ou seraient acceptés par l'Etat accréditaire en ce qui concerne la préséance du représentant du Saint-Siège.

Article 17 L'ordre de préséance des membres du personnel diplomatique de la mission est notifié par le chef de mission au Ministère des Affaires étran- " gères ou à tel ministère dont il aura été convenu.

Article 18 Dans chaque Etat, la procédure à suivre pour la réception des chefs de mission doit être uniforme à l'égard de chaque classe.

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Article 19 1. Si le poste de chef de la mission est vacant, ou si le chef de la mission est empêché d'exercer ses fonctions, un chargé d'affaires ad Interim agit à titre provisoire comme chef de la mission. Le nom du chargé d'affaires ad intérim sera notifié soit par le chef de la mission, soit, au cas où celui-ci est empêché de le faire, par le Ministère des Affaires étrangères de l'Etat accréditant, au Ministère des Affaires étrangères de l'Etat accréditaire ou à tel autre ministère dont il aura été convenu.

2. Au cas où aucun membre du personnel diplomatique de la mission n'est présent dans l'Etat accréditaire, un membre du personnel administratif et technique peut, avec le consentement de l'Etat accréditaire, être désigné par l'Etat accréditant pour gérer les affaires administratives courantes de la mission.

Article 20 La mission et son chef ont le droit de placer le drapeau et l'emblème de l'Etat accréditant sur les locaux de la mission, y compris la résidence du chef de la mission, et sur les moyens de transport de celui-ci.

Article 21 1. L'Etat accréditaire doit, soit faciliter l'acquisition sur son territoire, dans le cadre de sa législation, par l'Etat accréditant des locaux nécessaires à sa mission, soit aider l'Etat accréditant à se procurer des locaux d'une autre manière.

2. Il doit également, s'il eli est besoin, aider les missions à obtenir des logements convenables pour leurs membres.

Article 22 1. Les locaux de la mission sont inviolables. Il n'est pas permis aux agents de l'Etat accréditaire d'y pénétrer, sauf avec le consentement du chef de la mission.

2. L'Etat accréditaire a l'obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d'empêcher que les locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie.

3. Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s'y trouvent, ainsi que les moyens de transport de la mission, ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution.

Article 23 1. L'Etat accréditant et le chef de la mission sont exempts de tous impôts et taxes nationaux, régionaux ou communaux, au titre des locaux

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de la mission dont ils sont propriétaires ou locataires, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'impôts ou taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus.

2. L'exemption fiscale prévue dans le présent article ne s'applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d'après la législation de l'Etat accréditaire, ils sont à la charge de la personne qui traite avec l'Etat accréditant ou avec ]e chef de la mission.

Article 24 Les archives et documents de la mission sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent.

Article 25 L'Etat accréditaire accorde toutes facilités pour l'accomplissement des fonctions de la mission.

Article 26 Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l'accès est interdit ou réglementé pour des raisons de sécurité nationale, l'Etat accréditaire assure à tous les membres de la mission la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire.

Article 27 1. L'Etat accréditaire permet et protège la libre communication de la mission pour toutes fins officielles. En communiquant avec le gouvernement ainsi qu'avec les autres missions et consulats de l'Etat accréditant, où qu'ils se trouvent, la mission peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers diplomatiques et les messages en code ou en chiffre. Toutefois, la mission ne peut installer et utiliser un poste émetteur de radio qu'avec l'assentiment de l'Etat accréditaire.

2. La correspondance officelle de la mission est inviolable. L'expression « correspondance officielle » s'entend de toute la correspondance relative à la mission et à ses fonctions.

3. La valise diplomatique ne doit être ni ouverte ni retenue.

4. Les colis constituant la valise diplomatique doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que des documents diplomatiques ou des objets à usage officiel.

5. Le courrier diplomatique, qui doit être porteur d'un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise diplomatique, est, dans l'exercice des ses fonctions, protégé par l'Etat accréditaire. Il jouit de l'inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention.

6. L'Etat accréditant, ou la mission, peut nommer des courriers diplomatiques ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent

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article seront également applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s'appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise diplomatique dont il a la charge.

7, La valise diplomatique peut être confiée au commandant d'un aéronef commercial qui doit atterrir à un point d'entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d'un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n'est pas considéré comme un courrier diplomatique. La mission peut envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possesssion de la valise diplomatique des mains du commandant de l'aéronef.

Article 28 Les droits et redevances perçus par la mission pour des actes officiels sont exempts de tous impôts et taxes.

Article 29 La personne de l'agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention. L'Etat accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû, et prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité.

Article 30 1. La demeure privée de l'agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les locaux de la mission.

2. Ses documents, sa correspondance et, sous réserve du paragraphe 3 de l'article 31, ses biens jouissent également de l'inviolabilité.

Article 31 1. L'agent diplomatique jouit de l'immunité de la juridiction pénale de l'Etat accréditaire. Il jouit également de l'immunité de sa juridiction civile et administrative, sauf s'il s'agit : a. D'une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l'Etat accréditaire, à moins que l'agent diplomatique ne le possède pour compte de l'Etat accréditant aux fins de la mission; b. D'une action concernant une succession, dans laquelle l'agent diplomatique figure comme exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à titre privé et non pas au mon de l'Etat accréditant ; c. D'une action concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu'elle soit, exercée par l'ageiil diplomatique dans l'Etat accréditaire en dehors de ses fonctions officielles.

2. L'agent diplomatique n'est pas obligé de donner son témoignage.

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3. Aucune mesure d'exécution ne peut être prise à i'égard de l'agent diplomatique, sauf dans les cas prévus aux alinéas a, b, et c du paragraphe 1 du présent article, et pourvu que l'exécution puisse se faire sans qu'U soit porté atteinte à l'inviolabilité de sa personne ou de sa demeure.

4. L'immunité de juridiction d'un agent diplomatique dans l'Etat accréditaire ne saurait exempter cet agent de la juridiction de l'Etat accréditant.

Article 32 1. L'Etat accréditant peut renoncer à l'immunité de juridiction des agents diplomatiques et des personnes qui bénéficient de l'immunité en vertu de l'article 37.

2. La renonciation doit toujours être expresse.

3. Si un agent diplomatique ou une personne bénéficiant de l'immunité de juridiction en vertu de l'article 37 engage une procédure, il n'est plus recevable à invoquer l'immunité de juridiction à l'égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.

4. La renonciation à l'immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n'est pas censée impliquer la renonciation à l'immunité quant aux mesures d'exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation distincte est nécessaire.

Article 33 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, l'agent diplomatique est, pour ce qui est des services rendus à l'Etat accréditant, exempté des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l'Etat accreditante.

2. L'exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s'applique également aux domestiques privés qui sont au service exclusif de l'agent diplomatique, à condition: a. Qu'ils ne soient pas ressortissants de l'Etat accréditaire ou n'y aient pas leur résidence permanente ; et b. Qu'ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l'Etat accréditant ou dans un Etat tiers.

3. L'agent diplomatique qui a à son service des personnes auxquelles l'exemption prévue au paragraphe 2 du présent article ne s'applique pas doit observer les obligations que les dispositions de sécurité sociale de l'Etat accréditaire imposent à l'emploj^eur.

4. L'exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n'exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l'Etat ancréditaire pour autant qu'elle est admise par cet Etat.

5. Les dispositions du présent article n'affectent pas les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à la sécurité sociale qui ont été conclus

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antérieurement et elles n'empêchent pas la conclusion ultérieure de tels accords.

Article 34 L'agent diplomatique est exempt de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux ou communaux, à l'exception : a. Des impôts indirects d'une nature telle qu'ils sont normalement incorporés dans le prix des marchandises ou des services ; 6. Des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l'Etat accréditaire, à moins que l'agent diplomatique ne les possède pour le compte de l'Etat accréditant, aux fins de la mission ; c. Des droits de succession perçus par l'Etat accréditaire, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l'article 39 ; d. Des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur source dans l'Etat accréditaire et des impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans des entreprises commerciales situées dans l'Etat accréditaire; e. Des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus; /. Des droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque et de timbre en ce qui concerne les biens immobiliers, sous réserve des dispositions ,,de l'article 23.

Article 35 L'Etat accréditaire doit exempter les agents diplomatiques de toute prestation personnelle, de tout service public de quelque nature qu'il soit et des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.

Article 36 1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu'il peut adopter, l'Etat accréditaire accorde l'entrée et l'exemption de droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d'entreposage, de transport et frais afférents à des services analogues sur : a. Les objet destinés à l'usage officiel de la mission; b. Les objets destinés .à l'usage personnel de l'agent diplomatique ou des membres de sa famille qui font partie de son ménage, y compris les effets destinés à son installation.

2. L'agent diplomatique est exempté de l'inspection de son bagage personnel, à moins qu'il n'existe des motifs sérieux de croire qu'il contient des objets ne bénéficiant pas des exemptions mentionnées au paragraphe 1 du présent article, ou des objets dont l'importation ou l'exportation est

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interdite par la législation ou soumise aux règlements de quarantaine de l'Etat accréditaire. En pareil cas, l'inspection ne doit se faire qu'en présence de l'agent diplomatique ou de son représentant autorisé.

Article 37 1. Les membres de la famille de l'agent diplomatique qui font partie de son ménage bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 36, pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants de l'Etat accréditaire.

2. Les membres du personnel administratif et technique de la mission, ainsi que les membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages respectifs, bénéficient, pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants de l'Etat accréditaire ou n'y aient pas leur résidence permanente, des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 35, sauf que l'immunité de la juridiction civile et administrative de l'Etat accréditaire mentionnée au paragraphe 1 de l'article 31 ne s'applique pas aux actes accomplis en dehors de l'exercice de leurs fonctions. Ils bénéficient aussi des privilèges mentionnés au paragraphe 1 de l'article 36 pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.

3. Les membres du personnel de service de la mission qui ne sont pas ressortissants de l'Etat accréditaire ou n'y ont pas leur résidence permanente bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, et de l'exemption des impôts et taxes sur les salaires qu'ils reçoivent du fait de leurs services, ainsi que de l'exemption prévue à l'article 33.

4. Les domestiques privés des membres de la mission qui ne sont pas ressortissants de l'Etat accréditaire ou n'y ont pas leur résidence permanente sont exemptés des impôts et taxes sur les salaires qu'ils reçoivent du fait de leurs services. A tous autres égards, ils ne bénéficient des privilèges et immunités que dans la mesure admise par l'Etat accréditaire. Toutefois, l'Etat accréditaire doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d'une manière excessive l'accomplissement des fonctions de la mission.

Article 38 1. A moins que des privilèges et immunités supplémentaires n'aient été accordés par l'Etat accréditaire, l'agent diplomatique qui a la nationalité de l'Etat aceréditaire ou y a sa résidence permanente ne bénéficie de l'immunité de juridiction et
de l'inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de ses fonctions.

2. Les autres membres du personnel de la mission et les domestiques privés qui sont ressortissants de l'Etat accréditaire ou qui y ont leur résidence permanente ne bénéficient des privilèges et immunités que dans la

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mesure où cet Etat les leur reconnaît. Toutefois, l'Etat accréditaire doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d'une manière excessive l'accomplissement des fonctions de la mission.

Article 39 1. Toute personne ayant droit aux privilèges et immunités en bénéficie dès qu'elle pénètre sur le territoire de l'Etat accréditaire pour gagner son poste ou, si elle se trouve déjà sur ce territoire, dès que sa nomination a été notifiée au Ministère des Affaires étrangères ou à tel autre ministère dont il aura été convenu.

2. Lorsque les fonctions d'une personne bénéficiant des privilèges et immunités prennent fin, ces privilèges et immunités cessent normalement au moment où cette personne quitte le pays, ou à l'expiration d'un délai raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu'à ce moment, même en cas de conflit armé. Toutefois, l'immunité subsiste en ce qui concerne les actes accomplis par cette personne dans l'exercice de ses fonctions comme membre de la mission.

3. En cas de décès d'un membre de la mission, les membres de sa famille continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu'à l'expiration d'un délai raisonnable leur permettant de quitter le territoire de l'Etat accréditaire.

4. En cas de décès d'un membre de la mission qui n'est pas ressortissant de l'Etat accréditaire ou n'y a pas sa résidence permanente ou d'un membre de sa famille qui fait partie de son ménage, l'Etat accréditaire permet le retrait des biens meubles du défunt, à l'exception de ceux qui auront été acquis dans le pays et qui font l'objet d'une prohibition d'exportation au moment de son décès. Il ne sera pas prélevé de droits de succession sur les biens meubles dont la présence dans l'Etat accréditaire était due uniquement à la présence dans cet Etat du défunt en tant que membre de la mission ou membre de la famille d'un membre de la mission.

Article 40 1. Si l'agent diplomatique traverse le territoire ou se trouve sur le territoire d'un Etat tiers, qui lui a accordé un visa de passeport au cas où ce visa est requis, pour aller assumer ses fonctions ou rejoindre son poste, ou pour rentrer dans son pays, l'Etat tiers lui accordera l'inviolabilité et toutes autres immunités nécessaires pour permettre son passage ou son retour. Il fera de
même pour les membres de sa famille bénéficiant des privilèges et immunités qui accompagnent l'agent diplomatique ou qui voyagent séparément pour le rejoindre ou pour rentrer dans leur pays.

2. Dans des conditions similaires à celles qui sont prévues au paragraphe 1 du présent article, les Etats tiers ne doivent pas entraver le pas-

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sage sur leur territoire des membres du personnel administratif et technique ou de service de la mission et des membres de leur famille.

3. Les Etats tiers accordent à la correspondance et aiix autres communications officielles en transit, y compris les messages en code ou en chiffre, la même liberté et protection que l'Etat accréditaire. Ils accordent aux courriers diplomatiques, auxquels un visa de passeport a été accordé si ce visa était requis, et aux valises diplomatiques en transit la même inviolabilité et la même protection que l'Etat accréditaire est tenu de leur accorder.

4. Les obligations des Etats tiers en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent également aux personnes respectivement mentionnées dans ces paragraphes, ainsi qu'aux communications officielles et aux valises diplomatiques lorsque leur présence sur le territoire de l'Etat tiers est due à la force majeure.

Article 41 1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l'Etat accréditaire. Elles ont également le devoir de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.

2. Toutes les affaires officielles traitées avec l'Etat accréditaire, confiées à la mission par l'Etat accréditant, doivent être traitées avec le Ministère des Affaires étrangères de l'Etat accréditaire ou par son intermédiaire, ou avec tel autre ministère dont il aura été convenu.

3. Les locaux de la mission ne seront pas utilisés d'une manière incompatible avec les fonctions de la mission telles qu'elles sont énoncées dans la présente Convention, ou dans d'autres règles du droit international général, ou dans les accords particuliers en vigueur entre l'Etat accréditant et l'Etat accréditaire.

Article 42 L'agent diplomatique n'exercera pas dans l'Etat accréditaire une activité professionnelle ou commerciale en vue d'un gain personnel.

Article 43 Les fonctions d'un agent diplomatique prennent fin notamment: a. Par la notification de l'Etat accréditant à l'Etat accréditaire que les fonctions de l'agent diplomatique ont pris fin; 6. Par la notification de l'Etat accréditaire à l'Etat accréditant que, conformément au paragraphe 2 de l'article 9, cet Etat refuse de reconnaître l'agent diplomatique comme membre de la mission.

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Article 44 L'Etat accréditaire doit, même en cas de conflit armé, accorder des facilités pour permettre aux personnes bénéficiant des privilèges et immunités, autres que les ressortissants de l'Etat accréditaire, ainsi qu'aux membres de la famille de ces personnes, quelle que soit leur nationalité, de quitter son territoire dans les meilleurs délais. Il doit en particulier, si besoin est, mettre a leur disposition les moyens de transport nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs biens.

Article 45 En cas de rupture des relations diplomatiques entre deux Etats, ou si une mission est rappelée définitivement ou temporairement : a. L'Etat accréditaire est tenu, en cas de conflit armé, de respecter et de protéger les locaux de la mission, ainsi que ses biens et ses archives; b. L'Etat accréditant peut confier la garde des locaux de la mission, avec les biens qui s'y trouvent, ainsi que les archives, à un Etat tiers acceptable pour l'Etat accréditaire ; e. L'Etat accréditant peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à un Etat tiers acceptable pour l'Etat accréditaire.

Article 46 Avec le consentement préalable de l'Etat accréditaire, et sur demande d'un Etat tiers non représenté dans cet Etat, l'Etat accréditant peut assumer la protection temporaire des intérêts de l'Etat tiers et de ses ressortissants.

Article 47 1. En appliquant les dispositions de la présente Convention, l'Etat accréditaire ne fera pas de discrimination entre les Etats.

2. Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires: a. Le fait pour l'Etat accréditaire d'appliquer restrictivement l'une des dispositions de la présente Convention parce qu'elle est ainsi appliquée à sa mission dans l'Etat accréditant ; 6. Le fait pour des Etats de se faire mutuellement bénéficier, par coutume ou par voie d'accord, d'un traitement plus favorable que ne le requièrent les dispositions de la présente Convention.

Article 48 La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies ou d'une institution spécialisée, ainsi que de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de

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Justice et de tout autre Etat invité par l'Assemblée générale de l'organisation des Nations Unies à devenir partie à la Convention, de la manière suivante: jusqu'au 31 octobre 1961, au Ministère fédéral des Affaires étrangères d'Autriche et ensuite, jusqu'au 31 mars 1962, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.

Article 49 La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 50 La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat appartenant à l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 48. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 51 1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 52 Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats appartenant à l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 48 : a. Les signatures apposées à la présente Convention et le dépôt des instruments de ratification ou d'adhésion, conformément aux articles 48, 49 et 50; b. La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, conformément à l'article 51.

Article 53 L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secré-

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taire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats appartenant à l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 48.

En foi de quoi les plénipotentiaiies soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

Fait à Vienne, le dix-huit avril mil neuf cent soixante et un.

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Convention de Vienne sur

les relations diplomatiques Protocole do signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends

Les Etats parties au présent Protocole et à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, ci-après dénommée «la Convention», qui a été adoptée par la Conférence des Nations Unies tenue à Vienne du 2 mars au 14 avril 1961, Exprimant leur désir de recourir, pour ce qui les concerne, à la juridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice pour la solution de tous différends touchant l'interprétation ou l'application de la Convention, à moins qu'un autre mode de règlement n'ait été accepté d'un commun accord par les Parties dans un délai raisonnable, Sont convenus des dispositions suivantes: Article premier Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application de la Convention relèvent de la compétence obligatoire de la Cour internationale de Justice, qui, à ce titre, pourra être saisie par une requête de toute partie au différend qui sera elle-même Partie au présent Protocole.

Article II Les parties peuvent convenir, dans un délai de deux mois après notification par une partie à l'autre qu'il existe à son avis un litige, d'adopter d'un commun accord, au lieu du recours à la Cour internationale de Justice, une procédure devant un tribunal d'arbitrage. Ce délai étant écoulé, chaque partie peut, par voie de requête, saisir la Cour du différend.

Article III 1. Les parties peuvent également convenir d'un commun accord, dans le même délai de deux mois, de recourir à une procédure de conciliation avant d'en appeler à la Cour internationale de Justice.

2. La Commission de conciliation devra formuler ses recommandations dans tes cinq mois suivant sa constitution. Si celles-ci ne sont pas Feuille .fédérale. 115« année. Vol. I.

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acceptées par les parties au litige dans l'espace de deux mois après leur énoncé, chaque partie sera libre de saisir la Cour du différend par voie de requête.

Article IV Les Etats parties à la Convention, au Protocole de signature facultative concernant l'acquisition de la nationalité et au présent Protocole peuvent à tout moment déclarer étendre les dispositions du présent Protocole aux différends résultant de l'interprétation ou de l'application du Protocole de signature facultative concernant l'aquisition de la nationalité.

Ces déclarations seront notifiées au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article V Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les Etats qui deviendront Parties à la Convention, de la manière suivante: jusqu'au 31 octobre 1961 au Ministère fédéral des Affaires étrangères d'Autriche, et ensuite, jusqu'au 31 mars 1962, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.

Article VI Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article VII Le présent Protocole restera ouvert à l'adhésion de tous les Etats qui deviendront Parties à la Convention. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article VIII 1. Le présent Protocole entrera en. vigueur le même jour que la Convention ou, si cette seconde date est plus éloignée, le trentième jour suivant la date de dépôt du second instrument de ratification du Protocole ou d'adhésion à ce Protocole auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

2. Pour chaque Etat qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après son entrée en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent article, le Protocole entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article IX Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats qui peuvent devenir Parties à la Convention : a. Les signatures apposées au présent Protocole et le dépôt des instru-

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ments de ratification ou d'adhésion, conformément aux articles V VI et VII; b. Les déclarations faites conformément à l'article IV du présent Protocole; c. La date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur, conformément à l'article VIII.

Article X L'original du présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en adressera des copies certifiées conformes à tous les Etats visés à l'article V.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Fait à Vienne, le dix-huit avril mil neuf cent soixante et un.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'approbation de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961 (Du 22 février 1963)

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