1437 Délai d'opposition: 18 mars 1964

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LOI FÉDÉRALE modifiant

celle sur les allocations aux militaires pour perte de gain (Régime des allocations pour perte de gain) (Du 19 décembre 1963)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 31 mai 1963 (1), arrête: La loi fédérale du 25 septembre 1952 ( 2 ) sur les allocations aux militaires pour perte de gain (régime des allocations pour perte de gain) est modifiée comme suit :

Art. 9, 1er et 2e al.

1

L'allocation journalière de ménage se compose, pour les militaires qui exerçaient une activité lucrative avant d'entrer au service, d'un montant fixe de 3 francs et d'un montant variable de 50 pour cent du revenu moyen acquis avant le service ; elle est toutefois de 8 francs au minimum et de 23 francs au maximum.

2

L'allocation journalière pour personne seule s'élève à 40 pour cent de l'allocation de ménage ; elle est de 3 fr. 20 au minimum et de 9 fr. 20 au maximum. Pour les recrues, elle s'élève à 3 fr. 20 par jour.

Art. 10, 1er al.

1

L'allocation de ménage s'élève à 8 francs et l'allocation pour personne seule à 3 fr. 20 par jour, pour les militaires qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'entrer au service.

(1) FF 1963, I, 1233.

(") RO 1952, 1046 et 1959, 589.

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o. Militaires en service d'avancement

Allocation pour enfant

Allocation pour assistance

Allocation d'exploitation

Limites supérieures

Dispositions applicables

Art. 11 L'allocation de ménage s'élève à 12 francs au moins et l'allocation pour personne seule à 7 francs au moins par jour pendant les périodes de service accomplies en vue d'accéder à un grade plus élevé, à l'exception des cours réglementaires avec la troupe et des services de remplacement correspondants. Le Conseil fédéral peut préciser quels sont ces services d'avancement.

Art. 13 L'allocation pour enfant s'élève à 3 francs par jour et par enfant.

Art. 14 L'allocation journalière pour assistance s'élève à 6 francs pour la première et à 3 francs pour chacune des autres personnes assistées par le militaire ; elle est réduite dans la mesure où elle dépasse la prestation du militaire, convertie en un montant journalier, ou autant qu'elle ne permettrait plus de considérer l'assisté comme ayant besoin d'aide au sens de l'article 7, 1er alinéa.

Art. 15 L'allocation d'exploitation s'élève à 5 francs par jour.

Art. 16 L'allocation totale, sans l'allocation d'exploitation, ne dépassera pas le montant journalier de 40 francs. Elle sera réduite dans la mesure où elle dépasse 90 pour cent du revenu moyen acquis avant l'entrée au service. Les allocations minimums selon les articles 9 ou 11 et trois allocations pour enfants ainsi qu'une allocation pour assistance seront servies entièrement.

Art. 29 Les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants concernant l'obligation de renseigner l'autorité, l'exonération de l'impôt, la prise en charge des frais et taxes postales, la computation des délais ainsi que la force de chose jugée et l'exécution forcée sont applicables par analogie.

II La date de l'entrée en vigueur de la présente loi est fixée par le Conseil fédéral.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 19 décembre 1963.

Le président, Danioth Le secrétaire, F. Weber

1439

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 19 décembre 1963'.

Le président, Otto Hess Le secrétaire, Ch. Oser

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 19 décembre 1963.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser

Date de la publication: 19 décembre 1963 Délai d'opposition: 18 mars 1964 14714

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19.12.1963

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1437-1439

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