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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant l'adhésion de la Suisse à la convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage (Du 20 décembre 1963)

Monsieur le Président et Messieurs, La Suisse ayant été invitée par le Conseil économique et social des Nations Unies, le 24 juillet 1962, et par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 29 décembre 1962, à adhérer à la convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, du 7 septembre 1956, nous avons l'honneur d'exposer ci-après les considérations qui nous ont conduits à vous recommander d'approuver cette adhésion.

I. La Suisse et la convention relative à l'esclavage de 1926 Le 3 octobre 1930, la Suisse adhéra à la convention relative à l'esclavage, adoptée par la septième assemblée de la Société des Nations, à Genève, le 25 septembre 1926. Cette convention était sans portée pratique pour la Suisse, le but qu'elle visait étant atteint depuis longtemps dans notre pays. Elle pré.sentait cependant à nos yeux un intérêt indéniable. Un pays comme le nôtre, siège et berceau de la Croix-Rouge, qui s'est toujours efforcé de placer très haut son idéal humanitaire et philanthropique, n'aurait pu se désintéresser d'une action internationale destinée à faire disparaître une servitude indigne de l'humanité. Faute de moyens de coopérer à l'extirpation du mal, la Suisse aurait pu se borner à suivre avec sympathie les progrès du mouvement antiesclavagiste. Mais lorsqu'il se fut avéré que sa participation était ·de nature à favoriser l'accomplissement de cette «mission sacrée de civilisation», elle ne put se dérober. On estimait en effet qu'en cherchant à généraliser l'application de la convention, sans excepter les pays où le but qu'elle

1517 poursuivait était déjà pleinement atteint, on parviendrait à vaincre plus facilement les hésitations d'Etats qui n'avaient pris encore aucun engagement dans ce domaine, bien qu'ils eussent été directement intéressés. Dans ces conditions, la Suisse se devait de contribuer à ériger en loi universelle la convention du 25 septembre 1926. C'est ce qu'elle fit.

En 1953, le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies demanda à tous les Etats parties à la convention sur l'esclavage de 1926 d'adhérer à un protocole transférant à l'Organisation des Nations Unies les fonctions et pouvoirs exercés par la Société des Nations en vertu de cet accord. La Suisse signa ce protocole le 7 décembre 1953.

II. La convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, de 1956 En assumant la gérance de la convention de 1926, le secrétaire général des Nations Unies pria les Etats parties de se prononcer sur un projet de convention complétant les dispositions élaborées sous l'égide de la Société des Nations. Une conférence de plénipotentiaires, convoquée à l'instigation du Conseil économique et social des Nations Unies et réunie à Genève du 13 août au 8 septembre 1956, établit le texte définitif de cette nouvelle convention. Cet instrument, qui porte le nom de «convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage» a été adopté le 7 septembre 1956.

Dans une section I, la convention impose aux Etats parties l'obligation de prendre les mesures, législatives et autres, qui seront réalisables et nécessaires pour obtenir l'abolition complète ou l'abandon de la servitude pour dettes, du servage ainsi que de toute institution en vertu de laquelle une femme est donnée en mariage moyennant une contrepartie. La convention oblige également les Etats parties à prendre des mesures contre toute pratique en vertu de laquelle un enfant ou un adolescent est remis à un tiers, contre paiement ou non, en vue de l'exploitation de la personne ou du travail dudit enfant ou adolescent.

La section II traite du transport des esclaves d'un pays à un autre.

L'article 3 précise notamment que : a. Les Etats parties à la convention prendront toutes
mesures efficaces pour empêcher les navires et aéronefs autorisés à battre leur pavillon de transporter des esclaves ou pour punir les personnes coupables de ces actes ou coupables d'utiliser leur pavillon national à cette fin.

b. Les Etats parties prendront toutes mesures efficaces pour que leurs ports, leurs aérodromes et leurs côtes ne puissent servir au transport des esclaves.

1518 Dans sa section III, la convention considère comme des infractions punissables le fait de mutiler ou de marquer au fer rouge ou autrement un esclave ou une personne de condition servile (art. 5) ainsi que le fait de réduire autrui en esclavage ou d'inciter autrui à aliéner sa liberté ou celle d'une personne à sa charge pour être réduit en esclavage (art. 6).

La section IV donne les définitions d'«esclavage», de «personne de condition servile» et de «traite des esclaves». Les deux dernières sections de la convention sont consacrées à la coopération entre les Etats parties, aux communications de renseignements (section V) et aux clauses finales (section VI).

III. Motifs d'adhésion de la Suisse à la convention supplémentaire de 1966 Le Conseil économique et social des Nations Unies, en adoptant sa résolution 890 (XXXIV) le 24 juillet 1962, a explicitement recommandé aux Etats membres des Nations Unies et des institutions spécialisées d'adhérer à la convention. La 17e assemblée générale des Nations Unies, également, a adopté une résolution 1841 (XVII), le 29 décembre 1962, recommandant aux pays qui ne l'ont pas encore fait d'adhérer à cette convention. Or, la Suisse est un des Etats auxquels s'adresse cette recommandation, puisque, d'une part, elle est membre de plusieurs institutions spécialisées des Nations Unies et que, d'autre part, elle n'est pas encore partie à la convention. Notre pays avait adhéré à la convention de 1926; la convention de 1956 en étant le complément, il serait logique que la Suisse y adhérât également.

Comme la Société des Nations pour la convention de 1926, les Nations Unies attachent beaucoup d'importance à obtenir le plus grand nombre d'adhésions possible pour la nouvelle convention. A ce jour, les 54 Etats suivants l'ont ratifiée ou y ont adhéré : Albanie Algérie République fédérale d'Allemagne Australie Autriche Belgique Biélorussie Bulgarie Cambodge anada Ceylan Chine (Formose) Chypre Cuba Danemark

République Dominicaine Equateur Finlande Ghana Haïti Hongrie Inde Irak Iran Irlande Israël Italie Jordanie Koweït Laos

1519 Malaisie Maroc Mexique Népal Niger Nigeria Norvège Nouvelle-Zélande Pakistan Pays-Bas Pologne Portugal

République Arabe Unie Roumanie Royaume-Uni Sierra Leone Soudan Suède Syrie Tanganyika Tchécoslovaquie Ukraine Union Soviétique Yougoslavie

D'autres pays, comme la France, ont déjà engagé les procédures constitutionnelles en vue de la ratification ou de l'adhésion.

Les raisons qui ont permis à la Suisse d'envisager une adhésion en 1930 ont conservé toute leur valeur. Elles ne peuvent qu'inciter notre pays à persévérer dans la voie qu'il s'est tracée il y a plus de trente ans. Ainsi, par le dépôt formel d'un instrument d'adhésion à la convention supplémentaire de 1956, nous témoignerions une nouvelle fois de notre désir de nous associer par esprit de solidarité aux efforts des Etats qui, luttant pour une juste cause, s'emploient à faire disparaître de notre monde l'es dernières traces d'un anachronisme social.

S'il est vrai que l'adhésion de notre pays à la convention supplémentaire n'aurait qu'une valeur d'exemple et qu'elle n'est pas destinée à exercer une influence quelconque sur l'ordre juridique suisse, il n'en reste pas moins que certaines dispositions entraîneraient pour la Suisse des obligations de portée pratique, bien que très limitées. Tel est par exemple le cas des clauses sur les transports d'esclaves au moyen d'aéronefs battant pavillon des parties contractantes ou de celles qui concernent les aérodromes de ces mêmes Etats.

La convention pouvant être dénoncée six mois avant l'expiration de chacune des périodes triennales qui divisent son application, les dispositions de l'article 89, troisième alinéa, de la constitution fédérale concernant le referendum en matière de traités internationaux ne s'appliquent donc pas en l'espèce.

La constitutionnalité de l'arrêté proposé découle de l'article 8 de la constitution, qui confère à la Confédération le droit de conclure des traités avec l'étranger. La compétence de l'Assemblée fédérale est fondée sur l'article 85, chiffre 5, de la constitution.

Vu les considérations qui précèdent, nous avons l'honneur de vous proposer d'adopter le projet d'arrêté ci-joint.

1520 Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 20 décembre 1963.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Spiihler 14978

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser

1521 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

la convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 et 85, chiffre 5, de la constitution, vu le message du Conseil fédéral du 20 décembre 1963, arrête: Article unique La convention supplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, conclue à Genève le 7 septembre 1956, est approuvée.

Le Conseil fédéral est autorisé à communiquer au secrétaire général des Nations Unies l'adhésion de la Suisse à ladite convention.

14978

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CONVENTION SUPPLÉMENTAIRE relative

à l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage

Préambule Les Etats parties à la présente Convention, Considérant que la liberté est un droit que tout être humain acquiert à sa naissance ; Conscients de ce que les peuples des Nations Unies ont réaffirmé, dans la Charte, leur foi dans la dignité et la valeur de la personne humaine ; Considérant que la Déclaration universelle des droits de l'homme, que l'Assemblée générale a proclamée comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, dispose que nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude et que l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes ; Reconnaissant que, depuis la conclusion, à Genève, le 25 septembre 1926, de la Convention relative à l'esclavage, qui visait à supprimer l'esclavage et la traite des esclaves, de nouveaux progrès ont été accomplis dans cette direction ; Tenant compte de la Convention de 1930 sur le travail forcé et de ce qui a été fait ultérieurement par l'Organisation internationale du Travail en ce qui concerne le travail forcé obligatoire; Constatant, toutefois, que l'esclavage, la traite des esclaves et les institutions et pratiques analogues à l'esclavage n'ont pas encore été éliminés dans toutes les régions du monde ; Ayant décidé en conséquence qu'à la Convention de 1926, qui est toujours en vigueur, doit maintenant s'ajouter une convention supplémentaire destinée à intensifier les efforts, tant nationaux qu'internationaux, qui visent à abolir l'esclavage, la traite des esclaves et les institutions et pratiques analogues à l'esclavage ;

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Sont convenus de ce qui suit : Section I Institutions et pratiques analogues à l'esclavage Article premier Chacun des Etats parties à la présente Convention prendra toutes les mesures, législatives et autres, qui seront réalisables et nécessaires pour obtenir progressivement et aussitôt que possible l'abolition complète ou l'abandon des institutions et pratiques suivantes, là où elles subsistent encore, qu'elles rentrent ou non dans la définition de l'esclavage qui figure à l'article premier de la Convention relative à l'esclavage signée à Genève le 25 septembre 1926: a) La servitude pour dettes, c'est-à-dire l'état ou la condition résultant du fait qu'un débiteur s'est engagé à fournir en garantie d'une dette ses services personnels ou ceux de quelqu'un sur lequel il a autorité, si la valeur équitable de ces services n'est pas affectée à la liquidation de la dette ou si la durée de ces services n'est pas limitée ni leur caractère défini ; b) Le servage, c'est-à-dire la condition de quiconque est tenu par la loi, la coutume ou un accord, de vivre et de travailler sur une terre appartenant à une autre personne et de fournir à cette autre personne, contre rémunération ou gratuitement, certains services déterminés, sans pouvoir changer sa condition ; c) Toute institution ou pratique en vertu de laquelle : i) Une femme est, sans qu'elle ait le droit de refuser, promise ou donnée en mariage moyennant une contrepartie en espèce ou en nature versée à ses parents, à son tuteur, à sa famille ou à toute autre personne ou tout autre groupe de personnes; ii) Le mari d'une femme, la famille ou le clan de celui-ci ont le droit de la céder à un tiers, à titre onéreux ou autrement; iii) La femme peut, à la mort de son mari, être transmise par succession à une autre personne ; d) Toute institution ou pratique en vertu de laquelle un enfant ou un adolescent de moins de dix-huit ans est remis, soit par ses parents ou par l'un d'eux, soit par son tuteur, à un tiers, contre paiement ou non, en vue de l'exploitation dé la personne ou du travail dudit enfant ou adolescent.

Article 2 En vue de mettre fin aux institutions et pratiques visées à l'alinéa c de l'article premier de la Convention, les Etats parties s'engagent à fixer, là où

1524 il y aura lieu, des âges minimums appropriés pour le mariage, à encourager le recours à une procédure qui permette à l'un et l'autre des futurs époux d'exprimer librement leur consentement au mariage en présence d'une autorité civile ou religieuse compétente et à encourager l'enregistrement des mariages.

Section II Traite des esclaves Article 3 1. 'Le fait de transporter ou de tenter de transporter des esclaves d'un pays à un autre par un moyen de transport quelconque ou le fait d'être complice de ces actes constituera une infraction pénale au regard de la loi des Etats parties à la Convention et les personnes reconnues coupables d'une telle infraction seront passibles de peines très rigoureuses.

2. a) Les Etats parties prendront toutes mesures efficaces pour empêcher les navires et aéronefs autorisés à battre leur pavillon de transporter des esclaves et pour punir les personnes coupables de ces actes ou coupables d'utiliser le pavillon national à cette fin.

b) Les Etats parties prendront toutes mesures efficaces pour que leurs ports, leurs aérodromes et leurs côtes ne puissent servir au transport des esclaves.

3. Les Etats parties à la Convention échangeront des renseignements afin d'assurer la coordination pratique des mesures prises par eux dans la lutte contre la traite des esclaves et s'informeront mutuellement de tout cas de traite d'esclaves et de toute tentative d'infraction de ce genre dont ils auraient connaissance.

Article 4 Tout esclave qui se réfugie à bord d'un navire d'un Etat partie à la présente Convention sera libre ipso facto.

Section III Esclavage et institutions et pratiques analogues à l'esclavage Article 5 Dans .un pays où l'esclavage ou les institutions et pratiques visées à l'article premier de la Convention ne sont pas encore complètement abolis ou abandonnés, le fait de mutiler, de marquer au fer rouge ou autrement un esclave ou une personne de condition servile -- que ce soit pour indiquer sa

1525 condition, pour infliger un châtiment ou pour toute autre raison -- ou le fait d'être complice de tels actes constituera une infraction pénale au regard de la loi des Etats parties à la Convention et les personnes reconnues coupables seront passibles d'une peine.

Article 6 1. Le fait de réduire autrui en esclavage ou d'inciter autrui à aliéner sa liberté ou celle d'une personne à sa charge, pour être réduit en esclavage, constituera une infraction pénale au regard de la loi des Etats parties à la présente Convention et les personnes reconnues coupables seront passibles d'une peine ; il en sera de même de la participation à une entente formée dans ce dessein, de la tentative et de la complicité.

2. Sous réserve des dispositions de l'alinéa introductif de l'article premier de la Convention, les dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliqueront également au fait d'inciter autrui à se placer ou à placer une personne à sa charge dans une condition servile résultant d'une des institutions ou pratiques visées à l'article premier ; il en sera de même de la participation à une entente formée dans ce dessein, de la tentative et de la complicité.

Section IV Définitions Article 7 Aux fins de la présente Convention : a) L'«esclavage », tel qu'il est défini dans la Convention de 1926 relative à l'esclavage, est l'état ou la condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux et l'«esclave» est l'individu qui a ce statut ou cette condition; b) La «personne de condition serviïe» est celle qui est placée dans le statut ou la condition qui résulte d'une des institutions ou pratiques visées à l'article premier de la présente Convention; c) La «traite des esclaves» désigne et comprend tout acte de capture, d'acquisition ou de cession d'une personne en vue de la réduire en esclavage; tout acte d'acquisition d'un esclave en vue de le vendre ou de l'échanger; tout acte de cession par vente ou échange d'une personne acquise en vue d'être vendue ou échangée, ainsi qu'en général tout acte de commerce ou de transport d'esclaves, quel que soit le moyen de transport employé.

1526 Section V Coopération entre les Etats parties et communications de renseignements Article 8 1. Les Etats parties à la Convention s'engagent à se prêter un concours mutuel et à coopérer avec l'Organisation des Nations Unies en vue de l'application des dispositions qui précèdent.

2. Les parties s'engagent à communiquer au Secrétaire général des Nations Unies copie de toute loi, tout règlement et toute décision administrative adoptés ou mis en vigueur pour donner effet aux dispositions de la présente Convention.

3. Le Secrétaire général communiquera les renseignements reçus en vertu du paragraphe 2 du présent article aux autres parties et au Conseil économique et social comme élément de documentation pour tout débat auquel le Conseil procéderait en vue de faire de nouvelles recommandations pour l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves ou des institutions et pratiques qui font l'objet de la Convention.

Section VI Clauses finales Article 9 II ne sera admis aucune réserve à la Convention.

Article 10 Tout différend entre les Etats parties à la Convention concernant son interprétation ou son application, qui ne serait pas réglée par voie de négociation, sera soumis à la Cour internationale de Justice à la demande de l'une des parties au différend, à moins que les parties intéressées ne conviennent d'un autre mode de règlement.

Article 11 1. La présente Convention sera ouverte jusqu'au 1er juillet 1957 à la signature de tout Etat Membre des Nations Unies ou d'une institution spécialisée. Elle sera soumise a la ratification des Etats signataires et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des Nations Unies qui en informera tous les Etats signataires et adhérents.

2. Après le 1er juillet 1957, la Convention sera ouverte à l'adhésion de tout Etat Membre des Nations Unies ou d'une institution spécialisée, ou de

1527 tout autre Etat auquel une invitation d'adhérer sera faite par l'Assemblée générale des Nations Unies. L'adhésion s'effectuera par le dépôt d'un instrument formel auprès du Secrétaire général des Nations Unies qui en informera tous les Etats signataires et adhérents.

Article 12 1. La présente Convention s'appliquera à tous les territoires non autonomes, sous tutelle, coloniaux et autres territoires non métropolitains qu'un Etat partie représente sur le plan international ; la partie intéressée devra, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, au moment de la signature ou de la ratification de la Convention, ou encore de l'adhésion à la présente Convention, déclarer le ou les territoires non métropolitains auxquels la présente Convention s'appliquera ipso facto à la suite de cette signature, ratification ou adhésion.

2. Dans le cas où le consentement préalable d'un territoire non métropolitain est nécessaire en vertu des lois ou pratiques constitutionnelles de la partie ou du territoire non métropolitain, la partie devra s'efforcer d'obtenir, dans le délai de douze mois à compter de la date de la signature par elle, le consentement du territoire non métropolitain qui est nécessaire et, lorsque ce consentement aura été obtenu, la partie devra le notifier au Secrétaire général. Dès la date de la réception par le Secrétaire général de cette notification, la Convention s'appliquera aux territoires ou territoires désignés par celle-ci.

3. A l'expiration du délai de douze mois mentionné au paragraphe précédent, les parties intéressées informeront le Secrétaire général des résultats des consultations avec les territoires non métropolitains dont ils assument les relations internationales et dont le consentement pour l'application de la présente Convention n'aurait pas été donné.

Article 13 1. La Convention entrera en vigueur à la date où deux Etats y seront devenus parties.

2. Elle entrera par la suite en vigueur, à l'égard de chaque Etat et territoire, à la date du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion de l'Etat intéressé ou de la notification de l'application à ce territoire.

Article 14 1. L'application de la présente Convention sera divisée en périodes successives de trois ans dont la première partira de la date de l'entrée en vigueur de la Convention conformément au paragraphe 1 de l'article 13.

1528 2. Tout Etat partie pourra dénoncer la présente Convention en adressant six mois au moins avant l'expiration de la période triennale en cours une notification au Secrétaire général. Celui-ci informera toutes les autres parties de cette notification et de la date de sa réception.

3. Les dénonciations prendront effet à l'expiration de la période triennale en cours.

4. Dans les cas où, conformément aux dispositions de l'article 12, la présente Convention aura été rendue applicable à un territoire non métropolitain d'une partie, cette dernière pourra, avec le consentement du territoire en question, notifier par la suite à tout moment au Secrétaire général des Nations Unies que la Convention est dénoncée à l'égard de ce territoire.

La dénonciation prendra effet un an après la date où la notification sera parvenue au Secrétaire général, lequel informera toutes les autres parties de cette notification et de la date où il l'aura reçue.

Article 15 La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe feront également foi, sera déposée aux archives du Secrétariat des Nations Unies. Le Secrétaire généra) en établira des copies certifiées conformes pour les communiquer aux Etats parties à la Convention ainsi qu'à tous les autres Etats Membres des Nations Unies et des institutions spécialisées.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention aux dates qui figurent en regard de leurs signatures respectives.

Fait à l'Office européen des Nations Unies, à Genève, le sept septembre mil neuf cent cinquante-six.

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